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TRIBUNAL CANTONAL
AI 180/14 - 258//2014
ZD14.035122
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Décision du 21 octobre 2014
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
L.________, à [...], recourante, représentée par Me Anne-Sylvie Dupont,
avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 53 al. 2 LPGA ; art. 94 al. 1 let. c LPA-VD.
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E n f a i t e t e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 27 juin 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
refusant d’enter en matière sur la demande de prestations formulée le 26
février 2014 par L.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), motif
pris que celle-ci n’aurait pas rendu plausible une modification substantielle
de l’état de fait depuis la précédente décision statuant sur ses droits, soit
la décision du 20 février 2012 de suppression de la rente d’invalidité,
vu le recours interjeté par l’assurée contre la décision du 27
juin 2014 par acte de sa mandataire, Me Anne-Sylvie Dupont, du 1
er
septembre 2014, concluant principalement à sa réforme sous suite
d’entrée en matière sur la demande de prestations du 26 février 2014,
subsidiairement au renvoi de la cause à l’intimé pour complément
d’instruction et nouvelle décision,
vu la requête d’assistance judiciaire formulée au profit de la
recourante, également en date du 1
er
septembre 2014,
vu la décision corrélative du juge instructeur, datée du
3 septembre 2014, accordant le bénéfice de l’assistance judiciaire
gratuite, soit exonérant la recourante du paiement d’avances et de frais
judiciaires, ainsi que désignant Me Anne-Sylvie Dupont en qualité d’avocat
d’office,
vu la réponse de l’intimé du 8 octobre 2014, lequel a fait
usage, après réexamen de la situation de la recourante, de la possibilité
de reconsidérer la décision litigieuse, conférée par l’art. 53 al. 2 LPGA (loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1), en déclarant retirer cette dernière,
vu les pièces du dossier ;
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Attendu que, déposé en temps utile compte tenu des féries
judiciaires estivales, le recours est recevable à la forme (art. 38 al. 4 LPGA
sur renvoi de l’art. 60 LPGA ; art. 61 let. b LPGA),
que l’autorité intimée peut, jusqu’à l’envoi de son préavis,
reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé (art. 53
al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD [loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ;
RSV 173.36]), l’autorité ne poursuivant l’instruction du recours que dans la
mesure où celui-ci n’est pas devenu sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’au stade de la réponse, l’intimé a révoqué sa décision et
fait ainsi droit aux conclusions formulées par l’assurée, le recours se
trouvant ainsi privé de tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la
cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)
qu’il est au surplus pris acte de l’annulation de la décision
litigieuse, la cause étant renvoyée en tant que de besoin à l’OAI afin qu’il
entre en matière sur la demande de prestations du 26 février 2014,
procède à son instruction complète et statue à nouveau,
qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
que ces frais, fixés en l’occurrence à 200 fr., sont mis à la
charge de l’intimé,
que la recourante, obtenant gain de cause et représentée par
un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il
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convient d’arrêter à 800 fr. à ce stade de la procédure (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD),
que l’avocate désignée comme conseil d'office a par ailleurs
droit au remboursement de ses honoraires et débours, compte tenu de la
décision rendue le
3 septembre 2014 octroyant l’assistance judiciaire gratuite en faveur de la
recourante,
que l'indemnité doit être fixée eu égard aux opérations
nécessaires pour la conduite du procès et en considération de l'importance
de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur du travail et du temps
consacré par le conseil juridique commis d'office (art. 2 RAJ [règlement
vaudois du 7 décembre 2010 sur l'assistance judiciaire en matière civile ;
RSV 211.02.3], sur renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD),
que le Tribunal fédéral retient un tarif horaire de l'ordre de 180
fr. comme rémunération de base du conseil d'office (ATF 132 I 201 ; art. 2
al. 1 let. a RAJ),
que l'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que
provisoirement la partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires
et des indemnités, dans le mesure où celle-ci est en effet tenue à
remboursement dès qu'elle est en mesure de le faire (art. 123 CPC,
applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD),
qu'en l'occurrence, dans sa liste des opérations du 14 octobre
2014,
Me Anne-Sylvie Dupont a communiqué un montant de 1'260 fr. au titre
d'honoraires, correspondant à sept heures de travail pour un tarif horaire
de 180 francs,
que le temps ainsi allégué apparaît conforme à l'étendue des
opérations nécessaires à la conduite de la présente procédure de recours,
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qu'il convient donc d'arrêter l'indemnité du conseil d'office à
1’260 fr., auxquels s'ajoutent 100 fr. 80 de TVA à 8%, soit à 1’360 fr. 80
pour l'ensemble de l'activité déployée dans la présente cause,
que cette rémunération n’est que partiellement couverte par
les dépens devant être acquittés par l’OAI, de sorte que le solde à hauteur
de 560 fr. 80 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi),
que la recourante est rendu attentive au fait qu'elle est tenu
de rembourser la somme de 560 fr. 80 dès qu'elle sera en mesure de le
faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité et qu’il incombera au Service
juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation
étant réservée.
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Devenue sans objet par suite de reconsidération de la décision
du
27 juin 2014 par l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud, la cause est rayée du rôle.
II. La cause est renvoyée à l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud pour entrée en matière sur la demande de
prestations du
26 février 2014 et nouvelle décision.
III. Les frais judiciaires, fixés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 800 fr. (huit cents francs)
à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Anne-Sylvie Dupont, conseil de la
recourante, est arrêtée à 1’360 fr. 80 (mille trois cent soixante
francs et huitante centimes), TVA comprise.
VI. Le montant de 560 fr. 80 (cinq cent soixante francs et huitante
centimes), non couvert par les dépens alloués, est
provisoirement supporté par le canton, la subrogation de l’État
de Vaud demeurant réservée.
VII. La bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
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Le juge unique : La greffière :
Du
La décision qui précède est notifiée, par l’envoi de
photocopies, à :
-Me Anne-Sylvie Dupont, à Lausanne (pour L.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :