402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 56/15 - 93/2016
ZD15.009592
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 2 février 2016
Composition : M. M É T R A L , président
MmesDormond Béguelin et Feusi, assesseuses
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourant, représenté par Me Rachid Hussein, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA ; 4, 8, 17 et 28 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l'assuré ou le recourant), né en 1960,
suisse d'origine serbe, a travaillé en tant que chauffeur poids lourds à
100% dès le 1
er
avril 2008 auprès de D..
Le 21 novembre 2011, l'assuré a déposé une demande de
prestations pour adultes auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé), précisant qu'il présentait une
hernie discale depuis plusieurs années.
Dans un rapport du 2 décembre 2011 à l'OAI, le Dr N.,
médecin traitant de l'assuré, a expliqué que son patient souffrait de
lombalgies depuis 1997 et que, sans raison particulière, il avait présenté
un blocage lombaire avec d'importantes sciatalgies droite irradiant jusque
dans le mollet le 6 juin 2011. Ce médecin a posé les diagnostics, avec
effet sur la capacité de travail, de lombosciatalgies droites sur hernie
discale L4-L5 droite avec conflit radiculaire L5 existantes depuis le 6 juin
2011 et entraînant une incapacité de travail totale depuis cette date. En
revanche, des lombalgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs du rachis (existant dès 1997) et un status après
lombosciatalgies gauches sur hernie discale L5-S1 gauche (en 1999)
étaient sans influence sur la capacité de travail. Le médecin traitant notait
que les sciatalgies droites disparaissaient en position couchée et assise,
mais qu'elles réapparaissaient lorsqu'il était chargé et à la marche,
rendant difficile les déplacements excédant une centaine de mètres. Les
capacités de concentration, de compréhension, d'adaptation et la
résistance n'étaient pas limitées.
Par communication du 5 décembre 2011, l'OAI a informé
l'assuré qu'il avait droit à une orientation professionnelle.
Dans un rapport du 9 décembre 2011 à l'OAI, le Dr V.________,
chef de clinique du service de neurologie du Centre hospitalier
-
3 -
universitaire vaudois (ci-après : CHUV), a posé les diagnostics, sans
répercussion sur la capacité de travail, de douleurs lombaires basses et
des lombosciatalgies L5 à droite. Le patient signalait à la consultation du 9
septembre 2011 une amélioration de sa symptomatologie ne nécessitant
plus de traitement antalgique.
Dans le rapport initial du 15 décembre 2011, l'OAI a décrit
l'activité professionnelle de chauffeur poids lourd de l'assuré : charger le
camion, livrer les produits dans le canton de Vaud, manutention de
palettes et de marchandises sur chariot élévateur, ainsi que sur des
chariots rolls qui peuvent dépasser 100 kg.
Par courrier du 17 janvier 2012, la Dresse C.________,
spécialiste en anesthésie, a fait parvenir à l'OAI sa lettre du 28 décembre
2011 adressée au médecin traitant de l'assuré, dans laquelle elle
mentionnait que celui-ci présentait des lombalgies chroniques survenant
dans un contexte multifactoriel de troubles dégénératifs pluri étagées, de
discopathies L4-L5 et L5-S1, une importante hernie discale médiane et
paramédiane L4-L5 droite, générant un conflit avec la racine L5 droite, et
également une hernie discale paramédiane, préforaminale L5-S1 gauche
menant au contact de l'émergence de la racine S1. Une première
infiltration péridurale avait eu un bon effet antalgique diminuant les
douleurs lombaires d'environ 50%.
Dans un questionnaire du 14 février 2012 à l'OAI, l'employeur
de l'assuré a indiqué qu'il n'y avait pas de possibilité de placement au sein
de son entreprise. L'activité exercée par l'assuré exigeait souvent la
livraison de produits, parfois le déchargement/rangement de la
marchandise et rarement l'encaissement ou des rapports. L'assuré était
parfois amené à être assis, à marcher, à soulever ou porter des charges
légères et moyennes (jusqu'à 25 kg). En revanche, il devait rarement
rester debout. Les exigences en matière de concentration, d'endurance et
de soin étaient grandes et la faculté d'interprétation moyenne. Le salaire
annuel pour son activité s'élevait à 65'975 fr. dès avril 2011, soit 5'075 fr.
par mois.
-
4 -
Le 24 avril 2012, le Dr N.________ a répondu aux questions du
Dr S.________, médecin au Service médical régional de l'assurance-
invalidité (ci-après : SMR), relevant ce qui suit :
« - L'état de santé actuel du patient contre-indique une activité
professionnelle comme chauffeur-livreur à long terme.
-
Limitations fonctionnelles : Après une légère amélioration ces trois
dernières semaines la situation s'est à nouveau péjorée depuis
quelques jours.
Claudication neurogène apparaissant dès une distance de 500
mètres, port de charge maximum 3 kilos, ne peut rester assis plus
longtemps qu'une demi-heure. La flexion antérieure est impossible
de même que le mouvement de tirer-pousser (chariot).
-
Dans une activité permettant en plus d'alterner la position assis-
debout avec de courts déplacements, une capacité de travail à 30%
pourrait être envisagée.
M. Y.________ qui ne supporte pas de rester inactif, a déjà pris des
contacts avec son entreprise pour trouver une telle activité.
Cependant il semble peu probable que cela puisse se réaliser. »
Sur demande de l'OAI, B.________, assureur-maladie perte de
gain de l'assuré, a fait parvenir le dossier médical de l'assuré le 22 mai
2012, avec notamment les documents suivants :
-
un rapport du 16 juin 2011 du Dr [...], spécialiste en
radiologie, concernant un IRM (imagerie par résonance magnétique)
lombaire réalisé à cette date, lequel montrait une discopathie L4-L5 et
L5-S1, plus marquée au niveau L5-S1, une importante hernie discale
médiane et paramédiane L4-L5 droite entrant en conflit avec l'émergence
de la racine L5, entrainant un rétrécissement canalaire modéré, ainsi
qu'une hernie discale paramédiane et préforaminale L5-S1 gauche,
venant au contact avec l'émergence de la racine de S1 ;
-
un rapport du 21 juin 2011 de la Dresse J.________,
spécialiste en neurochirurgie au Centre [...] ;
-
un rapport du 15 septembre 2011 du Dr V.________, retenant
que l'assuré présentait une lombosciatalgie L5 à droite en amélioration ;
-
5 -
-
un rapport du 13 octobre 2011 du Dr W.________, spécialiste
en radiologie, s'agissant d'un IRM lombaire du 12 octobre 2011
n'observant aucune régression ni nouvelle hernie discale ;
-
un rapport intermédiaire du 30 décembre 2011 du Dr
N.________ à B.________ ;
-
un rapport du 13 mars 2012 de la Dresse C.________,
mentionnant à titre de diagnostics une hernie discale L5-S1 gauche
paramédiane et préforaminale, une hernie discale L4-L5 droite
paramédiane avec conflit à la racine L5 à gauche, des discopathies
pluriétagées et un état dépressif réactionnel.
Une expertise pluridisciplinaire a été réalisée les 22 mai et 1
er
juin 2012 par les Drs Z., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et T., spécialiste en rhumatologie et en médecine
interne générale, auprès du F.________ (ci-après : F.). Dans leur
rapport du 5 juillet 2012, ils ont posé les diagnostics, ayant une influence
sur la capacité de travail, de lombalgie persistante sur discopathie et
hernies discales étagées L4-L5 et L5-S1, d'épisode dépressif modéré sans
syndrome somatique, de dysthymie et d'anxiété généralisée. Ils ont noté
que les douleurs présentées étaient invalidantes dans la profession
exercée de chauffeur-livreur qui nécessitait de porter et de transporter des
charges, de sorte que cette activité n'était plus exigible. Ainsi, la capacité
de travail de l'assuré était nulle dans l'activité habituelle, mais de 100%
dans une activité adaptée. Les experts ont retenu ce qui suit sous la
rubrique « synthèse et discussion » :
« Rappel de l'histoire médicale :
Monsieur Y. est un assuré de 52 ans, suisse d'origine serbe,
marié et père d'un enfant indépendant. II est au bénéfice d'un
permis de chauffeur poids lourd. Dans son dernier poste, il était actif
comme chauffeur-livreur chez [...] où il doit transporter de la
marchandise lourde.
Il est interrompu brutalement dans son travail par une lombalgie
aigue consécutive à des troubles dégénératifs plutôt banals, mais
compliqués de volumineuses hernies discales L4-L5 et L5-S1. Cette
symptomatologie douloureuse lombaire est exempte de déficit
-
6 -
radiculaire ou tronculaire, mais reste invalidante si exacerbée par les
mouvements du tronc, le port et transport de charges ou la marche.
Elle a bien répondu aux infiltrations de l'antalgie interventionnelle
mais semble actuellement ne plus évoluer. La chirurgie, comme
moyen thérapeutique, n'a pas été retenue. Le traitement
conservateur actuel reste inefficace ou tout au moins n'est pas assez
rapide dans ses effets thérapeutiques.
Parallèlement il souffre d'une épaule douloureuse droite très
vraisemblablement sur tendinite du long chef du biceps et bursite
sous acromio-deltoïdienne. Cette épaule est prise en charge par le
physiothérapeute et pourrait bénéficier d'infiltration locorégionales
de dérivés stéroïdiens en cas d'échec.
Monsieur Y.________ reconnait également souffrir de problèmes
psychiques, sans mentionner de diagnostic.
Il bénéficie d'un traitement antidépresseur depuis de nombreuses
années en raison d'angoisse. Récemment ce traitement a été
potentialisé par l'adjonction de Cipralex. Il n'a pas bénéficié d'un suivi
psychothérapeutique. L'analyse du dossier médical fait mention d'une
dépression réactionnelle.
Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan rhumatologique, la présente expertise confirme que les
plaintes sont cohérentes et reproductibles. Elles sont en effet
expliquées par des lésions anatomiques démontrées objectivement à
l'imagerie. Les traitements conservateurs institués ont apporté une
amélioration de la situation qui semble actuellement figée ne
permettant pas de reprise de l'activité professionnelle.
Si l'assuré a été parfaitement collaborant et adéquat, il n'en reste
pas moins que des signes de non organicité de Waddell ont été
décelés. Ils ne sont pas très démonstratifs et ne sauraient être
l'expression d'une volonté d'amplifier les symptômes. Leur présence
néanmoins doit nous rendre attentif que l'activité professionnelle
devrait être reprise le plus vite possible.
Il est connu que des hernies, même de la taille de celles dont souffre
l'assuré, peuvent être asymptomatiques. Dans le cas particulier, il
est difficile d'affirmer qu'une activité de chauffeur livreur avec ports
et transports de charges peut être reprise. En revanche, l'assuré est
resté assis pendant plus d'une heure sans se plaindre, l'examen
clinique a été possible sans manifestation intempestive à la douleur,
il n'existe aucun déficit neurologique périphérique, une activité
assise sans port ou transport de charge, sans mouvement répétitif
du tronc, devrait être exigible.
Les mesures précoces de réinsertions professionnelles de l'Al ont été
activées, il serait bon qu'elles soient effectives.
L'épaule est une affection intercurrente traitable, de bon pronostic,
qui peut justifier une incapacité temporaire de travail certes, mais
qui, pour le moment du moins, n'entre pas dans l'évaluation d'une
invalidité quelconque.
Il n'est pas exclu que l'activité de chauffeur exclusivement (sans
charge et décharge du camion) soit à nouveau possible, d'autant plus
si le véhicule comporte les options modernes de conduites (direction
assistée, vitesse automatique, etc...). Il faut pour cela [que] Monsieur
-
7 -
Y.________ récupère la faculté de grimper dans la cabine du conducteur
et que son épaule ne le fasse plus souffrir.
Sur le plan psychique, sur la base des éléments anamnestiques et
notre observation nous retenons également un épisode dépressif.
L'épisode est d'intensité modérée sans véritable syndrome somatique
(F32.11). Les plaintes subjectives correspondent à l'observation.
Comme cela est le cas chez les sujets masculins, cet épisode dépressif
se caractérise essentiellement par une très forte irritabilité et une
tension nerveuse. Monsieur Y.________ note qu'il pouvait être très tendu
dans son travail si certains clients lui faisaient des reproches.
Actuellement il évite les contacts avec ses amis par crainte de se
montrer irritable et il y a des tensions conjugales toujours en lien
toujours avec cette irritabilité.
Vu les résultats du monitoring thérapeutique la posologie du
Cipralex doit être augmentée après avoir revu avec Monsieur
Y.________ l'état de sa compliance au traitement.
En second lieu, Monsieur Y.________ souffre probablement d'une
dysthymie (F34.1) de longue date. Il décrit les premiers symptômes
depuis 10 ans. Nous n'avons pas pu mettre en évidence un épisode
dépressif initial. Nous pensons que Monsieur Y.________ présente une
dysthymie et que suite à l'aggravation de ses douleurs il a présenté un
épisode dépressif bien caractérisé.
Monsieur Y.________ souffre d'une anxiété généralisée (F41.1)
également assez bien caractérisée avec des symptômes typiques.
Les manifestations de cette affection pourraient également être
atténuées par l'adaptation de la posologie du Cipralex.
Sur la base de notre évaluation et de l'appréciation somatique, nous
n'avons pas d'éléments en faveur d'un trouble somatoforme.
Monsieur Y.________ semble motivé à une reprise de travail. Il a
d'ailleurs sollicité son employeur pour trouver un poste adapté. Les
problèmes de santé somatiques et l'incapacité de travail sont
responsables d'une péjoration de son état psychique. Il y a tout lieu
de penser qu'une reprise de travail, si elle est possible sur le plan
somatique, doit contribuer à une amélioration de son état de santé
psychique. Dès lors il n'y a plus lieu de retenir de limitations
fonctionnelles sur le plan psychique. »
Lors d'un entretien du 7 septembre 2012 entre l'OAI, l'assuré
et son employeur, ce dernier a indiqué qu'il n'avait aucune activité
adaptée à proposer à l'assuré étant donné qu'elles demandaient toutes
une implication physique importante, hormis les postes administratifs.
Par communication du 1
er
octobre 2012, l'OAI a octroyé à
l'assuré des mesures d'intervention précoce sous forme d'orientation
professionnelle auprès d'I.________ à [...] du 1
er
octobre au 30 novembre
2012.
-
8 -
Le 8 octobre 2012, l'assuré a informé l'OAI de son licenciement
avec effet au 31 décembre 2012.
Par communication du 2 novembre 2012, l'OAI a annoncé à
l'assuré qu'il avait droit à un reclassement professionnel.
Selon une note interne de l'OAI du 6 novembre 2012,
l'I.________ a relaté ce qui suit :
« [...]
Je m'occupe du bilan de M. Y.. Nous nous sommes
rencontrés à 5 reprises jusqu'à aujourd'hui. J'ai déjà présenté
plusieurs possibilités à M. Y. afin qu'il puisse se réinsérer
dans le monde du travail, mais à chaque fois je fais face à un refus
de mes propositions.
Aide en laborat[oire] : on ne trouve pas de travail fixe
Opérateur en horlogerie : pas possible car pas d'emploi proche
Opérateur CNC : il n'est pas bricoleur
Magasinier : pas possible car il va porter du lourd
Gardien de parking, sécuritas derrière écran de contrôle : pas
possible car doit réaliser des rapports et pas le français écrit
Chauffeur de taxi : pas possible car doit porter des valises
Chauffeur livreur léger : pas possible à cause du poids
Je vous ai à chaque fois noté le refus et motif de M. Y..
La cible de chauffeur en transport public a finalement été retenu par
ce dernier s'il peut travailler à [...].
[...] »
L'I. a établi un rapport daté du 27 novembre 2011
[recte : 2012], et a conclu en ces termes :
« Monsieur Y.________ s'est impliqué dans la démarche. Il a répondu
aux différentes questions qui lui ont été posées pour renseigner les
documents du bilan. Il est également conscient qu'il doit faire le
deuil de son dernier emploi et qu'il doit accepter que sa santé ne
sera plus jamais comme avant.
Cet élément a représenté un frein au départ de la mesure bilan car il
trouvait des difficultés à se projeter dans un nouvel emploi et
univers professionnel. Il est cependant très motivé à retrouver un
emploi et être à nouveau actif.
-
9 -
Après les différents éléments du bilan et les discussions, plusieurs
pistes ont été abordées.
-Aide en laboratoire, cela n'a pas été retenu par le manque de
connaissances en français écrit.
-Chauffeur livreur léger, la peur de devoir porter du lourd a exclu
cette possibilité.
-Opérateur en horlogerie, les trajets ne convenaient pas.
-Chauffeur de taxi, devrait porter parfois des valises.
-Opérateur de sécurité – Gardien de parking, le fait de rédiger des
rapports serait un frein par le manque de connaissance en
français écrit.
Monsieur Y., après réflexion, a montré un intérêt pour le
métier de chauffeur en transport public. Souhaitant rechercher un
stage pour valider le projet, le contact avec les G. s'est
montré très intéressant. Monsieur [...] m'a spontanément indiqué
être ouvert à la réinsertion professionnelle. Par contre un stage n'est
pas possible pour la structure qui est petite. Cela représente un
certain coût de mobiliser un chauffeur pour expliquer le métier et
répondre aux questions. Lors de la conduite, ils doivent rester
concentrés sur leur travail afin de garantir la sécurité des clients.
Monsieur [...] a été informé que Mme [...] prendra contact avec lui
d'ici fin novembre pour regarder ensemble les possibilités qui
peuvent être mises en place.
Si les négociations avec les G.________ ne devaient pas aboutir,
l'objectif d'opérateur CNC devrait également être repris afin de
mettre en place un stage et valider la cible. »
Dans un rapport SMR du 17 janvier 2013, le Dr S.________ a
retenu que l'expertise du F.________ était probante, estimant que l'assuré
était en incapacité totale d'exercer son activité habituelle dès le 6 juin
2012, mais qu'en revanche il pouvait travailler à 100% dans une activité
adaptée dès le mois de mai 2012.
Par communication du 23 janvier 2013, l'OAI a informé l'assuré
qu'il prenait en charge les coûts de la formation [...] pour l'obtention du
permis D auprès du Centre [...] du 10 janvier au 31 mai 2013. Le 31 mai
2013, l'OAI a prolongé sa prise en charge pour des heures
supplémentaires de leçons de conduite du 1
er
juin au 2 juillet 2013.
L'assuré a été mis au bénéfice d'indemnités journalières pendant toute
cette période (cf. décisions de l'OAI des 28 janvier et 3 juin 2013).
Dans une communication du 19 juillet 2013, l'OAI a indiqué
qu'il prenait en charge un stage de conduite pratique au G.________ du 22
-
10 -
juillet 2013 au 24 janvier 2014. Des indemnités journalières ont été
octroyées pour cette période (cf. décision de l'OAI du 22 juillet 2013).
L'assuré a présenté une nouvelle période d'incapacité de
travail à 100% dès le 3 août 2013 (cf. certificat médical du Dr N.________
du 6 août 2013).
Selon un certificat médical du Dr N.________ du 15 août 2013,
l'état de santé de l'assuré s'était péjoré depuis le début de l'année 2013,
une récidive des douleurs de l'épaule droite ayant conduit à des
investigations mettant en évidence des lésions tendineuses. Un consilium
auprès du Dr P., spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur, était prévu. Une péjoration des
lombosciatalgies droites sur double hernie discale était également
constatée.
Dans un rapport du 9 septembre 2013 à l'OAI, le Dr N.
a retenu les diagnostics, avec effet sur la capacité de travail, de
lombosciatalgies droites sur hernie discale L4-L5 droite et L5-S1 droite
(avec conflit radiculaire S1) existantes depuis juin 2011, d'omalgies droites
sur déchirure partielle du tendon du sus-épineux, ainsi que fissuration du
tendon du sous-scapulaire depuis avril 2012 et d'état anxio-dépressif
réactionnel depuis janvier 2011. Le diagnostic d'hyperuricémie avec
plusieurs épisodes de goutte était en revanche sans influence sur la
capacité de travail. Le Dr N.________ notait que les douleurs de l'assuré
s'étaient péjorées tant au niveau des lombosciatalgies et que des
omalgies droites lorsqu'il a effectué un stage comme chauffeur au
G.________ en juillet 2013. Conduire neuf heures par jour n'avait pas été
supporté. Le Dr N.________ précisait que les capacités de concentration et
d'adaptation, ainsi que la résistance étaient limitées.
Dans un rapport du 11 septembre 2013 à l'OAI, la Dresse
J.________ a posé le diagnostic de sciatalgie droite sur hernie discale L4-L5.
Elle a retenu les limitations fonctionnelles suivantes : port de charges
limité à 5 kg, port de charges répété limité, position debout statique
-
11 -
limitée à 1 heure, changements de position fréquents souhaitables, porte-
à-faux, ainsi que rotations du bassin et des épaules à éviter, et enfin, une
concentration et une mémorisation diminuée par la prise d'antiépileptique.
Elle estimait la capacité de travail actuelle nulle. Elle était en revanche
estimée à 50% dans un travail adapté, une formation complémentaire ou
un test d'orientation étant nécessaire.
Dans un rapport du 9 décembre 2013 à l'OAI, le Dr P.________ a
retenu les diagnostics de douleurs à l'épaule droite d'origine X avec effet
sur la capacité de travail, contrairement à la rupture partielle dans la
partie antérieure du sus-épineux à l'épaule droite qui restait sans effet sur
la capacité de travail. Le port de charges était limité. Il a joint à son envoi
ses rapports médicaux des 17 septembre et 19 novembre 2013.
Dans un courrier au Dr [...], spécialiste en médecine interne
générale, du 3 février 2014, le Dr P.________ a expliqué qu'il était d'avis
que l'activité de chauffeur était adaptée au problème de l'épaule de
l'assuré, sous réserve que le véhicule soit équipé d'une direction assistée.
En revanche, il ne pouvait être exigé de l'assuré d'exercer une activité
prolongée qui se ferait avec les bras en hauteur de la tête, ni de porter ou
soulever des charges lourdes (limitation à 5 kg). Il n'y avait pas
d'indication pour une opération chirurgicale.
Dans un avis du 6 mars 2014, le Dr K., médecin auprès
du SMR, s'est rallié à l'appréciation du Dr P..
Selon une note d'entretien du 13 mars 2014, l'OAI a informé
l'assuré que le reclassement en qualité de chauffeur de bus, ainsi que le
stage auprès des G.________ respectaient son état de santé et ses
limitations fonctionnelles. Ledit stage s'il avait pu être effectué jusqu'à son
terme aurait permis un engagement au sein de l'entreprise et le salaire de
départ aurait été de 4'970 fr. brut, soit 64'610 fr. par année (treizième
salaire compris), selon les informations transmises lors d'un entretien avec
les G.________ le 7 août 2013.
-
12 -
Le 1
er
mai 2014, le service de réadaptation de l'OAI a établi
son rapport final concernant l'assuré.
Par projet de décision du 6 juin 2014, l'OAI a refusé à l'assuré
le droit à une rente, le taux d'invalidité étant de 18%, compte tenu d'un
revenu sans invalidité de 75'727 fr. 30 et d'un revenu avec invalidité de
62'420 francs.
Le 28 juillet 2014, l'assuré, représenté par son avocat, a
contesté le projet précité. Il a fait valoir qu'il ne pouvait plus travailler en
tant que chauffeur de bus en raison des douleurs ressenties à son épaule
droite, se référant aux avis médicaux des Drs N.________ et J., ainsi
qu'aux conclusions établies dans le rapport d'expertise du F. du 5
juillet 2012. L'assuré a également exposé que ni le rapport final du 1
er
mai 2014 établi par l'OAI ni l'avis SMR du 6 mars 2014 ne contenait une
motivation suffisante pour justifier le projet de décision. Enfin, il a contesté
le fait qu'il serait capable de travailler dans une activité en tant
qu'opérateur de machines automatisées ou opérateur sur une ligne de
production.
Dans un avis du 8 octobre 2014, le Dr K.________ a estimé qu'il
convenait de mettre en place un examen clinique rhumatologique auprès
du SMR.
Le 13 novembre 2014, l'assuré a transmis à l'OAI un courrier
du 4 septembre 2014 du Dr X., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, et R., psychologue, à son conseil, dans lequel les
diagnostics de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique, d'agoraphobie avec trouble panique et de «
dorsalgie SAI », ont été posés. Sur la base de ce courrier, le conseil de
l'assuré a demandé à l'OAI la mise en œuvre d'un examen clinique
psychiatrique auprès du SMR.
Le 21 novembre 2014, un examen clinique rhumatologique a
été réalisé par le Dr Q.________, médecin auprès du SMR. Selon son rapport
-
13 -
du 1
er
décembre 2014, ce médecin a retenu les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non
déficitaires dans le cadre d'une hernie discale L5-S1 gauche, d'une
arthrose modérée des articulations postérieures aux étages inférieurs et
de douleurs chroniques de l'épaule droite dans le cadre d'une déchirure
partielle du tendon du sus-épineux, d'une tendinose du sous-scapulaire et
d'une arthrose modérée de l'articulation acromio-claviculaire. Etaient en
revanche sans influence sur la capacité de travail une petite hernie discale
C6-C7 foraminale gauche, non déficitaire, et une crise de goutte
actuellement en rémission. Le Dr Q.________ a apprécié la situation de
l'assuré comme suit (cf. rubrique « appréciation du cas ») :
« Lors de l'examen de ce jour, l'assuré signale la survenue d'une
douleur à la partie inférieure de la colonne lombaire, irradiant à la
face latérale de la jambe D jusqu'au mollet le 6.06.2011. A cette
époque, il ne pouvait plus marcher. Des infiltrations ont permis de
diminuer un peu la douleur, mais celle-ci revient lors de petits
efforts comme marcher, monter les escaliers, se baisser. L'assuré
précise qu'il a toujours un peu mal au dos ; cette douleur augmente
environ 1 fois par semaine. Il y a aussi une douleur persistante le
long de la jambe D s'il conduit sa voiture. S'il reste tranquille ou
marche lentement, la douleur n'est pas forte. Concernant le rachis,
l'assuré précise qu'il a une douleur entre les omoplates depuis une
dizaine d'années. Depuis 7 à 8 mois, cette douleur s'est étendue
tout le long de la nuque, accompagnée de sensation de fourmis
dans le bras D. Une infiltration de la colonne cervicale a permis de
diminuer les fourmillements, mais la douleur de la nuque persiste.
L'assuré mentionne une forte douleur de l'épaule D depuis 2006.
Une infiltration dans l'épaule a atténué la douleur, mais la douleur
réapparaît en cas d'activité en hauteur. Depuis 2012, la douleur de
l'épaule D apparaît aussi lorsqu'il marche. De nouvelles infiltrations
n'ont pas eu d'effet. La douleur est aussi présente lorsqu'il bouge le
bras ou s'il se couche sur le côté D. Depuis qu'il prend les
médicaments prescrits par son psychiatre, l'assuré dit qu'il n'a plus
de réveils nocturnes. Il ne décrit pas de dérouillage matinal. Il
affirme qu'il ne peut pas porter des charges supérieures à 3 kg en
raison de la douleur de l'épaule, de la colonne lombaire et de la
jambe D. La marche est limitée à 1 heure, avec des pauses tous les
200 mètres. La position debout est tolérée pendant 15 minutes,
assise pendant 10 minutes (les épaules bloquent et il y a une
douleur de la nuque descendant jusqu'aux omoplates).
A l'examen clinique, la musculature est bien développée aux 4
membres ; toutefois, l'assuré lâche contre une résistance un peu
plus basse au niveau des membres supérieur et inférieur D.
L'assuré décrit une dysesthésie (comme des fourmis) lors de
l'évaluation de la sensibilité sur la partie supérieure du thorax D,
s'étendant sur l'épaule et le bras D jusqu'au coude et sur toute la
jambe D ; cette répartition ne correspondant pas à une lésion
neurologique. L'assuré limite la mobilité de la colonne cervicale et
-
14 -
lombaire dans tous les axes, alléguant des douleurs. La marche
s'effectue avec une vitesse de pas variable, sans boiterie. La
montée et la descente de 1 étage d'escaliers sont possibles ; la
vitesse du pas est légèrement ralentie. Les manœuvres de Lasègue
ne mettent pas en évidence de douleurs radiculaires. Les signes et
symptômes de non-organicité de Wadden sont à 5/5.
La mobilité spontanée est libre ; l'assuré élève sans difficulté les
bras au-dessus de la tête pour ôter son polo. En phase d'examen, la
mobilité des épaules diminue, principalement du côté D en actif. La
mobilisation passive est diminuée par les contrepulsions de l'assuré,
qui allègue de trop fortes douleurs. A noter qu'en décubitus dorsal,
l'élévation passive des épaules est complète. Les muscles de la
coiffe des rotateurs sont compétents, ce qui permet d'exclure une
déchirure complète. Des signes de conflit sous-acromial sont
présents à D. La mobilisation de la hanche D est également
douloureuse (fesse D), l'assuré empêche que la flexion passive
dépasse 110°. Les articulations périphériques ne présentent pas de
signe inflammatoire. Les points douloureux spécifiques de
fibromyalgie sont à 12/18 ; ce nombre dépasse le seuil diagnostique.
Sur le plan radiologique, les IRM lombaires du 16.06.2011 et du
12.10.2011 montrent une hernie discale médiane et paramédiane D
en L4-L5, une hernie discale paramédiane et foraminale G en L5-S1.
Il y a une arthrose modérée des articulations postérieures aux
étages inférieurs. L'IRM de la colonne lombaire du 15.08.2013
montre une légère protrusion discale circonférentielle en L3-L4, une
régression de la hernie discale L4-L5 avec présence d'une protrusion
discale circonférentielle en contact avec le fourreau dural, la
persistance d'une hernie discale L5-S1 paramédiane et foraminale G,
en contact avec la racine S1 G.
L'IRM cervicodorsale du 1.07.2014 montre des protrusions discales
en C4-5 et C5-C6, une petite hernie discale C6-C7 foraminale G. La
colonne dorsale n'a pas d'anomalie.
L'arthro-IRM de l'épaule D du 8.08.2013 montre une déchirure
partielle du tendon du sus-épineux, une tendinose de l'insertion du
tendon du muscle sous-scapulaire, une arthrose modérée de
l'articulation acromio-claviculaire.
Le rapport de scintigraphie osseuse du 10.09.2013 met en évidence
quelques hyperfixations témoignant de troubles dégénératifs
modérés du rachis dorsal, de l'articulation acromio-claviculaire D, du
trochiter D (insertion du muscle sus-épineux), des articulations
sternoclaviculaires, de l'aile iliaque D et de l'articulation sacro-
iliaque D.
Par rapport à l'évaluation effectuée lors de l'expertise
pluridisciplinaire du 22.05 et du 1.06.2012, nous constatons que la
hernie discale L4-L5 a régressé. Lors de l'examen de ce jour,
l'assuré ne présente pas de sciatalgie, pas de déficit neurologique
attribuable à une lésion organique. Les lombalgies persistantes
s'expliquent en partie par l'arthrose des articulations postérieures
et la persistance de la hernie L5-S1 G. Il n'y a pas eu d'aggravation
significative de l'atteinte dégénérative de la colonne lombaire, de
sorte que les limitations fonctionnelles en rapport à l'atteinte
lombaire sont restées les mêmes.
La petite hernie discale cervicale C6-C7 G et les protrusions discales
en C4-C5 et C5-C6 ne provoquent pas de compression médullaire ni
radiculaire. Ces lésions dégénératives sont actuellement de peu de
-
15 -
gravité. Elles n'impliquent pas de limitation fonctionnelle dans
l'activité de chauffeur-livreur.
Concernant l'épaule D, des douleurs étaient déjà signalées lors de
l'expertise pluridisciplinaire des 22.05 et 1.06.2012 ; en l'absence
d'arthrographie, une rupture partielle du tendon du sus-épineux
pouvait passer inaperçue. Cette atteinte chronique de la coiffe des
rotateurs justifie des limitations concernant le port de charges et les
activités en hauteur. Dans un travail limité à la conduite de véhicule,
il n'y a pas lieu de retenir d'incapacité de travail. Le Dr P.,
chirurgien en orthopédie et traumatologie, considère également
qu'une activité comme chauffeur serait une place de travail adaptée
au problème de cette épaule (cf. rapport du 3.02.2014).
Lors de l'examen de ce jour, nous constatons une diffusion des
douleurs touchant l'ensemble de la ceinture scapulaire, la colonne
cervicale, une partie de la colonne dorsale, la colonne lombaire, la
jambe D. La présence de 12 points douloureux spécifiques de
fibromyalgie sur 18 et des signes et symptômes de non-organicité à
5/5 orientent vers une composante non organique aux douleurs. Ce
comportement douloureux se manifeste également par la sous-
évaluation de l'assuré de ses performances physiques, par exemple
lorsqu'il déclare ne pas pouvoir rester plus de 10 minutes assis, alors
qu'il maintient cette position pendant 65 minutes au moins lors de
l'examen de ce jour. Les douleurs de type fibromyalgique ne
nécessitent pas des mesures de protection articulaire, mais
représentent un facteur défavorable pour la reprise d'une activité
professionnelle.
Concernant les crises de goutte, aucune inflammation articulaire n'a
été objectivée lors de l'examen de ce jour. Une crise de goutte est
une inflammation généralement limitée dans le temps, qui ne justifie
pas un arrêt de travail durable.
L'incapacité de travail suite à la décompensation de la hernie
discale L4-L5 D a débuté le 6.06.2011 (cf. rapport du Dr N.,
médecin généraliste, daté du 2.12.2011). L'évolution favorable,
avec disparition du blocage lombaire et quasi disparition des
douleurs, ne nécessitant plus la prise de traitement antalgique, a
été objectivée par le Dr V., neurochirurgien au CHUV, lors
de la consultation du 9.09.2011 (cf. rapport du 15.09.2011). La
récupération d'une capacité de travail dans une activité adaptée
aux limitations fonctionnelles débute donc à cette date. La capacité
de travail de 30% dans une activité adaptée annoncée par le Dr
N., dans son rapport du 24.04.2012 est en rapport avec une
nouvelle décompensation aiguë de la lombosciatalgie (claudication
neurogène) pouvant justifier un arrêt de travail limité dans le
temps (cf. rapport du 24.04.2012). A cette époque, le Dr N.________
déclare que son assuré ne peut pas maintenir la position assise
plus d'1/2 heure. Actuellement, cette position est maintenue
pendant plus de 1 heure. Lors de cette décompensation
douloureuse, la capacité de travail était limitée à 30%, elle est
totale dans une activité adaptée en l'absence de douleurs
neurogènes cliniquement objectivables. Lors de son expertise du
22.5 et 1.06.2012, le Dr T.________, rhumatologue, ne retenait pas
le diagnostic de sciatalgie.
Limitations fonctionnelles
-
16 -
Colonne lombaire : port de charges répétitif au-delà de 5 kg,
positions en porte-à-faux, mouvements répétitifs de rotation ou de
flexion-extension de fortes amplitudes de la colonne lombaire,
position assise statique au-delà de 1 heure (sans la possibilité
d'effectuer de petits mouvements du tronc), debout de plus de 30
minutes, marche au-delà de 1 heure.
Epaules : port de charges répétitif de plus de 5 kg, activités
prolongées au-dessus de l'horizontale, mouvements répétitifs de
rotation ou d'élévation des épaules de forte amplitude.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Il y a une incapacité de travail de 100% dans l'activité de chauffeur
de vente depuis le 6.06.2011.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Le degré d'incapacité de travail est resté total dans l'activité
habituelle. Dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles,
la capacité de travail est totale depuis le 9.09.2011.
Concernant la capacité de travail, elle est déterminée par la
tolérance mécanique de la colonne lombaire dans le cadre de la
hernie discale L5-S1 et de l'arthrose des articulations postérieures,
la tolérance mécanique de l'épaule D dans le cadre de la déchirure
partielle du tendon du muscle sus-épineux, de la tendinose
chronique du tendon du sous-scapulaire et de l'arthrose modérée de
l'articulation acromio-claviculaire.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE DE CHAUFFEUR DE VENTE : 0%
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 100% DEPUIS LE : 9.09.2011
A TRADUIRE EN TERMES DE METIER PAR UN SPECIALISTE EN
READAPTATION. »
Le 10 décembre 2014, l'OAI a indexé plusieurs documents en
lien avec le dossier radiologique de l'assuré, dont :
-un rapport radiologique relatif à l'arthro-IRM de l'épaule
droite du 8 août 2013 rédigé par le Dr W.________, lequel mentionnait une
lésion avec déchirure partielle de la zone insertionnelle la plus antérieure
du tendon du sus-épineux avec un tendon épaissi présentant une
fissuration longitudinale intra-tendineuse, une portion intermédiaire et
postérieure de l'insertion beaucoup plus régulière, l'absence d'atrophie
musculaire associée, un sous-épineux en ordre, un sous-scapulaire épaissi,
présentant également une fissuration intra-tendineuse dans sa zone
d'insertion, mais sans rupture transfixiante ;
-
17 -
-un IRM lombaire du 15 août 2013 montrant un débord
discal circonférentiel prédominant aux étages L4-L5 et L5-S1, la disparition
à l'étage L4-L5 de la composante de protrusion discale identifiée sur l'IRM
en 2011 et, à l'étage L5-S1, un rebord discal circonférentiel présentant
une composante de protrusion en région paramédiane et récessale
gauche, exerçant un conflit radiculaire sur l'émergence de la racine S1
gauche (rapport du 15 août 2013 de la Dresse [...], spécialiste en
radiologie) ;
-un rapport du 11 septembre 2013 de la Dresse [...],
spécialiste en radiologie, concernant une scintigraphie osseuse du 10
septembre 2013, laquelle n'a pas montré de métastase osseuse, mettant
en évidence des troubles dégénératifs modérés sur le rachis dorsal, sur les
deux hanches, ainsi que sur l'épaule droite et une asymétrie de captation
des articulations sacro-iliaques en faveur du côté droit sur troubles
dégénératifs, sans argument pour une sacro-iliite ;
-un rapport du 1
er
juillet 2014 du Dr [...], spécialiste en
radiologie, sur un IRM cervical et dorsal, révélant une cervicarthrose
étagée visible de C4 jusqu'à C7, une protrusion discale C4-C5 et C5-C6 de
localisation médiane, une petite hernie discale C6-C7 foraminale gauche,
une facearthrose C5-C6 avec légère diminution des diamètres des trous de
conjugaison des deux côtés avec prédominance droite, une musculature
paravertébrale d'aspect normal, l'absence de lésion significative au niveau
de la colonne dorsale et d'anomalie de signal dans la moelle épinière.
Selon un avis du 17 décembre 2014 du Dr M., médecin
auprès du SMR, il convenait de suivre les conclusions du rapport d'examen
rhumatologique du 21 novembre 2014 du SMR. Il ajoutait s'agissant du
rapport du Dr X. du 13 novembre 2014 que ce dernier ne se
prononçait pas sur la capacité de travail de l'assuré, que le trouble
dépressif restait qualifié de moyen et que le diagnostic d'agoraphobie était
contesté par le descriptif de la vie quotidienne livré par l'assuré lui-même
lors de son examen au SMR.
-
18 -
Dans un courrier du 4 février 2015 au conseil de l'assuré, l'OAI
a conclu que l'activité professionnelle de chauffeur de bus était
parfaitement adaptée à l'état de santé de l'assuré à compter du 9
septembre 2011.
Le même 4 février 2015, l'OAI a rendu une décision de refus de
rente d'invalidité confirmant le projet de décision du 6 juin 2014.
B.Par acte du 10 mars 2015, Y., représenté par son
conseil, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant, sous suite de frais
et dépens, à la mise en œuvre d'une expertise médicale bidisciplinaire
judiciaire, subsidiairement à l'annulation de la décision et au renvoi du
dossier à l'OAI pour instruction complémentaire et nouvelle décision. Le
recourant soutient qu'il ne lui est pas possible d'exercer l'activité de
chauffeur ou d'opérateur de machines à 100%. Il émet des doutes sur la
valeur probante des constatations médicales ressortant du rapport
d'examen clinique rhumatologique SMR du 1
er
décembre 2014, ainsi que
de l'avis SMR du 17 décembre 2014. S'agissant de sa santé psychique, il
estime que l'avis du Dr M. n'est pas pertinent, ce médecin n'étant
pas psychiatre. Le recourant sollicite la tenue d'une audience et produit
deux rapports médicaux. Le premier est un rapport de la Dresse J.________
du 2 mars 2015, précisant qu'elle a demandé un examen complémentaire
auprès d'un neurologue, le Dr H.. Le deuxième est un rapport du
Dr N. du 26 février 2015, dans lequel ce médecin retient une
incapacité de travail entière au vu des problèmes somatiques et
psychiques de son patient. Dans ce document, le Dr N.________ relève que
l'état dépressif du recourant est important compte tenu d'un épisode de
décompensation auto et hétéro-agressif survenu la semaine du 16 au 20
février 2015 ayant motivé l'intervention d'urgence du psychiatre traitant
(idées suicidaires et menaces agressives envers le médecin rhumatologue
de l'AI). Le traitement de psychotrope a été augmenté en conséquence. A
cet égard, le médecin traitant souligne que ce traitement assomme le
recourant et qu'il s'endort régulièrement.
-
19 -
Dans sa réponse du 2 juin 2015, l'intimé conclut au rejet du
recours et au maintien de la décision contestée, se basant sur un avis du
Dr M.________ du SMR du 21 avril 2015, joint à son envoi. Ce médecin fait
notamment référence à un rapport du Dr H.________ du 9 mars 2015,
lequel n'a pas été produit par le recourant. Le Dr M.________ retient que le
Dr H.________ ne se prononce pas sur la capacité de travail du recourant,
mais que son examen permet d'affirmer qu'il n'y a pas de pathologie
active en termes de retentissement sur les structures nerveuses
actuellement au niveau cervical. Le Dr M.________ conclut que les
documents médicaux produits par le recourant ne permette pas de revoir
la position du SMR.
Le recourant a répliqué le 20 août 2015, en maintenant les
conclusions prises dans son recours. Il produit un nouveau rapport médical
du Dr N.________ daté du 29 juillet 2015, dans lequel ce médecin préconise
la mise en œuvre d'une expertise neutre bidisciplinaire.
Le 15 décembre 2015, l'intimé a maintenu sa position.
Une audience de jugement s'est tenue le 2 février 2016, lors
de laquelle le recourant a précisé qu'il n'excluait pas l'octroi de mesures
de reclassement.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
-
20 -
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal de
trente jours (art. 60 al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions
légales (art. 61 let. b LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l'assurance-invalidité, en particulier à une rente d'invalidité et à des
mesures d'ordre professionnel.
3.a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à l’incapacité
de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou
d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
-
21 -
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (cf. art. 28 al. 1
LAI).
Selon l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité : un taux de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
taux de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au
moins donne droit à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins
donne droit à une rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigée de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 et 114 V
310 consid. 3c ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1; TFA I 274/05 du
21 mars 2006 consid. 1.2).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
-
22 -
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V
351 consid. 3a et les références citées ; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique ; les
constatations d'un expert revêtent donc en principe plus de poids (ATF
125 V 351 consid. 3b/cc ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
c) L'art. 8 al. 1 LAI pose le principe de l'octroi, en faveur des
assurés invalides ou menacés d'une invalidité, de mesures de
réadaptation nécessaires et de nature à rétablir leur capacité de gain, à
l'améliorer ou à la maintenir ; les mesures de réadaptation comprennent
les mesures d'ordre professionnel au sens des art. 15 à 18d LAI (art. 8 al. 3
let. b LAI).
Le seuil minimum fixé par la jurisprudence pour l'ouverture du
droit à une mesure de reclassement professionnel au sens de l’art. 17 LAI
est une diminution de la capacité de gain de 20% environ (ATF 124 V 108
consid. 2b ; TF 8C_36/2009 du 15 avril 2009 consid. 4, 9C_818/2007 du 11
novembre 2008 consid. 2.2).
Selon l'art. 17 al. 1 LAI, l'assuré a droit au reclassement dans
une nouvelle profession si son invalidité rend cette mesure nécessaire et
-
23 -
que sa capacité de gain peut ainsi, selon toute vraisemblance, être
maintenue ou améliorée.
Par reclassement, la jurisprudence entend l'ensemble des
mesures de réadaptation de nature professionnelle qui sont nécessaires et
suffisantes pour procurer à l'assuré une possibilité de gain
approximativement équivalente à celle que lui offrait son activité avant la
survenance de l'invalidité. La notion d'équivalence approximative entre
l'activité antérieure et l'activité envisagée ne se réfère pas en premier lieu
au niveau de formation en tant que tel, mais aux perspectives de gain
après la réadaptation (ATF 124 V 108 consid. 2a ; TF 9C_644/2008 du 12
décembre 2008 consid. 3 et les références). En règle ordinaire, l'assuré n'a
droit qu'aux mesures nécessaires, propres à atteindre le but de la
réadaptation visé, mais non pas à celles qui seraient les meilleures dans
son cas, car la loi ne veut garantir la réadaptation que dans la mesure où
elle est nécessaire et suffisante dans le cas d'espèce. Comme toute
mesure de réadaptation, les mesures de reclassement doivent par ailleurs
être adéquates : il doit exister une proportion raisonnable entre les frais
qu'elles entraînent, leur durée et le résultat que l'on peut en attendre
(ATF 103 V 16 consid. 1b et 99 V 34) et, si les préférences de l'intéressé
quant au choix du genre de reclassement doivent être prises en
considération, elles ne sauraient toutefois jouer un rôle déterminant (TF
9C_644/2008 du 12 décembre 2008 consid. 3).
Le droit à une mesure de réadaptation déterminée suppose
qu'elle soit appropriée au but de la réadaptation poursuivi par l'assurance-
invalidité tant objectivement en ce qui concerne la mesure, que sur le plan
subjectif en ce qui concerne la personne de l'assuré (TF 9C_386/2009 du
1
er
février 2010 consid. 2.4, 9C_420/2009 du 24 novembre 2009 consid.
5.4 ; TFA I 268/03 du 4 mai 2004 consid. 2.2). Partant, si l'aptitude
subjective de réadaptation de l'assuré fait défaut, l'administration peut
refuser de mettre en œuvre une mesure ou y mettre fin (TF I 552/06 du 13
juin 2007 consid. 3.1). Pour déterminer si une mesure est de nature à
maintenir ou à améliorer la capacité de gain d'un assuré, il convient
d'effectuer un pronostic sur les chances de succès des mesures
-
24 -
demandées (ATF 132 V 215 consid. 3.2.2 et les références). Celles-ci ne
seront pas allouées si elles sont vouées à l'échec, selon toute
vraisemblance (TF I 388/06 du 25 avril 2007 consid. 7.2).
d) Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'administration ou le juge. Sont
pertinents tous les faits dont l'existence peut influencer d'une manière ou
d'une autre le jugement relatif à la prétention litigieuse. Dans ce contexte,
l'administration ou le juge doit procéder à des investigations
supplémentaires ou en ordonner lorsqu'il y a suffisamment de raisons pour
le faire, eu égard aux griefs invoqués par les parties ou aux indices
résultant du dossier (VSI 1994 p. 220 consid. 4a). Le principe inquisitoire
n'est cependant pas absolu. Sa portée est restreinte par le devoir des
parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (cf. à cet égard art. 28 al. 1
et 2 LPGA). Celui-ci comprend en particulier l'obligation des parties
d'apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement exigé
d'elles, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir supporter les
conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193 consid. 2 et les
références ; TF I 906/05 du 23 janvier 2007 consid. 5.1).
e) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées d'après l'état de fait
existant au moment où la décision litigieuse a été rendue. Les faits
survenus postérieurement et ayant modifié cette situation doivent
normalement faire l'objet d'une nouvelle décision administrative (ATF 121
V 362 consid. 1b ; ATF 117 V 287 consid. 4 et les références citées ;
TF 9C_397/2007 du 14 mai 2008 consid. 2.1 ; TF 9C_81/2007 du 21 février
2008 consid. 2.4).
4.En l’espèce, il n’est pas contesté que le recourant présente
une incapacité de travail totale dès le 6 juin 2011 dans l'activité habituelle
de chauffeur-livreur en raison de ses atteintes physiques et des limitations
-
25 -
fonctionnelles qui en découlent. Reste en revanche litigieuse la capacité
de travail résiduelle du recourant dans une activité adaptée.
A cet égard, l'intimé a estimé que l'intéressé présentait une
capacité de travail entière dans une activité adaptée sur la base de
l'expertise pluridisciplinaire réalisée par le F.________ en mai-juin 2012 et
de l'expertise du Dr Q.________ effectuée en novembre 2014. Le recourant
soutient pour sa part qu'il n'est pas en mesure de travailler à 100% dans
l'activité de chauffeur de bus, se référant notamment à l'avis de son
médecin traitant, le Dr N., raison pour laquelle il demande la mise
en œuvre d'une expertise médicale bidisciplinaire judiciaire.
a)Au plan somatique, les Drs Z., psychiatre, et
T.________, médecin généraliste et rhumatologue, ont retenu dans leur
rapport d'expertise du 5 juillet 2012 les diagnostics, ayant une
répercussion sur la capacité de travail, de lombalgie persistante sur
discopathie et hernies discales étagées L4-L5 et L5-S1, d'épisode dépressif
modéré sans syndrome somatique, de dysthymie et d'anxiété généralisée.
Ils concluaient sur la base de leur expertise que le recourant présentait
une capacité de travail entière dans une activité adaptée, préconisant
qu'un essai soit d'abord effectué. Cette expertise satisfait aux critères de
la jurisprudence pour se voir reconnaître une pleine valeur probante. En
effet, les experts ont procédé à l'anamnèse utile, relevé les plaintes
alléguées par le recourant. Ils ont ensuite réalisé, dans chacune des deux
problématiques médicales spéciales, les examens et observations
cliniques nécessaires. Les conclusions de l'expertise sont dûment
motivées et exemptes de contradictions.
C'est dès lors à juste titre que l'OAI s'est fondé sur cette
expertise pour octroyer au recourant une orientation professionnelle, puis
un reclassement dans la profession de chauffeur de bus. Dans le cadre de
ce reclassement, le recourant a cependant présenté une nouvelle période
d'incapacité de travail dès août 2013 en raison d'une récidive de ses
douleurs à l'épaule droite et une péjoration des lombosciatalgies, mettant
un terme à la mesure.
-
26 -
Le 21 novembre 2014, le Dr Q.________ a réalisé un examen
clinique rhumatologique, à la suite duquel il a posé les diagnostics, avec
répercussion sur la capacité de travail, de lombalgies chroniques non
déficitaires dans le cadre d'une hernie discale L5-S1 gauche, d'une
arthrose modérée des articulations postérieures aux étages inférieurs et
de douleurs chroniques de l'épaule droite en lien avec une déchirure
partielle du tendon du sus-épineux, d'une tendinose du sous-scapulaire et
d'une arthrose modérée de l'articulation acromio-claviculaire. L'expert a
observé que par rapport à l'évaluation effectuée lors de l'expertise
pluridisciplinaire du F., la hernie discale L4-L5 avait régressé, que
le recourant ne présentait pas de sciatalgie et qu'il n'avait pas de déficit
neurologique attribuable à une lésion organique. Les lombalgies
persistantes s'expliquaient en partie par l'arthrose des articulations
postérieures et la persistance de la hernie L5-S1 gauche. Il n'y avait par
ailleurs pas d'aggravation significative de l'atteinte dégénérative de la
colonne lombaire. Quant à la petite hernie cervicale C6-C7 gauche et aux
protrusions discales en C4-C5 et C5-C6, elles ne provoquaient pas de
compression médullaire ni radiculaire, de sorte que ces lésions étaient de
peu de gravité. S'agissant des douleurs à l'épaule droite, le Dr Q. a
noté qu'elles étaient déjà présentes à l'époque de l'expertise du F.________
et il précise qu'en l'absence d'arthrographie une rupture partielle du
tendon du sus-épineux avait pu passer inaperçue. Cette atteinte justifiait
des limitations fonctionnelles concernant le port de charges et les activités
en hauteur. Elle n'entraînait en revanche pas d'incapacité de travail dans
une activité limitée à la conduite d'un véhicule. En définitive, en ce qui
concerne les atteintes à la colonne lombaire, l'expert a retenu les
limitations fonctionnelles suivantes : pas de port de charges répétitif au-
delà de 5 kg, pas de positions en porte-à-faux, ni de mouvements
répétitifs de rotation ou de flexion-extension de fortes amplitudes de la
colonne lombaire, pas de position statique au-delà d'une heure (sans la
possibilité d'effectuer de petits mouvements du tronc), ni debout plus de
trente minutes ou de marche au-delà d'une heure. Pour l'atteinte à
l'épaule droite, l'expert a estimé qu'une activité adaptée ne devait pas
exiger de port de charges répétitif de plus de 5 kg, d'activités prolongées
-
27 -
au-dessus de l'horizontale, ou encore de mouvements répétitifs de
rotation ou d'élévation des épaules de forte amplitude. Il convient
d'ajouter que l'expert a observé une composante non organique des
douleurs qui se manifestait par la sous-évaluation du recourant de ses
performances physiques, par exemple lorsqu'il déclarait ne pas pouvoir
rester plus de dix minutes assis, alors qu'il a maintenu cette position
pendant soixante-cinq minutes au moins lors de l'examen médical, ce qui
représentait un facteur défavorable pour la reprise d'une activité
professionnelle. S'agissant de la force probante de cette expertise, le Dr
Q.________ a procédé à un examen complet et détaillé de l'intéressé et de
son dossier. Il a en outre posé son anamnèse, décrit ses plaintes et une
journée-type. Les diagnostics qu'il a retenus sont motivés et leur incidence
en termes de limitations fonctionnelles est bien décrite. Le Dr Q.________
s'est par ailleurs livré à une appréciation du cas, ses conclusions sont
claires et exemptes de contradictions, de sorte que son appréciation
emporte la conviction de la Cour de céans.
Contrairement à ce que soutient le recourant, les rapports de
la Dresse J.________ des 11 septembre 2013 et 2 mars 2015 ne permettent
pas de remettre en doute les constatations motivées par le Dr Q..
Dans son rapport du 11 septembre 2013, la Dresse J. a retenu une
capacité de travail résiduelle de 50% dans une activité adaptée. Ce
rapport n'est toutefois pas motivé et recommande un examen par le
médecin-conseil de l'OAI, ce qui a justement été fait. Dans son rapport du
2 mars 2015, la Dresse J.________ a déclaré soutenir le recours en raison de
l'atteinte cervicale diagnostiquée en juin 2014, sans autre motivation. Or
le Dr Q.________ a précisément pris en compte cette atteinte cervicale
dans son appréciation pour retenir qu'elle était de peu de gravité. La
Dresse J.________ a en outre annoncé dans son rapport qu'elle demandait
un examen complémentaire au Dr H., neurologue. Le recourant n'a
pourtant pas produit de rapport relatif à cet examen. Néanmoins, le SMR
en a eu connaissance et a relevé, dans son avis du 21 avril 2015, que le Dr
H. n'avait pas constaté de syndrome radiculaire cervical irritatif
évident ni de signe de Lhermitte, que les mouvements de la colonne
cervicale étaient libres, tous sensibles en fin de cours dans toutes les
-
28 -
directions. Le SMR rapportait encore que le Dr H., qui n'avait pas
pris position sur la capacité résiduelle de travail du recourant, n'avait mis
en évidence « aucune pathologie active en termes de retentissement sur
les structures nerveuses actuellement au niveau cervical ».
Le recourant a produit en cours de procédure deux rapports de
son médecin traitant, lesquels ne lui sont toutefois d'aucun secours. Le
rapport du 26 février 2015 du Dr N. a fait l'objet d'une
détermination détaillée du SMR qui a réfuté de manière convaincante
l'argumentation du recourant (cf. avis SMR du 21 avril 2015). En effet, le
Dr M.________ a notamment observé que les données issues du rapport du
Dr N.________ du 26 février 2015 et du rapport du Dr Q.________ du
1
er
décembre 2014 se rapportent à des interrogatoires et examens
cliniques qui se sont déroulés à deux mois d'intervalle, ce qui pouvait
expliquer certaines différences. Dans son rapport du 29 juillet 2015, le Dr
N.________ a mentionné que la Dresse J.________ avait pratiqué une
intervention de cure de hernie discale le 15 juillet 2015, que ce genre
d'intervention n'était pas pratiqué « pour rien » et que si la hernie discale
n'avait pas eu de retombée fonctionnelle, la Dresse J.________ n'aurait pas
pris le risque d'opérer. A ce sujet, il y a lieu de noter que les Drs
Z., T. et Q.________ n'ont jamais prétendu que l'atteinte
discale restait sans répercussion fonctionnelle, ils ont au contraire
constaté des limitations relativement importantes, qui laissaient toutefois
une pleine capacité de travail du recourant dans une activité adaptée.
Ainsi, outre le fait que ces rapports sont postérieurs à la
décision attaquée, voire largement postérieur pour celui du 29 juillet 2015,
ils ne suffisent dans tous les cas pas à mettre en doute les constatations
des Drs Z., T. et Q.. Dans ces conditions, il y a lieu
de retenir que le recourant a présenté une capacité de travail entière au
plan somatique depuis septembre 2011, dans une activité adaptée.
b) Sur le plan psychique, le rapport d'expertise du F.
rempli également les exigences posées par la jurisprudence relatives à la
force probante (cf. consid. 3b et 4a). Les experts ont mis en évidence en
-
29 -
2012 la présence chez le recourant d'un état dépressif d'intensité
modérée. Au vu de sa compliance au traitement, la posologie de
l'antidépresseur avait été augmentée. Les experts ont également posé le
diagnostic d'anxiété généralisée, susceptible d'être atténué par
l'augmentation de l'antidépresseur. Au status, il ne présentait pas de
symptôme maniaque ni psychotique, il n'était pas méfiant ni interprétatif.
Il n'avait pas non plus d'idée noire ou suicidaire. Ainsi, les médecins du
F.________ n'ont retenu aucune limitation sur le plan psychique.
Le rapport très bref du 4 septembre 2014 du Dr X.,
psychiatre, et de R., psychologue, n'est pas susceptible de
remettre en cause les conclusions de l'expertise. Ces médecins ont retenu
le diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen, avec
syndrome somatique, ce qui ne traduit pas de péjoration de l'atteinte qui
avait déjà été diagnostiquée et évaluée par le Dr Z.. Quant au
nouveau diagnostic d'agoraphobie avec trouble panique, le Dr X.
n'a pas décrit son niveau de gravité, ni expliqué en quoi il entraînerait une
véritable incapacité de travail. Il n'a d'ailleurs pas pris position sur une
telle incapacité de travail pour des motifs psychiques.
Enfin, le rapport du 26 février 2015 du Dr N.________ décrit un
épisode de décompensation survenu la semaine du 16 au 20 février 2015.
Cet épisode, visiblement réactionnel à la réception de la décision
litigieuse, aurait nécessité l'intervention d'urgence de son psychiatre
traitant et l'augmentation de son traitement. Toutefois, aucun document
médical du psychiatre traitant n'a été versé au dossier au sujet de cette
décompensation qui concerne, dans tous les cas, des faits postérieurs à la
décision litigieuse.
Dans un dernier moyen, le recourant fait valoir que les
médicaments l'endorment « à tout bout de champ », se référant au
rapport du 26 février 2015 du Dr N.________. A cet égard, le SMR a souligné
de manière convaincante dans son avis du 21 avril 2015, que le 21
novembre 2014, lors de la prise de l'anamnèse et de l'examen clinique,
-
30 -
aucune somnolence ni ébauche d'endormissement n'avaient été
constatés.
Ainsi, les documents produits par le recourant ne permettent
pas d'établir une péjoration de l'état de santé psychique du recourant
entre l'expertise pluridisciplinaire du F.________ et la décision litigieuse.
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de retenir que le
recourant présente une capacité de travail entière d'un point de vue
psychique.
5.Cela étant, il reste à déterminer le préjudice économique du
recourant.
a) A teneur de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1 et 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par l’Office
fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité lucrative
-
31 -
dans une profession adaptée. En l’absence de formation professionnelle
dans une telle activité, il convient de se référer au revenu mensuel brut
(valeur centrale) pour une activité simple et répétitive dans l’économie
privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347). Les salaires
bruts standardisés mentionnés dans I’ESS correspondent à une semaine
de travail de 40 heures par semaine et il convient de les adapter à la
durée du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises pour l’année
prise en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa situation
personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des facteurs
tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité, la
catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une évaluation
globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide est
nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de 25%
au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
b) En l’espèce, l’évaluation du degré d’invalidité auquel a
procédé l’intimé se fonde à juste titre sur une approche théorique. En
revanche, il convient de se placer au moment où les conditions du droit à
la rente sont réalisées pour procéder à la comparaison des revenus, soit
en l'occurrence en 2012 (après l'écoulement du délai d'attente d'une
année, art. 28 al. 1 LAI).
S'agissant du revenu hypothétique sans invalidité, il y a lieu de
se référer au revenu de 74'008 fr., lequel ressort de l'extrait de compte
individuel AVS du recourant pour l'année 2010 (le revenu annoncé pour
2011 par l'employeur n'étant pas complet étant donné l'incapacité de
travail survenue en cours d'année ; cf. questionnaire pour l'employeur du
14 février 2012). Ce montant doit encore être adapté à l'évolution des
salaires nominaux entre 2010 et 2012. Le salaire sans invalidité ainsi
adapté et arrondi s'élève à 75'346 fr. 50 (+ 1% en 2011 ; + 0.8% en 2012
; cf. Indice suisse des salaires publié par l'Office fédéral de la statistique),
en lieu et place des 75'727 fr. 30 retenu par l'OAI.
S'agissant du revenu d'invalide réalisable en 2012, il se base
sur le salaire mensuel brut de 5'210 fr. tel que ressortant de l'ESS 2012,
-
32 -
contrairement au calcul de l'intimé qui s'est basé sur l'ESS 2010. Cela
représente un revenu annuel brut (part au 13
ème
salaire comprise) de
62'520 francs. Adapté à l'horaire de travail hebdomadaire usuel moyen
dans le secteur d'activité concerné, soit 41.7 heures en 2012 (La Vie
économique 9-2013, tableau B 9.2), on obtient un revenu d'invalide annuel
brut de 65'177 fr. 10 ([62'520 fr. / 40] x 41.7).
Compte tenu de l'ensemble des limitations fonctionnelles, il
convient de retenir un abattement de 10% sur le revenu d'invalide, ce que
l'OAI n'a pas fait. Partant, après déduction d'un abattement de 10%, le
revenu d'invalide réalisable en 2012 s'établit en définitive à 58'659 fr. 40.
Après comparaison entre le revenu sans invalidité (75'346 fr.
50) et celui d'invalide (58'659 fr. 40), il en résulte une perte de gain de
16'687 fr. 10 correspondant à un degré d'invalidité de 22% (16'687 fr. 10 /
75'346 fr. 50 x 100), soit un degré insuffisant pour ouvrir le droit à une
rente.
6.Compte tenu de ce qui précède, la mise en œuvre d’une
expertise médicale bidisciplinaire n’apparaît pas nécessaire dans la
présente affaire. En effet, une telle mesure d’instruction ne serait pas de
nature à modifier les considérations qui précèdent (appréciation anticipée
des preuves ; cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF 8C_764/2009 du 12
octobre 2009 consid. 3.2 et 9C_440/2008 du 5 août 2008), puisque les
faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit.
7.Le degré d'invalidité du recourant atteignant le seuil des 20%,
il aurait droit sur le principe à des mesures d'ordre professionnel. Il
convient de rappeler que le recourant a bénéficié sous l'égide de l'OAI
d'une orientation professionnelle, ainsi que d'un reclassement dans la
profession de chauffeur de bus. Cette mesure de reclassement a échoué,
le recourant ayant présenté une nouvelle incapacité de travail dès août
2013, en raison de la péjoration des lombosciatalgies et d'une récidive des
douleurs à l'épaule droite. En février 2014, le Dr P.________ était d'avis que
l'activité de chauffeur était adaptée au problème de l'épaule du recourant,
- 33 -
sous réserve que le véhicule soit équipé d'une direction assistée (cf. son
courrier du 3 février 2014). Le Dr N.________ a expliqué, quant à lui, dans
son rapport du 26 février 2015, que le recourant n'était pas en mesure de
travailler à 100% dans l'activité de chauffeur de bus à cause de la
somnolence entrainée par la prise de son traitement. S'il paraît peu
crédible que cette somnolence entraînait une diminution de rendement
dans une activité ordinaire, au vu également des constatations des
experts mandatés par l'intimé, elle pose néanmoins problème dans une
activité nécessitant une attention soutenue à la circulation routière. Ainsi,
on doit nourrir de sérieux doutes sur l'adéquation de l'activité de chauffeur
de bus avec l'état de santé du recourant. Au vu du taux d'invalidité de ce
dernier, un reclassement dans une nouvelle profession est nécessaire, à la
condition toutefois que le recourant démontre une motivation suffisante. Il
convient donc de renvoyer le dossier à l'OAI afin qu'il examine si les autres
conditions de ce droit sont réunies et qu'il statue à nouveau sur ce point,
en tenant compte par ailleurs de l'évolution de la situation du recourant
depuis sa dernière décision, à savoir notamment l'opération pratiquée en
juillet 2015 par la Dresse J.________.
8.a) Vu ce qui précède, le recours est très partiellement admis
en ce sens qu'il est constaté que le recourant présente un taux d'invalidité
justifiant l'octroi de mesures professionnelles ; la cause est renvoyée à
l'intimé pour qu'il examine si les autres conditions à l'octroi de telles
mesures sont remplies et statue à nouveau. La décision litigieuse est
confirmée pour le surplus en ce qui concerne le refus de rente d'invalidité.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal est soumise à des frais de
justice, se situant entre 200
et 1'000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI). En
procédure de recours, les frais sont supportés par la partie qui succombe.
Si celle-ci n’est que partiellement déboutée, les frais sont réduits en
conséquence (art. 49 LPA-VD). En l’occurrence, il convient de fixer les frais
à 400 fr. dont, vu l’issue du litige, 100 fr. sont mis à la charge de l’OAI et
300 fr. à la charge du recourant.
c) Le recourant qui obtient partiellement gain de cause et qui
est assisté d’un mandataire professionnel a droit à des dépens réduits,
fixés à 1'000 fr. et mis à la charge de l’OAI (art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est très partiellement admis.
II. La décision rendue le 4 février 2015 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée en ce qui
concerne le refus de rente d'invalidité. Elle est en revanche
annulée en ce qui concerne le refus de mesures
professionnelles, la cause étant renvoyée à l'OAI sur ce point
pour instruction complémentaire au sens des considérants et
nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, par 400 fr. (quatre cents francs) sont mis
par 100 fr. (cent franc) à la charge de l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud et par 300 fr. (trois cents
francs) à la charge du recourant.
IV. L'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant un montant de 1'000 fr. (mille francs) à
titre de dépens réduits.
Le président : La greffière :
- 35 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Rachid Hussein (pour Y.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :