403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 216/15 - 99/2016
ZD15.034864
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
H.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui du
service juridique d'Inclusion Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 4 et 28 LAI ; 88a RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) H.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née le [...],
portugaise, sans formation, œuvrait en Suisse en qualité de femme de
ménage.
Le 2 mai 2008, l'assurée a chuté alors qu'elle descendait des
escaliers avec une table pliante dans les bras. Elle s'est blessée au genou
droit et a annoncé le cas à O., assureur-accidents.
L'imagerie par résonance magnétique (IRM) du genou droit du
18 août 2008 a montré une gonarthrose sévère fémoro-patellaire externe
vraisemblablement en poussée aiguë, la présence d'altérations
dégénératives beaucoup moins évoluées dans les compartiments fémoro-
tibiaux et plus marquées dans le compartiment interne (chondropathie de
grade III), ainsi qu'un épanchement articulaire et un petit kyste rétro-
condylien interne figuré par un épanchement cloisonné dans la bourse du
jumeau interne.
Dans un rapport du 17 septembre 2008 à l'assureur LAA, le Dr
A., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, a retenu le diagnostic d'entorse du genou droit avec
subluxation rotulienne et atteinte du ménisque interne. Il a attesté une
incapacité de travail de l'assurée dans son activité de femme de ménage
du 23 juin au 31 août 2008 au taux de 50%, puis de 100% dès le
1
er
septembre 2008.
b) Le 26 janvier 2009, l'assurée a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), en faisant état d'une chute survenue le
2 mai 2008.
Dans un rapport du 2 mars 2009 à l'OAI, le Dr A.________ a
posé les diagnostics d'entorse violente du genou droit, de gonarthroses,
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3 -
d'atteinte du ménisque interne et externe, ainsi que d'arthrose fémoro-
patellaire et de début de coxarthrose. Selon le Dr A., l'incapacité
de travail de l'assurée était entière dans l'activité de femme de ménage
dès le 1
er
septembre 2008. Il a retenu les limitations fonctionnelles
suivantes : alternance des positions assise et debout, pas d'activité
exercée principalement en marchant, ni nécessitant de se pencher, de se
mettre accroupi ou à genoux, de porter, de monter sur un échafaudage ou
une échelle, ni de monter des escaliers.
Le Dr I., médecin traitant de l'assurée, a rédigé un
rapport le 27 mars 2009 à l'attention de l'OAI, dans lequel il a posé les
diagnostics avec effet sur la capacité de travail de polyarthrose avec en
particulier gonarthrose tri-compartimentale sévère du genou droit, de
douleurs cervicales scapulaires et brachiales droites et de lésion de la
coiffe des rotateurs de l'épaule gauche. Etaient en revanche sans
répercussion sur la capacité de travail des troubles dépressifs survenus en
2001 et 2008, le status après décompression du nerf médian du poignet
gauche et l'excision d'un kyste ténosynovial le 19 juillet 2007, ainsi que la
décompression du nerf médian par section du ligament annulaire du carpe
le 6 décembre 2007. Le Dr I.________ a noté que l'assurée avait des
difficultés à effectuer les tâches ménagères (en raison des brachialgies et
gonalgies à droite) et à rester longtemps debout, en particulier pour faire
la cuisine et repasser (en raison de douleurs au membre supérieur droit).
Ce médecin a indiqué qu'il ne pouvait se prononcer sur l'exigibilité dans
l'activité exercée, ajoutant que le rendement était certainement réduit,
que l'origine des douleurs du membre supérieur droit devait encore être
précisée et que seule une prothèse totale du genou droit pourrait soulager
de façon durable la patiente des gonalgies droites. S'agissant des
limitations fonctionnelles, il a ajouté l'impossibilité pour l'assurée de
travailler avec les bras au-dessus de la tête.
Dans un rapport du 15 avril 2009, le Dr X., médecin
auprès du Service médical régional de l'assurance-invalidité (ci-après :
SMR), a pris note de la position du Dr A., à savoir que l'activité de
femme de ménage n'était plus adaptée en raison de la seule pathologie du
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4 -
genou et que l'assurée présentait également des cervicobrachialgies
droites sur discopathie C5-C6 et une possible lésion de la coiffe des
rotateurs de l'épaule gauche, et enfin, que la capacité de travail était
entière dans une activité sédentaire légère.
Par projet de décision du 27 avril 2009, l'OAI a fait savoir à
l'assurée qu'il entendait rejeter sa demande, le taux d'invalidité de 15%
(correspondant à l'abattement retenu sur le revenu d'invalide) ne suffisant
pas à ouvrir le droit à des prestations.
Par l'intermédiaire de « [...] », l'assurée a fait savoir à l'OAI le
20 mai 2009 que son dossier médical faisait l'objet d'un ré-examen
complet de la part de l'assureur-accidents, s'opposant pour le surplus au
projet de décision du 27 avril 2009 lui refusant le droit à des prestations.
Dans un rapport du 15 juin 2009 à l'OAI, le Dr A.________ a
rappelé que l'assurée n'était pas en mesure de reprendre son travail, que
le repos n'avait pas amélioré la situation malgré les mesures
conservatrices pratiquées, et que la présence d'une synovite tri-
compartimentale du genou rendait l'indication à poser une prothèse totale
incertaine. Il préconisait la mise en œuvre d'une expertise.
L'assurée a été examinée par le Dr M., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur,
mandaté par O.. Dans son rapport du 12 juin 2009, ce médecin a
notamment relevé ce qui suit :
« Diagnostics :
-Status après contusion antéro-externe du genou droit suite à une
glissade dans les escaliers le 02.05.2008.
-Gonarthrose bilatérale fémoro-patellaire marquée et dans une
moindre mesure fémoro-tibiale un peu plus importante à droite.
-Status après cure de tunnel carpien bilatérale en 2007 dont la
patiente garde comme séquelle un petit trouble de la
discrimination pulpaire du côté droit.
-Epicondalgie modérée droite chronique.
DISCUSSION
-
5 -
En ce qui concerne le problème au niveau des 2 tunnels carpiens et
du coude droit, il est clair que ceci sont des pathologies
préexistantes à l'événement de 2008 et n'ont rien avoir avec une
problématique accidentelle. Il s'agit de lésions dégénératives et
donc à la charge de l'assurance maladie.
Pour ce qui est des gonarthroses essentiellement fémoro-patellaires
bilatérales, légèrement plus marquée à droite et dans une moindre
mesure fémoro-tibiale, là aussi il est clair – compte tenu que ceci est
présent dès les radiographies initiales effectuées après les
premières consultations – que cette pathologie est préexistante à
l'événement du 02.05.2008.
Par contre, on ne peut nier que la patiente ce jour-là a subi un choc
antérieur de son genou droit contre un pied de table et
probablement latéral contre le bord de l'escalier puisqu'il semble
qu'elle serait tombée après avoir raté la marche.
Cependant, je ne peux pas être d'accord avec le Dr A.________ pour
affirmer qu'il s'agissait d'une entorse violente. Les raisons en sont
les suivantes :
-
la patiente n'a pas eu besoin de consulter immédiatement un
médecin et a encore pu travailler à plein temps durant 2 semaines,
puis à temps partiel encore 6 semaines. Elle a donc pu encore
effectuer une certaine activité professionnelle pendant 8 semaines.
-
l'IRM effectuée au mois d'août ne montre pas de déchirure
manifeste méniscale interne, mais plutôt des lésions dégénératives
de grade II. De plus, le Dr A.________ ne doit pas croire que la
problématique est due à une éventuelle déchirure méniscale
puisque de lui-même il a écrit que cela ne nécessitait pas
d'intervention chirurgicale à ce niveau.
-
aucune lésion ligamentaire significative n'a été mise en évidence.
L'IRM du mois d'août montre bien l'intégrité des ligaments croisés
ainsi que des ligaments collatéraux. De plus, aucun de ces ligaments
ne se rehaussent après prise de Gadolinium excluant même une
lésion partielle.
En conséquence, l'événement du 02.05.2008 a révélé une
gonarthrose essentiellement fémoro-patellaire, mais ne l'a pas
provoquée. Elle peut l'avoir aggravée mais pas de manière durable
ou déterminante. Ce dernier point se justifie par le fait que la
patiente a une atteinte bilatérale très marquée avec pincement
complet de l'interligne et subluxation externe identique. Cela
implique que n'importe quel événement de la vie courante sortant
légèrement de l'ordinaire qu'il soit accidentel ou non était
susceptible de décompenser cet état dégénératif très précaire.
Dans ces conditions, il est clair que la patiente allait de toute façon
évoluer vers l'apparition d'une symptomatologie invalidante avec
nécessité de remplacer l'articulation des genoux par des prothèses
totales.
En conclusion, un statu quo sine peut être défini. N'ayant pas vu la
patiente auparavant, il est très difficile d'estimer à quel moment la
situation s'est vraiment stabilisée, devenant chronique et
aboutissant à une indication opératoire.
-
6 -
Tout ce qu'on peut dire est que ce statu quo sine me paraît être
atteint au plus tôt à l'IRM du 18.08.2008 puisqu'à ce moment-là on
n'avait plus d'état inflammatoire aigu et on n'a pas non plus mis en
évidence de lésion accidentelle, les troubles constatés étant
purement dégénératifs. Cependant, comme l'a dit son médecin
traitant, on peut aussi estimer qu'à ce moment-là la patiente n'était
pas encore stabilisée puisqu'elle semble avoir encore fait quelques
progrès concernant ses plaintes par la suite, grâce au traitement
conservateur, et en conséquence, on peut éventuellement prolonger
la prise en charge accidentelle, mais au maximum jusqu'à 6 mois de
l'événement, soit fin octobre 2008.
Pour ce qui est de l'incapacité de travail, il est clair qu'avec la
gonarthrose bilatérale que présente Mme H., une activité se
passant essentiellement en position debout est contre-indiquée.
Dans ce sens le fait qu'elle ait été arrêtée totalement depuis fin
juillet se justifie tout à fait sur le plan orthopédique. Cependant, pour
les raisons décrites ci-dessus, si au début on peut admettre la prise
en charge de cette incapacité de travail sous couvert d'une
aggravation transitoire accidentelle, dès le statu quo sine, la suite de
cette incapacité de travail est à la charge de la perte de gain
maladie.
Actuellement, il est clair que le seul traitement qui peut améliorer
Mme H. est la mise en place d'une prothèse totale du genou
droit et vraisemblablement, plus tard, également au niveau du
genou gauche. Logiquement, après la mise en place de cette
prothèse droite, une capacité de travail devrait pouvoir être
retrouvée 2-3 mois après à 100% dans toute activité semi-assise.
Entre 4-6 mois post-opératoires, on peut même discuter une reprise
du travail à 100% dans une activité de femme de ménage pour
autant qu'elle n'ait pas trop d'efforts à porter des objets de manière
répétitive et supérieurs à 10 kg de charge. En conséquence, cela ne
devrait pas déboucher sur une invalidité.
Finalement en ce qui concerne l'IPAI, compte tenu qu'un statu quo
sine a été défini, il est clair que cela n'entre pas en ligne de compte.
REPONSES AUX QUESTIONS :
[...]
7.2 Comment estimez-vous l'incapacité de travail en tant que
suite de cet accident dans une autre activité
raisonnablement exigible compte tenu des suites de cet
accident ?
En l'état actuel, compte tenu que la patiente est peu gênée en
position assise, on pourrait admettre qu'elle soit capable d'effectuer
un travail d'établi ou de caissière au moins à 50%, voire plus.
Cependant, comme elle est quand même gênée pour marcher et
qu'une prothèse totale du genou droit est envisagée bientôt, il est
acceptable qu'elle soit encore [en] incapacité de travail totale, ne
pouvant se mettre sur le marché du travail dans ces conditions.
-
7 -
Par contre, une fois cette opération effectuée, il est clair que dans
les 2-3 mois qui suivent une capacité de travail totale dans une
activité semi-assise sans port de charges sera exigible.
Pour ce qui est de la prise en charge de cette incapacité, je tiens à
préciser comme je l'ai déjà fait précédemment que, pour toutes les
raisons susmentionnées, cette dernière n'est plus à la charge de
l'assureur accident, mais de la perte de gain maladie dès le statu
quo sine fixé.»
Par décision du 19 août 2009, O.________ a mis un terme à ses
prestations d'accident au 31 octobre 2008 en lien avec l'événement du 2
mai 2008.
Dans un avis du 13 octobre 2009, le Dr R.________ du SMR a
maintenu les précédentes conclusions de ce service, celles-ci n'étant pas
contredites par l'avis du Dr M..
Sur requête de l'OAI, le Dr R. a précisé le 6 janvier
2010 qu'il modifiait les termes du rapport SMR du 15 avril 2009, en ce
sens que l'assurée présentait une incapacité de travail totale dans son
activité de femme de ménage, de 50% dans une activité adaptée et de
100% dans une activité adaptée six mois après la pose d'une prothèse.
L'intervention chirurgicale pour la pose d'une prothèse était médicalement
exigible et les limitations fonctionnelles restaient identiques.
Le 30 juin 2011, l'OAI a formellement interpellé l'assurée sur le
point de savoir si elle acceptait de se soumettre à une opération de mise
en place de prothèse du genou droit.
Le 11 juillet 2011, l'assurée a répondu à l'OAI qu'elle avait subi
une opération le 26 août 2010 réalisée par le Dr D., spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur. Selon le
certificat du 31 janvier 2011 de ce médecin, il avait pratiqué une
arthroplastie totale du genou droit.
Le 5 décembre 2011, le Dr D. a fait savoir à l'OAI que
l'évolution de l'opération du 26 août 2010 avait malheureusement été
marquée par la persistance de douleurs diffuses. Cliniquement pourtant, le
-
8 -
genou était calme, sans rougeur, l'examen était rassurant, avec une
mobilité en flexion-extension à 120°-0-0. Il n'y avait pas d'instabilité, pas
de douleur significative sur la rotule. La sensibilité était diffuse au niveau
des interlignes articulaires. Radiologiquement, il n'y avait pas de suspicion
pour un problème tel qu'un descellement ou une autre cause de douleurs.
Les douleurs à la fesse et au dos n'avaient pas été investiguées. Le
Dr D.________ proposait pour le genou une scintigraphie osseuse, ainsi
qu'un nouveau contrôle radiologique au début du mois de février 2012,
une incapacité de travail étant attestée jusqu'à cette date.
Dans un avis du 4 janvier 2012, le Dr R.________ du SMR a
estimé qu'il convenait d'attendre le prochain contrôle de février 2012 pour
se prononcer sur la capacité de travail de l'assurée.
Dans un rapport daté du 1
er
juin 2012, le Dr D.________ a noté
que sa patiente présentait toujours un genou douloureux après la mise en
place d'une prothèse. Le bilan de scintigraphie osseuse avait montré une
hypercaptation modérée sur le plateau tibial externe, sans autre anomalie,
sur la phase avec granulocyte marqué. Une infection était exclue. D'après
l'examen radiologique, il ne semblait pas y avoir de descellement. A
l'examen clinique, le genou restait diffusément douloureux. L'assurée
signalait des démangeaisons cutanées et une certaine intolérance à des
métaux. Un test allergique avait été demandé pour confirmer ou infirmer
une éventuelle allergie aux composants de la prothèse. Le pronostic était
réservé. L'incapacité de travail était de 100% dans l'activité de femme de
ménage depuis le 26 août 2010. Le Dr D.________ mentionnait encore des
douleurs à la marche, à la station debout prolongée, des difficultés dans
les escaliers et la nécessité de périodes régulières de repos à domicile.
Une révision chirurgicale était à discuter seulement en cas d'allergie
avérée. En théorie, une nouvelle opération pouvait faire évoluer la
situation, mais il y avait peu d'espoir pour que l'assurée puisse encore
exercer un quelconque travail mi-lourd.
Le 15 juin 2012, l'OAI a réinterpellé le Dr D.________ sur les
limitations fonctionnelles de sa patiente, ainsi que sur sa capacité de
-
9 -
travail. En l'absence de réponse de ce médecin, le Dr R.________ a estimé
le 31 août 2012 qu'il convenait de convoquer l'assurée à un examen
orthopédique.
L'assurée a été examinée le 26 novembre 2012 par le Dr
K.________, spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l'appareil locomoteur, médecin auprès du SMR. Dans son rapport
d'examen du 11 janvier 2013, il a notamment relevé ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
•GONARTHROSE PRIMAIRE BILATERALE. STATUS APRES
ARTHROPLASTIE DU GENOU DROIT M17.0
•GONALGIES PERSISTANTES A DROITE D84.9
•LOMBALGIES CHRONIQUES
-
sans répercussion sur la capacité de travail
•OBESITE CLASSE 1 AVEC BMI A 31.6
•HYPERTENSION ARTERIELLE EN TRAITEMENT
APPRÉCIATION DU CAS
Madame H.________ est âgée de 62 ans. Elle a travaillé en Suisse
en tant que femme de ménage. Elle a développé des gonalgies à
droite en 2008. Les radiographies ont montré la présence d'une
gonarthrose prédominante au compartiment fémoro-patellaire et
fémoro-tibial interne. Après un échec des traitements
conservateurs, elle a été adressée au Dr D., chirurgien-
orthopédiste à l'hôpital de [...] qui effectue le 26.08.2010 une
arthroplastie totale du genou droit sans resurfaçage de la rotule.
Les suites opératoires ont été compliquées par une possible
infection superficielle de la plaie et surtout par des douleurs qui
persistent malgré le traitement conservateur de physiothérapie.
Une scintigraphie osseuse effectuée en février 2012 montre une
hyper captation du versant tibial de la PTG avec une composante
inflammatoire en phase tissulaire. Une scintigraphie aux anticorps
anti-granulocytes marquée n'a pas révélé de signes infectieux en
périphérique de la PTG. Un changement de prothèse peut être
indiqué. Depuis le mois de juillet 2012, suite à une chute, le genou
gauche est devenu aussi symptomatique. L'assurée se plaint aussi
d'avoir des cervicalgies depuis de nombreuses années non
investiguées ni traitées ainsi que des lombalgies évoluant depuis
2010 qui n'ont pas été ni investiguées ni traitées. Le Dr M.
dans son expertise du 05.06.2009 effectuée avant l'arthroplastie
totale du genou estimait que l'assurée ne pouvait plus exercer son
métier de femme de ménage. Il estimait que, dans l'état actuel,
elle était capable d'effectuer un travail d'établi ou de caissière à
50% au moins et que 2 à 3 mois après l'arthroplastie, elle devrait
pouvoir travailler à temps complet dans une activité semi-assise
sans port de charges. Le Dr D.________ estimait dans son rapport
-
10 -
du 31 janvier 2011 que Madame H.________ était en arrêt de
travail pour les activités lourdes, les marches prolongées ou la
montée et descente des escaliers à répétition.
A l'issue de cet examen, on peut conclure que l'activité de femme de
ménage n'est plus exigible car elle ne respecte pas les limitations
fonctionnelles. Dans une activité légère semi-sédentaire sans port
de charges, la capacité de travail de Madame H.________ n'est pas
complète en raison de la persistance de gonalgies, cervicales et
lombalgies ainsi que la nécessité de faire des pauses régulières. Elle
est estimée à 50%.
Limitations fonctionnelles
Travail sédentaire ou semi-sédentaire principalement assis dans
lequel elle puisse mobiliser ses genoux à sa guise. Doit éviter les
travaux accroupis ou à genoux. Doit éviter le port de charges. Doit
éviter les travaux penchée en avant ou en porte-à-faux. Doit éviter
de monter ou descendre les escaliers ou les pentes.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Arrêt de travail à 50% à partir du 18.05.2008.
Arrêt de travail à 100% dès le 28.07.2008.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Dans une activité parfaitement adaptée aux limitations
fonctionnelles, l'assurée aurait pu travailler à 50% deux mois après
sa chute du 02.05.2008 jusqu'à la date de l'intervention du genou.
Trois mois après l'arthroplastie du genou, elle est apte, à nouveau, à
travailler à 50% dans un travail adapté.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 50 % DEPUIS LE : 1
ER
FÉVRIER 2011.
»
Par avis du 17 janvier 2013, le Dr R.________ a suivi les
conclusions de l'examen orthopédique du SMR.
Le 12 août 2013, le Dr D.________ a fait savoir à l'OAI que la
scintigraphie réalisée le 15 mai 2013 évoquait un possible descellement
du plateau tibial en interne avec une hyper captation persistante.
Par projet du 27 septembre 2013, l'OAI a octroyé à l'assurée
une demi-rente du 1
er
juillet 2009 au 31 octobre 2010, une rente entière
-
11 -
du 1
er
novembre 2010 jusqu'au 31 mars 2011, puis à nouveau une demi-
rente dès le 1
er
avril 2011.
Le 5 novembre 2013, l'assurée, toujours représentée par « [...]
», a fait valoir que l'OAI n'avait pas examiné ses possibilités réelles
d'exploiter économiquement sa capacité de gain et a sollicité l'octroi d'une
rente entière dès le 1
er
juillet 2009.
Dans un courrier du 22 novembre 2013 à l'OAI, le Dr D.________
a annoncé qu'en été 2013 au Portugal, le genou de l'assurée avait lâché,
ce qui avait provoqué une chute, entraînant une fracture supra-
condylienne fixée par une plaque. L'assurée présentait également des
douleurs invalidantes au genou gauche, mais une arthroplastie n'était pas
envisageable en l'état compte tenu de la situation au genou droit. La
question d'une éventuelle intervention devait être réévaluée six à douze
mois plus tard.
Le 17 décembre 2013, le Dr R.________ du SMR a pris note de
la chute survenue au Portugal, estimant qu'elle entraînait une nouvelle
incapacité de travail totale depuis une date à préciser. Il proposait un
nouvel examen orthopédique dès qu'il aurait obtenu des précisions quant
à cet événement (date, protocole opératoire, etc.).
A la demande de l'OAI, le Dr D.________ lui a fait savoir le 28
mars 2014 que l'assurée avait été opérée au Portugal en septembre 2013
d'une fracture supra-condylienne du fémur droit. Il précisait que l'assurée
était actuellement suivie par le Dr A.________ pour ses problèmes au genou
gauche.
Interpellé par l'OAI, le Dr A.________ a indiqué le 28 avril 2014
que l'assurée présentait une impotence fonctionnelle des deux membres
inférieurs, que sa capacité de travail était nulle dans toute activité depuis
mai 2008 et qu'elle était limitée à la marche, pour monter et descendre et
dans la durée de la station assise. Le 26 mai 2014, il a en outre fait savoir
à l'OAI que sa patiente était sur le point d'être hospitalisée pour une
-
12 -
deuxième prothèse du genou, cette fois à gauche. Cette intervention avait
toutefois dû être reportée en raison de l'état de santé de l'assurée.
Par avis du 17 juillet 2014, le Dr L.________ du SMR a estimé
que la capacité de travail de l'assurée dans une activité adaptée était de
50% depuis le 1
er
février 2011 mais qu'elle était nulle depuis septembre
2013 dans toute activité, date de la chute survenue au Portugal. En cas de
nouvelle intervention du genou gauche, il y aurait lieu de refaire le point
de la situation six mois après. Compte tenu du fait que l'assurée avait
atteint l'âge de la retraite le 1
er
avril 2014, une instruction
complémentaire était superflue à compter de cette date.
Le 17 octobre 2014, l'OAI a rendu un projet de décision
annulant et remplaçant celui du 27 septembre 2013. Dans ce cadre, il a
retenu ce qui suit :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le 02.05.2008 (début du délai d'attente d'un an), votre
capacité de travail est considérablement restreinte.
Le 26.01.2009, vous avez déposé une demande de prestations Al.
Vous exerciez l'activité de femme de ménage.
En raison de votre atteinte à la santé et au vu des éléments
médicaux en notre possession, dont les conclusions de l'examen
clinique effectué par le Service médical régional de l'Al le
26.11.2012, votre incapacité de travail était totale à la fin du
délai d'attente d'une année, soit le 02.05.2009.
Votre capacité de travail était néanmoins estimée à cette à [sic]
50% dans toute activité simple et adaptée à vos limitations
fonctionnelles.
Nous comprenons par adapté, tout poste de travail sédentaire ou
semi-sédentaire, principalement assis dans lequel vous pouvez
mobiliser vos genoux à volonté et qui ne vous impose pas :
• des travaux accroupis ou à genoux
• de port de charges
• de position en porte-à-faux
• des flexions du tronc
• des montées d'escaliers ou de pentes
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des
assurances (TFA), lorsque l'assuré n'a pas – comme c'est votre
cas – repris d'activité professionnelle, on peut se référer aux
données statistiques, telles qu'elles résultent des enquêtes sur la
structure des salaires de l'Office fédéral de la statistique, pour
estimer le revenu d'invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb).
-
13 -
On se réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés,
en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en
2006 (année d'ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174
consid. 4a), CHF 4'019.- par mois, part au 13
ème
salaire comprise
(Enquête suisse sur la structure des salaires 2006 ; niveau de
qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d'un
horaire de travail de quarante heures, soit une durée
hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans les
entreprises en 2006 (41,7 heures ; La Vie économique, 8-2004, p.
94, tableau B 9.2), ce montant doit être porté à CHF 4'189.81
(CHF 4'109.00 x 41,9 : 40), ce qui donne un salaire annuel de
CHF 50'277.70.
Après adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de
2006 à 2009 (+ 5.02% ; La Vie économique, 8-2004, p. 95, tableau B
10.2), on obtient un revenu annuel de CHF 52'843.40.
Attendu qu'on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de CHF 26'241.71 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l'assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l'âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d'occupation. Il n'y a toutefois pas lieu d'opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais
il convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets
de ces facteurs sur le revenu d'invalide, compte tenu de
l'ensemble des circonstances du cas concret. La jurisprudence
n'admet pas de déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80
consid.5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles et de votre âge, un
abattement de 15% sur le revenu d'invalide est justifié.
Le revenu annuel d'invalide s'élève ainsi à CHF 22'458.45.
Sans atteinte à la santé, vous pouviez prétendre en 2009 dans une
activité simple qui correspond à vos qualifications et exercée à
100% au revenu annuel de CHF 52'843.40.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 52'843.40
avec invaliditéCHF 22'458.45
La perte de gain s'élève àCHF 30'384.95 = un degré
d'invalidité de 57.5% soit arrondi à 58 %
Vous avez subi, le 26.08.2010, une intervention chirurgicale qui
justifie une incapacité totale de travail dans toute activité jusqu'au
31.01.2011.
Durant cette période nous considérons que votre degré d'invalidité
est de 100%.
L'exercice d'une activité adaptée à 50% est à nouveau exigible
depuis le 01.02.2011, ce qui nous permet de vous reconnaître à
-
14 -
nouveau un degré d'invalidité de 58% (cf. calcul précité) jusqu'à la
nouvelle intervention subie en septembre 2013 et depuis laquelle
vous êtes à nouveau en incapacité de travail totale dans toute
activité jusqu'à votre âge AVS.
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 01.07.2009 et jusqu'au 31.10.2010 (adaptation de la
prestation après les 3 mois d'aggravation) le droit à une demi-rente
est reconnu.
Dès le 01.11.2010 et jusqu'au 31.03.2011 (adaptation de la
prestation après les 3 mois d'amélioration) le droit à une rente
entière est reconnu.
Dès le 01.04.2011 et jusqu'au 30.11.2013 (adaptation de la
prestation les 3 mois d'aggravation), un droit à une demi-rente est
reconnu.
Depuis le 01.12.2013 et jusqu'à l'âge AVS (01.04.2014), le droit à
une rente entière est reconnu. »
Le 3 décembre 2014, l'assuré a fait valoir ses moyens,
estimant pour l'essentiel qu'elle n'avait aucune chance de retrouver un
emploi à l'âge de 59 ans, sans formation professionnelle et alors qu'elle
devait subir une nouvelle intervention chirurgicale.
Le 9 mars 2015, l'OAI a pris position sur les arguments de
l'assurée, retenant qu'à 59 ans, elle avait encore la possibilité d'exercer
pendant cinq ans une activité simple sédentaire ou semi-sédentaire dans
l'industrie légère, sans formation particulière, et que l'opération à venir
n'était pas un motif suffisant pour conclure que sa capacité de travail
résiduelle n'était pas exploitable sur le marché de l'emploi.
Par décision du 15 juin 2015, l'OAI a reconnu à l'assurée le
droit à une demi-rente d'invalidité du 1
er
juillet 2009 au 31 octobre 2010, à
une rente entière du 1
er
novembre 2010 au 31 mars 2011, puis à une
demi-rente du 1
er
avril 2011 au 30 novembre 2013, et enfin, à une rente
entière du 1
er
décembre 2013 au 31 mars 2014.
B.Par acte du 17 août 2015, H.________, représentée par « [...] »,
a recouru contre cette décision auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme dans le sens de l'octroi
-
15 -
d'une rente entière pour les périodes du 1
er
juillet 2009 au 31 octobre
2010 et du 1
er
avril 2011 au 31 octobre [recte : 30 novembre] 2013. En
substance, elle fait valoir qu'elle était âgée de 59 ans lors du dépôt de sa
demande de prestations, de 60 ans lors de la pose de la prothèse à son
genou droit, et de 62 ans et demi lors de l'examen du SMR du 26
novembre 2012. Elle fait pour l'essentiel grief à l'OAI de ne pas avoir
examiné sa capacité concrète de trouver un emploi durant les périodes
litigieuses. A ses yeux, aucun employeur n'aurait pris le risque de
l'engager avant son opération du genou. En outre, pour la période d'avril
2011 à octobre [recte : novembre] 2013, compte tenu de son âge, de ses
limitations fonctionnelles, de son absence de formation et de son
expérience professionnelle limitée, ses chances de retrouver un emploi
étaient nulles.
Par décision du 2 septembre 2015, l'assistance judiciaire a été
octroyée à la recourante à compter du 20 août 2015 et Me Florence
Bourqui désignée comme avocate d'office.
Le 6 octobre 2015, l'OAI a conclu au rejet du recours et au
maintien de la décision litigieuse.
Les parties ont maintenu leur position dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
-
16 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté – compte tenu des
féries estivales – dans le délai légal de trente jours (art. 38 al. 4 et 60
LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable.
La présente cause relève de la compétence d’un membre de la
Cour des assurances sociales statuant comme juge unique (art. 94 al. 1
let. c LPA-VD), la valeur litigieuse correspondant à la différence entre la
rente entière (à laquelle prétend la recourante) et la demi-rente
(effectivement versée à la recourante) pour les périodes du 1
er
juillet 2009
au 31 octobre 2010 et du 1
er
avril 2011 au 30 novembre 2013, soit un
montant inférieur à 30'000 francs.
2.Est litigieuse la question de savoir si la recourante peut
prétendre à l'octroi d'une rente entière à compter du 1
er
juillet 2009, sans
être limitée à une demi-rente pour les périodes du 1
er
juillet 2009 au 31
octobre 2010 et du 1
er
avril 2011 au 30 novembre 2013.
3. a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité
de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
-
17 -
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
L'art. 88a al. 1 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201) prévoit que si la capacité de gain ou la
capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré s'améliore, ce
changement n'est déterminant pour la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations qu'à partir du moment où on peut s'attendre à ce
que l'amélioration constatée se maintienne durant une assez longue
période. Il en va de même lorsqu'un tel changement déterminant a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu'une complication
prochaine soit à craindre. Selon l'art. 88a al. 2 RAI, si la capacité de gain
de l'assuré ou sa capacité d'accomplir les travaux habituels se dégrade, ce
changement est déterminant pour l'accroissement du droit aux prestations
dès qu'il a duré trois mois sans interruption notable. L'art. 29
bis
est
toutefois applicable par analogie.
-
18 -
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V
310 consid. 3c ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1; TFA I 274/05 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
-
19 -
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
c) Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré
peut encore exploiter économiquement sa capacité de gain résiduelle sur
le marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner le point de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de la main d'œuvre (TFA I
198/97 du 7 juillet 1998 [VSI 1998 p. 293] consid. 3b et les références). S'il
est vrai que des facteurs tels que l'âge, le manque de formation ou les
difficultés linguistiques jouent un rôle non négligeable pour déterminer
dans un cas concret les activités que l'on peut encore raisonnablement
exiger d'un assuré, ils ne constituent pas, en règle générale, des
circonstances supplémentaires qui, à part le caractère raisonnablement
exigible d'une activité, sont susceptibles d'influencer l'étendue de
l'invalidité, même s'ils rendent parfois difficile, voire impossible la
recherche d'une place et, partant, l'utilisation de la capacité de travail
résiduelle (TF 8C_150/2013 du 23 septembre 2013 consid. 3.2 ; TFA I
377/98 du 28 juillet 1999 [VSI 1999 p. 246] consid. 1 et les références).
Toutefois, lorsqu'il s'agit d'évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve
proche de l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à
une analyse globale de la situation et se demander si, de manière réaliste,
cet assuré est en mesure de retrouver un emploi sur un marché équilibré
du travail. Cela revient à déterminer, dans le cas concret qui est soumis à
l'administration ou au juge, si un employeur potentiel consentirait
-
20 -
objectivement à engager l'assuré, compte tenu notamment des activités
qui restent exigibles de sa part en raison d'affections physiques ou
psychiques, de l'adaptation éventuelle de son poste de travail à son
handicap, de son expérience professionnelle et de sa situation sociale, de
ses capacités d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des
contributions patronales à la prévoyance professionnelle obligatoire, ainsi
que de la durée prévisible des rapports de travail (TF 9C_716/2014 du 19
février 2015 consid. 4.1 ; 9C_695/2010 du 15 mars 2011 consid. 5 et les
arrêts cités).
Selon la jurisprudence, le moment où la question de la mise en
valeur de la capacité (résiduelle) de travail pour un assuré proche de l'âge
de la retraite sur le marché de l'emploi doit être examinée correspond au
moment auquel il a été constaté que l'exercice (partiel) d'une activité
lucrative était médicalement exigible, soit dès que les documents
médicaux permettent d'établir de manière fiable les faits y relatifs (ATF
138 V 457 consid. 3.3 ; TF 9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2). Il est par
ailleurs admis que le seuil à partir duquel on peut parler d'âge avancé se
situe autour de 60 ans, même si le Tribunal fédéral n'a pas fixé d'âge
limite jusqu'à présent (cf. ATF 138 V 457 consid. 3.1 ; cf. aussi TF 9C
_612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.2).
décembre 2010. Le moment auquel doit être examiné la question de la
mise en valeur de la capacité de travail résiduelle de la recourante
correspond à la date du rapport du Dr K.________ du 11 janvier 2013 qui a
permis d'établir de manière fiable que l'exercice d'une activité lucrative
était médicalement exigible à 50% dès le 1
er
décembre 2010 (cf. TF
9C_716/2014, déjà cité, consid. 4.2). Or, en janvier 2013, la recourante
était proche de ses 63 ans. Dans ce contexte, l’OAI aurait dû procéder à
une analyse globale de la situation de l’assurée, et se demander si, de
manière réaliste, elle était en mesure de retrouver un emploi sur un
marché équilibré du travail. Or tel n’est pas le cas en l’occurrence : un
employeur potentiel n’aurait objectivement pas engagé la recourante,
sans formation, lisant mal le français, qui présente de nombreuses
limitations fonctionnelles (travail sédentaire ou semi-sédentaire
principalement assis permettant la mobilisation des genoux à sa guise,
pas de travaux accroupis ou à genoux, pas de port de charges, pas de
travaux penchée en avant ou en porte-à-faux, pas d'activité nécessitant
de monter ou descendre des escaliers ou des pentes), qui n’aurait pu
travailler qu’à 50%, dont la situation sociale est précaire, et dont on ignore
si elle dispose des capacités d’adaptation requises. En conséquence, la
recourante n'était plus en mesure de mettre en valeur la capacité de
a) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de l’OAI, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
b) Ayant obtenu partiellement gain de cause avec l’assistance
d’un mandataire professionnel, la recourante a droit à des dépens réduits
(art. 55 LPA-VD et art. 61 let. g LPGA). Le montant de ces derniers étant
déterminé, sans égard à la valeur litigieuse, d’après l’importance et la
complexité du litige, il convient de les fixer équitablement à 1'500 francs.
Ce montant couvre en outre l’indemnité d’office à laquelle le conseil de la
recourante aurait eu droit, l'avocate d'office n'étant intervenue qu'au
stade de la réplique.
Par ces motifs,
la juge unique