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TRIBUNAL CANTONAL
AI 181/14 - 173/2016
ZD14.0345137
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
MmesThalmann et Dessaux, juges
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourant, représenté par Me Yvan Guichard, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7al. 1, 8, 16 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 et 28a LAI
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en place, qui a fait l’objet d’un rapport particulier du 23 avril 2009, il était
notamment observé ce qui suit :
« L’évaluation psychiatrique actuelle met en évidence un trouble de
l’adaptation caractérisé par une perturbation des émotions avec irritabilité au
premier plan, agitation intérieure, cauchemars, désinvestissements social et
relationnel. L’atteinte à son intégrité physique est vécue très péniblement par ce
jeune homme, au moment où il investissait beaucoup d’espoir dans un meilleur
avenir professionnel : les projets d’obtention du permis de chauffeur poids lourds,
et d’un certificat de machiniste semblent actuellement compromis. [...]
Evolution durant le séjour :
Avec l’introduction du Remeron, le sommeil du patient est légèrement amélioré
et les cauchemars ont disparu ; ce traitement devrait être poursuivi après la
sortie durant 6 mois. Il rapporte une diminution des douleurs de la cicatrice. Le
diagnostic de PTSD [posttraumatic stress disorder ; trouble de stress post-
traumatique] est écarté lors d’une investigation détaillée.
La perte d’intégrité physique que représente l’amputation engendre une détresse
importante chez un jeune homme disposant de ressources adaptatives limitées.
Cette souffrance est à l’origine d’attentes et de demandes de réparation
démesurées, qui s’expriment au travers d’un comportement maladapté,
démonstratif, revendicateur. »
L’assuré a repris une activité dans l’entreprise L.________ à 40
% le 22 juin 2009 (cf. courrier de l’employeur du 24 juin 2009). Cette
reprise, qui devait concerner différents postes, a été interrompue le 2
juillet 2009 (cf. courrier de l’employeur du 15 juillet 2009). L’assuré a
précisé dans un entretien avec la CNA qu’il avait dû interrompre son
activité en raison de douleurs et de difficultés de concentration liées à la
prise des médicaments (cf. procès-verbal d’entretien de la CNA du 4
septembre 2009).
Dans un rapport du 7 septembre 2009, le Dr C.________,
médecin traitant de l’assuré au Centre hospitalier universitaire vaudois (ci-
après : le CHUV), spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, constatait une amélioration de l’état de son patient
et préconisait une reprise de l’activité professionnelle progressive, à 30 %
durant trois mois dans un premier temps.
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L’assuré a repris une activité dans l’entreprise L.________ le
23 novembre 2009, correspondant à un taux de présence de 25 %.
L’employeur observait que durant le temps de présence de l’assuré, la
capacité de travail était entière (cf. rapport d’entretien de la CNA du 8
décembre 2009). L’assuré a augmenté son taux de présence à 30 % au
mois de décembre (cf. rapport d’entretien de la CNA du 5 janvier 2010). Il
a par la suite refusé d’augmenter son taux d’activité en raison des
douleurs (cf. rapport du Dr C.________ du 30 décembre 2009).
Dans un rapport du 22 juillet 2010, le Dr B.________ a observé,
à l’occasion d’un examen clinique de l’assuré, que l’impression qui
prévalait était celle d’un trouble fonctionnel que les séquelles
objectivables de l’accident, au demeurant modérées, peinaient à
expliquer. La reprise à 100 % de l’activité antérieure paraissait difficile,
mais le patient conservait une pleine capacité de travail dans une activité
légère, de type industriel, largement sédentaire et autorisant des positions
alternées.
Dans un rapport du 25 août 2010, le Dr C.________ a estimé
que la capacité de travail de 30 % ne pouvait pas être modifiée dans
l’emploi actuel.
Dans un rapport du 24 janvier 2011, le Dr W.________, du
Service médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), a
retenu, depuis le 1
er
décembre 2009, une capacité de travail de 30 % dans
l’activité habituelle et de 100 % dans une activité adaptée aux limitations
fonctionnelles suivantes : pas de marche en terrain inégal, pas de longue
marche ni de longue station debout.
L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-
après : l’OAI ou l’intimé) a retenu, sur la base des informations fournies
par l’employeur de l’assuré, que sans invalidité, l’intéressé aurait réalisé
en 2009 un revenu annuel de 60'203 francs. Concernant le revenu
d’invalide, l’OAI s’est fondé sur les informations ressortant du tableau 1 de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), pour un
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niveau de qualification 4. Tenant compte d’un abattement de 10 %, ce
revenu se montait à 55'114.59 francs. Le préjudice économique était dès
lors de 8.45 % (cf. fiche interne du 1
er
février 2011).
Le 8 mars 2011, l’OAI a rendu un projet de décision retenant
que l’assuré était entièrement incapable de travailler à l’échéance du délai
légal d’attente d’un an, soit le 17 septembre 2009. Toutefois, il était
entièrement capable de travailler dans une activité adaptée dès le 1
er
décembre 2009. Il avait ainsi droit à une rente entière à partir du 1
er
septembre 2009, jusqu’au 28 février 2010, soit trois mois après
l’amélioration de son état de santé. L’OAI a par ailleurs informé l’assuré de
son droit à l’aide au placement. L’assuré s’est opposé à ce projet le 21
mars 2011, informant l’OAI qu’il avait dû cesser toute activité lucrative.
Par courrier du 18 juillet 2011, la CNA a informé l’assuré qu’au
vu de la stabilisation de son état de santé, elle mettait fin à la prise en
charge des soins médicaux et de l’indemnité journalière avec effet au 31
août 2011.
Le 23 septembre 2011, la CNA a rendu une décision d’octroi de
rente d’invalidité, retenant une diminution de la capacité de gain de 13 %.
Elle a par ailleurs octroyé à l’assuré une indemnité en raison d’une
atteinte à l’intégrité de 12.50 %. Elle a confirmé cette décision par
décision sur opposition du 10 octobre 2011.
L’OAI, estimant que l’assuré n’apportait pas d’élément
susceptible de mettre en doute le bien-fondé de sa position, a rendu, le 27
février 2012, une décision formelle d’octroi d’une rentière d’invalidité
limitée dans le temps, soit du 1
er
septembre 2009 au 28 février 2010.
L’assuré a recouru contre la décision précitée auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal le 29 mars 2012,
concluant à l’allocation d’une rente entière d’invalidité pour une durée
indéterminée, non seulement en raison de l’atteinte au pied gauche, mais
également en raison de l’atteinte psychiatrique consécutive à l’accident,
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dont l’assuré remarquait qu’elle n’avait pas du tout été prise en compte
par l’OAI. Il a notamment produit, concernant cette problématique, un
rapport de consultation du 8 novembre 2011 du Dr T., du CHUV,
qui retenait les diagnostics d’état dépressif moyen à sévère (diagnostic
différentiel : état de stress post-traumatique) et de traits de la
personnalité de type borderline ou explosif.
Par décision du 28 août 2012, la Cour des assurances sociales
a admis le recours, annulant la décision litigieuse et renvoyant la cause à
l’OAI pour complément d’instruction sur le plan médical, en particulier sur
le plan psychiatrique, au moyen d’une expertise indépendante.
B.Suite au renvoi de la cause, l’OAI a mandaté le Dr Q.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, aux fins d’une expertise
psychiatrique. Cet expert a rendu son rapport le 19 août 2013, sur la base
du dossier de l’assuré, d’un examen et de divers tests. On extrait de ce
rapport ce qui suit :
«VII. Discussion :
[...]
Il existe dans le dossier concernant cet accident plusieurs variantes et
contradictions.
Selon les recherches menées par la Suva Assurance, une inattention de la part de
M. Z.________ (laissé son pied dans la trajectoire de la benne) serait à l'origine.
Selon l'expertisé ce sont des raisons techniques et un dysfonctionnement des
appareils. Encore lors de notre examen, M. Z.________ accusait son ex-employeur
et ses ex-responsables, il était même assez excessif dans ses commentaires avec
fantasme de les brûler.
Nous ne pouvons pas prendre position ici mais une tendance déjà clairement
évoquée à plusieurs endroits dans le dossier se vérifie : il y a surtout
mécontentement de l'assuré, revendications et demandes de réparation.
Jusqu'à aujourd'hui, la plainte douloureuse était au centre. Il y a ici des
manifestations concernant son pied gauche proprement dit, mais aussi des
douleurs au genou (que l'assuré estime par ailleurs lésé par l'accident), douleur
de dos, de corps et de tête. Nous nous sommes trouvés dans une description si
élargie que l'on pourrait penser à un syndrome douloureux somatoforme.
En même temps, comme déjà dans le passé et dans d'autres descriptions, il y
avait un aspect démonstratif et accentué. L'assuré avait un comportement de
malade prononcé, il utilisait deux cannes anglaises, laissait sa jambe gauche
toujours en extension, faisait des petites expressions de douleurs de temps en
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temps et tout son discours était circulaire autour des différentes manifestations
douloureuses, les limitations fonctionnelles subjectives ainsi qu'une notion
globale que sa santé est détruite. Par rapport aux descriptions antérieures, nous
avons eu l'impression que la partie subjective s'était accentuée encore. Ceci par
exemple à la Clinique P., l'assuré pouvait objectivement marcher 300m
sans canne, il est maintenant habitué à celles-ci. Toute perspective
professionnelle est balayée, l'assuré a déclaré être inapte non seulement pour
tout travail lourd, mais aussi léger et même celui de bureau. Nous nous sommes
donc trouvés dans une situation très bloquée au niveau de la mobilisation
mentale pour une activité quelconque.
[...]
Selon lui [l’assuré], il aurait pu avoir un avenir prospère dans la société,
perspective coupée radicalement avec l'accident arrivé en 2008. Sur le plan
sentimental, il avait une relation avec une amie mais qui est coupée depuis 2012.
L'assuré met ceci aussi sur le compte de ses problèmes de santé, notamment sa
nervosité, mais dans les questions relationnelles, rien n'est sûr au niveau des
causalités attribuées. Dans les faits, M. Z. habite maintenant chez sa
mère et il est visiblement dans une régression sociale certaine.
Du côté de la psychologie qui accompagne la problématique de l'accident et de
ses séquelles, il y a très tôt des traces d'un décalage. Déjà l'année après
l'accident, le chirurgien s'étonne que M. Z.________ n'utilise pas son pied gauche
pour la marche, comme théoriquement possible, selon la guérison des plaies.
Lors du séjour de l'assuré à la Clinique P., ce décalage est décrit
également. Avec intégration dans un programme de physiothérapie régulier, des
progrès sont cependant documentés. Il en est de même pour le simulateur de
conduite où les résultats sont très rassurants mais l'assuré est dans l'évitement.
Dans les ateliers professionnels, on décrit un comportement dolent et l'évitement
du membre inférieur gauche. On résume ici déjà « ce sont des facteurs non
lésionnels, en particuliers comportementaux, qui créent un obstacle au retour à
une activité professionnelle. »
[...]
Pour la notion d'un trouble de stress post-traumatique, le psychiatre intervenant
à [...] a déjà formellement exclu ce diagnostic. L'événement qu'a vécu M.
Z. ne correspond pas aux critères CIM-10 qui postulent un événement
exceptionnellement menaçant ou catastrophique, la reviviscence répétée de
l'événement traumatique, le souvenir envahissant, cauchemars, émoussement
émotionnel, détachement ou autres. Lors de notre examen l'assuré, à la
description de l'événement, est resté émotionnellement neutre.
Quant à la notion d'un état dépressif, il n'y a jamais eu de description d'une telle
symptomatologie dans le sens strict du terme, ni du côté du médecin traitant, ni
des intervenants somatiques, ni lors du consilium à [...]. Dans le trouble de
l'adaptation évoqué, il y avait une composante dépressive, mais qui était
indirectement décrite améliorée avec médication de Remeron (antidépresseur à
visée sédative). Lors de notre examen, M. Z.________ a défini personnellement ce
terme de déprime en lien avec une réaction face à ses douleurs mais il n'y avait
pas de plainte spontanée dans ce sens et tout était subordonné à l'importance, à
la permanence et élargissement des douleurs.
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En observation directe, nous avons décrit un homme dans une approche
sympathique et souriante, assez vite à l'aise face à la situation avec l'expert et
l'interprète, fluide et spontané dans son expression en langue maternelle, sans
symptômes cognitifs observables et sans troubles formels de la pensée. Sur le
plan affectif, il y avait une partie dysphorique avec expression d'insatisfaction,
mécontentement de l'évolution des choses, mal-être et déception. Ces passages
dysphoriques étaient étroitement liés aux explications qu'il a données par
rapport à l'accident et ses conséquences pour sa vie. À part cela, il pouvait être
souriant, il n'y avait pas de tristesse proprement dite ni accentuée mais bien une
dominance de l'aspect euthymique.
L'expertisé nous disait prendre régulièrement et jusqu'à ce jour un
antidépresseur dont il donnait encore des précisions. Il s'est avéré avec notre
analyse sanguine qu'il est non observant. Contrairement à ses dires, il n'y avait
aucune trace ni de la substance, ni de son métabolite.
Ces résultats, en dehors de l'aspect de tendances à la contrevérité, mettent en
question des constats antérieurs et renvoient davantage aux problèmes de
comportement.
Par la même occasion, nous avons effectué un dosage de l'antidouleur que
l'assuré disait indispensable tous les jours et pour lequel il évoquait une prise de
3 à 4 g par jour. Nous n'avons ici trouvé que des traces infimes, là aussi en forte
contradiction avec les allégations de l'assuré.
C'est donc bien des problèmes de comportement et d'attitude par rapport aux
événements qui posent problème. L'assuré nous a décrit des comportements de
nervosité, de tension et de dérapages. Il a parlé de téléphones portables cassés,
vaisselle brisée et autres. A cette vision subjective et dramatique s'opposait en
observation celle d'un homme plutôt adapté au cadre, certes avec une certaine
nervosité et des défenses caractérielles, mais sans dérapage, ni excès. Nous ne
pouvons de ce fait pas suivre le raisonnement que ces comportements seraient
attribuables à un trouble de la personnalité. Par ailleurs, aucun des critères
exigés pour retenir un trouble de la personnalité dans le sens clinique du terme
n'est rempli. L'assuré n'a pas eu de perturbation majeure dans sa jeunesse, il a
eu une structuration normale, aucune altération majeure des cognitions, de
l'affectivité, de l'interaction avec les autres ou dans le contrôle des impulsions
n'est relaté. Il nous paraît de ce fait non approprié de transformer des
particularités comportementales en pathologie de personnalité.
En finalité, il s'agit d'un homme qui se montre plus que jamais bloqué devant la
nécessité de s'adapter à des nouvelles circonstances de sa vie physique et
sociale. Il est clair que l'accident a laissé des traces, qu'il a perdu quatre orteils et
il y a ici certaines limitations. Avec les défenses caractérielles que nous avons
constatées, il y a effectivement un blocage d'entrevoir d'autres activités, des
alternatives professionnelles ou sociales. Même si on admet, comme déjà décrit,
qu'il y a des faibles capacités d'adaptation, il est à notre avis tout à fait exigible
de la part de l'expertisé de faire un tel pas. Dans ce contexte, il est encore à
relever que le processus de deuil n'est pas achevé car une contestation est
toujours en cours, à savoir trouver un espoir de satisfaction à son désir de
réparation.
VIII. Diagnostic et conclusions :
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Avec l'ensemble des éléments discutés, ainsi que nos analyses effectuées et
après pondération de tous les éléments, nous retenons sur le plan diagnostique
et psychiatrique actuellement :
Processus d'invalidation avancé (F68.0).
Nous avons constaté qu'il y a depuis longtemps une prédominance de la vision
subjective en cours qui reste fixée sur le handicap physique des quatre orteils et
difficulté de marche associée (objectivement mineure) et un syndrome de
douleurs alléguées. Avec les recherches, il est devenu clair qu'il y a un décalage
important entre cette allégation et la réalité des douleurs. Il en est de même pour
le syndrome comportemental : bien que la vision subjective de l'assuré soit très
arrêtée (« ma vie est détruite »), il n'y a objectivement aucune raison qui
empêche la recherche et l'intégration dans un autre contexte professionnel et
social.
Nous avons constaté des tendances dysphoriques, mais qui n'interviennent pas
sur la capacité de travail.
En conséquence, il n'existe donc pour notre domaine aucun constat objectif d'une
atteinte psychique, voire psychiatrique, et de ce fait aucune incapacité de travail
ni diminution de rendement. Toute activité qui sera déterminée possible et
accessible d'un point de vue somatique, le sera aussi du côté psychique. »
Dans un avis médical du 9 septembre 2013, le SMR, sous la
plume du Dr K.________, a notamment observé que le diagnostic retenu par
l’expert correspondait au diagnostic de majoration des symptômes
physiques pour des raisons psychologiques selon la CIM-10. Il s’agissait de
situations dans lesquelles des symptômes physiques initialement dus à un
trouble, une maladie ou une incapacité physique étaient amplifiés ou
excessivement prolongés par rapport au trouble physique lui-même. Il
existait des arguments déterminants en faveur d’une cause psychologique
qui expliquait les symptômes excessifs (par exemple crainte manifeste
d’un handicap ou de la mort, compensation financière possible, déception
relative à la qualité des soins médicaux). Le SMR ne voyait pas de raison
de s’écarter des conclusions de l’expert.
L’OAI a rendu un projet de décision le 31 janvier 2014, dans le
sens d’un refus de reclassement et de rente d’invalidité au-delà du 28
février 2010, retenant une capacité de travail de 30 % dans l’activité
habituelle depuis le 1
er
décembre 2012, mais de 100 % dans une activité
adaptée, soit ne comportant pas de marche en terrain inégal, ni de
longues marches et stations debout ».
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10 -
L’assuré a contesté ce projet le 13 juin 2014, niant la valeur
probante du rapport du Dr Q.. ll a en résumé considéré que ce
dernier n’avait pas tenu compte du suivi psychiatrique par le Dr T.,
dont les conclusions étaient contraires à celle de l’expert. L’analyse de ce
dernier était selon lui empreinte d’a priori et de préjugés, et contenait des
contradictions.
Considérant, sur la base d’un avis du SMR du 24 juin 2014, que
les éléments avancés par l’assuré n’attestaient aucun fait nouveau et
constituaient une appréciation différente de la même situation, l’OAI a
rendu une décision formelle identique à son projet le 26 juin 2014.
C.Z.________ a recouru contre la décision précitée le 1
er
septembre 2014, par l’intermédiaire de son mandataire, auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant principalement à
l’annulation de ladite décision et à sa réforme en ce sens qu’il lui est
octroyé une rente ordinaire d’invalidité à 100 % pour une durée
indéterminée, subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour
nouvelle décision. Le recourant a par ailleurs requis l’audition du Dr
T.________. Il a pour l’essentiel réitéré les arguments soulevés dans son
opposition.
Par réponse du 11 novembre 2014, l’intimé a conclu au rejet
du recours.
Le recourant a intégralement confirmé sa position par réplique
du 4 décembre 2014.
Par duplique du 16 décembre 2014, l’intimé a déclaré n’avoir
rien à ajouter à la décision litigieuse ainsi qu’à son écriture du 11
novembre 2014.
Le recourant a à nouveau confirmé sa position par écriture du
19 janvier 2015.
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11 -
D.Vu les éléments au dossier, le juge instructeur a estimé
nécessaire la mise en œuvre d’une expertise judiciaire et a mandaté pour
ce faire le Dr V., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Les
parties ont chacune adressé un questionnaire à l’expert. Ce dernier a
rendu son rapport le 14 juillet 2015, sur la base de deux entretiens avec le
recourant, les 20 mai et 10 juin 2015, de son dossier, mais également de
l’expertise du 9 juillet 2015 demandée par le Dr V. au Dr
G., spécialiste en chirurgie orthopédique et traumatologie de
l’appareil locomoteur, ainsi que des pièces requises par ce dernier auprès
du CHUV.
Le Dr G. a rendu son rapport sur la base d’un entretien
avec le recourant, du status et des radiographies effectuées le même jour,
du dossier médical de l’intimé, ainsi que des rapports requis auprès du
CHUV. On extrait de cette expertise ce qui suit :
« Diagnostics :
•Status après amputation traumatique de l'avant-pied gauche au
niveau IP O1, O2 et O3 et P2 O4 survenue le 17.09.2008.
•Status après débridement des 1
er
au 4
e
orteil du pied gauche, en
date du 17.09.2008.
•Status après fermeture secondaire par lambeaux pédiculés locaux,
le 25.09.2008.
•Status après complément d'amputation des rayons 1, 2 et 3, le
23.02.2012, compliqué par une surinfection traitée par antibiotiques,
avec bon résultat, sans signe de récidive jusqu'à maintenant.
•Mauvaise démarche par mauvais déroulement du pied et douleurs
résiduelles probablement d'origine mixte (séquelles d'amputation,
mais également psycho-sociale).
DISCUSSION :
En date du 17.09.2008, ce patient a été victime d'un grave accident au niveau de
son pied gauche, puisqu'il s'est fait sectionner les orteils 1 à 4. Malgré une prise
en charge rapide avec un traitement approprié, la situation n'a pas évolué
favorablement sur le plan somatique. Le patient a longtemps affirmé garder des
douleurs très importantes, avec difficultés à appuyer sur ce pied gauche et en
conséquence à marcher.
Le problème est que ces constatations subjectives ont rarement été corroborées
par des signes objectifs. Que ce soit les chirurgiens plasticiens, qui l'ont pris en
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charge au début, le Dr C., chirurgien orthopédiste, qui s'en est occupé
par la suite ou le Dr B., qui l'a examiné en tant que médecin
d'arrondissement, tous ont trouvé un status objectif meilleur que les plaintes
subjectives. Tous ces médecins n'ont constaté que peu de signes objectifs
pouvant expliquer ces plaintes. Il en a été de même lorsque le Dr [...], de la
consultation d'antalgie, l'a pris en charge.
Actuellement, localement la situation reste tout à fait satisfaisante.
Depuis son amputation complémentaire, le patient a retrouvé un moignon de
bonne qualité, permettant un bon appui. La preuve est que même si M. Z.________
affirme le contraire, on constate objectivement la présence d'une hyperkératose
sous la tête du 1
er
et du 5
e
métatarsien prouvant qu'il appuie antérieurement à la
marche, pour dérouler le pas. Ceci est également corroboré par les images
radiologiques, qui ne montrent pas d'ostéopénie de décharge. En conséquence la
façon de se déplacer dans le cabinet n'est pas une démarche habituelle dans la
vie courante.
Par contre que le patient soit quand même un petit peu handicapé est
vraisemblable, compte tenu qu'il existe quand même une différence de 1cm
entre les deux mollets, mais sans atrophie au niveau des cuisses.
Dans ces conditions, sur le plan somatique, on peut admettre que M. Z.________
est probablement handicapé dans toute activité se passant essentiellement en
position debout et en charge. Il est certain qu'il aura de la peine à se déplacer sur
des sols irréguliers. Il est acceptable que le port de charge péjore un peu la
situation.
En conséquence, son ancienne activité de manœuvre dans un centre de tri n'est
probablement pas adaptée à ses handicaps résiduels.
Par contre, une reconversion comme machiniste pourrait être envisagée, voire
même chauffeur de camion, compte tenu qu'à l'heure actuelle la pédale
d'embrayage, si elle existe encore, ne demande pas un appui important et qu'à la
Clinique P.________ lorsqu'ils l'ont testé à la conduite, la force était tout à fait
préservée lors de l'utilisation des pédales.
En-dehors de ces activités, comme l'a toujours mentionné le Dr B.________ et
également les médecins du SMR, il est certain que le patient est à même
d'exercer toute activité en position semi-assise, sans port de charge supérieure à
10-15 kg de manière répétitive, sans déplacement sur des sols irréguliers et/ou
montée et descente de pentes ou d'escaliers. Ceci implique que tous travaux à la
chaîne, à l'établi ou autre, sont envisageables sans aucune restriction et sans
diminution de rendement.
Sur le plan thérapeutique, compte tenu de l'état du moignon, de l'absence de
trouble neurologique objectivable significatif et des zones d'hyperappui
antérieures prouvant une bonne utilisation, il n'y a aucune autre opération
complémentaire qui se justifie dans l'immédiat. Je ne pense pas non plus sur le
plan conservateur que la physiothérapie, à raison d'une fois par semaine, soit
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véritablement nécessaire. Par contre qu'une médication d'AINS et/ou
d'antalgiques mineurs +/- associée à une médication neurologique peut se
discuter.
Compte tenu que la qualité du moignon actuel, même à long terme, je ne pense
pas que la situation devrait évoluer de manière significative, en tout cas pas de
manière prévisible. C'est pourquoi si quelque chose de particulier devait survenir,
une réévaluation devra avoir lieu le moment venu.»
Les pièces fournies par le CHUV au Dr G.________ consistent en
deux rapports des 30 septembre et 31 octobre 2008 concernant les
premiers traitements des suites de l’accident, une fiche de sortie du CHUV
du 16 mars 2012, cinq rapports du Dr C.________ rédigés entre le 30
décembre 2009 et le 11 mai 2012, ainsi qu’un rapport du Dr T.________ du
6 juin 2014, dont on extrait ce qui suit :
« Diagnostics
•Trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
•Trouble de la personnalité mixte
•Etat de stress post-traumatique
Discussion
Monsieur Z.________ est donc un patient de 30 ans suivi depuis le début 2011 au
Centre d'Antalgie du CHUV, et qui bénéficie d'une prise en charge psychiatrique
intégrée à raison d'une séance chaque 2-3 semaines (environs 60 séances au
total). Il s'agit d'un patient qui montre un état dépressif dans le cadre d'un deuil
inachevé suite à la perte traumatique d'une partie de son pied G [gauche].
Monsieur Z.________ est resté figé au moment où le traumatisme a eu lieu. Je
constate une pétrification psychologique avec un discours qui est axé sur le
handicap, la perte de confiance en lui et l'isolement relationnel. Ce discours est
aussi l'expression d'un déni de la perte bien installé. Le patient demande à avoir
des rendez-vous avec le chirurgien dans l'espoir qu'il puisse lui proposer
quelques « solutions » pour son pied, tout en sachant qu'il refusera de lui donner
son accord pour toute intervention chirurgicale, à cause de l'idée de perdre
encore « un bout de son pied ».
Le traumatisme de Monsieur Z.________ s'inscrit dans le cadre d'une personnalité
fragile caractérisée par des glissements défensifs plus archaïques, propre au
registre psychotique (déni, persécution, etc.) et au registre d'état limite comme
l'impulsivité et une certaine projection. La consommation d'alcool est à
considérer dans le contexte d'un trouble du comportement au sein de son trouble
de la personnalité mais aussi réactionnelle à sa condition existentielle : « Il ne me
reste que ça. J'ai tout perdu. Personne ne trouve de solution. Personne ne
reconnaît et paye pour ce que j'ai subi ». Il faut aussi mentionner la présence
d'une attitude régressive suite au traumatisme subi.
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Dans son récit, la place de la colère est aussi très importante, tout comme le
sentiment d'injustice pour l'injurie subie, une colère qui ne peut pas être
symbolisée par le patient vu ses capacités d'élaboration très limitées.
Pour cette raison, j'ai décidé d'effectuer des tests projectifs et d'intelligence qui
n'ont pas permis de nous donner des éléments ultérieurs d'évaluation de sa
structure de personnalité à cause de la mauvaise maîtrise du français, du bas
niveau socioculturel et éducationnel (Monsieur Z.________ a fait 5 ans d'école au
Kosovo) et surtout d'une mauvaise compréhension des exercices proposés qui
est à mettre en lien avec Ie faible niveau socio-éducationnel mais probablement
aussi avec la structure psychique du patient. L'analyse de l'efficience
intellectuelle se heurte aux mêmes difficultés que celles citées précédemment.
On peut néanmoins relever que, même aux épreuves les moins sensibles au biais
socio-culturel et éducationnel, le patient obtient des notes déficitaires.
Du point de vu pharmacologique, j'ai introduit en 2012 un traitement de
Cymbalta qui a été stoppé à cause de l'absence de bénéfices cliniques. Une
légère amélioration semblait être présente avec l'introduction de Venlafaxine 75
mg. La prise de médicaments est en tout cas conditionnée par une compliance
réduite de la part du patient qui prend les médicaments de façon irrégulière et
inadéquate à la prescription. Cette attitude peut s'inscrire à mon avis dans le
contexte d'un trouble du comportement lié à sa personnalité et à sa structure
psychique.
J'estime qu'à l'heure actuelle une reprise d'une activité professionnelle n'est pas
envisageable. »
Au terme de son évaluation du cas, le Dr V.________ a retenu
notamment ce qui suit :
« 7. Evolution des atteintes à la santé
Du point de vue orthopédique, on peut considérer que l'état de santé de M.
Z.________ est stabilisé depuis le 23 mars 2012 au plus tard (date de sa sortie de
l'hôpital après antibiothérapie à la suite de l'intervention de complément
d'amputation).
Du point de vue psychiatrique, la situation est également vraisemblablement
stabilisée depuis cette date. Il n'y a pas d'aggravation notable de l'état de santé
psychique ni d'amélioration notable. Le traitement auprès du Dr T.________ a
débuté courant 2011 lorsque M. Z.________ a été pris en charge par le Centre
d'Antalgie du CHUV. Ce traitement, qui se poursuit actuellement, n'a pas permis
à ce jour un amendement notable de la symptomatologie psychique qui persiste
depuis au moins le séjour du patient à la Clinique P.________ au printemps 2009.
-
18 -
il a été victime. Mais cette incapacité ne tient pas à des facteurs maladifs à
proprement parler mais à des facteurs psychosociaux et culturels. »
Au vu des conclusions des deux experts, l’intimé a confirmé sa
position par courrier du 18 août 2015.
Le recourant s’est déterminé le 25 septembre 2015,
considérant l’expertise comme incomplète, erronée et contradictoire. Il a à
nouveau requis l’audition par la Cour du Dr T..
Le SMR s’est prononcé sur les différents griefs du recourant à
l’égard de l’expertise par avis du 15 octobre 2015, sous la plume du Dr
H., écartant la plupart d’entre eux.
Les parties ne se sont pas prononcées plus avant. Leurs
arguments seront repris dans la mesure utile dans la partie en droit ci-
après.
E n d r o i t :
1.Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 29
juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 821.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des
décisions en matière d'assurance-invalidité – sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances du domicile de l’office concerné (art. 56
LPGA et 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les trente
jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60 LPGA).
La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
-
19 -
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
En l'espèce, le recours a été formé en temps utile compte tenu
des féries d’été (art. 38 al. 4 let. b LPGA), devant le tribunal compétent et
dans le respect des conditions de formes prévues par la loi (cf. art. 61 let.
b LPGA notamment), de sorte qu'il est recevable.
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53, confirmé par
TF 9C_441/2008 du 10 juin 2009 consid 2.1).
Le litige porte sur le droit du recourant aux prestations de
l’assurance-invalidité au-delà du 28 février 2010, au regard des atteintes à
la santé dont il souffre, plus particulièrement sur le plan psychiatrique, au
vu de l’instruction complétée ensuite de l’annulation de la décision de
l’intimé du 27 février 2012 par la Cour de céans.
Bien que la question des atteintes somatiques présentées par
le recourant et des limitations fonctionnelles qui en découlent n’ait pas été
soulevée par l’intéressé dans son recours, ni dans ses écritures
ultérieures, le recourant se limitant à remettre en cause la valeur probante
de l’expertise du Dr Q., l’expert V. a jugé nécessaire la
mise en œuvre d’une expertise sur ce plan, de sorte que le volet
somatique des atteintes à la santé du recourant sera brièvement abordé
dans le présent arrêt.
-
20 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – ou
le juge, s'il y a recours – a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d'autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore, raisonnablement, exiger de
-
21 -
l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; TF I 312/06 du 29
juin 2007 consid. 2.3 et les références).
Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux
sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble
des preuves et sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion médicale et non pas sur une autre. En ce qui concerne la valeur
probante d'un rapport médical, il importe que les points litigieux
importants aient fait l'objet d'une étude fouillée, que le rapport se fonde
sur des examens complets, qu'il prenne également en considération les
plaintes exprimées, qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions de l'expert soient dûment motivées (ATF 133 V
450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid. 3a ; 122 V 157 consid. 1c ; TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Cela étant, selon la Haute Cour, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve ; il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 cons. 3b/cc et
les références ; VSI 2001 p. 106 cons. 3b/bb et cc). Ainsi, au vu de la
divergence consacrée par la jurisprudence entre mandat thérapeutique et
mandat d'expertise, on ne saurait remettre en cause une expertise
ordonnée par l'administration ou le juge et procéder à de nouvelles
investigations du seul fait qu'un ou plusieurs médecins traitants ont une
opinion contradictoire (ATF 124 I 170 consid. 4 ; TF I 514/06 du 25 mai
2007 consid. 2.2.1, in SVR 2008 IV n° 15 p. 43). Il n'en va différemment
que si ces médecins traitants font état d'éléments objectifs ayant été
ignorés dans le cadre de l'expertise et qui sont suffisamment pertinents
-
22 -
pour remettre en cause les conclusions de l'expertise (TF 8C_14/2009 du 8
avril 2009 consid. 3). Ce principe est aussi valable s'agissant de
l'appréciation émise par un psychiatre traitant (TF I 50/06 du 17 janvier
2007 consid. 9.4).
c) Dans le domaine des assurances sociales, le juge fonde sa
décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les faits qui, faute d'être
établis de manière irréfutable, apparaissent comme les plus
vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de vraisemblance
prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être considéré
seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les éléments de fait
allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant, retenir ceux qui lui
paraissent les plus probables (ATF 130 III 321 consid. 3.2 et 3.3 ; 126 V
353 consid. 5b ; 125 V 193 consid. 2).
Par ailleurs, la procédure est régie par le principe inquisitoire,
selon lequel les faits pertinents de la cause doivent être constatés d'office
par le juge. Mais ce principe n'est pas absolu. Sa portée est restreinte par
le devoir des parties de collaborer à l'instruction de l'affaire (ATF 122 V
157 consid. 1a ; 121 V 204 consid. 6c et les références). Celui-ci comprend
en particulier l'obligation des parties d'apporter, dans la mesure où cela
peut être raisonnablement exigé d'elles, les preuves commandées par la
nature du litige et des faits invoqués, faute de quoi elles risquent de devoir
supporter les conséquences de l'absence de preuves (ATF 125 V 193
consid. 2 ; cf. ATF 130 I 180 consid. 3.2).
4.Il est constant que le recourant souffre en l’espèce de
limitations fonctionnelles résultant de l’atteinte subie à son pied gauche le
17 septembre 2008. Si le recourant a contesté les conclusions retenues
par l’intimé sur ce plan lors de son premier recours le 29 mars 2012, il n’a
pas réitéré ses griefs à l’occasion de la présente procédure judiciaire, ni
antérieurement lorsqu’il s’est prononcé sur le projet de décision de
l’intimé du 31 janvier 2014. L’intimé s’est fondé, à l’occasion de sa
première décision du 27 février 2012, sur les rapports du Dr C., du
SMR et du Dr B. pour retenir une capacité entière de travail dans
-
23 -
une activité adaptée. La décision attaquée confirme cette appréciation et
retient les limitations fonctionnelles suivantes : « pas de marche en terrain
inégal ; pas de longues marches ni de longues stations debout ».
Cette analyse est corroborée par les conclusions du Dr
G.________. L’expertise de ce dernier, qui se fonde sur un examen fouillé
de l’état de santé du recourant, rend compte d’une anamnèse complète et
des plaintes de l’intéressé, et dont les conclusions sont dûment discutées
et motivées, remplit les conditions pour se voir reconnaître pleine valeur
probante (cf. supra consid. 3b), ce qui n’est pas contesté par les parties.
L’expert retient que le recourant est probablement handicapé
dans toute activité exercée essentiellement en position debout et en
charge. Il est certain selon lui que le recourant aurait de la peine à se
déplacer sur des sols irréguliers. Il ajoute qu’il est acceptable que le port
de charges péjore un peu la situation. Il en résulte que l’ancienne activité
de manœuvre dans un centre de tri n’est probablement pas adaptée aux
handicaps résiduels. Il résume finalement que le recourant est, de façon
certaine, à même d’exercer toute activité en position semi-assise, sans
port de charge supérieure à 10-15 kg de manière répétitive, sans
déplacement sur des sols irréguliers et/ou montée et descente de pentes
ou d’escaliers. Tout travail à la chaîne, à l’établi ou autre, est envisageable
sans aucune restriction ni diminution de rendement.
En comparaison des limitations fonctionnelles retenues par
l’intimé, l’expert ajoute certes le port de charges supérieur à 10-15 kg de
manière répétitive et précise que le recourant doit éviter également les
montées et descentes de pentes ou d’escaliers. Il est toutefois constaté
que les activités retenues par l’intimé pour déterminer le revenu
d’invalide, soit des activités simples et répétitives dans le secteur privé
(production et service), correspondent aux activités décrites par l’expert
comme étant exigibles du recourant.
Ainsi, la décision attaquée peut être confirmée en tant qu’elle
retient, d’un point de vue somatique, une capacité entière du recourant
-
24 -
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Il importe peu
dès lors que l’expert ne se soit pas plus précisément et de manière
certaine prononcé sur la capacité de travail du recourant dans son activité
habituelle.
5.Concernant le volet psychique de l’état de santé du recourant,
il convient tout d’abord de rappeler que, les atteintes à la santé psychique
peuvent, comme les atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens
de l'art. 4 al. 1 LAI en lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme
des conséquences d’un état psychique maladif, donc pas comme des
affections à prendre en charge par l’assurance-invalidité, les diminutions
de la capacité de gain que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve
de bonne volonté ; la mesure de ce qui est exigible doit être déterminée
aussi objectivement que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V
165 ; VSI 2001 p. 224 consid. 2b et les références).
Sur la base des conclusions de l’expert Q., l’intimé a
retenu qu’il n’existait aucun constat objectif d’une atteinte psychique, voir
psychiatrique, et de ce fait aucune incapacité de travail ni diminution de
rendement sur ce plan, ce dans toute activité.
Dans son acte de recours, le recourant conteste la valeur
probante de l’expertise du Dr Q., la considérant incomplète,
erronée, contradictoire, fondée sur des préjugés, et contraire par ailleurs
aux autres pièces médicales du dossier, telles que celles des Drs
T., de la Clinique P. et du Dr B..
Au vu des éléments médicaux et des arguments avancés par
le recourant, le Tribunal de céans a ordonné la mise en œuvre d’une
expertise judiciaire. Il n’est dès lors pas nécessaire de discuter les
arguments du recourant à l’encontre de l’expertise du Dr Q..
L’expert V.________ retient au terme de son analyse le
diagnostic de trouble de l’adaptation avec prédominance d’une
perturbation d’autres émotions (F43.23), précisant que ce diagnostic ne
-
25 -
devrait pas être posé dans le cas d’espèce selon les critères de la CIM-10,
mais qu’aucun autre diagnostic ne correspond aux troubles et aux plaintes
du recourant. Il observe que les éléments objectifs sont pauvres et que
l’on pourrait même douter de devoir poser un diagnostic psychiatrique à
proprement parler. Concernant la capacité de travail, il retient que les
troubles psychiques présentés par le recourant, de faible ampleur, n’ont
pas de répercussion sur sa capacité de travail. Ils peuvent selon lui tout au
plus justifier une diminution du rendement de l’ordre de 20 % pendant une
période de trois mois de « réentraînement à une activité professionnelle ».
D’après l’expert, l’incapacité de travail alléguée par le recourant tient à
des facteurs étrangers à la médecine.
L’expertise du Dr V.________ remplit les conditions de la
jurisprudence pour se voir reconnaître pleine valeur probante (cf. supra
consid. 3b). En effet, les points litigieux importants ont fait l'objet d'une
étude fouillée, le rapport se fonde sur des examens complets et prend en
considération les plaintes exprimées. On relève à cet égard que ce n’est
pas parce que l’expert n’a pas posé de diagnostic incapacitant en relation
avec ces plaintes, en l’absence d’éléments objectifs pour ce faire, qu’il
n’en a pas tenu compte, contrairement à ce qu’avance le recourant. Le
rapport d’expertise a été établi en pleine connaissance de l’anamnèse et
de toutes les pièces médicales pertinentes, la description des
interférences médicales est claire et les conclusions de l'expert sont
dûment motivées, ce dernier expliquant de manière détaillée pour quelles
raisons il écarte les diagnostics mentionnés au dossier.
Les griefs du recourant à l’égard de l’expertise doivent être
écartés.
Le recourant reproche en premier lieu à l’expert de n’avoir pas
pris soin de contacter le Dr T.________ et de lui demander son dossier, en
particulier de ne pas avoir tenu compte du suivi psychiatrique mis en
place depuis 4 ans.
-
26 -
Il est tout d’abord observé que le Dr V.________ mentionne
dans son résumé des pièces du dossier les deux rapports du Dr T.________
des 9 novembre 2011 et 6 juin 2014. Il discute ensuite expressément les
diagnostics posés par ce médecin et explique pourquoi il ne les retient
pas. Il est ainsi inexact de dire que le Dr V.________ n’a pas tenu compte du
suivi psychiatrique du recourant et de l’avis de son médecin traitant. Par
ailleurs, on remarque que le Dr T.________ décrit assez clairement sa
position et le traitement qu’il a mis en place dans son rapport du 6 juin
2014, de sorte que l’on ne peut reprocher à l’expert de ne pas avoir
contacté ce médecin pour de plus amples informations. Il est encore
relevé que si le recourant estimait qu’il manquait au dossier des pièces
essentielles à l’appréciation du cas, il lui appartenait de s’inquiéter de leur
production.
Le recourant critique ensuite l’analyse de l’expert concernant
le diagnostic retenu de trouble de l’adaptation avec prédominance d’une
perturbation d’autres émotions, arguant de l’absence d’explication à ce
sujet. Le recourant ne peut être approuvé sur cette critique. En effet,
l’expert est explicite quant à la difficulté de poser un diagnostic dans le
cas du recourant, au vu de la pauvreté des éléments objectifs. Il ne saurait
lui être reproché d’avoir cherché le diagnostic qui correspondait le mieux
aux plaintes du recourant, ce d’autant que, contrairement à l’avis de ce
dernier, l’expert a expliqué de manière détaillée la teneur de son
raisonnement.
Le recourant semble ensuite mettre en doute la fiabilité de
l’analyse de l’expert concernant l’exclusion du diagnostic de trouble
dépressif récurrent dès lors que l’expert n’a rencontré l’intéressé qu’à
deux reprises. Il est rappelé à cet égard que, de jurisprudence constante,
le Tribunal fédéral considère qu’un entretien de courte durée entre
l’expert et l’expertisé n’exclut pas une étude fouillée et complète du cas
(TF 9C_550/2014 du 3 février 2015 consid. 4.3.3 ; TF I 533/06 du 23 mai
2007 consid. 5.6). En l’espèce, l’expert a tenu compte de toutes les pièces
utiles à son appréciation, ainsi que d’une anamnèse complète et détaillée,
dans les règles de l’art et comme il sied au rôle d’un expert, auquel il
-
27 -
appartient du reste de se faire une idée sur l'état de santé d'un assuré
dans un délai relativement bref (TF 9C_751/2010 du 20 juin 2011 consid.
3.3 et TF 9C_443/2008 du 28 avril 2009 consid. 4.4.2 et les références).
Concernant le grief du recourant à l’égard de l’exclusion du
diagnostic de stress post-traumatique, il est observé que les explications
de l’expert sont détaillées. Contrairement à ce que soutient le recourant,
l’expert n’exclut pas ce diagnostic du seul fait que le recourant n’a pas
risqué sa vie, ni pu craindre pour sa vie, ou encore que le traitement du
pied n’a pas été particulièrement long ni éprouvant, mais également vu
l’absence de comportement d’évitement et de flash-back à proprement
parler. On observe en outre que ce diagnostic a expressément été écarté
par la Clinique P.________ (cf. rapport du 23 avril 2009).
Comme l’a relevé à juste titre le recourant, le Dr V.________ a
tenu compte de ses plaintes concernant les troubles de l’attention, de la
concentration et de la mémoire, jugés toutefois comme mineurs par
l’expert. L’intéressé reproche en revanche à ce dernier d’avoir écarté le
diagnostic de trouble dépressif, qui pouvait expliquer ces troubles. Là
encore, l’expert a expliqué les raisons de son appréciation. Le simple fait
qu’elle diverge de celle du médecin traitant ne suffit pas à la remettre en
cause (cf. supra consid. 3).
Le recourant soulève encore que l’expert aurait mal relevé les
propos du Dr T.________ concernant le diagnostic de trouble de la
personnalité mixte. Peu importe en l’occurrence dès lors que l’expert a lui-
même examiné l’hypothèse d’un tel diagnostic, expliquant les raisons pour
lesquelles il l’exclut.
Il peut être admis avec le recourant que c’est à tort que
l’expert a observé que tous les médecins l’ayant examiné avaient retenu
que son état de santé était nettement meilleur que le recourant ne
l’estimait, vu notamment les conclusions du Dr T.________. Le recourant
mentionne également les avis du Dr [...], médecin traitant, ainsi que celui
d’une certaine Dresse [...], première psychiatre du recourant, qui aurait
-
28 -
retenu le même diagnostic que le Dr T.. Il est observé toutefois
que le Dr [...] n’a pas fourni de rapport médical détaillant son appréciation,
se contentant de reprendre les résultats obtenus par les médecins
spécialistes. Il ne mentionne en particulier pas d’éléments médicaux
concernant le volet psychiatrique de l’état de santé de son patient. Il ne
figure par ailleurs au dossier aucun rapport de la Dresse [...]. L’argument
du recourant ne suffit ainsi pas à invalider l’appréciation du Dr V..
Finalement, le recourant relève à plusieurs reprises que
l’expert se serait permis des jugements de valeur. Il est retenu qu’il s’agit
en réalité de constatations et de l’appréciation médicale de l’expert. On ne
peut en aucun cas considérer qu’un expert s’est livré à une appréciation
subjective du fait qu’il constate que les plaintes d’un assuré ne
correspondent pas aux constatations objectives.
Il convient d’observer par ailleurs que les documents médicaux
au dossier ne permettent pas non plus de remettre en cause l’appréciation
de l’expert. La Clinique P.________ a retenu le même diagnostic que le Dr
V., sans toutefois se prononcer sur la capacité de travail du
recourant. Il n’y a pas d’autre évaluation de l’état de santé psychique du
recourant, en-dehors de celle du Dr Q., que rejoint en définitive
celle du Dr V.. Seul le Dr T. décrit une appréciation
différente de la situation. Les conclusions de ce dernier, médecin traitant
du recourant, constituent une appréciation différente de la même situation
et n’amènent pas d’éléments dont l’expertise n’aurait pas tenu compte.
Au vu de la jurisprudence précitée en matière d’évaluation des différents
types de rapport médicaux (cf. supra consid. 3b), il convient de privilégier
l'appréciation du Dr V., du reste plus solidement étayée que celle
du psychiatre traitant.
Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d’ordonner
l’audition du Dr T.. En effet, les expertises et rapports au dossier
sont suffisants. En particulier, y figure les rapports du Dr T.________
rapportant de manière précise son appréciation du cas, de sorte que la
-
29 -
mesure d'instruction requise ne serait pas de nature à modifier les
considérations qui précèdent (appréciation anticipée des preuves, Kieser,
Das Verwaltungsverfahren in der Sozialvericherung, p. 212, n° 450 ; ATF
130 II 425 consid. 2.1 ; 122 II 464 consid. 4a ; 122 III 219 consid. 3c ; 119
V 335 consid. 3c et la référence.)
Au vu de ce qui précède, il est retenu que le recourant ne
présente aucune atteinte psychique diminuant sa capacité de travail, ni
son rendement.
6.L’aptitude à la réadaptation a été fixée par l’intimé à
décembre 2009, période à laquelle le recourant a repris son activité à 30
% (l’interrompant peu après pour des raisons en définitive non
objectivables, comme démontré supra). Cette appréciation n’est pas
critiquable.
a) Bien que non contesté en soi par le recourant, le calcul de
la perte de gain et du degré d’invalidité, qui n’a pas été examiné par la
Cour de céans lors de la procédure judiciaire précédente, est vérifié
d’office.
Chez les assurés actifs, le degré d'invalidité doit être
déterminé sur la base d'une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé
avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA). La comparaison des revenus s'effectue, en
règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible les montants
de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
permettant de calculer le taux d'invalidité.
En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu'elle aurait effectivement pu réaliser au moment
Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction de
la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence d'un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'ESS ou sur les données salariales résultant des descriptions
de postes de travail établies par la CNA (ci-après : DPT ; ATF 129 V 472
consid. 4.2.1 ; TF 9C_260/2013 du 9 août 2013).
En cas de recours à l’ESS, il se justifie d’examiner l’opportunité
d’une déduction supplémentaire sur le revenu d’invalide (abattement). La
mesure dans laquelle les salaires ressortant des statistiques doivent par
conséquent être réduits dépend de l'ensemble des circonstances
personnelles et professionnelles du cas particulier (limitations liées au
handicap, âge, années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de
séjour et taux d'occupation). Une déduction globale maximale de 25 % sur
le salaire statistique permet de tenir compte des différents éléments qui
peuvent influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid.
5b/aa-cc ; TF 9C_704/2008 du 6 février 2009 consid. 3). Cette énumération
d’éléments personnels et professionnels pouvant justifier une déduction
doit toujours s’inscrire dans le but visé par la jurisprudence qui est de