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TRIBUNAL CANTONAL
AI 169/15 - 78/2016
ZD15.024491
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB E R B E R A T , présidente
Mme Thalmann, juge, et Mme Silva, assesseur,
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
A.G., recourante, représentée par son époux B.G., tous
deux à [...],
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4, 28, 28a al. 3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.A.G.________ (ci-après : l’assurée), née en 1973, présente une
débilité mentale légère. Dès l'adolescence, elle a bénéficié de diverses
prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI).
Ensuite d'une demande de prestations AI pour adultes déposée
le 29 juillet 1991, elle s'est vu reconnaître une invalidité permanente de
100% et octroyer une rente entière à compter du 1
er
août 1993. L'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) s'est
fondé à cet égard sur l'avis du Dr P., spécialiste en pédiatrie et
médecin traitant de l'assuré, lequel écrivait dans son rapport du 10
décembre 1993 que si sa patiente ne présentait pas, physiquement, de
pathologie médicale particulière, elle souffrait d'une débilité modérée qui
semblait lui interdire l'insertion dans le milieu du travail normal.
B.a) Une première procédure de révision d'office a été engagée
en novembre 1995, au terme de laquelle le droit à la rente entière a été
maintenu, en l'absence de modification de l'invalidité de l'assurée (cf.
communication du 16 janvier 1996).
b) En mars 1999, l'assurée a répondu à l'OAI, au moyen du
« questionnaire pour la révision de la rente », que son état de santé
demeurait inchangé et qu'elle était sans activité lucrative. Interpellé à son
tour, le Dr P. a énoncé le diagnostic de débilité mentale légère
avec troubles mineurs du comportement, indiqué un état de santé
stationnaire et précisé que l'assurée était incapable de s'intégrer dans le
marché du travail normal.
Le droit à la rente d'invalidité a été maintenu sans
changement (cf. communication du 18 juin 1999).
c) Une nouvelle procédure de révision d’office a été engagée
en juin 2002. En réponse au questionnaire corrélatif, l’assurée a indiqué
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3 -
que son état de santé demeurait inchangé et qu'elle était occupée aux
travaux de son propre ménage ; elle mentionnait, dans une feuille annexe,
s’être mariée le 4 janvier 2002 et avoir donné naissance à un fils.
Le 28 août 2002, le Dr J., spécialiste en médecine
interne générale, a indiqué que l'état de santé de sa patiente restait
stationnaire, précisant qu'elle était mère de famille depuis le mois de
mars, qu'elle parvenait à s'occuper relativement bien de son bébé, et que
la possibilité de retrouver une capacité de travail dans une activité
adaptée, ou bénéficier de mesure professionnelle, lui paraissait
impossible.
Considérant que le degré d'invalidité n'avait pas changé au
point d'influencer le droit à la rente, l'OAI a informé l'assurée de la
poursuite du versement de la rente entière versée jusqu'à alors (cf.
communication du 17 avril 2003).
En 2004, l'assurée a donné naissance à une fille.
d) Le 28 avril 2011, l'assurée a rempli un nouveau
« questionnaire pour la révision de la rente », cochant les cases relatives à
un état de santé toujours inchangé et au fait d'être occupée aux travaux
de son propre ménage. Dans le formulaire « détermination du statut (part
active/part ménagère) » annexé au questionnaire, elle a indiqué que sans
atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative à 40% auprès de
Polyval, par « intérêt social ».
Après avoir informé l’OAI de l'absence de consultation de
l'assurée depuis 2008, le Dr J. a reçu cette dernière aux fins de
compléter le « rapport médical pour la révision du droit à la rente ». Le 10
août 2011, il a fait part à l'OAI d'un état de santé sans changement et de
l'absence de prise de traitement médical. Il ajoutait que l’assurée « ne
[pouvait] faire aucun travaux si ce n’est son ménage, ceci surtout en
raison d’une débilité mentale avec des troubles du comportement ».
-
4 -
Le Dr J.________ joignait à son rapport deux avis médicaux
émanant du W.. Le premier avis, du 26 janvier 2009, relatait une
hospitalisation de l'assurée dans le Service de Médecine Intensive Adulte
du 14 au 26 janvier 2009, en raison d’une méningo-encéphalite à
méningocoques. Il était par ailleurs mentionné, à titre de comorbidités,
une carence martiale et un traumatisme crânio-cérébral à l’âge de six ans
avec troubles cognitifs séquellaires. Le second avis, adressé le 7 avril 2009
au Dr J., émanait du chef de clinique du Service de
neuropsychologie et neuroréhabilitation du W.. Il indiquait une
consultation de contrôle le 27 mars précédant, et posait les diagnostics de
troubles cognitifs globaux et syndrome cérébelleux bilatéral sur méningo-
encéphalite à méningocoques le 13 janvier 2009, de status post-TCC
sévère vers l’âge de six ans, de troubles neuro-développementaux
séquellaires avec débilité mentale légère, de status post-opération du
coude droit avec limitation fonctionnelle et de status post-arthrite
microcristalline du coude droit. Au paragraphe « Appréciation », il était
mentionné ce qui suit :
« Aux dires de Mme A.G., la situation à domicile est proche
de ce qu’elle était auparavant, hormis une légère augmentation de
sa fatigabilité, du désordre et de céphalées fronto-temporales
bilatérales occasionnelles. Ces dernières pourraient toutefois être
mises sur le compte d’une mauvaise adaptation de ses lunettes de
lecture, qu’elle aurait dû changer depuis un certain temps.
Malgré sa fatigabilité et ses « carences » dans la gestion de l’ordre à
domicile, ce qui semblait déjà partiellement le cas auparavant, elle
ne souhaite pas d’intervention externe, en particulier du CMS.
Il semble donc que Mme A.G.________ ne connaisse pas de problème
majeur, mais une situation similaire à ce qu’elle était auparavant. »
Par communication du 19 août 2011, l’OAI a informé l’assurée
du maintien de son droit à une rente entière d’invalidité.
C.Dans le cadre de la révision d’office initiée en février 2014,
l’assurée a indiqué sur le questionnaire ad hoc que son état de santé était
toujours le même, voire s’était aggravé depuis 2009 à la suite d’une
méningite encéphalite, précisant avoir souvent des maux de tête et devoir
porter des lunettes. S’agissant de son activité, elle mentionnait s’occuper
de ses deux enfants et des travaux de son propre ménage. Dans le
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5 -
formulaire relatif à la détermination de son statut (part active/part
ménagère), elle a indiqué qu’en l’absence d’atteinte à la santé, elle
travaillerait à 30% sans savoir dans quelle activité ni pour quelle raison,
répondant en outre à la question « depuis quand ? » par « J’ai deux
enfants ». Elle a également inscrit sur le formulaire ne pas avoir de
médecin, nommant toutefois le Dr J.________ comme médecin de famille,
au motif que cela coûtait trop cher.
Interpellé par l’OAI, le Dr J.________ a adressé son rapport le 18
mars 2014. Il exposait que l’assurée s’occupait uniquement de ses enfants
en raison d’une débilité mentale avec troubles du comportement, et cela
quelques heures par jour en faisant son ménage, précisant qu’aucun
changement ne lui paraissait possible. Il indiquait l’absence de
modification « de l’état de santé et de l’état psychique », l’assurée
présentant un bon état de santé mais il persistait une débilité mentale
importante avec troubles du comportement. S’agissant de la capacité de
travail exigible, le Dr J.________ se prononçait en raison d’un taux de 50%
pour faire son ménage.
L’OAI a estimé nécessaire la mise en œuvre d’une enquête
économique sur le ménage, eu égard au fait que l'assurée indiquait
s'occuper de ses deux enfants, qu'elle travaillerait selon ses dires à 30% si
elle était en bonne santé, et que son époux, œuvrant comme maçon,
percevait un salaire mensuel de 5'000 francs.
Lors de l’enquête économique sur le ménage effectuée le 18
février 2015, l’assurée a relaté à l’enquêtrice la présence de ses
problèmes de santé depuis toujours, la méningite dont elle a souffert en
2009 et provoquant encore des maux de tête, la nécessité de porter des
lunettes et la persistance d'une grande fatigue. Elle expliquait ne pas voir
de médecins (« moins elle les voit, mieux elle se porte »), n'ayant de
surcroît pas les moyens financiers de les payer. Dans son rapport du
26 février 2015, l’enquêtrice a retranscrit les limitations fonctionnelles
comme suit, selon les indications de l’assurée :
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6 -
« - Physiques :
Marche limitée (en raison des douleurs et des œdèmes), mobilité
réduite au niveau des MI [membres inférieurs], les mouvements
répétés provoque des douleurs d’arthrose, difficulté à se relever.
-
Psychiques :
Moral plutôt « bas », tristesse. »
L’enquêtrice a proposé de retenir un statut de 50% active et
50% ménagère, se fondant sur les précisions apportées par l’assurée et
son époux lors de l’entretien. Elle a notamment relevé que l’assurée était
mère de deux enfants, âgés de douze et dix ans, vivant au sein de la
famille. Elle a retranscrit les dires de l’époux, à savoir qu’en bonne santé,
l’intéressée aurait eu une activité professionnelle entre 40% et 60% pour
être indépendante financièrement, payer son assurance-maladie, avoir
son argent de poche et s’acheter une voiture, et le pourcentage restant
serait consacré à la tenue du ménage « de manière parfaite comme une
bonne épouse ». Il était également précisé que les enfants auraient pu
être gardés par les beaux-parents de l’assurée durant son temps de
travail, lequel aurait été augmenté lorsque les enfants seraient
indépendants.
L’enquêtrice a ensuite procédé à la description des
empêchements dus à l’invalidité de la manière suivante :
8.1 Conduite du ménage 2 – 5 %
planification/organisation/répartition du
travail/contrôle
4%0%0%
A ce jour, l’assurée s’occupe de planifier et organiser la répartition
de la totalité de ses tâches ménagère.
8.2 Alimentation 10 - 50 %
préparation/cuisson/service/nettoyage de la cuisine/
provisions
32%0%0%
A ce jour, l’assurée prépare et cuisine tous ses repas.
8.3 Entretien du logement 5 - 20 %
épousseter/aspirateur/entretien des sols/nettoyer les
vitres/faire les lits
18%0%0%
A ce jour, l’assurée s’occupe de l’entretien global des sanitaires et
des sols.
L’intéressée prend la poussière.
Les meubles ne sont pas déplacés.
Les grands nettoyages sont effectués par cette dernière.
Les vitres sont entretenues par l’intéressée.
Le changement de literie et la réfection quotidienne du lit [sont]
assumé[s] par l’assurée.
8.4 Emplettes et courses diverses 5 - 10 %
poste/assurances/services officiels
8%0%0%
A ce jour, l’assurée gère les stocks.
Cette dernière effectue toutes les courses à l’épicerie du village (n’a
pas de permis de conduire pour se déplacer, n’est pas arrivée à le
passer).
L’intéressée range les courses au retour à domicile.
Les vêtements sont achetés par l’intéressée, en se déplaçant en
bus.
L’administration est gérée par l’époux.
8.5 Lessive et entretien des vêtements 5 – 20%
laver/suspendre/ramasser/repasser/raccommoder/nettoyer
les chaussures
10%0%0%
A ce jour, l’assurée trie le linge et programme la machine.
Cette dernière porte la corbeille.
L’intéressée charge et décharge les machines.
Le linge est étendu par cette dernière.
Le repassage n’est pas effectué (tout est mis dans la machine à
sécher).
A ce jour, l’assurée s’occupe des enfants la journée.
L’intéressée supervise les devoirs de sa fille (qui est en classe
spécialisée) et les devoirs du fils sont supervisés par l’époux.
L’époux se rend aux diverses sollicitations et réunions de parents
organisées par l’école.
8.7 Divers 0 – 50 %
soins infirmiers/entretien des plantes et du
jardin/garde des animaux domestiques/confection de
vêtements/activité d’utilité publique/formation
complémentaire/création artistique
5%0%0%
A ce jour, l’assurée a une activité dans la société des paysannes
(prépare la salle pour les séances...).
L’intéressée s’occupe de l’entretien global des plantes d’intérieur.
L’époux et le fils s’occupent de l’extérieur (tondent le gazon...).
Qui exécute les travaux ménagers que l’assurée, en raison de son
invalidité, ne peut plus accomplir lui/elle-même ?
Nom, adresse, parenté, nature des travaux, heures de travail par
semaine, rémunération et perte de gain (dûment prouvée) et subie
par le tiers en raison de l’abandon ou de la diminution d’une autre
activité.
Epoux et fils. »
Enfin, l’enquêtrice a émis les observations et conclusions
suivantes :
« L’entretien a eu lieu en présence de l’assurée et pour la 2
ème
partie de l’époux (les enfants sont venue dirent « bonjour »).
Les cinq premiers points d’évaluation d’empêchements ménagers
ont été effectués sans la présence de l’époux.
L’assurée précise (avant l’arrivée de l’époux) « qu’elle n’a pas le
choix de faire le ménage, que son mari est exigent et qu’elle prend
« énormément » de temps pour effectuer ses tâches ménagères
« n’y attache pas d’intérêt ».
L’époux précise à la fin de l’entretien « que sa femme prend
beaucoup de temps pour faire le ménage et ne le fait pas
correctement selon ses exigences ». L’assurée répond que son mari
lui dit « qu’elle est nulle pour tout » (ce dernier ne la contredit pas)
et demande si on ne peut pas organiser des cours de gestion de
budget pour son épouse « qui ne sait pas gérer l’argent et fait de
grosses dépenses ». L’enquêtrice reprécise que l’assurée est au
bénéfice de l’AI avec une rente entière et une incapacité de travail
reconnue à 100%, de ce fait il est certainement difficile pour cette
dernière de suivre une formation et « qu’il faudrait qu’elle en émette
le désir ». L’époux a des propos très « négatifs » envers son épouse
« la disqualifiant totalement » et a essayé de prendre l’enquêtrice
« à parti ». L’enquêtrice a reposé un cadre plusieurs fois, en
essayant de ne pas entrer dans leur conflit et ne pas prendre un rôle
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de « médicatrice de couple ». L’ambiance semblait « très tendue » à
la fin du rendez-vous.
Au vu de la complexité de la situation un avis SMR permettrait
probablement de décrire des limitations actuelles et de faire le lien
ou non avec ce qui est décrit dans ce rapport. »
Dans un avis du 16 mars 2015, le Dr C., spécialiste en
médecine du travail, médecin au Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR), a rappelé les pièces figurant au dossier de l’OAI,
le diagnostic de débilité mentale légère avec troubles du comportement,
avant de se prononcer comme suit :
« Suite à une enquête ménagère, le 26.02.15 vous demandez notre
avis pour décrire les LF [limitations fonctionnelles] actuelles de
l’assurée. Nous notons des rapports physiques violents de l’époux,
voire du fils à l’égard de l’assurée, et une méningite en 09.
Notre réponse est la suivante : au vu des diagnostics sus
mentionnés, nous avons sur le plan neuropsychologique : des
troubles mnésiques probables, un dysfonctionnement exécutif et
attentionnel ; une inaptitude aux contraintes temporelles, aux
situations de doubles tâches, ou de multiples tâches successives,
aux interférences, aux situations de stress, aux activités nécessitant
de l’organisation, des prises d’initiative et d’autocontrôle ; nécessité
de supervision, autonomie et rendement diminués. Psychiatriques :
troubles du comportement ; inapte conduite, stress ; apte tâches
simples et répétitives, peu de stratégie de compensation, capacité
d’élaboration et de réflexion réduite. »
Le 24 mars 2015, l’OAI a adressé à l’assurée un projet de
réduction de rente d’invalidité, aux termes duquel il lui reconnaissait le
droit à une demi-rente basée sur un degré d’invalidité de 52% (soit 50%
pour la part active, avec empêchement de 100% ; 2.30% pour la part
ménagère, avec empêchement de 4.60%).
Par décision du 22 mai 2015, l’OAI a confirmé la réduction de
la rente.
D.Par acte du 11 juin 2015, cosigné par son époux B.G.
au bénéfice d'une procuration, A.G.________ a formé recours contre la
décision du 22 mai 2015 auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal, concluant implicitement à son annulation. Elle conteste
le fondement de la diminution de la rente d’invalidité, soutenant que sa
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10 -
situation psychique et physique n’a pas évolué depuis la première décision
de rente entière établie dès son adolescence.
Dans une écriture complémentaire du 29 juin 2015, la
recourante mentionne qu’après avoir pris connaissance du dossier de
l’intimé lors d’un entretien au cabinet de son médecin traitant, le Dr
Q., spécialiste en médecine interne générale, il a été décidé par ce
dernier d’organiser un bilan neuropsychologique au W., aux fins
d’apporter « une évaluation optimale » de son état de santé. Le 10 août
suivant, la recourante a transmis à l’autorité de céans la convocation du
W., Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation, pour un
examen le 19 novembre 2015.
Dans sa réponse du 26 août 2015, l’OAI conclut au rejet du
recours. Il soutient que le rapport d’enquête sur le ménage remplit les
réquisits jurisprudentiels pour se voir accorder pleine valeur probante, de
sorte qu’il n’y a pas lieu de revenir sur l’appréciation de l’enquêtrice.
Par réplique du 18 septembre 2015, l’époux de la recourante
fait valoir que l’empêchement de 4% s’agissant des travaux ménagers
n’est pas conforme à la réalité. Il allègue rappeler ponctuellement à son
épouse, le matin avant de partir au travail, le menu prévu chaque jour, en
fonction de ses capacités à le préparer, la rendant attentive au temps
d’exécution dans la mesure où la gestion du temps est un élément
aléatoire et qui la met en difficulté. Il ajoute que d’une manière globale,
son épouse a besoin qu’on lui rappelle toutes les tâches ménagères à
effectuer, la notion d’ordre n’étant pas pour elle un élément indispensable
de la vie, et qu’il lui apporte son aide en effectuant certaines tâches afin
de la soulager dans son quotidien.
Il produit en outre le témoignage écrit d’K., voisine des
époux A.G.________ depuis juillet 2014. Cette dernière expose avoir
apporté son soutien à la recourante au vu de certaines difficultés que
cette dernière rencontrait dans la gestion de son quotidien, tant pour ses
tâches ménagères que pour elle-même. Elle précise avoir constaté, lors
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11 -
d'une visite de l'appartement des époux A.G., un certain désordre
dans toutes les pièces, et de la saleté dans certaines. Elle relate que la
recourante avait pour tâche de ranger son armoire à habits pendant que
son époux et ses enfants étaient partis en vacances, paraissant de ce fait
désemparée ; K. a décidé de lui apporter son aide, « dans un
premier temps, pour ranger son armoire et par la suite dans la globalité de
l'appartement ». Elle décrit que tout était mélangé dans l'armoire à habits,
où étaient également déposés le courrier, différents petits matériels et des
objets achetés, et que la séparation par groupe d'habits a pu être faite par
la recourante mais « de manière guidée ». Elle a constaté dans la chambre
beaucoup de poussière sur les meubles, sous et derrière le lit, la
recourante n'utilisant qu'un balai, refusant l'aspirateur. Elle mentionne
avoir vu dans la buanderie beaucoup de linges à laver, des emballages de
produits vides et un endroit non nettoyé. Dans la cuisine, elle a découvert
des casseroles avec de la nourriture moisie au fond, de la vaisselle sale
qui datait de trois à quatre jours, un plan de travail et une table non
nettoyés, un réfrigérateur dans un état qui tendait à l'insalubre et certains
produits périmés dans l'armoire de stockage d'aliments où tout était par
ailleurs mélangé. A la question de savoir pourquoi elle n'avait pas mis la
vaisselle sale dans le lave-vaisselle, la recourante aurait répondu « c'est
mieux à la main et la machine utilise trop d'eau ». K.________ indique que
le même constat pouvait être fait s'agissant du rangement et du
nettoyage des parties supérieurs dans le salon ainsi que dans les salles
d'eau, où le désordre était conséquent et l'état sanitaire identique à celui
de la cuisine. Elle mentionne encore avoir proposé à la recourante de lui
faire un plan de nettoyage ainsi que pour les menus de la semaine afin de
l'aider à gérer la nourriture pour éviter qu'elle ne périme et qu'elle ait une
constance dans les tâches ménagères ; cela s'est avéré vain « car sans un
coaching journalier [ce] sont des procédures qu'elle n'arrive pas à
respecter ». Enfin, K.________ expose que la recourante ne sait pas prendre
soin d'elle, expliquant être allée à deux reprises à la pharmacie pour elle,
cette dernière se refusant en outre catégoriquement à consulter un
médecin.
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Dans sa duplique du 19 novembre 2015, l’OAI confirme ses
conclusions. Il produit l’avis émis le 5 novembre 2015 par l’enquêtrice,
laquelle s’est positionnée sur les éléments allégués, faisant valoir
notamment ce qui suit :
« L’enquêtrice confirme qu’il est ressorti de l’entretien, le jour de
l’enquête que le mari n’apportait aucune aide pour les activités
ménagères.
[...]
Les cinq premiers points d’évaluation des empêchements ménagers
ont été effectués sans la présence de l’époux et l’assurée, selon ses
propos « n’a pas le choix de faire le ménage, que son mari est
exigeant et qu’elle prend énormément de temps pour effectuer les
tâches ménagères (n’y attache pas d’intérêt) ». L’époux a confirmé
ceci à la fin de l’entretien en disant « que sa femme prend beaucoup
de temps pour faire le ménage et ne le fait pas correctement selon
ses exigences ».
A aucun moment durant l’entretien, il a été précisé que l’intéressée
avait besoin de l’aide d’une tierce personne pour l’effectuer (ni
époux, ni voisine), donc aucune intervention d’une tierce personne
indiquée par l’assurée et son époux lors de l’enquête. Se fier aux
1ères déclarations conformément à la jurisprudence.
De plus les limitations sont compatibles avec les travaux dans le
ménage « l’assurée peut répartir le travail sur la semaine, vu qu’elle
ne travaille pas ».
On pourrait également tenir compte des remarques de l’époux dans
son courrier « explications complémentaires » en acceptant des
empêchements « pour planifier et organiser la répartition de la
totalité de la conduite du ménage » où l’aide de l’époux est
nécessaire.
La constatation de la voisine dans sa lettre du 18.09.2015 « qu’elle
mélangeait tout dans l’armoire à habits (dont son courrier) », au vu
que c’est l’époux qui gère « toute l’administration », l’incapacité
pourrait être retenue pour ce point (sous emplettes et courses
diverses).
On peut donc tout au plus modifier les empêchements ménagers
concernant ces 2 points [...].
S’agissant des autres arguments de la voisine, il est à relever que, le
jour de l’entretien, l’enquêtrice a trouvé une maison (entrée, salle à
manger, salon) bien tenue avec des bougies allumées qui parfumait
la pièce traversante. L’espace avec piscine au dernier étage était en
ordre. L’enquêtrice n’a pas pu constater « de désordre ou de
saleté » dans les pièces visitées.
Même en tenant compte du témoignage de la voisine « qui aurait
aidé l’assurée pendant une période de vacances », on n’arriverait
pas à des empêchements d’au moins 20%. De plus, la voisine
n’indique pas dans son courrier qu’elle aide régulièrement
l’assurée ».
Modifiant de ce fait les postes « conduite du ménage » et
« emplettes et courses diverses », l'enquêtrice reconnaissait un
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13 -
empêchement de 50% pour le premier poste, soit une invalidité de 2%, et
un empêchement de 10% pour le second poste, soit une invalidité de
0.8%, estimant ainsi que l’invalidité totale pour la tenue du ménage
atteignait un degré d’invalidité de 7.4%. Sur la base de ces modifications,
l’OAI considère que le droit à une demi-rente est confirmé, eu égard à un
degré d’invalidité désormais fixé à 53.7%.
Le 4 janvier 2016, la recourante produit le compte-rendu de
l’examen neuropsychologique du 19 novembre 2015, soulignant qu’au vu
du résultat dudit examen, le pourcentage retenu par l’intimé paraît erroné,
n’étant pas représentatif des difficultés journalière conscientes ou non
qu’elle rencontre. A la lecture de ce rapport, on retient la conclusion
énoncée en ces termes :
« Ce nouvel examen neuropsychologique, réalisé chez cette
patiente collaborante, met en évidence un déficit mnésique
antérograde verbal en évocation différée, un dysfonctionnement
exécutif sévère sur le plan cognitif et plus léger sur le plan
comportemental ainsi qu’un ralentissement.
Ces déficits sont de nature à diminuer significativement les
capacités de travail. »
Dans ses déterminations du 28 janvier 2016, l’intimé relève
que si un certain nombre de difficultés est observé, aucune n’est décrite
comme survenue récemment, et qu'il n’y a pas d’appréciation médicale
récente de ces troubles et de leur éventuelle évolution dans le temps. Il
renvoie pour le surplus au rapport complémentaire de l’enquêtrice, qu’il
juge convaincant.
La recourante ne s'est pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
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invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-
VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et contestations par voie
d’action dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-
VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cours des assurances
sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, le recours a été formé en temps utile auprès de
l’autorité vaudoise compétente ; il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la
forme.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c, 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le bien-fondé de la réduction, par voie de
révision, de la rente entière d'invalidité allouée à la recourante depuis
août 1993, singulièrement sur le point de savoir si le dossier de l'intimé
justifiait l'octroi d'une demi-rente dès le 1
er
juillet 2015.
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15 -
La recourante met en doute les conclusions du rapport
d'enquête économique sur le ménage, soutenant que les conséquences de
la symptomatologie qui l'affecte depuis l'adolescence n'ont pas été
sérieusement prises en compte par l'enquêtrice dans la fixation de ses
limitations, symptomatologie qui au demeurant n'a pas évolué au point de
justifier la diminution de sa rente. Vu les critiques émises par la recourante
à l'encontre de la décision litigieuse, il s'agit en particulier d'examiner
l'évaluation du degré d'invalidité dans l'accomplissement des travaux
habituels, particulièrement la prise en compte des empêchements dans
l'activité ménagère dus à l'atteinte à la santé.
Soulignons que le statut de l'assurée, non contesté par cette
dernière, est celui d'une personne consacrant 50% de son temps à
l'exercice d'une activité lucrative et le reste de son temps (50%) aux
travaux habituels et que, pour ce qui est de la part active, la recourante
présente une incapacité de gain de 100%.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). A teneur de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une
rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures
de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40% au moins (let. c). La rente est échelonnée selon le taux d’invalidité ;
ainsi, un degré d’invalidité de 40% donne droit à un quart de rente, un
degré d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d’invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(art. 28 al. 2 LAI).
La notion d'incapacité d'accomplir ses travaux habituels (art.
28a al. 2 LAI en corrélation avec les art. 27 RAI [règlement du 17 janvier
-
16 -
1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201] et 8 al. 3 LPGA), bien que se
recoupant en partie avec la notion d'incapacité de travail, doit en être
différenciée. L'incapacité de travail se définit comme toute perte, totale ou
partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir, dans sa profession ou dans
son domaine d'activité, le travail qui peut raisonnablement être exigé de
lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique (art. 6 LPGA). Quant à l'incapacité d'accomplir les travaux
habituels, elle se fonde sur l'inaptitude de l'assuré à effectuer les tâches
de nettoyage proprement dites, ainsi que sur l'empêchement à réaliser
tous les autres travaux usuels et nécessaires à la tenue d'un ménage, tels
que, notamment, la préparation des repas, les emplettes, l'entretien du
linge ou les soins aux enfants (cf. Circulaire de l'OFAS sur l'invalidité et
l'impotence dans l'assurance-invalidité [CIIAI], p. 76 n° 3084 ss). La tenue
d'un ménage privé permet, par ailleurs, des adaptations de l'activité aux
problèmes physiques qui ne sont pas nécessairement compatibles avec
les exigences de rendement propres à l'exercice similaire dans un
contexte professionnel. A ces éléments s'ajoute également le fait qu'au
titre de son obligation de réduire le dommage, la personne assurée est
notamment tenue d'adopter une méthode de travail adéquate, de répartir
son travail en conséquence et de demander l'aide de ses proches dans
une mesure convenable (TF 9C_406/2008 du 22 juillet 2008 consid. 4.3 et
les références).
b) Tel que défini à la base, le risque « invalidité » comporte
deux composantes distinctes et opposées. Les critères sur lesquels se
fonde l'évaluation de l'invalidité différent selon que l'on a affaire à une
personne exerçant ou n'exerçant pas d'activité lucrative ; dans le premier
cas, on tient compte de l'incapacité de gain, laquelle s'évalue sur la base
de critères économiques ; dans le second cas, on prend en considération
l'empêchement d'accomplir ses travaux habituels, qui résulte d'un
examen empirique de la situation factuelle particulière. Une même
atteinte à la santé peut ainsi aboutir à des degrés d'invalidité différents en
fonction de la méthode avec laquelle elle a été appréciée. Bien que
problématique pour la compréhension, cette discordance est inhérente au
système légal de l'évaluation de l'invalidité et ne saurait donner lieu à
-
17 -
critique. La difficulté à laquelle a été confrontée la jurisprudence au cours
du temps fut de concilier ces deux méthodes - très différentes dans leur
conception - dans la situation d'une personne exerçant une activité
lucrative à temps partiel et consacrant le reste de son temps à ses
activités habituelles (ATF 137 V 334 consid. 5.3).
La loi consacre désormais trois régimes distincts d'évaluation
de l'invalidité, qui, pour une même atteinte à la santé, peuvent aboutir à
des conséquences assécurologiques sensiblement différentes. L'ouverture
d'un droit à une rente d'invalidité en application de la méthode générale
de la comparaison des revenus ne signifie pas qu'un tel droit devrait
également s'ouvrir si la méthode spécifique ou la méthode mixte
d'évaluation était appliquée. Le système de l'assurance-invalidité ne
connaît pas de règle selon laquelle l'assuré aurait le droit de se voir
appliquer la méthode qui serait la plus favorable à son égard
(« Meistbegünstigungsklausel »). Chaque régime a pour but
d'appréhender, de façon différenciée et spécifique, une situation de fait
particulière : celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps
complet (méthode générale ; art. 28a al. 1 LAI en corrélation avec l'art. 16
LPGA), celle de l'assuré exerçant une activité lucrative à temps partiel
(méthode mixte ; art. 28a al. 3 LAI) et celle de l'assuré n'exerçant pas
d'activité lucrative (méthode spécifique ; art. 28a al. 2 LAI). La pluralité
des méthodes fait donc partie de l'ordre des choses et permet de garantir
que l'invalidité de la personne concernée est évaluée de la façon la plus
adéquate possible. Eu égard à cette hétérogénéité, il ne serait pas correct
de vouloir établir des comparaisons entre ces diverses méthodes ; chaque
méthode doit être examinée pour elle-même selon les critères définis par
la loi (ATF 137 V 334 op. cit., consid. 5.5.1 et la référence).
Particulièrement, chez les assurés qui n'exerceraient que
partiellement une activité lucrative - comme en l'espèce -, l'invalidité est,
pour cette part, évaluée selon la méthode générale de comparaison des
revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs travaux habituels au sens des
art. 28a al. 2 LAI et 8 al. 3 LPGA, l'invalidité est fixée, pour cette activité,
selon la méthode spécifique d'évaluation de l'invalidité. Dans une situation
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18 -
de ce genre, il faut dans un premier temps déterminer les parts
respectives de l'activité lucrative et de l'accomplissement des travaux
habituels, puis dans un second temps calculer le degré d'invalidité d'après
le handicap dont la personne est affectée dans les deux domaines
d'activité en question ; c'est la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité
Pour déterminer la méthode applicable au cas particulier, il
faut à chaque fois se demander ce que l'assuré aurait fait si l'atteinte à la
santé n'était pas survenue. Lorsqu'il accomplit ses travaux habituels, il
convient d'examiner, à la lumière de sa situation personnelle, familiale,
sociale et professionnelle, s'il aurait consacré, étant valide, l'essentiel de
son activité à son ménage ou s'il aurait vaqué à une occupation lucrative.
Pour déterminer voire circonscrire le champ d'activité probable de
l'assuré, il faut notamment tenir compte d'éléments tels que la situation
financière du ménage, l'éducation des enfants, l'âge de l'assuré, ses
qualifications professionnelles, sa formation ainsi que ses affinités et
talents personnels. Selon la pratique, la question du statut doit être
tranchée sur la base de l'évolution de la situation jusqu'au prononcé de la
décision administrative litigieuse, encore que, pour admettre l'éventualité
de l'exercice d'une activité lucrative partielle ou complète, il faut que la
force probatoire reconnue habituellement en droit des assurances sociales
atteigne le degré de la vraisemblance prépondérante (ATF 133 V 504
consid. 3.3, 131 V 51 consid. 5.1.2, 125 V 146 consid. 5c/bb, 117 V 194
consid. 3b).
c) En ce qui concerne l’incapacité d’accomplir les travaux
habituels en raison d’une atteinte à la santé, l’enquête économique sur le
ménage effectuée au domicile de l’assuré constitue en règle générale une
base appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans ce
domaine. Même si, compte tenu de sa nature, l’enquête économique sur le
ménage est en premier lieu un moyen approprié pour évaluer l’étendue
d’empêchements dus à des limitations physiques, elle garde cependant
valeur probante lorsqu’il s’agit d’estimer les empêchements que
l’intéressé rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles
d’ordre psychique. Toutefois, en présence de tels troubles, et en cas de
-
19 -
divergences entre les résultats de l’enquête économique sur le ménage et
les constatations d’ordre médical relatives à la capacité d’accomplir les
travaux habituels, celles-ci ont, en règle générale, plus de poids que
l’enquête à domicile (TF 8C_671/2007 du 13 juin 2008 consid. 3.2.1 ; TF I
311/03 du 22 décembre 2003 consid. 5.3 in VSI 2004 p. 139 s.) Une telle
priorité de principe est justifiée par le fait qu’il est souvent difficile pour la
personne chargée de l’enquête à domicile de reconnaître et d’apprécier
l’ampleur de l’atteinte psychique et les empêchements en résultant (TF
9C_108/2009 du 29 octobre 2009 consid. 4.1). Pour l'application du droit
dans le cas concret, cela signifie qu’il convient d’évaluer à la lumière des
exigences développées par la jurisprudence la valeur probante des avis
médicaux (ATF 125 V 351 consid. 3) et du rapport d’enquête économique
sur le ménage puis, en présence de prises de position assorties d’une
valeur probante identique, d’examiner si elles concordent ou se
contredisent. Dans cette seconde hypothèse, elles doivent être appréciées
au regard de chacune des questions particulières, plus de poids devant
cependant être accordée aux rapports médicaux dans la mesure où il
s’agit d’évaluer un aspect médical (TF I 733/2003 du 6 avril 2004 consid.
5.1.3).
Particulièrement, en ce qui concerne la valeur probante d'un
tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré par une personne
qualifiée qui a connaissance de la situation locale et spatiale, ainsi que des
empêchements et des handicaps résultant des diagnostics médicaux. La
personne chargée de l'enquête examinera notamment si l'assuré doit
éventuellement consacrer plus de temps que d'ordinaire à
l'accomplissement de ces travaux (on tiendra compte du facteur temps
dans la mesure où celui-ci n'a pas déjà été pris en considération dans le
cadre de la suppression d'un domaine d'activité) (ATF 130 V 37). Il s'agit
en outre de tenir compte des indications de la personne assurée et de
consigner les opinions divergentes des participants. Enfin, le contenu du
rapport doit être plausible, motivé et rédigé de façon suffisamment
détaillée en ce qui concerne les diverses limitations et correspondre aux
indications relevées sur place. Lorsque le rapport constitue une base fiable
de décision, le juge ne saurait remettre en cause l'appréciation de l'auteur
-
20 -
de l'enquête que s'il est évident qu'elle repose sur des erreurs manifestes
(ATF 130 V 61 consid. 6.1 p. 61 s., 128 V 93 ; TF I 90/02 du 30 décembre
2002, consid. 2.3.2 [non publié au Recueil officiel] in VSI 2003 p. 221).
Soulignons enfin, s'agissant du rapport médical, que l'élément
déterminant pour lui consacrer valeur probante n'est ni son origine ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 133 V 450
consid. 11.1.3; ATF 125 V 351 consid. 3a; ATF 122 V 157 consid. 1c).
4.Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin (art. 43 al. 1
LPGA). Le devoir d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à
l'examen des prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF
8C_746/2011 du 13 mars 2012 consid. 1.2). Ainsi, pour pouvoir fixer le
degré d'invalidité, l'administration - en cas de recours, le tribunal - se base
sur des documents médicaux, le cas échéant, des documents émanant
d'autres spécialistes pour prendre position. Particulièrement, la tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travail. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore, raisonnablement, être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V
310 consid. 2c, 105 V 156 consid. 1).
Conformément au principe de libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
-
21 -
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Le juge fonde sa décision,
sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être établis
de manière irréfutable, apparaissent comme les plus vraisemblables, c'est-
à-dire qui présentent un degré de vraisemblance prépondérante ; il ne
suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré seulement comme une
hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait allégués ou
envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui paraissent
les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3, 126 V 353 consid.
5b, 125 V 193 consid. 2 et les références citées). Aussi n'existe-t-il pas, en
droit des assurances sociales, un principe selon lequel l'administration ou
le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur de l'assuré (ATF 126 V 319
consid. 5a).
Lorsque le juge des assurances examine l’opportunité de
renvoyer la cause à l’administration afin qu’elle procède à un complément
d’instruction, son comportement ne doit être dicté que par la question de
savoir si une instruction complémentaire (sur le plan médical) est
nécessaire afin d’établir, au degré de la vraisemblance prépondérante,
l’état de fait déterminant sur le plan juridique (TF U 571/06 du 29 mai
2007 consid. 4.2, in SVR 2007 UV n° 33 p. 111 ; Ueli Kieser, ATSG-
Kommentar, 2
e
édition, Zurich 2009, n° 12 et 17 ad art. 43 LPGA). Selon la
jurisprudence, le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment élucidés a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l’assureur pour complément d’instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l’assureur, lorsqu’il a pour but d’établir l’état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire (ATF
137 V 210, 122 V 157 consid. 1d ; RAMA 1993 n° U 170 p. 136 et la
critique de G. Aubert parue in SJ 1993 p. 560). Il en va cependant
autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de justice (par
exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une expertise
judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir l'état de
fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas particulier (TF
-
22 -
9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le renvoi à l'assureur
apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les faits de façon
sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme il convient en
cas de recours (DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le Tribunal fédéral a
précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à l'administration
est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une question qui n'a
jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l'avis des
experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une expertise
judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par l'administration en
cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante suffisante sur des
points décisifs (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5).
5.Préliminairement, il n'y a pas lieu de remettre en cause le
principe même de la révision. En effet, même si l'état de santé de la
recourante est resté stationnaire, voire s'est aggravé en raison d'une
méningite, cette dernière a expressément indiqué un changement de son
statut, d'abord par le biais du formulaire relatif à la détermination de son
statut (part active/part ménagère) puis dans le cadre de l'enquête
économique sur le ménage.
a) La révision du droit à la rente au sens de l'art. 17 LPGA
suppose un changement dans les circonstances personnelles de l'assuré,
relatives à son état de santé ou à des facteurs économiques, qui entraîne
une modification notable du degré d'invalidité (ATF 133 V 545 consid. 6.1
et 7.1). En particulier, il y a lieu à révision en cas de modification sensible
de l'état de santé, des conséquences sur la capacité de gain d'un état de
santé resté en soi le même (ATF 130 V 343 consid. 3.5) ou des
circonstances (hypothétiques) ayant déterminé le choix de la méthode
d'évaluation de l'invalidité (ATF 117 V 198 consid. 3b). Le Tribunal fédéral
a notamment jugé, dans son arrêt 9C_277/2013 rendu le 28 août 2013,
qu'un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA existait lorsque les
circonstances (hypothétiques) qui justifiaient l'application d'une méthode
d'évaluation de l'invalidité déterminée ont subi des changements
importants ayant des répercussions sur le choix de la méthode
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23 -
d'évaluation, comme le passage de la méthode générale de la
comparaison des revenus à la méthode mixte.
b) En l'espèce, la révision du droit à la rente à laquelle a
procédé l'intimé repose sur un changement dans la situation personnelle
de la recourante. Retenant initialement le statut d'active à 100%,
maintenu dans le cadre des révisions d'office successives, l'intimé a
estimé que le changement de statut allégué en 2014 par la recourante
correspondait à une modification des circonstances conduisant à la
considérer comme une (hypothétique) salariée à temps partiel et à
appliquer désormais la méthode mixte d'évaluation de l'invalidité.
En effet, dans le formulaire relatif à la détermination de son
statut, complété en parallèle du questionnaire pour la révision de la rente
en février 2014, la recourante a indiqué qu'en l'absence d'atteinte à la
santé, elle travaillerait à 30%, eu égard notamment à ses deux enfants.
Lors de l'enquête économique sur le ménage, l'enquêtrice a proposé de
retenir un statut de 50% active et 50% ménagère sur la base des
précisions apportées par la recourante et son époux, ce dernier ayant fait
état d'une activité professionnelle entre 40% et 60% en vue d'acquérir une
indépendance financière. Cette appréciation n'a pas été critiquée par la
recourante, tant en procédure administrative qu'en procédure judiciaire.
Un motif de révision ressort dès lors du dossier et justifie une
appréciation du cas de la recourante à l'aune de la modification
(hypothétique) de son statut, sans qu'il existe corrélativement une
modification sensible de son état de santé.
6.Cela étant, il s'agit de déterminer si l'office intimé a
correctement apprécié les répercussions des troubles psychiques sur la
capacité de l'assurée à accomplir les tâches ménagères. A cet égard, il
s'est référé aux descriptions faites par l'enquêtrice en février 2015 des
champs d'activité constituant les travaux ménagers et au taux
d'empêchement reconnu pour chacun de ces champs.
-
24 -
La recourante critique les conclusions du rapport d'enquête
économique sur le ménage, eu égard à l'influence négative de sa
pathologie psychiatrique sur la réalisation des travaux ménagers. Elle
conteste, par le biais des déclarations de son époux et de sa voisine, les
taux d'empêchement déterminés dans les divers postes de l'activité
ménagère, et particulièrement le taux d'invalidité de 4.6% qui ne s'avère
pas, selon elle, conforme à la réalité.
a) De prime abord, le rapport du 26 février 2015 paraît
convaincant, dans la mesure où il contient des informations issues des
observations réalisées par l'enquêtrice ou transmises directement par la
recourante ; un examen plus approfondi montre toutefois que l'enquête
ménagère démontre ses limites en présence des troubles psychiques
présentés par l'intéressée.
aa) Pro memoria, au terme de son rapport du 26 février 2015,
l'enquêtrice recommandait l'avis du SMR au vu de la complexité de la
situation, avis qui « permettrait probablement de décrire les limitations
actuelles et de faire le lien ou non avec ce qui est décrit dans ce rapport ».
Sous la plume du Dr C.________, le SMR s'est dès lors prononcé sur les
limitations fonctionnelles, sur les plans neuropsychologique et
psychiatrique, eu égard au diagnostic (non critiqué) de débilité mentale
légère avec troubles du comportement ; il a de ce fait énoncé, du point de
vue neuropsychologique, « des troubles mnésiques probables, un
dysfonctionnement exécutif et attentionnel ; une inaptitude aux
contraintes temporelles, aux situations de doubles tâches, ou de multiples
tâches successives, aux interférences, aux situations de stress, aux
activités nécessitant de l’organisation, des prises d’initiative et
d’autocontrôle ; nécessité de supervision, autonomie et rendement
diminués» et du point de vue psychiatrique, des « troubles du
comportement ; inapte conduite, stress ; apte tâches simples et
répétitives, peu de stratégie de compensation, capacité d’élaboration et
de réflexion réduite ».
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25 -
Le SMR reconnaît clairement un nombre important de
limitations liées à la symptomatologie psychique de l'assurée, sans
cependant déterminer si ces limitations entravent l'accomplissement des
tâches domestiques. A contrario, l'enquêtrice se prononce sur
l'accomplissement des travaux ménagers, sans faire état de limitations
fonctionnelles, sur le plan psychique, autres qu'un moral plutôt bas et une
tristesse. En aparté, on soulignera que ces deux seules limitations
semblent objectivement se heurter au fait que c'est précisément sur la
base de l'atteinte psychique (soit la débilité mentale légère avec troubles
du comportement) qu'une invalidité de 100% a été - et est toujours -
reconnue à l'assurée s'agissant de la part active. On ne saurait dès lors
considérer que ces deux types de renseignements (avis SMR et enquête
ménagère) se recoupent parfaitement ; singulièrement, on ne saurait
considérer que le rapport d'enquête ménagère permet d'apprécier les
empêchements résultant de l'ampleur de l'atteinte psychique, notamment
eu égard à la sollicitation de l'enquêtrice d'un avis médical.
bb) Par ailleurs, la recourante met en évidence certaines
anomalies dans la détermination des empêchements reconnus.
Il sied de rappeler que dans un premier temps, l'enquêtrice
conclut à un empêchement de 4.6% dans les travaux habituels, résultant
du seul empêchement de 20% dans le poste « soins aux enfants et aux
autres membres de la famille » (pondéré à 23%). En procédure judiciaire,
ensuite des explications complémentaires de l'époux et des déclarations
écrites de la voisine, l'enquêtrice admet un empêchement de 50% pour le
poste « conduite du ménage » (pondéré à 4%) et un empêchement de
10% pour le poste « emplettes et courses diverses » (pondéré à 8%),
concluant de ce fait à un empêchement global de 7.4% dans les travaux
habituels. Or si l'enquêtrice mentionne, s'agissant du poste
« alimentation », pour lequel elle ne retient aucun empêchement, que les
rangements, nettoyages quotidiens et vaisselle sont effectués par
l'assurée, K.________ fait état notamment de moisissures au fond des
casseroles, de vaisselle sale datant de trois à quatre jours, d'un
réfrigérateur insalubre et de produits stockés périmés. Dans ce
-
26 -
prolongement, on relève que l'enquêtrice mentionne, s'agissant du poste
« entretien du logement », pour lequel aucun empêchement n'est
également retenu, que l'assurée s'occupe de l'entretien global des
sanitaires et des sols, la voisine décrivant alors dans les salles d'eau un
état sanitaire identique à celui de la cuisine et la seule utilisation du balai,
non d'autres produits d'entretien, pour les sols. Enfin, dans son
complément du 5 novembre 2015, l'enquêtrice indique avoir trouvé « une
maison (entrée, salle à manger, salon) bien tenue », ainsi qu'un espace
avec piscine au dernier étage en ordre ; or c'est particulièrement dans la
cuisine, les parties sanitaires, la buanderie et la chambre, soit dans des
pièces non citées, et probablement non visitées, que le désordre et la
saleté sont rapportées par K..
On peut certes exiger de l'assurée qu'elle entreprenne tout ce
qui est en son pouvoir pour réduire le dommage, en sollicitant notamment
l'aide des membres de sa famille (TF C_925/2013 du 1
er
avril 2014 consid.
2.3) ou en mettant en pratique une méthode de travail adaptée (TF
9C_19/2012 du 4 octobre 2012 consid. 5.2). En effet, conformément à la
jurisprudence (ATF 133 V 504 consid. 4.2), si l'assuré n'accomplit plus que
difficilement ou avec un investissement temporel beaucoup plus important
certains travaux ménagers en raison de son handicap, il doit en premier
lieu organiser son travail et demander l'aide de ses proches dans une
mesure convenable. En l'occurrence, si l'aide des proches (époux et fils ;
cf. rapport d'enquête ménagère et réplique du 18 septembre 2015) est
apportée, il appert que la recourante consacre « énormément » de temps
à effectuer les tâches ménagères et présente d'importantes difficultés à
les planifier et en organiser la répartition ; ces empêchements s'inscrivent
dans les limitations fonctionnelles énoncées par le Dr C., savoir
une inaptitude aux contraintes temporelles, aux situations de doubles ou
multiples tâches successives, aux activités nécessitant de l'organisation et
la nécessité d'une supervision.
Les descriptions figurant dans le rapport d'enquête ménagère
s'avèrent dès lors remises en cause par l'avis émanant du SMR.
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27 -
b) Conformément à la jurisprudence précédemment citée (cf.
consid. 3c supra), une enquête économique sur le ménage peut se voir
accorder valeur probante lorsqu'il s'agit d'estimer les empêchements que
l'assuré rencontre dans ses activités habituelles en raison de troubles
d'ordre psychique. Or on ne saurait dire que les troubles d'ordre psychique
étaient clairement connus de l'enquêtrice. Dans le prolongement de cette
constatation, on peut douter que la problématique psychique actuelle soit
réellement connue de l'OAI. En effet, on se trouve face à une assurée dont
le diagnostic de débilité mentale légère a été posé au plus tard à
l'adolescence, complété en 1999, lorsqu'elle était âgée de vingt-six ans,
par de troubles mineurs du comportement, le qualificatif « mineur » étant
par ailleurs absent en 2014 dans le rapport du Dr J.________ et l'avis du
SMR. En outre, dans le rapport du Service de neuropsychologie et
neuroréhabilitation du W.________ du 7 avril 2009, étaient notamment
posés les diagnostics de troubles cognitifs globaux et de troubles neuro-
développementaux séquellaires avec débilité mentale légère. L'enquêtrice
reprend le diagnostic du Dr J.________, mentionne un moral plutôt bas et
une tristesse comme seules limitations fonctionnelles, sur la base des
indications de l'assurée, avouant, par la sollicitation d'un avis au SMR, qu'il
lui est difficile de reconnaître et apprécier l'ampleur de l'atteinte.
Finalement, le SMR retiendra un grand nombre de limitations
fonctionnelles, sans toutefois se déterminer sur les travaux pouvant
encore être raisonnablement exigés de l'assurée. On ignore ainsi si les
limitations psychiques évoquées par le SMR ont une incidence sur la
capacité de l'assurée à assumer ses travaux domestiques. De surcroît, il
n'est pas déterminé si la recourante peut assumer ses travaux
domestiques à hauteur de 50%, comme le prévoit désormais son statut.
A l'aune de ce qui précède, il conviendrait de se référer aux
constatations médicales pour déterminer avec précision l'incidence de
l'état de santé psychique de l'assurée sur sa capacité à assumer ses
travaux domestiques. Un tel examen n'est cependant pas possible en
l'occurrence dans la mesure où il ne figure au dossier aucun élément
médical, ou à tout le moins de conclusions médicales, émanant d'un
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, voire d'un spécialiste en
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28 -
neuropsychologie, permettant d'apprécier les empêchements et handicaps
résultant du diagnostic énoncé. On relèvera en outre que l'examen
neuropsychologique du 19 novembre 2015 - réalisé postérieurement à la
décision entreprise mais ayant trait à une situation existant
antérieurement à l'émission de la décision (sur cette question, voir ATF 99
V 98 consid. 4) - ne se prononce pas sur l'impact des déficits psychiques
dans la sphère ménagère.
d) Eu égard aux exigences en matière de valeur probante, la
jurisprudence n'interdit pas à l'autorité amenée à statuer de s'écarter sur
certains points particuliers d'un rapport d'enquête économique sur le
ménage reconnu globalement comme probant, dès lors que les documents
médicaux disponibles mettent en évidence des contradictions qu'il faut
trancher en faveur de l'avis spécialisé d'un médecin. Or en l'espèce, le
dossier est dépourvu de tout élément médical - ayant valeur probante au
sens consacré par la jurisprudence (cf. consid. 3c supra) - sur la
problématique psychiatrique et/ou neuropsychologique, et
particulièrement sur l'impact de l'affection psychique dans
l'accomplissement des travaux domestiques.
L'instruction diligentée par l'OAI s'avère dès lors insuffisante
en ce qui concerne l'aspect médical, particulièrement s'agissant de l'état
de santé psychique de la recourante. Compte tenu de ces circonstances
particulières, le renvoi de la cause à l'OAI - auquel il appartient au premier
chef d'instruire, conformément au principe inquisitoire qui régit la
procédure dans le domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA ;
cf. consid. 4 supra) - apparaît comme étant la solution la plus opportune. Il
se justifie donc de lui renvoyer l'affaire pour qu'il complète l'instruction par
la mise en œuvre d'une expertise psychiatrique, voire neuropsychologique
(cf. art. 44 LPGA), tendant à se prononcer sur l'impact des troubles
psychiques de l'assurée dans la sphère ménagère. Il appartiendra ensuite
à l'office, sur la base des données récoltées, de rendre une nouvelle
décision.
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29 -
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI) ; le
montant des frais est fixé en fonction de l’importance et de la difficulté de
la cause et doit se situer entre 200 et 1’000 fr. (art. 4 al. 1 et 2 TFJDA
[Tarif cantonal vaudois du 28 avril 2015 des frais judiciaires et des dépens
en matière administrative ; RSV 173.36.5.1], applicable par renvoi de l'art.
69 al. 1bis LAI).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur et de la complexité de
la cause, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr., et être mis à la
charge de l'OAI, qui succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause sans l'assistance d'un
mandataire professionnel, ne peut prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g
LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 22 mai 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour nouvelle décision après complément
d’instruction au sens des considérants.