402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 134/15 - 72/2017
ZD15.019631
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD E S S A U X , présidente
Mme Feusi et M. Küng, assesseurs
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourante, représentée par Me Marie Signori, avocate, à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 LPGA ; art. 28 et 28a LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), ressortissante
suisse née en 1956, a obtenu des brevets d’enseignement en classe
primaire en 1977, respectivement en économie familiale en 1982. Elle a
exercé sa profession dès août 1977 et a été engagée en qualité
d’enseignante en économie familiale à temps partiel [...] par la Direction
générale de l’enseignement obligatoire (DGEO) de l’Etat de Vaud à
compter du mois d’août 1998. Entre 1988 et 2004, elle a également
assumé l’activité de préposée au contrôle de l’habitant de la commune
[...].
Elle est mère de trois enfants majeurs, issus d’un premier
mariage dissous par le divorce le 22 avril 2010. Elle a épousé W.,
père de quatre enfants d’une précédente union, en secondes noces le 7
juin 2010. La séparation d’avec ce second époux a été prononcée le 17
janvier 2012 par voie de mesures protectrices de l’union conjugale.
B.L’assurée a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud
(ci-après : l’OAI ou l’intimé) en date du 25 avril 2012, faisant mention d’un
accident survenu le 21 août 2008 (blessure à la main droite par morsure
d’un chien) et d’états dépressifs ensuite des séparations d’avec ses deux
conjoints. Une incapacité totale et durable de travail avait été prononcée
dès le 31 octobre 2011 par le Dr B., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie.
A la demande de l’OAI, l’assurée a complété un formulaire
destiné à déterminer son statut en date du 7 mai 2012. Elle a indiqué que,
sans atteinte à la santé, elle exercerait son activité d’enseignante depuis
le 1
er
août 1977 à un taux de 100% « variable selon l’offre de l’année
scolaire en cours », pour des motifs personnels et financiers.
-
3 -
Consécutivement à une altercation entre l’assurée et son
deuxième époux, elle a été mise au bénéfice d’un arrêt total de travail du
26 mars 2012 au
9 avril 2012, attesté par le Dr D., chiropraticien.
Procédant à l’instruction du cas, l’OAI a requis des
renseignements auprès des médecins traitants de l’assurée, les Drs
B. et D., ainsi que le dossier constitué par l’assurance-
accidents ayant pris en charge les suites de l’événement du 21 août 2008,
à savoir T.SA.
Ledit dossier a révélé que l’assurée avait subi une incapacité
de travail totale du 22 août 2008 au 4 janvier 2009 limitativement, après
avoir été mordue par un chien à la main droite.
S’agissant de l’incapacité de travail prononcée dès le 31
octobre 2011, le Dr B. a complété un rapport à l’attention de l’OAI
le 28 juin 2012 et retenu les diagnostics d’un « épisode dépressif sévère
sans symptômes psychotiques depuis octobre 2011 », d’une « dysthymie
depuis plus de dix ans » et d’un « trouble de la personnalité non précisé
depuis l’enfance » dans le contexte de problèmes privés et professionnels.
La situation conjugale avait pour l’essentiel déclenché l’épisode dépressif
à l’origine de l’arrêt de travail.
Quant au Dr D., par rapport rédigé le 13 août 2012, il a
confirmé l’arrêt total de travail du 26 mars 2012 au 9 avril 2012, au motif
de « cervicalgies chroniques irradiant sur l’occiput et le visage à droite »,
de « discopathies C3-C4 et C6-C7 avec arthrose des articulations
postérieures » et de « douleurs chroniques depuis quinze ans, empirées
par l’attaque de son ex-mari et de son beau-père (coups et blessures) ».
Son traitement avait pris fin le 7 mai 2012.
Le Service du personnel de l’Etat de Vaud a fait parvenir le
rapport d’employeur à l’OAI le 17 août 2012, indiquant que l’assurée,
engagée par la DGEO depuis août 1998, assumait 18 périodes
-
4 -
d’enseignement à partir d’août 2011, alors qu’un temps plein totalisait 28
périodes.
Le 14 février 2013, le Dr B.________ a signalé que sa patiente
présentait « moins de symptômes de dépression », tandis que « les
troubles de base et la fragilité psychique rest[aient] les mêmes ».
L’incapacité de travail demeurait totale, seules des activités
occupationnelles s’avérant accessibles à l’assurée.
Par rapport intermédiaire du 2 juillet 2013, le Dr B.________ a
confirmé l’état de santé stationnaire de l’assurée et le maintien d’une
incapacité totale de travail. Celle-ci présentait les « symptômes d’une
dépression légère », accompagnée « d’importants symptômes résiduels ».
Sollicité pour avis, le Service médical régional de l’AI (ci-après :
le SMR) a recommandé le 26 octobre 2013 la mise en œuvre d’un examen
psychiatrique, lequel a été réalisé en son sein le 23 avril 2014 par le Dr
L.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Aux termes du
rapport corrélatif du 28 juillet 2014, ce dernier n’a retenu aucun diagnostic
susceptible d’influer sur la capacité de travail de l’assurée à compter du
1
er
janvier 2013. Dite capacité avait toutefois été nulle du 31 octobre 2011
au 21 décembre 2011 et entravée à 50% du 21 janvier 2012 au 31
décembre 2012.
L’OAI a par ailleurs mandaté l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton du Valais en vue de procéder à une enquête ménagère au
domicile valaisan de l’assurée. A l’issue du rapport correspondant, rédigé
le 30 janvier 2015, l’enquêteur a considéré que l’assurée était de statut
mixte, s’étant consacrée, en bonne santé, à 64,28% à son activité
lucrative et à 35,72% aux activités ménagères. Elle ne rencontrait au
demeurant aucun empêchement dans l’accomplissement de ces dernières
tâches.
Par projet de décision du 10 février 2015, l’OAI a annoncé à
l’assurée son intention de lui nier le droit à une rente d’invalidité en
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5 -
application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité, compte tenu
d’un degré d’invalidité de 32% à l’issue du délai de carence, soit dès le 31
octobre 2012, réduit à 0% dès le 1
er
janvier 2012 [recte : 2013].
En dépit des objections formulées par l’assurée le 13 mars
2015, l’OAI a entériné le projet de décision ci-dessus par décision formelle
du 9 avril 2015.
C.L’assurée, représentée par Me Marie Signori, a déféré la
décision précitée à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal
par acte de recours du 13 mai 2015, concluant à titre principal à l’octroi
d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
octobre 2012, subsidiairement au
renvoi de la cause à l’OAI pour mise en œuvre d’une expertise
bidisciplinaire avant nouvelle décision. Elle a contesté en particulier le
statut mixte retenu par l’intimé, alléguant qu’en bonne santé elle aurait
travaillé à 100%. Elle a par ailleurs mis en exergue les avis concordants
des différents médecins consultés pour mettre en doute la valeur probante
du rapport d’examen du Dr L.. Sa capacité de travail était
durablement nulle dans toutes activités dès le 31 octobre 2011, ce qui
justifiait l’octroi d’une rente entière à l’issue du délai de carence d’une
année. Elle relevait en outre que l’incidence d’atteintes à la santé
somatiques n’avait pas été prise en compte. Elle sollicitait enfin la
production des dossiers complets constitués tant par l’intimé que par la
Caisse de pensions de l’Etat de Vaud (CPEV) et la Policlinique N.,
ainsi que la tenue de débats publics.
L’OAI a produit sa réponse au recours le 19 octobre 2015, en
proposant le rejet, sur la base des conclusions du rapport d’examen
psychiatrique du
Dr L.________ du SMR du 28 juillet 2014 et du rapport d’enquête
économique sur le ménage du 30 janvier 2015.
Par réplique du 11 novembre 2015 et détermination du 5
février 2016, la recourante a persisté dans ses conclusions, tandis que
l’intimé en a fait de même en dupliquant le 26 novembre 2015.
-
6 -
A la demande de la magistrate instructrice, la recourante a
produit le
17 mai 2016 différents documents destinés à attester de remplacements
effectués auprès de plusieurs institutions scolaires et de démarches en
vue d’augmenter son taux d’activité.
Par ailleurs, la juge instructrice a sollicité, par correspondance
du
31 mai 2016, la production des dossiers constitués par la CPEV et par
l’Unité O.________ de la Policlinique N., où l’assurée avait été suivie
entre 2010 et 2015 du fait de ses problèmes psychiques. Il ressort
notamment des pièces fournies par la CPEV que la recourante a été mise
au bénéfice d’une rente d’invalidité temporaire totale dès le 1
er
juin 2012,
puis d’une rente d’invalidité totale à partir du 1
er
mars 2015 selon décision
du 28 octobre 2014.
Les parties ont eu l’opportunité de se prononcer sur les
dossiers précités. L’OAI, se référant à un avis du Dr J. du SMR du
5 septembre 2016, a relevé l’absence d’éléments médicaux concrets ou
récents de nature à mettre en doute sa position aux termes d’une
détermination du
13 septembre 2016. Il a en conséquence derechef conclu au rejet du
recours de l’assurée.
La recourante, par pli du 26 septembre 2016, a contesté
l’appréciation du Dr J.________, doutant de ses compétences pour
s’exprimer dans son cas et rappelant l’unanimité des opinions exprimées
par les médecins spécialisés ayant assumé son suivi. Elle a ainsi maintenu
ses conclusions et requêtes de preuve.
Quant à l’OAI, après avoir souligné le rôle des médecins du
SMR, il s’est référé à ses précédentes écritures en date du 6 octobre 2016.
-
7 -
D.Une audience de jugement avec débats publics s’est déroulée
auprès de la Cour de céans le 12 janvier 2017. A cette occasion, la
recourante a produit différents rapports émanant de son médecin
psychiatre, le Dr B., adressés à l’OAI, respectivement à l’Unité
O., ainsi qu’une attestation du
10 janvier 2017 rédigée par le Dr M.________, chiropraticien. La cause a été
gardée à juger à l’issue de cette audience.
Les faits seront au surplus repris dans la mesure utile dans le
développement juridique infra.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
-
8 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD).
c) En l’espèce, le recours formé le 13 mai 2015 contre la
décision de l’intimé du 9 avril 2015 a été interjeté en temps utile. Il
respecte par ailleurs les conditions de forme prévues par la loi, au sens
notamment de l’art. 61 let. b LPGA, de sorte qu’il est recevable.
2.Est litigieux in casu le degré d’invalidité présenté par la
recourante. Singulièrement, cette dernière conteste le statut mixte pris en
compte dans son cas, ainsi que l’appréciation de sa capacité de travail.
3.a) En vertu de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée, résultant d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un
accident (art. 4 al. 1 LAI).
Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA).
Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
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9 -
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
A teneur de l'art. 4 al. 1 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut
résulter d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident.
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Selon l’art. 28 al. 2 LAI, l’assuré a droit à une rente
d'invalidité s’il est invalide à 40% au moins ; la rente est échelonnée selon
le degré d'invalidité, un degré d'invalidité de 40% au moins donnant droit
à un quart de rente, un degré d'invalidité de 50% au moins donnant droit à
une demi-rente, un degré d'invalidité de 60% au moins donnant droit à
trois-quarts de rente et un degré d'invalidité de 70% au moins donnant
droit à une rente entière.
4.a) L’art. 28a LAI indique que l’art. 16 LPGA s’applique à
l’évaluation de l’invalidité des assurés exerçant une activité lucrative (al.
1). L’invalidité de l’assuré qui n’exerce pas d’activité lucrative et dont on
ne peut raisonnablement exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en
dérogation à l’art. 16 LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses
travaux habituels (al. 2). Lorsque l’assuré exerce une activité lucrative à
temps partiel ou travaille sans être rémunéré dans l’entreprise de son
conjoint, l’invalidité pour cette activité est évaluée selon l’art. 16 LPGA. S’il
accomplit ses travaux habituels, l’invalidité est fixée selon l’al. 2 pour
cette activité-là. Dans ce cas, les parts respectives de l’activité lucrative
ou du travail dans l’entreprise du conjoint et de l’accomplissement des
travaux habituels sont déterminées ; le taux d’invalidité est calculé dans
les deux domaines d’activité (al. 3). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et 125 V 146).
Aux termes de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
-
10 -
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Pour évaluer le taux d'invalidité des assurés travaillant dans le
ménage, l'administration procède à une enquête sur les activités
ménagères et fixe l'empêchement dans chacun des travaux habituels –
pratique dont le Tribunal fédéral a admis de longue date la conformité (TF
9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3 ; cf. pour plus de détails : ch. 3084 ss Circulaire sur l’invalidité
et l’impotence dans l’assurance-invalidité [CIIAI], édictée par l’Office
fédéral des assurances sociales [OFAS] à l’attention de l’administration).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3)
b) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles
(ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts cités). Cette évaluation doit
-
11 -
également prendre en considération la volonté hypothétique de l'assuré
qui en tant que fait interne ne peut faire l'objet d'une administration
directe de la preuve et doit en règle générale être déduite d'indices
extérieurs (TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine et la référence citée).
c) On ajoutera que le principe de l’uniformité de la notion
d’invalidité règle la coordination de l’évaluation de l’invalidité en droit des
assurances sociales (ATF 126 V 293 consid. 2d). Selon ce principe, la
notion d’invalidité en matière d’assurance-invalidité et de prévoyance
professionnelle obligatoire – comme en matière d’assurance-accidents et
d’assurance-militaire – est en principe identique, de sorte que l’évaluation
de l’invalidité pour une même atteinte à la santé doit conduire au même
taux d’invalidité (ATF 123 V 271 consid. 2a et les références citées).
D’après la jurisprudence, si une institution de prévoyance reprend –
explicitement ou par renvoi – la définition de l’invalidité de l’AI, elle est en
principe liée, lors de la survenance du fait assuré, par l’estimation de
l’invalidité effectuée par les organes de l’assurance-invalidité, sauf si cette
évaluation est d’emblée insoutenable. Cette force contraignante vaut
aussi en ce qui concerne la naissance du droit à la rente et, par
conséquent également pour la détermination du moment à partir duquel
la capacité de travail de l’assurée s’est détériorée de manière sensible et
durable, dans la mesure où l’office AI a dûment notifié sa décision de rente
aux institutions de prévoyance entrant en considération (ATF 129 V 156
consid. 2.5 et 75 consid. 4.2). Cela étant, les institutions de prévoyance
ont toute latitude d’adopter une notion plus large de l’invalidité que celle
de l’assurance-invalidité. Dans ce cas, l’institution procède librement à
l’évaluation de l’invalidité, selon ses propres règles, sans être liée, lors de
la survenance du fait assuré, par le taux d’invalidité retenu par l’office AI
(ATF 115 V 211 consid. 2b et 219 consid. 4b), ce qui peut avoir pour effet
que l’assuré ait droit à une rente de son institution de prévoyance sans
pouvoir prétendre une prestation du même genre de l’assurance-invalidité
(TFA I 82/03 du 29 août 2003 consid. 2.3 et références citées).
-
12 -
5.a) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible mais parmi tous les éléments
de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux
qui lui paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ;
126 V 353 consid. 5b ; 125 V 195 consid. 2).
b) Par ailleurs, la procédure est régie par le principe
inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être
constatés d'office par le juge. Ce principe n’est toutefois pas absolu et sa
portée est restreinte par le devoir des parties de collaborer à l'instruction
de l'affaire (ATF 125 V 195 consid. 2 ; 122 V 157 consid. 1a ; 121 V 204
consid. 6c et les références citées). Celui-ci comprend en particulier
l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela peut être
raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la nature du
litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter
les conséquences de l'absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2 ; 125
V 195 consid. 2).
6.a) In casu, s’agissant du statut de la recourante, celle-ci a
indiqué dans un premier temps que sans atteinte à la santé, elle aurait
travaillé à plein temps dans sa profession d’enseignante, réservant
toutefois expressément la variabilité de son taux d’activité eu égard à
l’offre de l’année scolaire en cours (cf. questionnaire complété le 7 mai
2012).
A l’occasion de l’enquête ménagère réalisée le 29 janvier
2015, elle a convenu dans un second temps que son activité
d’enseignante à temps partiel aurait satisfait ses besoins financiers et
personnels. L’enquêteur a synthétisé ses propos comme suit :
« [...] L’assurée a toujours travaillé dans l’enseignement. Elle a très
peu enseigné en primaire puisqu’elle s’était spécialisée dans
-
13 -
l’enseignement en économie familiale. Ses horaires de travail
variaient d’une année à l’autre en fonction du nombre d’élèves et
des finances du canton. (Depuis 2007, par exemple, les heures de
repas avec les élèves n’étaient plus comptabilisées.)
L’assurée complétait son horaire partiel par une activité auprès de la
Commune [...] où elle officiait comme préposée au contrôle des
habitants de 1987 à 2004. Le cumul des postes représentait une
activité à plein temps à cette époque, mais sa situation familiale
n’était pas celle d’aujourd’hui non plus.
Elle perdit cet emploi, selon elle, en raison de ses méconnaissances
en informatique. Je n’ai pas jugé nécessaire d’apporter des
éclaircissements sur ce licenciement. Elle bénéficia ensuite des
prestations de la caisse de chômage qui compensa cette perte de
revenu pendant deux ans.
Depuis lors, l’assurée s’est contentée de l’enseignement en
économie familiale en fonction des heures que le centre scolaire
pouvait lui offrir. Elle aurait certainement pu accepter des heures
d’enseignement dans un autre centre scolaire, mais encore fallait-il
pouvoir coordonner les horaires, etc. C’était presque mission
impossible et elle n’avait dès lors pas trop de choix que de prendre
ce qu’on lui donnait.
La dernière année d’activité, l’assurée avait recherché un poste de
travail plus près de son nouveau domicile valaisan. C’est pour cette
raison qu’elle fut engagée à [...]. [...]
Compte tenu de sa nouvelle situation familiale, personnelle et
financière, l’assurée affirme que le salaire qu’elle percevait en
dernier lieu de l’Etat de Vaud lui aurait suffi et dès lors, elle n’aurait
pas entrepris des démarches particulières pour augmenter son taux
d’activité. Si cela lui avait été proposé, elle aurait certainement
accepté, mais il n’y a rien de certain.
Pour déterminer son statut, il faut s’en tenir à son taux d’activité lors
de la survenance de l’invalidité, soit une occupation à 64,28%, ce
qu’elle admet sans autre. [...] »
La CPEV a en outre précisé, dans une correspondance au
mandataire de l’assurée du 22 mai 2015, que la moyenne des salaires
réalisés entre le
1
er
août 2004 et le 28 février 2015 à hauteur de 45'835 fr. correspondait
au salaire assuré.
Au stade de la procédure judiciaire, la recourante a fait
parvenir des attestations d’enseignement, ainsi que des preuves de
postulations, destinées à justifier la contestation du statut mixte reconnu
par l’intimé. En particulier, elle a produit les attestations suivantes :
• une attestation du Service de l’enseignement du canton du
Valais, portant sur des remplacements à hauteur de 37,6
-
14 -
heures en mai 2010 et d’octobre à décembre 2010, ainsi
que sur 24 heures de janvier à avril 2011 ;
• une attestation de l’Ecole Y.________, portant sur 1 à 2
heures d’études surveillées hebdomadaires entre le 1
er
septembre 2009 et le
31 janvier 2010 ;
• une attestation de l’Ecole U.________, portant sur 17 heures
d’enseignement de cuisine entre le 8 août 2011 et le
30 septembre 2013.
Les comptes individuels (CI) versés au dossier de l’intimé
jusqu’à l’année 2011, corroborent les documents ci-dessus, faisant état de
revenus complémentaires à ceux réalisés auprès de l’Etat de Vaud, mais
inférieurs à 4'000 fr. par année.
La recourante a en outre fourni des correspondances
consécutives à des offres de services, effectuées en Valais entre 2011 et
2012, pour des postes d’enseignement spécialisé, essentiellement à
temps partiel.
b) Compte tenu des éléments mis en exergue ci-dessus, on
peut déduire que la recourante s’est vraisemblablement méprise sur la
teneur du formulaire complété le 7 mai 2012. En effet, alors même qu’elle
y a mentionné un statut actif à 100% depuis août 1977, cette assertion ne
correspondait à la réalité que dans l’intervalle de quelques années où elle
était employée de la Commune [...]. Une contradiction ressort du reste des
premières déclarations de l’assurée dans la mesure où elle a
expressément émis une réserve à l’exercice d’une activité à plein temps,
en lien avec l’offre de cours afférente à chaque année scolaire. En outre, il
apparaît que le salaire annuel moyen de 45'385 fr. réalisé par l’assurée
entre le 1
er
août 2004 et le 28 février 2015, selon les données de la CPEV,
s’avère manifestement significatif d’une activité à temps partiel.
Dans ce contexte, la recourante n’a pas démontré avoir
cherché à compléter son taux partiel de 64,28% d’heures d’enseignement
-
15 -
en économie familiale par l’enseignement d’autres matières sur le site d’
[...] ou par la reprise durable de l’enseignement primaire. Les heures
consacrées à des remplacements, telles que confirmées par différents
établissements scolaires, demeurent ponctuelles et ont dégagé des
revenus ne suffisant pas à compléter le revenu principal pour atteindre
l’équivalent d’une activité à plein temps. Quant aux postulations dont se
prévaut la recourante, les pièces produites le 17 mai 2016 à la demande
de la juge instructrice ne mettent pas en évidence la recherche d’une
activité à 100% et s’avèrent largement insuffisantes pour démontrer la
compatibilité des postes à pourvoir avec l’emploi déployé par l’assurée à
[...]. Qui plus est, on relèvera que les postulations démontrées ont été
majoritairement effectuées alors que l’assurée vivait en couple avec son
second conjoint, lequel était supposé contribuer à l’entretien de sa propre
famille, alors qu’il ne dégageait qu’un revenu mensuel de 4'376 fr. (cf. à
cet égard : décision du 17 janvier 2012 du juge du district [...]). Elles
paraissent au surplus s’inscrire dans une recherche d’emploi proche du
nouveau domicile de l’assurée, ainsi que celle-ci l’a indiqué dans le cadre
de l’enquête ménagère du
29 janvier 2015. En conséquence, ces pièces ne sauraient être pertinentes
pour déterminer le statut de la recourante en bonne santé sur la base des
circonstances personnelles et professionnelles concrètes.
c) Eu égard aux critiques formulées par la recourante à
l’encontre du contenu et des conclusions du rapport d’enquête ménagère
du 30 janvier 2015, il n’y pas sérieusement lieu de considérer que les
propos tenus auraient été incorrectement retranscrits, alors que ceux-ci
correspondent strictement à l’état de fait ressortant des pièces du dossier.
L’argument relatif à la perception d’une rente de la prévoyance
professionnelle au moment de la réalisation de l’enquête tombe par
ailleurs à faux, étant souligné que la détermination du statut ne peut se
référer qu’à une situation hypothétique exempte de problèmes de santé.
Au surplus, le rapport d’enquête concerné est en tous points conformes
aux exigences jurisprudentielles rappelées supra sous considérant 4a de
sorte qu’il n’y a pas lieu de s’en écarter.
-
16 -
Le statut mixte reconnu en faveur de la recourante, à hauteur
de 64,28% du temps consacré à l’activité professionnelle, peut ainsi être
confirmé. Cela étant, même s’il s’agissait de retenir que la recourante
aurait durablement déployé une activité lucrative accessoire à son activité
d’enseignante en économie familiale, il conviendrait de prendre en
considération au maximum un taux de 70% consacré à la sphère
professionnelle. Un tel taux engloberait largement les heures ponctuelles
dévolues par la recourante à des remplacements auprès de diverses
institutions scolaires avant la survenance de ses problèmes de santé. La
modification de la répartition des activités, à concurrence de 70% pour
l’activité lucrative et de 30% pour l’accomplissement du ménage,
n’influerait au demeurant en rien sur le droit aux prestations de la
recourante, ainsi qu’il sera développé au considérant 10 infra.
7.La recourante argue de l’octroi d’une rente d’invalidité totale
par la CPEV pour appuyer sa conclusion tendant au versement d’une rente
entière d’invalidité par l’intimé.
Or, ainsi que l’a indiqué la jurisprudence citée plus haut sous
considérant 4c, l’OAI n’est pas lié par l’évaluation de l’invalidité opérée en
l’occurrence par l’institution de prévoyance. On notera d’ailleurs que dans
sa teneur en vigueur en 2012, la LCP (loi du 18 juin 1984 sur la Caisse de
pensions de l’Etat de Vaud ; RSV 172.43) contenait à son art. 52 une
définition spécifique de l’invalidité, différente de celle de l’assurance-
invalidité. La LCP actuelle, entrée en vigueur le
1
er
janvier 2014, ne comporte en revanche plus de définition de
l’invalidité. L’exposé des motifs du 20 mars 2013 indique en effet ce qui
suit en relation avec l’art. 13 de la nouvelle loi :
« Cet article énumère les prestations offertes par la Caisse, de
manière générique. Leurs conditions et modalités concrètes seront
réglées par le Conseil d’administration, en exécution de sa
compétence de déterminer les prestations, suite à la préférence que
le Conseil d’Etat a donnée à la compétence de régler le financement
à la Caisse. [...] »
Sur le site internet de la CPEV (http://www.cpev.ch/cpev/
cpevint1_28545/invalidité), il est précisé que « l’assuré est mis au bénéfice
-
17 -
d’une invalidité définitive, lorsque, suite à une maladie ou un accident, il
est durablement incapable de remplir tout ou partie de sa fonction ou
d’une autre fonction de substitution ». Il s’agit donc également d’une
définition distincte de celle régissant l’assurance-invalidité, à savoir une
invalidité de fonction, de sorte que l’évaluation opérée par la CPEV in casu
n’est d’aucun secours à la recourante.
8.a) Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas
de recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler. En outre, les renseignements
fournis par les médecins constituent une base importante pour apprécier
la question de savoir quelle activité peut encore être raisonnablement
exigible de la part de la personne assurée (ATF 132 V 93 consid. 4 ; 125 V
256 consid. 4 ; TF 8C_761/2014 du 15 octobre 2015 consid. 3.4 et
références citées).
De manière générale, l’assureur social – et le juge des
assurances sociales en cas de recours – doit examiner de manière
objective tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre, en se conformant à la règle du degré de
vraisemblance prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351
consid. 3 ;
TF 8C_410/2014 du 2 novembre 2015 consid. 3.3 et 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
-
18 -
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante d’un rapport médical, n’est
ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou
comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid.
5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF 8C_410/2014 précité
consid. 3.3).
Si l'administration ou le juge, se fondant sur une appréciation
consciencieuse des preuves fournies par les investigations auxquelles ils
doivent procéder d'office, sont convaincus que certains faits présentent un
degré de vraisemblance prépondérante et que d'autres mesures
probatoires ne pourraient plus modifier cette appréciation, il est superflu
d'administrer d'autres preuves (appréciation anticipée des preuves ; ATF
131 I 153 consid. 3, 125 I 127
consid. 6c/cc).
b) Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû logiquement
présenter des conclusions différentes ; il appartient d'établir l'existence
d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou diagnostique
– qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui seraient
suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé des
conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son ouvrage.
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Bien que les rapports d'examen réalisés par un SMR en vertu
de l'art. 49 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.201) ne soient pas des expertises au sens de l'art. 44
LPGA et ne soient pas soumis aux mêmes exigences formelles (ATF 135 V
254 consid. 3.4), ils peuvent néanmoins revêtir la même valeur probatoire
que des expertises, dans la mesure où ils satisfont aux exigences définies
-
19 -
par la jurisprudence, qui sont posées à une expertise médicale (TF
9C_500/2011 du 26 mars 2012 consid. 3.1 ; 9C_28/2011 du
6 octobre 2011 consid. 2.2 ; 9C_745/2010 du 30 mars 2011 consid. 3.3 et
9C_204/2009 du 6 juillet 2009 consid. 3.3.2 et les références ; consid.
3.3.2 non publié de l'ATF 135 V 254). Il convient cependant d'ordonner une
expertise si des doutes, mêmes faibles, subsistent quant à la fiabilité et à
la pertinence des constatations médicales effectuées par le service
médical interne de l'assurance (ATF 135 V 465 consid. 4.6 ; TF
9C_500/2011 précité loc. cit. ; 9C_28/2011 précité loc. cit. et 9C_745/2010
précité loc. cit.).
Quant aux constatations émanant de médecins consultés par
l'assuré, elles doivent être admises avec réserve. Il faut en effet tenir
compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que leur
confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à
se prononcer en faveur de leurs patients. Ainsi, il convient en principe
d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du
médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les réf. citées ;
TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2). Ce constat ne libère
cependant pas le tribunal de procéder à une appréciation complète des
preuves et de prendre en considération les rapports produits par l'assuré,
afin de voir s'ils sont de nature à éveiller des doutes sur la fiabilité et la
validité des constatations du médecin de l'assurance (TF 8C_407/2014
précité ; voir également TF 9C_276/2015 du
10 novembre 2015 consid. 4.3).
9.a) En l’espèce, l’état de santé somatique de l’assurée n’a pas
lieu d’être particulièrement discuté. Celle-ci n’a en effet subi aucune
séquelle incapacitante consécutivement à l’événement du 21 août 2008,
l’incapacité totale de travail prononcée dès le 22 août 2008 ayant pris fin
le 4 janvier 2009 (cf. dossier produit par T.SA).
En outre, ainsi que l’a indiqué le Dr D. dans son
rapport médical du 13 août 2012, les cervicalgies et dorsalgies affectant la
recourante ont justifié une incapacité de travail de courte durée, soit du 26
-
20 -
mars 2012 au 9 avril 2012, tandis que le traitement entrepris s’est terminé
le 7 mai 2012.
Ces éléments ont au demeurant été confirmés par la
recourante elle-même au cours de l’enquête ménagère réalisée le 29
janvier 2015, dans la mesure où elle a indiqué ne consulter son médecin
traitant actuel que « pour des affections bénignes » (cf. rapport d’enquête
du 30 janvier 2015, p. 1).
L’attestation rédigée par le Dr M.________ le 10 janvier 2017,
produite à l’attention de la Cour de céans par la recourante lors de
l’audience du
12 janvier 2017, ne permet pas sérieusement de retenir une
problématique somatique nouvelle ou non investiguée à la date de la
décision querellée. Ce praticien a certes mentionné une « évolution
ponctuée de rechutes jusqu’en avril 2015 » et constaté « depuis et
jusqu’en août 2016, [une] chronicisation des douleurs sur troubles
dégénératifs multi-étagés avec pincements discaux diffus, complexes
disco-ostéophytaires postérieurs et arthrose inter-apophysaire pluri-
étagée ». Il n’a toutefois aucunement étayé les diagnostics retenus, ni
motivé son appréciation. Il n’a pas davantage fixé la capacité de travail de
l’assurée, s’étant limité à relater qu’un « rendement professionnel complet
n’[était] plus exigible à ce stade ». Ce document, particulièrement
succinct, dénué de toute démonstration clinique objective, n’est en
conséquence pas de nature à faire douter de l’exhaustivité du dossier
médical constitué par l’intimé à la date de sa décision du 9 avril 2015.
b) Le volet psychique de l’état de santé de l’assurée a en
revanche motivé le Dr B.________ à prononcer une incapacité totale de
travail dès le
31 octobre 2011. Il a libellé ses constats en ces termes dans son rapport à
l’OAI du 28 juin 2012 :
« [...] L’assurée se décrit elle-même comme quelqu’un de
« bohème » qui a tendance à subir et fuir. Elle est émotionnellement
très labile et peut changer très rapidement d’humeur en fonction
des circonstances, aussi prompte à s’enthousiasmer qu’à déprimer
-
21 -
ou se mettre en colère. Elle a une forte propension à agir de manière
impulsive, ce qui lui vaut de souvent se retrouver dans des
situations inextricables qui l’angoissent ou la dépriment. Sur le plan
thérapeutique, elle est difficile à cadrer et nécessite à la fois d’être
très soutenue et conseillée, tout en agissant souvent de manière
imprévisible en raison de son impulsivité.
Outre ses troubles de la personnalité, l’assurée présente
chroniquement un fond dysthymique caractérisé par une humeur de
base pessimiste, un manque de confiance en soi, de l’irritabilité, une
faible tolérance au stress, une culpabilité exagérée, etc.
Cet état subdépressif se complique parfois d’épisodes dépressifs
avérés plus ou moins sévères et plus ou moins durables, lorsque
l’assurée subit un stress plus important tant dans le domaine privé
que professionnel.
Le dernier épisode dépressif remonte à fin octobre 2011 et a
essentiellement été déclenché par les problèmes conjugaux
mentionnés ci-dessus, même si [l’assurée] se plaignait déjà
auparavant d’avoir beaucoup de peine à gérer et supporter ses
élèves turbulents, indisciplinés et irrespectueux. A ce moment, elle
présentait les symptômes d’une dépression majeure : angoisses,
sentiments de culpabilité, d’insuffisance et de désespoir, peut de
l’avenir, manque d’élan vital, asthénie, anhédonie, perte de poids
importante, troubles du sommeil, troubles de la concentration, etc.
Dès le 31.10.2011, je l’ai donc mise au bénéfice d’un arrêt de travail
complet. Différentes tentatives de traitements antidépresseurs se
sont avérées infructueuses en raison d’effets indésirables
insupportables. L’évolution a été défavorable [...].
A ce jour, [l’assurée] reste déprimée, sa dépression étant
évidemment entretenue par le contexte personnel catastrophique
que représente un divorce compliqué et conflictuel. [...] »
Il a ultérieurement fait part d’une situation stationnaire, en
dépit de la diminution des symptômes liés à la dépression (cf. rapports du
Dr B.________ des
14 février 2013 et 2 juillet 2013).
Vu le maintien d’une incapacité totale de travail, le SMR a
requis un examen psychiatrique auprès du Dr L.________, lequel a observé
les éléments suivants dans son rapport du 28 juillet 2014 :
« [...] L'assurée est venue en automobile, elle est parfaitement
ponctuelle. Il s'agit d'une personne de taille moyenne, dont la tenue
et l'hygiène sont correctes. Le contact est bon, l'assurée est
courtoise, collaborante, souriante. Elle est bien orientée dans le
temps, dans l'espace, par rapport à la situation et sur elle-même.
Elle ne présente pas de troubles de la mémoire, de la concentration,
de l'attention durant les 2 heures 30 de l'examen psychiatrique. Son
discours est cohérent. Elle ne présente pas de trouble du cours de la
pensée, pas de perte des associations, pas de fuite des idées, pas de
digressions. Le contenu de la pensée n'est pas perturbé. La thymie
n'est pas abaissée. L'assurée ne présente pas de diminution de
-
22 -
l'intérêt et du plaisir pour les activités habituellement agréables, pas
de manque de réactivité émotionnelle aux évènements ou aux
circonstances habituellement agréables. Elle parle d'une fatigue qui
n'est pas observable durant l'examen. Pas de signes de fatigabilité
augmentée après 2 heures 30 d'examen. L'estime de soi est
conservée. Pas d'idées de dévalorisation ou de culpabilité. Pas
d'attitude morose et pessimiste face à l'avenir. Pas d'idées
suicidaires. Le sommeil est qualifié d'irrégulier, avec « parfois des
insomnies ». L'appétit n'est pas diminué. Pas de réveil matinal
précoce. Pas de dépression matinale. Pas d'agitation ou de
ralentissement psychomoteur marqué observable. Pas de diminution
marquée de la libido. Pas de perturbation observable de la sphère
émotionnelle. Pas d'anxiété, pas d'angoisses, pas d'attaques de
panique. Pas de trouble phobique ou obsessionnel observable. Pas
de signes de la série psychotique, en particulier pas d'idées
délirantes, pas d'idées de persécution, pas d'attitude évocatrice de
phénomènes hallucinatoires. Pas de signes évocateurs d'un trouble
de la personnalité. »
Ne retenant aucun diagnostic se répercutant sur la capacité de
travail de la recourante, le Dr L.________ a néanmoins évoqué ceux d’une
« dysthymie », de « difficultés liées au logement et aux conditions
économiques » et de « séparation et divorce ». Il s’en est par ailleurs
expliqué ainsi :
« [...] Le status psychiatrique de ce jour ne met en évidence aucun
signe de maladie psychiatrique, que ce soit dans le registre
dépressif, anxieux, psychotique ou de la personnalité. L'assurée est
préoccupée principalement par sa procédure de divorce et sa
situation socio-économique. Elle se plaint également de fatigue
visuelle liée à sa myopie importante.
Sur le plan diagnostique, l'assurée a présenté un épisode dépressif
d'intensité sévère, selon le rapport médical du 28.06.2012. Cet
épisode dépressif a évolué favorablement, les symptômes de
dépression ont diminué dans le rapport médical du 24.01.2013, le
diagnostic d'épisode dépressif n'est plus retenu dans le rapport
médical du 02.07.2013. Les dires de l'assurée, lors de l'examen
psychiatrique de ce jour, vont dans le même sens, l'assurée n'a plus
besoin de médicaments depuis un an environ.
Le status psychiatrique ne met pas en évidence de signes de
pathologie incapacitante, que ce soit sur le plan dépressif, anxieux,
psychotique ou de la personnalité. Le diagnostic de trouble de la
personnalité, évoqué par le psychiatre traitant sur la base d'une
labilité émotionnelle et d'une impulsivité, n'a pas été retrouvé dans
l'anamnèse ni dans le status de ce jour. Ce diagnostic ne peut pas
être reconnu. La labilité émotionnelle et l'impulsivité, mentionnées
par le psychiatre traitant, font partie du tableau dépressif sévère
décrit dans le rapport médical du 28.06.2012.
La symptomatologie dépressive de l'assurée est réactionnelle à des
facteurs extérieurs : problèmes conjugaux, procédure de divorce,
changement de milieu professionnel, difficultés liées au logement,
difficultés économiques.
-
23 -
Le diagnostic de dysthymie est retenu, la patiente dit se sentir
fatiguée, elle dort parfois mal, elle est préoccupée par sa situation.
Elle reste cependant capable de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne et fait preuve de combativité
dans les procédures en cours, que ce soit au niveau de son divorce
ou des problèmes liés à son bien immobilier. Elle s'occupe en outre
régulièrement de son père [...]. Elle prend en charge régulièrement
son petit-fils. »
Fort de ces éléments, le Dr L.________ a estimé que l’incapacité
de travail de la recourante avait été totale du 31 octobre 2011 au 21
décembre 2011, nulle du 22 décembre 2011 au 20 janvier 2012 et de 50%
du 21 janvier 2012 au
31 décembre 2012. Elle avait recouvré une pleine capacité de travail
depuis janvier 2013.
Ont été au surplus versés au dossier médical de l’assurée ceux
constitués par l’Unité O.________ et la CPEV. Il ressort des pièces de l’Unité
O.________ que le suivi a été assumé principalement par une infirmière de
santé au travail, P., et que la recourante n’a rencontré que
sporadiquement des médecins adjoints au sein de la Policlinique
N.. Nombreux comptes-rendus d’entretien sont relatés, tandis
qu’un seul rapport médical, signé le 30 octobre 2012 par la Dresse
S., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a consigné
notamment les éléments ci-dessous :
« [...] Cette patiente présente une fragilité psychologique de longue
date, qui s’est péjorée dans un contexte de conflit familial, et de
difficulté sur le lieu de travail. Depuis, l’état de santé n’est pas
stabilisé, avec impossibilité de reprendre une activité professionnelle
pour l’instant. A des difficultés à percevoir la réalité de ses
difficultés, aurait envie de reprendre une activité ou de tester sa
capacité de travail étant donné une légère amélioration
actuellement de sa situation.
Je lui explique qu’en raison de son état de santé actuel, peu
conseillé d’entreprendre la démarche de reprise d’activité. Nous
proposons de re-solliciter l’AI, de voir ce qui pourrait lui être proposé
et voir avec son psychiatre traitant, le Dr B..
Possibilité de reprendre son activité à [...] semble nulle,
questionnement quant à une reprise professionnelle tout court.
[...] »
-
24 -
Quant aux pièces émanant du médecin-conseil de la CPEV, le
Dr I., il s’agit exclusivement de validations de l’incapacité de
travail, sans commentaires particuliers.
c) En l’occurrence, il apparaît que le rapport du Dr L.
constitue le document le plus fouillé sur l’état de santé psychique de la
recourante. Singulièrement, ce document remplit les réquisits
jurisprudentiels rappelés supra sous considérant 8 pour se voir accorder
pleine valeur probante. Le Dr L.________ a en effet procédé à des
investigations extrêmement minutieuses de l’état de santé objectif de
l’assurée, sans manquer de détailler les éléments pertinents de
l’anamnèse et de relever exhaustivement les plaintes alléguées. Il a en
particulier opéré une analyse complète de l’ensemble des avis spécialisés
émis par le
Dr B.. Il a par ailleurs discuté les diagnostics ressortant à son
champ de compétences, retenus ou évoqués dans le cas de la recourante,
avant de communiquer ses conclusions. Ces dernières, exemptes de
contradictions, apparaissent dès lors convaincantes.
Les pièces du dossier de l’Unité O. ne justifient pas de
s’écarter du rapport du Dr L.. En effet, on peut observer que les
comptes-rendus de consultation, en sus d’être extrêmement succincts,
font surtout état des doléances de l’assurée et que leurs auteurs appuient
en général leurs conclusions uniquement sur l’appréciation du Dr
B..
Quant au rapport de la Dresse S., on ne saurait en
déduire une estimation motivée de l’incapacité de travail de l’assurée. La
spécialiste de l’Unité O. s’est exprimée relativement à l’activité
exercée à [...] qui lui semblait déconseillée, alors qu’une évaluation par
l’OAI était expressément préconisée. On ne voit dès lors pas qu’à la date
de son rapport la Dresse S.________ ait exclu une capacité de travail dans
la mesure fixée par le Dr L.. On rappellera enfin plus généralement
que le but des consultations auprès de l’Unité O. est l’évaluation
de l’état de santé en lien avec le poste précédemment occupé, les critères
-
25 -
d’appréciation de la capacité de travail divergeant ainsi sensiblement de
ceux prévalant en matière d’assurance-invalidité.
S’agissant des avis communiqués par le Dr I.________ à la
CPEV, il n’y a manifestement pas lieu de s’y attarder, ceux-ci ne
remplissant à l’évidence pas les exigences minimales afférentes aux
rapports médicaux.
Eu égard enfin aux rapports rédigés par le Dr B., ils ne
sont pas davantage susceptibles de faire douter des conclusions du Dr
L.. On observe en effet sur le plan diagnostique que ces praticiens
convergent pour retenir principalement une dysthymie, même si l’impact
de cette atteinte à la santé sur la capacité de travail de l’assurée a été
évalué différemment. Quant à l’état dépressif, le Dr B.________ a lui-même
observé une régression des symptômes d’une telle affection au gré de ses
différents rapports à l’OAI. Il a fait état de l’abandon de la médication
antidépressive, ainsi que d’une prise en charge espacée à hauteur « d’un
rendez-vous par mois, voire plus, si la patiente ne présente de nouvelles
exacerbations anxio-dépressives » (cf. rapport du 10 juillet 2013, p. 2). Le
Dr L.________ a par ailleurs exclu un trouble de la personnalité qui
affecterait l’assurée sur la base de son anamnèse, le Dr B.________ n’ayant
pas été en mesure de préciser la nature exacte d’un tel trouble.
En termes de capacité de travail, le Dr L.________ s’est dans un
premier temps rallié aux explications fournies par le psychiatre traitant en
admettant une capacité de travail restreinte. Il a ensuite a exposé de
manière convaincante que la recourante était en mesure de travailler à
plein temps dès janvier 2013. En revanche, l’appréciation de la capacité
de travail effectuée par le Dr B.________ se réfère uniquement au poste
occupé dans l’enseignement, tandis que ce spécialiste s’est limité à
relayer les propos de sa patiente s’agissant d’une activité adaptée
(cf. rapport du 14 février 2013, p. 2). L’incapacité de travail, telle que fixée
dans le rapport du 10 juillet 2013, repose au demeurant sur des
questionnaires d’auto-évaluation complétés par l’assurée elle-même.
-
26 -
Partant, les évaluations communiquées en 2013 par le Dr B.________ ne
peuvent être suivies, en l’absence de motivation objective.
En définitive, il n’y a pas lieu de s’écarter des conclusions du
Dr L.________ de sorte que la capacité de travail de la recourante doit être
considérée comme nulle du 31 octobre 2011 au 21 décembre 2011, à
hauteur de 50% du 21 janvier 2012 au 31 décembre 2012 et entière dès le
1
er
janvier 2013.
10.En application de la méthode mixte d’invalidité conformément
à l’art. 28a al. 3 LAI, le degré d’invalidité de la recourante peut en
définitive être détaillé comme suit, à l’issue du délai de carence d’un an
échéant le 31 octobre 2012 :
Sphère d’activitéTemps consacré
en %
Empêchement
en %
Invalidité
en %
Activité lucrative64,28%50%32,14%
Activité ménagère35,72%0%0%
TOTAL = taux d’invalidité global32,14%
On ajoutera que s’il se justifiait de prendre en compte un
statut mixte, dont 70% seraient dévolus à l’exercice d’une activité
lucrative, le taux d’invalidité ascenderait au maximum à 35% compte tenu
de la capacité résiduelle de travail.
En dernier lieu, on retiendra, à l’instar de l’intimé, que le degré
d’invalidité de la recourante est nul dès janvier 2013, en l’absence de
toute incapacité de travail dès cette date.
11.Sur le vu de ce qui précède, c’est à bon droit que l’intimé a nié
le droit de l’assurée à une rente de l’assurance-invalidité. Le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
rendue par l’intimé le
9 avril 2015.
-
27 -
a) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI). En l’espèce, les frais judiciaires
arrêtés à 400 fr. sont mis à la charge de la recourante qui succombe.
b) En outre, n’obtenant pas gain de cause, la recourante ne
saurait prétendre des dépens (art. 55 al. 1 LPA-VD et art 61 let. g LPGA).
-
28 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 avril 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Marie Signori, à Lausanne (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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29 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :