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TRIBUNAL CANTONAL
AI 135/14 - 141/2015
ZD14.025202
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
Mme Dessaux, juge, et M. Gutmann, juge assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Sara Giardina, avocate à
Lausanne
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé
Art. 8 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 44 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A. S.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1965,
de nationalité portugaise, résidant en Suisse depuis le 14 février 1988,
sans formation professionnelle, a travaillé en tant que serveuse au Café
[...], à [...], du 1
er
juin 2007 au 30 novembre 2010.
Il ressort d’un rapport établi le 7 janvier 2011 par les
Drs K., alors chef de clinique-adjoint à l’Hôpital psychiatrique [...],
et R., médecin assistante, à l’intention de l’assurance perte de
gain de l’assurée, [...] SA, que l’intéressée a été hospitalisée du 8 au
26 novembre 2010 en raison d’un trouble de l’adaptation avec réaction
mixte anxieuse dépressive.
Le 28 janvier 2011, l’assurée a rempli et signé un formulaire
de demande de prestations AI pour adultes, faisant état d’un état
dépressif réactionnel à la suite d’une problématique professionnelle, d’une
sous-lombalgie et de migraines. Elle a exposé être en incapacité totale de
travail depuis le 19 juillet 2010.
Le 28 février 2011, la Dresse G., spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée, a établi un
rapport dans lequel elle a posé le diagnostic avec effet sur la capacité de
travail d’état dépressivo-anxieux réactionnel à une problématique
professionnelle.
Dans un rapport du 3 mars 2011, les Drs K. et
R.________ ont confirmé leur précédent diagnostic de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, existant depuis le
mois de juin 2010. Ils ont indiqué que l’assurée était suivie depuis
plusieurs mois par le Dr H.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, en raison d’une symptomatologie anxio-dépressive
développée à la suite d’un mobbing en milieu professionnel.
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3 -
Le Dr X., spécialiste en neurologie, a produit un
rapport du 7 mars 2011, dans lequel il a posé les diagnostics avec effet
sur la capacité de travail d’arthralgies et de lombalgies, relevant que
l’assurée avait des difficultés à porter et à se déplacer, souffrant en outre
d’anxiété. Il a annexé à son rapport un courrier adressé le 22 novembre
2010 à l’Hôpital psychiatrique [...], dont il ressort qu’un examen
neurologique conduit le 18 novembre 2010 était dans les limites
physiologiques. Il a en outre joint deux rapports (IRM/ARM cérébrales et
scanner cérébral) établis le 16 février 2011 par le Dr [...], spécialiste en
radiologie, qui ont mis en évidence une petite calcification située dans la
région postéro-inférieure du lobe occipital droit.
Le 8 mars 2011, le Dr H. a rendu un rapport, dans
lequel il retient les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de
troubles dépressifs sévères et de troubles anxieux et dépressifs mixtes.
Sur mandat de l’assureur perte de gain, le Dr M.________
(spécialiste en psychiatrie et psychothérapie), avec la psychologue [...], a
rendu le 31 mars 2011 un rapport d’expertise psychiatrique de l’assurée.
Posant le diagnostic de trouble de l’adaptation avec réaction mixte
anxieuse et dépressive de gravité légère à moyenne prenant racine sur
une personnalité sub-dépendante sub-décompensée, il a estimé que
l’intéressée était en mesure de reprendre une activité professionnelle
complète chez un autre employeur, à 50% au plus tard le 15 mars 2011
puis éventuellement à plein temps dès le début du mois d’avril 2011.
L’expert M.________ a retenu un score de 17 au test psychométrique de
Hamilton (hétéro-évaluation) correspondant à une dépression légère et un
score de 21 au test de Beck (auto-évaluation) correspondant à une
dépression modérée. Il a relevé que le résultat du test de Hamilton et
l’examen clinique plaidaient pour une symptomatologie dépressive légère
à moyenne, mais que le test de Beck et tous les facteurs du Symptom
Check-list SCL-90R (réd. : questionnaire à remplir par le patient concerné),
y compris les traits psychotiques et les traits paranoïaques, étaient
fortement pathologiques. Selon l’expert, ce type de profil évoluait
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généralement vers une tendance à la dramatisation ou à l’amplification
des symptômes, ce qui pouvait expliquer une discordance potentielle
d’appréciation entre l’expert et le médecin traitant.
Toujours dans le cadre de l’assurance perte de gain, l’assurée,
par la plume de sa protection juridique, a contesté les constatations du
Dr M.________ quant à la possibilité d’une reprise d’activité professionnelle
par lettre du 3 juin 2011, produisant deux rapports des Drs G.________ et
H.________ des 9 et 10 mai 2011. La première relève que le rapport
d’expertise semble assez cohérent, la reprise de l’activité étant toutefois
prématurée. Le second conteste la gravité de l’épisode dépressif léger ou
moyen retenue par l’expert, estimant qu’elle est majeure et sévère; il
reproche en outre à l’expert de n’avoir pas tenu compte de l’évolution
négative de l’état de santé de l’assurée en retenant une capacité de
travail de 50% dès le mois de mars 2011.
Le Dr M.________ a rendu un rapport d’expertise
complémentaire le 14 juillet 2011, maintenant ses constatations. Il a
relevé que la discordance entre son appréciation et celle des médecins
traitants de l’assurée était attendue dans la situation de l’assurée, mais
qu’aucun élément nouveau ne lui permettait de reconsidérer sa position.
Dans une lettre de sortie du 23 février 2012, les Drs P.________
(spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) et N.________ (médecin
assistante), ont exposé que l’assurée avait été hospitalisée à l’Hôpital
psychiatrique [...] en mode volontaire du 7 au 10 janvier 2012, pour une
mise à l’abri d’idées auto-agressives et hétéro-agressives sur une
consommation massive d’alcool. Ils ont posé les diagnostics de trouble de
l’adaptation avec réaction mixte anxieuse et dépressive, de difficultés
dans les rapports avec le conjoint ou le partenaire et de difficultés liées à
l’emploi et au chômage.
L’Office de l’assurance-invalidité (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a
mis en œuvre une expertise, finalement confiée au Dr L.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Dans son rapport du 25 mars
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2013, celui-ci a observé une humeur dépressive de manière fluctuante et
une labilité affective, relevant en outre notamment ce qui suit :
"(...) V. Constatations cliniques :
1.Observations cliniques par l’expert
L’assurée se présente ponctuellement (réd. : à) l’examen prévu. Elle
est accompagnée de son mari qui a assumé le trajet et pris congé
pour la conduire.
Il s’agit d’une femme de taille moyenne, de corpulence normale,
faisant son âge (48 ans au moment de l’expertise). Elle est habillée
d’une manière sobre, elle porte plusieurs bijoux discrets et elle est
soignée sur sa personne.
L’assurée est souriante aux présentations, aimable et ouverte. Sa
poignée de main est normalement forte, sans moiteur. Il n’y a pas
de ralentissement moteur à observer, les pas sont normaux, il existe
une certaine souplesse. En position assise, elle reste d’une manière
stable sur le fauteuil, assise souvent un peu penchée en avant,
parfois avec une intensification pour s’exprimer et convaincre.
L’assurée est collaborante, il n’y a pas de signes d’exagération et de
démonstration, mais il existe une nette accentuation pour la partie
où elle se sent souffrante ou lésée. Nous observons ici qu’elle dévie
du focus initial d’une question pour amener ce qui lui paraît
important dans ce sens-là. Elle est d’une manière générale très
habitée par des sentiments d’injustice (expertise précédente,
assurance, ex employeur et le processus vécu qu’elle nomme
harcèlement). Elle est d’ailleurs, en contacts avec ces sujets, très
vite émotionnée, en partie en larmes.
L’assurée s’exprime dans un français correct, elle dispose d’un bon
vocabulaire et elle parle avec un discret accent. Sa voix est
normalement forte, modulée selon les émotions. Son débit est
normal, parfois accentué.
Il n’y a pas de difficultés de concentration, de l’attention ni de la
mémoire dans les parties où elle est euthymique (cf. ci-dessous),
elle est par contre légèrement dysfonctionnelle dans les parties où
elle est émotionnée comme décrit. Il y a ici tout à coup un manque
de mots ou d’expressions, quelques confusions, un discours moins
structuré, des inattentions et des précipitations. Très vite,
remarquant elle-même ses dysfonctionnements, elle s’énerve et
accentue ainsi les phénomènes momentanément.
L’intelligence est dans la norme.
L’assurée n’est pas particulièrement fatiguée et ne fatigue pas
durant la durée d’observation.
En principe ses réponses aux questions et récits sont structurées et
compréhensibles. Exceptions font ici les passages de perturbations
mentionnées.
Les capacités de raisonnement et de jugement sont préservées.
Il existe une bonne fluidité idéique. L’assurée est plutôt proactive
dans l’expression.
Il n’y a pas de symptômes de la lignée psychotique. L’assurée n’est
pas en proie à des délires ou hallucinations. Il n’y a pas de
symptômes négatifs.
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6 -
Sur le plan affectif, l’assurée est très émotive et fait souvent de
rapides changements entre euthymie, sourires, moments amusés et
tristesse, larmes et thymie abaissée. Ces dernières phases de
thymie abaissée sont toujours liées à des sujets subjectivement
pénibles, des événements vécus douloureusement et l’évocation de
personnages qui l’ont déstabilisée. Ainsi, la réactivité et l’oscillation
émotionnelle sont accentuées mais il n’existe pas de fixation
thymique.
L’assurée valorise des relations et choses émotionnelles positives.
Elle ne se projette que très prudemment dans l’avenir restant très
fixée sur les blessures vécues et ses besoins de réparation.
L’énergie vitale est bien palpable. Quelques ouvertures pour des
plaisirs et les choses de la vie sont mentionnées.
L’assurée n’est pas particulièrement anxieuse en situation
d’examen. Il existe une phase initiale de légère crispation, mais qui
se dissipe par la suite. Des manifestations neurovégétatives sont
observables en lien avec l’émotion accentuée : rougissement,
tremblement des mains et respiration irrégulière, parfois avec
accentuation de type hyperventilation.
Il n’y a pas d’émotions agressives ou colériques.
Il s’agit d’une personnalité compensée. Elle se situe dans un registre
de souffrance personnelle accentuée, associée à une forte demande
de réparation. Par ailleurs, la situation actuelle est bloquée dans le
sens que deux procédures sont pendantes à la justice et desquelles
l’assurée espère ladite réparation.
Autrement, dans la relation directe, elle est adéquate. Elle n’est pas
particulièrement défensive. La distance interpersonnelle est
correctement gérée.
(...)
VII. Discussion :
En ce qui concerne nos propres analyses de la situation clinique en question, il nous
paraît important de souligner que nous favorisons des approches diagnostiques qui
différencient les informations venant de l’expertisée de celles observées par
l’expert. Les premières sont susceptibles d’être influencées par des facteur extra
médicaux, le ressentiment personnel du sujet, son éventuelle tendance à
l’accentuation ou sa situation sociale.
Pour ces mêmes raisons, nous ne travaillons pas d’entrée avec les échelles
« classiques », par exemple l’échelle de dépression de Hamilton (qui contient par
exemple 13 critères sur les 21 issus de l’auto-évaluation), même si elles sont dites
« hétéro-évaluation ». Il est de même pour d’autres questionnaires d’auto-
évaluation (index de satisfaction travail, index de tension, soutien social perçu,
score EPICE, mental health index, EVA, douleurs, ect.).
Nous favorisons les critères établis dans la Classification internationale des
Maladies, version actuelle 10, issus du travail continu de consensus de
l’Organisation Mondiale de la Santé, affinés dans les « Critères diagnostics pour la
recherche » (WHO/OMS Genève, Masson 1994).
La situation pour laquelle vous avez donné mandat d’examen
concerne une femme de maintenant 48 ans qui est depuis plus de
deux ans en arrêt de travail.
S.________ est issue d’une famille nombreuse du Portugal où elle a
vécu une enfance sans carence affective majeure ni traumatisme.
Elle a fait une scolarité basique, elle a travaillé en tant que fille au
pair, elle est venue en Suisse à l’âge de 17 ans, d’abord en tant que
saisonnière, à partir de 1988, permanente. Elle s’est assez vite
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adaptée à son nouvel entourage, elle a appris le français (plus tard
aussi l’italien), elle a travaillé d’abord en arrière-fond d’un hôtel,
ensuite aussi en tant que sommelière, activité qui est devenue par
la suite en quelque sorte sa profession. Elle a travaillé dans ce
domaine dans plusieurs établissements en Suisse romande et elle a
été pendant dix ans co-tenancière avec son mari d’un établissement
public. En quelque sorte, il s’est créé ici une identité personnelle et
professionnelle très forte d’être compétente dans la restauration, ce
qui explique l’intensité de la réaction au moment où elle a été
critiquée par son dernier patron.
Pratiquement depuis son arrivée en Suisse, elle a été dans un lien
très personnalisé avec dernier, [...] et sa famille. Elle et plusieurs de
ses frères et sœurs on travaillé chez ce couple, se sont aussi
occupés des enfants de la famille [...] et en quelque sorte l’assurée a
presque fait partie de la famille.
Ces liens très positifs et de longue date ont été brisés
progressivement entre 2009 et 2010. Suite au divorce de son
patron, ce dernier s’est lié à une autre femme qui a pris en finalité la
place de S.________ dans l’établissement. Selon ses descriptions,
l’assurée a été pendant toute cette période confrontée à des
critiques injustifiées, des remarques dégradantes, un ensemble
qu’elle a caractérisé comme mobbing. Durant cette même période
elle a été confrontée à des symptômes de la ménopause avec acné
et forte transpiration. Tout ceci n’a pas aidé pour sa confiance en
elle-même et en finalité, il y a eu ici aboutissement vers un état
anxio-dépressif. Jusqu’ici et pour ce terme, il y a un consensus entre
tous les intervenants, l’assurée elle-même, les médecins de l’hôpital,
son psychiatre traitant et son médecin généraliste traitant.
Son licenciement prononcé en octobre 2011 l’a conduite deux
semaines après à une hospitalisation à la clinique psychiatrique [...].
Les descriptions des médecins de cet établissement sont très
claires : avec des mesures thérapeutiques mises en place, une nette
amélioration des symptômes à touts les niveaux, anxiété, sommeil
et thymie a été constatée. Le diagnostic était celui d’un trouble de
l’adaptation, donc sans notion d’atteinte durable.
Par la suite, il y a eu une recrudescence de la perturbation anxio-
dépressive dans le sens que l’expertise du Dr M.________ et les
conclusions annoncées de ce dernier ont provoqué une nouvelle
aggravation de la situation. Vu avec distance, les descriptions du
médecin ressemblent à un deuxième trouble de l’adaptation avec
réaction anxieuse et dépressive, surajoutée au premier, suite au
licenciement. Ensuite, les avis des médecins ont divergé : si le
médecin traitant a rejoint sur le principe les conclusions du
Dr M.________ (mais en nuançant le temps de reprise nécessaire), le
psychiatre traitant a argumenté un état dépressif sévère et semble
avoir rejoint la vision dramatique de la patiente. Ce clivage est en
vigueur jusqu’à aujourd’hui.
La situation est compliquée par le fait que S.________ a déclenché
deux plaintes à la justice. D’une part, il y a la contestation des
conclusions de l’expert M.________ et une lutte pour une plus longue
reconnaissance de l’incapacité de travail. D’autre part, il y a une
plainte pendante contre son ex employeur pour harcèlement moral
et licenciement abusif. Apparemment (information orale de
S.________) une séance a eu lieu en 2012 mais sans aboutir à une
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décision de justice. Elle nous a transmis aussi que le juge serait en
attente de notre rapport d’expertise et d’autres informations du [...]
pour décider. Nous nous trouvons donc dans une situation de fortes
influences conflictuelles et dans un risque d’être instrumentalisé.
Ce que S.________ a mis sous silence lors de notre examen était le
fait qu’il existe de longue date aussi un conflit de couple plutôt
massif. Nous avons appris à travers les nouveaux documents de
l’hôpital [...] qu’il y avait en 2011 la découverte d’une relation
extraconjugale du mari. Ceci a conduit à une nouvelle
décompensation anxio-dépressive avec une association à une
consommation excessive d’alcool.
A nouveau les diagnostics étaient circonstanciels et avec évocation
d’un trouble de l’adaptation. A la fin de l’hospitalisation une
séparation a été annoncée, mais apparemment pas effectuée.
S.________ nous a parlé uniquement d’un certain « éloignement ».
En ce qui concerne la situation médico-psychiatrique actuelle, nous
nous sommes trouvés en face d’une patiente avec de nombreuses
plaintes du côté somatique, voire une dominance des aspects
somatiques. Elle évoquait des migraines, des tremblements, des
douleurs de dos, des douleurs à la poitrine, kystes, hypertension etc.
Pour elle, subjectivement, c’est surtout les tremblements des mains
qui empêcheraient une reprise d’activité en tant que sommelière.
Son discours était autrement centré sur son vécu douloureux chez
son ex employeur et elle était à l’évocation de ces problématiques
très émotionnée et partiellement en larmes. Les blessures
narcissiques la préoccupent visiblement encore beaucoup et l’aspect
qui est accentué par ladite mise en question de son identité de
sommelière.
On observation directe, son état psychique était plutôt compensé.
En dehors des fluctuations émotionnelles mentionnées, elle pouvait
être souriante, aussi normo-thymique, il n’y avait pas de
dysfonctionnements cognitifs à constater et elle était assez
proactive dans son expression. Elle ne manquait pas d’élan vital et
elle a évoqué un certain nombre d’ouvertures pour les choses de la
vie et des plaisirs. La description de son quotidien et de ses
interactions sociales n’a pas relevé de dysfonctionnements majeurs.
Finalement elle a très bien résumé elle-même son état émotionnel
dans la phrase : « Les consultations chez la Dresse [...] me font du
bien, comme chez vous, je pleure un bon coup, ensuite je suis
mieux ».
L’assurée était observante, nous avons fait un dosage de
l’antidépresseur qui a montré un taux non seulement correct mais
« super correct ». Ceci dit, le taux sérique du Cipralex était très
supérieur à la norme, ceci probablement lié à la quantité de la
prescription et à une métabolisation individuelle diminuée. Ces
résultats nécessitent adaptations et corrections.
En résumé, il ne s’agit donc pas d’un état dépressif dans le sens
clinique et décompensé. Pour clarifier ce point litigieux, voici
l’application des critères OMS :
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On se trouve donc en résumé dans une situation avec fluctuations
émotionnelles, moments de déprime, ce qui est équivalent à un état
de dysthymie. Si un état dépressif de plus grande intensité avait
existé auparavant (ce que nous ne pouvons théoriquement pas
exclure), il est au stade actuel compensé à ce niveau plutôt bénin.
Ce n’est donc en aucun cas l’état thymique qui empêche une
activité professionnelle.
Nous avons compris une bonne partie des manifestations
somatiques sous forme d’une expression secondaire de la
conflictualité qui a opposé l’assurée et son ex employeur et plus tard
l’expert précédent (aussi en lien avec le conflit de couple). Il ne
s’agit pas de somatisations dans le sens propre et défini du terme et
surtout pas d’une entité psychiatrique indépendante. Le lien le plus
proche entre ces manifestations et l’état psychique passe par
l’anxiété ;
La déstabilisation dans ses automatismes, sa confiance
professionnelle et surtout les tremblements, peut être compris
comme une expression anxieuse et secondaire. Ceci dit, avec la
longueur de l’absence d’activité professionnelle, rien n’a pu se faire
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sur le plan de la réparation, ou du reconditionnement professionnel.
Comme souvent, plus la personne est éloignée de ses activités et
aptitudes, plus le hiatus s’agrandit, plus les symptômes se
pérennisent. Une fin de ce processus n’est pas en vue puisque les
procédures à la justice (et dans le couple) sont toujours pendantes.
Toute cette incertitude entretient évidemment le maintien des
symptômes.
L’assurée (et à quelques endroits de leurs rapports, aussi les
médecins) n’a pas complètement exclu une reprise d’activité. Tout
en excluant celle de sommelière, elle a signalé qu’elle regarde de
temps en temps les annonces pour trouver une activité alternative,
par exemple comme employée de la [...]. Ceci veut dire qu’elle se
positionne mentalement dans une aptitude, ce qui correspond
finalement tout à fait à son état objectivement constaté.
VIII. Diagnostic et conclusions :
Avec l’ensemble des éléments discutés, ainsi que nos analyses
effectuées et après pondération de tous les éléments, nous retenons
sur le plan diagnostique et psychiatrique actuellement :
1.Dysthymie (34.1)
2.Etat anxieux d’intensité légère (F41.1), associé à
3.Dysfonctionnements neurovégétatifs
somatoformes (F45.3).
Comme analysé ci-dessus, les trois diagnostics mentionnés sont les
suites du trouble de l’adaptation avec réaction anxieuse et
dépressive mixte qui s’est déroulée avec trois pics. La situation est
jusqu’à aujourd’hui extrêmement surchargée par des facteurs extra
médicaux, notamment le désir de réparation, le déconditionnement
et les procédures pendantes à la justice.
En faisant abstraction de ces facteurs, on peut clairement
déterminer qu’il existe d’un point de vue médico-théorique une
capacité de travail entière pour toutes les activités accessibles avec
les formations et expériences de l’assurée. À notre avis, ceci inclut
aussi les problèmes de tremblements que nous avons interprétés
comme une manifestation secondaire de l’anxiété sous-jacente dans
l’exercice de sa profession, donc indirectement liée au processus de
déconditionnement. Formulé à l’envers, ceci veut dire que si
l’assurée travaillait dans un entourage rassurant et normal, très
probablement les tremblements disparaîtraient. Si tel n’était pas le
cas, il est tout à fait imaginable que l’assurée s’adapte à d’autres
contextes professionnels dans des domaines non qualifiés ou peu
qualifiés.
Pour ce qui concerne le passé, il y a peu de modifications à apporter
à l’appréciation de l’expert précédent. Tout au plus, et ici nous
pouvons suivre le médecin traitant, on peut admettre que la
deuxième période de trouble de l’adaptation, liée à l’expertise
même, a retardé le processus de réinsertion. Nous estimons que la
durée de la résorption de cette problématique n’aurait pas dépassé
la durée de trois mois. Il (réd. : en est) est de même pour le dernier
épisode de trouble de l’adaptation (début 2012).
En analogie l’on peut faire les mêmes constats pour le conflit de
couple qui est maintenant plus ou moins chronique. Il ne conduit pas
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11 -
à une incapacité de travail ; il influence toutefois la perception
personnelle, une certaine morosité et crainte pour l’avenir.
Bien entendu, il s’agit d’une évaluation médico-théorique pure car
dans la réalité, les facteurs extra médicaux ont dominé.
(...)"
Le Dr W., spécialiste en médecine interne générale au
Service médical régional de l’AI (ci-après : le SMR), s’est rallié aux
conclusions de l’expert L. dans un avis médical du 9 avril 2013,
retenant que la capacité de travail de l’assurée avait en tout temps été
pleine et entière dans toute activité.
Le 11 juillet 2013, l’OAI a établi un projet de décision tendant
au refus de reclassement et au refus de rente d’invalidité, l’assurée
présentant une capacité de travail entière dans toute activité.
Par lettre du 18 novembre 2013, la recourante a contesté les
constatations de l’expert L., lui reprochant de ne pas avoir accordé
l’importance adéquate au diagnostic de dépression récurrente, ni à sa
symptomatologie et à l’impact du pronostic. Elle a fait valoir que le
diagnostic de trouble dépressif était dans son cas plus adéquat que celui
de dysthymie.
Le Dr F., médecin au SMR, s’est prononcé sur cette
missive dans un avis médical du 27 janvier 2014, exposant qu’aucun
élément médical n’étayait les allégations de l’assurée.
Par décision du 15 mai 2014, l’OAI a confirmé son projet du
11 juillet 2013, dont il a repris les motifs.
B.Par acte du 19 juin 2014, S.________, désormais assistée de
l’avocate Sara Giardina, a interjeté recours contre cette décision – qu’elle
soutient avoir reçue le 20 mai 2014 –, concluant à sa réforme en ce sens
qu’une rente entière lui est octroyée dès le 8 février 2011 et que des
mesures de reclassement sont mises en œuvre en sa faveur. Invoquant
l’arrêt I 590/05 du 27 février 2007, elle a soutenu que les éléments au
dossier attestaient d’une dépression, en tout cas d’une atteinte psychique
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entraînant une invalidité. Relevant que l’expert L.________ n’avait pas pu
se déterminer sur l’aspect neurologique de ses tremblements des mains,
qu’il n’avait pas motivé la non-prise en compte du constat de thymie
dépressive et de labilité affective dans ses conclusions et qu’il n’avait pas
procédé à un test de Hamilton, elle a remis en cause la valeur probante de
ses constatations. Elle a produit un rapport établi le 6 juin 2014 par le
Dr H.________ appuyant ses allégations, ce praticien soulignant en outre
l’absence d’antécédents dépressifs avant le conflit professionnel de
l’année 2010 et le fait que les deux hospitalisations aux mois d’octobre
2011 et janvier 2012 attestaient d’un trouble dépressif récurrent et d’un
trouble anxieux important. "Subsidiairement", la recourante a requis la
mise en œuvre d’une nouvelle expertise judiciaire.
A l’appui de sa réponse du 11 septembre 2014, l’intimé a
produit un avis médical établi le 31 août 2014 par le Dr J.________ du SMR,
qui a relevé que le Dr H.________ n’avait pas argumenté ses contestations
relatives aux diagnostics posés par l’expert L., et qu’il n’apportait
aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause les conclusions
de l’expertise. L’intimé a fait siennes ces constatations.
Répliquant le 6 octobre 2014, la recourante a remarqué que
l’intimé ne s’était pas prononcé sur les incohérences qu’elle avait relevées
dans le rapport d’expertise. Elle a fait valoir qu’elle avait effectué un jour
d’essai dans un hôtel, mais ne pas avoir pu stabiliser ses mains ni
mémoriser les actions à exécuter. Elle a produit trois pièces, dont une
attestation de l’hôtel concerné et un rapport d’expertise judiciaire rendu le
16 octobre 2013 devant le Tribunal d’arrondissement de [...] par les
Drs V. et C., spécialistes en psychiatrie et psychothérapie,
qui ont notamment fait les constatations suivantes :
"(...) DIAGNOSTICS PSYCHIATRIQUES (...)
Episode dépressif au décours (F32.1)
DISCUSSION
Nous sommes en présence d’une femme de quarante-huit ans,
originaire du Portugal, mariée, mère d’une jeune fille âgée de vingt-
trois ans. Sans formation professionnelle, S. a exercé une
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activité dans la restauration durant de nombreuses années, en tant
que serveuse. Elle a par ailleurs tenu un restaurant avec son mari
durant une dizaine d’années. Depuis le mois de juillet 2010, elle est
à l’arrêt de travail à 100%. La présente expertise est demandée
dans le cadre d’un conflit de travail qui l’oppose à son dernier
employeur.
Durant la période de son activité de serveuse au Café [...], S.________
rapporte notamment un vécu d’humiliation, d’injustice,
d’incompréhension. Dans ce contexte, elle développe des
symptômes de nature principalement dépressive et anxieuse qui
mènent à un arrêt de travail dès le mois de juillet 2010.
Par la suite, S.________ bénéficie d’un suivi spécialisé auprès du
Docteur H., psychiatre-psychothérapeute, avec introduction
d’un traitement psychotrope antidépresseur et anxiolytique. Elle
bénéficie également d’une psychothérapie auprès d’une
psychologue travaillant dans le cabinet médical du Docteur
H.. A deux reprises, une péjoration de l’état de santé
psychique de S.________ entraîne une hospitalisation en milieu
psychiatrique. La deuxième hospitalisation fait suite notamment à
des difficultés conjugales, dont il reste par ailleurs difficile d’en
préciser l’origine. Par la suite, selon informations dont nous
disposons, l’état de santé psychique de S.________ est décrit comme
légèrement amélioré ces derniers mois.
Le tableau clinique actuel se caractérise notamment par des
manifestations anxieuses, une labilité émotionnelle, des troubles de
la mémoire et de la concentration (qui s’améliorent), ainsi que des
douleurs multiples, sans substrat organique (sur le plan
neurologique) mis en évidence. Sur le plan diagnostique, nous
retenons celui d’épisode dépressif au décours, S.________ étant par
ailleurs toujours au bénéfice d’un traitement psychotrope
antidépresseur.
Par ailleurs, sur le plan du fonctionnement de la personnalité, nous
relevons chez S.________ une dimension histrionique, ainsi que des
aspects dépendant de la personnalité. Cependant, ces traits ne
constituent pas un trouble de la personnalité au sens de la CIM-10
qui se caractériserait par des attitudes et des comportements
nettement disharmonieux dans plusieurs secteurs du
fonctionnement, se manifestant sous la forme d’un mode de
comportement inadéquat, durable, persistant, profondément
enraciné et inadapté à des situations personnelles et sociales très
variées.
En ce qui concerne la consommation de substance psycho-actives,
notamment l’alcool, selon les informations dont nous disposons, la
consommation décrite par S.________ ne répond pas, à l’heure
actuelle, aux critères diagnostics d’un syndrome de dépendance au
sens de cette même classification internationale.
Par ailleurs, notre investigation ne met pas en évidence de
pathologie psychiatrique appartenant au registre de la psychose.
-
14 -
Sur le plan thérapeutique, S.________ poursuit la prise en charge
auprès du Docteur H.________ et de sa collègue psychologue. Elle
poursuit également le traitement médicamenteux psychotrope.
En ce qui concerne la reprise d’une activité professionnelle,
S.________ souhaite pouvoir reprendre une activité adaptée, à temps
partiel, mais pas dans la restauration, en raison notamment des
troubles de la mémoire encore présents et des tremblements.
CONCLUSION
Au terme de nos investigations, nous pouvons répondre comme suit
aux allégués :
(...)
2.ALLEGUE NO 67
A ce jour, soit près de plus d’un an après avoir été
placée en arrêt de travail, elle n’en est toujours pas
remise et se trouve toujours en état d’incapacité.
REPONSE : Lorsque nous la rencontrons dans le cadre de
l’expertise, S.________ est toujours à l’arrêt de travail à 100%.
Cependant, l’amélioration de son état de santé psychique, tel
que décrit actuellement, serait susceptible de permettre la
reprise d’une activité professionnelle adaptée à temps partiel,
en tout cas dans un premier temps, ce que S.________ nous dit
par ailleurs souhaiter.
3.ALLEGUE NO 97
La demanderesse est tombée en arrêt de travail du fait
des pressions et du harcèlement exercés à son
encontre par le défendeur.
REPONSE : Les difficultés que S.________ a rencontrées dans le
cadre de son activité professionnelle au Café du Port, se sont
accompagnées d’une symptomatologie anxieuse et
dépressive importante, qui a conduit à un arrêt de travail.
Cependant, d’un point de vue psychiatrique, ces symptômes,
tout en étant compatibles, ne sont pas spécifiques d’un
éventuel harcèlement subi dans le cadre du travail et ne
permettent pas, par eux-mêmes, d’en tirer une telle
conclusion.
(...)"
La recourante a requis l’audition, en qualité de témoins des
Drs G.________ et H.________.
La réplique et les pièces annexées ont été transmises par avis
du 8 octobre 2014 à l’intimé, qui n’a pas réagi.
-
15 -
Par avis du 27 janvier 2015, le Juge instructeur a rejeté la
réquisition de nouvelle expertise de la recourante, sous réserve de l’avis
de la Cour.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let.
a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Rien ne permet en l’occurrence de contredire la recourante
lorsqu’elle allègue avoir reçu la décision litigieuse le 20 mai 2014 de sorte
que le recours – qui remplit les conditions légales de forme –, déposé
moins de trente jours plus tard le 19 mai 2014, est recevable.
2.Est en l’espèce litigieux le droit de la recourante à une rente et
à des mesures reclassement professionnel de l’assurance-invalidité.
-
16 -
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28 LAI, l’assuré a droit à une rente s’il est
en particulier invalide à 40% au moins (al. 1 let. c), la rente étant
échelonnée selon le taux d’invalidité, à raison d’un quart de rente dès
40%, d’une demi-rente dès 50%, de trois quarts de rente des 60% et d’une
rente entière dès 70% (al. 2).
b) Conformément au principe de la libre appréciation des
preuves (art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 c. 2.1); il doit examiner
objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit la
provenance, puis décider s'ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l'affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu'une autre (ATF 125 V 351 c. 3a; pour le tout TF
9C_398/2014 du 27 août 2014).
Lorsqu’une expertise (art. 44 LPGA) a été mise en œuvre, il ne
suffit pas, pour remettre en cause sa valeur probante, d’exposer que
l'expert aurait dû logiquement présenter des conclusions différentes; il
faut bien plus établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de
nature clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet
de son ouvrage. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont
émis une opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26
juillet 2011 consid. 6.1.2 et les arrêts cités).
4.a) L’intimé s’est en l’espèce fondé sur l’expertise du Dr
L.________ qui, faisant abstraction de nombreux facteurs extra-médicaux, a
retenu une capacité de travail médico-théorique pleine et entière de la
recourante.
-
17 -
b) La recourante – rejointe à cet égard par le Dr H.________ –,
estime que les conclusions de l’expert n’accordent pas l’importance
adéquate au diagnostic de dépression récurrente, ni à sa symptomatologie
et à l’impact du pronostic (courrier du 18 novembre 2013). Dans son
mémoire de recours, elle fait valoir que l’expert n’avait pas pu clarifier la
situation neurologique s’agissant de ses tremblements des mains, qu’il
n’avait pas motivé la non-prise en compte du constat de thymie
dépressive et de labilité affective dans ses conclusions et qu’il n’avait pas
procédé à un test de Hamilton (cf. le rapport du Dr H.________ du 6 juin
2014 produit à l’appui du recours).
Ces arguments ne tendent toutefois pas à démontrer une
éventuelle omission de la part de l’expert, mais visent à remettre en cause
l’appréciation que ce dernier a fait de la situation de la recourante. Ils sont
donc impropres à remettre en cause les conclusions de l’expertise
(cf. supra consid. 3/b in fine). Cela étant, ces arguments sont également
mal fondés, l’expert ayant en effet exposé de manière détaillée – et
convaincante – que la fluctuation de l’humeur de la recourante était à
mettre en lien avec les épisodes conflictuels (en milieu professionnel ou
familial) de sa vie, mais que son état psychique était à cet égard
compensé et ne fondait aucune incapacité durable de travail.
S’agissant du grief fait à l’expert de n’avoir pas procédé à un
test de Hamilton, on rappellera que sous réserve de l’hypothèse – en
l’espèce non réalisée – où l’expertise serait incomplète en l’absence d’un
tel examen particulier, l’expert est libre dans la méthode avec laquelle il
conduit son expertise. La recourante ne peut donc rien tirer de l’absence
d’un test médical particulier dans le cas d’espèce.
c) Reste encore à examiner les conclusions de l’expertise
établie le 16 octobre 2013 par les Drs V.________ et C.________ sur mandat
du Tribunal d’arrondissement de [...].
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18 -
On rappellera d’abord que ce rapport ne vaut pas – dans la
présente procédure – expertise au sens de l’art. 44 LPGA, le mandat confié
aux deux experts reposant sur les dispositions de procédure civile, qui ont
été appliquées dans une procédure distincte devant une autre instance.
L’expertise des Drs V.________ et C.________ ne visait ainsi pas la
clarification des faits de manière exhaustive, mais était restreinte à l’objet
du litige civil tel qu’il ressort des allégués des parties (maxime des débats;
cf. art. 55 al. 1 et 247 al. 1 CPC [Code de procédure civile du 19 décembre
2008 ; RS 272]), les experts civils étant en outre tributaires des pièces
fournies par les parties. Ces éléments, mis en relation avec le risque
d’influence conflictuelle ou d’instrumentalisation que le Dr L.________ a
exposé – de manière convaincante – dans son rapport, conduisent à
accueillir les conclusions des Drs V.________ et C.________ avec réserve. A
l’instar des avis médicaux précités, celles-ci ne sont ainsi propres à
remettre en cause celles du Dr L.________ que pour autant qu’elles mettent
en lumière une omission de ce dernier dans la conduite de sa propre
expertise. Tel n’est toutefois pas le cas en l’espèce, la recourante ne se
prévalant de l’expertise du 16 octobre 2013 que pour remettre en cause
l’appréciation du Dr L..
On relèvera au demeurant que le Dr L. a davantage
étayé ses conclusions que les Drs V.________ et C.. Il ressort ainsi
du rapport de ces derniers qu’ils n’ont pas eu connaissance de tous les
éléments du dossier – ce qui corrobore les réserves exposées ci-avant –,
notamment s’agissant des causes précises de la seconde hospitalisation
de la recourante. En outre, les deux experts envisagent la reprise d’une
activité par la recourante, ce qui plaide – dans le sens des conclusions de
l’expert L. – en faveur d’une incapacité de travail temporaire, à
l’exclusion d’une affection invalidante. Les Drs V.________ et C.________
n’ont par ailleurs pas précisé l’intensité des atteintes qu’ils ont constatées
ni l’influence de celles-ci sur la capacité de travail de la recourante.
d) Aucun élément au dossier ne permet dès lors de remettre
en cause les conclusions bien motivées et convaincantes du Dr L.________.
-
19 -
En l’absence d’atteinte invalidante, c’est dès lors à bon droit que l’intimé a
refusé ses prestations.
5.La Cour dispose ainsi de tous les éléments nécessaires pour
connaître de l’affaire, de sorte qu’il convient de confirmer l’avis du Juge
instructeur du 27 janvier 2015, par lequel la réquisition de la recourante
tendant à la mise en œuvre d’une nouvelle expertise a été rejetée
(appréciation anticipée des preuves; ATF 140 I 285 c. 6.3.1 et les
nombreux arrêts cités). Pour les mêmes motifs, sa réquisition tendant à
l’audition de deux témoins connaît le même sort.
6.a) Il découle de ce qui précède que le recours doit être rejeté
et la décision litigieuse du 13 mai 2014 confirmée.
b) Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI), sont
mis à la charge de la recourante qui succombe. Celle-ci ne peut pas non
plus prétendre à l’octroi de dépens (art. 61 let. f LPGA; art. 55 al. 1 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 mai 2014 par Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de S.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
-
20 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Sara Giardina (pour S.________),
-Office fédéral de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :