402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 168/15 - 179/2016
ZD15.024266
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
M.Berthoud et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
D.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 16 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 - 2 LAI
juin au 26 août 2013, ainsi qu'une incapacité de travail à 50 % depuis le
27 août 2013 perdurant encore aujourd'hui.
Dans un rapport médical du 11 novembre 2013, adressé à
l'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), le Dr Y.________, médecin généraliste traitant, a posé les
diagnostics d'hypertension artérielle, hypercholestérolémie, de status post
capsulite rétractile à droite avec rupture du sus épineux, ainsi que comme
diagnostics n'ayant pas d'effet sur la capacité de travail, des omalgies
dans un contexte de conflit sous acromial. Il confirmait que l'activité
exercée était encore exigible à hauteur de 50 %, ceci en raison d'algies. Il
précisait qu'une activité adaptée au handicap était possible à raison de
quatre heures par jour avec certaines restrictions fonctionnelles telles que
le port de charges inférieures à trois kilos.
Dans un questionnaire daté du 14 novembre 2013, l'employeur
a fait état d'un salaire annuel pour les années 2011 et 2012 de Fr. 69'590
fr. 95.
A la rubrique observations du rapport initial de l'OAI du 21
janvier 2014, il est indiqué ce qui suit :
“L'assurée dispose d'un excellent niveau de français oral. Elle nous
précise qu'elle a toujours travaillé avec des francophones. Son
français écrit n'est cependant pas très bon.
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3 -
Le poste à la Fondation W.________ a été trouvé presque par hasard.
Son époux a effectué un remplacement de concierge. Lorsque les
concierges sont partis, ils ont été engagés tous les deux à la
Fondation.
L'assurée ne sait pas si, à l'interne, il y aurait une possibilité pour
elle. Elle a le sentiment que le directeur attend la période de
protection pour la licencier. Lorsqu'il lui parle c'est très souvent «
entre deux portes » ; aucun temps n'est pris pour discuter de sa
situation.
Informons l'assurée que son employeur a mentionné dans son
questionnaire qu'il ne souhaitait pas un contact avec l'OAI mais, une
fois le SMR [Service Médical Régional de l’AI] questionné proposons
un contact. Peut-être que le responsable n'est pas au courant de ce
que peut offrir l'OAI et elle-même ne sait pas pour le moment ce
qu'elle peut faire. Pensons à un rôle de superviseuse pour l'équipe
du nettoyage. Potentiellement, elle a droit à un complément de
formation au vu de son salaire.
L'assurée dit qu'elle ne se voit pas travailler ailleurs. Elle n'a non
plus pas envie de changer de structure à son âge et avec ses
difficultés (LF)”.
Le professeur A.__________, chef de service du [...] du [...], dans
un rapport du 9 janvier 2014 adressé au médecin traitant, a posé les
diagnostics d'omalgie gauche sur conflit sous acromial, de poly arthralgies
des mains sur troubles dégénératifs débutants, de gonalgies bilatérales
mécaniques, d'hypothyroïdie infra-clinique et d'hypovitaminose D. Il a
exclu un rhumatisme inflammatoire de type polyarthrite rhumatoïde ne
disposant d'aucun argument clinique radiologique ou biologique en sa
faveur.
Dans un rapport du 5 février 2014, le Dr X., médecin
auprès du SMR (Service Médical Régional de l’AI) a admis une incapacité
de travail de 50% dans l'activité habituelle de l'assurée et une capacité de
travail totale dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
suivantes : utilisation importante et répétitive de l'épaule gauche, travaux
en élévation du bras droit autres qu'occasionnels, port de charge de plus
de 5 kilos, travail à genou et accroupi. Il a en outre indiqué ce qui suit:
“Assurée sans formation, cultivée, différenciée et distinguée,
travaillant depuis 1994 à la Fondation W. comme employée
de maison à l'espace bébés. Elle semble très appréciée et tient à ce
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4 -
travail qui est bien rémunéré compte tenu de l'absence de
formation. Il s'agit d'une activité relativement lourde.
L'assurée souffre de l'épaule G de longue date, avec des
améliorations et des aggravations transitoires, par le passé on avait
parlé d'une capsulite rétractile. Actuellement cette épaule est de
nouveau bien mobile, mais les douleurs persistent. Par ailleurs
douleurs aux mains sur troubles dégénératifs et gonalgies sur
atteinte des ménisques et du cartilage.
Ces atteintes justifient une diminution de temps de travail à 4
heures par jour dans l'activité actuelle qui n'est de loin pas
idéalement adaptée. Dans une activité qui respecte toutes les
limitations fonctionnelles la capacité de travail n'a pas de raison
d'être inférieure à 100%. Mais dans une telle activité le salaire serait
nettement moindre.
Sur cette base il faut examiner la situation et tirer les conclusions
qui s'imposent en matière de possibilité de mesures professionnelles
et de préjudice”.
Le 28 avril 2014, l'OAI a fait part à l'assurée de son droit à des
mesures de réadaptation professionnelle, sous forme de reclassement (17
LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20]).
Le Dr Y.________ a fait parvenir à la commission administrative
pour la sécurité sociale des travailleurs migrants, un rapport médical
détaillé du 14 mai 2014 duquel il ressort que l'assurée pouvait exercer son
activité usuelle de femme de ménage à 50 % seulement et qu'un travail
adapté était possible à 100%, sous réserve du respect de limitations
fonctionnelles telles que le port de charges supérieures à 5 kilos et la
sollicitation des membres supérieurs au-delà de deux heures.
Dans un rapport du 8 juillet 2014 adressé à G.________ et remis
par cette dernière à l'OAI, le Dr Y.________ a posé les diagnostics
d'omalgies gauches sur conflit sous acromial, de poly arthralgies des
mains sur trouble dégénératif débutant, de troubles de l'adaptation avec
humeur anxio-dépressive et de gonalgies bilatérales mécaniques. Il a
confirmé l'incapacité de travail à 50 % dans l'activité habituelle de femme
de ménage de l'assurée et la possibilité pour cette dernière d'exercer une
activité adaptée avec reprise progressive de 50 à 75% sur 3-4 mois dans
un premier temps puis à réévaluer, respectant ses limitations
fonctionnelles.
-
5 -
L'assurée s'est entretenue le 13 octobre 2014 avec l'OAI. Dans
la note relatant cet entretien, il est indiqué :
“Mme travaille toujours à 50%. Avant l'atteinte à la santé, elle
effectuait un horaire de travail 12h30 à 20h30 (soit 8 heures par
jour, correspondant à un plein temps). Actuellement, elle travaille 4
heures, de 14h00 à 18h00. Elle a elle-même choisi cette tranche
horaire. Cet horaire implique qu'elle ne travaille plus dans les locaux
où se trouvent les enfants, mais dans les communs (escaliers, WC,
cafétéria, un peu de vaisselle...). Les travaux les plus lourds (faire
les vitres p.ex) sont sous-traités et ne font plus partie de son cahier
des charges de toute manière.
Cela lui convient bien, et elle souhaite poursuivre dans ce poste à ce
taux.
Evoquons la capacité de travail exigible dans une activité adaptée,
qui est estimée à 100% selon avis SMR du 5.02.2014.
Mme D.________ est claire sur ce point :
-
Elle ne se sent pas capable de refaire des nettoyages à 100% (ce
que l'avis SMR confirme, estimant la CT [capacité de travail] dans
cette activité à 50%).
-
Elle ne veut pas quitter son poste actuel, dans lequel elle se sent
bien, et qui lui offre un salaire intéressant : RI [revenu avec
invalidité] de Fr. 34'795.- pour un 50%, ce qui est effectivement
rare pour une activité non qualifiée de ce type. (Pour info, le RI
pour une activité non qualifiée à 100% serait de Fr. 45'738.-,
laissant un préjudice de 34%). En ce sens, on ne peut lui donner
tort de vouloir conserver cet acquis. Il est hors de question de
donner sa démission pour rechercher un autre poste, avec des
perspectives aléatoires à ce stade (pas d'OP, pas de stage...)
-
Elle ne se sent pas à même d'assumer une autre activité
professionnelle légère à temps partiel le matin. Nous pourrions en
effet mandater notre service de placement pour l'accompagner
dans ces recherches. Insiste sur le fait que cela lui demanderait
trop d'énergie, serait trop compliqué en terme d'organisation, trop
stressant, et que cela est exclu.
Indique que son employeur a engagé une autre collaboratrice pour
remplacer le 50% qu'elle a laissé vacant. Ne semble pas pouvoir lui
offrir d'aménagements supplémentaires. Il est vrai que les autres
postes sont administratifs ou éducatifs, impliquent donc une
formation conséquente, pas raisonnable compte tenu de l'âge et des
ressources personnelles [de] Mme D....”.
Dans un rapport du 28 octobre 2014 adressé à G. le Dr
Y.________ a confirmé la possibilité pour l'assurée d'exercer
immédiatement une activité adaptée à son état de santé, pour autant que
-
6 -
l'employeur soit prêt à aménager cette activité en adaptant son poste de
travail à ses limitations fonctionnelles.
Lors d'un entretien téléphonique du 5 novembre 2014 avec
l'employeur de l'assurée, l'OAI a noté que ce dernier était très satisfait du
travail de celle-ci et qu'il souhaitait la garder en adaptant son contrat à un
taux d'activité de 50 % et en allégeant encore son travail pour tenir
compte des limitations fonctionnelles. Ce nouvel engagement devait
prendre effet au 1
er
janvier 2015.
Dans un rapport final du 10 novembre 2014, l'OAI a noté que
l’assurée n'entendait pas quitter son poste actuel et refusait à 57 ans de
rechercher un autre poste à 100 % avec des perspectives incertaines.
L'intimé retenait un salaire effectif de Fr. 34'795 pour un taux de 50 %,
tout en confirmant la possibilité d'exiger de reprendre un emploi non
qualifié à 100 %.
Le 30 janvier 2015 l'OAI a refusé l'octroi d'une rente
d'invalidité, en raison du degré d'invalidité de 33.81 %, inférieur à 40 % et
renoncé à l'octroi de mesures professionnelles au motif que l'assurée
n'entendait pas en bénéficier.
Désormais assistée d'un conseil, l'assurée le 2 mars 2015 a fait
part de ses objections à l'OAI en indiquant que l'incapacité de gain devait
se confondre avec l'incapacité de travail dans le cas particulier.
Par décision du 7 mai 2015, l'OAI a refusé l'octroi d'une rente à
la recourante au motif que son degré d'invalidité était inférieur à 40 %
(33.81 %), compte tenu d'un salaire sans invalidité de 69'590 fr. 95 et
avec invalidité de 46'058 fr. 98. L'OAI a pour le surplus constaté
l'existence d'un droit à des mesures professionnelles, tout en indiquant
avoir noté que l'assurée souhaitant poursuivre son activité habituelle à 50
% elle n'entendait pas bénéficier de telles mesures.
-
7 -
B. Par acte du 12 juin 2015, D., représentée par Me Jean-
Michel Duc, recourt contre cette décision concluant à sa réforme dans le
sens de l'octroi d'une demi-rente d'invalidité dès le 1
er
mars 2014. A
l'appui de son recours elle allègue essentiellement qu'en raison de son âge
(58 ans), de la stabilité des rapports de travail et de son revenu réalisé
correspondant au travail effectué, on ne pouvait la contraindre à quitter
son actuel emploi. A titre de mesures d'instruction, elle demandait
notamment l'interpellation de la caisse de chômage.
Dans sa réponse du 31 août 2015, l'OAI a conclu au rejet du
recours. Il conteste en particulier la possibilité pour la recourante de se
prévaloir de la jurisprudence relative à l'âge avancé, tout en considérant
avoir tenu compte de ce critère dans le cadre de l'abattement du revenu
d'invalide. Il rappelle que l'absence de formation ne constitue pas une
circonstance supplémentaire susceptible d'influencer l'étendue de
l'invalidité et que l'assurance-invalidité ne prend pas en considération les
conditions concrètes du marché du travail, pratique qui la distingue de
l'assurance-chômage. Il conteste ainsi la demande de mesures
d'instruction requise par la recourante.
Le 6 octobre 2015, la recourante dépose des déterminations,
dans lesquelles elle réitère ses arguments. Elle relève de surcroît que la
contraindre à changer de travail n'aurait pour conséquence que de
reporter la charge sur les autres assurances sociales, en particulier
l'assurance-chômage et que ce refus la prétériterait également auprès de
son institution de prévoyance professionnelle.
Le 9 novembre 2015, l'intimé confirme ses conclusions tendant
au rejet du recours.
Lors de l'audience publique du 5 juillet 2016 requise par la
recourante, Me Duc produit un rapport médical du 25 juin 2016 à lui
adressé par le Dr Y., dont la teneur est la suivante :
“Cher Maître,
Ce courrier fait suite à votre lettre du 20 juin 2016.
-
8 -
Je vous confirme que la capacité de travail de la patiente citée en
marge de 50% correspond à sa capacité maximale et cela avec les
limitations fonctionnelles suivantes :
-
Pas de port de charges supérieur [à] 5 kg,
-Pas de travail en position accroupi à genou ou les bras au-
dessus des épaules ou sur du terrain irrégulier.
Un changement d’employeur engendrerait probablement une
péjoration de sa santé psychique.
En effet, madame D.________ travaille depuis plus de 20 ans dans la
même institution et a eu apparemment de très bonnes appréciations
de son employeur.
Elle présente également des troubles de l’humeur actuellement
compensés sous traitement.
Un changement d’employeur, à son âge et avec son vécu au sein de
l’entreprise qui l’emploie, pourrait effectivement la fragiliser au
niveau psychique et engendrer une péjoration de sa santé
psychique.
Il est à signaler également que la patiente est dans l’obligation de
prendre une médication antalgique afin de pouvoir réaliser ses
tâches professionnelles.
J’espère que ces informations vous suffiront et vous adresse, cher
Maître, mes meilleures salutations.”
Il requiert également une expertise judiciaire bidisciplinaire
rhumatologique et psychiatrique. Entendue dans ses explications lors de
cette même audience, la recourante répète ne plus être apte à travailler à
100 % en raison de sa médication (Cypralex® [1 cp./jour], Irfen® 600 et
Dafalgan®) et de ses douleurs. Elle rappelle au surplus qu’une activité à
50 % est véritablement le maximum qu’elle puisse faire et qu’il ne lui est
pas envisageable de changer d’employeur dans la mesure où elle ne se
sent pas capable de commencer une nouvelle activité.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve des dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte - comme c'est le cas en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let a LAI) - sont sujettes à recours
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9 -
auprès du tribunal des assurances du domicile de l'office concerné (art. 56
LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA notamment), le recours est recevable. Il y
a donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre les décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière - et le recourant présenter ses griefs - que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante à l'obtention
d'une rente d'invalidité. Cette dernière soutient en particulier que l'intimé
ne peut la contraindre à quitter l'emploi qu'elle occupe effectivement à 50
% pour une hypothétique activité adaptée à 100 %, compte tenu de son
âge et de ses limitations fonctionnelles importantes.
3.a) L'invalidité se définit comme l'incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). L'incapacité de gain consiste en toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
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marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle se
définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Selon l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si sa
capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut
pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). A teneur de l'art. 28 al. 2 LAI, un degré d'invalidité
de 40 % au moins donne droit à un quart de rente, un degré d'invalidité de
50 % au moins donne droit à une demi-rente, un degré d'invalidité de 60
% au moins donne droit à trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de
70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir calculer le degré d’invalidité, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux, on peut encore, raisonnablement, exiger
de l’assuré (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du
29 juin 2007 consid. 2.3 et les références citées).
Selon le principe de la libre appréciation des preuves,
pleinement valable en procédure judiciaire de recours dans le domaine
-
11 -
des assurances sociales (art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des
règles formelles pour constater les faits au regard des preuves
administrées, mais doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve qu’elle qu’en soit la provenance, puis décider s’ils permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En présence d’avis
médicaux contradictoires, le juge doit apprécier l’ensemble des preuves à
disposition et indiquer les motifs pour lesquels il se fonde sur une
appréciation plutôt que sur une autre, en se conformant à la règle du
degré de vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1). A cet égard, l’élément décisif
pour apprécier la valeur probante d’une pièce médicale n’est en principe
ni son origine, ni sa désignation sous la forme d’un rapport ou d’une
expertise, mais bel et bien son contenu. Il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux aient fait
l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance de l’anamnèse, que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient dûment motivées (ATF 134 V 231 consid.
5.1).
Enfin, il convient de prendre en considération, pour apprécier
la valeur probante d’un rapport établi par un médecin traitant de l’assuré,
la relation thérapeutique et le rapport de confiance qui le lient à ce dernier
et qui le placent dans une situation délicate pour constater les faits dans
un contexte assécurologique (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les
références).
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12 -
a) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (DPT)
établies par la CNA (ATF 135 V 297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1).
La détermination du revenu d'invalide suppose de prendre en
considération l'obligation de l'assuré de réduire le dommage,
contrairement à ce qui prévaut pour fixer le revenu sans invalidité (ATF
134 V 64 consid. 4 ; Michel Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 2108 p. 562). Cette exigence suppose, pour l'assuré qui demande
une rente d'invalidité, l'obligation d'accepter d'exercer cette activité dans
tous les domaines de l'économie, sans se limiter au domaine dans lequel il
travaillerait s'il n'était pas atteint dans sa santé (TF 9C_393/2008 du 27
janvier 2009 consid. 3.3) et d'accepter la prise en considération d'un
salaire plus élevé auquel il a volontairement renoncé. En effet, en vertu de
son obligation de réduire le dommage il se doit d'utiliser de manière
optimale sa capacité de travail résiduelle, une fois que l'invalidité s'est
manifestée (TFA I 687/04 du 24 mars 2005 consid.2.3 ; Valterio, précité, n.
2108 p.562).
b) La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
-
13 -
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'œuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés. Il
s'ensuit que pour évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de main d’œuvre (VSI 1998 p.
293 consid.3b ; Valterio, précité, n. 2112 pp. 563-564). Autrement dit, il
s'agit uniquement d'examiner si l'assuré est à même d'exercer une
activité déterminée, compte tenu de ses limitations fonctionnelles et de
son état de santé, sans que l'administration n'ait à se préoccuper de
savoir si un employeur serait disposé à l'engager.
Lorsqu'il s'agit d'examiner dans quelle mesure un assuré peut
encore exploiter économiquement sa capacité résiduelle de gain sur le
marché du travail entrant en considération pour lui (art. 16 LPGA), on ne
saurait subordonner la concrétisation des possibilités de travail et des
perspectives de gain à des exigences excessives. Il s'ensuit que pour
évaluer l'invalidité, il n'y a pas lieu d'examiner la question de savoir si un
invalide peut être placé eu égard aux conditions concrètes du marché du
travail, mais uniquement de se demander s'il pourrait encore exploiter
économiquement sa capacité résiduelle de travail lorsque les places de
travail disponibles correspondent à l'offre de main d’œuvre. On ne saurait
toutefois se fonder sur des possibilités de travail irréalistes. Ainsi, on ne
peut parler d'une activité exigible au sens de l'art. 16 LPGA, lorsqu'elle ne
peut être exercée que sous une forme tellement restreinte qu'elle n'existe
pratiquement pas sur le marché général du travail ou que son exercice
suppose de la part de l'employeur des concessions irréalistes et que, de ce
fait, il semble exclu de trouver un emploi correspondant (TF 9C_496/2015
du 28 octobre 2015 consid. 3.2 et la référence).
c) Pour évaluer l'invalidité d'un assuré qui se trouve proche de
l'âge donnant droit à la rente de vieillesse, il faut procéder à une analyse
globale de la situation et se demander si de manière réaliste, il est en
-
14 -
mesure de retrouver un emploi sur un marché du travail équilibré. Il
convient en conséquence de déterminer si un employeur potentiel
consentirait objectivement à l'engager, compte tenu des activités qui
restent exigibles au regard de ses affections physiques ou psychiques, de
l'adaptation éventuelle du poste de travail à son handicap, de son
expérience professionnelle et de sa situation sociale, de ses capacités
d'adaptation à un nouvel emploi, du salaire et des contributions patronales
à la prévoyance professionnelle obligatoire ainsi que de la durée prévisible
des rapports de travail (TF 9C _612/2007 du 14 juillet 2008 consid. 5.1).
-
15 -
par Me Duc, à la suite d’un courrier de sa part, ne remet pas en question
son appréciation préalable de la capacité de travail de sa patiente. Ainsi,
en conservant son activité habituelle, la recourante ne met pas
pleinement à profit sa capacité résiduelle exigible.
D’autre part, la notion de marché équilibré étant une notion
théorique et abstraite, il n’est pas déterminant de savoir si concrètement
un employeur serait disposé à engager l’assurée. Il s’ensuit qu’il n’y a pas
lieu d’examiner si la recourante est susceptible d’intéresser un employeur
malgré son âge et ses problèmes de santé et de retrouver un emploi
effectif, mais bien de savoir si elle est susceptible d’exploiter
économiquement sa capacité de travail résiduelle sur un marché du travail
équilibré.
Certes, on ne saurait soumettre l'activité exigible à des
exigences excessives ou qui supposeraient de la part de l'employeur des
concessions irréalistes. Ce n’est toutefois pas le cas de l’assurée
susceptible de mettre en valeur une pleine capacité de travail et d’exercer
des activités simples et répétitives qu'un marché du travail équilibré offre
en suffisance et de manière suffisamment diversifiée pour permettre le
respect des limitations fonctionnelles fixées par les médecins (utilisation
importante et répétitive de l’épaule gauche, travaux en élévation du bras
droit, autres qu’occasionnels, port de charge de plus de 5 kilos, travail à
genou et accroupi). En outre il ressort des documents au dossier qu'elle
dispose d'un excellent niveau de français oral, et que bien qu'elle soit sans
formation elle est cultivée, distinguée, fiable conformément aux
indications de son actuel employeur et qu'elle sait faire preuve de fidélité
puisqu'elle travaille chez lui depuis une vingtaine d'années, autant
d'éléments susceptibles d'intéresser un potentiel employeur. Au
demeurant, le récent rapport du Dr Y.________ produit lors de l’audience
n’est pas susceptible d’envisager l’exigibilité d’une autre manière. En
effet, la simple possibilité envisagée par le médecin traitant de voir la
santé psychique de sa patiente se péjorer en cas de changement
d’employeur n’est pas suffisamment établie pour être prise en
considération. A cela s’ajoute le fait que le Dr Y.________ n’est pas
-
16 -
spécialisé en psychiatrie et qu’en raison de la position de confident
privilégié que lui confère son mandat, son appréciation sur l’état de santé
de sa patiente doit être examiné avec les réserves d’usage. Quant aux
troubles de l’humeur qu’il évoque, il admet qu’ils sont compensés sous
traitement de sorte qu’ils n’ont vraisemblablement pas d’incidence sur la
capacité de travail de la recourante.
Enfin, il faut relever que l’intimé a également proposé à la
recourante de l’aider à rechercher une activité à temps partiel qu’elle
pourrait exercer le matin, sans avoir besoin de quitter l’emploi actuel
auquel elle tient de manière compréhensible. En effet, les horaires qu’elle
effectue dans son activité d’employée de ménage (14h. - 18h.), lui offrent
la possibilité d’exercer une autre activité légère et adaptée en matinée,
qui permettrait de réduire le dommage. A cet égard, la complexité
organisationnelle ou le stress engendré qu’elle allègue pour motiver son
refus catégorique de prendre un second emploi, ne sont pas autrement
documentés médicalement, le rapport du 25 juin 2016 du Dr Y.________
n’étant pas susceptible de modifier cette appréciation.
S'agissant des dommages collatéraux que pourrait entraîner le
refus de l'intimé sur les autres assureurs sociaux, il n'appartient pas à
l'assureur-invalidité de s'en préoccuper, aucune disposition légale ne l'y
contraignant, pas plus qu'il n'appartient à la Cour de céans de les prendre
en considération. Au demeurant, contrairement à ce que semble penser
l'assurée, il n'est pas nécessaire pour elle de résilier son contrat de travail
pour rechercher un nouvel emploi. Le grief relatif à l'application de
sanctions par l'assurance-chômage dont elle fait état reste en
conséquence sans fondement.
Quant au grief de l'âge que soulève encore D.________ il n'est
pas de nature à modifier cette appréciation. Si le Tribunal fédéral n'a pas
fixé de manière définitive une limite d'âge, à partir duquel l'assuré ne
serait plus apte à exercer une activité sur le marché de l'emploi, les 58
ans de la recourante, dans la mesure où elle est de surcroît susceptible
d'exercer une activité à temps plein n'ont qu'une importance secondaire
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17 -
(TF 9C_ 800/2008 du 18 septembre 2009 consid.5). Ainsi au regard de sa
situation personnelle et professionnelle et de la durée probable d'activité
jusqu'à l'âge de la retraite, elle n'a pas atteint la limite d'âge critique à
partir de laquelle il n'y a plus de mise en valeur possible de la capacité de
travail résiduelle sur le plan économique (TFA I 819/04 du 27 mai 2005
consid. 2 et TF I 881/06 du 9 octobre 2007 consid. 4.4).
Compte tenu des éléments relevés précédemment, il existe
ainsi des possibilités réalistes pour la recourante de mettre en valeur sa
capacité de travail résiduelle sur un marché de l'emploi supposé équilibré,
de sorte qu’un changement ou un complément d’activité de la part de la
recourante reste raisonnablement exigible, à plus forte raison encore qu’il
permet d’atténuer considérablement les conséquences de l’invalidité pour
l’assureur.
b) Le montant relatif au revenu sans invalidité ne fait l’objet
d’aucune contestation.
S'agissant du montant retenu pour le revenu d’invalide, il a été
déterminé sur la base du tableau des activités simples et répétitives
ESS 2010 indexé à l'année 2014. En l’occurrence, l’intimé pouvait
également se fonder sur le tableau ESS 2014 plus récent, pour effectuer le
calcul.
Ainsi, le revenu avec invalidité exigible pour 2014 est celui
auquel peuvent prétendre les femmes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2014,
4’347 fr. par mois, part au 13
ème
salaire comprise (ESS 2014, TA 1 niveau
de qualification 1). Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte
d'un horaire de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2014 (41,7 heures;
site de l’OFS [Office Fédéral de la Statistique]), le revenu mensuel
s'élèverait à 4’531 fr. 75 (4’347 fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire
annuel de 54'381 francs.
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18 -
[...]
En l’espèce, la réduction de 15 % déterminée par l'OAI à titre
de désavantage salarial n'est pas critiquable. L’administration a en effet
pris en considération les circonstances personnelles liées à l’âge et aux
limitations fonctionnelles de la recourante, cette dernière étant pour le
surplus employée en Suisse depuis plusieurs années et susceptible de
travailler à temps complet.
[...]
6.Enfin, ni l’interpellation de la caisse de chômage, dans la
mesure où les possibilités de travailler existant sur un marché du travail
équilibré doivent être examinées de manière théorique, ni la mise sur pied
d’une expertise judiciaire bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique
ne permettraient d’apprécier la cause de manière différente.
En effet, outre le fait que cette requête d’expertise a été
formulée lors d’une audience de jugement, sur la base d’un rapport du
médecin traitant établi à la demande du conseil de la recourante (cf.
rapport du Dr Y.________ du 25 juin 2016), aucun élément au dossier ne
permet d’étayer une problématique psychiatrique qui pourrait être
invalidante. A cet égard, force est de constater que seul le Dr Y.,
généraliste, a fait état de troubles de l’humeur, affection au demeurant
bénigne compensée sous traitement, et de péjoration hypothétique de
l’état de santé psychique en cas de changement d’employeur. Même si un
traitement de Cypralex® a été ordonné, la recourante n’a fait l’objet
d’aucun suivi par un spécialiste en psychiatrie ce qui permet de se
convaincre de problèmes de santé heureusement de peu de gravité et de
l’inutilité d’expertiser la recourante dans ce domaine. Quant au volet
rhumatologique, les limitations fonctionnelles relevées dans le rapport
précité ne sont pas différentes de celles retenues par le Dr X..
Elles ont en conséquence été prises en considération dans le cadre de
l’examen du dossier conduisant à la décision querellée. Enfin et s’agissant
de l’évaluation de la capacité de travail, le Dr Y.________ lui-même a admis
une pleine capacité résiduelle de sa patiente dans une activité adaptée,
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19 -
rejoignant en cela l’appréciation du médecin du SMR, évaluation qu’il ne
remet par ailleurs pas en question dans son dernier rapport.
Le dossier étant, au vu de ce qui précède complet, la Cour est
en mesure de statuer en pleine connaissance de cause sans procéder au
complément d’instruction requis. Le juge (et par analogie la Cour) peut en
effet mettre un terme à l’instruction lorsque les preuves administrées lui
ont permis de se forger une conviction et que, procédant d’une manière
non arbitraire à une appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore
proposées, il a la conviction qu’elles ne pourraient pas l’amener à modifier
son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 Il 425
consid. 2 ; cf. TF 9C_303/2015 du 11 décembre 2015 consid. 3.2 ;
8C_285/2013 du 11 février 2014 consid. 5.2 et 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
7.a) Compte tenu de ce qui précède, force est d'admettre que
les griefs soulevés par la recourante ne sont pas de nature à remettre en
cause la décision attaquée.
Le recours est par conséquent mal fondé et la décision
attaquée du 7 mai 2015 doit être confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, il convient d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre
à charge de la recourante, qui succombe.
c) N'obtenant pas gain de cause, cette dernière, assistée d'un
mandataire professionnel, n'a pas droit à des dépens (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD).
Par ces motifs,
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20 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 12 juin 2015 par D.________ est rejeté.
II. La décision du 7 mai 2015 rendue par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, à hauteur de 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de D.________ qui succombe.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour D.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
-
21 -
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :