403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 22/15- 205/2015
ZD15.006001
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
A.K.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimée.
Art. 22 et 27 LPGA ; 85
bis
al. 1 et 2 RAI ; 71
ter
al. 1 et 2 RAVS
-
2 -
E n f a i t :
A.A.K.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en [...], est
[...] de profession. Depuis 2003, il est employé par l’Etat de Genève en
tant qu’enseignant au [...] à Genève.
Sur le plan familial, l’intéressé est père de deux enfants :
E., né en [...], qui vit avec sa mère, M., et B.K.________, né
en [...] et dont la mère est l’épouse de l’assuré.
B.Au cours du mois d’août 2012, l’assuré a été hospitalisé une
dizaine de jours en raison d’un [...] avec atteinte de 70 % de la surface
cutanée totale. Il a subi de nombreuses séquelles à la suite de cette
affection, en particulier au niveau des muqueuses, des yeux et de la peau.
Dans ce contexte, l’assuré a été en incapacité de travail totale
du 22 juillet 2012 au 31 août 2013. Il s’est ensuite trouvé en incapacité de
travail à 50 % en septembre 2013, à 30 % en octobre 2013 et à 20 % en
novembre 2013. À partir du 1
er
décembre 2013, il a recouvré une capacité
de travail entière.
C.Dans l’intervalle, le 12 décembre 2012, l’assuré a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : l’AI), datée du
6 décembre 2012, auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’intimé ou l’OAI) invoquant le [...] et sollicitant
l’octroi d’une rente.
Dans son projet du 5 août 2014, l’OAI a considéré que l’assuré
avait droit à une rente AI entière pour la période du 1
er
août 2013 au 30
novembre 2013.
Le même jour, cette autorité a sollicité la Caisse cantonale
genevoise de compensation (ci-après : la caisse) afin que celle-ci procède
au calcul de la prestation en espèces due à l’assuré.
-
3 -
D.Par lettre du 18 août 2014, la caisse a informé la mère
d’E.________ de l’octroi d’une rente AI en faveur de l’assuré et lui a indiqué
que son fils serait par conséquent au bénéfice d’une rente
complémentaire AI pour enfant. Interrogée sur sa volonté de revendiquer
le versement de la rente complémentaire en faveur d’E.,
M. a répondu par la négative.
E.L’Etat de Genève, employeur de l’assuré, ayant été informé
par la caisse du droit de l’assuré à un paiement rétroactif concernant la
période d’août 2013 à novembre 2013 pour un montant total de 14'960 fr,
a déposé le 16 décembre 2014 une demande de compensation avec des
paiements rétroactifs de l’AVS/AI et APG (allocation de maternité) au
moyen du formulaire idoine. L’arriéré de rente était composé d’un
montant mensuel de 831 fr. par enfant et de 2'078 fr. pour l’assuré et cela
durant quatre mois. Ainsi, ce dernier avait droit à un total de 3'324 fr. pour
son fils E.________ pour la période précitée. L’Etat de Genève a invoqué la
compensation de la totalité du montant de l’arriéré, soit une somme
de 14'960 francs. Il se fondait sur des dispositions légales prévoyant sans
équivoque un droit au remboursement direct des paiements rétroactifs de
l’AVS/AI/APG.
F.Par décision du 5 février 2015, l’OAI a alloué à l’assuré une
rente AI entière de 2'078 fr. par mois ainsi qu’une rente complémentaire
simple pour enfant à hauteur de 831 fr. par mois pour chacun de ses fils,
soit un total de 3'740 fr. par mois, pour la période du 1
er
août 2013 au 30
novembre 2013. Le montant total dû à A.K.________ s’élevait ainsi à 14'960
fr. (4 x 3'740 fr.). La décision mentionnait cependant que l’intégralité de
cette somme était compensée avec la créance que faisait valoir
l’employeur de l’assuré à hauteur de 14'960 fr., de telle sorte que le solde
en faveur de ce dernier était de zéro.
G.Par acte du 12 février 2015, A.K.________ a interjeté recours à
l’encontre de la décision précitée, s’agissant exclusivement de la rente
complémentaire concernant l’enfant E.________. Dans son écriture, le
-
4 -
recourant soutient que lorsqu’M.________ a renoncé au versement direct de
la rente pour son fils, elle souhaitait que celle-ci revienne au père de son
enfant et permette à ce dernier de couvrir une partie de ses nombreux
frais médicaux. Il ajoute qu’M.________ n’a pas envisagé que cette somme
serait finalement restituée à son employeur. En raison de ce malentendu,
le recourant conclut à ce que la rente complémentaire soit retournée à la
mère d’E.. Il précise enfin que durant sa maladie, il n’a pas été
capable de recevoir son fils autant que souhaité et que de ce fait,
M. a dû s’occuper de l’enfant de façon plus intense, de sorte qu’il
serait juste que cette rente lui revienne.
Dans sa réponse du 21 mai 2015, l’intimé conclut au rejet du
recours, se référant à des déterminations du 19 mai 2015 de la Caisse
genevoise de compensation. En substance, cette dernière invoque que la
rente complémentaire d’E.________ ne pouvait que suivre le sort de la
rente principale, à savoir la compensation avec les avances consenties par
l’employeur du recourant, dès lors que la mère de l’enfant, M.,
avait renoncé au versement direct de la rente de son fils. La caisse conclut
donc au rejet du recours et à la confirmation de la décision querellée.
En réplique du 6 juin 2015, le recourant reproche à la Caisse
genevoise de compensation de ne pas avoir transmis une information
claire et complète à M.. Il explique en effet qu’au moment de
prendre sa décision, cette dernière n’avait pas connaissance du montant
de la rente, ni de l’usage qui en serait fait si elle y renonçait. Il ajoute que
le courrier de la caisse du mois d’août 2014 adressé à la mère de son fils
ne mentionnait d’ailleurs ni l’un ni l’autre. Ainsi, ces informations
incomplètes auraient incité M.________ à considérer que le recourant serait
le bénéficiaire de la rente.
Dans sa duplique du 30 juin 2015, l’intimé se rallie à une prise
de position de la Caisse genevoise de compensation du 29 juin 2015. Se
fondant sur les Directives concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (ci-après : DR), la caisse considère qu’elle
n’a aucunement failli à ses obligations, notamment à son devoir
-
5 -
d’information du parent non bénéficiaire de la rente. Elle confirme donc sa
position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent en principe à l’AI, sous réserve de dérogations expresses (art.
1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours
devant le tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 57 LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) selon les
formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il
y a donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
Vu le montant faisant l’objet de la présente contestation (3'324
fr.), inférieur à 30’000 fr., la cause est de la compétence du magistrat
instructeur statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
2.En l'espèce, seule est litigieuse la question de savoir si l’OAI
était fondé à compenser la somme de 3'324 fr., correspondant à l’arriéré
de rente pour l’enfant E.________ durant la période du 1
er
août 2013 au 30
-
6 -
novembre 2013, avec les prestations versées par l’employeur pendant la
période susmentionnée.
3.a) L'art. 22 al. 1 LPGA prévoit que le droit aux prestations des
assureurs sociaux est incessible et que toute cession ou mise en gage est
nulle. Selon l'alinéa 2 de cette disposition, il est toutefois possible de céder
les prestations accordées rétroactivement par l'assureur social à
l'employeur ou à une institution d'aide sociale publique ou privée dans la
mesure où ceux-ci ont consenti des avances (let. a), ainsi qu'à l'assureur
qui a pris provisoirement à sa charge des prestations (let. b).
D'après l'art. 85bis al. 1 RAI (règlement fédéral du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201), dont la base légale est l'art.
22 LPGA, les employeurs, les institutions de prévoyance professionnelle,
les assurances-maladie, les organismes d'assistance publics ou privés ou
les assurances en responsabilité civile ayant leur siège en Suisse qui, en
vue de l'octroi d'une rente de l'assurance-invalidité, ont fait une avance,
peuvent exiger qu'on leur verse l'arriéré de cette rente en compensation
de leur avance et jusqu'à concurrence de celle-ci. Les organismes ayant
consenti une avance doivent faire valoir leurs droits au moyen d'un
formulaire spécial, au plus tôt lors de la demande de rente et au plus tard
au moment de la décision de l'office AI. Ce régime n'a pas été modifié par
l'entrée en vigueur de l'art. 22 al. 2 LPGA (TFA I 518/05 du 14 août 2006
consid. 2.1 in : SVR 2007 IV n° 14 p. 52 ; TF 9C_926/2010 du 4 août 2011
consid. 3.1).
Selon l'art. 85bis al. 2 RAI, sont considérées comme une
avance, les prestations librement consenties, que l'assuré s'est engagé à
rembourser, pour autant qu'il ait été convenu par écrit que l'arriéré serait
versé au tiers ayant effectué l'avance (let. a) et les prestations versées
contractuellement ou légalement, pour autant que le droit au
remboursement, en cas de paiement d'une rente, puisse être déduit sans
équivoque du contrat ou de la loi (let. b). Les arrérages de rente peuvent
être versés à l'organisme ayant consenti une avance jusqu'à concurrence,
-
7 -
au plus, du montant de celle-ci et pour la période à laquelle se rapportent
les rentes (al. 3).
b) Les avances librement consenties selon l'art. 85bis al. 2 let.
a RAI supposent ainsi le consentement écrit de la personne intéressée
pour que le créancier puisse en exiger le remboursement. Dans
l'éventualité de l'art. 85bis al. 2 let. b RAI, le consentement n'est en
revanche pas nécessaire; celui-ci est remplacé par l'exigence d'un droit au
remboursement "sans équivoque". Pour que l'on puisse parler d'un droit
non équivoque au remboursement à l'égard de l'AI, il faut que le droit
direct au remboursement découle expressément d'une norme légale ou
contractuelle (ATF 133 V 14 consid. 8.3 et les références citées). On
rappellera aussi que l'art. 85bis RAI n'est pas simplement destiné à
protéger les intérêts publics en général. Il vise certes à favoriser une
bonne coordination des assurances sociales, notamment par la prévention
d'une surindemnisation pour une période pendant laquelle l'assuré reçoit
rétroactivement une rente. Mais il vise aussi à sauvegarder les intérêts de
tiers qui ont versé des avances à l'assuré en attendant qu'il soit statué sur
ses droits (ATF 133 V 14 précité consid. 8.4).
Interprétant la volonté du législateur sur la base des travaux
parlementaires, le Tribunal fédéral des assurances a précisé que la
réglementation des paiements en mains de tiers était limitée aux
versements rétroactifs de prestations d'assureurs sociaux et que l'art.
85bis RAI constituait la norme réglementaire autorisant le paiement en
mains de tiers du rétroactif des prestations de l'assurance-invalidité (TFA I
428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.3).
Tenant compte de la différence qu'il y a lieu de faire entre
l'obligation de restituer des avances de prestations et l'accord pour le
paiement en mains de tiers, le Tribunal fédéral des assurances a considéré
que la demande de paiement de prestations rétroactives en mains de tiers
au sens de l'art. 85bis RAI allait plus loin qu'une simple demande de
restitution de prestations indûment touchées ou résultant d'une
surindemnisation, adressée à l'assuré. Le paiement en mains de tiers ne
-
8 -
suppose pas uniquement le bien fondé matériel de la créance en
restitution et la réalisation des conditions qui permettent de revenir sur la
décision, mais il s'accompagne d'un changement de la qualité de débiteur
et de créancier, élément indispensable pour rendre possible la
compensation (TFA I 428/05 du 18 avril 2006 consid. 4.4.2, confirmé
notamment dans les arrêts TF 9C_926/2010 du 4 août 2011 consid. 5.3 et I
256/06 du 26 septembre 2007 consid. 3.3).
4.a) En l’espèce, l’art. 54 al. 6 du règlement cantonal genevois
fixant le statut des membres du corps enseignant primaire, secondaire et
tertiaire ne relevant pas des hautes écoles (RStCE ; RSG B 5 10.04),
applicable au recourant en sa qualité d’employé de l’Etat de Genève,
prévoit que l’Etat récupère les prestations que le fonctionnaire ou la
personne engagée à l’année reçoit des assurances sociales cantonales ou
fédérales ainsi que les prestations d’une institution de prévoyance.
Autrement dit, on se trouve dans le cas de l’art. 85bis al. 2 let.
b RAI, dès lors que le droit au remboursement peut être déduit sans
équivoque de la disposition cantonale précitée. Le principe de la
compensation est ainsi acquis, le montant de celle-ci n’étant au
demeurant pas contesté par le recourant.
b) S’agissant des rentes pour enfants, l’art. 82 al. 1 RAI
renvoie à l’art. 71
ter
RAVS (règlement fédéral du 31 octobre 1947 sur
l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.101), le Conseil fédéral ayant
fait usage de la délégation de compétence prévue par l’art. 35 al. 4 LAI.
Aux termes de l’art. 71
ter
al. 1 RAVS, lorsque les parents de l’enfant ne
sont pas ou plus mariés ou qu’ils vivent séparés, la rente pour enfant est
versée sur demande au parent qui n’est pas titulaire de la rente principale
si celui-ci détient l’autorité parentale sur l’enfant avec lequel il vit. Toute
décision contraire du juge civil ou de l’autorité tutélaire est réservée.
Selon l’art. 71
ter
al. 2 RAVS, le premier alinéa est également applicable au
rétroactif des rentes pour enfant.
-
9 -
De surcroît, aux termes du ch. 10010 DR, s’il ressort du dossier
que les parents vivent séparés, la caisse de compensation doit attirer
l’attention du parent non bénéficiaire de rente sur la possibilité d’un
paiement direct des rentes pour enfants.
En principe, le paiement rétroactif de la rente complémentaire
de l’AVS ou de la rente pour enfant peut également, en cas de versement
en mains d’un tiers ayant consenti à une avance, être compensé avec
cette avance. Toutefois, si les conditions mises aux versement séparé de
la rente complémentaire de l’AVS ou de la rente pour enfant sont réunies,
ces rentes ne peuvent pas faire l’objet d’une compensation (ch. 10074
DR). Comme expliqué ci-dessus, il s’agit du cas où les parents de l’enfant
ne sont pas ou ne sont plus mariés ensemble, ou s’ils vivent séparés. Dans
ces conditions, les rentes pour enfants sont, sur demande et sous réserve
d’une décision contraire du juge civil, versées au parent qui n’est pas
titulaire de la rente principale lorsqu’il détient l’autorité parentale (le cas
échéant partagée) et qu’il vit avec l’enfant (art. 71
ter
al. 1 RAVS ; voir
également ch. 10006 ss DR).
c) En l’espèce, la mère de l’enfant E.________ et le recourant
vivent séparés, ce dernier étant marié avec la mère de son second fils.
Conformément à ce que prévoit la directive précitée, M.________ a été
dûment informée du fait qu’elle pouvait requérir le versement en ses
mains de la rente complémentaire pour son fils. Or elle y a expressément
renoncé. Partant, les conditions d’un versement séparé de la rente
complémentaire pour l’enfant E.________ ne sont pas réalisées en l’espèce
et la compensation de cette rente avec l’avance consentie par l’employeur
est possible.
5.a) Le recourant reproche également à la Caisse genevoise de
compensation un manque d’information.
À cet égard, il convient de rappeler que l'art. 27 LPGA –
disposition étroitement liée au principe constitutionnel d'après lequel les
organes de l'État et les particuliers doivent agir conformément au principe
-
10 -
de la bonne foi (art. 5 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]) – prévoit que les assureurs et les
organes d'exécution des diverses assurances sociales sont tenus, dans les
limites de leur domaine de compétence, de renseigner les personnes
intéressées sur leurs droits et obligations (al. 1). Il s’agit là d’une
obligation générale et permanente de renseigner, indépendante de la
formulation d’une demande par les personnes intéressées, obligation de
renseigner qui sera satisfaite par le biais de brochures, fiches, instructions,
etc. (TFA C 44/05 du 19 mai 2006 consid. 3.2).
Quant à l’al. 2 de l’art. 27 LPGA, il énonce que chacun a le
droit d'être conseillé, en principe gratuitement, sur ses droits et
obligations ; sont compétents pour cela les assureurs à l'égard desquels
les intéressés doivent faire valoir leurs droits ou remplir leurs obligations.
Cette disposition instaure ainsi un droit individuel d’être conseillé par les
assureurs compétents.
Le devoir de conseil de l’assureur social au sens de l’art. 27 al.
2 LPGA comprend l’obligation d’attirer l’attention de la personne
intéressée sur le fait que son comportement pourrait mettre en péril la
réalisation de l’une des conditions du droit aux prestations. Les conseils ou
renseignements portent sur les faits que la personne qui a besoin de
conseils doit savoir pour pouvoir correctement user de ses droits et
obligations dans une situation concrète face à l’assureur. Le devoir de
conseil s’étend non seulement aux circonstances de fait déterminantes,
mais également aux circonstances de nature juridique ; son contenu
dépend de la situation concrète dans laquelle se trouve l’assuré, telle
qu’elle est reconnaissable pour l’administration (ATF 131 V 472 consid. 4.3
; TF 9C_865/2010 du 8 juin 2011 consid. 5.1).
b) Le défaut de renseignement dans une situation où une
obligation de renseigner est prévue par la loi, ou lorsque les circonstances
concrètes du cas particulier auraient commandé une information de
l'assureur, est assimilé à une déclaration erronée qui peut, sous certaines
conditions, obliger l'autorité à consentir à un administré un avantage
-
11 -
auquel il n'aurait pu prétendre, en vertu du principe de la protection de la
bonne foi découlant de l'art. 9 Cst. (ATF 131 V 472 consid. 5).
D'après la jurisprudence, un renseignement ou une décision
erronés de l'administration peuvent obliger celle-ci à consentir à un
administré un avantage contraire à la réglementation en vigueur, à
condition que (a) l'autorité soit intervenue dans une situation concrète à
l'égard de personnes déterminées, (b) qu'elle ait agi ou soit censée avoir
agi dans les limites de ses compétences et (c) que l'administré n'ait pas pu
se rendre compte immédiatement de l'inexactitude du renseignement
obtenu. Il faut encore qu'il se soit fondé sur les assurances ou le
comportement dont il se prévaut pour (d) prendre des dispositions
auxquelles il ne saurait renoncer sans subir de préjudice, et (e) que la
réglementation n'ait pas changé depuis le moment où l'assurance a été
donnée (ATF 131 II 627 consid. 6.1 et les références citées). Ces principes
s'appliquent par analogie au défaut de renseignement, la condition (c)
devant toutefois être formulée de la façon suivante: que l'administré n'ait
pas eu connaissance du contenu du renseignement omis ou que ce
contenu était tellement évident qu'il n'avait pas à s'attendre à une autre
information (ATF 131 V 472 consid. 5; TF 8C_320/2010 du 14 décembre
2010 consid. 5.2 ; TF 8C_66/2009 du 7 septembre 2009 consid. 8.4 [non
publié in : ATF 135 V 339]).
c) En l’espèce, on constate que l’intimé a dûment informé la
mère d’E., par le biais de la caisse, de son droit à percevoir
directement la rente complémentaire pour enfant. Il n’avait donc pas à en
faire plus - M. n’étant au demeurant pas elle-même l’assurée - ne
serait-ce qu’en application des dispositions sur la protection des données
(art. 49a, 50a et 50b LAVS applicables par renvoi de l’art. 66 LAI).
Enfin, il convient de relever que selon les explications du
recourant, la mère d’E.________ avait de toute manière renoncé à percevoir
la rente et souhaitait qu’elle soit versée à A.K.________ afin que ce dernier
puisse faire face à une partie de ses frais médicaux. Elle n’a par
conséquent subi aucun préjudice, de telle sorte que la jurisprudence
-
12 -
précitée sur le défaut de renseignement ne saurait lui être appliquée.
Quant à l’argument selon lequel M.________ aurait eu à s’occuper de
l’enfant plus qu’habituellement, raison pour laquelle la rente devrait lui
être versée, il n’a jamais été invoqué par la principale intéressée et il est
contredit par les explications d’A.K.________ qui mentionne, comme
expliqué ci-dessus, qu’M.________ souhaitait en réalité qu’il bénéficie de la
rente pour enfant dans le but de payer ses frais médicaux.
6.a) Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision querellée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI). Selon la jurisprudence, le litige
concernant le paiement des prestations en mains de tiers n’a en soi pas
pour objet l’octroi ou le refus de prestations d’assurance (TF I 256/06 du
26 septembre 2007 consid. 2 et 7), de sorte qu’il ne sera pas perçu de
frais de justice (CASSO AI 254/09 – 389/2010 du 12 août 2010 consid. 5).
Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant n’obtenant
pas gain de cause (art. 55 al. 1 LPA-VD ; art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 5 février 2015 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
-
13 -
La juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-A.K.________, à [...],
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :