402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 90/15 - 150/2017
ZD15.014203
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 18 mai 2017
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
M.Neu et Mme Röthenbacher, juges
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par l'Office des curatelles et
tutelles professionnelles, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss, 16, 28 al. 1 et 29 al. 1 LPGA; 4 al. 1 et 29 al. 1 - 3 LAI
- 2 -
E n f a i t :
A.Z.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en [...],
peintre en bâtiments de formation avec CFC, a déposé, le 4 juin 2002, une
demande de prestations de l'assurance-invalidité, rejetée par décision du
25 novembre 2002 de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l'OAI, l'Office AI ou l'intime) en raison d'un défaut de
collaboration à la procédure de la part de l'assuré.
B.Sous tutelle provisoire depuis l'automne 2008, mesure qui
prendra la forme d'une tutelle volontaire (au sens de l'art. 372 CC dans sa
version en vigueur jusqu'au 31 décembre 2012) instituée par la Justice de
paix du district de [...] au terme de sa délibération en séance du 21 janvier
2010 avec la nomination de l'Office du Tuteur Général (depuis le 1
er
janvier 2013 : l’Office des curatelles et des tutelles professionnelles
[OCTP]) à [...] comme représentant, l'assuré a redéposé, le 21 juillet 2010,
une demande de prestations AI pour adultes. Cette démarche était
motivée par des problèmes au genou droit (fracture transverse de la
rotule) consécutifs à un accident au mois de mai 2009.
Il ressortait en particulier ce qui suit de la décision du 21
janvier 2010 de la Justice de paix du district [...] :
"[...]
que les conclusions de l'expertise médico-légale sont les
suivantes:
1.L'expertisé est-il atteint d'un trouble mental, de
faiblesse d'esprit, d'alcoolisme ou d'une autre
forme de toxicomanie?
Réponse: Oui, l'expertisé présente un syndrome de dépendance aux
opiacés sous traitement de substitution par méthadone,
ainsi qu'un syndrome de dépendance aux substances
psycho-actives multiples dont les benzodiazépines, la
cocaïne et l'alcool.
2.S'agit-il d'une affection momentanée et curable
dans un laps de temps plus ou moins court ou d'une
maladie dont la durée ne peut être prévue?
Réponse: Il s'agit d'une dépendance à de multiples substances
psycho-actives présentes depuis la fin de l'adolescence
-
3 -
jusqu'à l'heure actuelle, et dont la durée ne peut être
prévue.
3.Cette affection est-elle de nature à empêcher
l'expertisé d'apprécier la portée de ses actes et de
gérer ses affaires sans les compromettre?
Réponse: L'affection dont souffre l'expertisé l'empêche de gérer ses
affaires sans les compromettre.
4.L'expertisé peut-il se passer d'une assistance ou
d'une aide permanente?
Réponse: L'expertisé bénéficie actuellement d'une prise en charge à
la Fondation [...] qui lui fournit l'assistance adaptée à sa
situation.
5.L'audition préalable de l'expertisé est-elle ou non
admissible? Si oui l'expertisé est-il capable de
comprendre la portée d'une éventuelle mesure?
Réponse: Oui.
6.Remarques éventuelles.
Réponse: Nihil.;
considérant que Z.________ présente un syndrome de
dépendance aux opiacés, actuellement sous régime de substitution
à la méthadone, ainsi qu'à des substances psycho-actives multiples,
telles que cocaïne, benzodiazépines et alcool, qu'il consomme de
manière épisodique,
qu'il éprouve des difficultés à maîtriser sa consommation
de stupéfiants, laquelle répond bien souvent à un désir compulsif,
qu'il suit actuellement une post-cure auprès de la
Fondation [...], à [...],
que, bien que ses consommations y soient contrôlées, il a
rechuté à quatre reprises dans le courant de l'année 2009,
que jusqu'alors, ses projets de sevrage se sont tous
révélés être des échecs,
qu'aux termes de l'article 370 CC, sera pourvu d'un tuteur
tout majeur qui, par ses prodigalités, son ivrognerie, son inconduite
ou sa mauvaise gestion, s'expose, lui ou sa famille, à tomber dans le
besoin, ne peut se passer de soins et secours permanents ou
menace la sécurité d'autrui,
que tel est bien le cas en l'espèce,
qu'en effet, en raison de sa dépendance à divers
stupéfiants, Z.________ n'apparaît pas en mesure de gérer ses
affaires tant personnelles qu'administratives et financières de
manière conforme à ses intérêts,
qu'il n'est pas toujours en mesure d'apprécier la portée de
ses actes et de se déterminer de manière appropriée,
que les conditions d'application de l'article 370 CC sont
ainsi réalisées, [...]"
Selon un extrait du 22 juillet 2010 de son Compte Individuel
(CI) AVS, l'assuré n'avait plus retravaillé depuis l'année 2006.
Dans le cadre de l'instruction de cette demande, l'OAI a
recueilli les renseignements médicaux usuels auprès des médecins
consultés par l'intéressé, à savoir les Drs A.________, médecin-chef, et
-
4 -
G., médecin-assistant, des [...] ( [...] ; rapport du 10 août 2010), le
Dr H., spécialiste en médecine interne et médecin traitant (rapport
du 13 août 2010) et le Dr T., spécialiste en chirurgie orthopédique
(rapport du 18 août 2010). Le médecin traitant a notamment fait état, en
tant que diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail, de
personnalité émotionnellement labile et de polytoxicomanie en rémission,
substituée sous méthadone, Seresta®, Cipralex® et Stilnox® auprès du
Centre [...] (actuellement : la [...] du CHUV) à [...]. L'assuré ne travaillait
plus régulièrement depuis plusieurs années et plus du tout depuis 2006,
œuvrant à raison de cinq heures par jour dans les ateliers de la Fondation
[...] à [...]. En raison de l'état de son genou droit, après une nouvelle
fracture le 29 avril 2010 traitée conservativement, les limitations
fonctionnelles de l'assuré étaient les suivantes : pas d'activités
uniquement en position debout, exercées principalement en marchant
(terrain irrégulier), pas de travaux accroupi / à genoux et pas de montées
sur une échelle / un échafaudage. Les praticiens des [...] estimaient que si
l'incapacité de travail de l'assuré était totale dans l'activité habituelle de
peintre en bâtiment depuis 2006 en raison de sa toxicomanie, sur le plan
orthopédique, l'exercice d'une activité adaptée au handicap restait
envisageable dans un délai de deux à trois mois.
Interpellé, le Dr H. a répondu le 4 juillet 2011 qu'à son
avis l'assuré était incapable de travailler à 100 % dans son activité
antérieure mais qu'il disposait d'une capacité de travail totale dans une
activité strictement adaptée à ses restrictions fonctionnelles (à savoir :
pas de montées d'échelles ni de génuflexions).
Par avis du même jour, les médecins du Service médical
régional (SMR) de l'assurance-invalidité ont estimé au vu de la
polytoxicomanie attestée, qu'un examen psychiatrique de l'assuré
s'avérait nécessaire.
Après plusieurs convocations expédiées en vue d'un examen
médical dans les locaux du SMR, puis d'une expertise de l'assuré au
cabinet du Dr E._______, spécialiste en psychiatre et en psychothérapie à
-
5 -
[...], toutes demeurées infructueuses, l'Office AI a, par décision du 19 mars
2012, refusé l'octroi d'une rente et de mesures de réadaptation d'ordre
professionnel (reclassement) à l'intéressé au motif d'un manque de
collaboration de sa part.
A la suite du recours formé le 19 avril 2012 par l'Office du
Tuteur Général au nom et pour le compte de son pupille contre la décision
précitée, la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a, par arrêt
du 16 juillet 2013, constaté qu'une expertise psychiatrique telle
qu'envisagée par l'Office AI était nécessaire, que l'état de santé de
l'assuré ne lui permettait pas de gérer ses affaires personnelles, que
l'expert E._______ avait à deux reprises expédié sa convocation au domicile
du recourant et non pas comme cela aurait dû être le cas à l'attention du
Tuteur Général et que la sommation prévue par l'art. 21 al. 4 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1) n'avait dès lors pas déployé ses effets (cf. CASSO AI
83/12 – 167/2013 consid. 4). En conséquence, la Cour de céans a admis le
recours, annulé la décision rendue le 19 mars 2012 et renvoyé le dossier à
l'administration pour complément d'instruction au sens des considérants,
puis nouvelle décision.
C.A l'occasion de la reprise de l'instruction, l'assuré a été
convoqué au cabinet médical de la Dresse C., spécialiste en
psychiatrie et en psychothérapie à [...], le 28 janvier 2014. Cet expert a
établi son rapport le 7 février 2014 en posant les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail suivants : personnalité
émotionnellement labile type borderline, mal compensée (F60.31),
présente depuis jeune adulte / troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de sédatifs, utilisation continue (F13.25),
présents depuis jeune adulte / troubles mentaux et troubles du
comportement liés à l'utilisation de cannabis, utilisation continue (F12.25),
présents depuis jeune adulte. Dans son appréciation, la Dresse C.
a estimé que l'activité habituelle restait exigible à 60%, soit cinq heures
par jour sans diminution de rendement, depuis jeune adulte jusqu'au jour
de l'expertise. Selon ses constatations, le trouble de personnalité
-
6 -
émotionnellement labile type borderline, mal compensée et les troubles
mentaux et troubles du comportement liés à l'utilisation de sédatifs, de
cannabis, utilisation continue, entrainaient les limitations suivantes : des
conflits relationnels, une difficulté à tolérer la frustration, des fluctuations
de la thymie, un syndrome amotivationnel (secondaire au cannabis),
quelques troubles de l'attention et de la mémoire. L'expert mandaté par
l'OAI a conclu à une capacité de travail de l'assuré exigible à 60% dans
toute activité.
Le 18 février 2014, le Dr V., spécialiste en médecine
interne du SMR, a fait siennes les conclusions de l'expertise précitée en
retenant comme atteinte principale à la santé, une arthrose post-
traumatique fémoro-patellaire droite, avec comme pathologies associées,
un trouble de la personnalité émotionnellement labile de type borderline
mal compensée. Les facteurs / diagnostics associés, non du ressort de
l'assurance-invalidité, étaient une polytoxicomanie (opiacés,
benzodiazépines et cannabis) sous substitution de Méthadone depuis
1994, secondaire. Les limitations fonctionnelles consistaient, selon le
médecin du SMR, à une activité sans longues marches ou stations debout,
sans agenouillement ni accroupissement avec une intolérance à la
frustration ainsi que des troubles de l'attention et de la concentration. Il
mentionnait une incapacité de travail totale dans l'activité habituelle de
peintre en raison de l'atteinte somatique, mais une capacité de travail
résiduelle à 60% dans toute activité adaptée, depuis mai 2011.
Dans un rapport du 2 juin 2014, la Dresse D.,
spécialiste en médecine interne au centre ambulatoire pour personnes
toxicodépendantes et leurs proches [...] à [...], a informé l'Office AI qu'en
raison d'une « importante aggravation de ses troubles psychiques », une
réinsertion professionnelle de l'assuré lui paraissait impossible. Ce
médecin précisait avoir constaté une dégradation de l'état psychologique
de son patient au plan anxio-dépressif et qu'à l'heure actuelle, tant un
long suivi psychothérapeutique que médicamenteux n'avait amené
aucune amélioration chez ce patient en grande souffrance.
-
7 -
Il ressort d'un rapport final rédigé le 18 juin 2014 par l'une des
spécialistes en réinsertion professionnelle à l'OAI qu'en tenant compte de
la situation de santé de l'intéressé ainsi que de son éloignement du
marché du travail, une mesure d'aide au placement ne se justifiait pas,
seule une activité en atelier protégé rentrant en compte.
Dans un nouveau rapport du 10 novembre 2014 à l'OAI, la
Dresse D.________ a posé les diagnostics suivants :
“- Etat anxio-dépressif d'intensité moyenne à sévère avec idéations
suicidaires fréquentes et attaques de panique itératives.
-Personnalité émotionnellement labile grave voire trouble
bipolaire à cycle rapide.
-Deuil pathologique suite aux décès prématurés du père et de la
mère.
-Importante carence affective dans l'enfance.
-Marasme et isolement social.
-Syndrome de dépendance aux opiacés, abstinent actuellement,
sous traitement de méthadone.
-Syndrome de dépendance aux benzodiazépines.
-Status post-fracture de la rotule droite en 2008 [recte : 2009]
avec cerclage et ablation du matériel d'ostéosynthèse 6 mois
plus tard.
-Syndrome lombo-vertébral subaigu sur trouble statique et
dégénératif du rachis.
-Fracture du plancher orbitaire de l'œil gauche en 2009 avec
diplopie subséquente.”
Ce médecin a fait part en ces termes de ses inquiétudes sur
l'état de santé psychique de l'assuré :
“Nous connaissons ce patient, à [...], depuis 2003 et nous sommes
frappés par la gravité de son état psychique. Monsieur Z.________ a
été évalué de façon brève et peu approfondie. Son état de santé
psychique est extrêmement préoccupant avec une instabilité de son
humeur, des bouffées d'angoisse et des troubles du comportement
qui rendent son maintien dans un appartement extrêmement
précaire. Je souligne que le patient est sous tutelle, étant
absolument incapable de gérer ses affaires. Ce qui est au premier
plan est un état anxio-dépressif sévérissime avec idéations
suicidaires fréquentes et surtout une instabilité de son humeur. Un
trouble bipolaire à cycle rapide nous paraît évident et n'a pas été
retenu par la psychiatre experte ? Cela fait plus de 10 ans que nous
le suivons et nous n'avons pas été entendus...
En raison de la gravité de son état psychique, le patient a beaucoup
de difficulté à mettre en place un suivi régulier et finalement nous
sommes les seuls à le connaître et à le suivre.
-
8 -
Ce patient, en raison de ses pathologies psychiques, est absolument
incapable de travailler à un quelconque pourcentage. La conclusion
de l'AI le déclarant apte à travailler à 60 % a encore décompensé sa
situation psychique.”
Par projet d'acceptation de rente du 28 novembre 2014, l'OAI a
fait part à l'assuré de son intention de lui allouer un quart de rente dès le
1
er
janvier 2011, sur la base d'un degré d'invalidité de 45%. Il observait
que son état de santé permettait de retenir notamment une capacité de
travail à 60% dans une activité adaptée, à savoir dans l'industrie légère
(employé polyvalent dans l'industrie légère, dans le domaine alimentaire,
domaine administratif ou dans la mécanique). A l'échéance d'une période
de six mois à compter du dépôt de sa demande, l'incapacité de travail et
de gain de l'intéressé lui ouvrait le droit aux prestations de l'assurance-
invalidité.
Faisant suite à la contestation de l'OCTP à l'endroit de son
projet précité, l'Office AI a, par courrier du 11 février 2015, répondu que sa
position reposait sur les conclusions de l'expertise psychiatrique mandatée
laquelle, en présence d'avis médicaux contradictoires des médecins
consultés, conservait pleine valeur probante.
Après avoir requis l’avis du SMR (avis médical du 20 janvier
2015 du Dr I._____, approuvé par le Dr L.____, spécialiste en
anesthésiologie), l’Office AI a, par décision du 16 mars 2015, maintenu sa
position par l'octroi d'un quart de rente à l'assuré à partir du 1
er
janvier
D.Par acte du 9 avril 2015, Z., représenté par l'OCTP, a
déféré la décision du 16 mars 2015 devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal, concluant principalement et sous suite de frais à la
charge de l'Etat, à la réforme de la décision attaquée en ce sens qu'une
rente entière lui est octroyée dès le 1
er
janvier 2011, sur la base d'un
degré d'invalidité de 100%. Subsidiairement, il demande l'annulation de la
décision querellée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour nouvelle décision.
En substance, il conteste la capacité de travail résiduelle retenue par
l'expert psychiatre C., lui opposant l'avis du 10 novembre 2014 de
- 9 -
la Dresse D.. Le recourant soutient présenter une totale incapacité
de travailler en toute activité.
Dans sa réponse du 20 mai 2015, l’Office AI a conclu au rejet
du recours. Il maintient implicitement qu’une capacité de travail à 60%
dans une activité adaptée est raisonnablement exigible de la part du
recourant.
En réplique du 4 juin 2015, confirmant les conclusions prises à
l'appui de son acte du 9 avril 2015, le recourant estime que les conditions
sont remplies pour que soit mise en œuvre une expertise judiciaire. Le 7
septembre 2015, il a produit à l'appui de sa requête, un rapport (« résumé
d'investigation [...] ») du 27 mai 2015 du Dr R., médecin-assistant
au [...] ( [...]) du CHUV, établi au terme de consultations des 5, 19 et 26
mai 2015. Il en ressort les diagnostics de trouble dépressif majeur, épisode
actuel sévère, sans caractéristiques psychotiques, trouble de la
personnalité borderline, dépendance aux opiacés, sous traitement de
substitution, dépendance aux sédatifs, hypnotiques ou anxiolytiques, sous
traitement de substitution, et dépendance à l'alcool. A l’issue de ses
entretiens avec l'assuré, le Dr R.________ a retenu les éléments suivants :
“3Contexte psychosocial actuel
M. Z.________ est d'origine suisse, célibataire, sans enfant. Ses
parents ont divorcé quand il avait 4 ans. Son père est décédé en
- Sa mère est décédée en 2008.
Les relations avec l'entourage sont instables, notamment au niveau
familial M. Z.________ étant en désaccord avec sa sœur suite au
décès de sa mère, celle-ci le tenait responsable de son décès en
raison de sa toxicomanie. Le réseau social est pauvre.
Sous curatelle de portée générale depuis 2008.
[...]
10Evolution, orientation
Nous avons retenu le diagnostic de trouble dépressif majeur,
actuellement sévère, en raison de tristesse, d'anhédonie, de
troubles du sommeil, de fatigue, du sentiment de culpabilité et des
troubles de la concentration décrits par M. Z.________. Celui-ci
montre une péjoration de sa symptomatologie dépressive au cours
des entretiens, ne présentant toutefois pas d'idéation suicidaire. Les
troubles de l'humeur sont persistants depuis les décès successifs de
ses parents pour lesquels « il n'a jamais réussi à faire son deuil ».
-
10 -
Toutefois, le patient relate une nette péjoration de ses troubles de
l'humeur depuis quelques semaines.
Une dépendance aux opiacés, et aux benzodiazépines est
également relevée en raison du phénomène de tolérance, des
épisodes de sevrages décrits lors d'arrêt ou de diminution des
posologies et de leur retentissement social. M. Z.________ est traité
par méthadone depuis 1994 et actuellement sous deux traitements
de benzodiazépine. De plus, nous retenons une dépendance à
l'alcool car il présente une tolérance à l'alcool et des difficultés à
contrôler sa consommation au point qu'il s'est présenté alcoolisé à
un entretien.
Nous retenons également le diagnostic de trouble de la personnalité
borderline en raison d'une modalité de fonctionnement durable qui
dévie passablement de la norme et qui se manifeste par un mode de
relation interpersonnel instable, un sentiment de vide, une instabilité
affective, une impulsivité, des colères fréquentes (bagarres). Nous
notons une perturbation au niveau émotionnel, le patient décrivant
subir la vie et ressentir souvent une colère intérieure. Au niveau
relationnel, M. Z.________ se montre instable tant au niveau
sentimental (absence d'amitié durable) que dans ses relations
familiales étant en conflit avec sa sœur et sa belle-mère. Il décrit en
outre de nombreuses colères et violences. Nous notons le recours à
des conduites impulsives telles que des consommations d'alcool et
de substances illicites et des relations sexuelles non protégées. Au
niveau identitaire, M. Z.________ explique ressentir une impression
de vide intérieur, ne comprenant pas le sens de sa vie.
M. Z.________ ne travail[le] pas depuis 2006. Les troubles du sommeil
entraînent une fatigue importante et ne permettent pas d'attendre
une ponctualité nécessaire au monde du travail. Les troubles de la
concentration décrits contre-indiquent toute tâche nécessitant
précision et contrôle. Enfin, la perte d'intérêt, le sentiment de vide et
de dévalorisation, son impulsivité et son mode de relation instable
sont des obstacles pour la recherche d'un emploi. Nous avons
encouragé M. Z.________ dans ses démarches pour obtenir une
nouvelle évaluation par l'Al.
Nous adressons M. Z.________ à l'Unité [...] spécialisé[e] dans les
troubles de l'humeur aux consultations de [...]. Etant actuellement
pris en charge à [...] à [...], M. Z.________ ne désire pas modifier son
suivi addictologique, notamment ne souhaite pas être suivi au
Centre [...] suite aux épisodes de violence qui lui ont valu une
exclusion il y a quelques années.”
Dans sa duplique du 22 septembre 2015, l’OAI a maintenu ses
conclusions précédentes, d'avis que l'expertise de la Dresse C.________ est
probante.
Le 5 novembre 2015, le recourant a produit un certificat du 27
octobre 2015 du Dr N., médecin associé, et P.,
-
11 -
psychologue assistant de la Section « [...] » des consultations de [...], qui
décrit comme suit l'évolution de la situation psychologique :
“Il a été proposé à M. Z.________ une investigation autour de ses
difficultés psychiques en une dizaine de séances. M. Z.________ ne
s'est présenté qu'à deux reprises les 17.08. et 14.09.2015. Il ne s'est
par la suite plus présenté aux rendez-vous que nous lui avons
proposés. L'investigation que nous lui avions proposée n'a donc pas
pu être terminée et nos premières impressions cliniques confirment
les diagnostics retenus par nos collègues du [...], à savoir un trouble
dépressif majeur avec un épisode actuel moyen à sévère, un trouble
de la personnalité de type borderline, une dépendance aux opiacés
sous traitement de substitution, une dépendance aux sédatifs
hypnotiques et anxiolytiques sous traitement de substitution, ainsi
qu'une dépendance à l'alcool. Quant à sa capacité de travail,
l'investigation n'ayant pas pu être terminée, il n'est pas possible de
nous prononcer de manière plus précise sur cette question. A noter
que si une expertise a été effectuée et que M. Z.________ estime que
les conclusions de celle-ci sont erronées, nous ne pouvons que
recommander d'effectuer une contre-expertise afin d'avoir un
deuxième avis complet.”
Au terme de déterminations des 7 octobre et 24 novembre
2015, les parties ont chacune maintenu leurs conclusions respectives.
E. La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a mis en
œuvre le 24 mai 2016 une expertise médicale auprès du Centre
d'Expertises de [...] ( [...]) du CHUV (ci-après : le Centre d'expertises), Site
de [...] à [...]. Au préalable, le 28 avril 2016, les parties ont chacune été
invitées par le tribunal à proposer des noms d'experts et à déposer des
questionnaires.
Par lettre du 13 juin 2016, le Centre d'expertises a
communiqué à la Cour de céans le nom des experts désignés pour ce
mandat, à savoir le Dr W., médecin-adjoint (expert) et la Dresse
S., médecin-assistante (co-expert), tous deux spécialistes en
psychiatrie et en psychothérapie. Informées, les parties n'ont pas fait
valoir de motifs de récusation.
-
12 -
A l'occasion de l'expertise psychiatrique judiciaire, l'assuré a
été examiné les 21, 28 juin et 15 août 2016 par les Drs W.________ et
S.. En sus de l'étude de l'ensemble du dossier à disposition et d'un
entretien téléphonique avec l'assistante sociale d' [...] ainsi qu'avec la
curatrice, un examen neuropsychologique de l'intéressé a été effectué le 3
août 2016 par la psychologue adjointe O., spécialiste en
neuropsychologie FSP. Le Centre d'expertises a rendu un rapport
psychiatrique co-signé le 27 janvier 2017 par les Drs W.________ et
S.________, dont il ressort notamment ce qui suit :
“QUESTIONNAIRE DE LA COUR DES ASSURANCES SOCIALES :
A. Appréciation médicale
- Données anamnestiques
1.1Antécédents familiaux, antécédents personnels,
antécédents médicaux, anamnèse socioprofessionnelle
1.2Histoire et évolution de la ou des affection(s) actuelle(s) ;
REPONSE :
Il s'agit d'un homme de 45 ans célibataire et sans enfant qui vit dans
un studio indépendant. Il est sous curatelle de portée générale
depuis 2008 (anciennement tutelle).
Sur le plan familial :
Monsieur Z.________ est né [...] dans la région de [...]. Il est le cadet
d'une fratrie de deux et a une sœur de 5 ans son aînée. Selon ses
dires, sa sœur est le fruit de l'amour parental et lui-même aurait été
conçu pour tenter de résoudre un conflit de couple. Monsieur
Z.________ voit sa mère comme une femme très amoureuse de son
père qui, dit-il, « est beau comme moi ». Elle aurait d'ailleurs rompu
des fiançailles lorsqu'elle a rencontré son père. Cependant, la
relation est mise à mal par les aventures du père qui voit d'autres
femmes ainsi que par de la violence conjugale. Lorsque l'expertisé
est âgé de 4 ans, son père quitte le domicile familial et le couple
divorce. Les enfants voient leur père tous les quinze jours. Celui-ci
travaille pour une enseigne de la grande distribution où il aurait une
place de chef. L'expertisé décrit sa mère comme une femme «
tyrannique », délivrant une éducation rigide et sévère. Celle-ci
travaille pour la même enseigne de la grande distribution que son
ex-époux. Suite à la séparation du couple parental, Monsieur
Z.________ et sa sœur vivent difficilement les nouvelles relations
amoureuses de leur mère, qu'il décrit comme conflictuelles et
entachées par de la violence physique, notamment envers sa sœur
et lui-même. Lorsque l'expertisé a 10 ans, sa mère rencontre un
homme avec qui elle se marie. Celui-ci travaille au même endroit
que sa mère et occupe le poste de chef du rayon de la boucherie.
Monsieur Z.________ décrit son beau-père comme un homme « très
moche », « vieux-jeu », se présentant comme une personne stable
de prime à bord, mais qui consomme de l'alcool et présente de la
violence physique envers sa mère, sa sœur et lui-même. Dans ce
-
13 -
contexte-là, le beau-père aurait posé un ultimatum à la mère, qui
devait choisir entre lui et sa fille. La sœur de l'expertisé doit alors
quitter le domicile familial et vivre chez sa grand-mère. Monsieur
Z.________ ne décrit aucune complicité avec sa sœur et les enfants
ne se soutiennent pas vis-à-vis des difficultés au sein du foyer.
En plus de cette maltraitance familiale, l'expertisé rapporte avoir
subi des attouchements sexuels à l'âge de 6 ans par un homme
adulte qu'il ne connaissait pas (selon les dires de l'expertisé et 8 ans
selon l'expertise de 2014), alors qu'il se trouvait dans les bois.
En 1991, le père de l'expertisé quitte la Suisse pour [...] où il
développe des magasins, ainsi qu'une entreprise de bungalows et
rencontre son épouse de 30 ans sa cadette dont est issu un fils (né
en 1987). L'expertisé se sent alors abandonné, il entretient toutefois
des échanges téléphoniques réguliers avec son père, une à deux fois
par mois.
En 2003, Monsieur Z.________ rapporte le décès de ses grands-
parents maternels avec qui il avait un bon lien.
En 2005, l'expertisé rend visite à son père à [...], lorsqu'il apprend
qu'il a des ennuis de santé. Il y retourne lorsqu'il apprend son décès
en juin 2006 avec sa mère et sa sœur. A cette occasion, il débute
une relation avec une femme [...] (qui est la sœur de la belle-mère)
et se fiance selon les coutumes locales. Il retourne en Suisse et
garde le contact avec sa « fiancée ». La relation s'étiole et Monsieur
Z.________ perd le contact avec elle.
Le 27 décembre 2007, Monsieur Z.________ apprend que sa mère est
en phase terminale d'un cancer métastasique et est hospitalisée.
L'expertisé se sent lésé de ne pas avoir été prévenu plus tôt de l'état
de sa mère, car lorsqu'il la rencontre, la possibilité de communiquer
est fortement altérée par son état. Il peut cependant lui transmettre
un dernier message et lui demander pardon.
A l'heure actuelle, l'expertisé n'a plus de contact avec sa sœur
depuis le décès de sa mère. Sa sœur est cependant mariée et mère
de deux enfants. Il n'y a pas de contact avec son demi-frère, issu du
côté paternel, âgé de 29 ans. Il ne l'aurait rencontré qu'à deux ou
trois reprises dont la dernière fois au début du mois de janvier 2014,
alors que Monsieur Z.________ se rend en [...] pour le rencontrer, il y
aurait eu des « bagarres ». Son beau-père est décédé en 2010 et
Monsieur Z.________ ne l'apprend que plus tardivement.
Sur le plan de la scolarité :
L'expertisé se décrit comme un élève turbulent en classe de
primaire. Il redouble sa 3
ème
année et arrête l'école à l'âge de 16
ans. Monsieur Z.________ dit qu'à l'âge de 12 ans, il sait déjà qu'il va
mal finir.
Au cours de sa scolarité, il est fréquemment moqué par d'autres
élèves en raison de son nom de famille et il se considère comme
étant la « tête de turc », dit-il. Il entretient cependant une relation
amicale avec trois copains.
Sur le plan professionnel :
Il débute, à l'âge de 16 ans, un apprentissage de plâtrier-peintre. Il
décrit la période de formation comme un cap de vie difficile. En
effet, il vit chez sa mère et son beau-père et commence à fumer des
joints pour supporter les disputes du couple et ainsi que celles entre
son beau-père et lui. Monsieur Z.________ dit qu'en consommant du
THC, il se sent apaisé et il oublie ses difficultés. Malgré la pression
mise par sa mère qui a d'autres projets professionnels plus
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14 -
exigeants pour son fils, il estime que c'est grâce à elle qu'il termine
son apprentissage. Il échoue aux examens de plâtrier mais obtient
son CFC en 1991 en tant que peintre en bâtiment. L'expertisé dit «
adorer » son travail et le faire consciencieusement.
Il passe son permis de conduire à cette époque et effectue l'école de
recrue en tant que fusilier motorisé, à [...], pendant 4 mois, durant
lesquels il fait 9 jours de prison militaire (détention de cannabis). Il
est dispensé des cours de répétition en raison de problèmes de dos.
L'expertisé associe ses débuts dans le monde du travail avec des
sorties le week-end et la consommation d'alcool et de diverses
drogues mais cela ne l'empêche pas d'assurer sa présence au
travail. Il est tout d'abord embauché pendant deux ans et demi dans
l'entreprise dans laquelle il a fait son apprentissage. Il est au
chômage de 1993 à 1994 et effectue une demande de placement.
Puis, en raison de lombalgies, l'expertisé bénéficie d'une
réorientation dans une formation de vendeur. Il effectue un stage à
[...] qui ne lui plait pas, de plus il vit à [...], ce qui implique des
trajets fatiguant. Il travaille alors dans un kiosque pendant une
année jusqu'à l'amélioration de ses lombalgies.
Cependant, son travail de peintre lui manque et après trois mois
avec le revenu d'insertion, il décide de travailler avec un ami et son
frère. Ils montent ensemble une entreprise indépendante. A ce
moment-là, l'expertisé entreprend une cure de méthadone chez un
médecin généraliste, le Docteur [...] et il s'installe en appartement.
Après environ deux à trois ans, l'entreprise doit fermer. L'expertisé
dit que le frère de son ami aurait mal géré les affaires de la société
et lui-même et son ami doivent quitter l'entreprise. Il vit alors une
période difficile avec des rechutes dans ses consommations et tente
d'obtenir un revenu avec de petits emplois temporaires non déclarés
et des trafics de substances (deal).
En 2006, il touche pendant une période le revenu d'insertion puis
retrouve un emploi à [...], dans le cadre d'un mandat temporaire
comme peintre en bâtiment pour quelques mois. L'expertisé ne
travaille plus depuis 2006.
Sur le plan relationnel :
L'expertisé vit une première relation amoureuse significative de
1997 à 1999, avec une jeune femme de dix ans sa cadette. Cette
relation se termine mal « à cause de la drogue », selon les dires de
l'expertisé et Monsieur Z.________ met plusieurs années à faire le
deuil de cette relation. Il vit très mal la solitude suite à cette rupture
et souffre de solitude, seul dans son appartement.
A l'heure actuelle, Monsieur Z.________ ne décrit aucune relation
significative autre que celle qu'il entretient avec Madame [...], sa
curatrice et Madame [...], son assistante sociale à « [...] ».
Sur le plan social :
L'expertisé vit chez sa mère et intègre un appartement lorsqu'il
débute dans le monde du travail.
En 1994, en proie à des difficultés financières, un ami de l'expertisé
prend le mandat d'une curatelle volontaire. Cependant, il vit cela
comme trop frustrant et il y met un terme rapidement.
Il intègre en 2001 un appartement protégé par « [...] ». Il est mis à la
porte de son appartement et loge chez une connaissance pendant
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15 -
trois mois. Il intègre le chalet de sa grand-mère à [...], où il vit avec
son chien (qui décède durant cette période). Puis l'expertisé est en
cure à la « [...] » à [...], en 2004, mais il est renvoyé pour non-
respect du cadre. En 2005, il réintègre le domicile parental durant 6
mois puis loge dans un studio. Il effectue une post-cure à la
fondation [...] en 2007 et est mis à la porte pour non-respect du
cadre. Il vit pendant deux ans sans domicile fixe.
En juillet 2008, la Docteure [...] (médecin associé, service de
psychiatrie communautaire) et Monsieur [...] (responsable socio-
éducatif) du centre [...], effectuent un signalement à la justice de
paix pour ouvrir une enquête en interdiction civile en urgence ainsi
qu'une mesure tutélaire provisoire confiée à l'OTG. En octobre 2008,
une mesure de tutelle provisoire est instaurée.
Une enquête en interdiction civile est ouverte et notre département
est mandaté au mois d'octobre 2009 pour effectuer une expertise
psychiatrique. Le rapport conclut au fait que les mesures de tutelle
prononcées de façon provisoire en 2008 sont pleinement indiquées.
Monsieur Z.________ séjourne à la fondation [...] depuis fin 2007
jusqu'à janvier 2011. Au mois de février 2011, il vit d'hôtel en hôtel
et rechute dans la cocaïne. Il vit à [...] au courant de l'année 2011 et
intègre un appartement à [...] en février 2013 dans lequel il vit
actuellement.
Sur le plan psycho-social:
Comme susmentionné, l'expertisé consomme du cannabis lorsqu'il
débute son apprentissage puis différentes drogues (cocaïne,
amphétamine, ecstasy, LSD et speed puis héroïne en sniff) lors de
ses débuts dans le monde du travail. Ces consommations se
déroulent en particulier le week-end ou éventuellement le soir en
semaine mais cela ne l'empêche pas d'assurer sa présence au
travail. Il devient dépendant à l'héroïne à l'âge de 23 ans. Il
consomme celle-ci dans un premier temps en sniff puis en injection.
Il entame une première cure de méthadone chez son médecin
généraliste, le Docteur [...], en 1994.
En 1994, sur les conseils d'amis, il s'inscrit à [...] avec l'objectif de se
sevrer de ses consommations. Cependant, l'expérience ne lui
convient pas et il quitte le programme après un mois.
Suite à sa rupture sentimentale de 1999, l'expertisé souffre de
solitude et présente une baisse de thymie, des comportements à
risques et des conduites suicidaires. Il aurait pris volontairement des
risques avant d'entamer une nouvelle cure de méthadone chez un
médecin généraliste, le Docteur [...], qui le suivra jusqu'en 2005.
En 2001, ne supportant plus la solitude dans son appartement, il
débute une prise en charge au « [...] » à [...] dont il se fait expulser
après trois mois suite à une querelle avec le veilleur. Il obtient
cependant un appartement protégé par « [...] » et bénéficie d'un
suivi peu contraignant, c'est-à-dire qu'il s'y rend de temps à autre, à
sa demande. L'expertisé continue à consommer et débute une
nouvelle dépendance aux benzodiazépines.
En 2003, il est arrêté par la police pour infraction à la Loi sur le
stupéfiants et écope de jours de cellule où il rapporte avoir effectué
un tentamen.
A sa sortie, sans aucune ressource (ni appartement, ni travail), il
effectue un séjour de huit mois à « [...] » à [...], avec un premier
séjour à [...] pour sevrage aux benzodiazépines (Dormicum) puis
réintègre « [...] ». Il est ensuite renvoyé pour consommation de
-
16 -
cannabis, prélèvement d'urine positif aux benzodiazépines et
relations sexuelles au sein du foyer.
En 2005, il réintègre le domicile parental, maintenant une
abstinence complète durant six mois puis il s'installe dans un studio
à [...]. A cette époque, il est au bénéfice du revenu d'insertion. Il se
plaint de souffrir de solitude et désire retrouver un emploi. Il
consomme à nouveau du cannabis, de la cocaïne, de l'héroïne et des
benzodiazépines (Dormicum). Il sollicite à ce moment-là le Centre
[...] pour une prise en charge ambulatoire.
Un traitement antidépresseur de Cipralex est débuté en raison d'une
symptomatologie dépressive persistante. Il retrouve du travail dans
une entreprise à [...] et rechute dans la consommation de
substances, entraîné par ses collègues de travail, dit-il. L'expertisé
dit avoir peu de satisfaction dans son travail, il se sent seul et
consomme de l'héroïne, en particulier le week-end.
En 2006, iI touche pendant une période le revenu d'insertion puis
retrouve un emploi à [...] dans le cadre d'un mandat temporaire
comme peintre en bâtiment. Il espère obtenir un contrat fixe grâce à
un travail assidu. Ce travail le met physiquement à l'épreuve et il
relate des difficultés relationnelles avec son employeur. Il ne
consomme plus d'héroïne pendant cette période, occasionnellement
de la cocaïne, présente une dépendance aux benzodiazépines
(Dormicum) et une consommation d'alcool qu'il a tendance à
minimiser. En raison d'une humeur dépressive persistante, un
traitement antidépresseur (Cipralex) est initié.
Cependant, à son retour de [...] et suite au décès de son père (juin
2006), il décrit se sentir de plus en plus déprimé malgré un
traitement antidépresseur qui est augmenté. Il bénéficie d'un arrêt
de travail de deux semaines, période durant laquelle l'expertisé est
encouragé à définir un projet de sevrage hospitalier aux
benzodiazépines (Dormicum) tel qu'il l'a esquissé avant son départ à
[...]. La mise à bien de ce projet s'avère compromise.
Ses consommations ont aggravé sa situation financière (loyers
impayés) et l'expertisé est menacé d'expulsion. Lors de son retour
au travail, toujours déprimé, son patron lui fait une remarque lui
signifiant qu'« il faut passer à autre chose » et l'expertisé donne sa
démission sur le champ.
De plus Monsieur Z.________ présente une forte déception quant à
l'héritage de son père. Il a le sentiment que sa femme aurait
détourné les biens de son père.
Sur le plan de son suivi, il bénéficie toujours d'une prise en charge à
[...] qui est de type « seuil bas ». Elle consiste en la prise de
méthadone sans entretiens de suivi et cela jusqu'en 2008.
Dans l'intervalle, Monsieur Z.________ est expulsé de son
appartement et loge à différents endroits (chez une amie, chez sa
mère ou à la rue). Il consomme toujours des substances et n'est plus
en mesure de chercher ou trouver un emploi. Il est au bénéfice du
revenu social.
En septembre 2007, l'expertisé effectue une deuxième cure à [...],
en admission volontaire pour un sevrage de l'héroïne
(consommation occasionnelle), des benzodiazépines et de l'alcool.
Lors de ce séjour, le patient appréhende le projet post-cure, soit
d'intégrer la fondation [...] et il craint une nouvelle rechute. Les
diagnostics retenus lors de ce séjour hospitalier sont un épisode
dépressif moyen, un trouble de la personnalité émotionnellement
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17 -
labile, de type borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés,
avec consommation active et sous traitement de substitution, un
syndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec utilisation
continue ainsi qu'un syndrome de dépendance à l'alcool, avec une
utilisation continue. Sur le plan somatique, le patient souffre d'une
hépatite C chronique inactive.
A la fin du mois de septembre 2007, il intègre le foyer [...] et en est
exclu au début du mois de décembre 2007, pour un mois, suite à
une altercation avec un autre résident. A ce moment-là, les
différents référents du foyer le décrivent comme irritable, impulsif,
ne supportant pas la confrontation et la critique vis-à-vis de son
geste, hétéro-agressif. Il est sans domicile fixe et reprend ses
consommations de cocaïne, d'héroïne et d'alcool de façon
progressive et croissante.
Le 27 décembre 2007, la mère de Monsieur Z.________ est en phase
terminale d'un cancer métastatique et est hospitalisée. Les
consommations de Monsieur Z.________ se majorent et la cousine de
l'expertisé contacte le Centre [...] pour leur faire part de son
inquiétude.
Le lendemain du décès de sa mère, Monsieur Z.________ demande
une admission volontaire à [...] pour un troisième sevrage et dans le
contexte d'une mise à l'abri vis-à-vis de ses consommations d'alcool,
d'héroïne et de méthadone avec l'élaboration d'un projet
thérapeutique. Il effectue un séjour du 12 janvier au 4 février 2008.
Lors de ce séjour les diagnostics retenus sont un trouble de
l'adaptation avec perturbation mixte des émotions et des conduites,
un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type
borderline, un syndrome de dépendance aux opiacés, avec
consommation active et sous traitement de substitution de
méthadone, un syndrome de dépendance à la cocaïne - utilise
actuellement la substance - un syndrome de dépendance aux
benzodiazépines avec utilisation épisodique, ainsi qu'un syndrome
de dépendance à l'alcool, avec une utilisation continue.
A cette époque, l'expertisé vit une relation peu constructive avec
une amie consommatrice. Sur le plan du logement, il intègre
l'appartement de sa mère.
Au vu d'un héritage conséquent que l'expertisé espère toucher, des
mesures de tutelle sont discutées, ce qui suscite chez l'expertisé un
grand sentiment de révolte. En effet, Monsieur Z.________ a des
dettes et il refuse que son héritage serve au remboursement de
celles-ci.
A sa sortie de [...], l'expertisé loge à l'hôtel dans l'attente d'intégrer
le « [...] », à [...] et est adressé pour la suite de la prise en charge
en ambulatoire au Centre [...]. Toutefois, l'expertisé met en échec le
projet de post-cure au [...]. Il vit essentiellement entre l'hôtel et la
rue, venant chercher son traitement de façon sporadique au Centre
[...].
Lors d'un entretien en juillet 2008 au centre [...], l'expertisé exprime
ne plus avoir osé s'y rendre, se sentant coupable d'un manque de
loyauté quant au projet mis sur pied d'intégrer le [...] ainsi que celui
des mesures d'aides administratives. Il dit s'être senti très perdu
suite au décès de sa mère.
En août 2008, il se rend régulièrement au centre [...], quatre fois par
semaine, pour prendre son traitement afin de stabiliser une
consommation anarchique de multiples substances (benzodiazépine,
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18 -
alcool, héroïne, cocaïne). En effet, l'expertisé a dilapidé son héritage
(CHF 40 000.-) en l'espace de deux mois en achat de cocaïne
principalement.
Dans ce contexte-là, en juillet 2008, la Docteure [...] (médecin
associée, département de la psychiatrie communautaire) et
Monsieur [...] (responsable socio-éducatif) effectuent un signalement
à la justice de paix pour ouvrir une enquête en interdiction civile en
urgence ainsi qu'une mesure tutélaire provisoire confiée à l'OTG. La
demande de mesure tutélaire est étayée par le fait que Monsieur
Z.________ a du mal à se conformer au cadre imposé par les
intervenants du centre [...]. Il serait toujours en proie à des pulsions
le poussant à consommer des stupéfiants et doit faire l'objet d'un
suivi sérieux au vu de la dangerosité de ses consommations
toxiques. Il est sans domicile fixe depuis le début de l'année 2008.
En octobre 2008, une mesure de tutelle provisoire est instaurée et
lors de la séance à la justice de paix, Monsieur Z.________ s'y rend
accompagné de la Docteure [...]. Il apparaît que celui-ci a réussi à
diminuer sa consommation et est enclin à effectuer un sevrage à [...]
dans la perspective d'intégrer un foyer de post-cure, le [...].
L'expertisé est admis sur un mode volontaire à [...] au mois de
novembre 2008 dans le cadre d'un quatrième séjour pour sevrage à
de multiples substances principalement cocaïne et méthadone
(consommations en plus du traitement de substitution). Au cours du
séjour les diagnostics retenus sont un trouble de la personnalité
émotionnellement labile, de type borderline, un syndrome de
dépendance aux opiacés, avec utilisation actuelle de la substance et
sous traitement de substitution de méthadone, un syndrome de
dépendance à la cocaïne, avec utilisation actuelle de la substance,
un syndrome de dépendance à l'alcool, avec une utilisation
épisodique et un syndrome de dépendance aux benzodiazépines,
avec utilisation épisodique. Sur le plan somatique, on note une
hépatite A positive et une hépatite C positive avec virémie
indétectable.
A sa sortie, il intègre la fondation [...] dans le cadre d'un projet de
post-cure. Au cours de ce séjour à la fondation, l'expertisé est
davantage abordable dans la relation, présentant un sens critique
quant à sa situation, ses accès de colère, ce qui rend un travail
thérapeutique accessible. Son réseau social et familial est
extrêmement restreint depuis le décès de ses parents. Il est en
conflit avec sa sœur et n'a que peu d'amis qui sont consommateurs.
Monsieur Z.________ participe à différents ateliers rétribués et
pratique du vélo et d'autres activités sportives. Il concède lui-même
quatre épisodes de consommation (alcool et médicaments) lors
d'une des rares sorties réalisées.
Cependant, lors d'une sortie dans un bar au mois de mai 2009,
l'expertisé est interpellé par un couple qui lui demande une
cigarette. L'échange tourne mal et l'expertisé fait appel à la police.
Les agents de police découvrent alors un mandat d'amener au nom
de l'expertisé et l'expertisé se querelle avec les agents pendant la
fouille et il est accidentellement blessé lorsque les agents de police
tentent de le maintenir. En raison d'une fracture de la rotule,
l'expertisé ne peut plus effectuer les activités habituelles du foyer ce
qui aboutit à une rupture d'une partie de la prise en charge sur le
plan occupationnel, ce qui n'est pas le cas sur le plan des soins.
L'équipe soignante décrit alors Monsieur Z.________ comme déprimé,
irritable, angoissé et présentant des troubles du sommeil. Le projet
de post-cure s'étend sur deux ans avec la possibilité d'intégrer un
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19 -
foyer protégé. Durant ce séjour, Monsieur Z.________ bénéficie d'un
suivi individuel et en parallèle d'un suivi de groupe avec des
psychologues.
Une enquête en interdiction civile est ouverte, comme indiqué plus
haut et notre département est mandaté au mois d'octobre 2009
pour l'expertise. Le rapport conclut au fait que les mesures de
tutelle prononcées de façon provisoire en 2008 sont pleinement
indiquées.
Monsieur Z.________ quitte la fondation [...] à la fin du mois de
janvier 2011. Le référent de l'expertisé contacte alors le centre [...]
pour demander une prise en charge ambulatoire.
Au mois d'avril 2011, l'expertisé est adressé au CHUV puis à l'hôpital
ophtalmique pour une fracture du plancher de l'orbite gauche suite à
un coup de poing reçu.
Nous rappelons que sur le plan ambulatoire, Monsieur Z.________ est
suivi depuis 2002 à « [...] » à [...], orienté à l'époque par « [...] ». Le
cadre de cette structure permet à l'expertisé d'y revenir à tout
moment comme un point de chute.
En 2013, le patient se rend deux fois par semaine à [...] pour la prise
médicamenteuse. Il est suivi par la Docteure D., médecin
généraliste d' [...] et pendant plusieurs années chez le Docteur [...],
médecin généraliste de la région de [...], pour la cure de méthadone.
Le 25 octobre 2013, la Docteure C., psychiatre et
psychothérapeute FMH et experte médicale du SIM, est mandatée
par l'Office Al pour une expertise. L'examen est réalisé le 28 janvier
Selon le contact téléphonique avec [...], l'équipe note une grande
péjoration de l'état psychique de l'expertisé suite aux décès de ses
parents. Il rumine sans cesse les mêmes souvenirs, qu'il répète aux
intervenants qui le rencontrent. Il se rend à « [...] », fréquemment
en pleurs, pendant des années de façon bihebdomadaire puis
hebdomadaire pour la prise du traitement. Les intervenants d' [...]
tentent à plusieurs reprises d'instaurer un suivi psychiatrique, or
l'expertisé met tout en échec. Ils ont sollicité le centre [...] en été
2015 pour un premier entretien de prise en charge. Au terme de
l'entretien, l'expertisé se fâche, présente une agitation
psychomotrice, se montre agressif lorsque le médecin met un terme
après une heure à une heure et demi d'entretien.
Monsieur Z.________ prend rendez-vous à « [...] » à la [...] ( [...])
(mentionné dans motif de l'expertise), qui l'adresse à la consultation
de [...], [...] ambulatoire (mentionné dans motif de l'expertise).
En début d'année 2016, l'expertisé, encouragé par les intervenants
d'« [...] » sollicite la Docteure [...], psychiatre à [...] que l'expertisé
rencontre une fois. Suite à ce premier entretien, Monsieur Z.________
dit aller mieux et n'y retourne plus.
A présent, l'équipe de psychiatrie mobile de l'hôpital de [...] avec un
pôle addictologique, se déplace de façon hebdomadaire un après-
midi à la consultation de [...]. Madame [...] signale notamment une
péjoration sur le plan cognitif depuis ces trois à quatre dernières
années. L'expertisé fait des efforts importants notamment par
rapport à ses consommations, gère mieux son argent et ses besoins
de consommation. Depuis qu'il ne consomme plus d'héroïne, il paraît
être plus en proie à des difficultés psychiques au premier plan.
- 20 -
Les intervenants d' [...] ainsi que Madame [...] notent une
aggravation de l'état psychique de l'expertisé suite à la décision de
l'Al.
Sur le plan des consommations actuelles :
Monsieur Z.________ consomme un shoot de cocaïne en i.v. une fois
par semaine ou toutes les deux semaines, 3 à 4 joints par jour, 1,5
litre de bière par jour, deux fois par semaine.
Concernant l'anamnèse psychiatrique familiale : elle ne met rien en
évidence (selon l'expertisé).
Traitement actuel:
Méthadone 130mg gél : 1 x/j
Zolpidem 10mg : 2 cp/j
Rivotril 2 mg : 1 cp 2x/j (rapport de [...], [...] : 6x/j)
Xanax 2 mg : 1 cp 3x/j
Dernier antidépresseur, fluoxétine débuté en automne 2015
(expertisé décrit comme peu compliant, laisse vite tomber, arrête le
ttt, puis définitivement le 12 avril 2016).
- Plaintes de l'assuré
REPONSE:
L'expertisé dit se sentir très triste et présenter des angoisses en
continu. Il n'a pas de hobby, ni d'envie d'entreprendre quoi que ce
soit « car personne peut faire quelque chose avec moi » dit-il. Il se
plaint d'un sentiment de solitude, d'une perte d'appétit, de
ruminations le soir autour de personnes décédées, plus
particulièrement sa mère. Il dit se réveiller le matin en pleurs depuis
le décès de ses parents avec des céphalées et se dit « encore une
journée où je ne me sens pas bien, où je déprime ». Il dort de 23h00-
6h00 (7 heures par nuit), mais il ne ressent aucune énergie la
journée. Il décrit ne pas avoir de « force mentale psychique pour
initier une activité » et s'ennuie à la maison. Il dit ressentir un « mal
être » depuis toujours, ainsi qu'une perte de confiance, une perte de
repères, « je me sens pas bien dans ma peau et dans ma tête »
fortement aggravés suite au décès de ses parents. Il dit ne pas se
sentir à sa place avec les gens dans la société.
Il reconnaît que sa motivation dans son travail était pour sa mère, «
je suis comme un peu mort avec ma mère » « je préférerais être
mort que vivre ce que je vis ». Il se plaint aussi de difficultés à
réfléchir ou à se souvenir d'événements ou de dates depuis environ
6 ans. Sur le plan somatique, il se plaint de douleurs au genou droit
à la marche au bout de 2h.
L'expertisé mentionne ne pas être arrivé à monter ses meubles dans
son appartement depuis 4 ans qu'il y vit, pour les raisons
susmentionnées.
- Status (signes cliniques observés par le ou les examinateur(s)
REPONSE:
Il s'agit d'un homme de 45 ans faisant plus jeune que son âge,
orienté aux 4 modes (peu précis sur la date, trouve le mois et
l'année), à la tenue et l'hygiène dans les limites de la norme, pas de
foetor, ni de signe de sevrage. On note des troubles de la
- 21 -
concentration et possiblement des troubles mnésiques. Il est peu
adéquat au contact (familiarité par moments, pleure, puis se montre
irritable, veut commencer l'entretien dans le couloir, veut être
accompagné de sa curatrice ou de Madame [...] d' [...]). Il partage
partiellement le focus de l'attention. La thymie est abaissée,
l'anxiété marquée, on note des ruminations (p. ex. par rapport à
l'expertise, très inquiet de ne pas arriver à se souvenir des dates ou
de la chronologie, a noté différents éléments sur une feuille ou des
souvenirs tristes), on note une tension interne marquée avec une
irritabilité (peut se manifester par des éclats de voix et une agitation
psychomotrice) dans le cadre d'un sentiment d'injustice ou par
crainte de ne pas être compris ou lorsqu'on met un terme à
l'entretien. On note une intolérance à la frustration, un sentiment de
vide, une perte d'estime de lui-même, un sentiment de solitude,
d'abandon et de rejet, une interprétation à connotation persécutoire,
on note une perte d'appétit, des difficultés d'endormissement en
raison de ruminations (susmentionnées dans « plaintes de
l'expertisé ») mais dort environ 7h00 par nuit avec le sentiment que
son sommeil n'est pas réparateur. Il ne présente pas d'idées
suicidaires ni d'envie de se faire du mal (a eu des idées suicidaires
par le passé, comme s'électrocuter dans sa baignoire avec un foehn,
or dit ne pas avoir eu le courage, s'il avait eu un « flingue » ça aurait
été « plus risqué »). Le discours est spontané, par moments
logorrhéique, difficilement stoppable et recadrable, mais cohérent,
moyennement organisé, digressif, avec une pensée rétrécie autour
d'événements de vie difficile (perte de ses parents ou blessures
p.ex. paroles de sa mère : « j'aurai préféré avoir une portée de
teckels » en faisant référence à ses enfants), des réponses à côté.
Pas d'hallucinations ni de troubles du moi, dit avoir par moments des
monologues à voix haute lorsqu'il est stressé pour se donner du
courage ou ne pas oublier (comme avant l'expertise).
- Résultats des éventuels examens complémentaires réalisés
(notamment imagerie médicale, examens de laboratoire, tests
psychométriques, s'il y a lieu)
REPONSE :
Examen neuropsychologique du 3 août 2016, effectué par Madame
O.________, psychologue adjointe, spécialiste en neuropsychologie
FSP.
La conclusion est la suivante :
L'examen neuropsychologique de cet expertisé, présentant
d'évidentes difficultés à mobiliser ses ressources attentionnelles,
met en évidence des troubles dysexécutifs et de mémoire verbale
(immédiate, d'apprentissage et de récupération différée) auxquels
s'associent un accès lexical déficitaire et également ralenti.
Les troubles cognitifs sus-décrits sont possiblement aggravés par les
troubles thymiques actuels mais nous paraissent s'inscrire de
manière prépondérante dans le contexte des abus de substances
connus.
Sur le plan strictement neuropsychologique, ces éléments sont de
nature à limiter l'autonomie de cet expertisé justifiant les mesures
- 22 -
d'encadrement actuelles. L'indication à une imagerie cérébrale
pourrait être discutée dans ce cas.
- Appréciation diagnostique
Diagnostic(s) et code(s) selon un système de classification reconnu
5.1.Argumentation du(des) diagnostic(s) retenu(s)
5.2.Diagnostic(s) différentiel(s) pour le (les) diagnostic(s) retenu(s)
5.3.Discussion des éventuels autres diagnostics résultat des pièces
du dossier, s'il y a lieu
REPONSE :
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère sans
symptôme psychotique (F32.2) selon la CIM 10
Nous retenons ce diagnostic en raison de l'humeur dépressive
présente toute la journée, de façon quotidienne, signalée par
l'expertisé et par l'observation de son entourage, une anxiété et
des ruminations, une perte d'intérêt et de plaisir dans l'ensemble
des activités et de façon quotidienne, une perte d'appétit
rapportée tous les jours, une agitation psychomotrice, une
irritabilité, une fatigue et une perte d'énergie quotidienne, un
sentiment de dévalorisation et de culpabilité excessives, une
diminution de l'aptitude à penser et à se concentrer, pensées de
mort récurrentes (passives). Ces symptômes sont présents
depuis plus de deux semaines et induisent une souffrance
cliniquement significative, une altération du fonctionnement
social et dans d'autres domaines importants. Ils ne sont pas
imputables aux effets physiologiques d'une substance. L'épisode
actuel s'inscrit dans le cadre d'une perturbation récurrente de
l'humeur présente de longue date.
Le diagnostic différentiel est une perturbation chronique de
l'humeur, fluctuante s'inscrivant dans le cadre du trouble de la
personnalité et péjoré par les consommations de substances
psychoactives.
•Syndrome de dépendance à de multiples substances (F19.2) CIM
10:
oSyndrome de dépendance aux opiacés, sous traitement de
substitution de méthadone (F11.22) ;
oSyndrome de dépendance au cannabis, utilisation
continue (F12.25) ;
oSyndrome de dépendance à la cocaïne, utilise
actuellement la substance (F24.1) ;
oSyndrome de dépendance à l'alcool, avec une utilisation
épisodique (F10.26) ;
oSyndrome de dépendance aux benzodiazépines, avec
utilisation continue (F13.25).
Concernant la consommation de substances, nous retenons un
syndrome de dépendance à de multiples substances en raison
du mode d'utilisation inadapté des substances, depuis plus de 12
mois, conduisant à une altération du fonctionnement et à une
souffrance, cliniquement significative, caractérisée par une
tolérance (au vu de la consommation présente depuis de
- 23 -
nombreuses années), un sevrage en cas de diminution de la
consommation, les substances sont prises pendant une période
plus prolongée ou en quantité plus importante que prévue, il y a
un désir infructueux pour diminuer ou contrôler la substance,
beaucoup de temps passé à des activités nécessaires pour
obtenir la substance, les activités sociales, professionnelles ou
de loisirs importantes sont abandonnées à cause de l'utilisation
de la substance et l'utilisation de la substance est poursuivie
bien que l'expertisé sache avoir un problème psychologique
persistant susceptible d'avoir été causé ou exacerbé par ces
substances.
•Trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type
borderline (F60.31)
Nous retenons ce diagnostic en raison du mode général
d'instabilité des relations interpersonnelles, de l'image de soi et
des affects avec une impulsivité marquée, qui apparaît au début
de l'âge adulte et se manifeste par un mode de relation
interpersonnelle, instable et intense, caractérisé par l'alternance
de positions extrêmes d'idéalisation excessive et de
dévalorisation, une perturbation de l'identité avec une instabilité
marquée et persistante de l'image de soi ou de la notion de soi,
une impulsivité dans des domaines potentiellement
dommageables (toxicomanie, violence), une répétition de
comportement (dans la consommation avec mise en danger de
soi), une instabilité affective due à une réactivité marquée de
l'humeur (irritabilité marquée, dysphorie épisodique intense ou
anxiété durant habituellement quelques heures ou jours), un
sentiment chronique de vide, des colères intenses et
inappropriées et des difficultés à contrôler sa colère (bagarres),
la survenue transitoire dans des situations de stress d'une
idéation persécutoire (y compris observé lors du processus
expertal).
- Cohérence
Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte tenu du ou des
diagnostic(s) retenu(s) ou y a-t-il des atypies ?
REPONSE:
Le tableau clinique observé concorde avec les diagnostics retenus.
- Est-ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui
est attendu pour le ou les diagnostic(s) retenu(s) ?
REPONSE:
Oui. Nous constatons que l'expertisé présente depuis son jeune âge
des difficultés majeures à s'inscrire dans un suivi ou une continuité.
Bien qu'il travaille durant quelques années, il s'agit progressivement
de mandats relativement brefs qui s'étiolent au cours de sa vie et
avec l'aggravation de ses troubles psychiques. Ses difficultés se sont
de surcroît aggravées suite au décès de ses parents. Il est
cependant difficile d'estimer si l'état dépressif s'est manifesté avant
la consommation des substances. La consommation de substances
et les perturbations thymiques ont eu probablement un rôle non
négligeable sur le tableau cognitif de l'expertisé. Nous n'excluons
ainsi pas que le tableau soit aggravé par une origine organique sur
consommation de
substances de longue date.
- 24 -
Est-ce qu'il y a des discordances entre les plaintes et le
comportement de
l'assuré, entre les limitations alléguées et ce qui est connu des
activités et de la vie quotidienne de l'assuré ?
REPONSE:
Non, pas selon les renseignements en notre possession.
Est-ce que l'intéressé s'est engagé ou s'engage dans les traitements
qui sont raisonnablement exigibles et possiblement efficaces dans
son cas ou n'a-t-il que peu ou pas de demande de soins ?
REPONSE:
Nous constatons que l'expertisé présente, de longue date, une
difficulté majeure à s'inscrire dans une continuité, notamment une
continuité de soins. Sa psychopathologie détaillée ci-dessus altère
gravement les relations interpersonnelles, compromettant ses
capacités à s'inscrire dans un suivi thérapeutique. Il est fort probable
qu'un suivi régulier soit vécu comme trop menaçant, avec un risque
d'être abandonné ou rejeté, ce qui ne serait qu'une répétition de son
vécu familial. Son trouble de la personnalité paraît être
suffisamment grave pour altérer le lien relationnel dans tous les
domaines.
- Personnalité
Est-ce que l'assuré présente un trouble de personnalité selon les
critères diagnostiques des ouvrages de référence et si oui, lequel,
quel code ?
REPONSE:
Oui, un trouble de la personnalité émotionnellement labile, de type
borderline (F60.31), décrit à la question A5 (appréciation
diagnostique).
Le trouble de la personnalité émotionnellement labile de type
borderline, implique un mode de relation interpersonnelle instable et
intense caractérisées par l'alternance de position extrême
d'idéalisation excessive et de dévalorisation, une perturbation de
l'identité avec une instabilité marquée et persistante de l'image de
soi ou de la notion de soi, une impulsivité dans des domaines
potentiellement dommageables (toxicomanie, violence), une
répétition de comportement (dans la consommation avec mise en
danger de soi), une instabilité affective due à une réactivité
marquée de l'humeur (irritabilité marquée, dysphorie épisodique
intense ou anxiété durant habituellement quelques heures ou jours),
un sentiment chronique de vide, des colères intenses et
inappropriées et des difficultés à contrôler sa colère (bagarres), la
survenue transitoire dans des situations de stress d'une idéation
persécutoire (notamment concernant l'expert au cours de
l'expertise).
Cela implique des situations de crise fréquentes et chroniques, des
relations interpersonnelles fortement altérées, une mise en danger à
travers certains comportements (toxiques), une impulsivité
marquée.
Il s'agit d'une perturbation sévère de la constitution caractérologique
et des tendances comportementales de l'individu, concernant
habituellement plusieurs secteurs de la personnalité et
s'accompagnant de difficultés personnelles et sociales
considérables. Ce trouble est habituellement associé à une
dégradation du fonctionnement professionnel et social.
- 25 -
Est-ce que l'expertisé présente des traits de personnalité
pathologiques et si oui, lesquels ?
REPONSE:
En présence d'un trouble de la personnalité constitué, la question
tombe.
Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de personnalité
ou de ces traits de personnalité pathologiques sur les limitations
éventuelles et sur l'évolution des troubles de la personne en cause ?
Le trouble de la personnalité implique notamment des limitations en
termes de difficultés relationnelles avec impulsivité et irritabilité.
L'instabilité générale du fonctionnement psychique rend difficile
l'accès à une activité suivie et régulière. Le trouble de la
personnalité rend également plus difficile l'accès aux soins et le
maintien dans un processus thérapeutique au long cours, en
particulier pour ce qui a trait aux traitements de sa toxicomanie.
L'assuré se montre-t-il authentique ou y a-t-il des signes
d'exagération des symptômes ou de simulation ?
REPONSE
Nous n'avons pas mis en évidence de signes d'exagération des
symptômes ou de simulation.
- Ressources
Quelles sont les ressources résiduelles de l'assuré sur les plans
- Psychique
- Mental
- Social
REPONSE
Les ressources de l'expertisé paraissent s'être amoindries au fil de
l'évolution de sa psychopathologie, notamment dans le cadre de
consommations sur du long terme. L'expertisé présente d'ailleurs,
comme mentionnée ci-dessus, une atteinte cognitive altérant de
surcroît ses capacités psychiques et adaptatives. Il ne présente
actuellement nulle autre ressource sociale que Madame [...], sa
curatrice et Madame [...] son assistante sociale.
B. Appréciation du point de vue de la médecine des assurances
- Caractère incapacitant ou non des diagnostics retenus
1.1. Diagnostic(s) ayant une répercussion sur la capacité de travail
REPONSE:
Trouble dépressif récurrent avec épisode actuel sévère avec
symptômes psychotiques, syndrome de dépendance à de
multiples substances, trouble de la personnalité
émotionnellement labile, de type borderline.
1.2. Diagnostic(s) sans répercussion sur la capacité de travail.
REPONSE:
Nihil.
1.3.Interactions des diagnostics : analyse complète et détaillée des
interactions entre les différents diagnostics établis ayant des
incidences sur les capacités fonctionnelles de l'assuré, et
appréciation de ces diagnostics faite lors de l'évaluation finale
du ou des expert(s).
REPONSE:
- 26 -
Il existe une interaction réciproque entre les différents troubles
que présente Monsieur Z.________. L'instabilité générale du
fonctionnement psychique tend à accroître le risque de
consommations, lesquelles viennent en retour péjorer
l'instabilité psychique. Il est malaisé de déterminer le début des
troubles thymiques et en particulier s'ils étaient présents (même
sous une forme amoindrie) avant le début des consommations.
Les altérations cognitives telles que mises en évidence par
l'examen neuropsychologique sont responsables d'une
diminution progressive des capacités adaptatives de l'expertisé
dans tous les domaines de l'existence.
- Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
atteintes constatées
Au plan psychique et mental.
REPONSE:
Le caractère incapacitant des diagnostics susmentionnés se
manifeste ainsi par une fatigabilité, une difficulté de
concentration et d'apprentissage, d'organisation et dans la
planification de tâches à exécuter, des difficultés dans les
relations pouvant altérer les interactions au travail, une
intolérance au stress, des réactions disproportionnées ou
marques d'agressivité. Ces altérations du fonctionnement sont
rigidifiées par les atteintes cognitives.
2.1. Au plan social
Une fatigabilité, des difficultés de concentration et
d'apprentissage, ainsi que dans l'organisation et la planification
de tâches à exécuter, des difficultés dans les relations pouvant
altérer les relations interpersonnelles, une intolérance au stress,
des réactions disproportionnées ou marques d'agressivité, un
manque d'intérêt pour les activités autres que la consommation
de substances. Ces limitations psychiques et mentales sont
suffisamment importantes pour entraîner d'importantes
limitations sur le plan social et professionnel.
- Influence des atteintes sur l'activité exercée jusqu'ici
Comment agissent ces atteintes sur l'activité exercée jusqu'ici ?
REPONSE:
Comme indiqué ci-dessus, la fatigabilité, une difficulté de
concentration et
d'apprentissage, ainsi que dans l'organisation et la planification
de tâches à exécuter, des difficultés dans les relations pouvant
altérer les interactions au travail, une intolérance au stress, des
réactions disproportionnées ou marques d'agressivité, un
manque d'intérêt pour les activités autres que la consommation
de substances. Ces limitations psychiques et mentales sont
suffisamment accrues pour porter atteinte sur le plan social et
professionnel.
Actuellement l'expertisé présente une atteinte suffisamment
sévère pour qu'une activité lucrative quelle qu'elle soit, ne soit
pas réalisable.
3.1.Description précise de la capacité résiduelle de travail
(ressources résiduelles et limitations fonctionnelles).
REPONSE:
- 27 -
Au vu des éléments précédemment décrits, nous estimons que
la capacité résiduelle de travail est actuellement nulle.
3.2. L'activité exercée jusqu'ici est-elle encore exigible ? Si oui, dans
quelle mesure (heures par jour), diminution de rendement
incluse ?
REPONSE:
Non
3.3. Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une incapacité
de travail de 20% au moins, diminution de rendement comprise
?
REPONSE:
Depuis 2006 au moins, selon le dossier médical.
3.4.Comment le degré d'incapacité de travail y compris une
éventuelle diminution de rendement, a-t-il évolué depuis lors ?
REPONSE:
Le tableau psychique s'est péjoré en raison d'une aggravation
progressive de la consommation de toxiques, associée au
trouble dépressif récurrent et au trouble de la personnalité sans
suivi psychiatrique et psychothérapeutique sur un long terme,
aggravé par une atteinte cognitive. Son vécu suite aux décès de
ses parents (2006 et 2007) semble avoir impliqué une période
de désorganisation avec aggravation des comportements à
risque sur le plan des consommations, péjoration des troubles
thymiques, perte d'étayage majeure notamment sur le plan
identitaire, avec aggravation des manifestations du trouble de la
personnalité. Il apparaît que le fonctionnement de Monsieur
Z.________ n'a ensuite jamais pu retrouver son niveau antérieur.
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré ?
4.1 Si oui, à quels critères médicaux le poste de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d'une
autre activité ? Quelles sont les limitations fonctionnelles ?
REPONSE:
Actuellement, aucune activité n'est exigible.
4.2. Dans quelle mesure l'activité adaptée à l'invalidité peut-être
être exercée (par exemple heures par jour), diminution de
rendement comprise ? Depuis quand ?
REPONSE:
Actuellement, aucune activité n'est exigible.
Quelle a été l'évolution de la capacité de travail de l'assuré(e)
dans une activité adaptée ?
REPONSE:
Actuellement, aucune activité n'est exigible.
4.3. Si plus aucune activité n'est possible, quelles en sont les raisons
?
REPONSE:
Nous considérons à l'heure actuelle qu'aucune activité n'est
envisageable en raison de la gravité des troubles psychiatriques
décrits ci-dessus qui ont présenté une évolution défavorable.
- Mesures thérapeutiques
- 28 -
5.1. Description des traitements mis en œuvre, de leur déroulement
et de leur résultat.
REPONSE:
Actuellement, l'expertisé bénéficie d'un suivi « bas seuil » à l'«
[...] » où il passe chercher son traitement une fois par semaine
et rencontrer Madame [...], assistante sociale avec qui il a un
bon lien. La Docteure D.________ est disponible pour rencontrer
l'expertisé selon la demande. Au courant de cette année 2016,
une équipe de psychiatrie mobile de l'hôpital de [...], avec un
pôle addictologique, se déplace de façon hebdomadaire un
après-midi à la consultation de [...] et se montre disponible pour
Monsieur Z..
Cependant les difficultés de l'expertisé sont telles qu'il peine à
s'inscrire dans un suivi et à se projeter dans une continuité,
comme les échecs des nombreuses tentatives de traitement
l'ont montré, que ce soit sur le plan ambulatoire ou
institutionnel.
5.2. Ces traitements étaient-ils adéquats en regard de la situation
donnée ?
REPONSE:
Etant donné la gravité de la situation, un suivi spécialisé régulier
par un médecin psychiatre (éventuellement dans le cadre d'une
structure pour patients souffrant de toxicodépendance) est
recommandé. Cependant, au vu de l'histoire de l'expertisé et la
gravité de ses troubles psychiques, une telle mesure paraît
difficile à mettre en œuvre. Elle a été instaurée à plusieurs
reprises par le passé (suivi au centre [...]) sans grand succès sur
du long terme. Cependant, ces interventions-là ont été aidantes
de façon ponctuelle pour des mises à l'abri (adressé à [...]) et
mettre des limites à l'expertisé. Sur le plan pharmacologique, le
traitement médicamenteux pourrait en théorie être adapté, mais
en pratique, les aspects de personnalité rendent impossible
l'inscription dans un suivi rigoureux et au long cours.
5.3. En cas d'échec de traitements adéquats, quelle(s) en serai(n)t la
ou les cause(s) ?
REPONSE:
Le trouble de la personnalité de l'expertisé (détaillé ci-dessus)
paraît être un obstacle à une mesure de soins réguliers.
L'épisode dépressif contribue également à une perte de volonté
et une difficulté à se projeter dans un processus de soins. La
problématique toxicomaniaque exerce également un frein aux
processus thérapeutiques. Enfin, les dysfonctionnements
cognitifs tendent à rigidifier les mécanismes mal adaptatifs.
5.4. Propositions thérapeutiques ? Sont-elles exigibles ?
REPONSE:
Un suivi à bas seuil tel que proposé actuellement semble le plus
adapté pour répondre aux possibilités actuelles de Monsieur
Z..
- Appréciation du déroulement des mesures de réadaptation
professionnelle en regard des atteintes diagnostiquées
REPONSE:
- 29 -
Actuellement, nous considérons qu'aucune activité n'est exigible
de l'expertisé.
- Des mesures, notamment thérapeutiques ou de réadaptation
professionnelle, sont-elles susceptibles d'améliorer la capacité
de travail (ou le rendement) dans l'activité exercée jusqu'à
présent ou dans l'activité adaptée, cas échéant, lesquelles ? Si
non, pour quelles raisons ?
REPONSE:
Non, en raison des éléments psychopathologiques décrits plus
haut.
C. Synthèse, pronostic et conclusions
REPONSE:
Lors de notre rencontre avec Monsieur Z., nous relevons
les difficultés à constituer une anamnèse en raison de difficultés
importantes de l'expertisé à dater des événements de vie
pourtant marquants. De plus, l'instabilité de son état émotionnel
rend l'échange par moments difficile ou inadéquat. Par exemple,
si Monsieur Z. interprète mal une question ou se sent
incompris, il s'irrite de façon très impulsive et se lève
brusquement en élevant la voix et en s'agitant. Par moments, il
fond en larmes et a besoin de mener l'entretien et évoquer en
boucle son vécu traumatique, sans interruption. Ces
observations, dans le cadre expertal, concordent avec les
éléments recueillis auprès des intervenants habituels autour de
Monsieur Z.________. Elles sont indicatives des faibles capacités
adaptatives dont l'expertisé dispose désormais.
Nous considérons que l'expertisé a développé une personnalité
pathologique dans un climat familial non sécurisant caractérisé
par de la violence et des relations instables ainsi qu'un vécu
traumatique d'abus sexuels lors de son enfance. L'impulsivité et
la labilité émotionnelle, ainsi probablement qu'une
symptomatologie dépressive, sont des éléments qui ont pu
favoriser l'apparition d'une toxicomanie, ayant notamment pour
fonction d'atténuer la souffrance psychique. Cependant la
consommation de substances s'est muée en dépendance avec
de nombreuses tentatives de sevrage infructueuses, mises en
échec dans différentes circonstances de vie auxquelles
l'expertisé n'est plus parvenu à faire face, dans le contexte d'un
appauvrissement progressif de ses ressources adaptatives.
Le trouble dépressif et le trouble de la personnalité semblent
s'être nettement décompensés à partir du décès des parents de
l'expertisé, avec notamment une importante idéation à thème
de culpabilité.
Par la suite, ses consommations de toxiques sur le long terme
ont vraisemblablement aggravé le tableau cognitif, aussi altéré
par la dimension thymique. L'aggravation progressive du tableau
clinique à partir des années 2006-2007 nous paraît résulter de
l'intrication des troubles de la personnalité, de l'altération
thymique dans un contexte de fragilisation cérébrale sur
consommations de substances psychoactives, avec
perturbations cognitives.
D. Remarques éventuelles
- 30 -
REPONSE :
Notre conclusion diffère de l'expertise du 28 janvier 2014 de la
Docteure C.. Au vu du tableau clinique que nous
observons à l'issue des trois entretiens que nous menons, les
entretiens téléphoniques avec Madame [...] et Madame [...] et
les éléments du dossier, nous considérons le taux d'activité
comme nul, en l'état, et cela en lien avec les éléments cités ci-
dessus. Nous retenons, en plus des diagnostics mentionnés par
la Docteure C., un trouble dépressif récurrent.
Note : L'expert voudra bien, en cas de divergence avec les
constatations de la précédente expertise au dossier, indiquer les
raisons pour lesquelles il arrive à des conclusions différentes.
QUESTIONNAIRE DE L'OCTP :
A. Appréciation médicale
- Données anamnestiques : antécédents familiaux, antécédents
personnels, antécédents médicaux, anamnèse
socioprofessionnelle. Histoire et évolution de(s) affection(s)
actuelle(s) ;
REPONSE:
Se référer à la question A1, Données anamnestiques, du
questionnaire de la cour des assurances sociales.
- De retranscrire les plaintes de notre protégé ;
REPONSE:
Se référer à la question A2, Plaintes de l'assuré, du questionnaire
de la cour des assurances sociales
- Status, à savoir les signes cliniques observés par le(s) experts ;
REPONSE:
Se référer à la question A3, Status, du questionnaire de la cour
des assurances sociales.
De retranscrire les résultats d'examens complémentaires s'il y
en a eu ;
REPONSE:
Se référer à la question A4 Résultats des éventuels examens
complémentaires, du questionnaire de la cour des assurances
sociales
Appréciation diagnostic. Diagnostic(s) et code(s) selon un
système de classification reconnu. Argumentation du (des)
diagnostic(s) retenus avec diagnostic différentiel. Discussion des
éventuels autres diagnostics résultant des pièces du dossier, s'il
y a lieu ;
REPONSE:
Se référer à la question A5, Appréciation diagnostic, du
questionnaire de la cour des assurances sociales.
- Cohérence. Est-ce que le tableau clinique est cohérent, compte
tenu des diagnostic(s) retenu(s) ou existe-t-il des atypies ? Est-
ce que ce qui est connu de l'évolution correspond à ce qui est
attendu pour le ou les diagnostic(s) retenus ? Y a-t-il des
discordances entre les plaintes et le comportement de l'assuré,
- 31 -
entre les limitations alléguées et ce qui est connu des activités
de la vie quotidienne de l'assuré ?
REPONSE:
Se référer à la question A6, Cohérence, du questionnaire de la
cour des
assurances sociales.
- Personnalité. Est-ce que l'assuré présente un trouble de la
personnalité selon les critères diagnostics des ouvrages de
références et si oui lequel, quel code ? Est-ce que l'assuré
présente des traits de personnalité pathologiques et, si oui
lesquels ? Le cas échéant, quelle est l'influence de ce trouble de
personnalité ou de ces traits de personnalité pathologiques sur
les limitations éventuelles et sur l'évolution des troubles de la
personne en cause ? L'assuré se montre-t-il authentique ?
REPONSE:
Se référer à la question A7, Personnalité, du questionnaire de la
cour des assurances sociales.
- L'assuré possède-t-il des ressources sur le plan psychique,
mental et/ou social ?
REPONSE:
Se référer à la question A8, Ressources, du questionnaire de la
cour des
assurances sociales.
B. Appréciation du point de vue de la médecine des assurances
- Caractère incapacitant ou non des diagnostics. Les diagnostics
ont-ils une influence sur la capacité de travail de l'assuré ?
Interactions des diagnostics. L'analyse complète et détaillée des
interactions entre les différents diagnostics établis ayant des
incidences sur les capacités fonctionnelles de l'assuré, et
appréciation de ces diagnostics faite lors de l'évaluation des
experts.
REPONSE:
Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non des
diagnostics retenus, du questionnaire de la cour des assurances
sociales.
- Quelles sont les limitations (qualitatives et quantitatives) en
relation avec les atteintes constatées au plan psychique, mental
et social ?
REPONSE:
Se référer à la question B2, Limitations, du questionnaire de la
cour des
assurances sociales.
- Influence des atteintes sur l'activité exercée jusqu'ici. Comment
agissent ces atteintes sur une éventuelle activité lucrative de
notre protégé ? L'assuré peut-il exercer une activité légère de
substitution à 60% ? Depuis quand, au point de vue médical,
existe-t-il une incapacité de travail de 20% au moins, diminution
de rendement incluse ? Comment le degré d'incapacité de
travail, y compris une éventuelle diminution de rendement, a-t-il
évolué depuis lors ?
REPONSE:
- 32 -
Se référer à la question B3, Influence des atteintes exercées
jusqu'ici, du questionnaire de la cour des assurances sociales.
- D'autres activités sont-elles exigibles de la part de l'assuré en
dehors de son activité professionnelle habituelle, notamment en
travaillant dans l'industrie légère ? En cas de réponse négative, il
faudra préciser les limites fonctionnelles du poste.
REPONSE:
Se référer à la question B4, D'autres activités sont-elles exigibles
de la part de l'assuré, du questionnaire de la cour des
assurances sociales.
- Synthèse, pronostic et conclusions et remarques éventuelles de
l'expert. REPONSE:
Se référer à la question C, Synthèse, pronostic et conclusions, du
questionnaire de la cour des assurances sociales.
QUESTIONNAIRE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE FEDERALE Al :
I.Atteinte à la santé
- Manifestation et gravité des constats objectifs
REPONSE:
Se référer à la question A3, Status, du questionnaire de la cour
des assurances sociales
Constatations relatives aux formes que prend l'atteinte à la
santé
REPONSE:
Le caractère incapacitant des diagnostics susmentionnés se
manifeste ainsi par une fatigabilité, une difficulté de
concentration et d'apprentissage, ainsi que de l'organisation et
la planification de tâches à exécuter, des difficultés dans les
relations pouvant altérer les interactions au travail, une
intolérance au stress, réactions disproportionnées ou marques
d'agressivité (cf. question B.2).
1.Distinction entre, d'une part, la diminution des capacités
fonctionnelles due à l'atteinte à la santé et, d'autre part,
les conséquences (directes) de facteurs non pris en
considération par l'assurance (facteurs étrangers à
l'invalidité tels que chômage, situation économique
difficile, compétences linguistiques déficientes, âge,
niveau de formation ou facteurs socioculturels)
REPONSE:
Les capacités fonctionnelles de l'expertisé sont fortement
restreintes en raison de la gravité et de l'intrication de ses
troubles psychiques détaillés ci-dessus.
2.Prise en compte des motifs d'exclusion tels qu'une
exagération des symptômes ou d'autres phénomènes
similaires, et de leur ampleur
REPONSE:
Se référer à la question A 8.1. L'assuré se montre-t-il
authentique ou y a-t-il des signes d'exagération des
symptômes ou de simulation ?
-
33 -
En cas de maladie addictive, examen de la question de
savoir si un trouble préalable ayant valeur de maladie
grave a conduit au syndrome de dépendance
REPONSE:
Se référer à la question C de la Cour des assurances
sociales.
3.Le syndrome dépendance a-t-il entraîné un trouble
irréversible ?
REPONSE:
Se référer à la question C de la Cour des assurances
sociales.
4.Analyse détaillée de la personnalité actuelle de l'assuré et
de son
évolution
REPONSE:
Se référer à la question C de la Cour des assurances
sociales.
5.Indications détaillées sur les atteintes à la santé que
présente l'assuré et sur les ressources personnelles dont il
dispose, telles que :
REPONSE:
Se référer à la question 5, Diagnostics, de la Cour des
assurances
sociales.
Se référer à la question 8, Ressources, de la Cour des
assurances
sociales.
Il. Contexte social
1.Anamnèse conforme aux directives et menée par
l'ensemble des experts impliqués
Se référer à la question 1, Données anamnestiques, de la
Cour des assurances sociales.
2.Description détaillée du quotidien et de l'environnement
de l'assuré REPONSE:
L'expertisé est indépendant pour les activités de base de
la vie quotidienne. Il n'a cependant aucune activité ni
occupation.
Il se rend une fois par mois à l'OCTP pour prendre son
argent de poche et bénéficie d'une curatelle qui gère ses
affaires administratives depuis 2008. Il se rend une fois
par semaine à « [...] » pour la prise de traitement et
rencontre à cette occasion, un intervenant du centre ou
Madame [...].
3.Appréciation de la partie non médicale du dossier, relative
par ex. à l'entraînement au travail et à la tenue du
ménage
REPONSE:
L'expertisé décrit des difficultés à tenir son ménage, ne
fait pas à manger ; de plus, il dit ne pas avoir trouvé
l'énergie pour monter ses meubles depuis son intégration
dans son appartement actuel (2013). Dans le rapport du
-
34 -
10 novembre 2014 de la Docteure D.________ d'« [...] », il
est mentionné que le maintien de l'appartement de
Monsieur Z.________ est extrêmement précaire.
4.Indications détaillées sur les difficultés d'ordre social, par
ex. chômage ou autres situations de vie précaires,
directement à l'origine de problèmes fonctionnels
REPONSE:
L'expertisé ne travaille plus depuis 2006 et n'a pas
d'activité particulière. Au vu de la gravité de ses difficultés
d'ordre bio-psycho-social, une enquête en interdiction
civile est réalisée et notre département est mandaté au
mois d'octobre 2009 pour l'expertise. Le rapport conclut
au fait que les mesures de tutelle prononcées de façon
provisoire en 2008 sont pleinement indiquées.
Description détaillée des ressources disponibles ou
mobilisables (soutien de l'assuré par son réseau social,
aptitude à la communication, motivation, adhésion à la
thérapie, etc.)
REPONSE:
Se référer à la question A8, Ressources, de la Cour des
assurances sociales.
III. Diagnostics
1.Diagnostics ayant une incidence sur la capacité de travail
REPONSE:
Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non
sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire
de la Cour des assurances sociales.
2.Diagnostics n'ayant pas d'incidence sur la capacité de
travail REPONSE:
Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non
sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire
de la Cour des assurances sociales.
3.Interactions des diagnostics :
Analyse complète et détaillée des interactions entre les
différents diagnostics établis ayant des incidences sur les
capacités fonctionnelles de l'assuré dans tous les
domaines, et appréciation de ces diagnostics faite lors de
l'évaluation finale des experts
REPONSE:
Se référer à la question B1, Caractère incapacitant ou non
sur la capacité des diagnostics retenus, du questionnaire
de la Cour des assurances sociales.
IV. Traitement et réadaptation
1.La thérapie suivie jusqu'à présent est-elle conduite dans
les règles de l'art (nature et ampleur des thérapies,
intensité requise, dosage) ?
REPONSE:
Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du
questionnaire de la Cour des assurances sociales.
-
35 -
2.Indications détaillées relatives à la coopération de l'assuré
au cours des thérapies effectuées
REPONSE:
Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du
questionnaire de la Cour des assurances sociales
3.Déclarations fondées sur les options thérapeutiques
encore ouvertes, indépendamment de la motivation de
l'assuré.
REPONSE:
Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du
questionnaire de la Cour des assurances sociales.
4.Indications détaillées relatives à la coopération de l'assuré
si ses (propres) efforts de réadaptations n'ont pas été
couronnés de succès.
REPONSE:
Se référer à la question B5, Mesures thérapeutiques, du
questionnaire de la Cour des assurances sociales.
5.Les problèmes rencontrés dans la réadaptation
dépendent-ils du tableau clinique de l'assuré ?
REPONSE:
Oui.
6.Dans quelle mesure ?
REPONSE:
En raison de la gravité des symptômes actuels et de
l'intrication des divers troubles.
7.Considérations fondées relatives au caractère
raisonnablement exigible des mesures de réadaptation.
REPONSE:
A l'heure actuelle, aucune activité n'est exigible.
V. Cohérence
Analyse détaillée et appréciation critique des divergences
apparues entre les symptômes décrits et le comportement de
l'assuré en situation d'examen, entre les observations faites par
les experts de différentes spécialités médicales, ou entre les
éléments du dossier et les activités quotidiennes de l'assuré.
REPONSE:
Le tableau clinique observé concorde avec les diagnostics
retenus (se référer à la question A5, Appréciation diagnostique
et A6, Cohérence, de la Cour des assurances sociales).
1.Analyse détaillée et appréciation critique des
répercussions de l'incapacité de travail invoquée dans
tous les domaines
(profession/activité lucrative, ménage, loisirs et activités
sociales). REPONSE:
Se référer à la question B2, Limitations, de la Cour des
assurances sociales.
-
36 -
2.Comparaison détaillée du niveau d'activité constaté avant
et après l'apparition de l'atteinte à la santé.
REPONSE:
Du fait que nous considérons que les troubles sont
apparus au début de l'âge adulte, nous ne pouvons que
constater l'aggravation de ceux-ci pour les raisons
susmentionnées. (Se référer à la question C, de la Cour
des assurances sociales).
3.Evaluation complète et critique de la prise en charge ou
de l'abandon des options thérapeutiques.
REPONSE:
Se référer à la question B5, Mesures thérapeutique, de la
Cour des assurances sociales.
4.Analyse permettant de savoir si l'assuré présente une
inaptitude à suivre une thérapie en raison même de sa
maladie.
REPONSE:
A l'heure actuelle, en raison de sa psychopathologie et de
l'intrication des troubles, nous considérons que l'expertisé
présente de grandes difficultés, voire une incapacité à
s'inscrire dans un quelconque processus, comme le
démontrent notamment tous les échecs des traitements
entrepris, que ce soit sur le plan ambulatoire ou
institutionnel.
VI. Capacité de travail
7.1.Capacité de travail dans l'activité exercée jusqu'ici
REPONSE:
Actuellement, aucune activité n'est exigible. La capacité
de travail est nulle.
7.2.Capacité de travail dans une activité correspondant aux
aptitudes de l'assuré :
REPONSE:
Actuellement, aucune activité n'est exigible. La capacité
de travail est nulle.”
Par déterminations du 9 février 2017, le recourant observe que
selon l'expertise du CHUV, aucune activité n'est exigible de sa part.
Compte tenu du diagnostic de trouble dépressif récurrent mentionné et de
ses conclusions en lien avec la capacité de travail, l'expertise précitée
diffère de celle du 28 janvier 2014 de la Dresse C.________. Le recourant
maintient en intégralité ses précédentes conclusions et précise ne pas
avoir de questions complémentaires à poser aux experts judiciaires.
Le 27 février 2017, l’OAI émet pour sa part des critiques
envers l’expertise du CHUV en demandant qu'elle soit complétée. Il a
produit un avis SMR du 20 février 2017 auquel il se rallie et dans lequel, le
-
37 -
Dr Q., spécialiste en médecine interne et en gériatrie, s'est
exprimé en ces termes :
“Il s'agit d'un assuré de 45 ans, CFC de peintre en bâtiment, dont le
dossier a été instruit par le Dr V. et le Dr I._________ pour une
demande remontant au 21 juillet 2010. Le SMR reconnaissait une CT
[capacité de travail] de 60% depuis l'adolescence essentiellement
en raison d'un trouble de la personnalité mal compensé et, ce, suite
[à] l'expertise du 7 février 2014, CT dans une activité adaptée à ses
limitations somatiques et psychiques. L'arrêt CASSO du 16 juillet
2013 nous apprend que l'assuré avait été déjà expertisé dans un
contexte médico-légal (page 3 et 13) par les collaborateurs du Dr
W.________ et page 3 expertise du 7 février 2014.
Concernant l'expertise judiciaire W.________ et S.________ dont le
rapport est daté du 27 janvier 2017, il convient de constater que ces
experts n'ont pas répondu au point B 3.5 du questionnaire adressé à
l'OAIVD en date du 28 avril 2016. A la lecture de l'expertise on
comprend que l'incapacité de travail a débuté au moins en 2006,
alors que le SMR a retenu l'adolescence. D'un point de vue
assécurologique stricte, nous nous rangeons à la conclusion des
experts qu'actuellement la capacité de travail est nulle dans toute
activité de l'économie sous réserve qu'ils retiennent que
l'aggravation de l'état de santé psychique et l'incapacité de travail
soient postérieures au 28 janvier 2014 car les tableaux cliniques
rapportés antérieurement ne contiennent pas les
critères/symptômes nécessaires à poser le diagnostic d'épisode
dépressif de gravité sévère ou même moyenne.
De la page 13 à la page 15, le jugement CASSO du 16 juillet 2013 ne
retient comme troubles conduisant à la mise sous tutelle volontaire
qu'une polytoxicomanie. Ce problème est souvent associé/intriqué
avec un trouble de la personnalité. A aucun moment une dépression
sévère n'est évoquée alors que ce type de tableau clinique est d'une
ampleur telle qu'il ne peut, après quelques temps en présence du
dépressif, passer inaperçu même au profane. Et ce n'est qu'à partir
de l'automne 2014 et du printemps 2015 qu'une dépression de
gravité sévère est retenu[e] par les médecins qui suivent l'assuré
(RM Dr R., psychiatre CHUV 27 mai 2015 et RM du 10
novembre 2014 du Dr D., généraliste), l'apparition d'idées
suicidaires témoignant dès courant 2014 d'un épisode dépressif
sévère.
Les experts n'expliquent pas à quel moment le trouble de la
personnalité était l'origine principale des empêchements à l'insertion
de notre assuré dans l'économie et depuis quelle date/année, la
dépression sévère, non traitée a été la source principale, au degré
de la vraisemblance prépondérante, des empêchements qui ont
justifiés une incapacité de travail de 100%. Plaise au Tribunal de
demander aux experts d'éclaircir avec précision et souci du détail
les points précités.”
E n d r o i t :
-
38 -
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 de la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité [LAI; RS 831.20]). Les décisions sur
opposition et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas
ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité
(art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances compétent (art. 56 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile compte
tenu des féries pascales 2015 (art. 38 al. 4 let. a LPGA) et auprès du
tribunal compétent (art. 93 let. a LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36]) et respecte
pour le surplus les formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), de
sorte qu'il est recevable.
2.a) En tant qu'autorité de recours, la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal peut examiner d'office l'ensemble des
aspects de la prestation litigieuse. Elle peut toutefois aussi se limiter à se
prononcer expressément sur les seuls griefs soulevés, sans exposer de
manière détaillée dans le jugement les autres éléments fondant la
décision, sauf si des aspects particuliers du dossier le justifient (ATF 125 V
413 consid. 2c).
b) Dans le cadre de la nouvelle demande de prestations AI
déposée le 21 juillet 2010, le litige a pour objet le droit du recourant à une
rente entière de l'assurance-invalidité en lieu et place du quart de rente
alloué dès le 1
er
janvier 2011 par l'OAI (cf. décision du 16 mars 2015).
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
-
39 -
et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
se définit comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré
à accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui
peut raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité
de travail de longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut
aussi relever d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (cf.
art. 6 LPGA).
L'assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d'accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s'il a présenté une incapacité de travail d'au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008).
L’art. 28 al. 2 LAI prévoit que le droit à la rente est échelonné,
en ce sens que l’assuré a droit à un quart de rente de l’assurance-
invalidité pour un taux d’invalidité de 40% au moins, à une demi-rente
pour un taux d’invalidité de 50% au moins, à trois quarts de rente pour un
taux d’invalidité de 60% au moins et à une rente entière pour un taux
d’invalidité de 70% au moins.
b) Aux termes de l’art. 29 LAI, le droit à la rente prend
naissance au plus tôt à l’échéance d’une période de six mois à compter de
la date à laquelle l’assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA, mais pas avant le mois qui suit le 18
e
anniversaire de l’assuré (al. 1); la rente est versée dès le début du mois au
cours duquel le droit prend naissance (al. 3).
- Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (cf. ATF 127 V 294 consid. 4c in fine et ATF 102 V 165; cf. VSI
2001 p. 224 consid. 2b et les références citées).
5.a) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (cf. ATF 134 V 231 et 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc 6; cf. TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
b) La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise médicale, il
-
41 -
appartient d'établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables — de
nature clinique ou diagnostique — qui auraient été ignorés dans le cadre
de l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en
cause le bien-fondé des conclusions de l'expert ou en établir le caractère
incomplet (TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.1.1, 9C_631/2012
du 9 novembre 2012 consid. 3, 9C_584/2011 du 12 mars 2012 consid. 2.3
et 9C_268/2011 du 26 juillet 2011 consid. 6.1.2 et la jurisprudence citée).
Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis une
opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet 2011
consid. 6.1.2 avec la jurisprudence citée). Lorsque d'autres spécialistes
émettent des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (ATF 125 V 351 consid. 3b, 352 consid. 3b/aa et les
références; TF 9C_803/2013 du 13 février 2014 consid. 3.1, 9C_298/2009
du 3 février 2010 consid. 2.2 et 9C_603/2009 du 2 février 2010 consid.
3.2).
6.a) En l'occurrence, l'intimé conteste l'évaluation de l'état de
santé du recourant, respectivement sa totale incapacité de travail en toute
activité depuis au moins 2006 retenue par les experts du CHUV. Il soutient
que le rapport d’expertise psychiatrique judiciaire des Drs W.________ et
S.________ ne saurait se voir attribuer valeur probante, d’une part, en
raison de sa qualité même (lacunes s'agissant des diagnostics retenus et
de l'appréciation de leurs effets incapacitants dans le temps) et, d’autre
part, au vu de ses contradictions avec les autres pièces au dossier, en
particulier les avis antérieurs des médecins traitants, à savoir celui du 27
mai 2015 du Dr R.________ et celui du 10 novembre 2014 de la Dresse
D.. Si l'OAI partage l'opinion des experts judiciaires selon lesquels
la capacité de travail du recourant est actuellement nulle dans toute
activité de l'économie, il estime toutefois que cela est exclusivement la
conséquence d'une aggravation de l'état de sa santé psychique
postérieure au 28 janvier 2014, soit la date de l'expertise de la Dresse
C.. A suivre l'intimé, les tableaux cliniques rapportés
-
42 -
antérieurement ne contiendraient pas les critères/symptômes nécessaires
à poser le diagnostic d'épisode dépressif de gravité sévère ou même
moyenne mentionné par les Drs W.________ et S..
b) Afin de déterminer avec précision l'incidence sur sa
capacité de travail des interactions des différentes atteintes à la santé du
recourant, une expertise judiciaire psychiatrique est mise en œuvre
auprès du Centre d'Expertises de [...] ( [...]) du CHUV. Le Centre
d'Expertises de l' [...] a procédé à trois entretiens de psychiatrie ainsi
qu'un examen neuropsychologique. Ces spécialistes se sont également
entretenus par téléphone avec la curatrice et l'assistante sociale du
recourant ainsi qu'avec ses médecins traitants et ont étudié l'ensemble
des éléments du dossier. Les conclusions du rapport ont ensuite été
discutées par les co-experts.
Les Drs W. et S.________ du CHUV ont retenu, le 27
janvier 2017, les diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2) selon la CIM 10, syndrome de
dépendance à de multiples substances (F19.2) et trouble de la
personnalité émotionnellement labile, de type borderline (F60.31).
Après discussion, les experts ont conclu, en prenant en compte
les différentes psychopathologies affectant le recourant et leur interaction
réciproque, que la capacité de travail de ce dernier était actuellement
nulle, soulignant qu'à leur avis « l'expertisé présente une atteinte
suffisamment sévère pour qu'une activité lucrative quelle qu'elle soit, ne
soit pas réalisable ». A la question 3.3. de la Cour de céans consistant à
savoir depuis quand, au point de vue médical, y'a-t-il une incapacité de
20% au moins, diminution de rendement comprise, les Drs W.________ et
S.________ ont répondu « depuis 2006 au moins, selon le dossier médical ».
Ils ont relevé une péjoration du tableau psychique en raison d'une
aggravation progressive de la consommation de toxiques, associée au
trouble dépressif récurrent et au trouble de la personnalité (sans suivi
psychiatrique et psychothérapeutique sur un long terme), aggravé par une
-
43 -
atteinte cognitive mise en évidence à l'examen neuropsychologique. A
dires d'experts, le vécu de l'assuré suite aux décès de ses parents (en
2006 et 2007) semble avoir impliqué une période de désorganisation avec
aggravation des comportements à risque sur le plan des consommations,
péjoration des troubles thymiques, perte d'étayage majeure notamment
sur le plan identitaire, avec aggravation des manifestations du trouble de
la personnalité. L'expertisé n'a par la suite jamais pu retrouver son niveau
de fonctionnement antérieur (cf. rapport d'expertise du 27 janvier 2017 p.
27). Dans leur synthèse en pages 30 et 31 du rapport, les experts ont ainsi
retenu que le trouble dépressif et le trouble de la personnalité semblent
s'être nettement décompensés à partir du décès des parents de
l'expertisé, avec notamment une importante idéation à thème de
culpabilité. Par la suite, ses consommations de toxiques sur le long terme
ont vraisemblablement aggravé le tableau cognitif, aussi altéré par la
dimension thymique. L'aggravation progressive du tableau clinique à
partir des années 2006-2007 leur paraissant résulter de l'intrication des
troubles de la personnalité, de l'altération thymique dans un contexte de
fragilisation cérébrale sur consommations de substances psychoactives,
avec perturbations cognitives.
Sous la rubrique intitulée « Remarques éventuelles » de leur
ouvrage, les experts ont indiqué que leur conclusion différait de celle de
l'expertise du 28 janvier 2014 (de la Dresse C.). Au vu du tableau
clinique observé à l'issue des trois entretiens qu'ils ont menés, de leurs
entretiens téléphoniques avec mesdames [...] et [...] ainsi que des
éléments figurant au dossier, les Drs W. et S.________ ont
considéré le taux d'activité du recourant comme nul, en l'état, et cela en
lien avec les éléments cités ci-dessus. Ils ont en outre indiqué avoir
retenu, en plus des diagnostics mentionnés par la Dresse C.________, un
trouble dépressif récurrent (cf. rapport d'expertise du 27 janvier 2017 p.
31).
c) En l’occurrence, il n'y a pas de raison de douter de la valeur
probante de l’expertise judiciaire du CHUV tant qu'aucun indice concret et
sérieux ne le permet (ATF 125 V 351 consid. 3b/aa). Or, les éléments
-
44 -
évoqués par l'OAI ne sauraient constituer de tels indices. Comme on va le
voir ci-après c'est au final sans succès que l'administration reprend à son
compte les arguments de l’avis SMR du 20 février 2017 du Dr Q.________
pour retenir que l’appréciation des experts judiciaires de la capacité de
travail du recourant ne serait pas convaincante.
aa) Il convient en premier lieu de relever que l'assuré a bien
été examiné, en 2009, par des médecins du Département de psychiatrie
du CHUV dans le cadre de sa mise sous tutelle comme le relèvent les
experts. Or, dans une affaire du 1
er
juin 2011 le Tribunal fédéral a jugé –
en se fondant sur l'arrêt de la Cour Européenne des Droits de l’Homme
(CEDH) Brandstetter c. Autriche du 28 août 1991, série A, vol. 211, par. 44
ainsi que sur les ATF 132 V 93 consid. 7.1 et 125 lI 541 consid. 4b – que le
fait que l’appartenance à un même groupe d’experts peut favoriser des
contacts mutuels lors d’activités scientifiques communes ou des
rencontres fortuites ne suffit pas à créer une apparence de prévention, car
il n’est pas rare que de tels contacts aient également lieu entre
spécialistes hors de l’établissement dans lequel ils exercent et que l’on
peut également attendre d’un expert judiciaire qu’il procède à un examen
objectif de la situation médicale de la personne expertisée, sans être
influencé par les conclusions antérieures d’un confrère, et même si ce
dernier est appelé à fonctionner dans une même institution (TF
8C_1058/2010 du 1
er
juin 2011 consid. 4.6). Cette jurisprudence concerne
non seulement le cas particulier d’un médecin expert qui travaillait pour
deux institutions d’expertise différentes, dont l’une avait émis
précédemment des conclusions défavorables à son encontre. Elle traite
sur un plan général de l’appartenance d’un expert à un même groupe
d’experts comme c’est le cas en l’espèce.
En l’occurrence, même si les médecins appelés à effectuer
l’expertise, collaborent au Centre d'Expertises de l' [...] ( [...]) du CHUV, ils
n’ont pas examiné le recourant avant la présente expertise dans le cadre
de sa mise sous tutelle. Ils ne sauraient être récusés pour le seul motif
d’une collaboration dans le même centre d’expertises que leurs confrères
qui ont examiné le recourant sept ans plus tôt. En outre, quand bien
-
45 -
même il en avait la possibilité, l'OAI n'a fait valoir aucun motif de
récusation à l’égard de la désignation des Drs W.________ et S.________
qu’ils soient formels ou matériels, pas plus qu'il ne critique cette situation
dans ses déterminations après expertise.
bb) Dans son avis, le médecin du SMR se range à la conclusion
des experts qu'actuellement la capacité de travail du recourant est nulle
dans toute activité sous réserve qu'ils retiennent que l'aggravation de
l'état de santé psychique et l'incapacité de travail soient postérieures au
28 janvier 2014 car les tableaux cliniques rapportés antérieurement ne
contiennent pas les critères nécessaires à poser le diagnostic d'épisode
dépressif de gravité sévère ou même moyenne. Il convient d'abord de
relever que le Dr Q.________ n'est pas psychiatre. Partant, son appréciation
personnelle des critères permettant de retenir le diagnostic invalidant de
trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans symptômes
psychotiques (F32.2) s'avère moins convaincante que celle émanant d'un
expert psychiatre, tels que le sont les Drs W.________ et S..
Contrairement à ce que soutient le Dr Q., les experts prénommés
ont répondu au point B 3.5 du questionnaire de la Cour de céans, par
erreur sous point B. 3.4, de la manière suivante : « Comment le degré
d'incapacité de travail y compris une éventuelle diminution de rendement,
a-t-il évolué depuis lors ? Le tableau psychique s'est péjoré en raison d'une
aggravation progressive de la consommation de toxiques, associée au
trouble dépressif récurrent et au trouble de la personnalité sans suivi
psychiatrique et psychothérapeutique sur un long terme, aggravé par une
atteinte cognitive. Son vécu suite aux décès de ses parents (2006 et 2007)
semble avoir impliqué une période de désorganisation avec aggravation
des comportements à risques sur le plan des consommations, péjoration
des troubles thymiques, perte d'étayage majeure notamment sur le plan
identitaire, avec aggravation des manifestations du trouble de la
personnalité. Il apparaît que le fonctionnement de Monsieur Z.________ n'a
ensuite jamais pu retrouver son niveau antérieur. » (cf. rapport d'expertise
du 27 janvier 2017 p. 27). Les experts exposent ainsi avec soin tant les
motifs et le moment de l'instauration d'une dépression sévère chez le
recourant, type de tableau clinique qui leur permet de poser le diagnostic
-
46 -
invalidant de trouble dépressif récurent, épisode actuel sévère sans
symptômes psychotiques (F32.2). Sur la base de leurs constatations, les
experts judiciaires étaient donc fondés à considérer la capacité de travail
de l'assuré comme nulle depuis le décès de ses père et mère, soit depuis
- Ces conclusions ne sont pas contredites par les opinions des
médecins consultés auxquels le SMR fait allusion dans son avis. Il ressort
en effet qu'en raison de la gravité de son état psychique, l'assuré est suivi
à [...] depuis 2003. Compte tenu de la récurrence de son état
psychopathologique et du cumul de ses affections sur cet axe, les
médecins consultés s'accordent pour retenir que n'ayant plus travaillé
depuis 2006, l'assuré est désormais totalement dépourvu de capacités (ou
de ressources) adaptatives pour lui permettre de réintégrer le marché du
travail (cf. rapport du 10 novembre 2014 de la Dresse D.________ p. 1 et
rapport du 27 mai 2015 du Dr R.________ p. 3). On observe dans ce
contexte que le psychiatre consulté au printemps 2015, souligne pour sa
part que « les troubles de l'humeur sont persistants depuis les décès
successifs de ses parents pour lesquels il n'a jamais réussi à faire son deuil
» (cf. rapport du 27 mai 2015 du Dr R.________ p. 3). Ces observations
corroborent en tous points les plaintes recueillies par les experts du CHUV
au terme de leurs entretiens avec l'intéressé (cf. rapport d'expertise du 27
janvier 2017 p. 18), attestant par là-même la précision et la qualité de leur
travail.
cc) L'argument voulant que l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 ne
retient comme troubles conduisant à la mise sous tutelle volontaire du
recourant qu'une polytoxicomanie, n'est pas pertinent. Dans son
jugement, le tribunal relève que l'intéressé « se trouve notamment affecté
en raison d'un passé de polytoxicomanie ». Or, pour que soit admis une
invalidité du chef d'un comportement additif, la Cour estime que la
situation doit alors faire l'objet d'une appréciation globale incluant aussi
bien les causes que les conséquences de la dépendance, ce qui implique
de tenir compte d'une éventuelle interaction entre dépendance et
comorbidité psychiatrique (cf. CASSO AI 83/12 – 167/2013 consid. 4a).
C'est donc en réalité uniquement pour ensuite pouvoir déterminer si, sur
le plan juridique, il y a matière à conclure à une invalidité du chef d'une
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dépendance sous forme de toxicomanie du recourant que la Cour de céans
a constaté la nécessité de réaliser une expertise psychiatrique. A cet
égard, il faut relever que l'arrêt portait essentiellement sur la question de
savoir si l'OAI avait mis fin à juste titre à l'instruction du dossier compte
tenu du défaut de collaboration de l'assuré. Dans ces conditions,
l'interprétation de l'arrêt rendu le 16 juillet 2013 à laquelle se livre le SMR
ne résiste pas à l'examen et ne peut pas être partagée.
dd) Pour le reste, tous les éléments constitutifs d'une
expertise probante ont bel et bien fait l'objet d'un traitement approprié. A
cet égard, il convient de relever que les points litigieux ont fait l'objet
d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur un examen
complet, prend également en considération les plaintes exprimées par
l'assuré et a été établi en pleine connaissance de l'anamnèse, que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
sont claires et enfin que sont dûment motivées les conclusions des
experts. Ils ont également posé des diagnostics en s'appuyant lege artis
sur les critères d'un système de classification reconnu (ATF 130 V 396
consid. 5.3 et 6) et ont examiné les différentes interactions des
diagnostics entre eux en exprimant en particulier les motifs les conduisant
à s'écarter en définitive des conclusions divergentes de l'expertise du 28
janvier 2014 de leur consœur C., qui n'avait au demeurant pas pris
contact avec les psychiatres et psychologues qui suivent l'assuré.
d) Au final, l’avis de l’OAI, insuffisamment motivé, tout comme
les observations du SMR, ne permettent pas de mettre en doute
l'appréciation des Drs W. et S.________. On ne saurait donc
s’écarter des constatations et des conclusions des experts du CHUV. Cela
étant, le dossier est complet, permettant à la Cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause. Un complément d'instruction apparaît dès
lors inutile et la requête de l'intimé en ce sens doit être rejetée (cf. ATF
134 I 140 consid. 5.3 ; TF 9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1 et
les références).
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Il faut en conséquence retenir que l’assuré présente une
incapacité de travail totale dans toute activité depuis 2006. En effet,
depuis l'aggravation du tableau clinique à partir des années 2006-2007
(décès des parents), le recourant n'a jamais pu retrouver son niveau de
fonctionnement antérieur en raison de l'intrication des troubles de la
personnalité (nettement décompensés), de l'altération thymique dans un
contexte de fragilisation cérébrale sur consommations de substances
psychoactives, avec perturbations cognitives.
7.a) En l'espèce, il est établi que la survenance de l'incapacité
de travail totale du recourant dans toute activité remonte à 2006 (cf.
consid. 6 supra). Celui-ci n’a cependant redéposé sa demande de
prestations que le 21 juillet 2010, faisant valoir à cette date son droit aux
prestations conformément à l’art. 29 al. 1 LPGA. La naissance du droit à
une rente est le 1
er
janvier 2011, soit à l'échéance d'une période de six
mois à compter de la demande de prestations (cf. art. 29 al. 1 et 3 LAI).
b) Sur le plan médical, le recourant présente une incapacité de
travail totale dans toute activité dès 2006 comme on l’a vu (cf. consid. 6
supra). Pour la période concernée, cette totale incapacité de travail en
toute activité se confond dès lors avec un degré d'invalidité de 100% chez
le recourant. Un tel taux, largement supérieur au seuil de 70% requis (cf.
art. 28 al. 2 LAI), lui ouvre au final le droit à une rente entière dès le 1
er
janvier 2011.
8.Au vu de ce qui précède, le recours se révèle bien fondé et doit
par conséquent être admis et la décision attaquée réformée en ce sens
que le recourant a droit à une rente entière d'invalidité à compter du 1
er
janvier 2011.
a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (cf. art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, il convient
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d'arrêter les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI,
qui succombe.
b) Le recourant, qui voit sa conclusion principale admise, a en
principe droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD). Etant
précisé que seul l'avocat désigné comme curateur ou tuteur qui mène
avec succès le procès de son pupille peut prétendre à des dépens (ATF
124 V 338 consid. 4 et la référence), l’Office des curatelles et des tutelles
professionnelles n'a par conséquent pas droit à l'allocation de dépens pour
la défense des intérêts de son pupille.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 16 mars 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
Z.________ a droit à une rente entière d'invalidité à compter du
1
er
janvier 2011.
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III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
mis à la charge de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Office des curatelles et tutelles professionnelles, à Lausanne (pour
Z.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office Fédéral des Assurances Sociales (OFAS),
-
51 -
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :