402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 269/14 - 131/2015
ZD14.045707
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
M. Merz, juge, et Mme Rossier, juge assesseure
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
Y.________, à [...], recourante, représentée par Me Yero Diagne, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Y.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1956,
mère de deux enfants nés en 1994 et 1996, est sans activité. Elle
bénéficie d’une rente de veuve depuis le mois d’août 1997.
Au début de l’année 2008, le Dr M.________, spécialiste en
médecine interne générale et médecin-traitant de l’assurée, s’est vu
remettre les documents suivants :
-
un rapport du 18 janvier 2008 du Dr S.________, spécialiste en
anesthésiologie, qui a pour l’essentiel relevé que l’assurée
souffrait depuis trois ans de douleurs chroniques de la hanche
et de la fesse droite accompagnées d’irradiation distale non
systématisée jusqu’au niveau des orteils ainsi que, depuis
quelques mois, de douleurs identiques mais moins intenses
concernant la moitié distale du membre inférieur gauche. Ce
praticien a en outre exposé que des examens radiologiques
avaient révélé des discopathies pluriétagées associées à une
protusion discale foraminale droite L3-L4 et une arthrose inter-
apophysaire postérieure modérée en L5-S1, relevant qu’une
IRM avait montré la présence d’un épendymome intradural L1-
L4 mais que selon les neurochirurgiens consultés, ces
éléments n’expliquaient pas la symptomatologie douloureuse
de l’intéressée;
-
un rapport du 13 mai 2008 du Prof. H.________, spécialiste en
neurochirurgie, qui a en particulier indiqué avoir étudié le
dossier de l’assurée – qui ne s’était pas présentée à sa
consultation – et constaté une potentielle indication opératoire
pour une lésion intra-rachidienne qui n’était pas banale. Selon
ce praticien, une IRM pratiquée le 1
er
octobre 2007 montrait
une masse intra-rachidienne intra-durale dans le pôle
supérieur arrondi se trouvant en L1-L2, le pôle inférieur étant
-
3 -
difficilement déterminable mais probablement en L3-L4.
Relevant qu’il était difficile de définir cette masse, il s’est
positionné en faveur d’une opération, "ne serait-ce que pour
obtenir un diagnostique histologique".
Par formulaire daté du 9 juin 2009, mais transmis le 20 octobre
2009 (date d’indexation), l’assurée a déposé une demande de prestations
AI pour adultes auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé). Elle a exposé être atteinte, depuis le
mois de décembre 2003, d’une tumeur intra-spinale (L1 à L4) de nature
encore indéterminée, de discopathies L2-L3, L3-L4 et L4-L5 ainsi que d’un
canal lombaire discrètement étroit.
Le 25 décembre 2009, le Dr M.________ a établi un rapport
médical ayant notamment la teneur suivante :
"(...)
(...)
-
4 -
(...)"
Ce praticien a en outre indiqué ce qui suit :
"une expertise PSY et la poursuite d’un suivi neurochirurgical me
paraissent déterminants c/o cette patiente. Une rente AI ne résoudra
ni la problématique psychiatrique ni les somatisations douloureuses.
Le seul virage à une pas manquer est une parésie progressive II à
l’épendymôme et mise sur le compte d’une symptomatologie Ψ.
Peut-être vaudrait-il mieux encourager la patiente à progresser,
comme elle l’a déjà fait tout en laissant la question d’une aide de l’AI
ouverte en fonction de l’évolution de sa situation neurologique
réelle."
Dans un avis médical du 25 mars 2010, le Dr F.________, du
Service médical régional AI (ci-après : le SMR), a retenu que l’assurée ne
présentait pas de pathologie suffisamment grave pour justifier une prise
en charge psychiatrique et a préconisé la mise en œuvre d’une enquête
ménagère.
L’OAI a effectué une enquête économique sur le ménage le
7 octobre 2010. Dans son rapport subséquent du 15 octobre 2010,
l’enquêtrice a pour l’essentiel conclu que la situation sociale de la famille
-
5 -
semblait probablement plus déstabilisée que celle décrite par l’assurée,
notamment s’agissant de la prise en charge des enfants. Les
empêchements découlant des limitations décrites par l’assurée – à
l’exclusion de limitations décrites par des sources médicales – étaient
élevés, savoir de 64%. L’enquêtrice a finalement relevé que la situation
était complexe.
Les Drs F.________ et B.________ du SMR se sont déterminés
dans un avis médical du 22 novembre 2010, préconisant la mise en place
d’un examen bidisciplinaire rhumatologique et psychiatrique.
L’assurée a été expertisée au [...] le 25 janvier 2011 par les
Drs N.________ (spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et C.________
(spécialiste en rhumatologie et en médecin interne générale) ainsi que le
2 février 2011 par le Dr Q.________ (spécialiste en neurologie). Les experts
on rendu leur rapport commun le 30 mai 2011, indiquant en particulier ce
qui suit :
"(...) SYNTHÈSE ET DISCUSSION
-
6 -
-
7 -
RÉPONSES AUX QUESTIONS DE L’OFFICE D’ASSURANCE
INVALIDITE
(...)
(...)
-
8 -
(...)
(...)"
Dans un avis médical du 14 juin 2011, le Dr F.________ du SMR
a estimé que la capacité de travail de l’assurée était nulle dans une
activité ne protégeant pas le dos, mais entière dans une activité adaptée,
celle-ci devant être traduite en termes de métier par un spécialiste en
réadaptation. Il a retenu les limitations fonctionnelles suivantes :
"(...) alternance des positions assise et debout, ne pas se pencher,
pas de travail accroupi ou à genoux, pas de rotation en position
assise/debout, ne pas monter sur une échelle-escabeau, pas de
porte de charges au delà (sic) des 5 kg."
-
9 -
Se référant à l’expertise médicale, il a enfin indiqué que dans
l’activité de ménagère, on pouvait considérer un empêchement de 30%,
de sorte que les conclusions de l’enquête ménagère du 15 octobre 2010 –
qui situaient ces empêchements à 64% – étaient difficilement explicables
sur le plan médical.
Un rapport d’enquête ménagère complémentaire a été établi
le 31 août 2011. Il comprend un calcul des empêchements de l’assurée
fondé sur les limitations physiques retenues par le Dr F.________ le 14 juin
2011, à l’exclusion des observations effectuées au domicile de l’intéressée
et des déclarations de cette dernière. Ces empêchements ont été arrêtés
comme suit :
Par projet du 9 novembre 2011, confirmé par décision du
19 décembre 2011, l’OAI a rejeté la demande de prestations de l’assurée.
Il a retenu que cette dernière consacrait 70% de son temps à une activité
de couturière indépendante et les 30% restants à ses travaux habituels.
Elle était cependant en mesure d’exercer à 100% une activité permettant
l’alternance des positions assise et debout et respectant diverses
limitations fonctionnelles (ne pas se pencher; ne pas travailler accroupi ou
à genoux; ne pas effectuer des rotations en positions assise et debout; ne
-
10 -
pas monter sur une échelle ou un escabeau; ne pas porter de charges
excédant quinze kilos). Sur cette base, l’OAI s’est fondé sur le salaire
statistique de référence auquel pouvaient prétendre en 2003 les femmes
effectuant des activités simples et répétitives dans le secteur privé de la
production et des services. Il a adapté ce salaire, qui s’élève à 3'883 fr.
par mois pour quarante heures de travail hebdomadaires, part au
treizième salaire comprise, au temps de travail moyen dans les
entreprises en 2003 (41,77 heures), aboutissant à un salaire mensuel de
4'048 fr. 03 respectivement un salaire annuel de 48'576 fr. 33. Compte
tenu des limitations fonctionnelles précitées, il a opéré un rabattement de
10% sur ce revenu, il a retenu un revenu d’invalide de 43'718 fr. 70.
Comparant ce revenu avec le revenu sans invalidité de l’assurée
(48'576 fr. 33, selon les données statistiques précitées), il a fixé le taux
d’invalidité à 10%. L’OAI a ensuite repris les empêchements retenus dans
le rapport d’enquête ménagère complémentaire du 31 août 2011 (29,4%).
Additionnant les empêchements dans l’activité de couturière (10%
d’empêchements pour un taux d’activité de 70%, soit un taux d’invalidité
de 7%) et de ménagère (29,4% d’empêchements pour un taux d’activité
de 30%, soit un taux d’invalidité de 8,82%), il a retenu que le degré
d’invalidité total de l’intéressée était de 15,82% (7% + 8,82%), savoir un
taux inférieur au seuil de 40% ouvrant le droit à une rente d’invalide.
Non contestée par l’assurée, cette décision est entrée en
force.
B.Le 17 juin 2014, l’assurée a déposé une nouvelle demande de
prestations AI, exposant souffrir d’une hernie discale depuis le mois de
décembre 2003.
A l’appui de cette nouvelle demande, elle a notamment produit
un certificat établi le 10 juin 2014 par le Dr M.________, dont il ressort
qu’elle était "actuellement, pour des raisons médicales, dans l’incapacité
de travailler".
-
11 -
Par lettre du 18 juin 2014, l’OAI a informé l’assurée du fait que
seule une modification plausible de l’invalidité ou de l’impotence, dans
une mesure propre à influencer ses droits, pouvait faire l’objet d’un
examen, l’invitant à produire les éléments rendant plausible une telle
modification.
Le 14 juillet 2014, l’assurée a produit les documents suivants :
-
un rapport d’IRM lombaire du 21 décembre 2009 (Prof. [...],
spécialiste en radiologie, et Dresse [...], médecin assistante)
faisant état d’une masse intramédullaire hystique s’étendant
du plateau inférieur de L1 jusqu’au plateau inférieur de L4;
-
un rapport du 10 février 2010 relatif à des consultations
ambulatoires des 8 janvier et 9 février 2010 (Prof. K.________,
spécialiste en neurologie, et Dr [...], devenu par la suite
spécialiste en neurochirurgie), dont il ressort que l’assurée
présente un épendymome lombaire étendu de L1 à L4,
responsable d’une radiculopathie actuellement neuropathique
L5 droite, non déficitaire, qui rendait une intervention
neurochirurgicale souhaitable selon ces praticiens;
-
un rapport établi le 20 mai 2010 par le Dr [...], médecin adjoint
au service de chirurgie viscérale du [...], qui a indiqué avoir
reçu l’assurée afin d’évaluer l’utilité de procéder à une
cholécystectomie par laparoscopie – l’intéressée étant
porteuse d’une lithiase vésiculaire –, mais qu’il avait été
décidé qu’elle règlerait ses problèmes de dos avant toute
intervention au niveau de la vésicule biliaire;
-
un rapport d’IRM lombaire du 8 mars 2011 (Prof. [...] et Dresse
[...], spécialistes en radiologie) relevant une "lésion intradurale
multikystique avec niveaux hydrohématiques présentait un
rehaussement après injection de Gadolinium et un scalloping
des structures osseuses adjacentes situées au niveau du cul-
-
12 -
de-sac dural s’étendant de L1 à L4 sans modification majeure
depuis 2009 parlant en premier lieu en faveur d’un
épendymome myxopapillaire";
-
un rapport du Prof. K.________ et du Dr [...] (médecin assistant)
du 28 mars 2011, qui relèvent qu’au vu des lomboscialgies
droites persistantes de l’assurée ainsi que de ses douleurs de
type neuropathique de topographie L5 droite, qui résistaient
au traitement médicamenteux, une opération chirurgicale était
envisagée;
-
deux rapports – avec diverses annexes – établis par le service
de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle du [...] les
5 (colonne lombaire en charge, par les Drs [...], spécialiste en
radiologie, et [...], spécialiste en médecine nucléaire) et
10 octobre 2011 (rachis lombaire en charge face profil et
incidence antéro-postérieure, par les Drs [...], spécialiste en
radiologie et [...]), faisant état d’un status post-laminectomie
L1 à L4 respectivement de cette affection avec rétrolisthésis
L3-L4 de grade I;
-
un rapport anamo-pathologique du 17 octobre 2011 du Dr [...],
chef de clinique au service de pathologie clinique du [...], qui a
posé le diagnostic de "lésion intra-durale (niveau L1-L4),
biopsie-exérèse : schwannome, OMS grade I";
-
une feuille d’orientation du service des urgences du [...] du
19 octobre 2011, indiquant que l’assurée s’y est présentée le
jour même pour des douleurs abdominales, avec
vomissements depuis trois jours et brûlures urinaires depuis
quatre jours;
-
un rapport d’ultrason vésiculaire établi le 19 octobre 2011 par
les Dresses [...] (spécialiste en radiologie) et [...] (médecin-
assistante), qui ont constaté une cholécystite avec un net
-
13 -
épaississement et un aspect feuilleté de la paroi vésiculaire,
avec un rapport du même jour adressé par ces praticiennes au
service des urgences du [...];
-
un protocole opératoire du Dr R.________ (spécialiste en
chirurgie générale et traumatologie, qui est dans l’intervalle
devenu spécialiste en chirurgie viscérale) du 19 octobre 2011,
dont il ressort que l’assurée a subi une cholecystectomie par
laparoscopie, ainsi qu’un formulaire de prescriptions
postopératoires en salle de réveil;
-
un rapport anatomo-pathologique établi le 28 octobre 2011
par les Dresses [...] (médecin assistante) et [...] (spécialiste en
pathologie), qui ont posé le diagnostic de "cholecystectomie :
cholécystite aiguë ulcéro-nécrotique", ce rapport étant
accompagné de diverses annexes;
-
un rapport du Prof. K.________ et du Dr [...] (médecin assistant)
du 15 novembre 2011, faisant suite au rapport précité du
28 mars 2011, avec un protocole opératoire et divers
documents joints, dont il ressort que l’assurée a séjourné du
26 septembre au 11 octobre 2011 dans le Service de
neurochirurgie du [...] et y a subi une laminectomie L1-L4 et
une extirpation de processus expansif intradural le
27 septembre 2011;
-
un rapport d’IRM lombaire du 5 décembre 2011 (Drs [...],
spécialiste en radiologie, et [...], médecin assistant), relevant
que la première IRM post-opératoire après résection d’un
épendymome de L1 à L4 ne démontrait pas d’image de résidu,
qu’un remplissage liquidien formait un kyste aux niveaux L2 à
L3 d’aspect banal et qu’aucune nouvelle lésion épendymaire
n’était objectivée au niveau lombaire;
-
14 -
-
un rapport établi le 15 décembre 2011 par les Drs R.________,
[...] (spécialiste en chirurgie viscérale) et [...] (médecin
assistant), qui ont exposé qu’après la cholécystectomie par
laparoscopie pratiquée le 19 octobre 2011, l’assurée avait pu
regagner son domicile le 21 octobre 2011;
-
un rapport du Dr [...] du 22 décembre 2011, dans lequel il a
relevé que l’assurée présentait une évolution lentement
favorable à la suite d’une chirurgie d’exérèse du schwannome
étendu de L1 à L4 à la fin du mois de septembre 2011;
-
un rapport d’IRM établi le 12 juin 2012 (Drs [...], spécialiste en
radiologie, et [...]) faisant état d’un status post-opératoire par
abord postérieur s’étendant de L1 à L4, sans évidence de
résidu ou de récidive tumorale, ainsi que des signes
d’arachnoïdite chronique;
-
un rapport établi le 18 juin 2012 par le Prof. K.________ et par le
Dr [...], médecin assistant, qui relève que l’évolution de
l’assurée à la suite de l’exérèse du schwannome au mois de
septembre 2011 était lentement favorable, à l’exception de
lombalgies lentement dégressives;
-
un rapport d’IRM de la colonne lombaire du 10 juin 2013
(Drs [...], spécialiste en radiologie et [...], entre-temps devenue
spécialiste en médecine nucléaire), indiquant une absence
d’évidence pour une récidive tumorale ou d’évolution par
rapport à l’IRM lombaire pratiquée le 10 juin 2012;
-
un rapport établi le 14 juin 2013 par la Dresse G.________,
cheffe de clinique au Service de neurochirurgie du [...], qui a
indiqué un status dans la norme hormis une
hypoesthésie/dysésthésie S1 à droite sans signe de
myélopathie, relevant que l’intéressée était suivie depuis le
mois de septembre 2011 à la suite de l’exérèse d’un
-
15 -
schwannome OMS grade I de la queue de cheval – avec une
évolution clinique stable – et se plaignait "depuis toujours" de
lombosciatalgies à droite;
-
un rapport adressé le 9 octobre 2013 par le Service
d’anesthésiologie du [...] à la Dresse G.________, dont il ressort
que l’assurée souffre d’une lombosciatalgie droite (face
extérieure, cuisse-jambe et orteils) persistante en post-
opératoire;
-
un rapport de rééducation établi le 14 juillet 2014 par le
Centre [...], comprenant le diagnostic de lombo-sciatalgie
déficitaire sensitivo-motrice et mentionnant une suspicion de
désinsertion du moyen fessier, tout en relevant que
l’intéressée avait subi une opération pour une exérèse à la
suite d’un examen radiologique du 11 juin 2013 et qu’elle
bénéficiait depuis lors d’un suivi post-opératoire à raison de
deux fois par semaine.
Le Dr W.________ du SMR s’est déterminé sur ces pièces dans
un avis médical du 11 août 2014, dans les termes suivants :
"(...) En juin 2014, le Dr M.________ écrit que l’assurée est
actuellement dans l’incapacité de travailler sans autre détail ou
précision. En avril 2014, ce médecin avait rédigé un certificat médial
attestant que l’assurée n’était pas en mesure à cette époque de
réaliser toutes ses tâches ménagères ce que nous reconnaissons de
longue date.
Le rapport de rééducation du 14 juillet 2014 n’objective aucun
empêchement durable susceptible de modifier l’exigibilité fixée par
le SMR en 2011.
Le Dr G.________, neurochirurgie CHUV, écrit le 14 juin 2013
concernant les suites de l’intervention du Schwannome opéré en
2011 : « cette patiente présente donc une évolution clinique stable »
après avoir précisé que le les (sic) taus (sic) clinique (examen
clinique) était dans la norme hormis une baisse de la sensibilité S1
droite sans signe de myélopathie (atteinte de la moelle épinière).
D’après les documents médicaux présents au dossier, la
cholécystectomie de l’automne 2011 n’a laissé aucune séquelle à
-
16 -
même de modifier la CT (réd. : capacité de travail) dans une activité
adaptée.
L’assurée a été opérée avec succès en septembre 2011 de la
tumeur intrarachidienne prise en compte par le SMR en juin 2011, ce
qui ne constitue pas une aggravation de sa santé, bien au contraire.
Aucune aggravation durable de l’état de santé n’étant rendue
plausible, nous maintenons notre position qui est inchangée depuis
la dernière décision AI.
(...)"
Le 22 août 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière, indiquant que l’assurée n’avait pas rendu plausible
une modification essentielle de sa situation depuis le prononcé de la
dernière décision, mais qu’elle n’avait fait valoir qu’une nouvelle
appréciation d’un même état de fait.
En annexe à un courrier non daté mais indexé le 3 septembre
2014, l’assurée a produit un rapport établi le 28 juillet 2014 par le
Dr M.________, qui a indiqué que l’intéressée avait subi une aggravation
des symptôme préexistants et l’apparition de nouvelles atteintes à
l’épaule, aux genoux et une tendinopathie fessière, le pronostic à long
terme étant défavorable. Il a énuméré les "diagnostics actuellement
retenus" suivants :
"(...) ▪ Status après extirpation d’un schwannome OMS grade I de la
queue de cheval (2011).
Cholécystectomie par voie laparoscopique (2011).
Lombo-cruralgies droites chroniques sur hernie discale
foraminale et extra-foraminale L 3 (connue depuis 2006).
Périarthrite de hanche, sévère, invalidante à droite (2006).
Tendinite chronique du sus-épineux de l’épaule droite (octobre
-
18 -
Par décision du 10 octobre 2014, l’OAI a confirmé son projet du
22 août 2014 et refusé d’entrer en matière sur la nouvelle demande de
l’assurée.
C.Par acte du 13 novembre 2014, Y., désormais assistée
de l’avocat Yero Diagne, a recouru contre cette décision auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant à son annulation
et au renvoi de la cause à l’OAI au moyen d’une nouvelle expertise,
subsidiairement d’un complément d’expertise, puis nouvelle décision sur
le fond, le tout sous suite de frais et dépens. A l’appui de ces conclusions,
elle a reproché à l’OAI de s’être uniquement fondé sur l’avis médical du
SMR du 26 septembre 2014, qui ne tenait pas compte de tous les
éléments médicaux qu’elle avait produits (rapport de rééducation du
14 juillet 2014) respectivement relativisait ou niait les diagnostics posés
par les médecins l’ayant examinée (rapport du Dr M. du 28 juillet
2014). Elle a notamment produit un courrier que ce praticien lui avait
adressé le 11 juillet 2014, dans lequel il a exposé que les résultats d’une
IRM de son genou droit confirmaient le diagnostic d’un syndrome fémoro-
patellaire, le ménisque ayant par ailleurs un peu souffert, mais sans
présenter de déchirure. La recourante a en outre fait valoir que les
constatations des experts du [...] au mois de mai 2011 laissaient déjà
présager d’une éventuelle aggravation significative de sa situation
médicale, indiquant qu’une intervention chirurgicale devrait dans ce cas
avoir lieu. Ayant effectivement subi une telle intervention, l’intéressée en
déduit que l’aggravation de son état de santé est rendue plausible. Elle a
encore requis la mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère.
Répondant le 6 janvier 2015, l’OAI a proposé le rejet du
recours, soulignant que le rapport d’IRM mentionné dans le courrier du
Dr M.________ du 11 juillet 2014 ne lui avait pas été transmis.
La recourante a produit cette pièce à l’appui de sa réplique du
29 janvier 2015, par laquelle elle a maintenu ses conclusions.
-
19 -
Par duplique du 23 février 2015, l’OAI a maintenu sa position,
relevant que les pièces produites pour la première fois en instance de
recours étaient irrecevables.
Cette écriture a été transmise le 24 février 2015 à la
recourante, qui n’a pas réagi.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en
matière d’assurance-invalidité (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et 58 LPGA;
art. 69 al. 1 let. a LAI).
Le recours, qui doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA), doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile selon les formes prescrites
par la loi, le recours est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
-
20 -
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c; ATF
110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en
matière sur la nouvelle demande de prestations déposée par la recourante
le 17 juin 2014.
3.a) Selon l’art. 87 al. 2 RAI (dans sa teneur en vigueur depuis le
1
er
janvier 2012), lorsqu'une demande de révision est déposée, celle-ci
doit établir de façon plausible que l'invalidité, l'impotence ou l'étendue du
besoin de soins ou du besoin d'aide découlant de l'invalidité de l'assuré
s'est modifiée de manière à influencer ses droits. L’art. 87 al. 3 RAI
(également dans sa teneur au 1
er
janvier 2012) prévoit que lorsque la
rente, l'allocation pour impotent ou la contribution d'assistance a été
refusée parce que le degré d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y
avait pas d'impotence ou parce que le besoin d'aide ne donnait pas droit à
une contribution d'assistance, la nouvelle demande ne peut être examinée
que si les conditions prévues à l'al. 2 sont remplies.
Ces dispositions correspondent aux alinéas 3 et 4 de l'art. 87
RAI en vigueur jusqu'au 31 décembre 2011. Les exigences qui y sont
posées doivent permettre à l'administration qui a précédemment rendu
une décision entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2; ATF 130 V 64 consid. 5.2.3; ATF
117 V 198 consid. 4b; ATF 109 V 108 consid. 2a). Lorsqu'elle est saisie
-
21 -
d'une nouvelle demande, l'administration doit commencer par examiner si
les allégations de l'assuré sont, d'une manière générale, plausibles ; si tel
n'est pas le cas, l'affaire est liquidée d'entrée de cause et sans autres
investigations par un refus d'entrée en matière (ATF 117 V 198 consid. 3a;
TF 9C_67/2009 du 22 octobre 2009 consid. 1.2). A cet égard,
l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le
caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière et que l’assuré a
interjeté recours pour ce motif. Ce contrôle par l'autorité judiciaire n'est en
revanche pas nécessaire lorsque l'administration est entrée en matière sur
la nouvelle demande (ATF 109 V 108 consid. 2b; TF 9C_789/2012 du
27 juillet 2013 consid. 2.2).
b) Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de
la cause doivent être constatés d'office par l'autorité (cf. art. 43 al. 1
LPGA), ne s'applique pas à la procédure de l'art. 87 al. 2 RAI (jusqu’au 31
décembre 2011 : art. 87 al. 3 RAI; ATF 130 V 64 consid. 5.2.5). Eu égard
au caractère atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le
Tribunal fédéral a précisé que l'administration pouvait appliquer par
analogie l'art. 73 aRAI (art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui
permet aux organes de l'AI de statuer en l'état du dossier en cas de refus
de l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 2 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (art. 5 al. 3 et 9 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101]; ATF 124 II 265 consid. 4a). Ainsi,
lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de prestations ou une
procédure de révision sans rendre plausible que son invalidité s'est
modifiée, notamment en se bornant à renvoyer à des pièces médicales
qu'il propose de produire ultérieurement ou à des avis médicaux qui
devraient selon lui être recueillis d'office, l'administration doit lui impartir
un délai raisonnable pour déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant
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qu'elle n'entrera pas en matière sur sa demande pour le cas où il ne se
plierait pas à ses injonctions. Cela présuppose que les moyens proposés
soient pertinents, en d'autres termes qu'ils soient de nature à rendre
plausibles les faits allégués. Si cette procédure est respectée, le juge doit
examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (ATF 130 V 64 consid.
5.2.5; TF 9C_789/2012 précité consid. 2.3; TF 9C_708/2007 du
11 septembre 2008 consid. 2.3; TFA I 52/03 du 16 janvier 2004 consid.
2.2).
Il découle de ce qui précède que, dans un litige portant sur le
bien-fondé du refus d'entrer en matière sur une nouvelle demande,
l'examen du juge est d'emblée limité au point de savoir si les pièces
déposées en procédure administrative justifiaient ou non la reprise de
l'instruction du dossier (TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 4.3).
Partant, les rapports médicaux produits ultérieurement au prononcé de la
décision administrative ne peuvent être pris en considération dans un
litige de ce genre (TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et réf. cit.).
4.En l'espèce, il n'y a pas lieu d'examiner si, entre la dernière
décision de refus de prestations entrée en force et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité – et donc le droit à la rente – s'est produit, dès lors que l'OAI
n'est pas entré en matière sur la nouvelle demande. Il faut donc se limiter
à examiner si la recourante, dans ses démarches auprès de l'OAI à partir
du mois de juin 2014, a établi de façon plausible que son invalidité s'était
modifiée depuis le précédent refus de prestations.
a) A titre préalable, on relèvera que le rapport d’IRM du genou
droit du 7 juillet 2014 ne peut être pris en considération dans l'examen de
la présente affaire, attendu que ce document n'a été porté à la
connaissance de l'intimé qu'au stade de la procédure ouverte céans, soit
ultérieurement au prononcé de la décision litigieuse (cf. supra consid. 3b).
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On rappellera également que le principe inquisitoire ne
s’applique pas à la procédure de non entrée en matière sur une nouvelle
demande au sens de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI (cf. supra consid. 3b) et que
dès lors, dans un tel contexte, la Cour de céans n’a pas à mettre en œuvre
une expertise médicale, ni – malgré l’avis de la recourante (cf. recours du
13 novembre 2014 p. 7) – à renvoyer la cause à l’administration en vue
d’une telle instruction. Il lui incombe uniquement d'examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations justifient ou non la reprise de l'instruction du dossier, sans que
cela ne consacre un formalisme excessif.
b) Cela étant, les pièces produites par la recourante à l’appui
de sa nouvelle demande de prestations du 17 juin 2014 appellent les
remarques suivantes :
S’agissant de l’exégèse du schwannome que la recourante a
subie au mois de septembre 2011, on rappellera, comme l’a relevé le
Dr W.________ du SMR dans son avis médical du 11 août 2014, que
l’ablation d’une tumeur ne constitue pas une péjoration de l’état de santé.
On relèvera au surplus que les pièces produites par la recourante attestent
d’une évolution post-opératoire favorable, tant du point de vue des
imageries IRM (rapports des 5 décembre 2011; 12 juin 2012 et 10 juin