402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 183/14 - 40/2015
ZD14.035391
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeB E R B E R A T
Juges:Mmes Thalmann et Pasche
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
V.________, à [...], recourant, représenté par Me Corinne Monnard Séchaud,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 87 al. 2 et 3 RAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) V.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1960,
marié et père d’un enfant (né en 2001), est arrivé en Suisse en 1996. Sans
formation professionnelle, il a travaillé depuis le 1
er
novembre 2001 en
qualité d’employé d’entretien à 100 % auprès de [...].
Le 31 décembre 2010, l’assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un rapport médical du 11 janvier 2011 adressé à l’OAI, le
Dr S.________, rhumatologue, a posé chez l’assuré les diagnostics de
lombalgies récurrentes sans radiculaire, irritatif ou déficitaire, de
syndrome poly-insertionnel douloureux récurrent et de status post-
infiltration facettaire L5-S1 à droite le 21 octobre 2010. Il a attesté une
capacité de travail à 50% dès novembre 2010 à augmenter de 10% par
mois dans l’activité habituelle. Il a estimé que la capacité de travail de
l’assuré était de 80% dans une activité adaptée, soit évitant les
mouvements en porte-à-faux avec long bras de levier, les mouvements
d’antéversion répétitifs et les ports de charge de plus de 10 kg. Il a annexé
à son rapport des documents médicaux antérieurs, soit :
-
un rapport médical du 3 décembre 2008 du Dr B.,
rhumatologue, au Dr C., médecin traitant de
l’assuré, posant les diagnostics de lombalgies chroniques
non spécifiques récidivantes (troubles statiques et
discopathies étagées, probable micro-instabilité
segmentaire lombaire basse et déconditionnement
physique global et focal) et de suspicion de canal carpien
associé (à vérifier);
-
un rapport du 5 février 2010 de la Dresse L.,
radiologue, au Dr C., confirmant l’existence d’une
-
3 -
discopathie légèrement protrusive, d’une spondylose de
faible importance en L1-L2 et d’une discopathie protrusive
L5-S1 plus marquée – tout en soulignant que celles-ci ne
s’étaient pas modifiées depuis le 25 septembre 2008 – ainsi
que la présence d’une arthrose interapophysaire L5-S1
droite inflammatoire;
-
un rapport du 21 octobre 2010 du Dr Q.________, radiologue,
mentionnant qu’il a procédé à une infiltration L5-S1 droite
sur l’assuré;
-
un courrier du 25 octobre 2010 du Dr S.________ au
Dr C., faisant suite à une consultation de l’assuré et
concluant à la présence de lombalgies récurrentes sans
signe radiculaire irritatif ou déficitaire, un syndrome
facettaire L5-S1 droit et un syndrome polyinsertionnel
douloureux récurrent.
Par courrier du 11 janvier 2011 au Service médical régional de
l’OAI (SMR), le Dr G., responsable de l’Unité de santé au Travail
(UST) de la Division du Médecin cantonal, a indiqué que la situation de
l’assuré avait été signalée par l’employeur au début du mois d’octobre
2010 suite à un arrêt de travail prolongé ayant débuté au début du mois
de septembre 2010. Il a ajouté que l’assuré présentait des lombalgies
chroniques dans un contexte de troubles dégénératifs du rachis, avec
déconditionnement musculaire global modéré. Il a préconisé une prise en
charge rapide de cette situation afin de diminuer le risque d’invalidisation
(réd. : invalidation).
Le 6 février 2011, le Dr C.________ a transmis à l’OAI un rapport
médical dans lequel il a en particulier relevé, s’agissant des troubles
affectant la capacité de travail de l’assuré, que ce dernier présentait des
lombalgies sur troubles statiques et dégénératifs, des gonalgies, un état
dépressif et une consommation d’alcool à risque. Il a exposé que l’assuré
ne pouvait plus se lever le matin, souffrait de douleurs et de raideurs
décrites comme très importantes qui l’empêchaient de travailler depuis le
mois de septembre 2010, sans amélioration malgré des traitements de
-
4 -
physiothérapie et médicamenteux. Selon lui, ces troubles entraînaient une
chute du rendement de 100 %, sans reprise de l’activité professionnelle ou
amélioration de la capacité de travail envisageables. Il a par ailleurs
indiqué que seules des activités en position uniquement assise étaient
exigibles de l’assuré, soulevant la question d’une diminution de la capacité
de travail de 50 % à long terme pour les autres activités.
Il a joint à cet envoi un rapport médical adressé le
19 novembre 2010 au Dr G.________ par le Dr W., spécialiste en
médecine du travail et en médecine interne, comprenant notamment les
éléments suivants :
"(...) Diagnostics :
-Lombalgies chroniques dans le contexte de troubles dégénératifs
du rachis avec probable composante fonctionnelle (trouble
somatoforme).
-Obésité de degré I selon l’OMS à répartition abdominale
-Déconditionnement musculaire global modéré
Discussion et propositions :
V. présente des lombalgies, dans un contexte de lésions
dégénératives du rachis lombaire. Il semble y avoir une composante
fonctionnelle et tous les traitements paraissent avoir échoués
jusqu’à présent. Professionnellement, depuis quelques années,
V.________ présente probablement une diminution de rendement et il
décrit qu’il doit régulièrement s’asseoir pour se reposer.
Depuis qu’il est à l’arrêt, V.________ ne fait quasi rien. II regarde la
télévision, prend les repas et sort environ 2 fois un quart d’heure par
jour pour chercher sa fille à récole. Dans l’état actuel, on peut
craindre un déconditionnement musculaire important qui risque
d’aggraver la symptomatologie douloureuse et compromettre toute
reprise professionnelle dans une activité physiquement lourde. On
peut craindre une invalidation de sa situation alors qu’il est probable
que son affection ne sera pas reconnue comme invalidante par l’AIF.
D’autre part, son activité professionnelle est physiquement lourde,
probablement peu adéquate par rapport à son problème dorsal.
L’idéal serait un reclassement au sein de [...] dans une activité plus
légère comme de la conciergerie, mais dans l’état actuel, est
probable que V.________ ne donnerait pas satisfaction.
Peut-être qu’une solution qui pourrait encore être tentée serait une
prise en charge avec un reconditionnement intensif, par exemple
dans le contexte de la clinique de réadaptation de Sion, avec pour
objectif une reprise de son activité à 50% après ce traitement et la
poursuite parallèlement d’une physiothérapie active (fitness).
Sinon, I y aurait lieu d’examiner les solutions de reclassement et,
dans la négative, mettre un terme à son engagement (inaptitude ?)
avec évaluation de l’indication éventuelle à octroi de prestations
-
5 -
définitives de la l'institution de prévoyance O.. Celle-ci
pourrait se baser sur une évaluation rhumatologique et
psychiatrique indépendante de sa capacité de travail comme
employé du [...].
(...)"
Le 10 mai 2011, l’OAI a établi un rapport d’évaluation de
l’assuré comportant notamment la conclusion suivante :
"(...) V. présente des problèmes de dos depuis 6-7 ans. C’est
à cette époque qu’il a été victime d’un accident professionnel. En
effet, il (est) tombé alors qu’il avait une débroussailleuse sur le dos.
A noter que cet engin pèse environ 7 kg. Il y a eu une IT (réd. :
incapacité de travail) puis il a repris son activité jusqu’au mois de
septembre dernier. V.________ nous explique, avant l’IT, que son
poste a été quelque peu adapté. En effet, il ne portait plus de
débroussailleuse ou tout autre engin. Malgré tout, les douleurs se
sont accentuées. Il a fait de la peinture en atelier mais il semble que
cette activité n’existe plus. Du dossier médical, il ressort que
l’assuré présente une consommation d’alcool à risque. Nous nous
permettons de lui poser la question avec tact. V.________ est surpris
par notre question et ne comprend pas d’où cela peut bien venir. Il
nous explique avoir eu un accident de voiture il y a deux ans environ
après une sortie entre amis et qu’il avait en effet de l’alcool dans le
sang. Sa compagne confirme ses dires et nous explique qu’il a
toujours eu mauvaise haleine. Il ne fume plus depuis 2 mois. Nous
évoquons la possibilité d’effectuer un stage d’observation pour
l’aider à cibler une activité en adéquation avec ses limitations
fonctionnelles. V.________ n’y voit pas d’objection. L’employeur nous
informe qu’au [...], il existe une ou des activités qui s’exercent en
atelier or ce type d’activité n’est certainement pas suffisant pour
occuper un plein temps. Une activité de jardinier botaniste est
évoquée auprès [...] mais (il est) probable que l’atteinte lombaire ne
soit pas compatible. (...)".
Par courrier du 6 septembre 2011 au SMR, le Dr J., de
l’UST, s’est opposé à la reprise par l’assuré de son poste de travail actuel
(employé au [...]) d’abord à 50%, puis progressivement jusqu’à 100% et a
proposé un stage d’observation pour évaluer la capacité fonctionnelle
résiduelle de l’assuré.
Par avis médical du 18 novembre 2011, le Dr Z.,
médecin au SMR, a préconisé un examen bidisciplinaire (rhumatologique
et psychiatrique) en raison des éléments suivants :
"(...) Un projet de reprise du travail à 50% dans son entreprise
accompagné d’une indemnité d’encadrement versée à l’employeur
par l’AI est faite en mai 2011. Ce projet est contesté par le
Dr F.________, médecin cantonal, dans une lettre du 06.09.11. Le
-
6 -
médecin atteste que seule une activité manuelle légère serait
possible en raison de l’état de santé de l’assuré et ce n’est pas le
cas dans son poste de travail.
Il existe dans ce dossier des éléments discordants entre
l’appréciation du spécialiste rhumatologue, le Dr S.________ qui
prévoyait un retour à une capacité de travail de l’assuré et de son
médecin traitant, le Dr C., qui atteste toujours une
incapacité de travail de son patient. En raison des différents
diagnostics retenus : fibromyalgie, état dépressif, il convient de
clarifier l’aspect médical de la pathologie, de définir une capacité de
travail de l’assuré comme cantonnier ou dans une activité mieux
adaptée ainsi que ses limitations fonctionnelles.
(...)"
Dans un rapport du 7 mars 2012 faisant suite à un examen
clinique rhumatologique et psychiatrique du 11 janvier 2012, les Drs
K., spécialiste en médecine interne et rhumatologie et O.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail de "rachialgies diffuses
avec surtout lombosciatalgies D dans le cas de troubles statiques et
dégénératifs du rachis. M54" et de "syndrome rotulien bilatéral dans le
cadre de très discrets troubles dégénératifs des genoux". Ils ont estimé
que l’assuré présentait les limitations fonctionnelles suivantes :
"(...) Rachis : nécessité de pouvoir alterner 2 x par heure la position
assise et la position debout, pas de soulèvement régulier de charges
d’un poids excédant 5 kg, pas de port régulier de charges d’un poids
excédant 10 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du
tronc, pas d’exposition à des vibrations.
MI : pas de génuflexion répétée, pas de franchissement régulier
d’escabeaux, échelles ou escalier.
(...)"
Au vu des limitations fonctionnelles précitées, ils ont conclu
que la capacité de travail de l’assuré était nulle dans l’activité habituelle
de cantonnier. Ils ont toutefois estimé que dans une activité adaptée soit
respectant les limitations fonctionnelles, la capacité de travail de l’assuré
était entière depuis le 8 septembre 2010 et se sont prononcés pour la
mise en place de mesures professionnelles. Sur le plan psychiatrique,
l’assuré ne souffrait d’aucune pathologie psychiatrique incapacitante.
L’absence de formation professionnelle, la démotivation et l’âge ne
faisaient pas partie du domaine médical.
-
7 -
Dans un rapport médical du 23 mars 2012, le Dr Z.________ du
SMR a confirmé les constatations et conclusions des Drs K.________ et
O..
Par communication du 28 août 2012, l’OAI a notamment pris
en charge l’évaluation et l’orientation professionnelle de l’assuré auprès
des EPI (réd. : établissements publics pour l’intégration), à Genève, du
27 août 2012 au 25 novembre 2012.
Au terme de ce stage, l’institution précitée a établi le
21 décembre 2012 un rapport synthétisant ses conclusions et propositions
dans les termes suivants :
"(...) Notre observation intramuros a relevé que les capacités
physiques de V. sont compatibles avec des activités simples,
légères et pratiques, à condition d’alterner les positions lorsqu’il en
ressent le besoin. Ses capacités d’apprentissage sont faibles, ses
capacités sociales suffisantes et compatibles avec le monde du
travail. Au terme de cette observation, l’activité professionnelle
retenue est : ouvrier à l’établi (secteur de l’assemblage léger et du
conditionnement).
Suite à cette observation, l’assuré a effectué 6 semaines de stage
dans notre atelier de réentraînement aux activités industrielles
légères (tâches proches des activités protégées dans ce domaine).
Ce stage a mis en évidence des rendements de 50% sur un plein
temps.
Les raisons suivantes expliquent la faiblesse de ses rendements :
• Gestuelle et rythme de travail lents.
• Tonus général faible.
• Manque de dextérité et d’habileté manuelle pour des travaux
fins.
• Manque de polyvalence.
• Alternance des positions trop fréquentes (toutes les 20 à 40
minutes).
Nous tenons à relever que lors des activités à l’atelier de
réentraînement, malgré des plaintes quant à ses difficultés de santé,
il s’est montré collaborant et motivé.
Ainsi, force est de constater que l’assuré n’est pas apte à rejoindre
le circuit économique normal car ses rendements (même pour un
panel de tâches très restreint) sont trop faibles pour un placement
en entreprise.
Enfin, sa très faible scolarité et ses lacunes en français (difficultés
d’expression et de compréhension, et incapacité à lire) ne
permettent pas d’envisager d’autres pistes professionnelles.
(...)"
-
8 -
Par avis médical du 16 janvier 2013, le Dr Z.________ du SMR a
notamment relevé ce qui suit :
"(...) Le stage a confirmé que les capacité physiques de Mr sont
compatibles avec des activités simples, légères et pratiques, à
condition d’alterner les positions lorsqu’il en ressent le besoin. Un
métier d’ouvrier à l’établi (secteur de l’assemblage léger et du
conditionnement) est retenu. Un rendement de 50 % seulement est
attesté dans une telle activité. Une telle appréciation, qui dépend
beaucoup de la motivation de l’assuré, ne repose sur aucun élément
médical nouveau qui permettrait de s’écarter des conclusions de
l’examen clinique bidisciplinaire pratiqué le 11.01.2012 par le Dr
K., médecine interne et rhumatologie FMH et la Dresse
O., psychiatre FMH.
En conclusion, les conclusions du rapport d’examen SMR (du)
23.03.2012 demeurent pérennes."
Le 22 janvier 2013, l’OAI a établi un rapport intitulé "REA –
Rapport final", dans lequel il a constaté, pour l’essentiel, qu’un placement
dans l’économie était illusoire et qu’il convenait d’évaluer le préjudice
économique de l’assuré. Comparant dès lors le revenu sans invalidité et le
revenu d’invalide de l’intéressé, l’OAI a considéré que son droit à des
prestations financières devait être nié.
Par décision du 12 mars 2013 confirmant un projet de décision
du 28 janvier 2013, l’OAI a rejeté la demande de rente d’invalidité
déposée par l’assuré. Il a retenu que l’assuré présentait une pleine
capacité de travail dans une activité adaptée, soit ouvrier à l’établi
(secteur de l’assemblage léger et du conditionnement). Il avait également
été mis en évidence une baisse de rendement durant le stage laquelle ne
reposait cependant sur aucun élément médical nouveau et une exigibilité
de 100% devait être confirmée. L’OAI a dès lors procédé à une évaluation
théorique de la capacité de gain de l’intéressé. Sur la base d'un revenu
mensuel de 4'901 fr. selon l'Enquête suisse sur la structure des salaires
(ESS) dans une activité simple et répétitive (production et services) en
2010, compte tenu du temps de travail moyen effectué dans les
entreprises en 2010 (41.6 heures), de l'évolution des salaires nominaux de
2010 à 2011 (+1.33%) et d'un taux d'abattement de 10%, l'OAI a estimé
que l'assuré était en mesure de réaliser un revenu annuel de 55'780 fr. 15.
-
9 -
Un tel revenu, comparé au gain de valide de 75’367 fr., permettait de
constater que la perte de gain s’élevait à 19'586 fr. 85, correspondant à
un taux de 26 %, insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
Cette décision est entrée en force.
b) Le 31 décembre 2013, l’assuré a fait parvenir à l’OAI un
nouveau formulaire de demande de prestations, rempli et signé le
23 décembre 2013, dans lequel il a indiqué, s’agissant de l’atteinte à sa
santé, des "douleurs (au) dos, (à la) nuque, (aux) jambes, (aux) pieds,
(ainsi qu’un) état dépressif grave".
Répondant à cette demande par lettre du 6 janvier 2014, l’OAI
a exposé, pour l’essentiel, qu’une nouvelle demande ne pouvait être
examinée que s’il était établi de façon plausible que le degré d’invalidité
s’était modifié de manière à influencer ses droits, lui impartissant un délai
de trente jours pour produire un rapport médical détaillé ou tout autre
élément propre à constituer un motif de révision.
Par courrier à l’OAI du 4 février 2014, le Dr C.________ a indiqué
qu’il observait chez l’assuré un "effondrement (des) maigres ressources
intrapsychiques confirmant l’état dépressif sévère avec persistance d’un
syndrome somatique marqué qui ne donne aucune signe d’amélioration
au cours du temps". Selon lui, l’assuré n’avait plus aucune chance de
réinsertion professionnelle à la suite de l’échec de l’expérience conduite à
Genève. Il a exposé avoir adressé l’assuré à la Dresse N.,
spécialiste en psychiatrie, qui ne le connaissait pas auparavant, pour une
évaluation psychiatrique.
Il a joint à son courrier un rapport médical établi le 3 février
2014 par la Dresse N. faisant suite à deux consultations des 20 et
31 janvier 2014. Cette praticienne a posé les diagnostics psychiatriques
d’épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique marqué
(F32.1) et de difficultés liées à l’éducation et à l’alphabétisation
-
10 -
(illettrisme) (Z55.-). Elle a par ailleurs fait état des constatations
suivantes :
"(...)
Status
V.________ vient seul à l’entretien. La récolte d’éléments
anamnestiques est difficile chez ce patient, qui présente des
difficultés de compréhension et peine à exprimer clairement ses
pensées en français. Il lui est par ailleurs difficile de situer les
événements de sa vie dans un ordre chronologique.
Sa mimique est figée et la thymie triste. Il pleure à l’évocation de sa
vie et de son avenir. Il est calme, collaborant, mais on note un net
ralentissement psycho-moteur. Durant l’entretien, il ne bouge
quasiment pas, hormis quelques mouvements destinés à retrouver
une position assise qui soit confortable. II se plaint de troubles du
sommeil sous forme de réveils fréquents, qu’il attribue à des
douleurs lombaires. Il signale une baisse de l’appétit et aurait perdu
quelques kilos ces derniers mois. On relève des troubles de la
mémoire et des difficultés de concentration. Il signale des
ruminations constantes sur sa situation et un sentiment envahissant
de dévalorisation, Il présente une anhédonie marquée avec aboulie,
apragmatisme, une perte de l’élan vital et des idées suicidaires sans
courage de passer à l’acte. Il n’y a pas de troubles de la lignée
psychotique. Le patient ne consomme généralement pas d’alcool. Il
fume un paquet de cigarettes par jour.
(...)
Sur le plan psychiatrique (selon l’annexe psychiatrique au
rapport AI)
Limitations fonctionnelles
-Difficultés relationnelles, en lien avec l’état dépressif et les
capacités limitées à s’exprimer
-Difficultés dans la gestion des émotions, rapidement
submergé par une tristesse envahissante et un
apragmatisme
-Difficultés liées aux tâches administratives incapable de lire,
d’écrire ni d’exécuter des calculs simples
-Difficultés dans les déplacements, notamment à cause des
douleurs somatiques, mais également en raison de troubles
de la concentration actuels
-Intolérance au stress en lien avec le trouble actuel de
l’humeur
Fonctions cognitives limitées
-L’entier des fonctions cognitives est limité, ce qui est, très
probablement, en partie expliqué par l’état dépressif actuel.
Les lacunes d’acquisition scolaire rendent les capacités
d’adaptation quasi nulles.
Activités encore possibles
-
11 -
-Actuellement, et probablement pour un moyen/long terme, il
n’y a aucune activité professionnelle qui soit possible chez
ce patient.
Discussion
V.________ présente un trouble dépressif vraisemblablement depuis
qu’il a dû cesser son activité professionnelle en raison de douleurs
lombaires et cervicales, dans les suites différées d’une chute au
travail.
Il a bénéficié de plusieurs traitements somatiques à visée antalgique
pour ses douleurs, et les traitements antidépresseurs introduits
n’ont pas permis d’éviter une évolution vers l’état dépressif majeur
dont le patient souffre actuellement.
Actuellement, d’un point de vue psychiatrique, V.________ présente
une incapacité totale de travail. Aucune mesure de réinsertion n’est
envisageable dans l’état actuel des choses.
Au vu de ses acquisitions scolaires extrêmement limitées, le patient
n’a pas les ressources nécessaires pour faire face à une adaptation
dans un nouveau milieu professionnel, quel qu’il soit. Ceci est en
effet une source d’angoisse insurmontable qui contribue
certainement à entretenir à la fois l’état dépressif, et la
symptomatologie douloureuse.
Les chances que ce patient retrouve une capacité de travail, même
dans un environnement adapté, sont extrêmement faibles. D’un
point de vue thérapeutique, on pourrait envisager, si cela n’a pas
encore été tenté, d’augmenter le traitement de Trittico à 200 mg par
jour, dans le but d’améliorer son humeur et sa qualité de vie, mais
cela n’aura probablement pas d’effet notable sur la capacité de
travail.
(...)"
Le Dr M., du SMR, a pris position sur ces éléments dans
un avis médical du 28 mars 2014, en indiquant notamment ce qui suit :
"(...) Nous précisons d’emblée que c’est à l’assuré d’apporter la
preuve d’un changement significatif de son état de santé dans cette
situation. Les éléments du dossier à disposition n’apportent de notre
avis aucune information nouvelle que nous ne connaissions déjà
précédemment au vu du dossier et de l’examen rhumato-psy SMR
du 11.01.12. Le très succinct certificat du Dr C., comme le
court RM en 3 pages du Dr N.________ retiennent des critères bio-
psycho-sociaux, qui sont hors champ de la Loi AI, et qui seraient
responsables de la situation actuelle. (...) Par ailleurs, l’aggravation
psychique depuis 2010 ne peut dont être retenue alors que
l’examen SMR avec le Dr O.________, psychiatre date du 11.01.12 :
cet examen revêtait une pleine valeur probante, les points litigieux
importants avaient fait l’objet d’une étude fouillée, il se fondait sur
des examens complets, prenant en en considération les plaintes
exprimées. L’expert avait établi ses conclusions après avoir pris une
-
12 -
pleine connaissance du dossier (anamnèse), la description du
contexte médical était claire et les conclusions étaient bien
motivées. Ainsi, les affirmations du Dr N.________ et du médecin
traitant se basant sur un épisode dépressif moyen à sévère avec
syndrome somatique depuis 2010, n’apparaissent donc, ni
plausibles, ni crédibles ou convaincantes en l’état. Nous insistons
par ailleurs qu’un simple rapport ou certificat, ne saurait prévaloir
sur l’examen SMR, dont les conclusions revêtaient une pleine valeur
probante. Ainsi les pièces présentées par le Dr C.________ n’ont en
conséquence qu’une force probante inférieure, sans parler en plus
des critères jurisprudentiels d’empathie du médecin traitant et du
psychiatre traitant. Pour toutes ces raisons, nous n’avons aucune
raison de nous écarter des constatations antérieures, et d’entrer en
matière pour quelque raison que ce soit.
Au total, nous en restons aux conclusions antérieures en considérant
que la situation est inchangée. Nous n’entrons pas en matière. (...)"
Le 1
er
avril 2014, l’OAI a transmis à l’assuré un projet de
décision de non-entrée en matière sur la nouvelle demande de
prestations, indiquant qu’il n’avait pas été rendu vraisemblable que les
conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision, mais qu’il s’agissait uniquement d’une appréciation
différente du même état de fait.
Le 1
er
mai 2014, l’assuré, désormais représenté par Me
Corinne Monnard Séchaud, a transmis ses objections à ce projet de
décision, concluant à l’octroi d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juin
-
13 -
du 13 mars 2013. L’OAI a en substance rappelé ces motifs dans un
courrier du même jour accompagnant cette décision.
Par courrier du 26 août 2014, le Dr C.________ a transmis à
l’OAI divers rapports médicaux concernant l’assuré, notamment :
-
un rapport établi le 8 août 2014 par le Dr H.________,
spécialiste en cardiologie, qui a exposé avoir examiné l’assuré
à la suite d’un infarctus survenu environ un mois auparavant
et a en particulier posé les diagnostics suivants :
"(...) ▪ Maladie coronarienne
-
Status post NSTEMI (09.07.2014)
-
Coronaropathie bitronculaire avec PCI d’une occlusion de la Mx
I, sténose de 70% de l’IVA moyenne et de 50% de la Dx II
(09.07.2014, [...])
-
Actuellement : patient asymptomatique, dysfonction systolique
modérée du VG avec hypokinésie (inféro)-postérieure, région
moyenne (FEVG 45%), insuffisance mitrale légère-modérée (I-
II/IV) sur dysfonction du pilier post IM et test d’effort sous-
maximal et incomplet cliniquement négatif, électriquement non
évaluable en raison d’un BBG complet (contrôle cardiologique
08.08.2014)
▪ BAV 1° complet et BBG complet
▪ Facteurs de risques cardiovasculaires : (ancien ?) tabagisme (35
P/a), dyslipidémie, TA labile/HTA ? AF formellement négatifs (père
avec AMI à 78 ans) (...)";
-
un courrier du 20 août 2014 de la Dresse R., médecin
associée au service de rhumatologie du [...], qui a indiqué que
le cas de l’assuré était "très complexe (...), le substrat
organique faible et le contexte psycho-social dramatique". Elle
a en substance relevé que la force physique de l’assuré lui
faisait défaut, mais que des investigations devaient avoir lieu
sur le plan cardiaque avant toute autre intervention.
Au vu de ces éléments, le Dr C. a retenu que les
chances de l’assuré de réintégrer le monde du travail s’étaient encore
amenuisées, l’infarctus qu’il avait subi l’ayant privé de ses aptitudes
physiques. Par ailleurs, son état dépressif se serait également aggravé à la
suite des difficultés conjugales et socio-économiques auxquelles il devait
-
14 -
faire face, des menaces de mort et de suicide ayant en particulier été
proférées. Finalement, l’appréciation de la Dresse R.________ attesterait de
l’absence de toute chance de réadaptation de l’assuré.
Par courrier du 1
er
septembre 2014, l’OAI a invité l’assuré à lui
faire parvenir un nouveau formulaire de demande de prestations compte
tenu de l’aggravation de son état de santé signalée par le Dr C..
B.Par acte de sa mandataire du 2 septembre 2014, V. a
recouru contre la décision du 27 juin 2014, qui lui a été notifiée le 2 juillet
2014 concluant, sous suite de frais et dépens, à l’annulation de cette
décision et au renvoi de la cause à l’OAI pour instruction complémentaire
de son état de santé psychique. Subsidiairement, il a conclu à l’octroi
d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
juin 2013.
Dans sa réponse du 27 octobre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours et au maintien de sa décision du 27 juin 2014. Se fondant sur
l’avis médical du SMR du 28 mars 2014, il a exposé qu’aucun élément
médical ne rendait plausible une aggravation de l’état de santé de ce
dernier qui soit de nature à modifier ses droits. Il a en outre relevé que les
éléments produits le 26 août 2014 faisaient l’objet d’une nouvelle
procédure, si bien qu’ils n’entraient pas en ligne de compte dans le cadre
du recours, ces éléments étant postérieurs à la décision litigieuse.
Répliquant le 20 novembre 2014, le recourant a maintenu ses
requêtes et conclusions, contestant pour l’essentiel l’absence, dans les
pièces produites à l’appui de sa seconde demande de prestations,
d’éléments médicaux nouveaux et se référant à ses précédents
arguments. Il a en outre produit un rapport établi par le Dr C.________ le
9 septembre 2014, par lequel ce praticien a précisé avoir reçu le recourant
en consultation pour la première fois le 17 septembre 2008 en raison de
douleurs dorsales. Par la suite, soit le 26 novembre 2010, il lui avait
prescrit des antidépresseurs en raison d’une idéation dépressive, d’une
irritabilité et d’une persistance des douleurs, avec un résultat légèrement
efficace.
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15 -
L’OAI a dupliqué le 11 décembre 2014, maintenant
intégralement sa position. S’agissant du rapport du Dr C.________ du
9 septembre 2014, il a relevé que les antidépresseurs prescrits au
recourant étaient connus des médecins qu’il avait mandatés et que ces
médicaments avaient été mentionnés dans les pièces du dossier fondant
la décision litigieuse.
Le recourant s’est déterminé le 21 janvier 2015, confirmant
une nouvelle fois ses réquisitions de preuves et conclusions et renvoyant à
ses précédents arguments.
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16 -
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte – comme c’est le cas en matière
d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours auprès du tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné (art. 56 LPGA et art. 69 al. 1
let. a LAI).
Le tribunal du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre
partie au moment du dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1
LPGA). Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD
[loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA). Ce délai ne
court pas du 15 juillet au 15 août inclus (art. 60 al. 2 et 38 al. 4 let. b
LPGA).
b) En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 2 juillet
2014, de sorte que le délai de recours a couru pendant douze jours
jusqu’au 14 juillet 2014, puis a été suspendu pour recommencer à courir le
16 août 2014 et échoir le 2 septembre 2014.
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17 -
Déposé le dernier jour du recours et respectant les formalités
prévues par la loi (cf. notamment l’art. 61 let. b LPGA), le recours est ainsi
recevable.
2.Est litigieux le refus de l'OAI d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations déposée par le recourant le 31 décembre 2013.
3.Aux termes de l'art. 87 RAI (règlement du 17 janvier 1961 sur
l'assurance-invalidité, RS 831.201), lorsqu’une demande de révision est
déposée, celle-ci doit établir de façon plausible que l’invalidité (cf. art. 8
LPGA), l’impotence (cf. art. 9 LPGA) ou l’étendue du besoin de soins
découlant de l’invalidité de l’assuré s’est modifiée de manière à influencer
ses droits (al. 2). Lorsque la rente, l'allocation pour impotent ou la
contribution d'assistance a été refusée parce que le degré d'invalidité était
insuffisant, parce qu'il n'y avait pas d'impotence ou parce que le besoin
d'aide ne donnait pas droit à une contribution d'assistance, la nouvelle
demande ne peut être examinée que si ces conditions sont remplies (al.
3).
L'art. 87 al. 2 et 3 RAI doit permettre à l'administration qui a
précédemment rendu une décision de refus de prestations entrée en force
d'écarter sans plus ample examen de nouvelles demandes dans lesquelles
l'assuré se borne à répéter les mêmes arguments, sans alléguer une
modification des faits déterminants (ATF 130 V 64 c. 5.2.3; ATF 117 V 198
c. 4b; TF 9C_76/2009 c. 1.2).
Lorsqu'elle est saisie d'une nouvelle demande, l'administration
doit commencer par examiner si les allégations de l'assuré sont, d'une
manière générale, plausibles. Si tel n'est pas le cas, l'affaire est liquidée
d'entrée de cause et sans autres investigations par un refus d'entrée en
matière (ATF 117 V 198 c. 3a; TF 9C_67/2009 précité c. 1.2). A cet égard,
elle se montrera d'autant plus exigeante pour apprécier le caractère
plausible des allégations de l'assuré que le laps de temps qui s'est écoulé
depuis sa décision antérieure est bref. Elle jouit sur ce point d'un certain
pouvoir d'appréciation que le juge doit en principe respecter. Ainsi, le juge
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18 -
ne doit examiner comment l'administration a tranché la question de
l'entrée en matière que lorsque ce point est litigieux, c'est-à-dire quand
l'administration a refusé d'entrer en matière et que l'assuré a interjeté
recours pour ce motif (ATF 109 V 108 c. 2; TF 9C_316/2011 du 20 février
2012 c. 3.2; TF 9C_959/2011 du 6 août 2012 c. 1.2).
Le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'autorité, ne s'applique pas à la
procédure prévue à l'art. 87 al. 3 RAI. Ainsi, lorsqu'un assuré introduit une
nouvelle demande de prestations ou une procédure de révision sans
rendre plausible que son invalidité ou son impotence s'est modifiée,
l'administration doit seulement lui impartir un délai raisonnable pour
déposer ses moyens de preuve, en l'avertissant qu'elle n'entrera pas en
matière sur sa demande pour le cas où il ne se plierait pas à ses
injonctions (ATF 130 V 64 c. 5.2.5; TF 9C_959/2011 précité c. 1.3).
Lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle
demande après un refus de prestations, elle doit instruire la cause et
déterminer si la situation de fait s'est modifiée de manière à influencer les
droits de l'assuré (ATF 130 V 64 c. 2). Par analogie avec la révision (art. 17
LPGA), pour déterminer si la modification des faits (relatifs à l'état de
santé ou la situation économique) suffit à admettre le droit à la prestation
litigieuse, il faut comparer les faits tels qu'ils se présentaient au moment
de la décision de refus de prestations (respectivement la dernière décision
entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la rente) et
les circonstances existant au moment du prononcé de la nouvelle décision
(ATF 130 V 71 c. 3.2.3; pour le tout TF 9C_699/2011 du 21 mai 2012 c. 2).
4.a) On relèvera préliminairement que dans un tel litige, le juge
doit examiner la situation d'après l'état de fait tel qu'il se présentait à
l'administration au moment où celle-ci a statué (TF 9C_959/2011 du 6 août
2012 c. 4.3; TF I 597/2005 du 8 janvier 2007 c. 4.1 et réf. cit.).
b) Dès lors, on examinera uniquement si, sur la base des
pièces produites à l’appui de sa seconde demande de prestations du
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19 -
31 décembre 2013 et jusqu’au prononcé de la décision litigieuse, le 27 juin
2013, le recourant a rendu plausible une modification de sa situation
affectant ses droits depuis le précédent refus de prestations, savoir la
décision du 12 mars 2013.
Il ne sera en particulier pas tenu compte des rapports
médicaux établis par les Drs H., R. et C.________ des 8, 20
et 26 août 2014 ni du rapport médical établi par ce dernier le 9 septembre
2014, alors que la présente procédure était déjà pendante. Ces rapports
restent toutefois pertinents pour un nouvel examen par l’OAI,
conformément à ce qui ressort de son courrier du 1
er
septembre 2014.
On peine par ailleurs à percevoir en quoi les réquisitions de
preuve que le recourant prétend maintenir dans sa réplique du
20 novembre 2014 puis dans ses déterminations du 21 janvier 2015
seraient pertinentes, son acte de recours du 2 septembre 2014 étant muet
à ce sujet. De telles réquisitions, qui se rapportent à la procédure
pendante, ne recouvrent pas la conclusion du recourant tendant à ce que
l’OAI entre en matière sur sa demande de prestations du 31 décembre
2013 et procède dans ce cadre à une instruction complémentaire. Le
recourant a certes requis, dans ses déterminations du 1
er
mai 2014 faisant
suite au projet de décision de l’OAI du 1
er
avril 2014, la production du
dossier de l'institution de prévoyance O.. Une telle réquisition de
preuve ne ressort en revanche pas de l’acte de recours. Quoi qu’il en soit,
les pièces requises par le recourant avant que l’OAI ne rende la décision
litigieuse n’ont pas été produites ni n’ont fait l’objet d’un examen de sa
part. Conformément à ce qui précède, elles ne seraient ainsi pas
recevables dans la présente procédure et il ne pourrait pas être fait droit à
une éventuelle réquisition à cet égard.
5.a) Cela étant, l’OAI a motivé son refus d’entrer en matière en
considérant, sur la base de l’avis médical du SMR – par le Dr M. –
du 28 mars 2014, que le recourant n’avait pas rendu vraisemblable que
les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle depuis la
dernière décision. Selon l’OAI, les pièces produites à l’appui de la seconde
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20 -
demande ne représentaient qu’une appréciation différente d’un état de
fait qui avait déjà fait l’objet d’une décision négative.
Le recourant estime quant à lui que les rapports médicaux qu’il
a déposés attestent d’une aggravation de son état de santé depuis le
12 mars 2013, ou à tout le moins la rendent plausible.
Les pièces ici en cause comprennent les rapports médicaux
établis le 3 et 4 février 2014 par la Dresse N.________ respectivement par
le Dr C..
b) On relèvera d’abord que, dans ces rapports médicaux, la
Dresse N. a posé un diagnostic exclusivement sur le plan
psychiatrique. De son côté, le Dr C.________ a constaté la "persistance"
d’un syndrome somatique marqué chez le recourant. Le caractère
persistant de ce syndrome, par ailleurs décrit en des termes très vagues,
exclut qu’il s’agisse d’un élément nouveau affectant l’état de santé du
recourant. Au contraire, une telle constatation constitue une nouvelle
appréciation d’une situation médicale déjà existante.
Le recourant n’a ainsi rendu vraisemblable aucune péjoration
de son état de santé sur le plan somatique entre le 12 mars 2013 et le
27 juin 2014.
Sur le plan psychique, la décision de refus de rente du 12 mars
2013 était fondée sur le rapport bidisciplinaire du SMR du 7 mars 2012
faisant suite à un examen clinique du recourant du 11 janvier 2012. La
Dresse O.________ avait alors conclu à l’absence de diagnostic
psychiatrique. Le Dr C.________ retient une aggravation générale de l’état
de santé du recourant, mais ne motive pas son appréciation. Il se fonde
toutefois sur un rapport détaillé de la Dresse N.________, laquelle a conclu
à un épisode dépressif moyen à sévère avec syndrome somatique marqué
et a retenu une incapacité totale de travail d’un point de vue
psychiatrique. Elle a ainsi relevé des troubles de la mémoire et des
difficultés de concentration, une anhédonie marquée avec aboulie,
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21 -
apragmatisme, une perte de l’élan vital et des idées suicidaires sans
courage de passer à l’acte. De fait, la Dresse N.________ n’a pas fondé son
diagnostic sur de seuls éléments "bio-psycho-sociaux". Elle l’a au contraire
justifié par les constatations qu’elle a faites lors des consultations des
21 et 30 janvier 2014 avec le recourant.
c) Ces éléments rendent plausibles la présence d’un état
dépressif comme l’a relevé la Dresse N.________ en 2014, diagnostic qui
était absent lors de l’examen clinique réalisé par la Dresse O.________ deux
ans plus tôt. L’on constate encore que la décision attaquée se fonde sur
l’avis médical du SMR du 2 mars 2014, dans lequel ce dernier rappelle que
dans le cadre d’une nouvelle demande, c’est à l’assuré d’apporter la
preuve de l’aggravation de son état de santé. Or, il ne s’agit pas pour
l’assuré d’apporter la preuve de l’aggravation, mais uniquement de la
rendre plausible (cf. supra c. 3). Il sied en outre de relever que la Dresse
N.________ ne connaissait pas le recourant – comme cela ressort du
courrier du 4 février 2014 du Dr C.________ – avant d’avoir procédé aux
examens cliniques des 21 et 30 janvier 2014, si bien que l’argument du
SMR relatif aux "critères jurisprudentiels d’empathie du (...) psychiatre
traitant" tombe à faux. Dans ce contexte, le fait que la Dresse N.________
ait conclu que le recourant avait vraisemblablement présenté des
éléments anxio-dépressifs motivant l’introduction de différents traitements
antidépresseurs dans le courant de l’année 2010, doit être considéré
comme une hypothèse et non une affirmation. Cet élément ne saurait en
tous les cas conduire l’intimé, en l’état du dossier, à conclure à une
appréciation différente d’un même état de fait, la Dresse N.________
s’étant uniquement prononcée sur la gravité de l’état dépressif en 2014.
L’OAI doit ainsi, en l’état de la procédure, entrer en matière et
conduire les mesures d’instruction permettant d’établir la situation
médicale du recourant. L’instruction devra en outre s’étendre aux troubles
de santé invoqués en cours de procédure par le recourant (cf. supra c. 4).
6.Compte tenu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée annulée, la cause étant renvoyée à l'OAI pour
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22 -
instruction et décision sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-invalidité.
7.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 francs
(art. 69 al. 1
bis
LAI). Ils sont mis à la charge de la partie qui succombe (art.
49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de l’OAI.
b) Obtenant gain de cause avec le concours d’une mandataire
professionnel, le recourant a en outre droit à une indemnité à titre de
dépens (art. 61 let. g LGPA; art. 55 al. 1 LPA-VD), savoir à une participation
aux honoraires et débours indispensables de son conseil (art. 7 al. 2 TFJAS
[tarif des frais judiciaires et des dépens en matière de droit des
assurances sociales du 2 décembre 2008; RSV 173.36.5.2]). En l’espèce,
vu l’importance et la complexité du litige, il y a lieu d’arrêter le montant
des dépens à 2’000 fr. à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 7 al. 3
TFJAS; art. 55 al. 2 LPA-VD).
-
23 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours interjeté le 2 septembre 2014 par V.________ est
admis.
II. La décision rendue le 27 juin 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause étant
renvoyée à cet Office pour instruction complémentaire dans le
sens des considérants et décision sur le droit de V.________ aux
prestations de l’assurance-invalidité.
III. Les frais de justice, fixés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud versera
à V.________ la somme de 2'000 fr. (deux mille francs), à titre
de dépens.
La présidente : Le greffier :
-
24 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud (pour V.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :