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TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/14 - 8/2016
ZD14.042476
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 11 janvier 2016
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
MmesRöthenbacher et Dessaux, juges
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Robert Ayrton, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l’assurée), née en 1961, est originaire de
Macédoine et vit en Suisse depuis 1993. Sans formation professionnelle,
elle a travaillé comme femme de chambre puis employée de nettoyage,
avant de bénéficier de prestations de l’assurance-chômage dès février
- Le 11 octobre 2004, elle a déposé une demande de prestations de
l’assurance-invalidité, sollicitant l’octroi d’une rente, mentionnant souffrir
de problèmes de dos depuis la chute d’une échelle sur son lieu de travail
en 1996.
Dans le cadre de l’instruction de la demande, un rapport
complété le 31 octobre 2004 par le Dr A., spécialiste en médecine
interne générale, a été adressé à l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : l’OAI). Le Dr A. posait les diagnostics
affectant la capacité de travail de syndrome lombaire douloureux, existant
depuis 2000, et de trouble somatoforme, et les diagnostics n’affectant pas
la capacité de travail d’état dépressif depuis 2000 et de céphalées
tensionnelles depuis 1998, date correspondant au début du suivi de
l’assurée. Les plaintes consistaient en des polymyalgies au moindre effort
non calmées par les antalgiques. Dans l’annexe au rapport, il indiquait que
la répercussion de l’atteinte à la santé sur l’activité habituelle de femme
de ménage était de 30%, la capacité de travail exigible étant ainsi de 70%,
et dans une autre activité, soit de la petite manutention et sans charge
trop lourde, elle se situait autour de 20%. Il renvoyait pour le surplus au
rapport de la Dresse J., spécialiste en rhumatologie. Au terme de
son examen du 2 juillet 2004, la Dresse J. retenait pour diagnostics
un trouble somatoforme douloureux et un syndrome lombaire sur troubles
dégénératifs et statiques ; aucun élément ne permettait de suspecter une
maladie rhumatismale inflammatoire sous-jacente. L’assurée présentait
tout un cortège de plaintes somatiques qui répondaient mal au traitement,
des troubles du sommeil et un état dépressif en partie secondaire à la
situation socio-professionnelle dans laquelle elle se trouvait.
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Dès janvier 2005, l’assurée a été en traitement à la Policlinique
psychiatrique de X., par le Dr Q.. Dans son rapport adressé
le 7 mars 2005 à l’OAI figuraient les diagnostics d’épisode dépressif
moyen avec syndrome somatique (F32.11) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4), existant depuis 2000. L’assurée
présentait des douleurs sous forme de céphalées s’irradiant vers la région
frontale, le cou et l’épaule, ainsi que dans la région pelvienne et lombaire.
Sous constatations objectives, le Dr Q.________ mentionnait une patiente
au discours cohérent, peu informatif, centré sur sa souffrance et ses
douleurs multiples, qui décrivait une tristesse modérée avec des
angoisses, des troubles du sommeil, une perte d’intérêt pour toutes les
activités, une anhédonie, sans idées noires ni idéations suicidaires ; il
n’était pas mis en évidence d’élément floride de la lignée psychotique. Le
Dr Q.________ faisait état d’une évolution pouvant être favorable, bien que
difficile, avec un suivi psychiatrique multidisciplinaire, et a répondu par la
négative aux questions relatives à l’exigibilité de la reprise de l’activité
habituelle ou d’une activité adaptée.
Dans un rapport du 25 avril 2005, le Dr T.________, spécialiste
en médecine interne générale, a mentionné comme affectant la capacité
de travail des lombalgies invalidantes sur la base d’une sacro-iléite avec
HLA-B27 positif, dans le cadre d’une colite et discopathie protrusive
étagée ou syndrome de Reiter, existant depuis 2000, de cervicalgies
chroniques invalidantes sur la base d’une discopathie étagée et
rétrolisthesis étagé, de fibromyalgie et d’état anxio-dépressif existant
depuis 2004. L’incapacité de travail était totale depuis le 30 août 2004,
aucune activité n’étant pour l’heure exigible.
Dans un avis du 25 juillet 2005, le Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : SMR) a considéré qu’un examen
rhumatologique et psychiatrique s’avérait nécessaire aux fins de s’assurer
de l’évolution clinique de l’état de santé de l’assurée et des possibles
limitations fonctionnelles. D’abord convoquée au SMR le 24 octobre
suivant pour l’examen précité, mais face à un refus de répondre aux
questions des médecins en l’absence de son mari, l’assurée a finalement
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séjourné à la Clinique romande de réadaptation (ci-après : CRR) du 29 au
31 mai 2006 dans le cadre d’une expertise médicale. Celle-ci a été menée,
en présence d’un interprète, par les Drs V., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, et Z., spécialiste
en psychiatrie et psychothérapie. Dans leur rapport du 5 juin 2006, les
experts ont retenu un trouble somatoforme douloureux chronique (F45.4)
et une dysthymie (F34.1), une hypertension artérielle, une ostéose iliaque
condensante et une anomalie transitionnelle lombo-sacrée, diagnostics
n’affectant pas la capacité de travail ; aucun diagnostic avec répercussion
sur la capacité de travail n’a été posé. Au terme de leur rapport, les Drs
V.________ et Z.________ se sont exprimés comme suit :
« Après une observation de 3 jours en milieu stationnaire et au
terme de l’entretien de synthèse, tous les professionnels santé
ayant collaboré à la présente évaluation soulignent le comportement
de l’assurée : Mme S.________ perturbe continuellement la démarche
médicale classique ; elle s’oppose aux mesures d’instruction
nécessitant un tant soit peu sa participation, et ce de façon si
incohérente que ses allégations de handicap perdent en crédibilité. Il
ne nous appartient pas de décider si un comportement
manifestement induit, façonné puis entretenu par des difficultés
socioculturelles constitue une maladie. Nous ne trouvons quant à
nous aucune atteinte à la santé physique ou psychique susceptible
de limiter son implication dans des activités de la vie ordinaire, y
compris professionnelle. Ipso facto, nous ne pouvons médicalement
attester une incapacité de travail de longue durée. »
Dans un rapport d’examen du 17 août 2006, le Dr N.,
médecin au SMR, a rappelé l’absence de collaboration, l’opposition, le
caractère démonstratif de l’assurée et le comportement évoquant une
exagération des symptômes, soulignés par les experts V. et
Z.. L’assurée n’avait à aucun moment essayé de mobiliser
l’ensemble de ses ressources pour réduire un éventuel dommage et
permettre à l’examen d’être réalisé dans les conditions optimales
exigibles, son comportement ne pouvant par ailleurs être expliqué par les
diagnostics présents au dossier. Le Dr N. a ainsi conclu que les
incapacités de travail attestées par les médecins depuis 2004 n’étaient
pas justifiées par une atteinte à la santé au sens de l’assurance-invalidité.
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Par préavis du 21 septembre 2006, confirmé par décision du
11 décembre suivant, l’OAI a signifié à l’assurée qu’elle n’avait pas droit à
des prestations de l’assurance-invalidité en l’absence d’atteinte
susceptible de diminuer sa capacité de travail dans une activité
professionnelle. N’ayant pas fait l’objet d’un recours, la décision du 11
décembre 2006 est entrée en force.
B.Le 2 avril 2007, les Drs C.________ et H., cheffe de
clinique adjointe respectivement médecin assistant à l’Hôpital
psychiatrique de X., se sont adressés à l’OAI en ces termes :
« Suivant notre courrier du 7.03.2005, concernant la personne
susnommée, et après les résultats de l’expertise médicale du
05.06.2006, nous nous permettons de vous informer de l’évolution
clinique et de l’état actuel de santé de Mme S..
Depuis octobre 2006, Madame S. souffre d’un épisode
dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Ce trouble
se manifeste chez elle avec une humeur fortement déprimée, des
sentiments de tristesse, des troubles du sommeil, des importants
troubles de la mémoire à court terme et de la concentration, avec
facile distractibilité. Nous remarquons un manque de motivation,
une perte d’intérêt, elle dit « avoir perdu le sens de la vie » et que
« plus rien ne lui fait plaisir ». Par ailleurs, parmi les symptômes d’un
épisode dépressif sévère, nous remarquons aussi une perte de
l’appétit qui a eu comme conséquence un amaigrissement d’environ
10 kg pendant cette dernière année. Madame S.________ est presque
tout le temps dans des sentiments de dévalorisation et d’anhédonie,
avec des troubles du sommeil mixtes sévères (difficultés
d’endormissement et réveils anticipés dans la nuit). Par ailleurs,
depuis déjà quelques temps, Madame S.________ verbalise à son
entourage des idées suicidaires avec projets de passage à l’acte,
pas systématisés pour l’instant. Son mari nous a retransmis à
plusieurs reprises les plaintes de la part de sa femme qui parlerait
explicitement et souvent de mort à la maison.
A côté de la symptomatologie dépressive, nous remarquons encore
la présence d’un syndrome douloureux somatoforme persistant
comme expliqué dans notre dernier rapport du 7 mars 2005. A ce
sujet, la patiente se plaint de douleurs physiques qui migrent entre
la région occipitale dans tout le corps jusqu’à la région pelvienne et
lombaire.
Nous vous signalons que la situation à la maison se dégrade de plus
en plus, le mari et l’entourage de la patiente sont épuisés par l’état
dépressif et la symptomatologie douloureuse de Madame S.________
et les menaces de mort qu’elle peut exprimer à plusieurs reprises
pendant la journée ne font qu’empirer la situation.
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Du point de vue thérapeutique, nous cherchons à lui proposer un
traitement combiné psychopharmacologique, psychothérapeutique
adéquat, mais les résultats sont pour l’instant assez partiels.
Dans ce contexte, il nous paraît impossible actuellement d’envisager
une reprise du travail dans une quelconque activité professionnelle.
Les troubles de la concentration, l’humeur déprimée, les idées
suicidaires, les troubles du sommeil et les douleurs physiques
empêchent cette patiente d’accomplir une activité professionnelle
normale. Par ailleurs, les conditions économiques à la maison de
Madame n’aident pas pour une évolution favorable de son trouble
psychique.
C’est donc dans ce contexte clinique, au vu de la mauvaise évolution
des derniers mois, que nous nous permettons de vous demander de
réviser le dernier rapport de la Clinique romande de réadaptation et
de demander si possible une nouvelle expertise, dans l’idée
d’améliorer cette situation. »
Faisant suite au courrier de l’OAI l’invitant à déposer une
nouvelle demande si elle souhaitait un nouvel examen de son droit à des
prestations de l’assurance-invalidité, l’assurée s’est exécutée le 30 avril
- Elle indiquait dans sa demande souffrir de « troubles psychiques et
divers ».
Par courrier du 11 mai 2007, l’OAI lui a fait savoir que le droit
aux prestations ayant précédemment fait l’objet d’une décision de refus,
la nouvelle demande ne pouvait être examinée, en application des art. 87
al. 3 et 4 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.201), que s’il était établi de façon plausible que l’invalidité s’était
modifiée de manière à influencer ses droits. Un délai de trente jours lui
était dès lors imparti pour produire tout moyen pertinent, faute de quoi il
serait considéré qu’elle n’avait pas rendu plausible la modification de son
degré d’invalidité et une décision de non-entrée en matière lui serait
notifiée.
L’assurée a remis à l’OAI le rapport du 2 avril 2007 des Drs
C.________ et H..
Dans un avis SMR du 13 juillet 2007, le Dr N. a relevé
qu’après relecture de l’expertise de la CRR de mai 2006 et le rapport
médical d’avril 2007, il apparaissait une appréciation différente d’un
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tableau clinique similaire, le trouble de l’humeur et le trouble
somatoforme ayant été retenu comme diagnostics par les médecins de la
CRR.
Le 27 juillet 2007, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière. Il estimait que l’assurée n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la première décision de refus de prestations. L’OAI a
confirmé sa position par décision du 5 octobre 2007, laquelle n’a pas fait
l’objet d’un recours.
C.Le 6 décembre 2011, un formulaire de détection précoce a été
adressé à l’OAI à l’initiative de l’époux de l’assurée, indiquant que celle-ci,
actuellement au chômage, présentait une incapacité de travail depuis
2002 pour atteinte à la santé de nature maladive. Lors de l’entretien de
détection précoce avec un collaborateur de l’OAI en date du 10 janvier
2012, l’assurée a expliqué que son état de santé se détériorait fortement
depuis 2010, qu’elle n’était plus en mesure d’effectuer certaines tâches en
raison de pertes de mémoires régulières, de pertes d’équilibre ainsi que
d’une dépression, mentionnant avoir été à plusieurs reprises hospitalisée à
l’Hôpital de X.. A titre d’atteintes à la santé, il était retranscrit des
douleurs dorsales, de la nuque et des jambes, une dépression, des pertes
régulières d’équilibre et des maux de tête. A la suite de l’entretien, il a été
constaté que le dépôt d’une demande de prestations de l’assurance-
invalidité était indiqué.
Dans un courrier du 23 janvier 2012 adressé au SMR, le Dr
Q., désormais titulaire du titre de spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a mentionné suivre l’assurée depuis le 26 août 2011,
laquelle souffrait d’un épisode dépressif moyen avec syndrome somatique
(F32.11) et d’un syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4),
estimant sa capacité de travail de l’ordre de 15 à 20%.
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Le 6 février 2012, S.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité. Elle indiquait quant au genre de
l’atteinte « dépression [...] depuis 10 ans ».
Procédant à l’instruction de cette demande, l’OAI a requis du
Dr A.________ la production d’un rapport médical. Etabli le 17 février 2012,
ce rapport révélait les seuls diagnostics sans effet sur la capacité de
travail de lombalgies chroniques et trouble somatoforme, existant depuis
- Le Dr A.________ faisait état de multiples récidives de lombalgies
chroniques, avec restriction des mouvements, et d’un pronostic
défavorable en raison de l’état psychique. Le traitement consistait en de la
physiothérapie, et une psychothérapie était recommandée. S’agissant de
l’incapacité de travail dans la dernière activité, elle était mentionnée à
50% depuis mars 2012. A la question de savoir si, du point de vue
médical, l’activité exercée était encore exigible, le Dr A.________ a répondu
par la négative, mentionnant cependant une activité à 20% et, à titre de
restrictions, les charges lourdes et les mouvements penchés en avant,
précisant dans l’annexe au rapport que les indications étaient valables
depuis 2009.
Interpellé par l’OAI, le Dr Q.________ a adressé son rapport
médical le 7 mars 2012. Il posait les diagnostics affectant la capacité de
travail de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique (F33.11) et de syndrome douloureux somatoforme
persistant (F45.4), existant depuis 2000. Il faisait valoir notamment ce qui
suit :
« Les éléments anamnestiques révèlent que depuis 2000, Mme
S.________ développe des douleurs dans la région lombaire. Petit à
petit ces douleurs se propagent dans la région pelvienne, puis dans
la zone abdominale et ensuite, elle développe des céphalées
s’irr[adi]ant vers le cou et l’épaule.
Au cours de [c]es années, madame S.________ s’isole
progressivement sur le plan social, elle n’arrive plus à s’occuper de
son ménage. Elle présente des insomnies, de la tristesse, une
fatigue importante, un sentiment de désespoir, de dévalorisation.
Malgré une prise en charge psychiatrique et de nombreux examens
somatiques son état clinique ne s’améliore pas. Les douleurs et ses
céphalées persistent, elle décrit de la tristesse, des angoisses, une
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fatigue et des troubles du sommeil. Madame S.________ bénéfice
d’un traitement de Zoloft 100 mg/j, et du Remeron 15 mg/j.
Madame S.________ est suivie par [le] Dr A.________ (médecin de
famille) à [...], un bilan somatique a été effectué. »
Le Dr Q.________ qualifiait le pronostic de défavorable,
particulièrement sur le plan somatique, précisant que la symptomatologie
dépressive pouvait être améliorée avec un suivi psychothérapeutique et le
traitement antidépresseur. Il attestait une incapacité de travail totale
depuis janvier 2012 dans la profession de femme de ménage, énumérant
les restrictions suivantes : « ralentissement psychomoteur, diminution de
la concentration, perte d’intérêt et d’énergie, tristesse, douleurs dorsale,
abdominale, céphalées ». Il précisait qu’une reprise de travail même dans
une autre activité lui semblait illusoire pour le moment, faisait toutefois
mention d’une amélioration de la capacité de travail de 20% dans cinq à
six mois.
Dans un avis du 8 juin 2012, le SMR, par le Dr N., a
considéré qu’aucun des médecins ne démontrait une aggravation de l’état
de santé de l’assurée depuis la dernière décision ou un fait nouveau,
l’épisode dépressif moyen avec syndrome somatique (F32.11) étant déjà
présent en mars 2005 selon le rapport du 7 mars 2005 du Dr Q..
Le 18 juin 2012, l’OAI a interpellé les médecins traitants de
l’assurée aux fins de savoir s’il y avait une aggravation objective de son
état de santé. Le Dr A.________ a répondu le 25 juin 2012 qu’elle
présentait, en avril 2012, des douleurs de la hanche gauche avec
phénomènes de lâchage mais ne plus avoir revu la patiente depuis lors. Le
3 juillet 2012, le Dr Q.________ a quant à lui indiqué ne pas avoir constaté
d’amélioration de l’état clinique de la patiente depuis son dernier rapport
du 7 mars 2012. Il ajoutait qu’elle décrivait toujours la présence d’une
fatigue, des angoisses, une tristesse, une perte d’intérêts, des idées noires
occasionnelles et des plaintes somatoformes, soit des céphalées dans la
zone frontale, temporale, occipitale et des douleurs au dos. Une reprise de
travail ou une réadaptation professionnelle lui semblait actuellement
illusoire.
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Analysant les pièces médicales dans un avis du 27 août 2012,
le Dr N.________ a relevé qu’il n’y avait pas d’aggravation objective et que
la capacité de travail demeurait inchangée depuis la dernière décision de
l’assurance-invalidité.
Le 24 octobre 2012, l’OAI a communiqué à l’assurée un
préavis dans le sens d’un refus de reclassement et de rente d’invalidité,
arguant qu’aucun de ses médecins ne démontraient une aggravation de
son état de santé depuis la dernière décision, ni un fait nouveau. A défaut
d’aggravation objective, la capacité de travail demeurait inchangée, soit
de 100% dans toute activité lucrative.
L’assurée a contesté le projet de décision. Le 12 décembre
2012, le Dr Q.________ a rédigé un rapport, rappelant que l’assurée
présentait un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique, et un syndrome douloureux somatoforme persistant,
que la prise en charge consistait en des entretiens psychothérapeutiques
sur l’axe cognitivo-comportemental et en un traitement antidépresseur
(Zoloft et Remeron), qu’elle bénéficiait de séances de physiothérapie et
que l’évolution clinique était défavorable en raison de la présence
d’angoisses, de tristesse, d’une perte d’intérêt, de la fatigue, de troubles
du sommeil, de douleurs intenses et persistantes décrites dans la région
lombaire, des céphalées dans la zone frontale, pariétale et occipitale
s’accompagnant d’un sentiment de détresse. Il réitérait son avis quant à la
reprise du travail qui lui paraissait illusoire.
Le 17 décembre 2012, le Dr A.________ a rédigé le rapport
médical suivant :
« Le médecin soussigné certifie que cette patiente est soignée pour
un état anxio-dépressif depuis le début 2012 par le Docteur
Q.________, psychiatre à [...].
Sur le plan physique, elle est gênée par des douleurs diffuses du
rachis sans trouble neurologique.
Cette patiente aux troubles somato-physiques divers a consulté en
urgence des hôpitaux régionaux à maintes reprises.
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11 -
Il n’y a aucun élément nouveau majeur. »
Le Dr W.________ du SMR a constaté que le dernier rapport du
Dr Q.________ faisait état des mêmes diagnostics que précédemment (cf.
rapports de mars 2012, janvier 2012 et mars 2005). Il a conclu à l’absence
de changement de l’état de santé de l’assurée depuis la décision du 5
octobre 2007.
L’OAI a confirmé son préavis par décision du 13 février 2013.
L’assurée a formé recours contre cette décision le 13 mars 2013. Le 2 avril
suivant, elle a déclaré retirer son recours, ce dont a pris acte la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal. La décision du 13 février 2013
est dès lors entrée en force.
D.Le 23 janvier 2014, S.________ a déposé une nouvelle demande
de prestations de l’assurance-invalidité. Elle indiquait que ses atteintes à
la santé existaient depuis dix ans, avec une aggravation de son état de
santé « ces derniers temps », les décrivant en ces termes : « je me sens
angoissée, triste, je ne dors plus, j’ai perdu beaucoup de poids, j’ai des
céphalées importantes, des douleurs au dos et des jambes... J’ai envie de
mourir. Je n’ai aucun plaisir. Je passe toute la journée enfermée chez
moi ».
Le 24 janvier 2014, l’OAI a accusé réception de cette nouvelle
demande, en précisant qu’elle ne pouvait être examinée, en application
des art. 17 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du
droit des assurances sociales ; 830.1) et 87 ss RAI, que s’il était établi de
façon plausible que l’invalidité s’était modifiée de manière à influencer ses
droits. Un délai de trente jours lui était dès lors imparti pour produire un
rapport médical détaillé ou pour apporter tout autre élément propre à
constituer un motif de révision, faute de quoi il serait considéré qu’elle
n’avait pas rendu plausible la modification de son degré d’invalidité et une
décision de non-entrée en matière lui serait notifiée.
-
12 -
Le 13 février 2014, le Dr Q.________ a rédigé un rapport en ces
termes :
« A) Le Diagnostic :
-Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère sans
symptômes psychotiques F33.2
-Syndrome douloureux somatoforme persistant F45.4
B) La description de l’aggravation de votre état de santé par rapport
à l’état antérieur et la date à laquelle elle est survenue
Réponse : J’ai suivi pour la 1
ère
fois madame S.________ lors de son
séjour à l’hôpital psychiatrique de X.________ en 2004.
Elle a repris contact avec moi en 2011 et depuis j’assure la prise en
charge sur [le] plan psychiatrique et psychothérapeutique.
Le traitement actuel consiste à des entretiens psychothérapeutiques
afin qu’elle puisse exprimer ses émotions et s’extérioriser basé sur
le modèle cognitivo-comportemental.
Madame S.________ respecte bien le cadre thérapeutique, elle se
présente régulièrement aux RDV et fait des efforts pour s’améliorer.
Malgré une prise en charge psychothérapeutique régulière et un
traitement de Zoloft 100mg/j, Remeron 30mg/j, Temesta 2mg/j son
état clinique ne s’améliore pas.
En effet depuis sa prise en charge en 2011, je constate une
aggravation de son état clinique et un changement de personnalité.
Elle est devenue irritable et agressive avec les membres de sa
famille, elle est intolérante à la frustration. Son humeur est triste,
elle est angoissée et décrit une perte d’intérêt pour toutes les
activités de la vie quotidienne, une fatigue importante, elle se sent
malheureuse. Le sommeil est perturbé, elle n’arrive pas [à]
s’alimenter correctement ni accomplir les tâches ménagères et
passe la plupart de ses journées au lit. Elle exprime souvent le
souhait de mourir par suicide. Madame S.________ décrit des
douleurs importantes dans le dos, le bassin, les jambes, et des
céphalées dans la zone occipitale, temporale et frontale ainsi [que]
des vertiges. Madame S.________ est hospitalisée à plusieurs reprises
à l’hôpital psychiatrique de X.________ sans amélioration notable de
son état clinique, sa dernière remonte en octobre 2013.
C) Le nouveau degré de votre incapacité de travail.
Réponse : Actuellement, elle présente une incapacité de travail de
100%
D) Le pronostic et d’autres renseignements utiles
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13 -
Réponse : Le pronostic est sombre et une reprise de travail ou une
réadaptation professionnelle me semble illusoire. »
Le cas de l’assurée a alors été soumis au Dr N.________ du
SMR, lequel a relevé, dans l’avis du 8 avril 2014, que le tableau clinique
rapporté par le Dr Q.________ était similaire à celui qui prévalait déjà dans
le rapport médical du 2 avril 2007, la Dresse C., psychiatre à
l’Hôpital de X., estimant à l’époque que l’assurée souffrait d’un
épisode dépressif sévère (F32.2) et d’un syndrome somatoforme
douloureux. De ce fait, il concluait à l’absence de changement depuis la
décision du 5 octobre 2007.
Le 17 avril 2014, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
d’entrer en matière. Il estimait que l’assurée n’avait pas rendu
vraisemblable que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière
essentielle depuis la dernière décision de refus de prestations du 17
septembre 2014, ajoutant qu’il s’agissait uniquement d’une appréciation
différente d’un même état de fait.
Par courrier du 26 mai 2014, l’assurée, par l’intermédiaire de
son mandataire, a contesté le projet de décision susmentionné. Elle
invoquait le fait que ses troubles étaient suffisamment intenses pour
admettre que les critères dits de Mosimann étaient présents, ajoutant que
les Drs A.________ et Q.________ étaient tous deux parvenus à la conclusion
qu’elle présentait une incapacité de travail de 100%. Elle concluait à la
mise en œuvre d’une expertise approfondie avant la notification de la
décision.
L’OAI a confirmé son préavis par décision du 17 septembre
- Il a rappelé que les diagnostics psychiatriques étaient identiques à
ceux posé en 2007 et qu’un refus d’entrer en matière puis un refus de
toutes prestations, rendus respectivement les 5 octobre 2007 et 13 février
2013, étaient entrés en force. En l’absence de modifications postérieures à
la décision du 13 février 2013, la position de l’office devait être
maintenue.
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E.Le 22 octobre 2014, S.________ a, par l’intermédiaire de son
mandataire, recouru contre cette décision devant la Cour des assurances
sociales du Tribunal cantonal. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à
l’annulation de la décision du 17 septembre 2014 et au renvoi du dossier à
l’intimé pour entrée en matière et instruction de la demande au sens des
considérants. Elle invoque présenter depuis des années un trouble
somatoforme douloureux invalidant dont les symptômes ressentis ont
systématiquement été minimisés par le SMR, respectivement l’OAI. Elle
précise que ces symptômes se sont aggravés, devenant insupportables,
s’accentuant par la dépression devenue chronique, évoquant en outre un
cercle vicieux. Elle estime que tous les critères d’aggravation (dits de
Mosimann) sont remplis, soit un état dépressif profond et chronique, des
souffrances physiques incessantes et un repli social, justifiant de ce fait
une nouvelle expertise médicale approfondie, neutre et objective.
Par décision du 21 novembre 2014, le juge instructeur a
accordé à la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au
20 octobre 2014 et désigné Me Robert Ayrton en qualité d’avocat d’office.
Dans sa réponse du 11 décembre 2014, l’OAI confirme son
refus d’entrer en matière et propose le rejet du recours.
Répliquant le 30 janvier 2015, la recourante soutient que son
état de santé, physique comme psychique, se détériore continuellement.
Elle critique les expertises et avis médicaux SMR, lesquels parviennent
systématiquement aux mêmes conclusions en sa défaveur et sont
contredits par la réalité ; elle maintient dès lors sa demande d’expertise
médicale. Elle ajoute que les Drs Q.________ et A.________ ont été les
témoins directs de la dégradation de son état de santé et requiert de ce
fait leur audition, ainsi que l’audition de son époux et son fils, lesquels
constatent quotidiennement les souffrances endurées.
L’OAI confirme sa position dans sa duplique du 24 février
- 15 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d’assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 69 al. 1 let. a
LAI en dérogation à l’art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36), qui s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD), est applicable dans le cas présent. La Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal est compétente pour statuer (art.
93 let. a LPA-VD).
b) Le recours, interjeté en temps utile auprès de l’autorité
vaudoise compétente, satisfait en outre aux autres conditions légales
(art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu’il est recevable en la forme.
2.Le litige porte sur le refus de l’OAI d’entrer en matière sur la
nouvelle demande de prestations présentée par la recourante le 23 janvier
2014. Il conviendra donc en particulier de se prononcer sur le point de
savoir si l’assurée a rendu plausible une modification significative de l’état
de fait, qui justifierait la révision de son cas depuis le 13 février 2013, eu
égard aux pièces médicales produites devant l’intimée.
3.a) En vertu de l'art. 87 al. 2 RAI (règlement du 17 janvier 1961
sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), lorsqu'une demande de révision
- 16 -
est déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l'invalidité,
l'impotence ou l'étendue du besoin de soins ou du besoin d'aide découlant
de l'invalidité de l'assuré s'est modifiée de manière à influencer ses droits.
L'art. 87 al. 3 RAI prévoit que lorsque la rente, l'allocation pour
impotent ou la contribution d'assistance a été refusée parce que le degré
d'invalidité était insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce
que le besoin d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance,
la nouvelle demande ne peut être examinée que si les conditions prévues
à l'al. 2 sont remplies.
b) Selon la jurisprudence, cette exigence doit permettre à
l'administration qui a précédemment rendu une décision de refus de
prestations entrée en force d'écarter sans plus ample examen de
nouvelles demandes dans lesquelles l'assuré se borne à répéter les
mêmes arguments, sans rendre plausible une modification des faits
déterminants (ATF 133 V 108 consid. 5.2, 130 V 64 consid. 5.2.3, 117 V
198 consid. 4b, 109 V 108 consid. 2a ; TF I 52/03 du 16 janvier 2004
consid. 2.1). Une appréciation différente de la même situation médicale ne
permet pas encore de conclure à l’existence d’une aggravation (ATF 112 V
372 consid. 2b ; SVR 1996 IV n° 70 p. 204 consid. 3a et les références ;
Meyer/Reichmuth, Rechtsprechung des Bundesgerichts zum
Sozialversicherungs-recht, Bundesgesetz über die Invalidenversicherung
(IVG), Zurich/Bâle/Genève 2014, n° 51 p. 433).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles ; si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 consid. 3a ; TF 9C_67/2009 consid. 1.2). A cet
égard, l'administration se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier
le caractère plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui
s'est écoulé depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point
d’un certain pouvoir d’appréciation que le juge doit en principe respecter.
Ainsi, le juge ne doit examiner comment l’administration a tranché la
- 17 -
question de l’entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c’est-à-
dire quand l’administration a refusé d’entrer en matière en se fondant sur
l’art. 87 al. 3 RAI et que l’assuré a interjeté recours pour ce motif (ATF 109
V 108 consid. 2b ; TF 9C_316/2011 du 20 février 2012 consid. 3.2,
9C_959/2011 du 6 août 2012 consid. 1.2).
c) Le Tribunal fédéral des assurances a rappelé qu’il avait
modifié sa jurisprudence relative à l’art. 87 al. 3 RAI (dans sa teneur en
vigueur jusqu’au 31 décembre 2002) et jugé que le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par l'autorité, ne s'appliquait pas à cette procédure (TF I 52/03 du 16
janvier 2004 consid. 2.2 et les références citées). Eu égard au caractère
atypique de celle-ci dans le droit des assurances sociales, le Tribunal
fédéral des assurances a précisé que l'administration pouvait appliquer
par analogie l'art. 73 aRAI (en vigueur jusqu'au 31 décembre 2002 ;
cf. art. 43 al. 3 LPGA depuis le 1
er
janvier 2003) – qui permet aux organes
de l'assurance-invalidité de statuer en l'état du dossier en cas de refus de
l'assuré de coopérer – à la procédure régie par l'art. 87 al. 3 RAI, à la
condition de s'en tenir aux principes découlant de la protection de la
bonne foi (cf. art. 5 al. 3 et 9 Cst [Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999 ; RS 101]).
Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une nouvelle demande de
prestations ou une procédure de révision sans rendre plausible que son
invalidité ou son impotence s'est modifiée, notamment en se bornant à
renvoyer à des pièces médicales qu'il propose de produire ultérieurement
ou à des avis médicaux qui devraient selon lui être recueillis d'office,
l'administration doit lui impartir un délai raisonnable pour déposer ses
moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en matière sur sa
demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses injonctions. Enfin, cela
présuppose que les moyens proposés soient pertinents, en d'autres
termes qu'ils soient de nature à rendre plausibles les faits allégués (ATF
130 V 64 consid. 5.2.5 ; TF 9C_789/2012 du 27 juillet 2013 consid. 2.3,
9C_708/2007 du 11 septembre 2008 consid. 2.3 et I 52/03 du 16 janvier
2004 consid. 2.2). Cette exigence ne consiste toutefois pas à obliger
- 18 -
l’assuré à apporter des preuves qui ne lui sont pas accessibles, mais de
permettre à l’administration d’écarter des demandes excessives sans plus
ample examen. Par ailleurs, « rendre plausible » ne doit pas être compris
au sens de la preuve de la vraisemblance prépondérante telle qu’elle est
souvent exigée en droit des assurances sociales. Il ne s’agit en effet pas ici
d’apporter une « preuve complète » qu’un changement notable est
intervenu dans l’état de fait depuis la dernière décision. Il suffit bien plutôt
qu’il existe des indices à l’appui de ce changement et que le juge et
l’administration puissent être convaincus que les faits allégués se sont
vraisemblablement produits (Valterio, Droit de l’assurance-vieillesse et
survivants (AVS) et de l’assurance-invalidité (AI), Genève/Zurich/Bâle
2011, n. 3100 p. 840 s.).
d) Dans un litige relatif à une nouvelle demande de
prestations, l’examen du juge des assurances sociales est d’emblée limité
au point de savoir si les pièces déposées en procédure administrative
justifiaient ou non la reprise de l’instruction du dossier. Le juge doit donc
examiner la situation d’après l’état de fait tel qu’il se présentait au
moment où l’administration a statué (ATF 130 V 64 consid. 5.2.5 ;
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1). Il en va de même de la
jurisprudence applicable.
e) On précisera que la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente avec une constatation
des faits pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des
revenus conformes au droit, constitue le point de départ temporel pour
l'examen d'une modification du degré d'invalidité lors d'une révision de la
rente (ATF 133 V 108 consid. 5.4 et 130 V 71 consid. 3.2).
4.En l’espèce, il n’y a pas lieu d’examiner si, entre la décision du
13 février 2013 – entrée en force – niant le droit de l’assurée à un
reclassement et à une rente d’invalidité et la décision litigieuse du 17
septembre 2014, un changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité s’est produit. En effet, l’OAI n’est pas entré
en matière sur la nouvelle demande déposée par l’assurée le 23 janvier
- Il faut donc se limiter, en vertu de l’art. 87 al. 2 et 3 RAI, à examiner
si la recourante, dans ses démarches auprès de l’OAI jusqu’au mois de
janvier 2014, a rendu plausible une modification de son invalidité, en
particulier une aggravation de son état de santé susceptible de modifier
son droit aux prestations d’invalidité. En d’autres termes, la Cour de céans
se bornera à examiner si les pièces déposées en procédure administrative
avec la nouvelle demande de prestations justifient ou non la reprise de
l’instruction du dossier.
Dans ce prolongement, et dès lors que le principe inquisitoire
ne s’applique pas à ce stade de la procédure, le tribunal de céans n’a pas
à mettre en œuvre une expertise ni à renvoyer la cause à l’OAI pour qu’il
procède à une telle instruction, mais seulement à examiner si les pièces
déposées en procédure administrative avec la nouvelle demande de
prestations – en l’occurrence le rapport médical du Dr Q.________ du 13
février 2014 – justifient ou non la reprise de l’instruction du dossier, sans
que cela ne consacre un formalisme excessif. Pour les mêmes motifs, le
tribunal n’a pas à procéder à l’audition des médecins traitants, pas plus
qu’à l’audition des proches de la recourante, conformément à la requête
prise dans ce sens le 30 janvier 2015. Il n’a pas non plus à tenir compte de
la nouvelle jurisprudence rendue en matière de troubles somatoformes.
a) A l’appui de sa demande du 23 janvier 2014, la recourante
a produit le seul rapport du Dr Q.________, lequel pose les diagnostics de
trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen à sévère sans
symptômes psychotiques (F33.2) et de syndrome douloureux
somatoforme persistant (F45.4) ; il atteste une incapacité de travail totale
de l’assurée, considérant comme illusoire la reprise d’une activité. Dans sa
description de l’état clinique, il mentionne une patiente triste, angoissée,
ayant perdu l’intérêt pour toutes les activités de la vie quotidienne, avec
un sommeil perturbé, des difficultés à s’alimenter correctement et
accomplir les tâches ménagères, évoquant un souhait de suicide. Il relate,
sur le plan somatique, des douleurs importantes dans le dos, le bassin, les
jambes, des céphalées dans la zone occipitale, temporale et frontale ainsi
que des vertiges.
- 20 -
L’état de santé tel que relaté en février 2014 par le
Dr Q.________ ne diffère guère de celui qu’il exposait dans ses précédents
avis. En 2012, il posait les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel moyen avec syndrome somatique et de syndrome
douloureux somatoforme persistant (cf. rapports des 7 mars et 12
décembre 2012). Sur le plan somatique, l’assurée présentait depuis 2000
des douleurs dans la région lombaire, se propageant dans la région
pelvienne puis dans la zone abdominale, développant également des
céphalées s’irradiant vers le cou et l’épaule. Sur le plan psychique,
l’assurée décrivait une tristesse, des angoisses, une perte d’intérêt, une
fatigue et des troubles du sommeil. Les constatations retenues sont dès
lors similaires à celles évoquées dans son rapport du 13 février 2014.
On constate également que la description de l’état clinique
telle qu’elle figure dans le rapport du 13 février 2014 correspond à celle
exposée par les médecins de l’Hôpital psychiatrique de X.________ en avril
- On rappelle en effet qu’à cette époque, la recourante présentait une
humeur fortement déprimée, un sentiment de tristesse, dévalorisation et
anhédonie, des troubles du sommeil, une perte d’intérêt et une perte
d’appétit (avec amaigrissement d’environ 10 kg en une année),
verbalisant des idées suicidaires. Les médecins diagnostiquaient de ce fait
un épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques (F32.2). Ils
rappelaient également le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant retenu en mars 2005, la recourante se plaignant
de douleurs physiques migrant entre la région occipitale dans tout le corps
jusqu’à la région pelvienne et lombaire. Dans ce contexte, ils
n’envisageaient pas, pour l’heure, la reprise d’une quelconque activité
professionnelle.
Cela étant, interpellé précisément par l’OAI sur l’existence
d’une aggravation objective, le Dr Q.________ n’en mentionnait pas mais
retenait une incapacité de travail totale depuis janvier 2012 (cf. courrier
du 3 juillet 2012), incapacité qu’il retenait déjà en mars 2005 (cf. rapport
du 7 mars 2005). On peut dès lors s’étonner du fait que dans le cadre de
-
21 -
la quatrième demande, le Dr Q.________ évoque une aggravation de l’état
clinique de sa patiente depuis 2011, alors qu’il ne la mentionnait pas en
2012, ce qui paraît contradictoire.
Au demeurant, sur le plan somatique, on relèvera les dires du
Dr A.________ dans son rapport du 17 décembre 2012, savoir l’absence
d’élément nouveau majeur. La recourante n’a produit, dans le cadre de sa
quatrième demande, aucune pièce médicale de ce médecin traitant – ni
d’ailleurs d’un spécialiste en rhumatologie – pouvant attester une
hypothétique aggravation de ses douleurs physiques. On rappellera qu’en
2004 déjà, le Dr A.________ retenait un syndrome lombaire douloureux, un
trouble somatoforme, ainsi que des céphalées, ces dernières étant
considérées comme n’affectant pas la capacité de travail. En février 2012,
il posait les seuls diagnostics de lombalgies chroniques et de trouble
somatoforme, sans répercussion sur la capacité de travail. Par ailleurs, en
2006, les experts de la CRR ont notamment diagnostiqué un trouble
somatoforme douloureux chronique, une dysthymie, une ostéose iliaque
condensante et une anomalie transitionnelle lombo-sacrée, aucune
atteinte à la santé, physique et psychique, n’étant susceptible de limiter
l’assurée dans les activités de la vie ordinaire et professionnelles.
b) A l’aune de ce qui précède, force est de constater que l’état
clinique de la recourante décrit par le Dr Q.________ dans son rapport du
13 février 2014 correspond à celui figurant dans les précédents rapports
médicaux ayant conduit à la décision de refus de prestations de
l’assurance-invalidité du 13 février 2013, voire antérieurement.
Singulièrement, le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant a été maintes fois posé depuis la première demande de
prestation. Le diagnostic d’épisode dépressif moyen avec syndrome
somatique était présent en mars 2005, puis retenu au cours de l’année
2012, et celui d’épisode dépressif sévère sans symptômes psychotiques
posé en avril 2007 ; le Dr Q.________ n’a fait que procéder à une
appréciation différente d’un état de santé demeuré inchangé, comme le
révèle la description de l’état clinique du 13 février 2014 similaire à celle
exposée dans les rapports antérieurs figurant au dossier de l’assurance-
-
22 -
invalidité, particulièrement de la Dresse C.________ du 2 avril 2007. Ainsi,
que l’on compare la situation avec celle existant lors de la troisième
demande ou existant lors de la première demande, l’aggravation de l’état
de santé telle qu’alléguée par la recourante n’est pas documentée.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que l’intimé a nié la
plausibilité d’une aggravation de l’état de santé somatique et psychique
de la recourante dans sa décision du 17 septembre 2014. Il était dès lors
fondé, sur la base des indications qui lui ont été fournies par la recourante,
à refuser d’entrer en matière sur la demande de prestations. Les griefs de
la recourant sont ainsi manifestement mal fondés.
5.a) En définitive, le recours doit être rejeté, et la décision
attaquée confirmée.
b) La recourante ne peut prétendre de dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et la
recourante, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD, applicable par
renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Elle a toutefois été mise au bénéfice de
l’assistance judiciaire, de sorte que la rémunération du conseil d’office
ainsi que les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont provisoirement
supportés par le canton, la recourante étant rendue attentive au fait
qu’elle est tenue à remboursement dès qu’elle est en mesure de le faire
(art. 123 al. 1 CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS
272], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service
juridique et législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ
[règlement du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière
civile ; RSV 211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement
payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
- 23 -
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Ayrton a produit une liste de ses opérations le
15 décembre 2015, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de
sorte qu’elle doit être arrêtée à 15,40 heures de prestations d’avocat, soit
un montant d’honoraires s’élevant à 2’993 fr. 75 (TVA comprise). Au
demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de tous les
débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa tâche
(ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 10 fr. 80 (TVA comprise) pour les
débours est également allouée (art. 3 al. 3 RAJ). Le montant total de
l’indemnité de Me Ayrton s’élève donc à 3’004 fr. 55.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours déposé le 22 octobre 2014 par S.________ est rejeté.
II. La décision rendue le 17 septembre 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Robert Ayrton, conseil de la
recourante S.________, est arrêtée à 3’004 fr. 55 (trois mille
quatre francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
- 24 -
VI. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Robert Ayrton (pour S.________)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :