402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 19/15 - 111/2016
ZD15.005089
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dormond-Béguelin et M. Riesen, assesseurs
Greffière:MmeParel
Art. 7, 7a, 7b al. 1 LAI; 21 al. 4 et 43 al. 2 LPGA
T.________, à Yverdon-les-Bains, recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey. intimé.
Une note de suivi du 11 novembre 2011 relate le peu
d’enthousiasme de l’assuré pour la formation choisie. Un envoi au sens de
l'art. 21 LPGA est évoqué.
Dans une note de suivi du 18 janvier 2012 relève notamment
ce qui suit :
"La grosse difficulté réside dans la motivation de la part de notre
assuré. Il est décrit comme étant passif, peinant à se projeter,
s’exprimant peu et n’aimant pas faire les travaux répétitifs. Ce
manque de motivation s’explique en partie par la difficulté à faire le
deuil de l’ancien métier. Nous le confrontons à ce sujet et nous
obtenons que peu de réponses. Après avoir insisté lourdement, il se
dit, au terme de l’entretien, motivé pour entreprendre cette
formation d’employé de commerce de niveau B et abandonne l’idée
d’une AFP qui est minimaliste. Nous l’avertissons des conséquences
s’il nous démontre cet état de fait lors du début du CFC."
Le rapport de l'ORIF du 20 janvier 2012 conclut notamment en
relevant ce qui suit :
"Lors de la synthèse du 18 janvier 2012, après échange sur son
projet de formation, M. T.________ s'est finalement rallié à l'idée
d'entreprendre un CFC et a affirmé sa motivation. Toutefois, sa
motivation étant peu explicite, M. T.________ devra adresser une
lettre de motivation afin de confirmer son envie réelle pour
débuter une formation d'employé de commerce auprès de
notre centre, avant la signature du contrat d'apprentissage. Il s'agira
durant la formation de veiller à l'implication/motivation de l'assuré
pour en garantir la réussite : il est impératif qu'il puisse prendre
position et en devenir acteur. Nous ne manquerons pas de contacter
votre Office si cela devait poser problème.
Afin de favoriser son entrée en formation, T.________ devra
soumettre à votre office une proposition de cours d'anglais, en vue
d'obtenir le niveau B1, qui lui permettrait ainsi de palier à ses
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lacunes dans cette branche et de suivre la formation sans trop de
difficultés.
M. T.________ a quitté l'Orif au terme de la mesure, soit au 20 janvier
2012."
Le 17 février 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'il prenait en
charge les coûts pour les cours d'anglais – niveau A1 et A2 effectués
auprès [...] du 13 février au 31 août 2013.
Le 12 mars 2012, l'OAI a informé l'assuré qu'il prenait en
charge les frais pour la 1
ère
année d'apprentissage d'employé de
commerce de niveau B effectuée auprès de l'ORIF de [...], du 13 août 2012
au 31 juillet 2013.
Dans une note de suivi du 15 février 2013, le formateur a
exposé à l'OAI que la situation de l'assuré était préoccupante. Il a fait état
des faibles résultats et des nombreuses absences tout en relevant que la
douleur et les problèmes de santé de l'intéressé se lisaient sur son visage
et que son surpoids n’arrangeait pas les choses par rapport à son rachis
(blocage et douleurs réguliers). Il précisait que celui-ci avait pris 7 kg et
qu'il était en attente de la pose d’un bypass mais que cela prendrait du
temps. Cela étant, il concluait que l'Orif n'avait pas de solutions à proposer
et aimerait interrompre la mesure quitte à la reprendre lorsque l'état de
santé de l'assuré se serait amélioré.
Dans un avis SMR du 18 février 2013, le Dr G.________ a relevé
ce qui suit :
Ce boulanger de 28 ans ne peut plus exercer son activité habituelle
en raison de lombalgies, mais a clairement une CT entière dans une
activité adaptée ménageant le rachis ; cette exigibilité a été établie
à la suite d’une expertise rhumatologique et psychiatrique claire et
convaincante. L’assuré a débuté une formation type CFC en
informatique, en Centre car il apparaissait fragile, peu motivé et peu
dynamique (note REA du 11.11.2011). Par la suite, on note des
absences répétées aux cours les jeudis et vendredis (note du
21.11.2012) et les résultats sont faibles. Le MT Dr I.________ (note du
15.02.2013) signale que l’assuré, déjà obèse, a encore pris du poids
et qu’une opération de bypass gastrique est envisagée; le médecin
demande la poursuite de la formation. L’exigibilité a clairement été
déterminée il n’y a pas de faits médicaux nouveaux. L’assuré peut
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être sommé de collaborer mieux à son reclassement, notamment
par une présence assidue.
Il ressort d'une note de suivi REA du 25 février 2013 que lors
d'un entretien en présence de l'assuré l'Orif a exposé devoir proposer
d’arrêter la mesure pour le motif qu'il ne pouvait pas répondre au mandat
de formation au vu de la situation. Le spécialiste en réinsertion
professionnelle a pour sa part indiqué que l’exigibilité restait inchangée à
ce jour (selon avis du 18 février 2013). A la question de savoir s'il se
sentait capable de poursuivre la mesure sans absences, l'assuré a répondu
qu'il n’arriverait pas à assumer un 100%. Le spécialiste en réinsertion
professionnelle en a tiré la conséquence qu'une sommation ne porterait
pas ses effets et qu'il convenait de laisser ouverte la possibilité de
reprendre la formation en août 2013. Il a précisé que, pour ce faire,
l'assuré devrait transmettre qu’il se sentait apte à suivre la mesure, que si
le contrat reprenait effet en août 2013, il y aurait lieu de réaliser une
sommation et que dans le cas contraire, il y aurait alors lieu de réaliser
une approche théorique.
Dans un rapport médical du 7 mars 2013 à l'OAI, le Dr
I.________ a indiqué ce qui suit :
"Pour faire suite à votre courrier du 1
er
courant, je suis en mesure de
vous répondre de la façon suivante aux questions qui me sont
posées.
L’ensemble des pathologies de ce patient vous est connue mais je
n’y reviendrais pas. En raison de douleurs rachidiennes persistantes,
le patient a dû interrompre son activité professionnelle de
boulanger-pâtissier, et un recyclage par vos soins a été entamé avec
un apprentissage comme employé de bureau à Yverdon.
Parallèlement, le patient a été enseigné et coaché pour essayer de
perdre du poids, ce qui s’est soldé par un échec. Il y a 6 mois, j’ai
adressé un courrier pour que la consultation de l’obésité du
J.________ puisse le prendre en charge, ce qui vient d’être initié (by-
pass).
Pendant toute la période de cet apprentissage, le patient m’a
consulté d’une façon itérative en raison de recrudescences
imprévisibles sans relation avec un facteur déclenchant clair, de
lombodorsalgies assez sévères, traitées par antalgie, mobilisation
articulaire et physiothérapie.
C’est dans ce sens qu’il a été décidé que son apprentissage soit
interrompu, en raison d’une fréquentation insuffisante.
Du point de vue orthopédique, le pronostic de ce patient est réservé,
en raison certainement d’un déconditionnement musculaire et de
son obésité morbide.
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L’échec des nombreux traitements conservateurs jusqu’à présent
me conforte dans l’idée que seule une perte de poids significative
pourrait possiblement modifier cette évolution douloureuse
chronique.
A l’heure actuelle, j’estime que ce patient est incapable de travailler,
même dans une activité légère, comme en témoigne ces épisodes
douloureux itératifs lors d’un apprentissage d’employé de bureau.
Si le patient est accepté comme candidat pour un by-pass et arrive
par conséquent à perdre les dizaines de kilos nécessaires, on
pourrait espérer une amélioration de la situation.
Pour le moment, je ne vois pas d’autres mesures médicales qui
pourraient modifier la situation. Des mesures professionnelles ne
sont pas à mon avis d’actualité, une actualité sédentaire de type
employé de bureau n’étant pas assumable en raison de ses
douleurs."
Dans un avis SMR du 27 mars 2013, le Dr G.________ a relevé
ce qui suit :
"En raison de l’important absentéisme de l’assuré et de l’échec
inévitable pour cette année, la formation est suspendue le
01.03.2013. Le rapport du MT Dr I.________ n’apporte pas de faits
médicaux nouveaux, hormis l’éventualité d’une opération de bypass
gastrique pour laquelle l’assuré est évalué au J.. Cette
intervention va probablement avoir lieu dans les mois à venir. On
doit admettre que la situation médicale n’est pas stabilisée; à terme,
deux à trois mois après l’intervention, la formation pourrait
reprendre, avec une CT exigible de 100%."
Dans un rapport médical du 3 février 2014, le Dr I. a
répondu comme suit aux questions de l'OAI :
"Quelle est l'évolution de l'état de santé depuis votre dernier
rapport ? Stationnaire avec récurrence de douleurs dorso-lombaires
traitées par mobilisation articulaire. Récemment (cf. document
annexé) le patient a été hospitalisé en urgences à l'Hôpital [...] pour
une polyglobulie sévère.
Quelle est la capacité de travail dans l'activité habituelle ?
Depuis quand ?
Nulle à l'heure actuelle et cela depuis le 1
er
mars 2013.
Quelle est la capacité de travail dans une activité adaptée ?
Depuis quand ?
Comme déjà décrit dans mes rapports précédents, ce patient en
raison de son obésité et son déconditionnement musculaire est sujet
de douleurs rachidiennes à répétition invalidantes pendant plusieurs
jours, avec une évolution non prévisible. Ces douleurs aiguës
l'obligent à s'aliter pendant quelques jours. Aucune activité lucrative
soutenue n'est envisageable à l'heure actuelle.
Quelles sont les limitations fonctionnelles d'ordre
strictement médical ? Cf. ci-dessus."
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Dans un rapport SMR du 16 juin 2014, la Dresse W.________ a
notamment relevé ce qui suit :
"A noter que le J.________ n’a pas donné son feu vert pour l’instant
pour l’opération car l’assuré doit d’abord perdre du poids + état
psychologique.
En raison de la non reprise de la mesure et de l’absence
d’intervention chirurgicale, le Dr I., médecin traitant de
l’assuré, a été réinterrogé. Dans son rapport du 10.02.2014, il
déclare l’état de l’assuré comme stationnaire avec récurrence de
douleurs dorso-lombaires, il signale une hospitalisation à l’Hôpital d’
[...] pour une polyglobulie sévère; selon lui la CT est de 0% en raison
de dorsalgies liées à l’obésité morbide de l’assuré.
La Dresse V., consultation obésité du J.________ (GED
30.04.2014), nous apprend que l’assuré est toujours en préparation
du bypass gastrique et que la perte de poids est progressive (147
kg), aucune date pour une éventuelle intervention n’est signalée.
Conclusion :
Nous nous retrouvons dans la situation de départ il n'y a pas
d’éléments médicaux nouveaux susceptibles de changer les
conclusions du rapport d’examen SMR du 14.07.2011. La CT est de
0% dans l’activité habituelle et de 100% dans une activité adaptée.
LF d’épargne dorsale."
Dans une note du 16 juillet 2014, D.________ a rapporté les
propos de l'assuré lors de l'entretien du même jour avec l'assuré. Celui-ci
a déclaré avoir perdu 20 kg (supprimer le grignotage et les sodas) et avoir
rendez-vous au J.________ le 21 juillet 2014 pour évaluer s’il pouvait
bénéficier de la pose de son Bypass. L'intéressé a exposé que son état de
santé ne s’était ni amélioré ni aggravé. Pour mémoire, il a expliqué qu'il
avait rencontré une amie qui était également en formation à [...]. De cette
union est née une petite fille en juin 2014. D.________ relève que l'assuré a
les yeux cernés ce qui s’explique par des nuits difficiles depuis la
naissance de sa fille. Il est au bénéfice de l’assurance sociale. Il aurait
envie de recommencer sa formation mais il ne sait s’il va tenir au vu de
son état de santé. Il aimerait débuter son stage à 50%. L’inconnue est
toujours présente quant à la pose de son Bypass, qui va engendrer une
absence de moyenne durée.
Dans un avis SMR du 16 juillet 2014, le Dr G.________ a relevé
que l'assuré était toujours en attente d’une intervention de bypass
gastrique pour obésité morbide et que, depuis mars 2013, aucune mesure
de reclassement n’avait pu être mise en place. II a estimé qu'il n’y avait
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aucune raison d’attendre encore pour reprendre la formation, dès lors qu'il
n'était même pas certain que l’assuré serait opéré une fois, tout en
proposant que celle-ci reprenne initialement à 50%, pour quelque
semaines, vu la longue interruption.
Le 24 juillet 2014, l'assuré a informé l'OAI du résultat des
examens pratiqués au J.________ le 21 juillet précédent, en ce sens que la
doctoresse en charge de son cas était d'avis qu'il n'y avait pas de soucis
pour qu'il entreprenne son "stage" les prochains mois, une opération
n'étant pas envisagée en l'état.
Le 14 août 2014, se référant à un entretien téléphonique avec
l'Orif le jour même, l'assuré a requis de l'OAI qu'il l'informe au plus vite sur
sa situation, en lui confirmant s'il devait signer un contrat d'apprentissage
et si celui-ci devait débuter le lundi suivant. La note d'entretien faisant
suite à ce courriel indique que l'OAI a contacté l'assuré, lequel s'est
montré surpris, ne pensant pas "que cela irait aussi vite". Il a exposé avoir
des cours au J.________ concernant son problème de poids. D.________
explique avoir senti l'assuré moins motivé que lors de leur entretien du 16
juillet 2014, lui avoir expliqué que grâce à cette admission, il ne perdrait
pas une année de formation CFC et que, comme convenu, il débuterait â
50% (hormis pour les cours théoriques) pour arriver à 100% dans un délai
de 3 mois. Il rapporte que l'assuré a dit penser qu'il suivrait une AFP.
Il ressort d'une note d'entretien rédigée par D.________ le 18
août 2014 que l'assuré l'a appelé en indiquant avoir commencé sa
formation le matin même mais que cela ne va pas, qu'il a trop mal au
genou et au dos, se sent "déboussolé" et pense qu’il ne tiendra pas,
précisant qu’il a pris rendez-vous chez son médecin. Tout en indiquant
avoir envie de reprendre la formation, l'assuré a déclaré qu'il ne se sentait
pas capable de l’assumer du fait de ses problèmes de santé.
Le 19 août 2014, l'assuré a téléphoné à l'OAI pour l'informer
qu'il était
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16 -
en arrêt de travail jusqu’au 30 septembre 2014. Au vu de cette situation, il
a été informé, qu’une sommation lui serait envoyée.
Le 20 août 2014, l'OAI a envoyé à l'assuré une sommation, qui
a la teneur suivante :
En date du 13 août 2010 vous avez déposé une demande de
prestations Al en vue de bénéficier de mesures pour une
réadaptation professionnelle.
Après examen de votre dossier par notre Service de réadaptation,
vous avez débuté une formation d’employé de commerce au Centre
Orif le 13 août 2012 qui malheureusement a été interrompue au 1
mars 2013 en raison de votre absentéisme. Etant donné que vous
deviez subir une intervention chirurgicale (bypass gastrique) avec
une incapacité programmée de deux à trois mois, nous avions
suspendu les mesures en cours.
Nous avons repris l’instruction médicale et selon les renseignements
au dossier, confirmés par le Service médical régional, votre capacité
de travail exigible au 16 juillet 2014 est de 100% dans une activité
adaptée avec comme limitations fonctionnelles suivantes : pas de
port de charges de plus de 20 kg, pas de porte-à-faux, alternance
des positions. Et ceci malgré que vous êtes toujours en attente
d’une opération d’un Bypass.
Lors de votre rencontre avec notre collaborateur, Monsieur
D., en date du 16 juillet 2014, vous étiez relativement
optimiste sur l’évolution de votre situation, tout en acceptant la
reprise du stage à 50%, reprise que nous avons négociée avec le
Centre Orif de [...] (50% avec augmentation progressive sur une
période de 3 mois).
Par ailleurs, le 24 juillet 2014, vous nous avez informés que le
J. validait la reprise de votre stage auprès du Centre Orif.
Or, le 18 août 2014, vous indiquez ne plus vous sentir capable de
suivre la mesure, ceci après deux heures de stage (début de la
formation le jour même). Le 19 août 2014, le Centre nous informait
que vous leur avez fourni un certificat médical mentionnant un arrêt
de travail jusqu’au 30 septembre 2014.
Nous vous rappelons que selon l’art. 7 LAI, l’assuré doit
entreprendre tout ce qui peut être raisonnablement exigé de lui pour
réduire la durée et l’étendue de l’incapacité de travail et pour
empêcher la survenance d’une invalidité. Dans ce cadre, il doit
participer activement à la mise en oeuvre de toutes les mesures
raisonnablement exigibles contribuant soit au maintien de son
emploi actuel, soit à sa réadaptation à la vie professionnelle il s’agit
en particulier des mesures d’ordre professionnel.
L’art. 21 al. 4 LPGA précise que les prestations peuvent être réduites
ou refusées, temporairement ou définitivement, si l’assuré se
soustrait ou s’oppose, ou encore ne participe pas spontanément,
dans les limites de ce qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à
une mesure de réinsertion professionnelle raisonnablement exigible
et susceptible d’améliorer notablement sa capacité de travail ou
d’offrir une nouvelle possibilité de gain.
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En l’occurrence, nous vous sommons de prendre [sic] votre
formation au plus tard d’ici le 1
er
septembre 2014 au plus tard et
que vous collaborerez pleinement tout au long de celle-ci.
En cas de non reprise de la formation, ou sans réponse de votre part
dans le délai fixé, nous mettrons un terme à nos démarches de
réadaptation et évaluerons votre taux d’invalidité en tenant compte
des gains que vous auriez été en mesure de réaliser après avoir
effectué la formation proposée comme suit:
Revenu sans invalidité 2010 selon rapport employeur du
25.08.2010,
CHF 57'395.00 indexé à 2014, soit CHF 58’432.70.
Revenu d’invalide sans mesures professionnelles (selon ESS Enquête
sur la structure des salaires de l’office fédéral de la statistique
niveau 4) :
CHF 62’420.02.
Revenu d’invalide après mesures professionnelles :
Selon la SEC comme employé de commerce : âge 30 ans avec
expérience, salaire moyen de CHF 5'173.00 x 13, soit CHF
67’249.00.
Un projet de décision vous sera alors notifié sur cette base.
En espérant que vous allez répondre de manière positive à cette
sommation [...]."
Le 2 septembre 2014, le Centre Orif a informé l'OAI que
l'assuré ne s'était pas présenté au Centre ni aux cours à l’EPS, qu'il n'avait
pas donné de nouvelles, y compris par courriel.
Par courrier du 4 septembre 2014, l'OAI a confirmé à l'assuré
(en se référant à un courriel de celui-ci du 2 septembre 2014) qu'il était
contraint de mettre fin à la mesure octroyée au 31 août 2014, car selon le
Centre Orif et l'assuré lui-même, celui-ci n'avait effectué qu’un seul jour de
formation, le 18 août 2014 (2 heures de présence), et n'avait pas repris la
formation malgré la sommation datée du 20 août 2014.
Par décision du 14 janvier 2015, l'OAI a nié à l'assuré le droit à
des prestations d'invalidité pour les motifs déjà indiqués dans le courrier
de sommation du 20 août 2014.
B.Par acte du 9 février 2015, T.________ a recouru contre cette
décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal en
concluant à l'annulation de la décision de l'OAI du 14 janvier 2015 et à
l'octroi d'une rente d'invalidité. Le recourant fait valoir que c'est en raison
-
18 -
de son état de santé qu'il n'a pas pu donner suite à la sommation
l'enjoignant de reprendre la mesure de réinsertion professionnelle allouée.
Il soutient que l'expertise rhumatologique du Dr N.________ est désuète et
ne saurait être prise en compte pour l'évaluation de son état de santé. A
cet égard, il fait valoir les rapports médicaux de son médecin traitant qui
attestent une incapacité totale de travail depuis février 2013 et le fait
qu'aucun médecin de l'OAI ou mandaté par lui ne l'a examiné depuis
l'expertise du Dr N.________.
Par décision du 24 février 2015, le juge instructeur de la Cour
de céans a accordé au recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire en
ce qui concerne l'exonération des avances de frais et l'exonération des
frais judiciaires avec effet au 23 février 2015.
Par réponse du 25 mars 2015, l'intimé a conclu au rejet du
recours en relevant ce qui suit :
"Bien que l'incapacité de travail a été totale, depuis le 19 février
2010, dans l'activité de boulanger-pâtissier exercée antérieurement,
l'exercice d'une activité adaptée aux limitations fonctionnelles a été
estimé exigible à temps plein depuis novembre 2010, selon les
renseignements médicaux obtenus, en particulier à l'occasion des
expertises effectuées conjointement pour l'assureur perte de gain et
pour nous le 24 mai 2011.
Nous avons mis en place des mesures de reclassement
professionnel. La formation n'ayant pas pu se passer comme prévu,
au vu des nombreuses absences du recourant, nous avons sommé
ce dernier le 20 août 2014 de reprendre les mesures au plus tard le
1
er
septembre 2014 et de collaborer pleinement tout au long de
celles-ci, ce qu'il n'a pas fait.
Notre assuré avait été dûment informé des conséquences d'une non
collaboration éventuelle.
Nous avons dès lors comme il se doit procédé au calcul du préjudice
économique en prenant en compte, à titre de revenu avec atteinte à
la santé, celui qui aurait pu être obtenu si les mesures
professionnelles avaient été à terme. Ce revenu dépassant celui
sans atteinte à la santé, nous avons nié tout droit à une rente."
Dans sa réplique du 16 avril 2015, le recourant fait grief en
substance à l'intimé d'avoir dénaturé les faits et d'avoir violé la loi en
exigeant qu'il reprenne la mesure de reclassement professionnel
entreprise alors que, son état de santé s'étant dégradé, une telle exigence
n'était pas raisonnablement exigible.
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19 -
Par duplique du 7 mai 2015, l'intimé a confirmé ses
conclusions et à renvoyé en particulier à l'analyse de la situation médicale
du recourant effectuée par le SMR les 16 juin et 16 juillet 2014.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (cf. art. 56, 58 LPGA et art. 69 al. 1 let.
a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile et selon les formes
prescrites par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA), le recours est recevable. Il y a
donc lieu d'entrer en matière.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur
la procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
20 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieux en l’espèce le point de savoir si l’intimé était
fondé à nier le droit à la réadaptation et à la rente du recourant par
décision du 14 janvier 2015, compte tenu du fait que, par son
comportement, l’intéressé s'opposait à une mesure de reclassement
professionnel.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l’article 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
-
21 -
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré. Selon l’article 28 al. 2
LAI, un taux d’invalidité de 40 % au moins donne droit à un quart de rente,
un taux d’invalidité de 50 % au moins donne droit à une demie rente, un
taux d’invalidité de 60 % au moins donne droit à trois-quarts de rente et
un taux d’invalidité de 70 % au moins donne droit à une rente entière.
b) Selon le principe inquisitoire, qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, les faits pertinents de la cause doivent
être constatés d’office par l’assureur, à qui il appartient de prendre les
mesures d’instruction nécessaires et de recueillir les renseignements dont
il a besoin (art. 43 al. 1 LPGA).
Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les référence citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105 V 156
consid. 1; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
c) Selon le principe de la libre appréciation des preuves (art.
61 let. c LPGA), le juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a
recueillies, sans être lié par des règles formelles, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit leur
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
-
22 -
opinion plutôt qu’une autre. En ce qui concerne la valeur probante d’un
rapport médical, ce qui est déterminant, c’est que les points litigieux aient
fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu’il prenne également en considération les plaintes
exprimées par la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions médicales soient dûment motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 125 V 351 consid. 3a; TF 9C_104/2014 du 10 mai
2014 consid. 4.1).
Selon la jurisprudence, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve; il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/cc; TF
9C_616/2007 du 8 septembre 2008 consid. 2).
Quant aux rapports des médecins des assureurs et notamment
du SMR, ceux-ci peuvent se voir reconnaître valeur probante aussi
longtemps qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs
conclusions sont dûment motivées, que ces avis ne contiennent pas de
contradiction et qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause
leur bien-fondé (ATF 125 V 351 précité consid. 3b/ee ; TF 8C_862/2008 du
19 août 2009 consid. 4.2). Il est toutefois précisé qu’en cas de divergence
avec les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe doit être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
137 V 210 consid. 1.1 in fine, avec les références, ainsi que l’ATF 135 V
465 consid. 4.4). Il en va de même en cas de simple doute sur la fiabilité
ou pertinence des constatations des médecins internes à l’assureur (ATF
135 V 465 précité consid. 4.4 : "Bestehen auch nur geringe Zweifel [...]").
-
23 -
4.Selon l'art. 21 al. 4 LPGA, les prestations peuvent être réduites
ou refusées temporairement ou définitivement si l'assuré se soustrait ou
s'oppose, ou encore ne participe pas spontanément, dans les limites de ce
qui peut être exigé de lui, à un traitement ou à une mesure de réinsertion
professionnelle raisonnablement exigible et susceptible d'améliorer
notablement sa capacité de travail ou d'offrir une nouvelle possibilité de
gain. Selon cette disposition toujours, une mise en demeure écrite
l'avertissant des conséquences juridiques et lui impartissant un délai de
réflexion convenable doit lui avoir été adressée. D'après la jurisprudence,
cette procédure est un préalable impératif avant tout refus de prestations
en application de l'art. 21 al. 4 LPGA (SVR 2005 IV no 30 p. 113). Il doit,
d'autre part, exister un lien de causalité entre le comportement reproché
et le dommage susceptible d'être causé à l'assurance (voir Ueli Kieser,
ATSG-Kommentar, note 75 ad art. 21).
En vertu de l'art. 7b al. 1 LAI, si l'assuré a manqué aux
obligations prévues à l'art. 7 de cette même loi (de même qu'à celles
découlant de l'art. 43 al. 2 LPGA), les prestations peuvent être réduites ou
refusées conformément à l'art. 21 al. 4 LPGA. Le sens et le but de la
procédure de mise en demeure prescrite à l'art. 21 al. 4 LPGA est de
rendre l'assuré attentif aux conséquences négatives possibles d'une
attitude réticente à collaborer, afin qu'il soit à même de prendre une
décision en pleine connaissance de cause et, le cas échéant, de modifier
sa conduite; une telle procédure doit s'appliquer même lorsque l'assuré a
manifesté de manière claire et incontestable qu'il n'entendait pas
participer à un traitement ou à une mesure de réadaptation (cf. ATF 134 V
189 consid. 2.3; TF 8C_525/2009 du 18 mai 2010 consid. 3.2.1; TF I 552/06
du 13 juin 2007 consid. 4.1; TFA I 605/04 du 11 janvier 2005 consid. 2 et
les références, publié in SVR 2005 IV n° 30 p. 113). Cette procédure est un
préalable impératif avant tout refus ou suppression de prestations (cf.
Valterio, op. cit., n° 1273 p. 353 et les références citées; cf. dans le même
sens Ueli Kieser, ATSG Kommentar, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève 2009, n°
89 ad art. 21 LPGA, p. 298). L’art. 7a LAI introduit lors de la 5
e
révision de
l’AI formule le principe selon lequel toute mesure servant à la réadaptation
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24 -
de l’assuré est raisonnablement exigible à l’exception de celles qui ne sont
pas adaptées à son état de santé. En effet, les traitements et les mesures
de réadaptation qui présentent un danger pour la vie ou pour la santé ne
peuvent être exigés.
5.Le recourant fait valoir que c'est en raison d'une aggravation
de son état de santé (douleurs) qu'il n'a pu poursuivre la mesure de
réadaptation et donner suite à la sommation. Il se réfère sur ce point aux
rapports médicaux de son médecin traitant qui le déclarent en incapacité
totale de travail depuis le 1
er
mars 2013. Il fait grief à l'intimé de se référer
à l'expertise rhumatologique du Dr N., qui date de 2011, qui est
"obsolète" selon lui et de n'avoir procédé à aucun examen médical avant
de rendre la décision contestée.
a) Contrairement à ce que prétend le recourant, l'expertise
rhumatologique du Dr N. du 30 mai 2011 garde toute son actualité
pour déterminer la capacité de travail de l'assuré et le caractère
raisonnablement exigible d'une mesure de réadaptation professionnelle.
En effet, cette expertise retenait déjà comme diagnostics des lombalgies
chroniques spécifiques et une obésité de classe II, faisait état des plaintes
de l'assuré quant aux douleurs ressenties et concluait que, dans une
activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles (pas de port de
charges de plus de 15 kg ni de position de porte-à-faux, nécessité de
pouvoir alterne les positions toutes les 30 minutes entre la position assise
et debout), la capacité de travail était de 100% depuis le mois de
novembre 2010. Par ailleurs, le Dr N.________ estimait que l'assuré était
tout à fait en mesure de suivre des mesures de réadaptation
professionnelle. Par ailleurs, l'expertise rhumatologique répond en tous
points aux critères fixés par la jurisprudence pour lui reconnaître valeur
probante, en ce sens que les points litigieux ont fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prend en considération les plaintes du recourant, a été établi en pleine
connaissance du dossier, que la description du contexte médical et
l'appréciation de la situation médicale sont claires et enfin que les
conclusions sont dûment motivées. La Cour de céans fait siennes ces
-
25 -
dernières. Au surplus, il convient de relever que les rapports médicaux du
Dr I., notamment ceux des 7 mars 2013 et 3 février 2014, qui
concluent à une incapacité totale de travail de l'assuré en raison
d'épisodes douloureux itératifs dans le contexte d'un déconditionnement
musculaire et d'une obésité morbide, n'apportent aucun élément médical
nouveau susceptible de remettre en question l'appréciation médicale du
DrN. d'une part et ne reposent sur aucun facteur objectif mais
uniquement sur les dires du recourant. Cela étant, le grief du recourant est
infondé.
b) En ce qui concerne la question de savoir si l'intimé était
légitimé à lui refuser le droit à des prestations d'invalidité, il faut relever
tout d'abord, comme on l'a vu au considérant 5a ci-dessus qu'il présente
une capacité de travail complète depuis novembre 2010 dans une activité
adaptée. La mesure de réadaptation professionnelle mise en place par
l'intimé, à savoir une formation d'employé de commerce auprès de l'Orif,
est par ailleurs approprié à l’état de santé du recourant puisqu'elle
respecte les limitations fonctionnelles décrites dans le rapport d'expertise
du Dr N.________ (pas de port de charges de plus de 15 kg, pas de position
de porte-à-faux, la possibilité de changer de position de la position assise
à la position debout toutes les 30 minutes). Il n'est pas inutile de rappeler
que dite mesure avait été suspendue pour permettre à l’assuré de subir
une intervention chirurgicale (bypass gastrique). Cette opération n’a pas
eu lieu. Mais, le J.________ a indiqué que l’assuré, qui avait perdu du poids,
pouvait reprendre sa formation, aucune intervention n’était prévue (note
téléphonique du 24 juillet 2014 selon laquelle l'assuré lui-même a informé
l'OAI que la doctoresse en charge de son cas était d'avis qu'il n'y avait pas
de soucis pour qu'il entreprenne son "stage", aucune opération n'étant
envisagée en l'état). Le reclassement du recourant en tant qu’employé de
commerce aurait permis de diminuer le dommage causé à l'assurance-
invalidité. A la suite d'un avis SMR du 24 juillet 2014, il était prévu que la
reprise de la formation se fasse en douceur, à raison d'un 50 % les trois
premiers mois. Il ressort d'une note téléphonique du 14 août 2014 que
l'assuré s'est montré surpris que la reprise de la formation soit prévue
pour le lundi suivant, exposant en outre qu'il avait des cours au J.________
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26 -
concernant son problème de poids. D.________ explique qu'il a senti
l'assuré moins motivé que lors de leur entretien du 16 juillet précédent. Le
18 août 2014, le recourant a indiqué ne plus se sentir capable de suivre sa
formation après deux heures de stage et a fourni une attestation médicale
d’arrêt jusqu’au 30 septembre 2014. Le 20 août 2014, le recourant a été
sommé de reprendre sa formation au plus tard le 1
er
septembre 2014 et
de collaborer pleinement tout au long de celle-ci. Le recourant n’a pas
donné suite à cette sommation. Dans ces conditions, il y a lieu d'admettre
que l’OAI était en droit de mettre fin à la mesure de réorientation et de
déterminer le degré d'invalidité, soit la perte économique par la méthode
théorique. La Cour de céans fait siens les motifs indiqués dans la lettre de
sommation du 20 août 2014. En ce qui concerne le calcul du degré
d'invalidité auquel l'intimé a procédé, il suffit de constater qu'il est correct
et peut ainsi être confirmé. Cela étant, le recourant n'a droit à aucune
rente d'invalidité.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue par l'Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud le 14 janvier 2015 est confirmée.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
provisoirement mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires mis à la charge de
l'Etat.
La présidente : La greffière :
Du