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TRIBUNAL CANTONAL
AI 188/14 - 105/2015
ZD14.035889
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , juge unique
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
R.________, à [...], recourante, représentée par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 20 al. 2 LAVS; art. 50 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.Par arrêt du 18 mars 2013 (recte : 2014) dans la cause AI
241/13, la Cour de céans a réformé la décision rendue le 13 septembre
2013 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) en ce sens que R.________ (ci-après : l’assurée ou
la recourante) avait droit à une rente entière d’invalidité (au lieu de trois
quarts de rente) à compter du 1
er
mai 2013 (ch. II). Aucun recours n’ayant
été interjeté contre cet arrêt, celui-ci est entré en force.
Faisant suite à cet arrêt, l’OAI a rendu une décision le
1
er
septembre 2014, par laquelle il a octroyé à l’assurée une rente
mensuelle de 1'322 fr. à compter du 1
er
mai 2013, selon le décompte
suivant :
"(...)
Droit de mai 2013 à août 201416 moisàCHF
1'322.00 CHF 21'152.00
Dès septembre 2014 :1 mois à CHF 1'322.00 CHF 1'322.00
Montant totalCHF 22'474.00
Prestations déjà verséesCHF -16'864.00
Caisse cantonale AVS Service du recouvrementCHF -
5'267.45
Nous vous verserons dans les 10 prochains joursCHF
342.55
Remarques
Le montant de CHF 5'267.45 compense les cotisations AVS/AI/APG
non payées en 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 et 2014.
(...)"
B.Par acte du 5 septembre 2014 (sceau postal), R.________ a
interjeté recours contre cette décision, concluant implicitement à sa
réforme en ce sens que le montant de 5'267 fr. prélevé en faveur de la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS (ci-après : la Caisse) lui
soit restitué. Elle a exposé avoir été informée d’une obligation de
remboursement dans le courant de l’année 2013, mais qu’il ne lui avait
jamais été indiqué que le montant concerné serait prélevé en une fois,
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3 -
alors qu’elle avait besoin de cet argent pour payer des factures
d’assurance-maladie.
La recourante a en substance confirmé sa position par
écritures des 6 et 29 septembre 2014.
Par décision du 20 octobre 2014 (AJ14.042007), le Juge
instructeur a accordé le bénéfice de l’assistance judiciaire à la recourante
(ch. I), lui désignant notamment un conseil d’office en la personne de
l’avocat Gilles-Antoine Hofstetter (ch. II/1c).
Le 21 novembre 2014, l’intimé a produit un courrier de la
Caisse du 19 novembre 2014, dont le contenu – auquel l’intimé s’est rallié
– est le suivant :
"(...) S’agissant de la compensation, elle est mentionnée à l’art. 50,
al. 2, LAI : la compensation est régie par l’art. 20, al. 2, LAVS, lequel
prévoit expressément (let. a) que les créances découlant de la LAVS
peuvent être compensées avec des prestations échues. On se
référera également aux n° 10901ss DR (réd. : Directives concernant
les rentes).
(...)
En l’espèce, du rétroactif initial de Fr. 22'474.00, un montant de
Fr. 16'864.00 a été déduit à titre de rentes déjà versées (n° 10306
DR). La différence de Fr. 5'610.00 n’a pas été payée à l’assurée :
cette dernière n’a reçu que 342 fr. 45. En effet, des créances de
cotisations AVS/AI/APG échues (mais non prescrites) étaient en
souffrance pour les années 2009 et suivantes : c’est ainsi un
montant de Fr. 5'267.45 qui a été compensé en application des
dispositions susmentionnées (...).
Par ailleurs, nous confirmons que le minimum vital de l’assurée n’a
pas été entamé ; rappelons à cet égard que la recourante n’a pas
droit aux PC (cf. décision du 27 mai 2013).
(...)"
La Caisse a produit une liasse de pièces comprenant
notamment sa décision du 27 mai 2012, confirmée en dernière instance
par arrêt de la Cour de céans du 23 octobre 2013 (cause PC 6/13). Dans
cette décision, la Caisse a retenu, pour la recourante et son conjoint, des
revenus et déductions annuels de 60'697 fr. respectivement de 38'535 fr.
laissant apparaître, après déduction forfaitaire pour l’assurance-maladie
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obligatoire (10'512 fr.), un solde de 11'650 francs. Sur cette base, la
Caisse a refusé l’octroi de prestations complémentaires à la recourante,
sous réserve de frais de guérison excédant le solde disponible de
11'650 fr. précité.
La Caisse a en outre produit un décompte interne du 5 août
2014 détaillant les montants à compenser comme suit :
-pour l’année 2009 : 13 fr. 75;
-pour l’année 2010 : 531 fr. 80;
-pour l’année 2011 : 1'587 fr. 70;
-pour l’année 2012 : 1'307 fr. 70;
-pour l’année 2013 : 951 fr.;
-pour l’année 2014 : 475 fr. 50.
Par courrier du 28 novembre 2014 la recourante, désormais
assistée de son conseil d’office, a relevé que les explications de la Caisse
ne ressortaient pas des motifs de la décision du 1
er
septembre 2014, ce
qui justifiait que des dépens lui soient octroyés, quelle que soit l’issue de
la procédure de recours.
Répliquant le 16 décembre 2014, la recourante a maintenu sa
position, concluant à la réforme de la décision du 1
er
septembre 2014 en
ce sens qu’aucune créance en compensation n’est imputée sur le montant
total qui lui est dû à titre d’arriérés de rente jusqu’au mois de septembre
2014, subsidiairement à l’annulation de la décision et au renvoi de la
cause à l’OAI pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a
contesté la compensation, à son encontre, de créances antérieures à
l’octroi d’une rente entière, faute de connexité respectivement de
concordance temporelle. Elle a remis en cause sa qualité de débitrice des
cotisations pour la période du 1
er
janvier 2009 au 30 avril 2013, ainsi que
la qualité de créancière de la Caisse, demandant la production des
décisions attestant des créances à compenser. La recourante a en outre
soutenu encore que ces créances étaient pour partie prescrites et
n’étaient pas sujettes à compensation avec la rente qui lui avait été
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octroyée, exposant finalement que sa situation financière actuelle était
très précaire, sans que la décision rendue le 27 mai 2013 ne démontre le
contraire, de sorte qu’une compensation des créances ne se justifiait pas.
Dans sa duplique du 14 janvier 2015, l’intimé s’est derechef
référé à un courrier de la Caisse du 12 janvier 2015. Celle-ci a exposé que
la nature des créances décrite dans la décision litigieuse du 1
er
septembre
2014 n’était pas douteuse et que ces créances étaient sujettes à
compensation, indépendamment d’une éventuelle connexité matérielle ou
temporelle. Elle a par ailleurs indiqué que la recourante avait réagi à
plusieurs factures-décisions qui lui avaient été adressée, exposant ne pas
être en mesure de les honorer car elle devait faire face à des frais
médicaux, son époux et elle-même assumant individuellement leurs
factures respectives. La Caisse a encore fait valoir que la situation
financière de la recourante n’avait pas changé depuis le 23 octobre 2013,
aucune nouvelle demande de prestations n’ayant été déposée. Elle a
produit les factures-décisions de cotisations trimestrielles et les courriers
de la recourante – dont une lettre du 24 septembre 2009 – ainsi que les
décisions définitives de cotisations personnelles subséquentes et divers
rappels et actes de poursuite.
Les déterminations de l’intimé et les pièces produites par la
Caisse ont été communiquées par avis du 27 janvier 2015 à la recourante,
qui a retourné les pièces reçues le 29 janvier 2015 sans se prononcer plus
avant.
Le 29 avril 2015, Me Hofstetter a produit la liste de ses
opérations.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
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(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours (art. 58 al. 1 LPGA), qui statue en
instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence
échoit à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 let. a
LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure administrative du 28 octobre 2008;
RSV 173.36]). Un membre du Tribunal cantonal statue en tant que juge
unique lorsque la valeur litigieuse n'excède pas 30'000 fr. (art. 94 al. 1
let. a LPA-VD).
Le litige porte en l’occurrence sur la compensation d’un
montant de 5'267 fr. 45 au titre de cotisations AVS/AI/APG impayées, de
sorte que la compétence de la Juge unique est donnée.
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Le recours – qui remplit les conditions légales de forme – ayant
été déposé le 5 septembre 2014, moins de trente jours après le prononcé
de la décision litigieuse du 1
er
septembre 2014, il est recevable.
2.Est litigieuse dans le cas d’espèce le prélèvement par l’intimé,
à titre de compensation, de 5'267 fr. 45 correspondant aux cotisations
mises à la charge de la recourante pour les années 2009 à 2014.
3.a) Les prétentions découlant de la LAVS (loi fédérale sur
l'assurance-vieillesse et survivants du 20 décembre 1946; RS 831.10)
peuvent être compensées avec des prestations échues (art. 20 al. 2 let. a
LAVS). Ce système vaut également pour les prestations de l’assurance-
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invalidité (art. 50 al. 2 LAI). La compensation prévue à l’art. 20 al. 2 LAVS
diverge partiellement des principes de la compensation découlant du droit
civil (ATF 140 V 233 consid. 3.2; ATF 125 V 317 consid. 5a). Ainsi, les
prétentions et créances doivent en principe concerner la même personne,
mais leur connexité temporelle n’est pas nécessaire (ATF 140 V 233
consid. 3.2; ATF 125 V 317 consid. 4a).
b) L’Office fédéral des assurances sociales (ci-après : l’OFAS)
peut donner aux organes d'exécution de l'assurance des instructions
garantissant une pratique uniforme (art. 72 al. 1 LAVS cum art. 64 al. 1
LAI). Ces directives lient les autorités administratives mais pas les
tribunaux, qui s’y conforment toutefois pour autant qu’elles soient
compatibles avec la loi (cf. ATF 129 V 67 consid. 1.1.1). L’OFAS a édicté
des Directives (DR) concernant les rentes de l’assurance vieillesse,
survivants et invalidité fédérale (accessibles sur Internet dans leur teneur
au 1
er
janvier 2014 :
www.bsv.admin.ch/vollzug/documents/index/page:2/lang:fre/ category:23;
ci-après : DR).
La compensation de créances d’une caisse de compensation
avec des rentes est régie par les ch. 10901 ss DR. Lorsqu’une personne
qui perçoit une prestation est la débitrice d’une caisse de compensation,
et si elle ne s’acquitte pas de sa dette, la créance de la caisse doit être
compensée avec les rentes ou allocations échues, à la condition toutefois
que cette créance soit compensable (ch 10901 DR).
Selon les DR, une créance est compensable lorsqu’elle elle a
pour objet les cotisations de l’AVS de toute nature (ch. 10910 s.), qu’elle
appartient à une caisse de compensation – débitrice ou non des
prestations concernées – (ch. 10904), qu’elle est invoquée contre le
bénéficiaire de rente (ch. 10905 in initio) et qu’elle est échue mais non
prescrite – les cotisations non éteintes au jours de la naissance du droit à
la rente remplissant cette condition – (ch. 10909). Les ch. 10904 ss DR
prévoient en outre d’autres conditions ici non pertinentes.
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8 -
La compensation n’est en outre admissible que pour autant
qu’elle n’entame pas le minimum vital de la personne tenue à restitution,
la notion de minimum vital du droit des poursuites faisant foi (ch. 10919
DR).
4.a) La recourante conteste être la débitrice des cotisations
compensées par l’intimé. Selon elle, la nature de la créance sujette à
compensation ne ressortirait pas de la décision litigieuse du 1
er
septembre
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9 -
6/13. En effet, il ressort de ces considérants – auxquels il suffit ici de
renvoyer – que les revenus de la recourante et de son époux, qui est
légalement tenu d’apporter un soutien financier à l’intéressée, permettent
à cette dernière de faire face aux cotisations exigées d’elle sans que son
minimum vital s’en trouve entamé.
c) La recourante ne saurait davantage être suivie lorsqu’elle
prétend que les montants concernés ne seraient pas sujets à
compensation faute de connexité matérielle ou temporelle.
En effet, la connexité temporelle n’est pas une condition de la
compensation au sens de l’art. 20 al. 2 LAVS cum art. 50 al. 2 LAI (cf.
supra consid. 3/a in fine). Ni la loi, ni les directives de l’OFAS – qui sont à
cet égard compatibles avec les dispositions topiques – ne permettent au
demeurant de soumettre la compensation à une exigence de connexité
matérielle, le fait que la recourante soit à la fois débitrice des cotisations
et créancière d’une rente étant au contraire suffisant (Ibid.).
d) S’agissant de la prescription, la créance de cotisations,
fixée par décision notifiée conformément à l'art. 16 al. 1 LAVS, s'éteint
cinq ans après la fin de l'année civile au cours de laquelle la décision est
passée en force (art. 16 al. 2 in initio LAVS).
La prescription des cotisations pour l’année 2009 ne pouvait
intervenir, sous réserve d’une éventuelle interruption, qu’au 1
er
janvier
2015 au plus tôt, de sorte que les montants exigés dans la décision
litigieuse du 1
er
septembre 2014 ne sont pas prescrits.
5.a) Il en découle le rejet du recours et la confirmation de la
décision du 1
er
septembre 2014.
b) La procédure en matière d’assurance-invalidité étant
onéreuse (art. 69 al. 1
bis
LAI), les frais judiciaires, fixés à 200 fr., doivent
être mis à la charge de la recourante, qui succombe. Pour les motifs
exposés ci-avant, celle-ci ne saurait être suivie lorsqu’elle prétend que son
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10 -
recours serait justifié par une motivation insuffisante de la décision
attaquée. Cela étant, dès lors que la recourante est au bénéfice de
l’assistance judiciaire, les frais sont laissés à la charge de l’Etat.
Il n’y a au demeurant pas lieu d’octroyer des dépens à la
recourante, qui n’obtient pas gain de cause (art. 61 let. f LPGA; art. 55 al.
1 LPA-VD).
c) La recourante bénéficie, au titre de l’assistance judiciaire,
de la commission d’office d’un avocat en la personne de Me Gilles-Antoine
Hofstetter à compter du 8 septembre 2014 et jusqu’au terme de la
présente procédure (art. 118 al. 1 let. c CPC [Code de procédure civile du
19 décembre 2008; RS 272] cum art. 18 al. 5 LPA-VD). L’indemnité due au
conseil d’office porte sur les opérations nécessaires à la conduite de la
procédure elle-même, et qui entrent de surcroît dans le cadre temporel
fixé par la décision d’octroi.
Le 29 avril 2015, Me Hofstetter a produit le relevé de ses
opérations. Son activité a été contrôlée au regard de la conduite de la
procédure et entre globalement dans le cadre de l’accomplissement du
mandat confié, de sorte qu’elle doit être arrêté à 7 heures et 21 minutes
au total, débours en sus par 86 francs. Au tarif horaire de 180 fr. (art. 2 al.
1 let. a RAJ [règlement sur l'assistance judiciaire en matière civile du 7
décembre 2010; RSV 211.02.3]), l’indemnité de conseil d’office de
Me Hofstetter doit être fixée à 1'521 fr. 70, débours et TVA compris.
Ce montant est provisoirement supporté par le canton, et il
incombera au Service juridique et législatif de fixer les modalités de
remboursement correspondantes (art. 5 RAJ).
Par ces motifs,
la juge unique
p r o n o n c e :
-
11 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 1
er
septembre 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cent francs), sont
provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L’indemnité d’office de Me Gilles-Antoine Hofstetter, conseil
d’office de la recourante, est arrêtée à 1'521 fr. 70 (mille cinq
cent vingt et un francs et septante centimes), débours et TVA
compris.
VI. La recourante au bénéfice de l’assistance judiciaire est, dans la
mesure de l’art. 123 CPC applicable par le renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais
judiciaires et de l’indemnité de conseil d’office.
La juge unique : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède est notifié à :
-Me Gilles-Antoine Hofstetter (pour R.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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12 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :