Appeal inadmissible for failure to pay advance costs

CASSO zd15-035304-ai22315-2862015/2015Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais9 de nov. de 2015Inadmissible

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Resumo Omnilex

M.________ appealed an October 2015 decision of the Vaud disability insurance office reducing his disability pension after his divorce. The cantonal social insurance court ordered an advance of costs, warned him that failure to pay would lead to non-entry into the appeal, and informed him about legal aid. The order was returned unclaimed and resent, but no payment, extension request, or legal-aid application followed. After a final invitation to explain the absence of payment, the appellant remained silent. The court therefore declared the appeal inadmissible and ordered no judicial costs or party compensation.

Sumário Omnilex

Art. 69 al. 1bis LAI; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD; non-payment of advance costs in cantonal AI appeal proceedings: where the appellant is duly requested to pay an advance, expressly warned of the consequence of non-entry, and does not timely seek extension, legal aid, or restitution, the appeal is inadmissible. Observance of the payment deadline requires timely crediting to the postal or banking channel designated by the authority (art. 47 al. 4 LPA-VD). A restitution request under art. 22 LPA-VD/ art. 41 LPGA presupposes a non-fault impediment and must be filed within ten days after cessation of the impediment together with the omitted act. In the event of inadmissibility, no judicial costs or party compensation are awarded (consid. related to admissibility and costs).

Texto completo

405 TRIBUNAL CANTONAL AI 223/15 - 286/2015 ZD15.035304 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Arrêt du 9 novembre 2015


Composition : MmeP A S C H E , présidente Mme Thalmann et M. Dépraz, juges Greffière:MmeBerseth Béboux


Cause pendante entre : M.________, à Lausanne, recourant, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 61 let. a LPGA ; art. 69 al. 1bis LAI ; art. 47 al. 2 à 4 LPA-VD

  • 2 - E n f a i t e t e n d r o i t : Vu l'acte de recours adressé le 14 août 2015 par M.________ (ci-après : le recourant) à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, à l'encontre de la décision prise le 15 juillet 2015 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, réduisant le montant de sa rente d’invalidité à la suite de son divorce,

vu l'ordonnance du 25 août 2015 envoyée sous pli recommandé par le greffe de la Cour de céans au recourant, lui impartissant un délai au 24 septembre 2015 pour effectuer une avance de frais de 200 fr., l'avertissant qu'à défaut de paiement dans ce délai, il ne serait pas entré en matière sur le recours et lui signifiant que ce délai pouvait être prolongé sur requête ainsi que l'assistance judiciaire accordée à certaines conditions,

vu le retour de cette ordonnance par la Poste, avec la mention « non réclamé »,

vu le nouvel envoi de l'ordonnance susdite, adressée au recourant le 8 septembre 2015 par courrier prioritaire,

vu la lettre du 8 octobre 2015 du greffe de la Cour de céans, constatant qu'aucune avance de frais ne lui était parvenue et invitant le recourant à se déterminer à ce propos dans un délai échéant le 23 octobre 2015 ou à produire une preuve du paiement effectué,

vu l'absence de réponse du recourant, vu les pièces au dossier ;

attendu qu'en dérogation à l'art. 61 let. a LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), l'art. 69 al. 1bis LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur

  • 3 - l'assurance-invalidité ; RS 831.20) prévoit que la procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais de justice, le montant des frais étant fixé en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1'000 fr.,

qu'aux termes de l'art. 47 al. 2 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), le recourant est en principe tenu, en procédure de recours de droit administratif, de fournir une avance de frais, l'autorité pouvant y renoncer si des circonstances particulières l'exigent,

que selon l'al. 3 de cette même disposition, l'autorité impartit un délai à la partie pour fournir l'avance de frais et l'avertit qu'en cas de défaut de paiement dans le délai, elle n'entrera pas en matière sur le recours,

que le délai pour le versement de l'avance de frais est observé si, avant son échéance, la somme due est versée à la Poste suisse ou débitée en Suisse d'un compte postal ou bancaire en faveur de l'autorité (art. 47 al. 4 LPA-VD),

que les délais fixés par l'autorité peuvent être prolongés pour des motifs suffisants si la partie en fait la demande avant l'expiration (art. 21 al. 2 LPA-VD),

que selon l'art. 22 LPA-VD, le délai peut être restitué lorsque la partie ou son mandataire établit qu'il a été empêché, sans faute de sa part, d'agir dans le délai fixé (al. 1), la demande motivée de restitution devant être présentée dans les dix jours à compter de celui où l'empêchement a cessé et le requérant devant accomplir l'acte omis dans ce même délai (al. 2 ; cf. également art. 41 LPGA) ;

  • 4 - attendu qu'en l'espèce, le recourant a été rendu attentif aux conséquences d'un défaut de paiement de l'avance de frais dans le délai imparti,

qu'il a également été informé de la possibilité de demander l'assistance judiciaire,

que le recourant n'a pas requis de prolongation de délai ni déposé de requête d'assistance judiciaire avant l'échéance du délai qui lui avait été imparti,

qu'invité à se déterminer d'ici au 23 octobre 2015 sur l'absence de versement de l'avance de frais, le recourant n'a pas répondu,

que dans ces conditions, le recours est irrecevable, conformément à l'art. 47 al. 3 LPA-VD ;

attendu qu’il n’y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni d’allouer de dépens (art. 61 let. a et g LPGA ; art. 50, 55, 91 et 99 LPA-VD).

Par ces motifs, la Cour des assurances sociales p r o n o n c e :

I. Le recours est irrecevable.

II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.

La présidente : La greffière :

  • 5 - Du L'arrêt qui précède est notifié à : -M.________, à Lausanne, -Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey, -Office fédéral des assurances sociales, à Berne, par l'envoi de photocopies.

  • 6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004 Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :

Palavras-chave

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Extraído pela Omnilex

Questão jurídica principal

Whether the appeal had to be entered into despite non-payment of the advance on costs.

Decisão extraída

No. Because the appellant was duly warned, did not request an extension or legal aid in time, and failed to pay the advance, the appeal had to be declared inadmissible.

Fundamentação extraída

Under Art. 69 para. 1bis LAI and Art. 47 paras. 2-4 LPA-VD, cantonal AI appeals are subject to costs and an advance may be required; failure to pay within the set time, after warning, leads to non-entry into the merits. No timely request for extension or restitution was made.

Questão jurídica principal

Whether court costs or party compensation had to be awarded.

Decisão extraída

No costs and no party compensation were to be charged.

Fundamentação extraída

Given the inadmissibility result and the applicable social-insurance rules, the court ordered no judicial costs and no expenses.

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