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TRIBUNAL CANTONAL
AI 243/14 - 309/2014
ZD14.043061
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 15 décembre 2014
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Neu
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 27 al. 4 et 5, 79 al. 1, 82 et 94 al. 1 let. a LPA-VD
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C o n s i d é r a n t e n f a i t e t e n d r o i t :
que le 9 octobre 2014, K.________ (ci-après : l’assuré ou le
recourant) a adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) un courrier daté du 7 octobre 2014, à la
teneur suivante :
« Je soussigné Mr K.________ fait recours à la décision de refus de
prestation du 10/09/2014 en demandant une aide pour des mesures
professionnelles de reclassement »,
que le 23 octobre 2014, l’OAI a transmis ledit courrier à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal comme objet de sa
compétence,
que par lettre recommandée du 3 novembre 2014, le juge
instructeur a signifié au recourant que son écriture ne satisfaisait pas aux
exigences de l’art. 79 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008
sur la procédure administrative ; RSV 173.36), selon lequel l’acte de
recours devait indiquer les moyens et les conclusions du recourant,
qu’un délai de dix jours a été imparti à l’assuré pour produire
la décision litigieuse et compléter son recours par une motivation et des
conclusions, étant précisé qu’à défaut de complément dans le délai
imparti, le recours serait réputé retiré conformément à l’art. 27 al. 5 LPA-
VD,
que le courrier recommandé du Tribunal a été distribué le
4 novembre 2014,
que le recourant n’y a toutefois pas donné suite,
qu’aux termes de l’art. 79 al. 1 LPA-VD, en relation avec
l’art. 99 LPA-VD, l’acte de recours doit être signé et indiquer les
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conclusions et motifs du recours ; en outre, la décision attaquée doit être
jointe au recours,
que l’autorité de recours renvoie les écrits peu clairs,
incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas aux conditions
de forme posées par la loi (art. 27 al. 4 LPA-VD),
qu’elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
tout en les informant que les écrits qui ne sont pas produits à nouveau
dans ce délai, ou dont les vices ne sont pas corrigés, sont réputés retirés
(art. 27 al. 5 LPA-VD),
que nonobstant le texte de l’art. 27 al. 5 LPA-VD, l’absence de
motivation du recours entraîne en réalité son irrecevabilité (cf. ATF 137 I
161),
qu’en l’espèce, la lettre du 3 novembre 2014 du Tribunal a été
notifiée au recourant le 4 novembre 2014,
que ce dernier n’a pas produit la décision litigieuse ni motivé
son recours ou précisé ses conclusions dans le délai qui lui avait été
imparti,
que dans ces conditions, le recours, doit être déclaré
irrecevable,
que dans le canton de Vaud, la compétence de statuer sur les
recours dans le domaine des assurances sociales revient à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD et 36 al. 1
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;
RSV 173.31.1]),
qu’il convient de statuer selon la procédure prévue par l’art. 82
LPA-VD,
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qu’il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, ni d’allouer
de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l’art. 99 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-K.________,
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :