402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 33/15 - 35/2016
ZD15.007080
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
MM. Métral et Dépraz, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
A.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 1 LPGA ; 28 al. 1 et 29 al. 1 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.A.________ (ci-après: l’assuré ou le recourant), né en [...] et au
bénéfice d’un CFC (certificat fédéral de capacité) de monteur-électricien, a
déposé une demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) le
4 novembre 2009 auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), sollicitant l’octroi de mesures
de réadaptation professionnelle, en raison d’une hernie discale survenue à
la suite d’un accident.
B.Le dossier de la CNA (Caisse nationale suisse d’assurance en
cas d’accidents), assureur d’A.________ pour les risques d’accidents
professionnels et non-professionnels, a été versé au dossier de la cause le
30 novembre 2009. Il ressort de la déclaration de sinistre du 17 février
2009 qu’en date du 15 décembre 2008, l’assuré a glissé sur un trottoir et
est tombé sur le dos, provoquant une « entorse/torsion » du dos. Le
dossier de la CNA comprenait également plusieurs rapports médicaux,
dont notamment les suivants :
-
Un rapport d’IRM du 27 février 2009 signé par le Dr
T.________, spécialiste en radiologie, diagnostiquant une
déchirure du ligament annulaire en position paramédiane
gauche en L4-L5 associée à une extrusion focale de
matériel discal légèrement luxée vers le bas, « refoulant la
racine L5 gauche à son émergence du sac thécal ». Il n’y
avait pas de tassement vertébral ni d’altération du signal
des autres disques intervertébraux.
-
Un rapport du 16 mars 2009 du Dr S.________, médecin
praticien, dans lequel ce dernier confirmait la déchirure du
ligament annulaire L4-L5 gauche et attestait une incapacité
de travail de 100 % dès le 5 février 2009.
-
3 -
-
Un rapport du 21 avril 2009 des Drs J., spécialiste
en neurochirurgie, B., F., et L.,
spécialiste en chirurgie, indiquant que l’assuré avait subi
une cure de hernie discale L4-L5 gauche sous anesthésie
générale en date du 14 avril 2009.
-
Un rapport du 21 août 2009 de la Dresse CC.,
spécialiste en médecine interne générale et rhumatologie,
médecin d’arrondissement auprès de la CNA, faisant état
d’une évolution subjectivement défavorable avec un
syndrome douloureux se chronifiant, d’allégation d’un lourd
handicap au quotidien, sur un status après cure de hernie
discale L4-L5 gauche. Elle constatait aussi l’existence d’un
syndrome lombo-vertébral conséquent avec certains signes
de variabilité et de discordance au Lasègue, ajoutant que le
patient se montrait quelque peu passif dans sa prise en
charge. Ce médecin considérait que l’incapacité de travail
était totale dans l’attente d’une IRM et du prochain contrôle
au DD. (DD.________).
-
Un rapport du 2 octobre 2009 du Dr G.________, spécialiste
en neurologie, duquel il ressortait la persistance d’une
symptomatologie radiculaire algique et très irritative à
gauche, après cure de hernie discale. Ce médecin requérait
une réévaluation de la situation par les neurochirurgiens.
-
Un rapport du 9 octobre 2009 du Dr K.________, spécialiste
en médecine interne générale et pneumologie, faisant état
d’un status après une hernie discale L4-L5 et
hémilaminectomie gauche, précisant que l’évolution n’était
pas favorable.
-
Un rapport du 16 octobre 2009 du Dr O.________, spécialiste
en neurochirurgie, dans lequel ce dernier a diagnostiqué
-
4 -
des lombosciatalgies gauches résiduelles post cure de
hernie discale L4-L5 gauche.
Par ailleurs, dans un rapport du 29 juin 2009 versé au dossier
de l’OAI, les O.________ et N.________ ont souligné que le patient se
plaignait de douleurs de type sciatalgies sur le territoire L5 post-opératoire
avec un Lasègue à 45° à gauche et une limitation de l’antéflexion du
tronc. Le traitement consistait en la poursuite de la physiothérapie avec
un traitement anti-inflammatoire antalgique. L’incapacité de travail était
de 100 %.
Une IRM de la colonne lombaire a été réalisée le 11 septembre
-
5 -
Position debout, marche : 60-90 minutes ». L’assurée ne pouvait pas non
plus exercer des activités principalement en marchant ou se penchant, ni
ne demandant une rotation en position assise/debout. La limite de poids
que l’assuré pouvait porter était fixée à 10-15 kg. Le Dr G.________ ajoutait
que l’activité exercée n’était plus exigible et que l’assuré était en
incapacité de travail à 100 % depuis le 2 octobre 2009.
Dans un rapport médical du 16 décembre 2009 adressé à
l’OAI, le Dr K.________ a posé les diagnostics de status après
microdisectomie L4-L5 gauche pour cure de hernie discale traumatique et
de douleurs persistantes au membre inférieur gauche avec syndrome
lombovertébral résiduel sans syndrome radiculaire déficitaire mais avec
un syndrome irritatif net d’origine indéterminée avec suspicion d’un conflit
disco-radiculaire résiduel. Ce médecin indiquait en outre que l’activité
exercée n’était plus exigible. Il ajoutait qu’une expertise et des stages
étaient nécessaires pour déterminer la capacité de travail de l’assuré, de
nombreuses activités ne pouvant plus être exigées de lui compte tenu de
ses limitations dues à son état de santé.
Les Drs O.________ et M., médecin praticien, ont
notamment relevé dans un rapport médical du 5 janvier 2010 que l’IRM
montrait un remaniement cicatriciel englobant la racine et que selon les
dires du patient, ce dernier ne pouvait rester debout plus de trente à
quarante minutes. Le Lasègue étant très positif, sans déficit neurologique,
ces médecins proposaient d’effectuer des infiltrations locales.
En date du 29 janvier 2010, le Dr O. a diagnostiqué
une radiculopathie gauche, mentionnant que son patient était en
incapacité de travail dans sa dernière activité à 100 % du 9 avril 2009 au 5
janvier 2010.
Par communication du 23 février 2010, l’OAI a informé l’assuré
du fait qu’aucune mesure de réadaptation d’ordre professionnel n’était
possible en raison de son état de santé et que son droit à une rente allait
être examiné.
-
6 -
Dans un rapport médical du 9 avril 2010, le Dr O.________ a
mentionné que son patient présentait toujours une lombosciatalgie gauche
résiduelle avec un Lasègue et un contre-Lasègue positifs. L’IRM lombaire
mettait en évidence un processus cicatriciel pouvant expliquer un conflit
radiculaire L5 gauche. Le traitement consistait en la poursuite des
antalgiques per os ainsi qu’en la réalisation d’infiltrations périradiculaires.
Dans un rapport médical du 1
er
juin 2010, le Dr K.________ a
indiqué à l’OAI que l’état de santé de son patient était stationnaire, sans
aucune évolution, avec persistance des mêmes symptômes. La
symptomatologie était décrite comme suit : « lombosciatalgies gauches et
douleurs controlatérales avec exacerbations des douleurs, intermittentes,
très limitantes. Incapacité à garder une position fixe ». Le Dr K.________
mentionnait que la capacité dans une activité adaptée devait être évaluée
de manière pluridisciplinaire.
Une nouvelle IRM lombaire a été réalisée en date du 20
octobre 2010. Dans le rapport d’IRM du même jour, le Dr D.,
spécialiste en radiologie, a conclu à une modification post cure de hernie
discale L4-L5 d’allure cicatricielle et sans compromission résiduelle de la
racine L5 gauche, la loge opératoire étant sans particularité.
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé par le Dr
X., spécialiste en médecine physique et réadaptation et médecin
auprès du Service médical régional (ci-après : le SMR), en date du 16
novembre 2010. Dans la partie « appréciation du cas » de son rapport du
13 janvier 2011 y relatif, il était indiqué ce qui suit :
« Il s'agit d'un jeune assuré âgé de 30 ans, monteur électricien,
ayant présenté une lombo-sciatalgie G en relation avec une hernie
discale L4-L5 paramédiane G qui a bénéficié d'un traitement
chirurgical, le 09.04.2009. L'évolution post-opératoire est marquée
par la présence de sciatalgies sous forme de dysesthésie de la
cuisse, du mollet et de la cheville G augmenté par la position
statique prolongée assise au-delà de 2-3 heures, la marche ou la
station debout au-delà de 2-3 heures. Associées à la
symptomatologie du membre inférieur qui est décrite comme
constante, l'assuré évoque des douleurs de type mécanique au
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7 -
niveau de la jonction lombo-sacrée lors des changements de
position.
L'examen clinique au SMR met en évidence un assuré en excellent
état général, ne présentant pas de limitations dans les amplitudes
articulaires. Sur le plan neurologique, l'assuré présente un Lasègue
à G à environ 30° accentué par la manœuvre de Bragard, sans
mise en évidence de troubles des réflexes, d'amyotrophie ou de
troubles objectifs de la sensibilité. L'assuré évoque un phénomène
d'hyperesthésie touchant l'ensemble de l'hémicorps D par rapport
à l'hémicorps G ne respectant aucun territoire anatomique ou
radiculaire reconnu. Le reste de l'examen est sp, à signaler
l'absence de mise en évidence de signes de non-organicité selon
Smythe, Waddell ou Kummel.
La documentation radiologique mise à disposition (IRM lombaires
du 11.09.2009 et du 20.10.2010) met en évidence un status après
hémi-laminectomie et cure de hernie discale L4-L5 G avec un
status cicatriciel post-opératoire, sans mise en évidence de fibrose
clairement définie, de récidive de hernie ou de phénomènes
compressifs.
En conclusion, ce jeune assuré de 30 ans présente des lombo-
sciatalgies séquellaires avec une radiculopathie de type irritatif
(dysesthésie de désafférentation) en voie de récupération. Les
activités à fortes charges physiques sont pour le moment contre-
indiquées. L'activité habituelle de l'assuré, pour autant qu'elle
puisse être adaptée aux limitations fonctionnelles, est possible à un
taux de 50% et ceci depuis novembre 2010 (IRM du mois d'octobre
2010 ne mettant pas en évidence de fibrose post-opératoire).
Toute activité qui respecterait de façon stricte les limitations
fonctionnelles est possible à un taux de 100% depuis la même
date. Une reprise à un taux de 50% peut être raisonnablement
exigée dans une activité à caractère semi-sédentaire déjà depuis
novembre 2009 (6 mois après l'intervention chirurgicale subie au
mois d'avril 2009).
Limitations fonctionnelles
Pas de port de charges supérieures à 7,5 kg de façon répétitive et
occasionnelle au-delà de 12,5 kg, pas de mouvements en porte-à-
faux, en antéflexion du rachis avec port de charges, éviter les
positions statiques assises prolongées au-delà de 1 heure, sans
possibilité de varier la position assise-debout. Eviter les positions
statiques immobiles de type piétinement. Diminution du
périmètre de marche à environ 1 ½ à 2 heures. Eviter l'exposition
au froid et à l'humidité.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Sur la base de l'anamnèse fournie, l'assuré a cessé son activité
professionnelle dans le courant du mois de février 2009. Une
incapacité de travail de 100% dans son activité habituelle est
retenue depuis cette date.
-
8 -
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Elle est restée inchangée en ce qui concerne son activité
habituelle jusqu'en novembre 2010 où l'assuré présente une
capacité de travail de 50% pour autant que son activité habituelle
puisse être adaptée aux limitations fonctionnelles retenues.
Toutes autres formes d'activité sont théoriquement possibles à un
taux de 50% depuis novembre 2009 et 100% depuis novembre
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 50%DEPUIS : NOVEMBRE 2010
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 50 %DEPUIS LE : NOVEMBRE 2009
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 100 %DEPUIS LE : NOVEMBRE
2010 »
Dans un rapport médical du 25 février 2011, la Dresse
H.________, spécialiste en médecine interne générale et médecin praticien
auprès du SMR, a résumé la situation comme suit :
« Dans l'activité habituelle :
-capacité de travail 0% dès février 2009, soit la date de l'IRM
qui objective l'atteinte à la santé
-capacité de travail 50% dès novembre 2010, l'IRM du mois
d'octobre 2010 ne mettant pas en évidence de fibrose
postopératoire
Dans une activité adaptée :
-capacité de travail 50% dès novembre 2009, soit 6 mois après
l'intervention chirurgicale du mois d'avril 2009
-capacité de travail 100% dès novembre 2010
Limitations fonctionnelles :
Pas de port de charges supérieures à 7,5 kg de façon répétitive
et occasionnelle au-delà de 12,5 kg, pas de mouvements en
porte-à-faux, en anté-flexion du rachis avec port de charges,
éviter les positions statiques assises prolongées au-delà de 1
heure, sans possibilité de varier la position assise-debout. Eviter
les positions statiques immobiles de type piétinement.
Diminution du périmètre de marche à environ 1 ½ à 2 heures.
Eviter l'exposition au froid et à l'humidité. »
Le 8 avril 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il prenait en charge
les frais d’un bilan de compétence complet auprès d’une spécialiste. Le 10
mai 2011, cette dernière a rendu un rapport dans lequel elle indiquait que
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9 -
le travail de bureau et les contacts personnels, tels la vente, pouvaient
correspondre aux limitations fonctionnelles d’A.________ ainsi qu’à ses
aptitudes. Une formation commerciale était dès lors suggérée et le
tourisme était également évoqué.
Une mesure auprès du Centre [...] a par la suite été mise sur
pieds. Par communication du 23 juin 2011, l’OAI a informé l’assuré qu’il
prendrait en charge les coûts d’une formation d’employé de commerce
auprès du Centre [...] du 22 août 2011 au 31 juillet 2012. Entretemps,
l’assuré a signé son contrat d’apprentissage en date du 20 juin 2011.
Par certificat médical du 26 août 2011, le Dr K.________ a
attesté une capacité de travail de 80 % pour une durée de six mois.
Interpellé à ce sujet par l’OAI, il a expliqué le 18 octobre 2011 que les
douleurs présentes chez son patient l’obligeaient à éviter les positions
assises prolongées, à beaucoup bouger et à effectuer des exercices
physiques réguliers, ce qui limitait quelque peu ses disponibilités au
travail. Il notait aussi une situation psychologique délicate avec des
attaques de panique.
Le 13 décembre 2011, le Dr K.________ a fait parvenir à l’OAI
un certificat médical indiquant que son patient avait dû reprendre sa
formation à 100 % au mois de novembre et que cela s’était soldé par une
exacerbation des troubles anxieux, des idées dépressives et de son
incapacité à accepter son handicap. Il soulignait que l’assuré avait été
examiné par le Dr R., spécialiste en anesthésiologie, lequel avait
conclu à des douleurs avec une composante neuropathique sévère, un
handicap, un état dépressif et un état anxieux significatifs ainsi qu’un état
de stress sévère. Le Dr K. réaffirmait en outre que l’activité devait
être limitée de 20 % dès le 1
er
décembre 2011 et qu’une prise en charge
psychiatrique devait être réalisée.
Dans un rapport de synthèse du 4 juin 2012, le Centre [...] a
proposé de prolonger la mesure de reclassement jusqu’au 31 juillet 2013
en vue de poursuivre l’apprentissage d’employé de commerce de l’assuré.
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10 -
Dans un rapport médical du 2 août 2012, la Dresse V.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a diagnostiqué un épisode
dépressif moyen, précisant que l’activité exercée était encore exigible.
Comme limitations fonctionnelles, elle relevait des difficultés dans la
gestion des émotions, sous forme d’irritabilité et d’angoisse, ainsi qu’une
hypersensibilité au stress. Selon ce médecin, la capacité de concentration
et d’attention ainsi que la capacité d’adaptation au changement étaient
limitées. Il était précisé que les activités impliquant du stress et une
adaptation permanente ne pouvaient être exercées que de manière
fluctuante et que l’activité professionnelle devait être exercée à temps
partiel.
Par communication du 28 août 2012, l’OAI a informé l’assuré
qu’il prenait en charge sa deuxième année de formation de CFC d’employé
de commerce au Centre [...] à un taux de 80 %.
En date du 6 septembre 2012, la Dresse V. a attesté
une incapacité de travail de 100 % pour une durée probable d’un mois à
partir du 27 août 2012.
Le 8 octobre 2012, la Dresse V.________ a attesté une
incapacité de travail à 60 % pour deux mois depuis le 27 août 2012.
Le 13 novembre 2012, le Dr K.________ a déclaré que son
patient était en incapacité de travail pendant un mois depuis le 7
novembre 2012.
Dans un rapport médical du 22 novembre 2012, le Dr
AA.________, spécialiste en médecine physique et réadaptation, a fait état
de lombosciatalgies droites accompagnées occasionnellement de
cervicalgies et d’un syndrome neuro-méningé très handicapants, dans le
contexte d’une cure d’hernie discale L4-L5 et hémilaminectomie gauche
avec remaniement cicatriciel inflammatoire. Il exposait que les traitements
suivis n’avaient pas vraiment été satisfaisants mais que l’assuré avait
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11 -
refusé la prise d’anti-dépresseurs, lesquels auraient pu moduler son seuil
de la douleur. Le traitement consistait en la prise de Lyrica et en des
séances de physiothérapie.
Interpellée par l’OAI, la Dresse V.________ a signalé à l’autorité,
le 28 novembre 2012, que l’état de santé de l’assuré était stationnaire
depuis le 2 août 2012. Elle ajoutait notamment que la capacité de travail
dans une activité adaptée était difficile à évaluer et qu’il n’était pas facile
de savoir si son patient pourrait reprendre sa formation d’employé de
commerce. Le pronostic était indéterminé et la situation devait être
réévaluée une fois les douleurs physiques liées à la problématique dorsale
de l’assuré maîtrisées.
Le contrat d’apprentissage de l’assuré a ensuite été rompu
avec effet au 23 novembre 2012.
Dans un rapport médical adressé à l’OAI en date du 27
décembre 2012, le Dr K.________ a expliqué que compte tenu de ses
limitations, l’assuré ne pouvait plus exercer d’activité uniquement en
position assise ou debout, ou principalement en marchant. L’assuré ne
pouvait pas non plus se pencher, travailler accroupi, à genoux, soulever et
porter des poids de plus de 5 kg, monter sur une échelle ou un
échafaudage et monter les escaliers. Sa capacité d’adaptation et de
résistance étaient limitées.
Par courrier du 10 janvier 2013 à l’OAI, le Dr K.________ a
notamment ajouté que son patient continuait d’avoir d’importantes
lombalgies, avec des blocages douloureux, malgré les exercices physiques
et les séances d’ostéopathie.
Dans un rapport médical du 7 octobre 2013, la Dresse
V.________ a diagnostiqué un trouble dépressif récurrent sévère et une
dépendance multiple, ajoutant que l’état de santé de son patient était
stationnaire depuis son dernier rapport. La capacité de travail, tant dans
l’activité habituelle que dans une activité adaptée, était nulle. Les
-
12 -
limitations fonctionnelles étaient les suivantes : « troubles du sommeil, de
la concentration, irritabilité, fatigabilité importante, intolérance à la
frustration ».
En date du 20 novembre 2013, le Dr K.________ a diagnostiqué
des douleurs neuropathiques L5 gauches persistantes et un status post
hémilaminectomie L4-L5 gauche en avril 2009. N’ayant pas revu son
patient, le Dr K.________ ne pouvait pas se prononcer sur la capacité
résiduelle de travail.
L’OAI a par la suite mandaté le Dr C., spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, afin de réaliser une expertise psychiatrique.
Dans son rapport du 4 août 2014, ce médecin a posé les diagnostics avec
répercussion sur la capacité de travail suivants : « Trouble phobie sociale
(F40.1) ; Trouble panique avec agoraphobie (F40.01) ; Trouble dépressif
récurrent (épisode actuel sévère, sans symptôme psychotique) (F33.2) ;
Trouble personnalité borderline (F60.31) ». L’expert évoquait aussi un
syndrome de dépendance à des substances psychoactives multiples, sans
répercussion sur la capacité de travail. Sous le chapitre « conclusions », le
Dr C. indiquait en outre ceci :
« En conclusion, M. A.________ est un homme de 34 ans qui
rapporte une histoire pleine d'histoires typique d'un grave trouble
de personnalité. En l'état, ce trouble et sa comorbidité justifient
qu'on retienne une incapacité de travail psychiatrique importante.
Le soussigné la chiffre à 50%. Ce 50% d'incapacité pourrait
remonter à 2008. Il est probablement fixé pour une longue durée.
En référence à la mini CIF-TAPP, on doit en effet admettre que
l'intéressé manque singulièrement de flexibilité et de capacité
d'adaptation. Il peut avoir des problèmes dans la planification et
dans la structuration de ses tâches. Il a de faibles capacités
d'endurance. Il peine à s'affirmer adéquatement. S'il peut faire
preuve de capacités relationnelles relativement adéquates avec
ses proches et au sein d'un petit groupe, il a de grandes difficultés
dans les contacts sociaux. Il est peu capable d'initiative et
d'activités spontanées. Il a des problèmes dans ses capacités à se
déplacer, au vu de sa pathologie phobique.
L'intéressé garde par ailleurs des ressources. Il arrive assez bien à
s'adapter aux règles et aux routines d'une activité professionnelle
ordinaire, même s'il peine à tenir sur la durée. Il semble être à
même de faire usage des compétences qu'il a acquises. Il garde
des capacités à prendre des décisions et d'émettre des jugements
-
13 -
adéquats en dehors des situations de crise. Il est autonome pour
son hygiène et ses soins corporels. Pour ces motifs, le soussigné
considère qu'il est raisonnablement exigible de M. A.________ qu'il
travaille à hauteur de 50% dans une activité qui respecterait ses
limitations physiques.
Actuellement, on doit se réjouir que l'intéressé soit en traitement
psychothérapeutique et qu'il adhère à ce dernier, ce qui n'est pas
gagné d'avance au vu de sa pathologie de personnalité. Il serait
souhaitable que la prise en soins soit complétée par une
intervention spécialisée dans le domaine des addictions. Un
antidépresseur sédatif (Trittico, Remeron, Surmontil) pourrait être
prescrit tout en sachant les difficultés de l'assuré à accepter ces
produits. La conduite du traitement relève néanmoins du médecin
psychiatre traitant de l'intéressé et le soussigné considère qu'il n'y
a rien à imposer dans ce cas précis.
Dans la mesure où votre assuré y aurait droit, des mesures
professionnelles devraient être tentées à nouveau, au mieux en
collaboration avec la psychothérapeute de l'intéressé. Elles
devraient actuellement viser une reprise de travail à 50% dans
une activité compatible avec les limitations physiques qui seraient
reconnues à l’intéressé.
Le pronostic à long terme est réservé même s'il y a aujourd'hui
l'élément favorable d'une prise en charge spécialisée que M.
A.________ n'a jamais demandée jusqu'ici. Il est peu probable que
ce sujet soit à nouveau capable de travailler au-delà d'un 50% sur
la durée. Le risque suicidaire est à considérer. »
Dans un avis médical du 22 août 2014, le Dr BB.________,
médecin praticien auprès du SMR, a formulé les remarques suivantes sur
l’expertise psychiatrique :
« Il ressort de cet examen tout à fait circonstancié, précis et
probant, que la CT sur le plan psychiatrique est réduite depuis
environ 2008 en raison de l'association d'une trouble
panique/agoraphobie, d'un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel sévère sans symptôme psychotique et d'un trouble de la
personnalité de type borderline.
Il existe donc une IT de longue durée psychiatrique de 50% depuis
On peut donc considérer qu'il y a une aggravation de l'état de
santé, puisque la CT avait été donnée de 100% dans une AA dès
novembre 2010 (voir rapport SMR du 25.02.2011) pour des raisons
rhumatologiques. Auparavant, la CT était de 0% depuis février
2009, puis 50% dès novembre 2009. La CT est donc également
réduite à 50% sur le plan psychiatrique depuis cette dernière date.
Les limitations fonctionnelles restent identiques sur le plan ostéo-
articulaire (voir rapport SMR, et il faut ajouter maintenant des
limitations sur le plan psychiatrique : flexibilité et capacité
janvier 2013 au 31 décembre 2014 et de 802 fr. du 1
er
janvier 2015 au 28
février 2015.
-
16 -
Entretemps, suite à un téléphone de l’assuré du 17 février
2015 indiquant qu’il ne souhaitait plus bénéficier de l’aide au placement,
l’OAI a mis fin à cette mesure en date du 18 février 2015.
C.Par acte du 19 février 2015, A.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision du 3 février 2015 de l’OAI, concluant
implicitement à l’annulation de celle-ci. À l’appui de ses écritures, le
recourant invoque le fait qu’il est physiquement très gêné par ses
douleurs et usé psychologiquement. Il explique que certains jours, il lui est
impossible de sortir de son appartement, qu’il se concentre péniblement
et qu’il est difficile pour lui de dormir correctement. Il ajoute que les
douleurs physiques, cumulées à ses troubles quotidiens, l’empêchent de
vivre normalement et de travailler et que ces années passées à lutter
contre la maladie ont fait de lui un homme aux idées noires dont
l’espérance se réduit au fil du temps.
Dans sa réponse du 23 avril 2015, l’OAI a conclu au rejet du
recours. L’intimé invoque le fait que l’incapacité de travail médicalement
justifiée de plus de 40 % du recourant a été fixée au mois de décembre
2008 et que le droit à la rente a pris naissance le 1
er
décembre 2009. Or,
le recourant a déposé sa demande de prestations le 4 novembre 2009,
raison pour laquelle le versement de la rente d’invalidité ne peut
intervenir, conformément aux dispositions légales applicables en la
matière, que six mois plus tard, soit dès le 1
er
mai 2010. L’intimé ajoute
que l’assuré ne produit aucun élément médical nouveau de nature à
modifier ses conclusions.
Dans sa réplique du 14 août 2015, le recourant a confirmé ses
conclusions, mentionnant être en possession de nouveaux rapports
médicaux, lesquels n’ont cependant pas été produits. En substance, après
avoir rappelé les circonstances de son accident, il explique que la douleur
qu’il ressent a fini par dicter son mode de vie et réduire ses activités au
point de « se retrancher » sur lui-même. Il mentionne également les
raisons pour lesquelles il a refusé un séjour à [...] et fait part de ses
difficultés à se faire entendre des médecins. En outre, il conteste être
-
17 -
passif dans sa prise en charge thérapeutique et précise qu’il a tout mis en
œuvre afin de recouvrer la santé et une activité professionnelle,
s’impliquant et donnant de sa personne, pour finalement se retrouver
dans des situations compliquées, dans lesquelles il doit se défendre et se
battre pour obtenir ce à quoi il a droit. Il reproche également à l’OAI de ne
pas reconnaître une incapacité totale de travailler ainsi que le fait qu’il ait
dû donner son accord pour que l’intimé puisse obtenir les rapports
médicaux de sa psychiatre, la Dresse V.________, qu’il consultait à titre
privé. Il indique aussi se sentir épuisé physiquement et usé
psychologiquement.
L’intimé a dupliqué en date du 31 août 2015, confirmant ses
conclusions. Il relève que le recourant n’a pas produit les nouveaux
rapports médicaux qui sont évoqués dans sa réplique et renvoie pour le
surplus aux arguments déjà évoqués dans ses précédentes écritures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20]).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA (consacrant la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances,
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA, est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
-
18 -
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique aux recours dans le domaine
des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD et art. 83b LOJV [loi cantonale vaudoise
d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; RSV 173]).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent (art.
60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par
la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), le recours formé le 19 février 2015
contre la décision de l’OAI du 3 février 2015 est ainsi recevable.
2.Le litige porte sur le droit d’A.________ à une rente d’invalidité,
le recourant contestant le fait que seule une demi-rente lui ait été
octroyée.
3.a) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée.
En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée incapacité de gain
toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si
cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles.
Est réputée incapacité de travail toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
-
19 -
psychique. En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
A la teneur de l'art. 4 LAI, l'invalidité (art. 8 LPGA) peut résulter
d'une infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (al. 1).
L'invalidité est réputée survenue dès qu'elle est, par sa nature et sa
gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en considération (al.
2).
b) Aux termes de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes :
-
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses
travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue
ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à
40 % au moins.
En outre, conformément à l’art. 29 al. 1 LAI, le droit à la rente
prend naissance au plus tôt à l'échéance d'une période de six mois à
compter de la date à laquelle l'assuré a fait valoir son droit aux prestations
conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA. De surcroît, le droit à la rente ne naît
pas tant que la personne assurée peut prétendre à une indemnité
journalière selon l’art. 22 LAI.
c) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
-
20 -
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI).
L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative et
dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels, il faut entendre notamment l’activité usuelle dans le
ménage, l’éducation des enfants ainsi que toute activité artistique ou
d’utilité publique. C’est la méthode « spécifique » d’évaluation de
l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a al. 2 LAI, 27 RAI [règlement fédéral du 17
janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS. 831.201]).
L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement une
activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode ordinaire
de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs travaux
habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour cette
activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de l’activité
lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux habituels, et
calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré est affecté
dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte d’évaluation
de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
d) Cependant, lorsque la capacité résiduelle de travail de
l’assuré est la même aussi bien dans son activité habituelle que dans son
activité adaptée, le degré d’invalidité est identique au taux de l’incapacité
de travail (comparaison en pour-cent ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009 ; TF 8C_558/2008 du
17 mars 2009 consid. 2.5). Il n’y a dès lors pas lieu, dans un tel cas, de
procéder à une approche médico-théorique de l’invalidité de l’assuré et à
un éventuel abattement pour des limitations fonctionnelles importantes ou
d’autres motifs, le taux d’invalidité se confondant avec celui de
l’incapacité de travail (CASSO AI 112/13 – 255/2014 du 10 octobre 2014
-
21 -
consid. 6 ; Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et survivants (AVS) et
de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 2034 p. 538 et
réf. cit.).
4.Pour se prononcer sur l’invalidité, l’administration – en cas de
recours, le juge – se fonde sur des documents médicaux, le cas échéant,
des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre position. La
tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne
assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle
est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ;
TF 9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
-
22 -
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante d’un rapport médical, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni
sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son
contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3a ; TF
9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
5.a) En l’espèce, pour déterminer la capacité résiduelle de
travail du recourant, l’OAI s’est notamment fondé sur le rapport
d’expertise du Dr C.________ du 4 août 2014, duquel il ressort que l’assuré
présente sur le plan psychiatrique une incapacité de travail et de gain de
50 % dans toute activité lucrative depuis 2008. Il convient de reconnaître
à cette expertise circonstanciée et dont les conclusions sont claires une
pleine valeur probante. Sur le plan physique, la capacité résiduelle de
travail de l’assuré est de 50 % depuis novembre 2009 dans une activité
adaptée respectant ses limitations fonctionnelles, selon les constatations
du Dr X.________ exposées dans son rapport du 13 janvier 2011. Les
conclusions de ce médecin peuvent être suivies, dans la mesure où son
rapport remplit les réquisits jurisprudentiels en la matière et qu’il n’existe
pas de péjoration établie sur le plan physique depuis 2011. Elles sont en
outre confirmées par le Dr C., qui souligne dans son rapport
d’expertise du 4 août 2014 qu’il est raisonnablement exigible que l’assuré
travaille à hauteur de 50 % dans une activité qui respecterait ses
limitations physiques. À cet égard, le Dr X. souligne qu’une activité
semi-sédentaire peut être envisagée. Quant à l’autorité intimée, elle est
d’avis qu’au vu des limitations fonctionnelles psychiatriques, une
démarche de formation ne serait pas adéquate. Selon elle, il faudrait
mettre en valeur les connaissances et les compétences antérieures en
électricité du recourant, domaine dans lequel il possède un CFC, tout en
tenant compte des limitations somatiques. Des activités en atelier, pour
des montages électriques, électropneumatiques ou électromécaniques
ainsi que des travaux de maintenance seraient possibles (cf. note
d’entretien avec l’assuré du 4 décembre 2014).
-
23 -
Dans un tel cas, soit lorsque la capacité résiduelle de travail de
l’assuré est la même aussi bien dans son activité habituelle que dans son
activité adaptée, le degré d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité
de travail (cf. supra consid. 3d).
C’est ainsi à juste titre que l’intimé a retenu un taux
d’invalidité de 50 %.
b) L’intimé a également fait une application correcte des
dispositions relatives au début du droit à la rente. Celui-ci a pris naissance
après le délai d’attente d’une année, soit le 1
er
décembre 2009 (cf. supra
consid. 3 b). Cependant, dans la mesure où la demande de prestations n’a
été déposée que le 4 novembre 2009, la rente ne pouvait être versée qu’à
partir de l’échéance du délai de six mois de l’art. 29 al. 1 LAI, soit à
compter du 1
er
mai 2010. La décision de l’intimé n’est donc pas non plus
critiquable sous cet angle.
c) Il convient d’ajouter que dans ses écritures, le recourant
n’apporte aucun élément susceptible d’indiquer que l’intimé aurait mal
instruit son dossier ou mal appliqué le droit, tant s’agissant du degré
d’invalidité que du début du droit à la rente. Il ne ressort nullement de
l’examen de la cause que tel serait le cas. Le recours se révèle par
conséquent mal fondé et doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation
de la décision entreprise.
6.Il reste à statuer sur les frais et les dépens (art. 91 LPA-VD,
applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l’art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l’octroi ou le refus de prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice ; le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
-
24 -
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du
recourant, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI ; art. 49 al. 1 LPA-VD).
Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le recourant n'obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
-
25 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 3 février 2015 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les décisions rendues le 11 mars 2015 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud sont confirmées.
IV. Les frais de justice, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-A.________, à [...],
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
-
26 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :