402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 144/15 - 316/2016
ZD15.021161
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 28 novembre 2016
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux et M. Piguet, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
- 2 -
E n f a i t :
A.a) R.________ (ci-après l’assuré ou le recourant), né en [...],
originaire de [...], marié et père de deux enfants, a été victime d’un
accident de circulation le 27 décembre 2001, lequel a entrainé une légère
commotion cérébrale, des fractures de la clavicule gauche, de la 1
ère
phalange du 3
ème
doigt de la main gauche, ainsi que des contusions
multiples.
Par décision du 15 octobre 2002, la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents (ci-après : la CNA) a mis fin à ses
prestations au motif que la capacité de travail de l’assuré était entière dès
le 16 octobre 2002. L’assuré a formé opposition contre cette décision,
laquelle a été confirmée par une décision sur opposition du 23 décembre
2002.
Le 26 décembre 2002, l’assuré a déposé une première
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI). S’agissant
de l’atteinte à sa santé, il renvoyait au rapport de police et à son dossier
médical en lien avec son accident. Il indiquait que la dernière activité
professionnelle exercée était [...] auprès d’une entreprise de placement du
1
er
septembre au 27 décembre 2001 et qu’il était au bénéfice d’une
formation de journaliste réalisée dans son pays natal.
Dans ce cadre, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a mandaté le Dr S.,
psychiatre, pour réaliser une expertise. Dans son rapport du 17 août 2004,
le Dr S. a posé le diagnostic de trouble anxieux, dysthymie et
majoration de symptômes physiques (et psychiques) pour des raisons
psychologiques (et sociales). Il précisait ce qui suit concernant le troisième
point de son diagnostic :
« L’assuré accentue une symptomatologie psychique qu’il a connue
initialement, la persévère et la fixe sous forme d’auto-confirmation.
Nous ne sommes ici pas loin de penser à une éventuelle production
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3 -
intentionnelle ou simulation de symptômes, mais en présence d’un
réel trouble de l’adaptation dans le passé et d’un syndrome post-
traumatique, nous ne pouvons affirmer cette vision.
Cependant, il est clair que l’état du patient est nettement
mieux qu’après son accident, qu’il a repris le volant et qu’il a
fait malgré tout une adaptation. »
S’agissant de la capacité de travail de l’assuré, le Dr S.________
estimait qu’une très forte conflictualité de la situation voilait l’atteinte
réelle, évaluée au moment de l’expertise à une incapacité de travail de
20%. Il expliquait que cette conflictualité et la tendance à la somatisation
empêchaient un retour de l’assuré à son activité d’aide [...] et tout travail
en hauteur, mais que, pour le reste (en dehors de la question de la volonté
de l’assuré), il était imaginable qu’il fasse toute activité auxiliaire et
comparable en exigences à son précédent emploi.
Le 31 mars 2005, l’OAI a rendu une décision de refus de rente
en relevant que l’assuré disposait d’une capacité de travail de 80% dans
une activité adaptée à son état de santé, telle qu’un emploi dans les
domaines industriel, du conditionnement, du montage ou de la
surveillance d’un processus de production.
Le 30 juin 2006, l’OAI a rendu une décision sur opposition
confirmant la décision du 31 mars 2005 et rejetant l’opposition de l’assuré
du 14 avril 2005.
Par arrêt du 27 janvier 2009 (AI 117/06 – 140/2009), la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal a rejeté le recours formé par
l’assuré le 20 juillet 2006 à l’encontre de la décision sur opposition.
b) Le 4 février 2011, l’assuré a déposé une nouvelle demande
de prestations, indiquant souffrir de douleurs à l’épaule gauche et au dos
et avoir des difficultés de mouvements au niveau de l’épaule gauche,
depuis décembre 2001.
Par courrier du 14 février 2011, l’OAI a informé l’assuré que
cette nouvelle demande, faisant suite à une décision de refus, ne pouvait
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4 -
être examinée que s’il était établi que l’invalidité s’était modifiée de
manière à influencer ses droits. L’OAI rappelait à l’assuré qu’il lui revenait
de fournir les éléments rendant plausibles cette modification et lui
impartissait un délai de 30 jours à cet effet.
Dans un rapport du 23 mars 2011 à l’OAI, le Dr B.,
psychiatre, et Madame X., psychologue, ont posé le diagnostic de
personnalité paranoïaque (F 60.0) et d’épisode dépressif moyen avec
syndrome somatique (F. 32.11) et relevé que, sur le plan
psychodynamique, l’assuré présentait un fonctionnement psychotique de
la personnalité subdécompensé, avec des traits paranoïaques et
l’apparition, parfois d’éléments très archaïques, voire schizophréniformes.
Ils ajoutaient les précisions suivantes à ce propos :
« Qu'il y ait eu, et qu'il puisse encore exister une part de majoration
de certains symptômes, comme le pointe le Dr S.________ dans son
expertise, ne parait pas incompatible avec notre interprétation de
cette évolution difficile, en effet, les événements peuvent prendre
un sens différent dans le cadre d'un fonctionnement psychotique,
qui a été décompensé par l'accident de 2001: ce patient, marqué
par une énorme méfiance et une tendance régulière à
l'interprétativité pathologique, laisse entendre un fort sentiment
d'injustice et de préjudice, tant narcissiquement que physiquement,
l'amenant à une position de revendication rigide, où l'autre devient
le persécuteur, d[è]s qu'il n'est plus dans une position de réparation
et de commisération, avec alors des réactions abruptes de sa part
pour se protéger, de surcroît il faut souligner que le persécuteur
c'est aussi son propre corps, où les représentations du patient
semblent passablement perturbées, autant qu'on puisse y avoir
accès (perceptions étranges, impressions cénesthésiques ?...) Merci
de vous référer à l'Annexe psychiatrique, et vous trouverez ci-joint
également le rapport de l'examen psychologique effectué en 2010.
L'évolution est donc mauvaise, avec un accès possible pour les
soignants très restreint. Le pronostic est sombre, la situation
paraissant enkystée, M. R.________ est très dépendant de la famille
de sa femme, cette dernière étant malade et à l'AI, c'est la famille
qui gère l'essentiel : la belle-soeur notamment est très active, habite
dans le même bâtiment, s'occupe des repas et du ménage, souvent
des enfants, c'est elle aussi, avec ses parents, qui gère la plupart
des affaires du couple R.. Le couple s'est senti maltraité à de
multiples reprises par des soignants et a développé une réticence
important[e] aux soins, refusant aussi qu'on entre chez eux.
La capacité de travail de M. R. est actuellement proche de
zéro, d'abord en lien avec la méfiance et les difficultés relationnelles
importantes chez ce patient, mais l'énergie paraît fluctuante, le
retrait est régulier et les idées interprétatives et bizarres
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5 -
probablement plus nombreuses et plus fréquentes qu'il ne le laisse
entendre. »
A la lecture de cet avis médical, l’OAI a décidé d’entrer en
matière et d’instruire la cause (cf. avis du Dr J.________ médecin au SMR
du 6 avril 2011).
Sur mandat de l’OAI, le 19 décembre 2011, le détective privé
Q.________ a remis son rapport du 29 novembre 2011 dans lequel il
constatait que le comportement de l’assuré était normal dans la vie
quotidienne, qu’il manifestait la capacité d’évoluer dans la foule des
magasins, de conduire un véhicule automobile sur plus de 130 km en une
journée, de faire des courses, du shopping et de s’occuper activement de
sa voiture et de son entretien. Il concluait que l’assuré était entièrement
autonome et indépendant.
Dans un avis du 13 juin 2012, le Dr W.________ médecin au
SMR a proposé, vu les nombreuses incohérences relevées dans ce dossier,
qu’une expertise avec volet psychiatrique et rhumatologique soit mise sur
pied afin de préciser les diagnostics, les limitations fonctionnelles, la date
de l’aggravation de l’état de santé de l’assuré et son retentissement sur
sa capacité de travail.
L’OAI a donné suite à la proposition du SMR et ainsi ordonné
une expertise auprès du G.________ (ci-après : G.) à [...]. Le 7 mars
2013, le G. a transmis à l’OAI un rapport d’expertise
pluridisciplinaire faisant suite à des examens réalisés les 2 et 16 octobre,
14 novembre 2012 et 17 janvier 2013 par les Drs Y., spécialiste en
médecine interne, K., psychiatre, M. T., neuropsychologue
et la Dresse M., rhumatologue. Il ressort ce qui suit de leur
appréciation et conclusions :
« Il n'y a pas de plainte significative, mais des incohérences, des
réponses à côté ou peu claires, des attitudes alternant entre
prostration, agressivité et comportement démonstratif. Le status est
dans la norme. Aucune pathologie pouvant justifier une diminution
de la capacité de travail ou de rendement ne peut être retenue.
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6 -
Sur le plan rhumatologique on retient des douleurs essentiellement
situées au niveau du membre supérieur gauche, de l'épaule jusqu'à
la main, de la colonne cervicale, de la colonne lombaire et du
membre inférieur droit dans son ensemble. Les douleurs du membre
supérieur gauche n'ont jamais cessé depuis l'accident. Par contre,
les douleurs du rachis et du membre inférieur droit sont apparues
progressivement dans les années qui ont suivi l'accident.
Durant tout l'examen, l'assuré n'utilise que très peu son membre
supérieur gauche, il adopte une attitude figée en inclinaison latérale
droite de tout le rachis. Il se montre peu collaborant pendant
l'examen clinique, voire même agacé lorsque l'on pose quelques
questions précises quant à son emploi du temps. Il se montre
également quérulent par la suite lorsque l'on parle d'effectuer un
contrôle radiologique, prétextant avoir déjà apporté des
radiographies lors de son premier passage au G..
L'examen clinique montre une mobilité globale de l'épaule diminuée
en actif, mais pas en passif, une sous-utilisation du membre
supérieur gauche dans les activités de la vie quotidienne, attestée
par une discrète amyotrophie du membre supérieur gauche.
L'examen radiologique montre une absence d'anomalie de l'épaule
gauche, du rachis cervical et du rachis lombaire.
On est donc devant un tableau de syndrome douloureux sans
corrélation objective, avec phénomène d'extension de la douleur
progressif et installation dans un état douloureux chronique
absolument enkysté.
L'attitude de sous-utilisation du membre supérieur gauche est
également démonstrative durant l'entretien avec l'expert, puisque à
d'autres moments, par exemple dans l'habillage déshabillage, le
membre supérieur gauche est tout de même utilisé. L'expertisé s'est
également montré très démonstratif à l'examen du rachis par
exemple, adoptant des attitudes qui ne correspondent à aucune
pathologie connue.
On est donc dans un contexte de phénomène d'exagération, associé
à un syndrome douloureux chronique enkysté.
En conclusion, il n'y a pas d'incapacité de travail à retenir, et ceci
dans quelque profession que ce soit.
Sur le plan neuropsychologique l'examen neuropsychologique de cet
expertisé est rendu impossible par ses comportements sévèrement
incohérents et par une absence totale de collaboration.
Les productions de Monsieur R. aux tests sont sans
commune mesure avec les causes possibles de troubles cognitifs,
que ce soit neurologiques (on évoque un TCC [traumatisme
crâniocérébral] léger lors de l'accident de 2001), ou psychiatrique,
chez un expertisé au demeurant non hospitalisé et ne recevant pas
de médicaments psychotropes. Des comportements face aux tests
tels que ceux observés chez cet expertisé pourraient
éventuellement être partiellement observé chez un patient souffrant
d'une décompensation schizophrénique sévère en tout début de
traitement mais on peine à imaginer qu'un patient dans un tel état
ne soit pas hospitalisé.
Il n'y a pas de diagnostic neuropsychologique et nous devons même
conclure à une simulation probable des troubles chez cet expertisé.
-
7 -
Sur le plan psychique ce qui frappe d'emblée lors de l'entretien avec
Monsieur R., c'est qu'il nie avoir eu un accident de voiture,
alors qu'il s'en est plaint avec nos collègues somaticiens et que tous
les autres documents médicaux à notre disposition mentionnent cet
événement comme étant le point de départ du processus
d'invalidation décrit par l'expertisé.
Avec l'expert psychiatre et le neuropsychologue, l'assuré montre
une attitude systématiquement décourageante pour les
examinateurs, tant ses réponses sont à côté. Ce comportement peut
être interprété comme le pendant psychologique d'une non-
collaboration, voire d'une exagération de symptômes et de signes
psychiatriques.
Le discours revendicateur et plaintif que Monsieur R. a tenu
devant les experts interniste et rhumatologue paraissait beaucoup
plus cohérent et typique, que celui tenu devant les deux autres
experts.
En ce qui concerne ses plaintes nous pouvons relever : des idées de
persécution (se sent menacé par un médecin, pense être suivi par
un homme), des hallucinations auditives (le même homme qui lui
donne des ordres ou d'autres personnes qui lui parlent) et visuelles
(une énorme vague suspendue au-dessus des montagnes).
Il est impossible de se faire une idée cohérente de comment
Monsieur R.________ passe ses journées. Il répond aux questions de
manière quasiment absurde, reste évasif. D'après les documents
que nous avons à disposition, les informations sont contradictoires
Dans les rapports médicaux, il est noté que sa belle-famille prend
tout en charge[.] Selon un témoignage daté de 2010, sa belle-sœur
relate que l'assuré prend en charge les tâches administratives.
Enfin, dans la description des vidéos, il est vu en train de laver sa
voiture.
L'examen psychiatrique montre un tableau clinique atypique : un
homme calme, plutôt souriant, de bonne présentation, euthymique.
Il parait étrange par moments, comme perplexe ou indifférent,
regarde fixement l'expert ou paisiblement un autre point de la pièce.
L'expression de son visage est parfois impassible, et d’[autres fois],
hors contexte, il écarquille les yeux, fronce les sourcils, plisse son
nez et sa bouche, et sourit[.] Il répond systématiquement à côté aux
questions, ne donne aucune information fiable. Ceci a pour effet de
décourager l'examinateur à poursuivre plus loin les investigations
tellement ses réponses inadéquates sont prévisibles.
L'intonation de la voix est basse[,] le débit de paroles sans
particularité. Il ne montre pas de soliloque, ni de monologue ou de
dialogue hallucinatoire. Durant notre entretien il ne se montre pas
franchement hostile, ni clairement opposant. L'activité
psychomotrice est sans particularités. Nous n'avons pas constaté de
troubles du langage. Ce qui peut être dit sur son raisonnement et
son jugement est qu'il ne parait pas toujours comprendre nos
questions et présente un discours à tendance interprétative. Il
semble exister des troubles du cours et du contenu de la pensée :
des suspensions momentanées du discours, un discours incohérent,
un champ de la pensée dominé par des idées de persécution. Il n'y a
pas de signes indirects d'hallucinations.
Son affect semble inapproprié, il n'est pas constaté de labilité
émotionnelle, ni d'irritabilité. Il ne montre pas de stéréotypie, ni
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d'impulsions. Il est intéressant de décrire l'effet que cet assuré
suscite à l'examinateur : il lui donne le sentiment parfois de jouer le
fou, ne suscite jamais un sentiment d'empathie face à sa souffrance,
ou bien d'inquiétude face à des bizarreries de comportement. Par
contre, il peut provoquer par moments un agacement lié au
sentiment qu'il se moque de lui, et enfin un découragement déjà
mentionné ci-dessus[.]
L'examen neuropsychologique[...] montre un expertisé non
collaborant, sabotant chaque test, donnant des réponses
incohérentes absurdes évasives ou ne répondant simplement pas
aux questions. Il émet des propos à tendance paranoïaque, à un
moment son langage se désagrège... s'exprime par syllabes
indistinctes et incompréhensibles. Un contact authentique est
impossible, se montre à la limite de l'agressivité[.] L'examen
neuropsychologique évoque clairement une simulation, d'après
l'examinateur.
L'attitude que l'expertisé montre aux deux experts somaticiens est
la suivante: à partir du moment de l'accident de la circulation, il se
considère comme victime d'une injustice de la part de la
conductrice, de l'attitude de l'Al et des médecins. A l'anamnèse
systématique, il répond presque toujours positivement. A l'examen
clinique il se plaint de manière démonstrative de douleurs. Il n'est
pas collaborant[.] II se montre agacé lorsque l'expert lui pose des
questions plus précises et quérul[e]nt lorsqu'on lui demande de faire
des examens radiologiques.
En conclusion, cet expertisé sans suivi psychiatrique, ni de
traitement psychotrope depuis 2011, se montre non collaborant et
démonstratif avec quatre experts. Il nie avec le psychiatre avoir eu
un accident de la circulation. Il se montre plus cohérent dans ses
revendications concernant les suites de son accident auprès des
experts rhumatologu[e] et interniste. Les tests neuropsychologiques
concluent à une probable simulation et les somaticiens
n'objectiv[ent] aucune pathologie organique.
Actuellement notre évaluation ne retrouve aucun élément d'ordre
dépressif.
Les plaintes et l'examen psychiatrique pourraient nous orienter vers
une problématique psychotique, notamment une schizophrénie
paranoïde chronique, puisqu'il relate des idées de persécution et des
hallucinations auditives.
Le Dr B.________ et Madame X.________[...] ont émis l'hypothèse
d'une personnalité paranoïaque. Ce diagnostic nous parait
actuellement sujet à caution, ne serait-ce que par la description de
la part de l'expertisé d'hallucinations auditives. De plus, ce grave
trouble de la personnalité est caractérisé par des traits de caractère
(méfiance, persécution, etc.), tout à fait cohérents et permanents[.]
Cet aspect manque dans notre évaluation. Par contre, il ne peut pas
être exclu, du moins d'un point de vue théorique, qu'un trouble de
personnalité paranoïde (possiblement révélé par l'accident de la
circulation et ses conséquences) ait précédé le développement
d'une schizophrénie[.]
Néanmoins, le tableau clinique présenté par cet expertisé nous
parait atypique[,] nous n'avons pas noté de signes indirects
d'hallucinations (par exemple, attitudes d'écoute) ; lorsqu'il décrit
ses hallucinations ou émet des propos à thème persécutoire, il
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n’exprime pas une angoisse qui nous parait authentique. Il reste
somme toute assez calme, reprend rapidement une expression
neutre du visage, parfois même sourit ; les expressions de temps à
autre étranges sur son visage (écarquillement des yeux, plissement
du nez et de la bouche, froncement des sourcils), ses réponses
incohérentes et frisant parfois l'absurde que l'expertisé ne présente
que devant l'expert psychiatre ou le neuropsychologue, ne sont pas
typiques d'un discours ou un comportement désorganisé,
manifestations cliniques qui d'ailleurs ne sont pas au premier plan
dans un tableau de schizophrénie paranoïde. Notons enfin le
sentiment subjectif, en tout cas de la part du psychiatre et du
neuropsychologue, que l'expertisé simule une maladie
psychiatrique.
Au niveau diagnostic, nous penchons, comme le Dr S., pour
une majoration de symptômes physiques et psychiatriques pour des
raisons psychologiques (F68.0) avec comme diagnostic différentiel
une simulation consciente (Z76.5).
Pour rester cohérent avec ces hypothèses, nous ne retenons aucune
incapacité de travail de longue durée. »
Dans un avis du 12 avril 2013, le SMR a repris les conclusions
des experts du G., lesquels ne retenaient aucune pathologie à
caractère incapacitant, estimant dès lors que la capacité de travail de
l’assuré était totale et qu’il n’y avait pas eu d’incapacité durable. Le SMR a
relevé que ce rapport d’expertise était convaincant et qu’il répondait aux
exigences en matière de valeur probante (prise en compte des plaintes,
examen clinique complet réalisé, appréciation claire de la situation, etc.).
Le 22 avril 2013, l’OAI a rendu un projet de décision refusant le
droit à des prestations à l’assuré. Il se fondait sur les conclusions du
rapport d’expertise du G.________, ainsi que sur la surveillance opérée par
un détective privé entre le 30 octobre et le 16 novembre 2011 pour
conclure que l’assuré ne présentait aucune maladie et limitations
fonctionnelles entravant sa capacité de travail et qu’il ne présentait par
conséquent pas d’invalidité au sens de l’AI.
Par courrier du 13 mai 2013, l’assuré a formé opposition au
projet de décision susmentionné. Il faisait valoir que son épaule lui faisait
« mal énormément », qu’il était incapable de travailler à 100% et concluait
à l’annulation de la décision du 22 avril 2013.
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10 -
Par décision du 7 juin 2013, l’OAI a confirmé le projet de
décision du 22 avril 2013 et le refus de prestations à l’assuré. L’OAI a en
outre rédigé un courrier d’accompagnement à l’assuré lui expliquant en
détail les règles applicables s’agissant de l’appréciation des rapports
médicaux et des expertises.
c) Le 24 juin 2014, l’assuré a déposé une troisième demande
de prestations, dans laquelle il n’indiquait rien quant à l’atteinte dont il
souffrait. Il a produit plusieurs certificats médicaux attestant de son
incapacité de travail, émis par les Dr P., son médecin traitant, et le
Dr E., son psychiatre traitant.
A la demande de l’assuré, le Dr E.________ a envoyé à l’OAI, le
31 juillet 2014, un rapport indiquant ce qui suit :
« Réponses aux questions :
Diagnostic :
(F32.2) Episode dépressif sévère avec symptômes psychotiques.
Je suis M. R.________ dans ma consultation depuis le mois de
février 2014 et ceci dans un contexte de tristesse très important
avec des idées de persécution et du conc[e]rnement (une femme
entend ses pensées), des hallucinations et des troubles du sommeil
depuis plusieurs mois. Depuis son accident en 2002 malgré les
différents suivis thérapeutiques l’état thymique du patient s’est
progressivement péjoré. Dans l’état clinique actuel du patient son
incapacité du travail est du 100% et le pronostic actuel est
réservé. »
Dans un avis du 20 novembre 2014, le Dr L.________, médecin
au SMR, a constaté l’absence d’anamnèse, d’examen clinique, de mention
concernant le traitement instauré ou la fréquence du suivi ainsi que
l’absence d’une quelconque argumentation justifiant l’incapacité de travail
totale. Il concluait qu’une aggravation de l’état de santé n’apparaissait pas
plausible au vu de l’ensemble du dossier et du contenu restreint du
nouveau rapport médical.
Le 24 novembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision
refusant d’entrer en matière sur la nouvelle demande de l’assuré.
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11 -
Par courrier du 30 janvier 2016 [recte : 2015], dans le respect
du délai prolongé par l’OAI, l’assuré a formé opposition au projet de
décision susmentionné et produit un avis du Dr E.________ du 26 janvier
2015 adressé à [...] dans lequel il faisait état de ce qui suit :
« Diagnostic:
F33.3 Episode dépressif récurrent, épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques.
F 60.0 Personnalité paranoïaque.
Cet assuré de [...] ans, père de deux enfants dont l'un présente un
problème de santé, est originaire de [...], il est en Suisse depuis
l'année 2000, sans formation professionnelle M. R.________ a fait
quelques missions temporaires jusque fin 2001 puis il n'a plus
travaillé.
En date du [...] Monsieur R.________ et son épouse ont été victime[s]
d'un accident de la voie publique qui a occasionné pour le patient un
TCC léger, une fracture de la clavicule G et une fracture du 3ème
métacarpien de la main G. L'évolution sur le plan psychiatrique s'est
faite vers un syndrome de stress post-traumatique avec épisode
dépressif et sur le plan physique vers une pseudo parésie du MSG
(M. R.________ est reputé avoir un MSG quasi inutilisable). Puis il a eu
des nombreux conflits avec les médecins, experts et assurances.
Il a bénéficié d'une expertise psychiatrique en août 2004 réalisé[e]
par le Dr S., qui a retenu le diagnostic de Trouble Anxieux
sans précision et il a fixé une capacité de travail de 80%, ce qui a
entraîné un refus de rente.
En date du 16.05.2012, le couple a été informé qu'il a été filmé en
octobre-novembre 2011. Sur les vidéos effectuées, on le voit utiliser
normalement son MSG, sa mimique est peu expressive avec des
comportements contraignants et qui entraînent le patient dans une
lutte incessante et anxieuse parlant en faveur d'une névrose
obsessionnelle.
Dans le cadre d'une nouvelle expertise en mars 2013 un RM du Dr
B., médecin adjoint du Département de Psychiatrie du [...] et
de Mme X., psychologue, daté du 23.03.2011, décrive[nt]
que l'état de santé de l'assuré s'[est] aggravé depuis l'expertise du
Dr S.. Les diagnostics retenus ont été ceux d'une
personnalité paranoïaque décompensée et un épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique, le début de l'incapacité totale
fixée par les spécialistes a été à partir du février 2010.
Je suis M. R.________ dans ma consultation depuis le mois d[e] février
2014 et ceci dans un contexte de tristesse très importante, une
perte totale d'espoir par rapport à l'avenir, une anhédonie, un repli
social total, une focalisation hypocondriaque sur les symptômes
corporels, des troubles du sommeil (insomnies), des idées de
persécution (une femme le poursuit pa[rt]out où il va et lit ses
pensées), des hallucinations auditives (la même femme lui parle jour
et nuit).
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12 -
En étudiant son dossier nous constatons que depuis son accident en
2001 et malgré les différent[e]s expertises psychiatriques, suivis
thérapeutiques et traitement[s] neuroleptiques, l'état psychologique
et le contexte socio-économique du patient se sont progressivement
péjorés, ses propos sont exclusivement et de manière
obsessionnelle sur les conséquences de son accident, les injustices
ressenties envers les traitements sociaux et médicaux qui lui sont
prodigués. Sur le plan clinique il est de plus en plus triste avec une
attitude catatonique face à la vie et les symptômes cliniques de la
lignée psychotique sont très florides à l'heure actuelle.
Il bénéfici[e] d'un suivi psychiatrique en raison de 1-2 consultation
par mois et d'un traitement psycho-pharmacologique à base du
Seroquel XR 200 mg à 20h et du Cipralex 20 mg le matin, son
incapacité du travail actuellement est du 100% et le pronostic à
l'heure actuelle est réservé. »
Dans un avis du 17 février 2015, les Drs D.________ et
L., médecins au SMR, ont constaté qu’aucune aggravation de l’état
de santé n’avait été rendue plausible et que leurs conclusions restaient
inchangées.
Le 30 mars 2015, l’OAI a confirmé sa décision de refus d’entrer
en matière sur la nouvelle demande du 24 juin 2014 de l’assuré.
B.Par acte du 26 mai 2015, représenté par son conseil, Me
Olivier Carré, R. a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision de refus précitée en concluant
principalement à son annulation et à l’octroi d’une rente d’invalidité
complète fondée sur la demande du 26 juin 2014, subsidiairement au
renvoi de la cause devant l’autorité intimée. Il a notamment fait valoir que
des diagnostics très variables avaient été posés au fil des ans et des
consultations et que la situation ex-ante n’était pas solidement établie. Il a
relevé et que l’avis du Dr E.________ était le plus récent et qu’une
aggravation de son état de santé était plausible. Il considérait que l’OAI
devait entrer en matière sur sa nouvelle demande et mettre en œuvre une
expertise pluridisciplinaire.
Par décision du 29 mai 2015 (AJ15.020951), le Juge instructeur
a accordé au recourant le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
26 mai 2015.
-
13 -
Dans sa réponse du 29 juin 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours et au maintien de la décision querellée. Il a principalement rappelé
que la décision litigieuse ne concernait que la question de l’existence
d’une évolution significative des faits déterminants depuis la dernière
décision au fond du 7 juin 2013 et, qu’à la lecture des rapports du
G.________ et de ceux du Dr E., l’état de santé du recourant n’était
pas significativement différent.
Par réplique du 24 août 2015, le recourant a déposé de
nouvelles pièces, dont notamment, un rapport de la Dresse V. du
17 août 2014. Il a réitéré que son état de santé s’était aggravé.
Dans sa duplique du 15 septembre 2015, l’autorité intimée a
constaté que les dernières pièces produites n’apportaient aucun élément
nouveau et a confirmé ses conclusions tendant au rejet du recours.
Dans une écriture complémentaire du 15 octobre 2015, le
recourant a fait état de la médication suivie et a produit plusieurs pièces y
relatives. Il a réaffirmé qu’il souffrait d’un développement d’une affection
revêtant un caractère de gravité incontestable qui n’était pas présent
lorsque l’expertise du Dr S.________ avait été rendue.
Par courrier du 5 novembre 2015, l’intimé a notamment
rappelé qu’une expertise pluridisciplinaire avait été réalisée en 2013, soit
postérieurement à celle du Dr S.________ de 2004 citée par le recourant.
Par courrier du 16 août 2016 à la Cour de céans, Me Olivier
Carré a produit sa liste d’opérations.
E n d r o i t :
- a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
- 14 -
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision attaquée (art. 60 al. 1 LPGA).
b) Selon l'art. 93 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s’applique aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal, composée de trois magistrats (art. 94 al. 4
LPA-VD), est compétente pour statuer.
Le recours, formé en temps utile et dans le respect des règles
de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), est recevable.
2. La décision litigieuse est un refus d’entrée en matière
sur la nouvelle demande. Les conclusions du recourant ne sont recevables
que dans la mesure où elles tendent au renvoi de la cause à l’intimé pour
qu’il entre en matière sur cette demande, instruise la cause et statue sur
le droit aux prestations. Toute autre ou plus ample conclusion est
irrecevable, en particulier la conclusion principale du recourant tendant à
l’octroi d’une rente AI par le tribunal. Il ne sera pas ailleurs pas tenu
compte des nouvelles pièces déposées par le recourant, lesquelles
n’avaient pas été produites devant l’autorité administrative.
3. a) En vertu de l’art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu’une demande de révision
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité,
l’impotence ou l’étendue du besoin de soins ou du besoin d’aide découlant
de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer ses droits.
L’art. 87 al. 3 RAI prévoit que, lorsque la rente, l’allocation
pour impotent ou la contribution d’assistance a été refusée parce que le
degré d’invalidité était insuffisant, parce qu’il n’y avait pas d’impotence ou
- 15 -
parce que le besoin d’aide ne donnait pas droit à une contribution
d’assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée que si les
conditions prévues à l’al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l’administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d’écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l’assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans alléguer une modification des faits déterminants
(ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V 198 consid. 4b,
109 V 108 consid. 2a ; cf. TFA I 52/03 du 16 janvier 2004, consid. 2.1 ).
Une appréciation différente de la même situation médicale ne permet pas
encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V 372 consid.
2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les réf. ; Meyer/Reichmuth,
Rechtsprechung des Bundesgerichts zum Sozialversicherungsrecht,
Bundesgesetz über die Invalidenversicherung (IVG), Zurich/Bâle/Genève
2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu’elle est saisie d’une nouvelle demande, l’administration
doit commencer par examiner si les allégations de l’assuré sont, d’une
manière générale, plausibles. Si tel n’est pas le cas, l’affaire est liquidée
d’entrée de cause et sans autres investigations par un refus d’entrer en
matière. A cet égard, l’administration se montrera d’autant plus exigeante
pour apprécier le caractère plausible des allégations de l’assuré que le
laps de temps qui s’est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle
jouit sur ce point d’un certain pouvoir d’appréciation (ATF 109 V 108
consid. 2b ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.2, 9C_316/2011
du 20 février 2012 consid. 3.2, 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
c) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d’office par l’autorité (art. 43 al. 1 LPGA), ne
s’applique pas à la procédure de l’art. 87 al. 2 RAI (ATF 125 V 195 consid.
2 ; 122 V 158 consid. 1a et les références).
- 16 -
Eu égard au caractère atypique de celle-ci dans le droit des
assurances sociales, le Tribunal fédéral a précisé que l’administration
pouvait appliquer par analogie l’art. 73 aRAI (en vigueur jusqu’au 31
décembre 2007 ; art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet
aux organes de l’AI de statuer en l’état du dossier en cas de refus de
l’assuré de coopérer – à la procédure régie par l’art. 87
al. 2 RAI, à la condition de s’en tenir aux principes découlant de la
protection de la bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du
18 avril 1999 ; RS 101] ; ATF 124 II 265 consid. 4a).
Ainsi, lorsqu’un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité s’est modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des
pièces médicales qu’il propose de produire ultérieurement ou à des avis
médicaux qui devraient selon lui être recueillis d’office, l’administration
doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve,
en l’avertissant qu’elle n’entrera pas en matière sur sa demande pour le
cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela présuppose que les
moyens proposés soient pertinents, en d’autres termes qu’ils soient de
nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 ; 9C_708/2007 du 11 septembre 2008
consid. 2.3).
Dans un litige relatif à une nouvelle demande de prestations,
l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité au point de
savoir si les pièces déposées en procédure administrative justifiaient ou
non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc examiner la
situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au moment où
l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 précité ; TF I 597/05
du 8 janvier 2007 consid. 4.1 ; TFA [Tribunal fédéral des assurances] I
52/03 du 16 janvier 2004 consid. 2).
d) On ajoutera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
- 17 -
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5).
- En l’espèce, en juin 2013 l’intimé a rendu une décision de
refus de prestations, principalement fondée sur une expertise
pluridisciplinaire du G.. En juin 2014 le recourant a déposé une
nouvelle demande de prestations. Il s’agit donc - conformément à la
jurisprudence exposée ci-dessus (cf. consid. 3) - de vérifier si le recourant
a rendu plausible une aggravation de son état de santé depuis le mois de
juin 2013, voire depuis l’expertise du G. réalisée en mars 2013.
Les diagnostics d’épisode dépressif récurrent et de
personnalité paranoïaque, de même que la question de symptômes
psychotiques, voire schizophréniques, ont été largement évoqués et
investigués par les experts du G.. Ils ne sont donc pas nouveaux,
sauf à dire que les experts ont considéré que le diagnostic de personnalité
paranoïaque était sujet à caution. Ils ont également considéré qu’une
évolution vers une schizophrénie ne pouvait être exclue, « du moins d’un
point de vue théorique », mais ont toutefois réfuté ce diagnostic en raison
du caractère atypique du tableau clinique présenté par l’assuré. Ils ont
donc privilégié le diagnostic de majoration de symptômes physiques et
psychiques pour des raisons psychologiques, avec comme diagnostic
différentiel une simulation. Dans le même sens, l’anamnèse, la description
des plaintes et les constatations cliniques - sommaires - présentées par le
Dr E., correspondent à ce qui était déjà décrit précédemment par
les experts. On constate par ailleurs que le Dr E.________ mentionne les
constatations du Dr S.________ ainsi que celles du Dr B.________ et de la
psychologique X., mais qu’il ne dit rien des constatations de
l’expertise du G., pourtant la plus récente.
Enfin, le fait que le Dr E.________ ait prescrit du Seroquel et du
Cipralex ne permet pas de constater une péjoration de l’atteinte à la
santé, mais tout au plus que le Dr E.________ ne partage probablement pas
- 18 -
l’avis des experts du G.________ relatifs à une majoration des symptômes
physiques et psychiques ou, à titre de diagnostic différentiel, à une
simulation, pour autant qu’il en ait bien pris connaissance. Or, une
nouvelle appréciation médicale d’un état de santé inchangé ne constitue
pas un motif de nouvel examen du droit aux prestations.
En définitive, vu ce qui précède, il y a lieu de déduire que le
recourant n’a pas rendu plausible une modification substantielle de sa
situation qui imposerait le réexamen de ses droits à des prestations AI au
sens entendu par l’art. 87 al. 2 et 3 RAI. L’intimé était donc légitimé à ne
pas instruire sur le fond la demande subséquente présentée par l’assurée
et à prononcer le refus d’entrer en matière litigieux.
- a) Compte tenu de l’ensemble des considérants ci-dessus, le
recours, mal fondé, doit être rejeté et la décision querellée confirmée.
b) Vu l’issue du recours, le recourant n’obtenant pas gain de
cause, il n’y a pas lieu d’allouer des dépens (art. 61 let. g LPGA et 55 al. 1
LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le recourant, qui voit
ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter les frais de justice
(art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et
99 LPA-VD). Il a toutefois été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de
sorte que la rémunération du conseil d’office ainsi que les frais judiciaires,
arrêtés à 400 fr., sont provisoirement supportés par le canton, le recourant
étant rendue attentif au fait qu’il est tenu à remboursement dès qu’il est
en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
Il incombe au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement (art. 5 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur
l'assistance judiciaire en matière civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte
des montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes
depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
- 19 -
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Carré a produit une liste de ses opérations le
16 août 2016, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et rentre
globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de sorte
qu’elle doit être arrêtée à 7.33 heures de prestations d’avocat, soit un
montant d’honoraires s’élevant à 1'425 francs (TVA comprise). Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 108 fr. (TVA comprise) pour les
débours est également allouée (art. 3 al. 3 RAJ). Le montant total de
l’indemnité de Me Carré s’élève donc à 1'533 francs.
- 20 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision de refus d’entrer en matière, rendue le 30 mars
2015 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Olivier Carré, conseil du recourant
R.________, est arrêtée à 1'533 fr. (mille cinq cent trente-trois
francs), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
- 21 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Olivier Carré, avocat à Lausanne (pour R.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :