402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 149/14 - 9/2015
ZD14.017257
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N., à [...], recourante, représentée par Me Aba Neeman, avocat à
Monthey,
et
I., à Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8, 17 al. 1, 43 al. 1 LPGA, 28, 28a al. 3 LAI
Au vu de l’atteinte à la santé, l’assurée n’assume que des tâches
légères au sein du ménage, se repose sur le mari, est très passive au
niveau des activités ménagères. Le mari étant sans emploi, assume en
priorité les activités ménagères et s’occupe de ses enfants.
Le couple bénéficie d’une aide au ménage 2x par semaine pour
l’entretien de l’appartement et pour le repassage.
L’avis du médecin-traitant demandé concernant la capacité de travail
dans le ménage aurait été fort intéressant et aurait aidé l’enquêtrice à
être plus à l’aise durant l’entretien. Les renseignements obtenus sont
basés uniquement sur les informations données par le mari et par les
indications données par la personne du CMS qui s’occupe de cette
famille et qui assume l’entretien de l’appartement.
Le mari souhaiterait travailler mais il ne voit pas comment cela pourrait
être possible actuellement. Il est très sollicité au sein de sa famille et
l’assurée a peur de rester seule. Le mari accompagne l’assurée tous
les 15 jours au T., nécessité d’un traitement par injection.
La situation est très lourde pour le mari, il a souvent de la peine à tout
gérer, ce qui provoque des conflits au sein du couple ».
L’OAI a confié une expertise de l’assurée au Dr J.,
spécialiste en médecine interne générale, qui l’a examinée le 6 décembre
2007. Dans son rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2007, le Dr
J.________ a notamment relevé ce qui suit :
-
8 -
3.4 Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont les raisons ?
Sans objet ».
Le Dr F.________ du Service médical régional de l’AI (ci-après :
SMR) a retenu dans son rapport d’examen du 15 février 2008 une capacité
de travail de 50% dans une activité adaptée, avec les limitations
fonctionnelles suivantes : pas de port de charges de plus de 10 kg, activité
légère à mi-temps, le début de l’aptitude à la réadaptation étant fixé au
1
er
avril 2007.
Sur requête de l’OAI, le Dr J.________ a précisé le 9 mai 2008
qu’il était raisonnable d’admettre l’incapacité de travail depuis le mois de
juin 2002, dans la mesure où il était dans l’impossibilité de se prononcer
sur la situation antérieure à cette date. Pour le Dr J., il était tout à
fait vraisemblable que l’assurée doive être capable depuis le mois d’avril
2007 de réaliser les tâches ménagères, à l’exclusion des tâches lourdes,
qu’elle puisse s’occuper des enfants, faire les courses avec port de
charges léger et confectionner les repas. Pour le Dr J., l’aide du
CMS n’était plus justifiée depuis avril 2007.
L’enquêtrice a pour sa part maintenu la pondération des
empêchements lors de l’entretien du 14 août 2008.
Par avis médical du 8 décembre 2008, le Dr C.________ du SMR
a estimé que la capacité de travail exigible de l’assurée était de 50% dans
une activité adaptée depuis le 1
er
avril 2007.
Par projet d’acceptation de rente du 15 janvier 2009, confirmé
par décisions des 19 juin 2009 et 25 janvier 2010, l’OAI a reconnu à
l’assurée le droit à une rente entière dès le 1
er
août 2005 (compte tenu
d’un taux d’invalidité de 71%), et dès le 1
er
juillet 2007 (soit trois mois
après l’amélioration du 1
er
avril 2007), le droit à une demi-rente (fondée
sur un degré d’invalidité de 50%).
-
9 -
B.L’assurée a déposé le 19 mai 2011 une demande d’allocation
pour impotent.
Dans ce contexte, le Dr D.________ a adressé un rapport à l’OAI
le 20 juin 2011, dans lequel il a posé le diagnostic de maladie de Gaucher
avec atteinte osseuse diffuse sous traitement de substitution par
Cérézyme. Il a fait état d’une fatigue chronique et de douleurs à la
mobilisation prédominant au torse et aux avant-bras.
Selon un rapport adressé à l’OAI le 17 août 2011, mais daté du
24 décembre 2010, le Dr D.________ a expliqué avoir rencontré durant les
derniers 18 mois des difficultés d’approvisionnement en Cérézyme en
raison de problème de production, qui avaient nécessité l’arrêt du
traitement de la patiente durant presque six mois (août 2009 à janvier
2010), avec un retour à une dose normale seulement en août 2010. Dans
ce contexte, il avait assisté à une recrudescence des douleurs osseuses et
des céphalées. Durant la période sans substitution, la chitotriosidase
plasmatique était à nouveau augmentée, traduisant une réactivation de la
maladie de Gaucher. La recrudescence des douleurs squelettiques était
expliquée et devrait continuer à s’améliorer lentement sous Cérézyme. Un
bilan osseux par IRM était planifié pour le printemps 2011, mais au vu de
l’arrêt de la médication, le Dr D.________ proposait de le reporter de 12 à
18 mois.
Une nouvelle enquête sur le ménage a eu lieu le 15 septembre
2011 au domicile de l’assurée. Dans ce cadre, l’enquêtrice a estimé que
l’assurée avait une impotence due à l’invalidité pour :
-
se vêtir/dévêtir, depuis le 05.2011,
-
manger, depuis le 01.2008,
-
faire sa toilette, depuis 2002,
-
se déplacer, entretien des contacts sociaux, depuis le 01.2008.
Par projet de décision du 29 novembre 2011, confirmé par
décision du 27 février 2012, l’OAI a fait savoir à l’assurée qu’il lui accordait
le droit à une allocation pour impotent de degré léger dès le 1
er
janvier
-
10 -
2009 et de degré moyen dès le 1
er
août 2011, en retenant notamment ce
qui suit :
« A l’échéance du délai d’attente d’une année, [...], soit en janvier
2009, l’aide est nécessaire pour 3 actes et vous donne droit à une
allocation pour impotent de degré léger (3 actes est le minimum pour
une allocation de degré léger). L’allocation pour impotent de degré
moyen (4 actes minimum) est ouvert dès le 1
er
août 2011, selon les
Directive de l’assurance-invalidité, 3 mois après l’aggravation survenue
en mai 2011 ».
C.Dans le cadre de la révision de son droit à la rente entreprise
au début de l’année 2012, l’assurée a indiqué le 27 février 2012 que son
était s’était aggravé en janvier 2008, en mentionnant des difficultés de
mobilité, de transferts, des problèmes de préhension, des douleurs
articulaires, des problèmes comportementaux et un état anxieux.
Sur le questionnaire pour la détermination du statut complété
le 27 février 2012, l’assurée a indiqué que sans atteinte à la santé, elle
travaillerait au taux de 80% comme coiffeuse, en précisant « les 2 », à la
question « pour quelles raisons (intérêt personnel, nécessité financière,
etc.) ».
Sur requête de l’OAI, le Dr B., nouveau médecin
traitant, lui a fait savoir le 12 mars 2012 que l’état de la patiente, qui était
suivie au T. pour une maladie de Gaucher de type I, était
stationnaire.
L’OAI a de nouveau interpellé l’assurée le 2 mars 2012 sur la
question de son statut, en lui demandant « Maintenez-vous votre réponse,
à savoir que vous travailleriez, aujourd’hui, à un taux de 80% si vous étiez
en bonne santé ? ». L’assurée a répondu « oui » dans son courrier du 13
mars 2012. Elle a en outre indiqué, à la question « pour quelles raisons
(quelles modifications avez-vous rencontrées depuis) », « mes enfants
ayant grandi, je pourrais maintenant travailler à 80% à l’extérieur et 20%
à la maison ».
-
11 -
Le Dr D.________ a adressé le 14 mai 2012 un rapport à l’OAI,
dans lequel il a posé le diagnostic de maladie de Gaucher avec atteinte
osseuse diffuse sous traitement de substitution par Cérézyme. Il a indiqué
que la situation clinique était inchangée par rapport à son rapport du 20
juin 2011 et qu’au vu de la persistance d’une atteinte osseuse diffuse sous
traitement maximal, le pronostic était réservé quant à une amélioration
fonctionnelle.
Notamment afin de déterminer si le statut de l’assurée avait
changé, l’OAI a mis en œuvre une nouvelle enquête ménagère à son
domicile, qui a été effectuée le 29 août 2012. Dans le rapport d’enquête
du 5 septembre 2012, l’enquêtrice a expliqué qu’elle retenait un statut
d’active à 80% et de ménagère à 20%, avec la motivation suivante :
« L’assurée dit qu’en bonne santé elle aurait travaillé comme coiffeuse
près de son domicile. Son mari précise qu’ils avaient le projet de louer
un local qu’il aurait lui-même aménagé en salon de coiffure pour son
épouse. Elle aurait travaillé à 80 ou 100% selon les rendez-vous. Si
l’assurée n’avait pas eu d’atteinte à la santé, son mari aurait travaillé à
plein temps comme électricien ou [...] et n’aurait pas pu s’occuper des
enfants. Monsieur N.________ dit que cela ne poserait pas de problème
car [si] l’assurée travaillait à proximité du domicile, elle pourrait faire
sa pause de midi avec les enfants et ils sont assez grands pour rester
seuls à leur retour dans l’après-midi. Les enfants se rendent seuls à
leurs activités sportives qui se trouvent à proximité du domicile ».
L’enquêtrice a estimé que les empêchements ménagers se
montaient à 45,25%. Elle a rédigé les observations suivantes :
« L’entretien s’est déroulé au domicile de l’assurée, en présence de
son mari, les 3 enfants étant à l’école.
L’assurée était allongée sur le canapé à mon arrivée puis s’est assise
pour assister à l’entretien. Son mari lui traduisait les questions et elle y
répondait au mieux. En cours d’entretien, l’assurée s’est à nouveau
allongée et semble s’être endormie.
Au vu de l’atteinte à la santé, l’assurée n’assume plus les tâches
ménagères car lorsqu’elle veut le faire, elle a de fortes douleurs le soir
et n’arrive pas à dormir.
Monsieur N.________ dit que c’est très difficile pour lui de rester toujours
enfermé à la maison, il aimerait aller travailler. Il dit se sentir inutile et
que ce n’est pas sa place. Il est venu en Suisse pour travailler, il voulait
ouvrir un petit salon de coiffure pour son épouse.
-
12 -
Le mari dit que sa famille n’est pas au courant de l’atteinte de son
épouse car ce serait un trop grand choc pour eux.
Le statut semble clair pour cette assurée qui sans atteinte à la santé
souhaitait travailler pour aider à subvenir aux besoins de sa famille et
avoir une certaine autonomie financière car le couple n’est pas marié.
Le résultat des empêchements est plus bas à cause de l’exigibilité
retenue (du mari et de l’enfant de 13 ans) car elle n’était pas encore
appliquée lors de l’enquête précédente car les limitations de l’assurée
semblent être plus importantes.
Dans le rapport du SMR, il est mentionné une capacité de travail de
50% exigible dans une activité adaptée. Cela semble difficile à
envisager avec les limitations de l’assurée qui n’arrive pas à tenir son
ménage et à s’occuper de ses enfants ».
Dans son courrier à l’OAI du 11 février 2013, le Dr D.________ a
estimé que la capacité de travail de sa patiente dans une activité adaptée
à ses limitations fonctionnelles était de 50%, en relevant comme
limitations des douleurs squelettiques diffuses (dépendantes d’antalgie
majeure) et une fatigabilité.
Le 18 février 2013, le Dr B.________ a estimé, dans le cadre de
la procédure de révision de l’allocation pour impotent, que l’état de sa
patiente nécessitait l’aide d’un tiers pour les actes se vêtir/dévêtir,
manger, faire sa toilette et se déplacer/entretenir des contacts sociaux.
Dans un nouveau rapport à l’OAI du 15 juillet 2013, le Dr
D.________ a fait état d’une situation inchangée.
Par avis médical du 27 novembre 2013, le Dr Z.________ du
SMR a confirmé une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée
depuis le 1
er
avril 2007. Il a notamment relevé ce qui suit :
« Dans son questionnaire de révision du 27.02.2012 l’assurée
mentionne une aggravation des douleurs articulaires avec difficultés à
la mobilisation et un état anxieux depuis janvier 2008.
Dans son certificat médical du 28.09.2012 le Dr D.________
hématologue au T.________ mentionne que l’assurée souffre de
douleurs squelettiques diffuses et d’une fatigabilité. Ce médecin
atteste une CT [capacité de travail] de 50% dans une activité adaptée.
Ce médecin confirme la stabilité de la situation dans son RM [rapport
médical] du 15.06.2013.
-
13 -
Contacté téléphoniquement ce jour le Dr B.________ MT [médecin
traitant] confirme que la situation est stable tant sur le plan somatique.
Sur le plan psychiatrique ce médecin retient une « état anxieux et une
tendance à l’hypochondrie » mais aucune atteinte incapacitante ou
suivi spécialisé.
En l’absence d’aggravation sur le plan hématologique ou
psychologique, les douleurs articulaires signalées par l’assurée sont à
mettre sur le compte du syndrome somatoforme douloureux chronique
déjà décrit par le Dr J.________ en 2007 et non incapacitant selon le
rapport SMR du 15.02.2008 ».
Par projet de décision du 19 février 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée que sa rente serait supprimée le deuxième jour du mois suivant
la notification de la décision, sur la base du calcul suivant du taux
d’invalidité :
« invalidité sur la part active : 80-50x100 = 37.5% (taux activité –
capacité x 100)
80taux activité
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 37.50%30.00%
Ménagère20% 45.25%9.05%
Degré d’invalidité39.05% ».
Par communication du 27 mars 2014, l’OAI a confirmé le droit
à l’allocation pour impotent sans modification.
Le 15 avril 2014, l’assurée, par son conseil, a fait part de ses
observations au projet de décision du 19 février 2014. Elle a notamment
relevé qu’elle exerçait auparavant l’activité de coiffeuse. Elle a en outre
fait valoir que son état de santé s’était manifestement aggravé, le Dr
D.________ étant d’avis que son taux d’incapacité était de 100% dans un
certificat médical du 24 mars 2014 qu’elle joignait à son envoi, ce médecin
estimant que ses douleurs osseuses sévères empêchaient actuellement
toute activité physique y compris celles de la vie de tous les jours telles
que le ménage et la cuisine. Elle soutenait dès lors que son degré
d’invalidité s’élevait à 89.05%, selon le calcul suivant :
« Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
-
14 -
Active80% 100%80%
Ménagère20% 45.25%20%
Degré d’invalidité89.05% ».
Dans un nouveau rapport du 29 avril 2014 à l’OAI, le Dr
D.________ a estimé que l’incapacité de travail de sa patiente était totale
dans toute activité en raison de douleurs lombaires et de la fatigabilité. Il a
fait état d’une dépendance aux antalgiques majeure en raison des
douleurs chroniques, et d’une nette aggravation des douleurs osseuses
durant les 12 derniers mois. Le traitement de substitution enzymatique
avait lieu toutes les deux semaines. La patiente avait des douleurs
bilatérales des avant-bras lui empêchant toute activité de ménage et de
cuisine en raison du lâchage d’objets, et présentait une fatigue et une
fatigabilité extrême. Au vu de la dégradation récente, le pronostic
concernant une réintégration professionnelle semblait réservé.
Par avis du 6 mai 2014, le Dr G.________ du SMR a estimé
qu’après discussion avec le Dr Z.________, spécialiste en rhumatologie, ils
n’étaient pas convaincus, en raison de l’absence d’éléments objectifs
nouveaux, d’une aggravation de l’état de santé, confirmant dès lors une
capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à la limitation
fonctionnelle de port de charge (max 10 kg) telle que retenue dans le
rapport d’examen SMR du 15 février 2008.
Par décision du 27 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet de
décision du 19 février 2014 tendant à la suppression de la rente
d’invalidité de l’assurée. Il a joint un courrier du même jour selon lequel il
suivait l’avis du 6 mai 2014 du SMR et maintenait une capacité de travail
de 50% dans une activité adaptée respectant les limitations fonctionnelles
(port de charge max 10 kg).
Par courrier du 6 juin 2014 à l’OAI, l’assurée, par son conseil, a
fait valoir qu’elle n’avait pas compris la question du statut et que son état
ne s’était pas aggravé, mais bien péjoré depuis la dernière expertise
-
15 -
réalisée en 2007, arguant être au bénéfice d’une allocation pour impotent
moyenne.
Le 16 juin 2014, l’OAI a fait savoir à l’avocat de l’assurée que
son statut avait été instruit à satisfaction et qu’il maintenait les termes de
sa décision du 27 mai 2014.
Le 21 juillet 2014, l’OAI a refusé d’augmenter l’allocation pour
impotent de l’assurée, maintenant ainsi le droit à une allocation pour
impotent de degré moyen.
D.Par acte du 1
er
juillet 2014, N., représentée par
l’avocat Aba Neeman, a recouru contre la décision du 27 mai 2014 de
l’OAI auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, en
concluant à son annulation et au maintien de la demi-rente. En substance,
elle conteste le statut retenu, en faisant valoir que son mari, si elle avait
été en bonne santé, aurait travaillé à 100%. Dans ces conditions, elle
n’aurait pas pu travailler à 80% avec trois enfants âgés de respectivement
14 et 12 ans. Elle n’avait en outre pas terminé sa formation de coiffeuse et
n’avait jamais exercé cette activité, si bien que l’on ne saurait retenir
qu’elle aurait ouvert un salon de coiffure et l’aurait exploité,
respectivement aurait été employée comme coiffeuse sans CFC ou titre
équivalent. Elle soutient que cela conduit à retenir un statut d’active à
50% et de ménagère à 50%, faisant valoir qu’elle n’avait pas compris le
sens du formulaire 531bis dans le cadre de la première demande AI. Elle
en déduit que son degré d’invalidité doit être fixé à 59,05%, ce qui conduit
au maintien de la demi-rente.
Dans sa réponse du 9 septembre 2014, l’OAI propose le rejet
du recours, en exposant que c’est à bon droit qu’un statut d’active à 80%
et ménagère à 20% a été retenu.
En réplique, le 6 novembre 2014, la recourante requiert
l’audition de son époux, de son assistante sociale et du Dr D..
Subsidiairement, elle sollicite une expertise sur son état de santé. Elle joint
-
16 -
à son envoi une attestation selon laquelle elle n’est pas au bénéfice d’une
formation de coiffeuse mais n’a exercé cette activité que pour une durée
de 6 mois. Elle en déduit qu’elle n’a donc jamais exercé d’activité
professionnelle, et que l’on ne saurait dès lors retenir qu’elle aurait pu
acquérir un salon de coiffure et l’exploiter, respectivement pu être
engagée comme coiffeuse sans CFC ou titre équivalent.
Le 24 novembre 2014, l’OAI a confirmé sa position.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) (art. 1 LAI). Les décisions sur oppositions et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions des offices AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56
al. 1 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (art. 60
al. 1 LPGA).
b) Déposé en temps utile auprès du tribunal compétent et
dans le respect des autres conditions formelles prévues par la loi (art. 61
let. b LPGA notamment), le recours est recevable en la forme, de sorte
qu’il y lieu d’entrer en matière au fond.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
17 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c ;
ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Est litigieuse, en l’occurrence, la suppression, par voie de
révision, du droit de la recourante à une demi-rente d'invalidité avec effet
au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision
attaquée.
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA
et art. 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l'ensemble ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette
diminution résulte d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu'elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (cf. art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle
est définie par l’art. 6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de
l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son domaine
d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si cette
perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique.
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui peut être
exigée de l'assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité (cf. art. 6 LPGA in fine). Selon l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré
a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au moins, à une demi-
rente s'il est invalide à 50% au moins, à trois-quarts de rente s'il est
invalide à 60% au moins et à une rente entière s'il est invalide à 70% au
moins.
b) Il appartient au juge des assurances sociales d'examiner de
manière objective tous les moyens de preuve, quelle qu'en soit la
provenance, puis de décider si les documents à disposition permettent de
porter un jugement valable sur le droit litigieux. En cas de rapports
médicaux contradictoires, le juge ne peut trancher la cause sans apprécier
l’ensemble des preuves ni indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde
-
18 -
sur une opinion médicale plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour
la valeur probante d’un rapport médical n’est ni son origine, ni sa
désignation, mais son contenu. A cet égard, il importe que les points
litigieux importants aient fait l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se
fonde sur des examens complets, qu’il prenne en considération les
plaintes exprimées, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description des interférences médicales soit claire et
enfin que les conclusions soient bien motivées (ATF 134 V 231 ; ATF 125 V
351 consid. 3). En ce qui concerne les rapports établis par le médecin
traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que celui-ci
peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient en
raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351
consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
c) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : méthode générale de la comparaison des revenus pour un assuré
exerçant une activité lucrative à temps complet (cf. art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l'art. 16 LPGA ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.4), méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (cf. art. 28a al. 2 LAI ; cf.
ATF 130 V 97 consid. 3.3.1) et méthode mixte pour un assuré exerçant
une activité lucrative à temps partiel (cf. art. 28a al. 3 LAI ; cf. ATF 137 V
334, ATF 130 V 393, et ATF 125 V 146).
aa) Conformément à l’art. 28a al. 1 LAI, l'art. 16 LPGA
s’applique à l’évaluation des assurés qui, sans atteinte à la santé,
exerceraient une activité lucrative à temps complet ; cette dernière
disposition énonce que pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré.
-
19 -
bb) Selon l’art. 28a al. 2 LAI, l’invalidité de l’assuré qui
n’exerce pas d’activité lucrative et dont on ne peut raisonnablement
exiger qu’il en entreprenne une est évaluée, en dérogation à l’art. 16
LPGA, en fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (cf.
TFA I 288/06 du 20 avril 2007 consid. 3.2). Pour évaluer le taux d'invalidité
des assurés travaillant dans le ménage, l'administration procède à une
enquête sur les activités ménagères et fixe l'empêchement dans chacun
des travaux habituels conformément aux chiffres 3084 ss de la Circulaire
de l'Office fédéral des assurances sociales concernant l'invalidité et
l'impotence de l'assurance-invalidité (CIIAI) – pratique dont le Tribunal
fédéral a admis la conformité à la loi (cf. TF 9C_467/2007 du 19 mars 2008
consid. 3.3).
Selon la jurisprudence, une enquête ménagère effectuée au
domicile de la personne assurée constitue en règle générale une base
appropriée et suffisante pour évaluer les empêchements dans
l'accomplissement des travaux habituels. En ce qui concerne la valeur
probante d'un tel rapport d'enquête, il est essentiel qu'il ait été élaboré
par une personne qualifiée qui a connaissance de la situation locale et
spatiale, ainsi que des empêchements et des handicaps résultant des
diagnostics médicaux. Il s'agit en outre de tenir compte des indications de
la personne assurée et de consigner les opinions divergentes des
participants. Enfin, le contenu du rapport doit être plausible, motivé et
rédigé de façon suffisamment détaillée en ce qui concerne les diverses
limitations et correspondre aux indications relevées sur place. Lorsque le
rapport constitue une base fiable de décision, le juge ne saurait remettre
en cause l'appréciation de l'auteur de l'enquête que s'il est évident qu'elle
repose sur des erreurs manifestes (ATF 128 V 93 ; cf. TF 9C_693/2007 du 2
juillet 2008 consid. 3). Il convient enfin de préciser que les empêchements
de la personne assurée doivent être évalués en tenant compte de l'aide
que l'on peut exiger des proches au titre de l'obligation de réduire le
dommage (ATF 130 V 97 consid. 3.2 ; cf. TF I 561/06 du 26 juillet 2007
consid. 5.2.1).
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20 -
cc) Lorsqu'il convient d'évaluer l'invalidité d'un assuré selon la
méthode mixte, l'invalidité des assurés qui n'exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus. S'ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l'invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité (cf. art. 28a al. 3 LAI). L'invalidité totale de la personne
assurée résultera de l'addition des taux d'invalidité pondérés dans les
deux domaines (cf. ATF 125 V 146 ; ATF 130 V 393, consid. 3.3).
dd) La réponse apportée à la question de savoir à quel taux
d'activité la personne assurée travaillerait sans atteinte à la santé dépend
de l'ensemble des circonstances personnelles, familiales, sociales,
financières et professionnelles (ATF 130 V 393 consid. 3.3 et les arrêts
cités). Cette évaluation doit également prendre en considération la
volonté hypothétique de l'assuré qui en tant que fait interne ne peut faire
l'objet d'une administration directe de la preuve et doit en règle générale
être déduite d'indices extérieurs (cf. TF 9C_64/2012 du 11 juillet 2012
consid. 5.2 in fine, et la référence citée).
d) Conformément à l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité
du bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée.
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b, ATF
125 V 368 consid. 2 et ATF 112 V 372 consid. 2b ; cf. TF 9C_431/2009 du 3
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21 -
novembre 2009 consid. 2.1). La rente peut être révisée en cas de
modifications sensibles de l'état de santé ou lorsque celui-ci est resté le
même mais que ses conséquences sur la capacité de gain ont subi un
changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5 et 113 V 273 consid.
1a).
Il n'y a pas matière à révision lorsque les circonstances sont
demeurées inchangées et que le motif de la suppression ou de la
diminution de la rente réside uniquement dans une nouvelle appréciation
du cas (ATF 112 V 372 consid. 2b ; cf. TFA I 755/04 du 25 septembre 2006
consid. 5.1). Un motif de révision au sens de l'art. 17 LPGA doit clairement
ressortir du dossier. La réglementation sur la révision ne saurait en effet
constituer un fondement juridique à un réexamen sans condition du droit à
la rente (cf. MICHEL VALTERIO, Droit de l'assurance-vieillesse et survivants
[AVS] et de l'assurance-invalidité [AI], Genève/Zurich/Bâle 2011, n° 3065
p. 833).
4.En l’espèce, il incombe à la Cour de céans d'examiner si un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d'invalidité s'est produit depuis les décisions des 19 juin 2009 et 25 janvier
2010, à savoir les dernières décisions reposant sur un examen matériel du
droit à la rente (cf. ATF 133 V 108), justifiant la suppression de la demi-
rente décidée par l’office intimé le 27 mai 2014.
5.La recourante fait essentiellement valoir que son statut n’a pas
subi de modification depuis sa demande initiale de prestations, et qu’elle
n’a pas compris la question que l’intimé lui a posée en lien avec ledit
statut. Pour elle, l’intimé aurait dû retenir un statut de ménagère à 100%,
ou un statut mixte de l’ordre de 50% pour la part active et de 50% pour la
part ménagère.
La recourante perd toutefois de vue que la révision du droit à
la rente à laquelle l’intimé a procédé repose sur un changement
(hypothétique) dans sa situation économique et personnelle, qui a conduit
à l’application de la méthode mixte d’évaluation de l’invalidité. Il reste dès
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lors à examiner si l’intimé était en droit d’admettre un changement de
statut de la recourante.
a) La décision initiale d’octroi de rente reposait sur un statut
de ménagère à 100%. Dans le cadre de la procédure de révision initiée en
2012, la recourante a répondu le 27 février 2012 à un questionnaire ad
hoc de l’OAI que sans atteinte à la santé, elle travaillerait au taux de 80%
comme coiffeuse. Afin de s’assurer que la recourante avait bien compris la
question du statut, l’intimé l’a réinterpellée sur ce point le 2 mars 2012, en
lui demandant si elle maintenait sa réponse (à savoir un taux d’activité
sans atteinte à la santé de 80%) et de préciser les modifications
rencontrées. Le 13 mars 2012, la recourante a maintenu qu’elle
travaillerait au taux de 80% si elle était en bonne santé, dans la mesure
où ses enfants avaient grandi et qu’elle pourrait dès lors travailler à 80% à
l’extérieur et à 20% à la maison. Toujours dans le souci de s’assurer que la
recourante avait bien compris la question de la détermination du statut,
l’OAI a fait procéder à une enquête ménagère à son domicile, qui a eu lieu
le 29 août 2012. Dans ce contexte, l’enquêtrice s’est longuement
entretenue avec la recourante et son époux. Ce dernier a expliqué de
façon détaillée à l’enquêtrice que le couple avait le projet de louer un local
afin que son épouse y exerce l’activité de coiffeuse, et que sans atteinte à
la santé, elle aurait travaillé en cette qualité à 80% ou à 100%, selon les
rendez-vous. De l’avis de l’enquêtrice, le statut semblait clair pour
l’assurée, qui sans atteinte à la santé souhaitait travailler pour aider à
subvenir aux besoins de la famille et avoir une certaine autonomie
financière car le couple n’était pas marié. L’enquêtrice a en outre noté que
selon les déclarations de l’époux de la recourante, les enfants étaient
désormais assez grands pour rester seuls à la maison en attendant le
retour de leur mère dans l’après-midi. Ils se rendaient au demeurant seuls
à leurs activités sportives à proximité du domicile. Dans ces conditions,
l’enquêtrice a retenu un statut d’active à 80% et de ménagère à 20%.
Il n’y a pas lieu de remettre en cause ce statut : il est en effet
constant que les enfants du couple sont désormais adolescents et en
mesure de faire preuve d’une plus grande autonomie. La recourante ne
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23 -
peut en outre être suivie lorsqu’elle affirme qu’elle n’aurait pas compris la
question du statut : elle l’a non seulement indiqué sur le premier
formulaire 531bis du 27 février 2012, mais a encore maintenu cette
position le 13 mars 2012, en précisant, de façon tout à fait opportune, que
dans la mesure où ses enfants avaient grandi, elle pourrait travailler à
l’extérieur à 80%. C’est du reste toujours cette explication que le couple a
donnée à l’enquêtrice en août 2012, en exposant le projet qui était le leur
avant l’atteinte à la santé d’ouvrir un salon de coiffure. Le point de savoir
si la recourante est titulaire ou non d’une formation dans ce domaine n’est
pas déterminant à cet égard, seule devant être tranchée la question de
savoir si, sans atteinte à la santé, elle exercerait une activité lucrative. Or
tous les éléments concordent pour admettre que tel est bien le cas, et que
cette activité aurait été exercée au taux de 80%. La recourante a du reste
allégué dans ses observations du 15 avril 2014 au projet de décision
qu’elle exerçait auparavant l’activité de coiffeuse. Elle a également
mentionné dans le cadre de l’examen de sa demande initiale de
prestations qu’elle travaillerait comme coiffeuse si elle était en bonne
santé (cf. formulaire 531bis du 21 janvier 2007). Certes, la jurisprudence
concernant les premières déclarations ou les déclarations de la première
heure (cf. ATF 121 V 45 consid. 2a p. 47) ne constitue pas une règle de
droit immuable, faute de quoi elle entrerait en conflit avec le principe de la
libre appréciation des preuves (cf. art. 61 let. c LPGA) ; ces déclarations
sont des hypothèses abstraites dont la teneur dépend notamment du taux
de compréhension que peut en avoir l'assuré concerné (cf. notamment TF
9C_139/2010 du 29 octobre 2010 consid. 3.2). En l'espèce, la recourante
ne rend toutefois pas vraisemblable (cf. ATF 121 V 5 consid. 3b p. 6) son
incompréhension des questions concernant son taux d'activité en bonne
santé. La recourante n’a au demeurant pas contesté le statut de 80%
active 20% ménagère dans le cadre de ses observations sur le projet de
décision du 15 avril 2014, où elle calcule son degré d’invalidité sur la base
d’un statut d’active à 80% et de ménagère à 20%. Ce n’est que le 6 juin
2014 que, pour la première fois, elle a contesté cette répartition. Dans ces
circonstances, et en tenant compte également de l’âge des enfants du
couple, il y a lieu de confirmer que l’assurée aurait repris une activité
lucrative au taux de 80% sans atteinte à la santé.
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24 -
Il résulte de ce qui précède qu’en retenant un statut d’active à
80% et de ménagère à 20% à la recourante, l’office intimé n’a pas violé le
droit et que ce statut doit être confirmé, justifiant ainsi la révision du droit
aux prestations.
b) Se pose ensuite la question de l’évolution de l’état de santé
de la recourante. Selon cette dernière, elle aurait subi une aggravation de
ses troubles à compter du mois de janvier 2008. L’intimé maintient quant
à lui une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée.
Il apparaît toutefois que l’instruction médicale du cas a donné
lieu à des rapports médicaux contradictoires. S’il est exact que le Dr
B.________ a mentionné un état stationnaire (cf. son rapport du 12 mars
2012 à l’OAI), et que le Dr D.________ a lui aussi fait dans un premier
temps état d’une situation clinique inchangée (cf. rapport du 14 mai
2012), avec une capacité de travail dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles de 50% (cf. ses rapports des 11 février 2013 et
15 juillet 2013), le Dr D.________ a toutefois mentionné le 29 avril 2014 une
nette aggravation des douleurs osseuses de la recourante durant les 12
derniers mois, dont il résultait une incapacité de travail totale dans toutes
activités. Le Dr G.________ du SMR, après discussion avec le Dr Z.,
a dit par avis du 6 mai 2014 ne pas être convaincu de l’aggravation de
l’état de santé en l’absence d’éléments objectifs nouveaux, confirmant
dès lors une capacité de travail de 50%. Le SMR n’a pourtant pas mis en
œuvre de nouveaux examens, alors qu’un doute subsiste sur l’état de
santé de la recourante et son évolution. On relèvera ici qu’un trouble
somatoforme douloureux a été évoqué à plusieurs reprises, sans que cette
question n’ait fait l’objet d’une instruction. Ainsi le Dr J. notait déjà
dans son rapport d’expertise médicale du 21 décembre 2007 qu’en
présence d’un tableau complexe où semblait prédominer des douleurs
d’origine non organique, il serait vraisemblablement utile de pouvoir
disposer d’une appréciation psychiatrique afin de préciser l’existence
d’une éventuelle comorbidité significative à ce tableau fortement
évocateur d’un trouble somatoforme douloureux persistant. Le Dr
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25 -
B.________ a quant à lui mentionné un « état anxieux », mais aurait déclaré
par téléphone au Dr Z.________ qu’il n’y avait pas d’atteinte incapacitante
au plan psychiatrique. Cette seule affirmation n’est toutefois pas de nature
à écarter toute investigation sur ce plan.
Des incertitudes persistent donc sur l’état de santé de la
recourante aux plans psychiatrique et rhumatologique, qui méritent d’être
levées dans le cadre d’une instruction complémentaire.
c) Partant, la Cour de céans ne disposant pas d'informations
médicales suffisantes sous les angles somatique et psychique, il ne saurait
être question de procéder ici à l'examen du degré d'invalidité de
l'intéressée.
6.a) Le juge cantonal qui estime que les faits ne sont pas
suffisamment établis a en principe le choix entre deux solutions : soit
renvoyer la cause à l'assureur pour complément d'instruction, soit
procéder lui-même à une telle instruction complémentaire. Un renvoi à
l'assureur, lorsqu'il a pour but d'établir l'état de fait, ne viole ni le principe
de simplicité et de rapidité de la procédure, ni le principe inquisitoire. Il en
va cependant autrement quand un renvoi constitue en soi un déni de
justice (par exemple, lorsque, en raison des circonstances, seule une
expertise judiciaire ou une autre mesure probatoire serait propre à établir
l'état de fait), ou si un renvoi apparaît disproportionné dans le cas
particulier (cf. TF 9C_162/2007 du 3 avril 2008 consid. 2.3). A l'inverse, le
renvoi à l'assureur apparaît en général justifié si celui-ci a constaté les
faits de façon sommaire, dans l'idée que le tribunal les éclaircirait comme
il convient en cas de recours (cf. DTA 2001 n° 22 p. 170 consid. 2). Le
Tribunal fédéral a précisé cette jurisprudence, en indiquant qu'un renvoi à
l'administration est en principe possible lorsqu'il s'agit de trancher une
question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun éclaircissement, ou lorsqu'il
s'agit d'obtenir une clarification, une précision ou un complément quant à
l'avis des experts interpellés par l'autorité administrative ; a contrario, une
expertise judiciaire s'impose lorsque les données recueillies par
l'administration en cours d'instruction ne revêtent pas une valeur probante
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suffisante sur des points décisifs (cf. ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et
4.4.1.5).
b) En l'occurrence, l'instruction diligentée par l'OAI s'avère
insuffisante en ce qui concerne l'aspect médical, en particulier s’agissant
de l’évolution de l’état de santé de la recourante en lien avec la maladie
de Gaucher. Compte tenu de ces circonstances particulières, le renvoi de
la cause à l'OAI – auquel il appartient au premier chef d'instruire,
conformément au principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales (cf. art. 43 al. 1 LPGA) – apparaît comme
étant la solution la plus opportune. Il se justifie donc de lui renvoyer
l'affaire pour qu'il en complète l'instruction par la mise en œuvre d'une
expertise somatique et psychiatrique (cf. art. 44 LPGA). Il appartiendra
ensuite à l'office, sur la base des données ainsi récoltées, de rendre une
nouvelle décision.
7.a) Le recours doit dès lors être admis et la décision attaquée
annulée, la cause étant renvoyée à l’intimé pour complément d’instruction
au sens des considérants puis nouvelle décision.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1
bis
LAI). En l'espèce, il convient d'arrêter
les frais judiciaires à 400 fr. et de les mettre à charge de l'OAI, qui
succombe.
La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance d'un
mandataire professionnel, a droit à des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu'il convient d'arrêter à 2'500 fr. à la charge de l'OAI, ce montant
couvrant celui revenant à l’avocat d’office.
Par ces motifs,
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27 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 27 mai 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction dans le sens
des considérants puis nouvelle décision.
III. Un émolument judiciaire de 400 fr. (quatre cents francs) est
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante un montant de 2’500 fr. (deux mille
cinq cents francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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28 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Aba Neeman (pour N.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :