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TRIBUNAL CANTONAL
AI 265/14 - 48/2016
ZD14.045365
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. D É P R A Z , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
P.________, à Prilly, recourant, représenté par Me Caroline Ledermann,
avocate pour Procap Suisse, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 4 al. 1, 28 al. 1 et 2 et 28a al. 1 LAI ; art. 6, 7, 8 et 16 LPGA
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E n f a i t :
A.P.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1972,
chanteur lyrique, a rempli le 14 octobre 2008 un formulaire de détection
précoce de l’assurance-invalidité. Il était engagé par l’Ensemble A.________
à un taux d’environ 30 % depuis 1999 (ce qui lui assurait un revenu entre
6'000 et 10'000 fr. par an). Il indiquait être en incapacité de travail à un
taux variant entre 50 et 100 % depuis septembre 2007 en raison de
problèmes de dos. Il produisait un certificat médical du 8 juillet 2008 de
son médecin traitant, la Dresse W., spécialiste en médecine
interne générale, laquelle attestait que pour des raisons médicales, la
capacité de travail de son patient était variable de façon non prévisible.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) s’est entretenu avec l’assuré le 4 novembre 2008.
Il ressort de la note de cet entretien qu’en dehors de son activité pour
l’Ensemble A., l’assuré n’avait jamais travaillé de façon suivie et
aidait dans l’entreprise familiale d’ébénisterie ou donnait des cours de
chant notamment. Il n’avait jamais été actif à plus de 50 %. Il souffrait de
blocages et de douleurs dorsales avec irradiations dans tout le corps et
perte de sensibilité dans l’avant-bras droit qui l’empêchaient d’honorer
une partie de ses engagements pour l’Ensemble A..
Il ressort d’un rapport de l’OAI du 7 novembre 2008 faisant
suite à un second entretien avec l’assuré, que ce dernier n’envisageait pas
de chercher un emploi pour compléter son activité de chanteur et qui lui
aurait assuré un revenu régulier. Il n’avait pas d’attentes quant à une
réinsertion professionnelle, et n’était pas contre une aide financière si elle
était justifiée médicalement. Le Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : le SMR) avait pris contact avec la Dresse W.,
laquelle avait indiqué que son patient travaillait normalement mais à un
faible pourcentage pour des raisons qui lui étaient personnelles. Par
courrier du même jour l’OAI a indiqué à l’assuré que, au vu de l’absence
d’incapacité de travail attestée et d’élément médical laissant présager
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d’une situation pouvant relever de l’assurance-invalidité, le dépôt d’une
demande de prestations n’était pas indiqué.
B.L’assuré a rempli un nouveau questionnaire de détection
précoce le 2 décembre 2009, indiquant une incapacité entière de travail
depuis le 3 mars 2009 en raison d’arthrose et de discopathies cervicales et
lombaires. L’OAI a considéré qu’il était indiqué que l’assuré dépose une
demande de prestations, ce qu’il a fait le 22 février 2010.
Dans un rapport du 17 avril 2010, la Dresse W.________ a posé
le diagnostic de compression nerveuse au niveau dorsal d’origine mal
définie et de discopathie C6-C7 et L4-L5 existant depuis octobre 2007. Son
patient ne pouvait plus faire les inspirations et expirations nécessaires au
chant et ne pouvait pas rester longtemps debout.
A la suite de plusieurs courriers et rappels demandant à
l’assuré des informations, restés sans réponse de sa part, l’OAI a rendu le
13 septembre 2010 une décision de refus de mesures d’instruction.
C.L’assuré a rempli à nouveau un questionnaire de détection
précoce le 17 mars 2011, toujours en raison de douleurs dorsales,
lesquelles occasionnaient une incapacité de travail entière. Il a déposé une
demande formelle de prestations le 15 mai 2011.
Interrogée par l’OAI, la Dresse W.________ a rendu un rapport le
22 juillet 2011, confirmant les diagnostics précédemment retenus. Elle a
précisé que depuis son rapport de 2010, la situation n’avait pas évolué du
point de vue des douleurs, mais que son patient avait en revanche
accepté un suivi psychothérapeutique. Il demeurait ouvert et collaborant,
se manipulant souvent pour soulager ses douleurs. Toutes les pistes
physiques restaient sans aboutissement. La Dresse W.________ constatait
l’échec des essais des traitements médicamenteux et des infiltrations
antalgiques.
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Le Dr L., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, a
rempli également un questionnaire de l’OAI le 5 octobre 2012. Il traitait
l’assuré depuis le mois de février 2012 et posait le diagnostic avec effet
sur la capacité de travail de syndrome douloureux somatoforme persistant
(F45.4), existant depuis 2007. On extrait de son rapport ce qui suit :
« Après une scolarité sans particularité et quelques jobs d’étudiants
à l’âge de 15-16 ans, le patient a quitté le collège à l’âge de 17 ans pour aller au
gymnase qu’il quitte à l’âge de 20 ans. Par la suite, il a pris une année
sabbatique afin de commencer le conservatoire en classe de piano et préparer
l’examen d’entrée au brevet de musique. En janvier-février 1993, il fréquentait le
Conservatoire de Genève pour des cours de chant. Cependant, il a dû
interrompre le brevet de musique au bout de 3 mois (novembre 1993) car son
père ne voulait plus financer ses études. Il travaille alors à 50 % dans l’entreprise
de ce dernier comme menuisier et consacre le 50 % restant à l’activité de chant
(cours, répétitions, concerts). En 1996, il commence comme soliste, et en 1997, il
entre à l’Ensemble A. avec une activité intense : une cinquantaine de
concerts par an et quelques CDs enregistrés. Il fait également des
remplacements comme enseignant de musique. Il continue ainsi jusqu’en 2005,
date du départ de son père à la retraite et de la fermeture de son entreprise.
En septembre 2007, lors d’une tournée qualifiée d’éprouvante, se
clôturant par un autre concert dans lequel il avait une partie solistique exigeante,
le patient sent une péjoration des douleurs interscapulaires droites préexistantes.
Ces douleurs étaient intenses et limitaient ses mouvements. Elles
s’accompagnaient d’une gêne respiratoire. Il parvient malgré tout à finir son
concert. Une fois au lit, il essaye de dormir mais n’y parvient pas à cause de ces
douleurs. Il essaye alors une "manipulation". Cependant, les douleurs
s’exacerbent pour atteindre un maximum et il se trouve totalement bloqué. Ces
douleurs sont accentuées par la respiration profonde, la toux et l’effort de chant
et elles sont accompagnées de paresthésies à type de fourmillements dans les
membres supérieurs. Elles peuvent être déclenchées par divers mouvements
notamment ceux tronc.
Sur le plan fonctionnel, le patient éprouve beaucoup de peine à accomplir ses
tâches de la vie quotidienne et il est contraint d’arrêter le chant le 31.5.2008.
A droite, le patient ne pouvait plus soulever le bras au-delà d’une certaine
hauteur et ne pouvait plus tourner le cou. Divers traitements antalgiques ont été
essayés, sans résultats probants. Le patient a bénéficié également de
nombreuses infiltrations ainsi que d’un suivi au centre de la douleur de 2008 à
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D’autre part, le patient a présenté également des lombosciatalgies qui se sont
amendées par la suite. Actuellement, il y a un fond de douleur continue avec des
exacerbations épisodiques.
M. P.________ est sans antécédents psychiatriques particuliers hormis un abus
médicamenteux à l’âge de 22-23 ans, suite à une déception amoureuse. Il a
avalé des psychotropes (somnifères et tranquillisants) pris dans le semainier de
son amie. ll n’a pas consulté dans les suites immédiates. Ultérieurement, il a vu
un psychiatre une fois pour des questions plutôt existentielles. Il n’y a pas eu de
suites à cet entretien, le psychiatre n’estimant pas un suivi nécessaire.
Constat médical
Il s’agit d’un patient âgé de 40 ans, faisant son âge, calme, collaborant et bien
orienté aux 3 modes.
Il présente une attitude antalgique : main et avant-bras droit derrière le dos
posés de façon transversale en tirant légèrement sur le coude vers l’avant. A
noter que lorsque les douleurs sont très intenses, le patient est alité et son
sommeil est perturbé. Le discours est spontané et cohérent. Pas d’anxiété
psychique éprouvée. Le patient peut être irritable lors d’exacerbations de la
douleur. On note une certaine tendance à la procrastination. Euthymie. Pas
d’anhédonie. Pas de perte de l’élan vital. Pas de perte de l’espoir. Pas d’idées
suicidaires. Pas de troubles de l’appétit. Pas de sentiment de dévalorisation ni
d’inutilité. Pas d’obsessions ni de compulsions. Pas d’idées délirantes. Pas
d’hallucinations.
Pronostic
La symptomatologie douloureuse dure depuis 2007. En dépit de son caractère
continu, la douleur est moins intense et moins invalidante qu’au début de son
installation. On espère que les investigations somatiques en cours permettront
de trouver une cause expliquant ces douleurs, dans l’idéal curable. Cependant, il
n’est pas exclu que ces investigations ne montrent aucune étiologie particulière,
ce qu’on rencontre souvent dans les syndromes douloureux somatoformes
persistants. L’évolution se fait souvent vers la chronicité.
Toutefois, le patient a d’importantes ressources et il a pu développer des
stratégies pour s’adapter à la douleur et avoir un minimum d’activité quotidienne
compatible avec cette douleur.
Nature et importance du traitement actuel
Bien que nous soyons en partie encore en phase d’investigation. Le patient
bénéficie d’entretiens médicaux réguliers. Une approche cognitivo
comportementale des symptômes douloureux chroniques visant un meilleur
coping avec la douleur va être essayée. L’objectif étant de renforcer les efforts
d’adaptation fournis par le patient jusqu’à présent et dont le résultat est comme
susmentionné, une réduction de l’intensité de la douleur et une augmentation de
ses capacités.
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Le status psychique ne permet pas de retenir d’autres diagnostics que le
syndrome douloureux somatoforme persistant. Toutefois, des études ont montré
qu’un traitement antidépresseur/inhibiteur de recapture de la sérotonine, même
en l’absence de dépression, peut être bénéfique dans l’amendement de la
douleur et l’anxiété qui pourrait l’accompagner. Je suis en attente de la fin des
investigations somatiques, pour envisager cette option thérapeutique.
Les objectifs thérapeutiques visés dans un premier temps sont les suivants :
Reconnaître les facteurs qui peuvent aggraver la douleur.
Développer des stratégies de coping avec les sensations corporelles
douloureuses.
En dépit de la douleur, garder un certain niveau d’activité. »
L’assuré a été vu par le Dr Z., spécialiste en chirurgie
orthopédique et traumatologie de l’appareil locomoteur le 8 août 2012. Ce
médecin a adressé à la Dresse W. un rapport médical le 20 août
2013, dont on extrait ce qui suit :
« Ce patient présente indiscutablement des discopathies étagées
tant lombaires basses que cervicales, plutôt progressives et un peu inhabituelles
dans cette classe d’âge. Les facteurs à la recherche d’une maladie inflammatoire
type polyarthrite sont restés négatifs. Recherche d’ostéome ostéoïde également
négative.
En conclusion : le tableau douloureux chronique est quand même corrélé par les
examens multiples effectués. A l’heure actuelle, il n’y a pas de compression
neurologique faisant discuter d’une indication opératoire. Etant donné le
caractère étagé, il faut plutôt être assez restrictif avec la chirurgie. Par contre,
une adaptation de ses activités se justifie. La meilleure solution serait la
reconversion dans une activité où il puisse être tantôt assis, tantôt debout, telle
que par exemple l’enseignement de la musique.
Les douleurs [s]ont à gérer par l’adaptation des activités, des mesures
physiothérapeutiques ou de type ostéopathie sur la durée et les antalgiques.
Une réévaluation radiologique dans une année serait judicieuse pour juger de
l’évolution des discopathies. »
Réinterrogé par l’OAI, le Dr L.________ a rendu un rapport le 11
novembre 2013, confirmant le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant. Concernant l’évolution de l’état de santé depuis
son dernier rapport, il notait une amélioration au niveau de l’élan vital et
de la motivation à effectuer des tâches. Son patient se sentait plus prêt à
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entreprendre des petites activités du quotidien en dépit de ses douleurs
chroniques, lesquelles n’avaient pas changé. La capacité de travail était
nulle dans l’activité habituelle. Quant à la capacité dans une activité
adaptée, elle dépendait du degré d’adaptation de l’activité aux limitations
secondaires aux douleurs. Concernant les limitations fonctionnelles, il
précisait que la plainte principale du patient demeurait les douleurs
chroniques qui présentaient par moment des exacerbations. Il en résultait
des difficultés lors des déplacements. Cela entraînait également une
réduction de la capacité de l’assuré à persévérer dans une activité. Ce
dernier bénéficiait d’une prise en charge comprenant des entretiens
réguliers avec une approche de soutien axée sur un travail sur les
cognitions dysfonctionnelles et les comportements douloureux dans le but
de diminuer ces comportements et favoriser un coping actif. Le Dr
L.________ maintenait l’idée de réessayer un traitement antidépresseur,
bien que deux précédents essais n’aient pas amené d’amélioration
notable.
Dans un rapport du 19 décembre 2013, le SMR a retenu une
capacité de travail entière de l’assuré dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles, soit ne comportant pas de mouvements
extrêmes de la nuque, d’activité assise ou debout prolongée ni de port de
charges supérieur à 10 kg. Le SMR a précisé que lors d’un contact
téléphonique du 19 décembre 2013, le Dr Z.________ avait confirmé qu’une
capacité de travail à 100 % dans une activité adaptée était possible. Sur la
base des conclusions de ce médecin, on ne pouvait, selon le SMR, pas
retenir le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant
puisqu’une origine somatique avait été diagnostiquée.
Le 13 janvier 2014, l’OAI a informé l’assuré de son droit à
l’orientation professionnelle.
Le 3 septembre 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de
refus de rente d’invalidité et de mesures professionnelles. Se fondant sur
l’Enquête suisse sur la structure des salaires, il a déterminé que le revenu
sans invalidité était de 61'238 fr., correspondant au salaire auquel
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pouvaient prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé. Un abattement de 10 %, justifié par les
limitations fonctionnelles, sur ce même revenu permettait de fixer le
revenu d’invalide à 55'114.60 francs. Il en résultait un degré d’invalidité
de 10 %. L’OAI a rendu une décision formelle de refus de rente et de
mesures professionnelles identique au projet le 13 octobre 2014.
D.P.________ a recouru contre la décision précitée le 10 novembre
2014 auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal. Sur
demande du juge instructeur, il a complété son recours par écriture du 28
novembre 2014, concluant à l’annulation de la décision attaquée et à
l’octroi d’une rente entière. Par l’intermédiaire de son avocat, il a déposé
un mémoire complémentaire le 21 janvier 2015. Il a modifié ses
conclusions en ce sens qu’il requiert, sous suite de frais et dépens,
l’annulation de la décision attaquée, la mise en œuvre d’une expertise
judiciaire bidisciplinaire somatique et psychiatrique et le renvoi de la
cause à l’intimé pour mise en œuvre d’une enquête ménagère et, cas
échéant, de mesures professionnelles, puis nouvelle décision au sens des
considérants. Il a également demandé que lui soit accordée l’assistance
judiciaire limitée aux frais de justice.
Par réponse du 24 février 2015, l’intimé a proposé le rejet du
recours.
Par réplique du 29 mai 2015, le recourant a maintenu ses
conclusions.
Le recourant a produit, le 20 octobre 2015, un document du
Centre hospitalier universitaire vaudois, auprès duquel il avait été
hospitalisé en mars 2015 en raison de brûlures à divers endroits du corps
à la suite d’un incendie à son domicile. Ce document, qui est un rapport de
suivi d’hospitalisation mentionnait que la plainte principale du recourant
était sa problématique lombaire chronique. Il ne trouvait pas de bonne
position pour dormir et des essais de coussins et positionnements avaient
été faits.
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L’intimé a maintenu ses conclusions par duplique du 2
novembre 2015.
E.Par décision du 22 janvier 2015, le recourant a été mis au
bénéfice de l’assistance judiciaire dans le sens d’une exonération
d’avance et de frais judiciaires, ainsi que de toute franchise mensuelle.
F.Les arguments des parties seront repris dans la mesure utile
dans la partie en droit ci-dessous.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile et dans le
respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu'il est recevable.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
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2.Le litige porte sur le droit du recourant à des prestations de
l’assurance-invalidité, au regard des atteintes à sa santé.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40 % en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année, il est invalide à
40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un
quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est
invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une rente s'il est invalide à 60
% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
L'évaluation du taux d'invalidité est effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors de l’examen du droit d'un
assuré à des prestations : la méthode générale de la comparaison des
revenus de valide et d’invalide pour un assuré qui, sans atteinte à la
santé, exercerait une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI,
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en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), la
méthode spécifique pour un assuré qui n’exerce pas, respectivement ne
compte pas exercer une activité lucrative, en fonction de son incapacité à
accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2 LAI ; cf. ATF 130 V 97
consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant une activité
lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V 334 ; 130 V 393
; 125 V 146). Les méthodes spécifiques et mixtes nécessitent notamment
la réalisation d’une enquête économique de ménage pour établir
l’empêchement éventuel de l’assuré à effectuer ses travaux habituels.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p.
224 consid. 2b et les références citées).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2),
la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la
colonne cervicale (ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies
présentant un ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547
consid. 2.2 ; 137 V 64 consid. 1.2 ; 131 V 49 consid. 1.2).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
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raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice
d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
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Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
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considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
c) Pour pouvoir calculer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009 consid. 4.2 et les références).
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
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15 -
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.201), a valeur probante s'il remplit les
exigences requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports
médicaux rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid.
2 ; TFA I 573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5 ; I 523/02 du 28 octobre
2002 consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer
des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical
auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas
soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
4.a) En l’espèce, l’intimé a rejeté le diagnostic de syndrome
douloureux somatoforme persistant (F45.4) posé par le Dr L.________ au
motif qu’il y aurait une explication somatique aux douleurs dorsales du
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16 -
recourant. Or, on ne saurait écarter le diagnostic posé par le Dr L.________
à la lecture des différents rapports médicaux. On constate notamment que
les médecins se sont interrogés sur l’origine des douleurs dorsales du
recourant. Le rapport initial de la Dresse W.________ fait ainsi état d’une
origine mal définie et le rapport du Dr Z.________ expose que les facteurs à
la recherche d’une maladie inflammatoire type polyarthrite sont restés
négatifs et que la recherche d’ostéome ostéoïde est également négative.
On ne saurait donc sous l’angle de la vraisemblance prépondérante
exclure à tout le moins la présence d’une composante psychique
compatible avec le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme, ce
d’autant que le SMR a rendu un simple avis médical, sans examen du
recourant. Ni les rapports du Dr L., ni celui du Dr Z. ne
permettent de faire la lumière sur l’état de santé du recourant, ce d’autant
qu’il n’apparait pas qu’ils se soient prononcés en connaissance de
l’ensemble du dossier médical du recourant. En outre et même si on
devait exclure le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme, la
question de la capacité de travail du recourant dans une activité adaptée
n’a pas été suffisamment investiguée sur le plan médical. Le seul élément
figurant au dossier est la remarque du Dr L.________ indiquant que la
capacité de travail du recourant dans une activité adaptée dépendra de
l’adaptation de cette activité aux limitations secondaires résultant des
douleurs chroniques. Quant au Dr Z.________, il ne s’est pas prononcé
expressément sur la capacité de travail du recourant dans une activité
adaptée. Le renseignement fourni par téléphone au médecin-conseil de
l’intimé ne peut suffire à justifier que l’on retienne une pleine capacité de
travail du recourant compte tenu des exigences posées par la
jurisprudence (cf. supra consid. 3c).
A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de céans
considère qu’en l’état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes quant
à savoir si le recourant présente une atteinte à sa santé psychique.
b) Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
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17 -
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art.
69 RAI ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina KAHIL-WOLFF, in : JdT
2011 I 215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à l’administration est en
principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). L’existence d’un trouble somatoforme douloureux n’a
en l’espèce pas été instruite par l’intimé, qui s’est contenté des
conclusions du Dr Z.________. Il convient dès lors de renvoyer le dossier à
l'intimé, afin qu'il fasse préciser le diagnostic par une expertise
bidisciplinaire (orthopédique/psychiatrique), conformément à la
jurisprudence qui rappelle que la reconnaissance de l'existence d'une
atteinte à la santé psychique suppose la présence d'un diagnostic
émanant d'un expert (psychiatre) et s'appuyant lege artis sur les critères
d'un système de classification reconnu (cf. supra consid. ATF 130 V 396
consid. 5.3 et consid. 6 ; cf. également supra consid. 3b). Si le diagnostic
de trouble somatoforme douloureux devait être retenu par l'expert
psychiatre, son effet incapacitant devrait alors être examiné à la lumière
de la récente jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 141 V 281 consid. 8 ;
commenté par Thomas GÄCHTER/Michael E. MEIER, Schmerz-rechtsprechung
2.0, in : Jusletter du 29 juin 2015 ; cf. également Lettre circulaire du 7
juillet 2015 AI n° 334 de l’Office fédéral des assurances sociales).
Vu ce qui précède, il n’est en l’état pas nécessaire de se
prononcer sur les autres griefs soulevés par le recourant à l’encontre de la
décision attaquée, soit la question de la méthode de comparaison des
revenus appliquée par l’intimé ainsi que le refus de mesures d’ordre
professionnel.
5.a) La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical au sens des considérants.
-
18 -
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le Tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En
l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice
doivent être arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge de l’intimé, qui
succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) Le recourant, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant droit
être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]). En l’espèce, les dépens sont arrêtés à 1’000 fr., TVA
comprise, à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision du 13 octobre 2014 rendue par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la
cause lui étant renvoyée pour complément d’instruction dans
le sens des considérants et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à P.________ le montant de 1'000 fr. (mille francs), TVA
comprise, à titre de dépens.
-
19 -
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Caroline Ledermann, avocate (pour P.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :