402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 158/15 - 26/2017
ZD15.022827
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
M.Gutmann et Mme Moyard, assesseurs
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; art. 4, 28 al. 1 et 2, 28a, 29 al.1 LAI.
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2 -
E n f a i t :
A.Le 19 septembre 2013, V.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant), né en [...], a déposé une demande de moyens auxiliaires pour
une prothèse de la jambe droite tibiale auprès de l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Il précisait
que sa jambe avait été prise dans un feu de bois lorsqu’il était bébé et
qu’elle avait été amputée depuis le tibia. Il portait une prothèse tibiale
depuis 1992.
B.Dans un rapport du 17 octobre 2013, la Dresse W.________,
spécialiste en médecine physique et réadaptation, a posé les diagnostics
suivants :
-
amputation traumatique du membre inférieur droit il y a
quarante ans avec révision chirurgicale selon Syme en
1992 ;
-
amputation traumatique des orteils du pied gauche il y a
quarante ans ;
-
gonalgies bilatérales d’origine multifactorielle :
o surcharge mécanique sur amputation ;
o gonarthrose gauche fémoro-patellaire débutante ;
o déconditionnement physique.
Les comorbidités étaient une hypertension artérielle traitée,
une hypercholestérolémie traitée et des troubles anxio-dépressifs traités.
La Dresse W.________ relatait notamment que son patient avait travaillé
dans la restauration, d’où il avait été licencié fin mars 2012. Depuis lors, il
avait réalisé un stage de cuisinier qui s’était soldé par un échec en raison
des gonalgies et des difficultés d’adaptation de sa prothèse. La Dresse
W.________ observait que l’assuré se présentait avec une thymie à la
baisse, pleurant facilement à l’évocation de son épouse récemment
décédée. Le pronostic était décrit comme favorable, pour autant que ce
patient soit appareillé correctement et chaussé confortablement à gauche.
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3 -
Elle précisait qu’au vu de sa pathologie, une activité uniquement debout
était fortement déconseillée. La Dresse W.________ joignait un rapport du
22 juillet 2013 dans lequel elle posait les diagnostics de gonalgies
bilatérales d’origine multifactorielle avec dysbalances musculaires, de
probable mal-ajustement de la prothèse du membre inférieur droit, de
gonarthrose gauche fémoro-patellaire débutante, de déconditionnement
physique et d’état anxio-dépressif. Elle indiquait sous le point
« comorbidités et antécédents » que le trouble anxio-dépressif était traité.
Dans la partie « Appréciation et conclusion », elle écrivait ceci :
« Nous nous trouvons face à un patient de 56 ans, amputé du MID
depuis longtemps avec prothèse non contrôlée depuis 6 ans, qui
présente des gonalgies bilatérales dont l'origine est
muitifactonelle. Le bilan radiologique et clinique exclut la présence
de gonarthrose ou coxarthrose avancées et il n'y a pas à l'examen
clinique de signes en faveur d'une souffrance lombaire.
Afin de mieux investiguer ce patient et de pouvoir faire la part des
choses, nous proposons au patient une consultation au colloque
multidisciplinaire des amputés qui a lieu à l'hôpital orthopédique
H.. Cette consultation nous donnera la possibilité d'évaluer
sa qualité de marche, d'évaluer avec le collègue prothésiste la
qualité de la prothèse et la nécessité ou non de modification de
celle-ci. Dans l'état actuel, nous proposons au patient de
consommer du Paracétamol en réserve selon douleur.
Un arrêt de travail jusqu'au 17.7.2013 lui a été fourni. A relever
qu'il est impossible dans l'état actuel de se prononcer quant à sa
capacité de travail mais étant donné ses atteintes orthopédiques,
une demande de rente AI devrait être faite. »
En complément, la Dresse W. indiquait ce qui suit :
« Monsieur V.________ a donc été vu et présenté au colloque
multidisciplinaire des amputés le 17 juillet 2013. La marche se
réalise avec un mauvais déroulement du pas à droite, le patient
n'appuie que sur le talon. Il charge beaucoup plus son MIG, ce qui
explique le syndrome fémoro-patellaire gauche qui est le plus
gênant pour lui du point de vue douloureux. Il a été conclu qu'une
nouvelle prothèse devrait être confectionnée ainsi qu'une
adaptation de la chaussure du pied gauche pour compenser
l'amputation des orteils. Le patient sera convoqué par la maison
[...] à [...]. Dès que la prothèse sera prête, le patient prendra
contact avec notre secrétariat pour une nouvelle consultation.
Entre temps nous lui remettons une prescription pour du Flector
Patch à utiliser à l'effort au niveau du genou gauche La réalisation
de séances de physiothérapie n'a actuellement pas de sens. Des
séances de physiothérapie seront par contre nécessaires dès que
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le nouvel appareillage sera disponible afin d'améliorer la qualité de
la marche et lutter contre le syndrome fémoro-patellaire gauche. »
Dans un projet de décision du 19 décembre 2013, l’OAI a
rejeté la demande de moyens auxiliaires de l’assuré au motif que la
prothèse tibiale était prise en charge par la caisse maladie/accident de
l’assuré.
Par décision du 11 février 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 19 décembre 2013.
C.Le 4 août 2014, l’assuré a déposé une demande de prestations
AI (assurance-invalidité) auprès de l’OAI, invoquant de graves brûlures de
la jambe droite suite à un accident dans son enfance ayant provoqué
l’amputation de sa jambe à partir du genou et de quelques doigts de pied.
Dans un rapport médical du 12 août 2014, le Dr U.,
médecin praticien, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de
travail de status post-amputation traumatique du membre inférieur droit il
y a quarante ans avec une révision chirurgicale selon Syme en 1992, une
amputation traumatique des orteils du pied gauche il y a quarante ans, un
« F33.2 » [réd. : soit le code de la Classification internationale des
maladies pour un trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques], une hypertension artérielle et une surdité. Le
diagnostic sans effet sur la capacité de travail était une
hypercholestérolémie traitée. Le Dr U. constatait des douleurs
persistantes aux genoux bilatéraux et au pied droit ainsi qu’un état
dépressif sévère récurrent avec des troubles de la vision et de l’ouïe. Il
considérait que le pronostic était défavorable et que l’on ne pouvait pas
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à
une amélioration de la capacité de travail. Le traitement consistait
notamment en la prise de 10 mg de Cipralex une fois par jour. Dans
l’annexe au rapport médical, le Dr U.________ indiquait qu’aucune des
activités citées ne pouvait encore être exigée de son patient.
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5 -
Dans le cadre d’un auto-assessment transmis par l’assuré à
l’OAI le 11 septembre 2014, V.________ a notamment indiqué avoir travaillé
dans le domaine du nettoyage et dans la restauration. Il déclarait
également qu’il pouvait être actif deux heures par jour, qu’il pouvait
marcher pendant dix minutes, rester assis pendant trente minutes,
soulever 5 kg et rester concentré durant deux heures. Il précisait qu’il
n’entendait pas bien et que devenant âgé, il ne lui était plus possible de
rester debout longtemps du fait de son handicap.
Dans un avis médical du 10 octobre 2014, le Dr X.,
spécialiste en médecine interne générale et médecin auprès du Service
médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), a considéré que l’assuré devait
en principe avoir une capacité de travail entière dans une activité
adaptée, c’est-à-dire sédentaire, essentiellement assise, et cela depuis
toujours. La notion de trouble dépressif récurrent sévère n’était selon lui
absolument pas étayée, dans la mesure où le rapport du médecin-traitant
ne comprenait aucune anamnèse ni description du status. En outre, le
traitement de 10 mg de Cipralex était très minime et il n’y avait pas de
prise en charge spécialisée. Pour le Dr X., la description de l’assuré
dans le rapport du H.________ faisait penser à une réaction dépressive
légère en lien avec le décès récent de son épouse. Le médecin du SMR
estimait que les limitations fonctionnelles étaient « pas de longs
déplacements ni de longues positions debout ». La capacité de travail
comme cuisinier était de 0 % et dans une activité adaptée, elle était de
100 % depuis toujours.
Par courrier du 21 octobre 2014, l’OAI a informé l’assuré
qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était possible
actuellement, au motif que lors d’un entretien le 9 septembre 2014,
l’assuré avait indiqué qu’il ne pouvait ou ne souhaitait pas aborder les
mesures qui lui avaient été proposées.
Dans un rapport médical du 9 décembre 2014, la Dresse
W.________ a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
d’amputation du membre inférieur droit il y a quarante ans avec révision
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chirurgicale selon Syme en 1992, d’amputation des orteils du pied gauche
il y a quarante ans, de gonalgies bilatérales d’origine multifactorielle avec
surcharge mécanique sur amputation, de gonarthrose gauche fémoro-
patellaire débutante et de déconditionnement physique. Les diagnostics
sans effet sur la capacité de travail étaient une hypertension artérielle
traitée, une hypercholestérolémie traitée, des troubles anxio-dépressifs
traités et une obésité. La Dresse W.________ relatait que depuis son rapport
du 17 octobre 2013, l’état de santé de son patient était toujours le même,
précisant notamment que depuis quatre mois, il avait une nouvelle
prothèse qui était bien adaptée. Elle constatait que l’assuré se déplaçait
de manière fluide et sécuritaire, avec une très légère boiterie à droite. Elle
relevait que l’intéressé semblait légèrement moins triste qu’en 2013. Elle
indiquait que le patient utilisait sa nouvelle prothèse toute la journée, mais
que la marche prolongée et la station debout restaient déconseillées, d’où
un pronostic défavorable concernant un reclassement professionnel
nécessitant la station debout prolongée ou des déplacements à répétition.
L’incapacité de travail dans la profession de restaurateur était de 100 %
depuis fin 2012 et ce de manière définitive. Dans la restauration, l’assuré
était limité pour effectuer des déplacements répétés et pour rester debout
en raison de son status post-amputation du membre inférieur droit ainsi
qu’en raison de ses gonalgies. La Dresse W.________ répondait comme suit
à la question « Quels sont les travaux qui peuvent encore être exigés de la
personne assurée, compte tenu des limitations dues à l’état de santé,
dans le cadre d’une activité adaptée à son handicap ? » :
« - Activité uniquement en position assise : Oui. Max. 4 h/j
avec des pauses à répétition
-
Activités uniquement en position debout : Non
-
Activités dans différentes positions : Oui. Alternées
assis/debout max 4 h/j avec des pauses toutes les heures.
-
Activités exercées principalement en marchant
(terrain irrégulier?) : Non.
-
Se pencher. Oui. Occasionnellement
-
Travailler avec les bras au-dessus de ta tête : Oui.
Occasionnellement.
-
Accroupi : Non
-
A genoux : Non.
-
Rotation en position assise/en position debout : Oui.
Occasionnellement.
-
Soulever/porter (près/loin du corps?) : Oui. Max 5 kg.
-
Monter sur une échelle/un échafaudage. Non.
-
7 -
-
Monter les escaliers : Oui. 1-2 étages.
-
Soulever/porter (près /loin du corps: Limite de
poids) : 5 kg.
-
Capacité de concentration : Non testée.
-
Capacité de compréhension : Limitée en raison de
problème de langue
-
Capacité d'adaptation : Non testée.
-
Résistance : Non testée. »
Dans un rapport du 16 février 2015, les Drs Q.,
spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie, et L.,
tous deux médecins auprès du SMR, ont considéré que la capacité de
travail de l’assuré dans son activité habituelle était de 0 % et qu’elle était
de 100 % dans une activité adaptée. Les limitations fonctionnelles étaient
décrites comme suit : « alternance régulière position assise et debout, pas
de marche en terrain accidenté, ni de marche prolongée, travail en
antéflexion du tronc, port de charge > 5 kg, agenouillement,
génuflexions ». Ces médecins écrivaient en outre ceci :
« Il s'agit d'un assuré âgé actuellement de 59 ans, d'origine [...],
naturalisé [...] (Avis juriste du 19.12.2013), sans formation
professionnelle, arrivé en Suisse en 2011. Il ne parle le français
que très sommairement (Rapport initial IP du 10.09.2014).
Au plan médical il est connu pour les suites de graves brûlures
aux deux membres inférieurs dans la petite enfance qui ont
imposé vers I’âge de 6 ans l'amputation des orteils du pied
gauche et une amputation plus importante au niveau du
membre inférieur droit ; à droite l'amputation a dû être révisée
en 1992 selon Syme (= désarticulation talo-crurale, c'est-à-dire
immédiatement au-dessus de la cheville). Il s'agit donc d'une
amputation très bas-située.
La problématique incapacitante concerne des gonalgies
imputées à la surcharge mécanique due aux amputations (ce
qui entraîne une sursollicitation du compartiment antérieur du
genou), à une gonarthrose fémororotulienne gauche discrète et
à un déconditionnement physique.
L'assuré a été évalué en 2013 puis en 2014 à la consultation
des amputés du [...] du H.________ ; en 2013, il a reçu une
nouvelle prothèse bien adaptée et dans son RM du 09.12.2014,
la Dresse W.________ précise que l'adaptation prothétique est
un succès et que l'assuré peut déambuler aisément sans
cannes. Ceci étant, une activité dans la restauration telle que
l'assuré semblait l'exercer avant de venir en Suisse n'est à
l'évidence pas adaptée à la problématique biomécanique des
membres inférieurs ; en revanche, une activité respectueuse
des limitations fonctionnelles décrites à la page n°1 est
possible et exigible.
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Le MT, Dr U.________, affirme dans son RM du 12.08.2014 1)
qu'aucune activité professionnelle n'est exigible de l'assuré et
D.Par acte du 22 mai 2015, V.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 24 avril 2015 auprès de l’OAI, concluant
implicitement à l’annulation de cette décision. En substance, il invoque le
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fait qu’il a une prothèse remplaçant sa jambe droite, que certains de ses
doigts de pied sont manquants et que malheureusement, vu son âge
avancé, il perd de plus en plus son acuité auditive. Il précise que vu son
état de santé, il ne lui a pas été possible de trouver un travail respectant
ses handicaps.
Le 2 juin 2015, l’OAI a transmis le recours de l’assuré à la Cour
de céans en tant qu’objet de sa compétence.
Dans sa réponse du 8 février 2016, l’intimé a produit un avis
médical du SMR du 13 janvier 2016, rédigé par les Drs Q.________ et
R., spécialiste en anesthésiologie, dans lequel ces médecins
indiquent qu’à la relecture attentive du rapport du 9 décembre 2014 de la
Dresse W., force est d’admettre que cette dernière limite
l’exigibilité d’une activité adaptée à 50 %, soit quatre heures par jour. Le
SMR déplore toutefois que la limitation de l’exigibilité d’une activité
adaptée à 50 % seulement ne soit pas argumentée en termes
biomécaniques. Fondé sur l’avis du SMR, l’intimé considère qu’il y a lieu de
retenir une aptitude de 50 %, qui ouvre le droit de l’assuré à une demi-
rente au vu d’un désavantage salarial de 57.50 %, compte tenu de la fin
du délai de carence fixée au 1
er
décembre 2013 et de la période de six
mois à compter du dépôt de la demande de rente du 4 août 2014. L’OAI
retient un revenu sans invalidité de 65'633 fr. et un revenu d’invalide de
27'894 fr. 20, tenant compte d’un taux d’abattement de 15 % en raison du
taux d’occupation à temps partiel de l’assuré et de son âge. L’intimé
précise qu’il ne saurait être admis une réduction supérieure à celle fixée,
notamment en raison des limitations fonctionnelles que le recourant
présente, lesquelles ont été prises en considération dans l’établissement
de l’aptitude au travail de l’intéressé par la Dresse W.________, qui s’est
prononcée en faveur d’une activité à mi-temps, du fait précisément des
limites engendrées par le handicap atteignant les membres inférieurs.
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E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) Conformément à ce que prévoit l’art. 30 LPGA, les organes
de mise en œuvre des assurances sociales ont en outre l'obligation
d'accepter les demandes, requêtes ou autres documents qui leur
parviennent par erreur, d’en enregistrer la date de réception puis de les
transmettre à l'organe compétent. Selon l'art. 39 al. 2 LPGA, lorsqu’une
partie s’adresse en temps utile à un assureur incompétent, le délai est
réputé observé. Cette disposition reprend, en droit des assurances
sociales, le principe général de droit administratif consacré à maintes
reprises par la jurisprudence, selon lequel le délai est réputé observé
lorsqu'une partie s'adresse en temps utile à une autorité incompétente (TF
9C_885/2009 du 1
er
février 2010 consid. 4.1).
c) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA -VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux
recours dans le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD)
et prévoit à cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales
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11 -
du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale
vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173.01]).
d) En l’espèce, le recours a été formé dans le respect des
formalités prévues par la loi, au sens notamment de l’art. 61 let. b LPGA,
et en temps utile. Bien qu’interjeté auprès d’une autorité incompétente, à
savoir l’OAI, il a été transmis par ce dernier à la Cour de céans,
conformément à l’art. 30 LPGA, de sorte que le délai de recours est réputé
observé (cf. art. 39 al. 2 LPGA). Le recours est dès lors recevable.
2.Le présent litige porte sur le refus de l’OAI d’accorder une
rente d’invalidité au recourant.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
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gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a) ;
-il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA)
d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) ;
-au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA)
à 40 % au moins (let. c).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à un quart de rente s’il
est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins, à trois-quarts de rente s’il est invalide à 60 % au moins et à une
rente entière s’il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour évaluer le taux d’invalidité des personnes qui, comme
c’est le cas du recourant, pourraient exercer une activité lucrative, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé
(revenu sans invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui
après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du
travail équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de
comparaison des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
d) En vertu du principe de la priorité de la réadaptation sur la
rente, ancré à l’art. 28 al. 1 let. a LAI, la rente doit céder le pas aux
mesures de réadaptation qui visent à rétablir, à développer et à
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13 -
sauvegarder la capacité de gain ou celle d’accomplir les travaux habituels
(Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et de
l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, p. 532 n° 2016 et réf.
cit.). La conséquence de ce principe est qu’avant de se prononcer sur le
droit à la rente, les offices AI doivent examiner d’office, sans égard à la
demande présentée par l’assuré, toutes les possibilités de réadaptation
qui pourraient être nécessaires et de nature à rétablir sa capacité de gain
ou d’accomplir les travaux habituels, à l’améliorer, à la sauvegarder ou à
en favoriser l’usage (Valterio, op. cit., p. 533 n° 2018 et réf. cit.).
4.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2). L’assureur social – et le juge des assurances
sociales en cas de recours – doit examiner de manière objective tous les
moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les
documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur le
droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas
sur une autre, en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_418/2007 du 8 avril 2008 consid. 2.1).
S’agissant des rapports établis par les médecins traitants, le
juge peut et doit tenir compte du fait que, selon l’expérience, le médecin
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traitant est généralement enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son
patient en raison de la relation de confiance qui l’unit à celui-ci (ATF 125 V
351 consid. 3b/bb et cc). Il convient dès lors en principe d’attacher plus de
poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc et réf. cit.; Pratique VSI 2001 p. 106, consid.
3b/cc).
En ce qui concerne les rapports des médecins des assureurs,
ceux-ci peuvent également se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permette de remettre en
cause leur bien-fondé (ATF 125 V 351 consid. 3b/ee et réf. cit. ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2 et 8C_565/2008 du 27 janvier
2009 consid. 3.3.2).
b) C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du
dossier (anamnèse), que la description du contexte médical et
l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin que les
conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant, l’élément
déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V
351 consid. 3a ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) Dans le domaine des assurances sociales notamment, la
procédure est régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits
pertinents de la cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui
prend les mesures d'instruction nécessaires et recueille les
renseignements dont il a besoin (cf. art. 43 al. 1 LPGA). Le devoir
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15 -
d'instruction s'étend jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des
prétentions en cause soient suffisamment élucidés (TF 8C_364/2007 du
19 novembre 2007 consid. 3.2). Si elle estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, l'administration
doit mettre en œuvre les mesures nécessaires au complément de
l'instruction (TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 6).
b) Si l'administration ou le juge, se fondant sur une
appréciation consciencieuse des preuves fournies par les investigations
auxquelles ils doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits
présentent un degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres
mesures probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est
superflu d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des
preuves ; ATF 131 I 153 consid. 3, 125 I 127 consid. 6c/cc). Une telle
manière de procéder ne viole pas le droit d'être entendu selon l'art. 29 al.
2 Cst. ([Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999;
RS 101] ; SVR 2001 IV n° 10 p. 28 consid. 4b; ATF 124 V 90 consid. 4b;
122 V 157 consid. 1d et réf. cit.).
6.Dans le cas présent, l’OAI était tout d’abord d’avis que l’assuré
présentait une capacité de travail totale dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles, avant de considérer que l’exigibilité dans une
telle activité était en réalité de 50 %.
Sur le plan somatique, il ressort du rapport du 9 décembre
2014 de la Dresse W.________ que la nouvelle prothèse de l’assuré est bien
adaptée et que ce dernier l’utilise toute la journée. Il se déplace d’ailleurs
de manière fluide et sécuritaire, avec seulement une très discrète boiterie
à droite. La Dresse W.________ explique que le recourant peut exercer une
activité en position assise et en positions alternées assis/debout durant
maximum quatre heures par jour avec des pauses régulières. Elle précise
que son patient peut occasionnellement se pencher, travailler avec les
bras au-dessus de la tête et effectuer des rotations en position
assise/debout. Il est en mesure de monter les escaliers (un à deux étages)
-
16 -
mais ne peut pas soulever des poids de plus de 5 kg. De surcroît, certaines
activités ne peuvent plus être exigées, telles que celles qui s’effectuent
essentiellement debout, en marchant, accroupi, à genoux, ou qui
impliquent de monter sur une échelle ou un échafaudage. Quant au Dr
U., médecin-traitant de l’assuré, il est d’avis qu’on on ne peut pas
s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle, respectivement à
une amélioration de la capacité de travail, et considère que le recourant
ne peut plus exercer aucune des activités mentionnées dans l’annexe à
son rapport médical du 12 août 2014.
Il convient cependant de suivre l’avis de la Dresse W.
et de considérer que la capacité de travail de l’assuré dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles est de 50 %. En effet,
l’appréciation de ce médecin est fondée sur un examen circonstancié du
dossier, et ses conclusions sont claires et convaincantes. En particulier, la
Dresse W., se basant notamment sur un examen clinique de
l’assuré, explique de manière détaillée quelles sont les activités que
V. peut encore réaliser compte tenu de son handicap, et dans
quelle mesure, ainsi que l’étendue de ses limitations fonctionnelles. Cette
évaluation émane en outre d’un médecin spécialisé en médecine physique
et réadaptation au sein du [...] du H., qui a notamment soumis le
cas de son patient au colloque multidisciplinaire des amputés. Au
contraire, l’avis du Dr U. n’est pas étayé, ce dernier n’expliquant
en particulier pas pour quelle raison la capacité de travail de l’assuré dans
une activité adaptée serait nulle. Comme le soulignent les Drs Q.________
et L., l’appréciation du Dr U. ne tient pas compte de la
réalité musculo-squelettique du recourant, laquelle est évaluée de
manière spécialisée par les médecins du H., qui arrivent à la
conclusion que l’assuré possède une capacité de travail résiduelle et dont
l’avis spécialisé mérite d’être préféré car il est argumenté de manière
précise (cf. rapport du SMR du 16 février 2015). Compte tenu de ces
éléments, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions de la Dresse
W..
-
17 -
Pour ce qui est du trouble dépressif récurrent, épisode actuel
sévère sans symptômes psychotiques, tel qu’évoqué par le Dr U.,
on relèvera que ce diagnostic n’est nullement étayé, ni sur le plan de
l’anamnèse, ni sur celui de la description du status. Il n’est pas non plus
confirmé par un psychiatre. D’ailleurs, il ne ressort pas du dossier que le
recourant bénéficierait d’un quelconque suivi psychiatrique. Le traitement
antidépresseur prescrit, à savoir 10 mg par jour de Cipralex, est par
ailleurs très minime (cf. avis du Dr X. du 10 octobre 2014). Pour le
Dr X., la description de l’assuré figurant dans le rapport de la
Dresse W. du 17 octobre 2013 fait plutôt penser à une réaction
dépressive légère en lien avec le décès de son épouse. D’ailleurs, dans
son rapport du 9 décembre 2014, la Dresse W.________ observe que son
patient semble moins triste qu’en 2013. En outre et surtout, elle considère
que les troubles anxio-dépressifs sont traités et qu’ils n’ont pas d’effet sur
la capacité de travail de l’assuré. Par conséquent, force est de constater
que le trouble dépressif n’est pas invalidant.
S’agissant de la déficience auditive invoquée par la recourant,
force est de constater que seul le Dr U.________ estime qu’il s’agit d’un
diagnostic avec effet sur la capacité de travail. Il n’étaye cependant
nullement son appréciation. Quant aux autres médecins intervenus dans le
cas du recourant, en particulier la Dresse W.________, ils ne font pas état
de ce diagnostic. Dans ces conditions, on ne saurait considérer cette
atteinte comme invalidante.
Au vu de ce qui précède, il y a donc lieu de retenir que le
recourant présente une incapacité de travail totale dans sa profession
depuis fin 2012. C’est donc à partir de ce moment-là qu’est fixé le début
du délai d’attente d’une année de l’art. 28 LAI. A l’échéance de ce délai,
soit à la fin de l’année 2013, on doit considérer que dans une activité
adaptée à ses limitations fonctionnelles, c’est-à-dire une activité
permettant une alternance régulière des positions assise et debout, qui
n’implique pas de marche en terrain accidenté, ni de marche prolongée, ni
de travail en antéflexion du tronc, ni d’agenouillement ou de génuflexions
-
18 -
et pour laquelle le port de charge serait limité à 5 kg, la capacité de travail
du recourant est de 50 %.
7.a) Il reste à présent à examiner le calcul du degré d’invalidité
effectué par l’OAI, étant précisé que celui-ci n’est, en tant que tel, pas
contesté par le recourant.
À cet égard, l’intimé a appliqué la méthode de comparaison
des revenus (cf. supra consid. 3c), se référant aux chiffres de l’Enquête
suisse sur la structure des salaires (ESS) de 2012 pour déterminer le
revenu avec invalidité. En l'absence, comme en l'espèce, d'un revenu
effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut en
effet être évalué sur la base de salaires fondés sur les données
statistiques résultant de l’ESS ou sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail établies par la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ATF 129 V 472 consid. 4.2.1 ;
TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se réfère alors à la
statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant toujours sur la
médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ; TF I 7/06 du 12
janvier 2007 consid. 5.2).
b) Dans le cas particulier, l’OAI a retenu un salaire de 5'210 fr.,
part du treizième salaire incluse, correspondant au salaire de référence
auquel les hommes peuvent prétendre pour des tâches physiques ou
manuelles simples dans le secteur privé, selon les chiffres de l’ESS pour
l’année 2012 (tableau TA1_skill_level ; secteur production et services). Ce
type d’activité est conforme aux limitations fonctionnelles décrites par les
médecins (cf. consid. 6 supra). On relèvera au surplus qu’il convient
effectivement de tenir compte d’un horaire de travail de 41.7 heures par
semaine, soit la durée moyenne hebdomadaire usuelle dans les
entreprises en 2013 (Statistique de la durée normale du travail dans les
entreprises, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel 2016), et non pas
d’un chiffre de 40 heures tel que pris en considération par l’ESS. Indexé à
-
19 -
l’année 2013 (taux d’indexation à 0.7 % selon La Vie économique, 12-
2014, tableau B 10.2), le revenu annuel à 100 % se monte à 65'633 fr. 34.
L’abattement de 15 % du fait du taux d’occupation à temps partiel et de
l’âge de l’assuré a correctement été pris en compte par l’intimé dans le
cadre de sa réponse, ces éléments n’étant d’ailleurs pas contestés par le
recourant. Compte tenu d’une capacité résiduelle de travail de 50 % dans
une activité adaptée, le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à 27'894.17
((65'633.34 – 15 %) x 50 %)
c) Pour ce qui est du revenu sans invalidité, on rappelle que
celui-ci doit être déterminé en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce que l’assuré aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant s’il était en bonne santé (ATF 134 V 322 consid. 4.1 ;
TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2). Il doit être évalué de la
manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se déduit en principe
du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé, en
tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au moment de la
naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
En l’espèce, l’intimé s’est également fondé sur les chiffres de
l’ESS, soit un revenu annuel de 65'633 fr. 34. Comparé au revenu avec
invalidité, le préjudice économique se monte à 37'739 fr. 17, ce qui
correspond à un degré d’invalidité de 57.50 % ((65'633.34 – 27'894.17 x
février 2015.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cent francs), sont mis à
la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-V.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent