402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 206/15 - 251/2016
ZD15.032339
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Métral, juge, et M. Monod, assesseur
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7 et 8 LPGA ; art. 4, 17 et 28 LAI ; art. 87 RAI.
Interpellé par l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI), le Dr B., chef de clinique à la Clinique
AA., s’est déterminé dans un rapport du 24 juillet 2009. A titre de
diagnostics incapacitants, il a signalé une amputation transarticulation
interphalangienne proximale (IPP) de l’annulaire gauche, le 12 mai 2009,
après une aponévrectomie palmaire annulaire et auriculaire, le 14 janvier
2009, compliquée d’une nécrose de la face palmaire de l’annulaire dans le
cadre d’une maladie de Dupuytren, le 14 janvier 2009. Il a précisé que
l’incapacité de travail était totale pour la période du 14 janvier au 14 juin
2009. Le Dr B.________ a en outre évoqué des restrictions consistant en un
manque de dextérité et de force au niveau de la main gauche, ainsi qu’en
des douleurs de l’extrémité du moignon de l’annulaire à l’appui. Il a ajouté
que l’activité exercée demeurait exigible avec une diminution de
rendement et que l’on pouvait s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité de
travail.
-
3 -
Dans un questionnaire complété le 30 juillet 2009, l’employeur
XX.________ SA a notamment indiqué que l’assuré percevait un salaire
mensuel de 4’5410 fr. [sic] depuis le 1
er
janvier 2009, que cette
rémunération ne correspondait pas à son rendement dans la mesure où il
se trouvait en incapacité totale de travail depuis le 6 juillet 2009, et que,
sans atteinte à la santé, le salaire s’élèverait à 58'600 fr. par an.
Le 11 décembre 2009, l’assuré s’est vu signifier son
licenciement pour le 28 février 2010.
Par rapport du 1
er
mars 2010, le Dr Y., médecin
généraliste traitant, a posé les diagnostics avec influence sur la capacité
de travail de personnalité psychotique, de trouble de l’humeur avec
anamnèse de violence domestique, d’éthylisme chronique, de maladie de
Dupuytren bilatérale et d’ablation de la phalange distale du 4
e
doigt
gauche. Etait en outre mentionnée, en guise d’atteinte sans impact sur la
capacité de travail, une stéatose hépatique. Le Dr Y. a également
signalé des périodes d’incapacité de travail à 100% du 4 au 20 juillet 2009
puis du 6 septembre au 1
er
novembre 2009, et à 50% du 2 novembre 2009
au 3 janvier 2010. Il a précisé que l’intéressé était au chômage depuis le
1
er
mars 2010 et qu’il ne pouvait physiquement plus exercer son activité
habituelle depuis cette date. Il a ajouté que, sur le plan fonctionnel, les
capacités restaient limitées à des mouvements grossiers sans force
supérieure à 5 kg et que, dans une profession adaptée, l’assuré pourrait
travailler à 100% avec un rendement de 80% a priori en fonction de ses
troubles de la compréhension et de son intelligence limitée. A ce rapport
étaient joints deux constats des 23 octobre et 10 novembre 2009 émanant
du Dr K., médecin chef à la Clinique S., concernant les
mesures entreprises en vue d’un sevrage d’alcool entre septembre et
octobre 2009.
En date du 3 mars 2010, l’assuré a renouvelé sa demande de
prestations AI, invoquant une incapacité de travail totale et permanente
dans le bâtiment depuis le 1
er
mars 2010. Dans ce contexte ont
notamment été produits les documents suivants :
-
4 -
-
un compte-rendu établi le 11 janvier 2010 par le Dr
L., chef de clinique adjoint à la Clinique AA., indiquant que
l’intéressé présentait une limitation de la force le gênant passablement
dans son activité professionnelle, que la force de préhension au
dynamomètre de Jamar était de 25 kg à droite contre 10 kg à gauche, que
l’on notait en outre une diminution de la mobilité sur le flexum de l’IPP de
D5 de 45° des deux côtés et qu’actuellement, le travail lourd dans la
construction semblait difficilement envisageable compte tenu de la
limitation de la force ;
-
une attestation émise le 1
er
mars 2010 par le Dr Y.,
certifiant que l’assuré était en incapacité de travail totale et permanente
dans le bâtiment depuis le 1
er
mars 2010 mais que, par contre, il pouvait
travailler dans d’autres professions dans la mesure de son handicap des
mains (problème de flexion des doigts et de force).
Par rapport du 16 mars 2010, le Dr L. a posé les
diagnostics avec impact sur la capacité de travail de maladie de
Dupuytren de la main gauche atteignant les 3
e
et 5
e
rayons, de status
après amputation trans-IPP de D4 à gauche dans le cadre du traitement de
la maladie de Dupuytren, ainsi que de récidive de maladie de Dupuytren
de D5 à droite. Rappelant que l’assuré présentait une importante
diminution de force de la main gauche et un important déficit de mobilité
au niveau des rayons atteints par la maladie de Dupuytren, le Dr
L.________ a indiqué que l’intéressé ne pouvait actuellement effectuer un
travail de manœuvre dans la construction mais que sa capacité serait
complète dès fin 2009 dans le cadre d’une profession adaptée.
Dans un avis complémentaire du 17 juin 2010, le Dr L.________
a notamment précisé que la mobilité en flexion au niveau digital de la
main gauche était complète mais que, par contre, l’assuré présentait une
limitation de l’extension de l’IPP de 30° de D3 et une limitation à
l’extension de 55° de l’IPP de D5 avec une flexion à 110° ; la flexion-
extension au niveau de l’articulation interphalangienne distale (IPD) était,
-
5 -
quant à elle, de 40-0-0. Le Dr L.________ a encore relevé, concernant D5 à
droite, que le flexum était de 35° au niveau de l’IPP avec une flexion de
110° et que la mobilisation de l’IPD ne posait pas de problème. Il a conclu
que, dans une activité adaptée, c’est-à-dire une activité moins lourde que
dans la construction, horaire et rendement pourraient être normaux.
Aux termes d’un rapport du 2 juillet 2010, le Dr H., du
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a retenu les atteintes
principales à la santé de maladie de Dupuytren de la main gauche
compliquée d’une nécrose du 4
e
doigt après fasciectomie, ainsi que de
status après amputation partielle de ce doigt. Le Dr H. a
également observé que le trouble de la personnalité décrit par le Dr
Y.________ n’était pas décompensé et donc pas incapacitant. Quant à
l’éthylisme chronique, il n’entraînait pas de complications pour l’instant si
bien qu’en tant qu’atteinte primaire, il n’était pas à la charge de l’AI. Cela
étant, le Dr H.________ a considéré que la capacité de travail était nulle
dans l’activité habituelle mais que, depuis le 1
er
mars 2010, l’exigibilité
était de 100% dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles (à
savoir : « Eviter tout travail nécessitant une utilisation prolongée de la
main gauche, ou toute activité fine. Port de charge limité à 10 kilos à
gauche, chez un patient droitier. Port de charge à droite, limité à 25 kilos.
Eviter exposition au froid et aux intempéries »).
Par décision du 28 septembre 2010, confirmant un projet du 9
juillet précédent, l’OAI a dénié le droit de l’assuré à des prestations de l’AI.
Il a considéré que, des suites de la maladie de Dupuytren, l’activité
habituelle de manœuvre dans la construction n’était certes plus exigible
mais que l’intéressé conservait en revanche une entière capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, cela à
partir de mars 2010. Retenant que le degré d’invalidité atteignait 11% sur
la base d’un revenu de valide de 58'600 fr. et d’un revenu d’invalide de
52'053 fr., l’OAI a dès lors refusé le droit de l’assuré tant à des mesures de
reclassement qu’à une rente d’invalidité.
-
6 -
C.Le 2 novembre 2011, un formulaire de détection précoce a été
adressé à l’OAI par le Dr R., médecin praticien et nouveau
médecin traitant. Il y était fait mention d’une atteinte neuropsychiatrique
induisant une incapacité de travail de 100% depuis 2009.
Considérant qu’il s’agissait là d’une demande de révision de
l’invalidité, l’office a écrit à l’assuré le 15 novembre 2011 pour l’inviter à
apporter tout élément susceptible de rendre plausible une modification de
celle-ci.
En date du 28 novembre 2011, le Dr R. a écrit à l’OAI
notamment ce qui suit :
"Diagnostics :
-
Troubles graves de la personnalité avec psychose hallucinatoire
chronique et troubles du comportement ;
-
Déficience intellectuelle ;
-
Syndrome de surconsommation pathologique d’alcool aujourd’hui
sevrée ;
-
Complications d’un status post consommation excessive d’alcool
avec notamment une polyneuropathie et une insuffisance
hépatocellulaire ;
-
Troubles somatoformes et notamment troubles polyalgiques et état
de mal migraineux.
Description de l’aggravation :
Patient incapable d’assumer seul la réalisation des actes de la vie
quotidienne.
Patient s’étant replié sur lui-même avec une désociabilisation, une
incapacité à la réalisation d’ordres simples et à la compréhension
d’un objectif ou la réalisation d’un projet simple.
Les déficits intellectuels (débilité) aggravent l’incompréhension et
génère[nt] angoisse et bouffées délirantes, asthénie intense.
Douleurs polyarticulaires et crises migraineuses invalidantes.
Y compris dans une activité adaptée, la capacité de travail du
patient est inférieure à 30%.
Pronostic :
Au vu de l’âge et au vu du fait [que le] sevrage de consommation
d’alcool n’[a] pas produit d’amélioration, le pronostic est pessimiste.
-
7 -
A noter que même s’il est toujours marié, les troubles du
comportement du patient ont provoqué le départ de sa fille puis de
son épouse. Aujourd’hui, le patient vit donc seul, ce qui majore
considérablement [s]es symptômes."
Suite à un avis du Dr G.________ du SMR du 4 janvier 2012,
l’OAI a mandaté expert le Dr V., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie. Après avoir examiné l’assuré le 19 mars 2012 et effectué
des tests psychométriques ainsi que des examens paracliniques, l’expert
V. a fait part de ses conclusions dans un rapport du 26 avril 2012
co-signé par la psychologue FSP A.________, exposant en particulier ce qui
suit :
"4. DIAGNOSTIC
4.1.0 DIAGNOSTIC SELON LE DSM-IV-TR
[...]
Axe I Troubles du comportement et / ou symptômes anxio-
dépressifs liés à la consommation chronique d'alcool
Dépendance éthylique
Axe II Personnalité frustre [sic], intelligence limitée
Axe III cf. spécialiste concerné
Axe IVDifficultés socio-professionnelles ; conflit conjugal (autre ?)
[...]
4.1.1. DIAGNOSTICS AYANT UNE REPERCUSSION SUR LA CAPACITE DE
TRAVAIL
• ---
4.1.2. DIAGNOSTICS SANS REPERCUSSION SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
• Troubles du comportement et / ou symptômes anxio-
dépressifs liés à la consommation chronique d'alcool
• Dépendance éthylique
• Personnalité frustre [sic], intelligence limitée
5. DISCUSSION
[...]
Mis à part ses problèmes d'alcool de longue date, rien n'indique que
M. D.________ ait souffert de troubles psychologiques jusqu'aux faits
qui nous occupent. En tous les cas, M. D.________ a toujours pu
travailler dans la construction en tant que manœuvre. Les
différentes incapacités de travail sont pour l'essentiel imputables à
sa maladie de Dupuytren. On peut bien imaginer que cette activité
ne fait que renforcer la consommation d'alcool.
[...]
Le long entretien que nous avons eu avec M. D., le bilan des
tests psychométriques que nous lui avons fait passer, le résultat des
examens paracliniques, et la lecture attentive du dossier en notre
possession, nous permettent de porter les conclusions suivantes.
D'un point de vue psychopathologique, lorsque nous l'examinons,
M. D. présente une symptomatologie anxio-dépressive
atypique, frustre [sic], qui – vu les examens paracliniques et
l'histoire personnelle de l'assuré – rentre probablement dans le
cadre d[e] troubles du comportement et / ou symptômes
anxio-dépressifs liés à la consommation chronique d'alcool.
Contrairement à l'affirmation du Dr R., l'éthylisme chronique
de M. D. est toujours en cours.
Il s'agit d'un sujet peu intelligent, relativement frustre [sic]. Le
manque d'intelligence est aussi à mettre en rapport avec une
scolarité très lacunaire d'à peine quatre ans. Lorsque nous
l'examinons, M. D.________ est plutôt débonnaire. Il dispose d'un
certain sens de l'humour.
Il ne s'agit pas d'un trouble de la personnalité invalidant, puisque M.
D.________ a toujours œuvré, jusqu'en 2009, sans grandes difficultés.
Il n'y a donc aucune raison de penser que dans une activité de
manoeuvre ou de manutention simple l'assuré ne puisse pas
travailler.
La dépendance éthylique existe de longue date. Elle ne se greffe pas
sur un trouble de la personnalité ou une atteinte psychologique
invalidante. Celle-ci est probablement primaire. M. D.________ paraît
encore être au stade pré-contemplatif, avec une tendance marquée
au déni.
M. D.________ mentionne différentes plaintes somatiques sur
lesquelles il n'est pas spécialement focalisé. Il est bien entendu
beaucoup trop prématuré d'évoquer un éventuel trouble douloureux,
ce qui dans les faits ne change rien quant à l'appréciation de sa
capacité de travail.
CAPACITE DE TRAVAIL
En d'autres termes, mis à part ses problèmes d'alcool – qui pour
l'heure paraissent un petit peu mieux contrôlés – sa capacité de
travail médico-théorique est entière depuis toujours.
Le rapport du Dr R.________, médecin généraliste, ne semble pas
s'inscrire dans une réalité clinique objective. Il n'y a aucun indice en
faveur d'une problématique psychotique, de délire hallucinatoire ou
de syndrome polyalgique, dont il est d'ailleurs le seul à signaler dans
les différents rapports médicaux en notre possession.
[...]"
-
9 -
Par avis médical du 2 mai 2012, le Dr G.________ a considéré
qu’au vu des conclusions de l’expertise psychiatrique du Dr V., il y
avait lieu de s’en tenir aux limitations fonctionnelles somatiques décrites
dans le rapport SMR du 2 juillet 2010.
Aux termes d’un projet de décision du 7 juin 2012, l’OAI a fait
savoir à l’assuré qu’il envisageait de lui refuser l’octroi de prestations
d’assurance, au motif que seule la maladie de Dupuytren pouvait être
prise en considération par l’AI et que le préjudice qui en découlait
demeurait inchangé.
Le 18 juin 2012, l’assuré a écrit à l’OAI afin de l’inviter à revoir
sa position. A cette occasion, il a produit un rapport rédigé le même jour
par le Dr R., reprenant en substance les éléments mis en exergue
dans le précédent compte-rendu du 28 novembre 2011.
Dans un avis médical du 26 juin 2012, le Dr G.________ a relevé
que le dernier rapport du Dr R.________ rappelait intégralement les
diagnostics mentionnés le 28 novembre 2011 et réfutés par l’expertise du
Dr V.. Il n’y avait dès lors pas lieu de revoir la position du SMR,
faute d’élément médical nouveau.
Par décision du 25 octobre 2012, l’OAI a confirmé son projet du
7 juin précédent.
D.Le 5 novembre 2013, un nouveau formulaire de détection
précoce a été adressé à l’OAI par le Dr R.. Y était annexé un
courrier de ce médecin daté du même jour, indiquant que l’état de santé
et de dépendance de l’assuré s’était considérablement détérioré en
particulier au cours des trois dernières années, le conduisant notamment à
ne plus travailler depuis mars 2003 [recte : 2010].
A la suite d’un entretien de détection précoce avec une
collaboratrice de l’OAI en date du 25 novembre 2013, l’assuré a déposé le
surlendemain une demande de prestations AI.
-
10 -
Aux termes d’un rapport du 6 janvier 2014, le Prof. P.,
spécialiste en neurologie, a signalé des céphalées bitemporales à titre
d’atteinte incapacitante, mentionnant en outre un état dépressif sévère en
guise de diagnostic sans influence sur la capacité de travail. Il a précisé
n’avoir vu l’assuré qu’à une seule reprise, le 21 novembre 2013, et a
préconisé une expertise multidisciplinaire.
Par rapport du 10 janvier 2014, le Prof. O., spécialiste
en chirurgie de la main à la Clinique AA., a retenu le diagnostic de
maladie de Dupuytren. Relevant n’avoir vu le patient qu’une seule fois à
sa consultation, le 3 décembre 2013, ce médecin a en particulier constaté
que, du côté droit, on notait un flexum IPP de 40, 10, 30 et 30°
respectivement de l’index à l’auriculaire, que du côté gauche le flexum IPP
était de 30° pour le médius et de 50° pour l’auriculaire, que la flexion des
doigts était complète, que la force de préhension au dynamomètre de
Jamar était de 20/20/20 unités à droite comme à gauche et que le Pinch
était mesuré à 4/4/4 unités à droite et à 3/4/5 unités à gauche. Cela étant,
le Prof. O. a considéré que l’incapacité de travail était de 100%
dans l’activité de maçon et que, s’il était évident sur le plan
symptomatologique que l’intéressé pourrait bénéficier d’une révision du
moignon de l’annulaire et d’une fasciectomie pour espérer rétablir ou
diminuer le déficit d’extension IPP des doigts concernés, cela n’apporterait
toutefois aucune amélioration sur le plan fonctionnel quant à une activité
manuelle.
Par rapport du 12 mars 2014, le Dr R.________ a posé les
diagnostics avec impact sur la capacité de travail de troubles graves de la
personnalité de type psychotique, de manifestation psychiatrique et
neurologique d’une consommation à risque d’alcool, de début de démence
multifactorielle et de maladie de Dupuytren bilatérale avec amputation. Il
a précisé qu’il y avait une atténuation des troubles du comportement, de
l’hyperconsommation d’alcool et des phases dépressives depuis 2012 et
l’introduction d’un traitement par neuroleptique retard, mais que persistait
cependant un fond d’idées chronique générateur d’angoisses ou de
-
11 -
somatisations (céphalées) ; depuis 2011, étaient par ailleurs apparus des
troubles cognitifs témoignant de l’installation probable d’une démence
multifactorielle à dominante Korsakoff et d’une polyneuropathie des
membres inférieurs. Pour ce praticien, il s’agissait à l’évidence d’un état
chronique où le seul espoir résidait dans la stabilisation des symptômes
obtenue par le suivi régulier d’un traitement neuroleptique et le maintien
d’une abstinence à l’alcool. Sur cette base, le Dr R.________ a retenu une
pleine incapacité de travail dans l’activité de maçon depuis le 28 février
2010, estimant que l'on ne pouvait pas s'attendre à une reprise de
l'activité professionnelle, respectivement à une amélioration de la capacité
de travail. Concernant les travaux exigibles dans le cadre d’une activité
adaptée, il a exposé qu'il y avait lieu d'éviter les activités uniquement en
position assise ou debout, les activités exercées principalement en
marchant, les activités nécessitant de se pencher ou de travailler avec les
bras au-dessus de la tête, en position accroupie ou à genoux, ainsi que les
activités impliquant de soulever/porter et de monter sur une échelle ou un
échafaudage. En outre, la capacité de concentration, de compréhension et
d’adaptation étaient limitées, de même que la résistance.
A teneur d’un rapport du 27 avril 2014 faisant suite à un
contact téléphonique avec l’OAI, le Dr N., spécialiste en psychiatrie
et psychothérapie, a exposé avoir rencontré l’intéressé à deux reprises
sans jamais avoir réussi à démarrer une réelle prise en charge. En effet, la
demande de consultation émanait de l’entourage de l’assuré, lui-même
n’ayant montré aucun intérêt à s’impliquer dans un suivi psychiatrique. Le
Dr N. a ajouté que les moyens psychiques du patient demeuraient
fragiles et aléatoires, s’agissant de son discernement et de sa capacité à
reconnaître la gravité de ses troubles. Dans l’hypothèse d’un « manque
d’évaluation sérieuse sur la nécessité d’une reprise de consultations
psychiatriques », il y aurait en outre lieu de prendre en compte les risques
d’aggravation, voire de danger pour la sécurité de l’intéressé et celle de
son entourage.
Le 10 octobre 2014, le Dr R.________ a établi un compte-rendu
imputant à l’assuré une entière incapacité de travail dans toute activité,
-
12 -
les diagnostics posés consistant en des troubles de la personnalité avec
importante limitation des capacités intellectuelles, une consommation à
risque d’alcool avec dépendance, une hépathopathie sur cirrhose avec
hypertension portale et ascite, une maladie de Dupuytren avec rétractions
en griffes, ainsi que des cervico-brachialgies et lombalgies chroniques.
Joint à ce compte-rendu figurait notamment un rapport du Prof. P.________
du 29 novembre 2013 indiquant, d’une part, que l’assuré se plaignait de
céphalées probablement mixtes, tensionnelles, sur un état certainement
dépressif, mais qu’aucune évaluation neurocognitive n’avait pu être
effectuée vu l’intensité des céphalées et l’absence de maîtrise du français.
Se trouvait également annexé un rapport du Prof. O.________ du 9
décembre 2013, au contenu essentiellement identique à celui du 10
janvier 2014. Etaient de surcroît produits un compte-rendu du 29
septembre 2014 du Service de chirurgie de l’Hôpital I.________ (site de
WW.) relatif à une prise en charge le jour même pour de vives
douleurs abdominales, ainsi qu’un rapport d’œso-gastro-duodénoscopie
établi le 9 octobre 2014 par le Dr M., spécialiste en médecine
interne générale et en gastroentérologie, indiquant que l’assuré avait été
hospitalisé le 29 septembre 2014 en raison d’une décompensation
hépatique liée à une cirrhose d’origine éthylique et concluant à une
gastropathie d’hypertension portale et à plusieurs cordons de varices
œsophagiennes de stade II.
Sur mandat de l’OAI, une expertise a été mise en œuvre
auprès de la Clinique [...] (ci-après : la Clinique F.) à [...], réalisée –
avec le concours d’un interprète indépendant – par les Drs X.,
spécialiste en médecine interne, C., spécialiste en neurologie, et
Z., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ainsi que par
J., psychologue spécialiste en neuropsychologie. L’assuré a plus
précisément été vu par l’expert X. le 27 janvier 2015, de même
que par l’expert C.. L’examen de l’expert Z. a quant à lui
eu lieu le 28 janvier 2015, à l’instar de celui de l’expert J.________ réalisé
en portugais avec le concours la psychologue EE.________. Les experts ont
ensuite procédé à la synthèse de leurs conclusions dans un rapport du 9
février 2015, dont on extrait ce qui suit :
-
13 -
"Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail :
• Maladie de Dupuytren de la main gauche atteignant les 3e et
5e rayons.
• Récidive d'une maladie de Dupuytren de D5 à droite.
• Status après amputation trans-articulation interphalangienne
proximale annulaire gauche dans un status après
aponévrectomie palmaire annulaire et auriculaire compliquée
d'une nécrose de la face palmaire de l'annulaire dans le cadre
d'une maladie de Dupuytren en 2009.
Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Syndrome de dépendance à l'alcool, actuellement abstinent
(F10.20)
• Dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme [(]F45.3)
• Hépatopathie sur cirrhose vraisemblablement d'origine
éthylique, avec hypertension portale
• Céphalées chroniques
APPRECIATION
[...]
Invité à exprimer ses doléances, M. D.________ mentionne en
premier lieu des vertiges et de picotements de la tête, quotidiens,
nécessitant la prise d'un AINS (Brufen 400 mg).
Il se plaint également de douleurs au foie, responsables de
vomissements matinaux fréquents. Il n'a jamais représenté
d'épisode d'hématémèse depuis le 29 septembre 2014. Depuis les
funérailles de son père, en décembre dernier, il dit ne plus avoir bu
de l'alcool[.]
Finalement, il se plaint de manque de force dans les mains, surtout
la gauche. Ces douleurs ne sont pas insomniantes, et répondent
également à la prise d'ibuprofène.
Il n'émet spontanément aucune plainte du domaine psychologique.
L'examen physique nous met face à un homme faisant plus que
son âge, au faciès rougeaud, modérément obèse, présentant les
stigmates d'une consommation ancienne et abusive d'alcool
(érythème palmaire, circulation veineuse collatérale, ascite). Il est
subictérique. Le foie est au rebord costal, la rate n'est pas palpée.
Sur le plan ostéo-articulaire, outre le status post amputation trans-
IPP de l'annulaire gauche, on retient des déficits d'extension des 3e
et 5e doigts à gauche, et du 5e doigt à droite.
En relation avec la consommation d'alcool, l'examen neurologique
spécialisé n'a révélé qu'une possible très discrète polyneuropathie
sensitive, retenue sur la base des déclarations de l'assuré qui
mentionne une altération de la sensibilité superficielle en distalité du
-
14 -
membre inférieur gauche. Par contre, il y a préservation des réflexes
achilléens, de la sensibilité profonde, sans ataxie statique.
Tout comme le Pr O., de la Clinique AA., dans son
rapport du 14 janvier 2014, l'expert neurologue n'a plus constaté
d'asymétrie dans la force testée contre résistance des doigts,
écartant ainsi la suspicion ancienne figurant au dossier de parésie
distale du membre supérieur gauche documentée par une asymétrie
au Jamar.
Sinon, sur la base d'un status et d'une IRM cérébrale effectuée en
janvier 2011 normaux, l'expert rejoint l'avis du Dr P., qui
estime que les céphalées chroniques et constantes dont se plaint M.
D. rentrent vraisemblablement dans le cadre de céphalées
de tension, avec toutefois une présentation quelque peu atypique,
modulée par une composante non organique.
D'un point de vue cognitif, l'expert relève que M. D.________ est
indépendant pour les activités de la vie quotidienne, ce qui exclut
déjà pour lui le diagnostic de démence.
L'examen neuropsychologique a mis en évidence un
ralentissement sévère à diverses tâches, mais qui était fluctuant et
contrastait avec l'absence de ralentissement clinique durant
l'anamnèse, que l'expert attribue plus à une mobilisation non
optimale des ressources attentionnelles qu'à une consommation
éthylique abusive antérieure. Sinon, il n'a été constaté que de
légères difficultés mnésiques épisodiques antérogrades ou de
légères difficultés exécutives, de raisonnement et de compréhension
de consignes abstraites.
Ainsi, une démence de Korsakoff est formellement exclue.
Cette appréciation est également soulignée par l'expert
psychiatre, qui n'a pas relevé de trouble mnésique rétrograde ou
antérograde caractéristique, ni d'indication suggérant une
confabulation. S'il retient certes un psychisme un peu "empâté",
avec un discret ralentissement psychomoteur et une impression
d'émoussement affectif global, l'expert relève que ces signes
peuvent correspondre à des effets indésirables d'une prescription de
Risperdal Consta, dont, sur la base des éléments du dossier, il
n'identifie pas la raison. Il lui paraît judicieux de revisiter l'indication
à ce médicament.
De même, il n'adhère pas au terme "fruste" figurant à plusieurs
reprises dans le dossier. Si M. D.________ a certes été peu scolarisé,
et qu'il n'a pas eu le désir ou l'occasion de se cultiver, il n'y a
cependant aucune indication suggérant une intelligence limitée, ce
qu'a également confirmé l'examen neuropsychologique.
L'expert psychiatre retient le diagnostic de Syndrome de
dépendance à l'alcool, actuellement abstinent. En ce qui concerne
les autres symptômes, il retient le diagnostic de Dysfonctionnement
neurovégétatif somatoforme plutôt que syndrome somatoforme
douloureux, la douleur n'étant pas la plainte principale, mais bien
plus des symptômes neurovégétatifs.
-
15 -
Les examens de laboratoire révèlent une nette perturbation des
tests hépatiques, à trois fois la norme, une thrombopénie en
l'absence d'anémie, altérations compatibles avec une consommation
ancienne et abusive d'alcool. La CDT est à 1.1% (norme < 1.9),
corroborant l'abstinence annoncée par M. D..
Au terme de l'entretien de synthèse, les experts admettent
unanimement que M. D. présente une atteinte
significative à sa santé physique.
Sur le plan de la médecine interne, M. D.________ présente
une cirrhose vraisemblablement d'origine éthylique avec
signes d'hypertension portale. Le traitement mériterait
d'être intensifié (introduction d'un diurétique). L'abstinence
durable de toute consommation de boissons alcoolisées est
impérative.
Sur le plan ostéo-articulaire, la récidive de la maladie de
Dupuytren laisse présager d'une possible nouvelle
intervention. Les experts partagent l'appréciation du Pr
O., de la Clinique AA., qui, dans son rapport du
10 janvier 2014, mentionne que si M. D.________ pourrait
bénéficier, sur le plan symptomatique, d'une révision du
moignon de l'annulaire gauche ainsi que d'une fasciectomie
pour espérer rétablir ou diminuer le déficit d'extension IPP
des doigts concernés, cela n'apporterait aucune amélioration
sur le plan fonctionnel quant à une activité manuelle.
Sur le plan psychiatrique, tout comme la précédente
expertise de 2012, l'expert ne retient aucun diagnostic
incapacitant. Dans son domaine, l'approche est plus du
registre alcoologique et psychosocial que médical.
Ainsi, de manière définitive, l'incapacité de travail, dans
l'activité de manœuvre, est complète dès le 19 août 2008.
Par contre, dans une activité adaptée, évitant tout travail
nécessitant une utilisation prolongée de la main gauche, ou
toute activité fine, avec un port de charges limité à 25 kilos,
sans exposition au froid et aux intempéries, la capacité de
travail est de 100 %. Une activité dans un milieu
professionnel familier à M. D., tel le monde agricole,
augmenterait certainement les chances de sa réinsertion. Le
pronostic reste cependant très réservé, le processus
d'invalidation paraissant déjà très structuré."
Dans un complément d’expertise du 31 mars 2015, le Dr
X. a fourni les précisions suivantes :
"1. A partir de quand une capacité de travail de 100% dans une
activité adaptée est exigible ?
Comme mentionné, il n’est pas possible d’établir à partir de quand
une capacité de travail de 100% dans une activité adaptée est
exigible, étant donné qu’à ce dossier, [c]e sont des éléments non
-
16 -
médicaux (problème de la langue, absence de formation
professionnelle, fort déconditionnement chez un assuré déjà fort
[a]ncré dans le statu[t] d’invalide) qui prédominent. Il est toujours
périlleux de se prononcer rétroactivement, en l’absence d’élément
objectif. Pour cette raison, nous suggérons, de manière purement
arbitraire, de retenir comme date celle du jour de l’expertise.
mai précédent. Aux termes d’une lettre d’accompagnement du même
jour, l’office a réfuté les objections de l’assuré, se référant notamment à
l’expertise pluridisciplinaire réalisée par les spécialistes de la Clinique
F..
E.D. a recouru le 30 juillet 2015 devant la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Il se prévaut
essentiellement d’un compte-rendu du Dr R.________ du 30 juillet 2015,
joint en annexe. Aux termes de ce constat, le médecin traitant indique
notamment qu’à l’instar du psychiatre et des orthopédistes ayant pris en
charge l’assuré, il ne partage pas le point de vue des experts de la
Clinique F.________ quant à l’existence d’une pleine capacité de travail
dans une activité adaptée.
-
19 -
Par décision du 4 septembre 2015, la juge instructeur a
accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 28
août 2015, sous la forme de l’exonération des avances et des frais de
justice.
Dans sa réponse du 7 octobre 2015, l’intimé a conclu au rejet
du recours, se référent en particulier au rapport d’expertise de la Clinique
F.________ du 9 février 2015 et à son complément du 31 mars 2015,
considérés comme parfaitement probants.
En date du 17 novembre 2015, le recourant a produit un
onglet de pièces, parmi lesquelles figurent notamment les documents
suivants :
-
un rapport établi le 29 juin 2015 par la Dresse Q.,
cheffe de clinique adjointe à la Consultation gastro-entérologique du
Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier U.), posant
les diagnostics de cirrhose éthylique Child A sevrée, compliquée
d’hypertension portale (varices oesophagiennes de grade II,
splénomégalie et hypersplénisme avec thrombopénie de grade II), de
dépression non traitée et d’obésité de grade I avec indice de masse
corporelle (IMC ou BMI) de 34,4 kg/m
2
;
-
un rapport du 30 juin 2015 du Dr ZZ.________, radiologue,
établi consécutivement à une échographie abdominale et comprortant les
conclusions suivantes :
"Remaniement hépatique nodulaire avec un foie de contours
bosselés dans le cadre d’une cirrhose connue. Pas de nodule suspect
en faveur d’un hépatocarcinome. Le foie est légèrement agrandi.
Lithiase vésiculaire sans signe de cholécystite ou dilatation des voies
biliaires. Importante splénomégalie homogène. Pas d’ascite ni de
recanalisation de la veine ombilicale."
-
un certificat médical établi le 29 octobre 2015 par le Dr
R.________, faisant état de ce qui suit :
-
20 -
"1. Troubles graves de la personnalité avec troubles
neuropsychologiques des fonctions supérieures et état
anxio-dépressif sévère récurent.
1a. Troubles graves de la personnalité avec troubles
neuropsychologiques.
Status :
Le patient est un ancien ouvrier portugais qui a d'abord travaillé
dans l'agriculture puis comme aide maçon depuis son plus jeune
âg[e] jusqu'en 2009. Sa scolarité a été très limitée, et ce pas
uniquement à cause de problèmes socio-familiaux mais aussi et
surtout du fait de la limitation de ses capacités intellectuelles.
Depuis que je le connais, ses capacités de compréhension, y compris
en portugais, sont très limitées. Son quotient intellectuel appara[î]t
sur des tests simples comme très limité. Le patient peut[...]être
consid[éré] comme illettré.
On note par ailleurs, comme chez la plupart des sujets présentant ce
type de déficit, une tendance spontanée à développer des idées
délirantes ou interprétatives.
Cet état s'est aggravé depuis 2010 par les premiers signes d'une
démence de type Korsakoff avec céphalées, amnésie, troubles de la
coordination et de la march[e], etc.
Cet état remontant à l'enfance rend ses capacités de compréhension
et d'adaptation très limitées.
1b. Troubles de la personnalité avec symptomatologie psychiatrique.
Status :
Etat anxio-dépressif avec phases dépressives sévères. Les
symptômes rencontrés et décrits par moi-même et par le Dr.
N.________[,] qui avait assuré son suivi psychiatrique, retrouvent la
présence constante d'une dévalorisation de soi, d'anhédonie, de
tristesse allant jusqu'à la tenue de propos morbides, de grandes
difficultés relationnelles avec repli sur soi, de grandes difficultés à
maîtriser ses impulsions et son comportement y compris lorsqu'il
n'est pas sous l'effet de l'alcool en en faisant un être qui peut être
capable d'une grande violence, tant par hétéro-agression qu'auto-
agression, de conduites à risque comme la consommation à risque
d'alcool. On note également des troubles du comportement avec
insomnies, de somatisations diverses dont la plus spectaculaire est
certainement les migraines qu'il présente accompagnées de flashs
vasculaires.
Cette symptomatologie a été contenue et chronicisée par la mise en
place d'un traitement associant anxiolytique, somnifère et
neuroleptique retard (RISPERIDON, DORMICUM, SERESTA).
Cette symptomatologie que j'ai constamment connue chez ce
patient remonte probablement au début de l'âge adulte, elle a
incontestablement produit la consommation à risque d'alcool qui en
a amplifié les symptômes.
Cette symptomatologie[,] qui a un important impact sur la vie
quotidienne du patient, limite considérablement ses capacités de
compréhension et d'adaptation.
-
23 -
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l’assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1
LPGA).
En l’espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a donc lieu
d’entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l’espèce, le litige porte sur le droit du recourant à des
prestations de l’AI, à la suite de la nouvelle demande qu’il a déposée le 27
novembre 2013.
-
24 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d’incapacité
de travail de longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut
aussi relever d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité (cf.
art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c).
L’assuré peut en outre prétendre à une mesure de
reclassement s’il est invalide à 20% environ (cf. ATF 139 V 399 consid. 5.3,
130 V 488 consid. 4.2 et 124 V 108 consid. 2b).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l’art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l’art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
-
25 -
empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (cf. art. 7
al. 2 phr. 2 LPGA ; cf. ATF 141 V 281 consid. 3.7.1, 127 V 294 consid. 4c in
fine et 102 V 165 ; cf. VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
Avant tout, la reconnaissance de l’existence d’une atteinte à la santé
psychique suppose la présence d’un diagnostic émanant d’un expert
(psychiatre) et s’appuyant lege artis sur les critères d’un système de
classification reconnu (cf. ATF 141 V 281 consid. 2.1 et 2.1.1 et 130 V 396
consid. 5.3 et 6).
c) Pour pouvoir calculer le degré d'invalidité, l'administration
(ou le juge, s'il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
l'assuré (cf. ATF 125 V 256 consid. 4 et 115 V 133 consid. 2 ; cf. TF
8C_406/2012 du 6 juin 2013 consid. 2 et les références citées).
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir
fait l'objet d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en considération
les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a
avec la référence citée). Un rapport médical ne saurait au demeurant être
écarté pour la simple et unique raison qu'il émane du médecin traitant.
Cependant, les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
-
26 -
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant (cf.
ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; cf. Pratique VSI 2001
p. 106 consid. 3b/bb et cc).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement
vérifiables – de nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés
dans le cadre de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour
remettre en cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir
le caractère incomplet (cf. TF 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3 et
9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (cf. TF 9C_268/2011 précité loc. cit.
; cf. également TF 9C_615/2015 du 12 janvier 2016 consid. 6.2).
4.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence
ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de
l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour impotent
ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies. Les exigences découlant de cette réglementation
doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu une
décision de refus de prestations entrée en force, d'écarter sans plus ample
examen de nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à
répéter les mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits
déterminants (cf. ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 68 consid. 5.2.3 et 117
V 200 consid. 4b avec les références ; cf. TF I 597/05 du 8 janvier 2007
-
27 -
consid. 2). A cet égard, une appréciation différente de la même situation
médicale ne permet pas encore de conclure à l’existence d’une
aggravation (cf. ATF 112 V 371 consid. 2b ; cf. TFA I 716/03 du 9 août
2004 consid. 4.1).
b) Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande,
l'administration doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré
sont, d'une manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire
est liquidée d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus
d'entrée en matière (cf. TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2 et
la référence citée). Par contre, lorsque l’administration entre en matière
sur la nouvelle demande après un précédent refus de prestations, selon
l’art. 87 al. 3 RAI, elle doit examiner l’affaire au fond et vérifier que la
modification du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par
l'assuré est réellement intervenue. Cela revient à examiner, par analogie
avec l'art. 17 LPGA, si entre la dernière décision entrée en force qui repose
sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et la décision litigieuse, un changement important des
circonstances propres à influencer le degré d'invalidité, et donc le droit à
la rente, s'est produit (cf. ATF 133 V 108 et 130 V 71 consid. 3.2). Si
l’administration constate que l'invalidité ou l'impotence ne s'est pas
modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle rejette la
demande. Sinon, elle doit encore examiner si la modification constatée
suffit à fonder une invalidité ou une impotence donnant droit à des
prestations et statuer en conséquence. En cas de recours, le même devoir
de contrôle quant au fond incombe au juge (cf. ATF 117 V 198 consid. 3a
et la référence citée).
5.Il est constant que, le 14 juillet 2009, le recourant a déposé
une première demande de prestations AI sur laquelle l’OAI a statué
négativement par décision du 28 septembre 2010. A cette occasion,
l’office a retenu en particulier que, des suites de la maladie de Dupuytren,
l’intéressé n’était certes plus à même de poursuivre son activité habituelle
de manœuvre dans la construction mais qu’il conservait en revanche une
-
28 -
pleine exigibilité dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles
et que, du point de vue économique, il en résultait un taux d’invalidité de
11% insuffisant pour ouvrir le droit aux prestations d’assurance.
Suite au dépôt d’une deuxième demande AI le 2 novembre
2011, l’intimé a procédé à un nouvel examen matériel du droit aux
prestations en particulier par le biais d’une expertise psychiatrique
réalisée par le Dr V.. Par décision du 25 octobre 2012, l’office a
toutefois maintenu son refus de prester, compte tenu d’une situation
inchangée au niveau somatique et de l’absence d’atteinte incapacitante
sur le plan psychiatrique selon l’expertise du Dr V..
L’assuré a ensuite déposé une troisième demande de
prestations le 27 novembre 2013, sur laquelle l’OAI est entré en matière
en ordonnant notamment une expertise pluridisciplinaire auprès de la
Clinique F., pour finalement dénier encore une fois le droit aux
prestations par décision du 2 juillet 2015, objet de la présente
contestation. Il convient dès lors d’examiner si c’est à bon droit que ce
refus a été prononcé. Nonobstant la formulation trompeuse de la décision
entreprise, qui se réfère à la décision rendue le 28 septembre 2010 (cf.
décision du 2 juillet 2015 p. 2), il s’agit en l’occurrence de déterminer si,
depuis la dernière décision de refus de prestations entrée en force
reposant sur un examen matériel du droit aux prestations, soit la décision
du 25 octobre 2012, l’état de santé du recourant s’est modifié de façon à
influencer son droit à des prestations de l’AI.
a) La décision du 25 octobre 2012 reposait, d’une part, sur
l’appréciation du SMR considérant que, du point de vue physique, il y avait
lieu de s’en tenir aux limitations fonctionnelles somatiques définies dans le
cadre de la première demande de l’assuré (cf. avis SMR du 2 mai 2012 du
Dr G.), à savoir : « Eviter tout travail nécessitant une utilisation
prolongée de la main gauche, ou toute activité fine. Port de charge limité à
10 kilos à gauche, chez un patient droitier. Port de charge à droite, limité à
25 kilos. Eviter exposition au froid et aux intempéries » (cf. rapport SMR
du 2 juillet 2010 du Dr H.________). Dite décision se fondait en outre sur le
-
29 -
rapport d’expertise psychiatrique du Dr V.________ du 26 avril 2012. Aux
termes de ce rapport, étaient retenus les diagnostics de troubles du
comportement et/ou symptômes anxio-dépressifs liés à la consommation
chronique d’alcool, de dépendance éthylique, ainsi que de personnalité
fruste et d’intelligence limitée – aucune de ces atteintes ne se répercutant
toutefois sur la capacité de travail. Le Dr V.________ estimait ainsi que, mis
à part les problèmes d’alcool (s’agissant d’une dépendance probablement
primaire qui, pour l’heure, paraissait un petit mieux contrôlée), la capacité
de travail médico-théorique était entière depuis toujours (cf. rapport
d’expertise du 26 avril 2012 pp 15 ss).
Sur cette base, la décision du 25 octobre 2012 retenait que
seule la maladie de Dupuytren pouvait être prise en considération et que
le préjudice qui en découlait demeurait inchangé.
b) Pour se prononcer sur la troisième demande de prestations
de l’assuré, l’OAI a mis en œuvre une expertise pluridisciplinaire auprès de
la Clinique F., axée sur les plans de la médecine interne (Dr
X.), de la neurologie (Dr C.), de la neuropsychologique
(J.) et de la psychiatrie (Dr Z.).
aa) Il convient tout d’abord de s’arrêter sur l’aspect
strictement somatique.
aaa) A cet égard, les spécialistes de la Clinique F. ont
considéré que l’assuré présentait des atteintes incapacitantes liées à la
maladie de Dupuytren, à savoir un status post amputation trans-IPP de
l’annulaire gauche, ainsi que des déficits d’extension des 3
e
et 5
e
doigts
de la main gauche et du 5
e
doigt de la main droite. A l’instar du Prof.
O.________, ils ont constaté qu’il n’y avait pas d’asymétrie dans la force
testée contre résistance des doigts, écartant ainsi toute suspicion de
parésie distale du membre supérieur gauche. Comme ce dernier médecin,
ils ont également estimé qu’une révision du moignon de l’annulaire
gauche et une fasciectomie pourraient être bénéfiques mais que ces
interventions n’apporteraient aucune amélioration sur le plan fonctionnel
-
30 -
quant à une activité manuelle. Cela étant, ils ont retenu que la capacité de
travail était nulle dans l’activité de manœuvre depuis le 19 août 2008
mais qu’elle était en revanche entière dans une activité adaptée, à savoir
une activité ne nécessitant pas l’utilisation prolongée de la main gauche,
ne relevant pas d’une activité fine, avec un port de charges limité à 25 kg
et sans exposition au froid ou aux intempéries (cf. rapport d’expertise du 9
février 2015 pp. 12 à 15). Ultérieurement, l’expert X.________ a précisé que
les éléments non-médicaux prédominaient dans le cas de l’assuré –
problèmes de langue, absence de formation professionnelle, important
déconditionnement chez assuré déjà fortement ancré dans un processus
d’invalidité – et qu’il y avait lieu, dans ces conditions, de fixer le début de
l’exigibilité à la date de l’expertise (cf. complément d’expertise du 31
mars 2015).
Pour le reste, les experts de la Clinique F.________ ont relevé
que l’assuré présentait une cirrhose vraisemblablement d’origine
éthylique avec signes d’hypertension portale. Ils ont néanmoins nié toute
atteinte incapacitante à ce niveau. Si, sur la base des déclarations de
l’assuré, ils ont en outre évoqué une possible très discrète
polyneuropathie sensitive en relation avec la consommation d’alcool, avec
toutefois préservation des réflexes achilléens comme de la sensibilité
profonde et sans ataxie statique, ils n’en ont toutefois pas déduit de
diagnostic influant sur la capacité de travail. Quant aux céphalées
annoncées par l’assuré, les experts de la Clinique F.________ ont rejoint le
Prof. P.________ pour considérer qu’il s’agissait de céphalées tensionnelles,
de présentation cependant quelque peu atypique modulée par une
composante non organique mais, là encore, ils n’y ont pas prêté de
caractère incapacitant (cf. ibid. pp. 12, 14 et 15).
bbb) Aucun des avis médicaux au dossier ne vient contredire
les conclusions des experts de la Clinique F..
Ces derniers ont en particulier dûment tenu compte des
constatations antérieures des Prof. O. (cf. rapports des 9
décembre 2013 et 10 janvier 2014) et P.________ (cf. rapports des 29
-
31 -
novembre 2013 et 6 janvier 2014), qu’ils ont non seulement intégrées à
leur évaluation, mais auxquelles ils se sont de surcroît ralliés s’agissant
tant des conséquences de la maladie de Dupuytren (Prof. O.) que
de l’origine tensionnelle des céphalées (Prof. P.). S’ils se sont
certes écartés de l’avis du Prof. P.________ attribuant un caractère
incapacitant aux céphalées de l’assuré (cf. rapport du 6 janvier 2014), il
reste que ce médecin n’a à aucun moment motivé son opinion sur la
question et que l’on ne voit pas, dès lors, en quoi son point de vue devrait
l’emporter sur celui, mieux explicité, des spécialistes de la Clinique
F.. Ainsi, rien ne permet au final de considérer que les éléments
mis en avant par les Prof. P. et O.________ n’auraient pas été
examinés à leur juste valeur par les experts.
Le même constat s’impose s’agissant des rapports de l’Hôpital
I.________ du 29 septembre 2014 et du Dr M.________ du 9 octobre 2014,
concernant l’hospitalisation intervenue le 29 septembre 2014 pour un
épisode de décompensation hépatique des suites de la cirrhose d’origine
éthylique contractée par l’assuré. Le contenu de ces documents se trouve
en effet résumé dans le rapport d’expertise (cf. spéc. p. 13) et rien ne
démontre que les experts n’en auraient pas saisi la portée, en particulier
en niant le caractère incapacitant des troubles constatés sur ce plan (cf.
notamment pp 12 et 15).
En ce qui concerne les nombreux rapports établis par le Dr
R.________ entre novembre 2013 et octobre 2015, la Cour de céans
observe que ces comptes-rendus portent avant tout sur le tableau
symptomatologique de l’assuré, tel qu’il ressort également des autres
pièces au dossier et en particulier du rapport d’expertise du 9 février
-
32 -
maladie de Dupuytren. De même, le Dr R.________ a certes affirmé que la
reprise d’une quelconque activité professionnelle était exclue du fait d’une
asthénie intense liée à la cirrhose de l’assuré (cf. rapport du 29 octobre
2015 p. 2), mais il n’a cependant pas motivé cette assertion s’agissant
tant de l’existence d’une telle atteinte que de sa nature incapacitante ;
ses allégations ne sauraient donc être suivies, sauf à admettre, de
manière totalement schématique et contraire aux principes de base
régissant l’octroi de prestations AI, que l’existence d’une cirrhose
éthylique de type Child A serait automatiquement synonyme d’asthénie
intense entraînant une entière incapacité de travail dans tout domaine que
ce soit. Le Dr R.________ a également mis en avant l’existence d’une
obésité avec un IMC à 35 kg/m
2
, venant compliquer le tableau somatique
(cf. rapport du 29 octobre 2015 p. 2). Ce facteur n’a toutefois pas été
ignoré par les experts de la Clinique F., qui ont relevé que l’assuré
– à l’époque avec un IMC de 34,4 kg/m
2
– était modérément obèse (cf.
rapport d’expertise du 9 février 2015 p. 10) mais n’ont toutefois pas vu là
d’élément influant sur la capacité de travail. De fait, la jurisprudence
considère que l’obésité n’est pas en soi constitutive d'invalidité, celle-ci ne
pouvant être admis que si l'excédent de poids a provoqué une atteinte à la
santé ou s’il est lui-même la conséquence d'un trouble de la santé (cf. TF
9C_48/2009 du 1
er
octobre 2009 consid. 2.3 et 9C_931/2008 du 8 mai
2009 consid. 4.1 ; cf. TFA I 583/82 du 17 octobre 1983 consid. 3, in RCC
1984 p. 359) – ce que rien ne permet d’établir en l’occurrence, y compris
du point de vue psychique (cf. consid. 5b/bb infra). Si le Dr R. a de
surcroît évoqué des cervico-brachialgies et des lombalgies à l’automne
2014 (cf. rapport du 10 octobre 2014 p. 3 ch. 7), on relève qu’il n’en a plus
fait état par la suite et que les experts de la Clinique F.________ n’ont,
quant à eux, rien relevé de significatif à ce niveau. Dans ces conditions, on
ne voit donc pas en quoi l’avis du Dr R.________ devrait l’emporter, du
point de vue physique, sur les conclusions de la Clinique F..
Finalement, on relèvera encore que les atteintes somatiques
mentionnées par la Dresse Q. dans son rapport du 29 juin 2015
étaient déjà connues des experts de la Clinique F.________ et que les
conclusions figurant dans le rapport du radiologue ZZ.________ du 30 juin
-
33 -
2015 n’apportent, elles non plus, aucun élément nouveau pour
l’évaluation du cas – comme l’a relevé le SMR (cf. avis des Drs W.________
et E.________ du 30 novembre 2015).
ccc) Cela étant, il y a donc lieu de s’en tenir à l’appréciation
des experts de la Clinique F.________ sur le plan strictement somatique.
Celle-ci témoignant d’une situation essentiellement superposable à celle
prévalant lors des précédentes demandes de prestations, s’agissant tant
des atteintes incapacitantes retenues que des limitations fonctionnelles
arrêtées, on ne constate ainsi aucune évolution notable à ce niveau.
bb) Les experts de la Clinique F.________ ont également abordé
la question d’un éventuel déficit d’ordre cognitif ou neuropsychologique.
aaa) Ainsi, le neurologue C.________ a relevé que, d’un point
de vue cognitif, l’assuré était indépendant pour les activités de la vie
quotidienne. Quant au neuropsychologue J., il a observé un
ralentissement sévère à diverses tâches mais a précisé que ce
ralentissement était fluctuant, qu’il contrastait avec l'absence de
ralentissement clinique durant l'anamnèse et qu’il y avait lieu de
l’attribuer davantage à une mobilisation non optimale des ressources
attentionnelles qu'à une consommation éthylique abusive antérieure. Il a
en outre mentionné de légères difficultés mnésiques épisodiques
antérogrades et de légères difficultés exécutives, de raisonnement et de
compréhension de consignes abstraites. Au regard de ces éléments, tant
le neurologue C. que le neuropsychologue J.________ ont
formellement nié l’existence d’une démence de Korsakoff (cf. rapport
d’expertise du 9 février 2015 p. 14) et, par là-même, de tout déficit
neuropsychologique engendré par la surconsommation d’alcool – rejoints
en cela par l’expert psychiatre Z.________, lequel n’a pas observé de
trouble mnésique rétrograde ou antérograde caractéristique ni d’indication
suggérant une confabulation et a, de surcroît, considéré que le psychisme
un peu "empâté", avec un discret ralentissement psychomoteur et une
impression d'émoussement affectif global, pouvait correspondre à un effet
indésirable de la médication de l’assuré (cf. ibid. loc. cit.).
-
34 -
bbb) Seul le Dr R.________ a émis un avis contraire sur la
question. Ainsi, dans un rapport du 12 mars 2014 (p. 2), il a exposé que
l’assuré présentait des troubles cognitifs témoignant de l’installation
probable d’une démence multifactorielle à dominante Korsakoff. Ce
praticien n’a ensuite plus fait mention de ce diagnostic dans son constat
du 10 octobre 2014, pour finalement le retenir à nouveau en mai 2015 et
juin 2015. Dans son rapport du 29 octobre 2015, le Dr R.________ a plus
précisément retenu des signes de démence de Korsakoff (« céphalées,
amnésie, troubles de la coordination et de la march[e], etc. ») et y a ajouté
des troubles neuropsychologiques remontant à l’enfance, avec un quotient
intellectuel très limité sur des tests simples et des capacités de
compréhension et d’adaptation très réduites (p. 1). On ne saurait toutefois
se contenter des seules affirmations du Dr R., qui prennent le
contre-pied de l’expertise de la Clinique F. tout en ne reposant sur
aucune motivation médicale concrète et n’étant pas davantage étayées
par des éléments objectifs ; notamment, on cherche en vain les tests de
quotient intellectuel auxquels se réfère le médecin traitant. Bien plus,
même à admettre l’existence d’un déficit cognitif remontant à l’enfance,
on ne pourrait que douter de sa nature incapacitante dans la mesure où
l’assuré a malgré tout travaillé dans sa patrie – exploitant, qui plus est, un
domaine agricole en tant qu’indépendant au Portugal avant d’être mis en
échec des suites de la crise dite "de la vache folle" (cf. rapport d’expertise
du 26 avril 2012 p. 6 et rapport d’expertise du 9 février 2015 p. 7) –
comme en Suisse avant d’être licencié au 28 février 2010. Dans ces
conditions, on ne voit aucune raison de s’écarter des conclusions des
experts de la Clinique F., qui résultent d’une évaluation minutieuse
effectuée par des spécialistes, au profit de l’opinion émise par le Dr
R., qui traduit tout au plus une appréciation divergente d’un même
état de fait.
ccc) Sous l’angle neuropsychologique, on ne peut par
conséquent pas retenir d’atteinte incapacitante. Sur ce plan également, il
n’y a donc pas eu d’évolution notable depuis le précédent refus de
prestations.
-
35 -
cc) Reste à examiner la situation sur le plan psychiatrique.
aaa) Aux termes du rapport d’expertise du 9 février 2015, les
spécialistes de la Clinique F.________ n’ont posé aucun diagnostic
incapacitant d’ordre psychique. Ils ont en revanche retenu les atteintes
sans impact sur la capacité de travail de syndrome de dépendance à
l’alcool, actuellement abstinent, et de dysfonctionnement neurovégétatif
somatoforme (cf. rapport d’expertise du 9 février 2015 pp. 12 et 14 s.).
Concernant plus particulièrement le diagnostic de
dysfonctionnement neurovégétatif somatoforme, il a été expressément
préféré à celui de trouble somatoforme douloureux au motif que la douleur
n’était pas la plainte principale, mais bien plutôt les symptômes
neurovégétatifs (cf. rapport d’expertise du 9 février 2015 p. 14). Ce
diagnostic ne relève de surcroît pas d’un trouble psychosomatique
comparable à un trouble somatoforme douloureux – soit le syndrome de
fatigue chronique, la fibromyalgie, la neurasthénie, les troubles dissociés
de la sensibilité et de la réceptivité, l’hypersomnie non organique, les
troubles dissociés de la motricité, le trouble de la personnalité lié à un
syndrome algique chronique et les distorsions de la colonne vertébrale
(coup du lapin) sans preuve d'un déficit fonctionnel organique (cf. ATF 140
V 8 consid. 2.2.1.3 et la jurisprudence citée). Partant, les experts
pouvaient se prononcer sur la nature incapacitante ou non d’une telle
atteinte sans avoir à se référer aux exigences spécifiques développées par
le Tribunal fédéral à l’égard des troubles somatoforme douloureux et
autres troubles psychosomatiques comparables (cf. en particulier ATF 141
V 281 consid. 2, 4 et 6).
bbb) Cela précisé, la Cour de céans ne peut que constater
l’absence de motif sérieux incitant à s’écarter de l’appréciation des
experts de la Clinique F..
De fait, si le Prof. P. a bien évoqué un état dépressif
sévère (cf. rapport du 6 janvier 2014 p. 1), il a toutefois indiqué qu’il ne
-
36 -
s’agissait pas là d’un diagnostic incapacitant. De même, on notera que la
Dresse Q.________ a certes évoqué une dépression non traitée (cf. rapport
du 29 juin 2015) mais que cette assertion ne repose toutefois sur aucune
motivation médicalement convaincante.
Quant au Dr N., il s’est gardé de poser un quelconque
diagnostic ou d’évaluer la capacité de travail de l’assuré lorsqu’il a été
interpellé par l’OAI, mais a uniquement évoqué les moyens psychiques
fragiles et aléatoires du recourant (cf. rapport du 27 avril 2014 p. 2). Or,
ce constat s’avère bien trop laconique pour mettre en cause le
raisonnement détaillé des experts de la Clinique F..
En ce qui concerne le Dr R., ses différents rapports
évoquent, d’une part, l’existence de troubles psychiatriques en particulier
sous forme de troubles de la personnalité, avec épisodes dépressifs
sévères ou état anxio-dépressif sévère récurrent. Néanmoins, loin de
reposer sur une analyse méthodique de l’état de santé psychique du
patient, ce médecin a émis ses avis sur la seule base des plaintes de
l’assuré, en marge d’un quelconque examen spécialisé. Rien ne permet
notamment de suivre le Dr R. lorsqu’il écrit que les symptômes
mentionnés auraient été observés par le Dr N.________ dans le cadre du
suivi du recourant (cf. rapport du 29 octobre 2015 p. 1), ce psychiatre n’en
ayant pas fait mention dans son rapport précité et n’ayant du reste vu
l’assuré qu’à deux reprises sans parvenir à démarrer une prise en charge
effective (cf. rapport du 27 avril 2014 p. 1) – ce qui n’équivaut
manifestement pas à un réel suivi psychiatrique, contrairement à ce qu’a
indiqué le médecin traitant. Le Dr R.________ a du reste situé l’apparition
de la symptomatologie au début de l’âge adulte, ce qui cadre toutefois
difficilement avec les données anamnestiques au dossier puisqu’il s’agit là
d’une période durant laquelle le recourant a certes dû face aux exigences
contraignantes d’une activité agricole mais sans pour autant rencontrer
d’écueil spécifique d’ordre médical dans son parcours professionnel. En
définitive, le Dr R.________ n’a mis en lumière aucun élément médical
objectif dont les experts de la Clinique F.________ n’auraient pas tenu
compte. Dans ces conditions, on ne saurait suivre l’appréciation du
-
37 -
médecin traitant quant à l’état de santé psychique du recourant, et cela
également quant à l’origine prétendument psychique du surpoids de
l’assuré (cf. rapport du 29 octobre 2015 p. 2).
D’autre part, le Dr R.________ s’est également exprimé du point
de vue de la dépendance à l’alcool. A cet égard, on notera que l'alcoolisme
ne constitue pas en soi une invalidité au sens de la loi mais peut en
revanche jouer un rôle lorsqu'il provoque une atteinte à la santé, qui nuit à
la capacité de gain de l'assuré, ou s'il résulte lui-même d'une atteinte à la
santé, qui a valeur de maladie (cf. TF 9C_334/2015 du 2 février 2016
consid. 4.2.2). En l’espèce, si le Dr R.________ a initialement évoqué des
troubles psychiatriques induits pas l’alcoolisme (cf. rapport du 12 mars
2014 p. 1), il n’en a ensuite plus fait mention (cf. en particulier rapport du
29 octobre 2015 p. 2) – étant au demeurant rappelé que toute démence
de Korsakoff doit être exclue dans le cas particulier (cf. consid. 5b/bb
supra) et que la cirrhose dont souffre l’intéressé n’a pas été considérée
comme incapacitante (cf. consid. 5b/aa supra). Le Dr R.________ n’a pas
non plus clairement imputé cette dépendance à un trouble psychique
antérieur. Cela étant, on ne peut que suivre les experts de la Clinique
F.________ pour nier toute valeur incapacitante à la dépendance de
l’assuré, ce dernier ayant du reste interrompu sa consommation à la fin de
l’année 2014 (cf. rapport d’expertise du 9 février 2015 p. 10), voire depuis
janvier 2015 (cf. rapport du Dr R.________ du 29 octobre 2015 p. 2). A ce
propos, on soulignera en particulier qu’en tant que les experts de la
Clinique F.________ n’ont évoqué aucun trouble psychique à l’origine de la
surconsommation d’alcool de l’assuré, ils se sont ainsi rapprochés de
l’appréciation de leur confrère V.________ qui avait, quant à lui, évoqué un
alcoolisme probablement primaire (cf. rapport d’expertise du 26 avril 2014
p. 17).
ccc) Au regard de ce qui précède, il s’impose de retenir avec
les experts de la Clinique F.________ que l’assuré ne présente pas
d’atteinte psychique influant sa capacité de travail. En ce sens, les experts
ont ainsi attesté de l’absence d’évolution significative depuis le rapport
d’expertise du Dr V.________ du 26 avril 2014.
-
38 -
dd) Par surabondance, en tant que les experts ont souligné la
composante alcoologique et psychosociale du cas particulier (cf. rapport
d’expertise du 9 février 2015 p. 15), respectivement la présence
d’éléments non médicaux (cf. complément d’expertise du 31 mars 2015),
on relèvera encore, d’une part, que les facteurs psychosociaux ou
socioculturels ne sont pas pertinents sous l'angle d'une conception
biomédicale de la maladie dans l’AI (cf. ATF 127 V 294 consid. 5a ; cf. TF
9C_837/2011 & 9C_845/2011 du 29 juin 2012 consid. 6.3 et TF
9C_603/2009 du 2 février 2010 consid. 4.1, in SVR 2010 IV 58 p. 177) et,
d’autre part, que les conséquences socioprofessionnelles de la
dépendance à l’alcool dont l’assuré a été victime par le passé (étant
aujourd’hui abstinent) ne sauraient à ce stade être assimilées à une
atteinte à la santé de caractère invalidant.
ee) La Cour de céans retient dès lors qu'il ne se trouve au
dossier aucun élément permettant de douter des conclusions des experts
de la Clinique F.. Le rapport d'expertise du 9 février 2015 a par
ailleurs été établi en pleine connaissance de l'anamnèse et tient compte
des plaintes du recourant. La description du contexte médical et
l'appréciation de la situation sont claires et les conclusions dûment
motivées. Cette expertise remplit par conséquent les conditions de la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. consid.
3c supra).
C’est du reste en vain que le Dr R. a mis en doute la
fiabilité du rapport d’expertise du 9 février 2015 au motif que les
médecins intervenus avaient été mandatés par l’AI (cf. rapport du 29
octobre 2015 p. 3). Le fait qu'un expert, médecin indépendant ou œuvrant
au sein d'un centre d'expertise médicale, soit régulièrement mandaté par
les organes d'une assurance sociale ou par les tribunaux ne constitue pas
à lui seul un motif suffisant pour conclure à la prévention ou à la partialité
de l'expert (cf. ATF 137 V 210 consid. 1.3.3 et les arrêts cités). Pour qu'un
avis médical puisse être écarté, il est nécessaire qu'il existe des
circonstances particulières qui permettent de justifier objectivement les
-
39 -
doutes émis quant à l'impartialité ou au bien-fondé de l'évaluation (cf. ATF
125 V 351 consid. 3b ; cf. également ATF 135 V 465 consid. 4.4). Or, rien
ne tend à en faire la démonstration dans le cas particulier.
c) En définitive, faute d’évolution notable de l’état de santé du
recourant, il apparaît qu’en rejetant par décision du 2 juillet 2015 la
nouvelle demande de prestations déposée le 27 novembre 2013, l’OAI n’a
pas agi de manière contraire au droit.
6.a) Vu ce qui précède, le recours se révèle mal fondé et doit
être rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1’000 fr. (cf. art. 69 al. 1
bis
LAI). Cependant,
lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, les frais
judiciaires sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let. b CPC [code
fédéral de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des
frais judiciaires; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle
est en mesure de le faire (cf. art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (cf. art. 49 al. 1 LPA-VD). Toutefois, dès lors qu’il
a été mise au bénéfice de l'assistance judiciaire, limité à la dispense des
frais judiciaires et à l’avance de ceux-ci, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l'Etat.
-
40 -
Il n'y a en outre pas lieu d'allouer de dépens, le recourant, qui
a au demeurant agi sans l’aide d’un mandataire professionnel, n’obtenant
pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 30 juillet 2015 par D.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 2 juillet 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L’émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
provisoirement laissé à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l’Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
-
41 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-D.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :