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TRIBUNAL CANTONAL
AI 202/15 - 54/2016
ZD15.031241
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , juge unique
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant, représenté par Me Laure Chappaz, avocate à
Aigle,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 94 al. 1 let. c LPA-VD
-
2 -
Considérant en fait et en droit :
que par décision du 30 septembre 2011, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a alloué à
A.________ un quart de rente fondé sur un taux d'invalidité de 49%, avec
effet dès le 1
er
mai 2011,
qu'à la suite d'un recours de l'institution de prévoyance à
laquelle A.________ était affilié, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a annulé cette décision par arrêt du 25 septembre 2014 dans la
cause ZD11.040851 (AI 312/11),
qu'elle a notamment constaté que l'assuré n'avait pas
présenté une incapacité de travail de 40% au moins, en moyenne, depuis
une année sans interruption notable, au moment de la décision litigieuse,
observant cependant que l'atteinte à la santé et l'incapacité de travail en
résultant s'étaient aggravées par la suite et qu'il appartiendrait à l'OAI de
statuer, d'office, sur le droit aux prestations pour la période postérieure à
la décision litigieuse,
qu'à la suite de cet arrêt, l'OAI a repris l'instruction du dossier,
que parallèlement, par décision du 8 avril 2015, il a exigé la
restitution des prestations déjà versées ensuite de sa décision du 30
septembre 2011, soit un montant totale de 18'846 fr., dès lors que cette
décision avait été annulée,
que par lettres des 29 avril, 6 et 28 mai 2015, Me Chappaz,
agissant pour A.________, s'est opposée à cette demande de restitution et
a demandé que l'OAI sursoie à statuer sur cette question jusqu'à droit
connu sur l'instruction en cours, relative au droit aux prestations pour la
période postérieure au 30 septembre 2011 compte tenu de la péjoration
de son état de santé,
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3 -
que si contre toute attente, le droit à une rente ne devait
finalement pas être retenu, la question de la restitution de même que celle
d'une remise de l'obligation de restituer pourraient être examinées,
que le 16 juillet 2015, Me Chappaz a suggéré à l'OAI de sursoir
à l'encaissement de la créance exigée en restitution - étant précisé qu'un
éventuel délai de prescription avait été interrompu par la décision du 30
septembre 2011 de l'OAI -, en l'invitant à transmettre ses écritures
précédentes à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour
valoir recours contre la décision du 8 avril 2015, s'il n'était pas d'accord
avec cette proposition,
que le 21 juillet 2015, l'OAI a transmis à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal les lettres des 29 avril et 6 mai
2015 de Me Chappaz, pour valoir recours contre la décision du 8 avril
2015,
que par acte du 26 novembre 2015, Me Chappaz a
formellement conclu, sous suite de frais et dépens, à l'annulation de la
décision litigieuse et au renvoi de la cause à l'intimé pour qu'il statue à
nouveau au regard de la rente qu'il s'apprêtait à allouer à l'assuré, selon
un projet de décision du 29 octobre 2015,
que par décision du 18 janvier 2016, faisant suite au projet de
décision du 29 octobre 2015, l'OAI a alloué à l'assuré un quart de rente
pour la période du 1
er
décembre 2012 au 28 février 2013, puis une demie
rente dès le 1
er
mars 2013,
que le 21 janvier 2016, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS a écrit à Me Chappaz qu'au vu de cette décision, et
après compensation de la rente rétroactive avec le montant
précédemment exigé en restitution, le solde en faveur de l'assuré était de
13'652 francs,
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4 -
que le 28 janvier 2016, l'OAI a remis à la Cour de céans la
prise de position du 21 janvier précédent de la Caisse cantonale vaudoise
de compensation AVS, qui conclut à ce que le recours soit déclaré sans
objet, s'en remettant à justice en ce qui concerne les frais et dépens,
que le 7 mars 2016, Me Chappaz s'est déterminée en
constatant que le recours était effectivement sans objet, en concluant à ce
que les frais de justice soit mis à la charge de l'intimé, se déclarant par
ailleurs disposée à renoncer à l'allocation de dépens en vue de mettre un
terme à la procédure,
que la décision du 18 janvier 2016 a effectivement rendu le
recours sans objet, comme l'admettent les deux parties,
qu'il convient par conséquent de radier la cause du rôle selon
la procédure prévue par l'art. 94 al. 1 let. c LPA-VD (loi vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) et de statuer
sur les frais et dépens, en tenant compte de l'issue prévisible du litige,
qu'au regard des circonstances, il convient de renoncer à la
perception de frais de justice (art. 50 LPA-VD),
qu'il n'y a pas lieu, par ailleurs, d'allouer de dépens au
recourant, dans la mesure où il contestait uniquement l'opportunité
d'exécuter sans délai la décision de restitution du 8 avril 2015, sans
toutefois remettre en cause le bien-fondé de cette décision, eu égard
notamment à la nécessité pour l'intimé de sauvegarder le délai fixé à l'art.
25 al. 2 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; RS 830.1), ce qui aurait conduit à un
probable rejet du recours.
Par ces motifs,
le juge unique
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5 -
p r o n o n c e :
I. La cause est rayée du rôle.
II. Il n'est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Laure Chappaz (pour A.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :