402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 125/14 - 34/2016
ZD14.023876
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et M. Métral, juges
Greffière:MmeMonney
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourant, représenté par Alain Barbier, à Yvonand,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1, 16 et 17 al. 1 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 LAI.
-
6 -
Le 27 janvier 2005, le Dr K., spécialiste en
anesthésiologie, a posé le diagnostic de douleurs thoraciques post
thoracotomie gauche. Comme thérapie, il mentionnait un stimulateur
médullaire. Il estimait que l'assuré ne pouvait plus travailler dans sa
profession habituelle mais dans une activité adaptée avec une diminution
de rendement de l'ordre de 50%.
Le Dr D. du SMR (Service médical régional de
l’assurance-invalidité), dans son avis du 28 avril 2005, a retenu une
capacité de travail de 50% dans l'activité habituelle comme dans une
activité adaptée, depuis septembre 2001.
Par décision du 5 juillet 2005, l'OAI a alloué une demi-rente à
l'assuré depuis le 1
er
novembre 2004 pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Depuis le mois de novembre 2003 (début du délai d'attente d'un
an), votre capacité de travail est considérablement restreinte.
Suite à un examen de votre dossier par notre service médical, et
selon les pièces en notre possession, nous constatons que vous êtes
en incapacité partielle de travailler de manière ininterrompue en
raison de votre atteinte à la santé depuis le mois de novembre
2003 ; c'est donc à cette date que commence à courir le délai
d'attente d'une année. »
C.Une révision du droit à la rente a commencé le 12 juin 2008.
Le 4 août 2008, le Dr Q.________ a posé les diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de status post-embolie pulmonaire
bilatérale avec infarctus pulmonaire gauche, status post-exploration
chirurgicale par thoracoscopie du lobe inférieur gauche, thoracodynies
persistantes gauches, hernie discale C4-C5 avec cervico-brachialgies
gauches récidivantes et tendinopathie du sus-épineux gauche. Comme
diagnostic sans conséquence sur la capacité de travail, il a retenu le
diagnostic de colopathie probablement fonctionnelle, une maladie de
Crohn n'ayant pas été confirmée. Il a en outre indiqué ce qui suit:
-
7 -
« Quelle est la situation actuelle ? Persistance des douleurs
latéro-thoraciques gauches. Monsieur J.________ présente aussi des
cervico-brachialgies gauches récidivantes. Il présente également des
épisodes de douleurs abdominales en crampes accompagnées de
diarrhées et dernièrement a présenté un état anxio-dépressif suite à
la séparation conjugale. Il poursuit une activité à 50% qui semble
adaptée, à T.________ à [...].
Quelles sont les limitations fonctionnelles ? En raison de ses
problèmes vertébraux, le port des charges lourdes est contre-
indiqué. Sur le plan de la mobilité, on ne note pas de limitation
particulière. Les limitations sont essentiellement dues au syndrome
douloureux.
Quelle est la capacité de travail exigible ? Est toujours de 50%
maximum »
Le Dr Q.________ a joint divers rapports médicaux à son
rapport.
L'employeur a indiqué le 5 août 2008 que l'assuré travaillait à
50% dans son ancienne activité.
Le 21 août 2008, le Dr N., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a posé le diagnostic de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel sévère (F 33.2) depuis mai 2007 en tout cas. Il a relevé
notamment ce qui suit :
« 1.4. Anamnèse
Patient ayant souffert dès son jeune âge de nombreux troubles
physiques (bec-de-lièvre) et psychologiques (syndrome-psycho
organique, léger trouble I. M. C. épilepsie) pour lesquels il a été suivi
de 1977 à 1985 par différents services médico-pédagogiques du
[...]. En août 1991, commence un apprentissage aux T.. Par
la suite il part habiter à [...], se marie, a un enfant. En 2001, il subit
de graves problèmes cardiologiques puis pulmonaires (embolie
pulmonaire avec d'importantes douleurs résiduelles. De nombreuses
interventions chirurgicales n'amélioreront pas ces problèmes (plus
de neuf en une année). En 2007 sa femme le quitte. Dans ce
contexte, il sombre dans une dépression profonde accompagnée
d'angoisses et consulte des sites pédophiles sur Internet (avec
intervention de la police, enquête, jugement et sanction avec
sursis).
Symptômes actuels
Patient actuellement compensé, plus ou moins stabilisé avec
d'importantes limitations psychologiques et physiques mais
connaissant d'impressionnantes décompensations dépressives et
anxieuses lorsqu'il se trouve confronté à certaines difficultés (retrait,
idées suicidaires, équivalents suicidaires).
Indications subjectives par le patient
-
8 -
Anxiété importante, accablement. Douleurs chroniques qui montent
pendant un à trois jours puis passent. Douleurs dans l'hypochondre
gauche. Douleurs lancinantes dans le bras, en coup de poignard,
arythmies de temps en temps, sudations profuses.
Lors de la dernière consultation, le patient présentait un état
euthymique, mais très précaire. Il était sujet à d'importantes
fatigues limitant considérablement ses possibilités de travail (doit
tous les jours faire une sieste, se reposer et rester chez lui).
1.5. Nature et importance de traitement actuel
D'un commun accord, nous avons convenu que le patient ferait
appel à moi dès qu'il sentirait les prémices d'une nouvelle
décompensation.
Médication actuelle : aucune. De nombreux antidépresseurs ont été
essayés, mais ne sont pas supportés par le patient (réactions
psychotiques). En dernier recours, des gouttes de Surmontil (25
gouttes/jour) lui avaient été bénéfiques.
Recommandations pour la future thérapie : le cadre actuel me paraît
optimal.
1.6. Incapacité de travail médicalement attestée
Profession : [...].
50 % - indéterminé. »
Le Dr N.________ a en outre précisé que l'activité de 50 %
exercée actuellement semblait être un maximum. Il a indiqué que lorsque,
en fonction de diverses exigences professionnelles, l'assuré avait été
sollicité davantage, divers symptômes étaient immédiatement apparus :
troubles de la concentration, irritabilité, troubles du sommeil, fatigue.
Par communication du 12 février 2009, l'OAI a informé l'assuré
que son taux d'invalidité n'avait pas changé au point d'influencer son droit
à la rente et qu'il continuait donc à bénéficier de la même rente que
jusqu'à ce jour (degré d'invalidité : 50 %).
D.Le 12 septembre 2011, l'employeur de l'assuré a écrit à l'OAI
notamment ce qui suit :
« Comme vous le savez, M. J.________ bénéficie d'une demi-rente Al
depuis quelques années en raison de son état de santé que vous
connaissez. Il est occupé chaque après-midi - ce qui lui convient
mieux que le matin - à [...] en tant que collaborateur Front Office
21h/semaine).
Or, suite à des douleurs permanentes au niveau de la cage
thoracique, M. J.________ s'est entretenu avec le soussigné afin de
discuter de son avenir professionnel au sein de T.________. Selon lui,
-
9 -
la pression des objectifs imposée par son job ne lui convient pas,
raison pour laquelle il souhaite que son cas soit revu dans le sens
d'un reclassement professionnel, voire d'une augmentation du degré
d'invalidité.
Nous vous prions donc de réexaminer le dossier de notre employé et
vous en remercions par avance. »
Le 3 octobre 2011, le Dr Q.________ a établi un rapport en ces
termes :
« Diagnostics :
• Thoracodynies persistantes gauches sur status post-embolie
pulmonaire avec infarctus pulmonaire gauche et status post-
exploration chirurgical par thoracoscopie du lobe inférieur
gauche
• Hernie discale C4-C5 provoquant des cervico-brachialgies
gauches récidivantes
• Tendinopathie du sus-épineux gauche
• Etat dépressif réactionnel
• Colopathie probablement fonctionnel
Ce patient présente depuis février 2011 une aggravation de son état
en raison notamment de l'importance des douleurs cervico-
brachiales et des douleurs thoraciques persistantes nécessitant un
traitement de Dafalgan, de Tramal, de benzodiazépines et une prise
en charge chez le Dr K.________ (consultation de la douleur à [...]).
En raison de l'importance des douleurs, le patient présente un état
dépressif réactionnel avec fatigue et troubles de la concentration,
invalidant au niveau de son activité professionnelle. Monsieur
J.________ est sous Surmontil gouttes.
Au point de vue activité professionnelle, on peut estimer un degré
d'incapacité de travail de 70% dans son poste actuel et de 50% dans
une activité adaptée.
Le pronostic reste réservé vu l'évolution actuelle avec persistance
des syndromes algiques malgré le traitement et son état dépressif
(qui est également dû à son récent divorce).
Notons encore chez ce patient qu'en raison de son syndrome algique
et de ses troubles de concentration, il a beaucoup de difficultés à
fournir les prestations demandées dans le cadre de son travail,
raison pour laquelle une demande de reconversion professionnelle
devrait être envisagée.»
Le 27 octobre 2011, ce praticien a répondu au questionnaire
de l'OAI que l'assuré pouvait travailler à 50% dans son activité habituelle
et probablement plus dans une activité adaptée. A la question « peut-on
s'attendre à une reprise de l'activité professionnelle respectivement à une
amélioration de la capacité de travail ? », il a répondu « probablement
-
10 -
oui ». Comme limitations fonctionnelles, il a mentionné des douleurs
thoraciques.
Le 1
er
décembre 2011, le Dr K.________ a indiqué que l'état de
santé de l'assuré était stationnaire, voire aggravé, et que le pronostic était
défavorable. Il a posé le diagnostic de neuropathie thoracique, les
douleurs étant inchangées.
Le 5 mars 2012, le Dr Q.________ a indiqué que l'état de
l'assuré s'était aggravé depuis fin octobre 2011. Il a en outre mentionné
que depuis son dernier rapport du 10 octobre 2011, l'assuré avait dû
cesser son activité depuis le 31 janvier 2012 auprès de T.________ pour des
raisons médicales, son incapacité de travail étant totale dans toute
activité. Il a posé les diagnostics suivants ayant des conséquences sur la
capacité de travail :
-
Etat dépressif réactionnel avec fatigue et troubles de la
concentration
-
Thoracodynies persistantes gauches sur status post embolie
pulmonaire avec infarctus pulmonaire gauche et status post-
exploration chirurgicale par thoracoscopie du lobe inférieur gauche
-
Hernie discale C4-C5 provoquant des cervico-brachialgies gauches
récidivantes
-
Tendinopathie du sus-épineux gauche
-
Colopathie probablement fonctionnelle
Le Dr Q.________ a en outre exposé qu’en raison de son
problème somatique, le patient était souvent absent du travail, et que sur
le plan psychique, il présentait un état anxio-dépressif accompagné de
diminution de la concentration et d'une importante fatigue.
Le 12 juin 2013, le Dr C.________, spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, a posé les diagnostics avec effet sur la capacité de travail
de trouble dépressif, épisode moyen, anxiété généralisée et
consommation de cocaïne nocive pour la santé. Il a mentionné que le
-
11 -
traitement ambulatoire avait débuté le 26 mars 2013, l'incapacité de
travail étant totale depuis cette date et que le précédent médecin était le
Dr Q.. Il a indiqué que l'état de santé de l'assuré s'était aggravé
depuis septembre 2011 où il avait développé des symptômes anxio-
dépressifs dans le contexte d'un stress professionnel. Il ajoutait que son
patient était en arrêt maladie depuis fin 2011. Il a noté que l'assuré
consommait de la cocaïne régulièrement. Il a exposé que les limitations
fonctionnelles étaient les suivantes : « douleurs, tristesse, changement de
l'humeur, dévalorisation, baisse de l'estime de soi, de la concentration et
de la tolérance au stress ». Il a estimé la capacité de travail de l'assuré
nulle dans l'activité habituelle et, en cas d'amélioration de son état
psychique, qu'elle pourrait être augmentée à 30 %, le pronostic étant
réservé.
Un examen rhumatologique et psychiatrique a été organisé au
SMR. Dans leur rapport du 11 février 2014, les Drs B., spécialiste
en médecine interne générale et rhumatologie, et F.________, spécialiste en
psychiatrie et psychothérapie, ont indiqué notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• THORACODYNIE PERSISTANTE G DANS LE CADRE D'UN STATUS APRÈS
THORACOSCOPIE AVEC EXPLORATION CHIRURGICALE DU LOBE INFÉRIEUR
G DANS UN CONTEXTE D'EMBOLIE PULMONAIRE BILATÉRALE AVEC
INFARCTUS PULMONAIRE G. R 07.4.
• CERVICOBRACHIALGIES G DANS LE CADRE DE TROUBLES STATIQUES ET
GÉNÉRATIFS DU RACHIS CERVICAL. M 54.2.
• PÉRIARTHRITE SCAPULO-HUMÉRALE BILATÉRALE AVEC TENDINOPATHIE DU
SUS-ÉPINEUX G. M 75.
• SYNDROME ROTULIEN BILATÉRAL À PRÉDOMINANCE G. M 22.2.
-sans répercussion sur la capacité de travail
• MAJORATION DES SYMPTÔMES POUR RAISONS PSYCHOLOGIQUES.
• COLOPATHIE PROBABLEMENT FONCTIONNELLE.
• LOMBALGIES DANS LE CADRE DE DISCRETS TROUBLES STATIQUES ET
DÉGÉNÉRATIFS DU RACHIS. M 54.5.
• ANCIENNE COCAÏNOMANIE.
• INFECTION INTESTINALE À CLOSTRIDIUM DIFFICILE, ACTUELLEMENT TRAITÉE
PAR ANTIBIOTHÉRAPIE.
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL LÉGER À MOYEN SANS
SYNDROME SOMATIQUE (F33.00/F33.10).
• TROUBLE ANXIEUX SANS PRÉCISION (F41.9).
-
12 -
• MAJORATION DE SYMPTÔMES POUR DES RAISONS PSYCHOLOGIQUES
(F68.0).
• SYNDROME DE DÉPENDANCE À LA COCAÏNE, ACTUELLEMENT ABSTINENT
(F14.20).
APPRÉCIATION DU CAS
[...]
Au status actuel, on note un assuré en état général conservé,
normocarde, hypertendu à 160/100 mmHg (valeurs tensionnelles à
recontrôler chez le médecin traitant). L'assuré présente un discret
excès pondéral avec un BMI à 26. L'assuré présente des
télangiectasies au thorax, une érythrose du visage. L'auscultation
cardio-pulmonaire est normale, la compression thoracique indolore.
L'abdomen est souple, douloureux en fosse iliaque D et à
l'hypochondre D, au niveau du cadre colique, sans défense, ni
détente. Il n'y a pas d'hépatosplénomégalie ou de masse palpable.
Au status ostéoarticulaire et neurologique, pieds nus dans la salle
d'examen, l'assuré déambule normalement, sans boiterie. La
marche sur la pointe du pied et sur le talon est possible ddc.
L'accroupissement est légèrement limité. Il entraîne des lombalgies
et des vertiges. Le relèvement se fait sans aide extérieure. Le status
neurologique est par ailleurs sp, si ce n'est une hypoesthésie et des
dysesthésies de la partie antéro-basale de l'hémithorax G au testing
de la sensibilité superficielle. Les épreuves de Lasègue sont par
ailleurs limitées ddc à 60°, non par un syndrome radiculaire, mais
par un raccourcissement des muscles ischio-jambiers.
Au plan rachidien, on note de discrets troubles statiques du rachis.
La mobilité lombaire est légèrement limitée. La mobilité cervicale
est satisfaisante. La mobilité des articulations périphériques est bien
conservée. Seule la distance pouce-C7 est légèrement augmentée à
D par rapport au côté G. Les épreuves de Jobe et de palm-up sont
douloureuses ddc, surtout à G. La mobilisation du poignet G en
flexion dorsale entraîne des douleurs du poignet et des craquements
de cette articulation. Il existe par ailleurs un syndrome rotulien
bilatéral à prédominance G.
Les examens radiologiques à notre disposition mettent en évidence
des séquelles fibrotiques de la base pulmonaire G avec
émoussement du sinus costo-diaphragmatique G et probablement
surélévation de la coupole diaphragmatique G. Cette image reste
stable au cours des années. L'assuré présente par ailleurs de
discrets troubles dégénératifs du rachis à une IRM lombaire d'août
-
13 -
vertébrale avec, en C5-C6, une légère protrusion discale
paramédiane G sans hernie discale et avec trous de conjugaison et
récessi libres. Une IRM de la cheville et du pied G auraient mis en
évidence un très discret hypersignal aspécifique le long du plan
aponévrotique du muscle abducteur du petit orteil et, à moindre
degré, le long du ligament plantaire long traduisant une infiltration
oedémateuse d'origine indéterminée de probable origine
mécanique. On n'observe cependant aucune lésion osseuse,
ligamentaire ou tendineuse au niveau de la cheville ou du pied.
Une échographie de l'épaule G de septembre 2003 aurait mis en
évidence un discret épaississement du tendon du sus-épineux,
compatible avec une tendinopathie modérée, sans autres lésions
appréciables. Des radiographies de l'épaule G auraient montré une
discrète sclérose du trochiter G. Une arthrographie avec arthro-IRM
de l'épaule G de décembre 2004 aurait mis en évidence des signes
de tendinopathie du tendon du sus-épineux, mais sans rupture de la
coiffe des rotateurs, sans lésions notables des bourrelets. Il existait
également à cette épaule, une arthrose acromio-claviculaire G
modérée. Un CT-Scan abdominal complet du 22.04.2003 aurait mis
en évidence un épaississement pariétal circonférentiel des 7 à 8
centimètres distaux de la dernière anse grêle, faisant suspecter une
probable iléite dont on ne peut déterminer la nature inflammatoire,
infectieuse ou éventuellement tumorale. Selon le Dr H., un
CT-Scan abdominal complet du 05.02.2007 se serait avéré normal.
Dans cette situation clinique, nous retenons les diagnostics
susmentionnés. Au vu de ces diagnostics, nous retenons des
limitations fonctionnelles qui ne sont pas respectées dans l'activité
habituelle d'employé [...] travaillant au guichet et la capacité de
travail est donc nulle dans cette activité. Dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles, nous retenons
tout de même une incapacité de travail de 50 %, au vu du probable
caractère neuropathique des douleurs. Nous ne retenons cependant
pas une capacité de travail supérieure à 50 %, au vu de la
relativement bonne tolérance à la position assise en cours
d'entretien rhumatologique, l'assuré étant resté assis sans gêne
particulière pendant les premières 45 minutes de l'entretien, puis
s'étant levé quelques secondes pour se rassoir pendant les 10
minutes restantes de l'entretien rhumatologique. Cependant, nous
sommes frappés chez cet assuré par une importante fixation sur ses
douleurs et un discours centré sur ces dernières. Dans cette
situation, nous retenons le diagnostic de majoration des symptômes
pour des raisons psychologiques. Nous ne retenons par contre,
comme le Dr. G., un syndrome-douloureux chronique de
type syndrome fibromyalgique, qu'il avait retenu dans son rapport
de consilium du 09.02.2005, l'assuré ne présentant actuellement
des douleurs à la palpation de seulement 2 points typiques de la
fibromyalgie sur 18, ce nombre étant bien insuffisant pour poser ce
diagnostic. A relever cependant qu'à l'époque déjà, le Dr G.________
relevait que les différentes pathologies localisées ne parvenaient
pas à expliquer correctement le syndrome douloureux présenté par
l'assuré. Il faut noter encore que, en raison de la majoration des
symptômes pour des raisons psychologiques, des mesures d'ordre
professionnel risquent d'échouer.
[...]
-
14 -
L'examen psychiatrique de ce jour objective un trouble dépressif
récurrent, épisode léger à moyen, sans syndrome somatique. Deux
critères majeurs sont en effet présents : abaissement de l'humeur
d'intensité légère à moyenne, et réduction de l'énergie entraînant
une augmentation de la fatigabilité et une diminution de l'activité.
Cette réduction de l'énergie est en partie d'origine dépressive, en
partie réactionnelle aux douleurs. Par ailleurs, 2 critères mineurs
sont présents : une diminution de l'appétit et une certaine
diminution de la confiance en soi. L'examen n'a par contre pas
objectivé de diminution de la concentration et de l'attention, pas
d'attitude morose et pessimiste face à l'avenir (l'assuré déclare qu'il
n'en a « aucune idée »), pas d'idéation suicidaire, pas de
perturbation du sommeil d'origine dépressive. Enfin, seuls trois
symptômes du syndrome somatique sont présents : une dépression
plus marquée le matin, une perte marquée de l'appétit et une
diminution marquée de la libido (d'après l'assuré, surtout en relation
avec la prise d'antidépresseurs). Ce diagnostic ne présente pas de
caractère incapacitant.
Par ailleurs, l'examen objective un trouble anxieux, sans précision.
Nous ne retenons pas le diagnostic d'anxiété généralisée
(mentionné par le Dr C.________ dans son rapport du 12.06.2013), en
raison de l'absence d'attente craintive et de tension motrice
continue. Il existe par contre une anxiété fluctuante avec souvent
sensation de boule dans la gorge, qui nous fait retenir ce diagnostic.
Celui-ci n'a pas de caractère incapacitant.
En présence de symptômes physiques initialement dus à un trouble
somatique, mais amplifiés par l'état psychique de l'assuré, le
diagnostic de majoration de symptômes physiques pour des raisons
psychologiques est retenu. Celui-ci impose la discussion des critères
de sévérité : si nous sommes bien en présence de douleurs
chroniques, si l'on doit considérer qu'à l'heure actuelle les
traitements ont échoué, on ne peut actuellement affirmer que l'état
psychique de l'assuré est cristallisé, c'est-à-dire sans évolution
possible au plan thérapeutique, et il n'y a pas de perte d'intégration
sociale dans toutes les manifestations de la vie, comme le montre la
vie quotidienne. Dans ces conditions, ce diagnostic ne présente pas
de caractère incapacitant au sens de l'AI, il ne relève pas de l'Al.
Enfin, une consommation de cocaïne avait été débutée il y a trois
ans et a été arrêtée il y a quatre mois, justifiant le diagnostic de
syndrome de dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent. Ce
diagnostic ne présente pas de caractère incapacitant.
A la fin de l'entretien, l'assuré déclare qu'il aimerait bien partir plus
souvent en [...] parce qu'il s'y sent bien : ses douleurs, dit-il,
diminuent considérablement « à cause du climat chaud et humide ».
L'assuré précise encore que ses « périodes dépressives » ont
toujours été réactionnelles à ses douleurs.
Sur le plan psychiatrique, on doit considérer que l'incapacité de
travail est de 50% dès août 2008 (comme l'atteste le Dr N.________
dans son rapport psychiatrique du 21.08.2008). L'incapacité de
travail est ensuite totale dès le 26.03.2013 (comme l'atteste le Dr
C.________ dans son rapport médical du 12.06.2013), et cette
-
15 -
incapacité de travail devient nulle à partir d'octobre 2013, date du
début du séjour de l'assuré en [...] pour trois mois.
Limitations fonctionnelles
Rachis et thorax : nécessité de pouvoir alterner 2 x/heure la position
assise et la position debout. Pas de soulèvement ou de port régulier
de charges d'un poids excédant 5 kg, pas de travail en porte-à-faux
statique prolongé du tronc, pas de rotation du tronc ou de la tête.
Pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque, pas
de mouvements répétés de flexion-extension de la nuque, pas de
mouvements répétés de flexion-extension du tronc.
Sur le plan psychiatrique, en l'absence de diagnostic incapacitant, il
n'y a pas de limitations fonctionnelles.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis septembre 2001.
Sur le plan psychiatrique, le Dr N., dans son rapport
psychiatrique du 21.08.2008, attestait une incapacité de travail de
50 %. Nous retenons ce taux et cette date.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Il est resté de 50 % dans l'activité habituelle d'employé [...] depuis
cette date. Il est passé à 100 % depuis le 01.12.2011 dans cette
activité. Par contre, dans une activité strictement adaptée aux
limitations fonctionnelles requises par la pathologie ostéoarticulaire,
la capacité de travail est de 50 % depuis septembre 2001.
Sur le plan psychiatrique, on doit considérer, à l'instar du Dr
C., que l'incapacité de travail est totale dès le 26.03.2013,
mais qu'elle est nulle à partir d'octobre 2013, date du départ de
l'assuré pour un voyage de trois mois en [...].
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE :0 % COMME EMPLOYÉ [...].
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE :50 % DEPUIS SEPTEMBRE 2001
0% DEPUIS LE 26.03.13.
50 % DEPUIS OCTOBRE 2013 »
Le 24 février 2014, le Dr S., spécialiste en médecine
interne générale et médecin auprès du SMR, s'est rallié aux conclusions
des Drs B. et F.________.
Le 27 février 2014, l'OAI a informé l'assuré de son intention de
lui allouer une rente entière d'invalidité à partir du 1
er
juin 2013 jusqu'au
-
16 -
31 décembre 2013, puis à nouveau une demi-rente dès le 1
er
janvier 2014,
et cela notamment pour les motifs suivants :
« Résultat de nos constatations :
Actuellement vous bénéficiez d'une demi-rente (taux 50%) versée
depuis le 1
er
novembre 2004.
En septembre 2011, nous avons reçu un courrier de votre employeur
T.________ qui nous informait que votre état de santé s'était aggravé.
Dans le cadre de l'instruction de votre dossier, un examen clinique
rhumatologique et psychiatrique a été mis en place.
L'examen précité a été effectué le 13 janvier 2014. Il ressort de cet
examen :
Sur le plan psychiatrique, votre incapacité de travail était de 50%
depuis septembre 2001. Il est resté de 50% dans votre activité
habituelle d'employé [...] depuis cette date. Ensuite, il est passé à
100% depuis le 1
er
décembre 2011 dans cette activité. En revanche,
dans une activité strictement adaptée aux limitations fonctionnelles
requises par la pathologie ostéoarticulaire, la capacité de travail est
de 50% depuis septembre 2001. Dans le cadre de la révision
actuelle, on doit considérer que votre incapacité de travail est de
100% dès le 26 mars 2013, mais qu'elle est nulle à partir d'octobre
2013, date de votre départ pour un voyage de trois mois en [...].
En résumé votre capacité de travail exigible est de 0% comme
employé [...] au guichet. 50% depuis septembre 2001 dans une
activité adaptée, ensuite 0% dès le 26 mars 2013 et 50% depuis
octobre 2013.
Ainsi, en application de l'article précité, le passage à la rente entière
peut intervenir au plus tôt dès le 1
er
juin 2013, soit trois mois après
l'aggravation de votre état de santé, jusqu'au 31 décembre 2013,
soit trois mois après l'amélioration de votre état de santé. »
L'assuré a fait part de ses objections dans une écriture
mentionnant la date du 5 mars 2014, dans laquelle il a requis un
complément d'instruction, soit un rapport circonstancié de la part du Dr
Q.________ concernant les séquelles invalidantes de la « thoracotomie ». Il
a en outre conclu à être rétabli dans ses droits et à l'octroi d'une rente
d'invalidité complète dès le 1
er
juin 2013 et cela également pour les
périodes où il se trouvait à l'étranger. À l’appui de ses écritures, il a
produit un rapport médical du 10 janvier 2014 du Dr K.________, dans
lequel ce dernier écrivait notamment que la situation était, sur le plan
somatique, inchangée voire pire qu'avant et qu'une fragilité psychologique
-
17 -
s'était également installée. Il indiquait que l'assuré décrivait une nette
amélioration des symptômes au climat tropical, ce qui était tout à fait
possible, l'assuré l'ayant constaté à plusieurs reprises lors de séjours en
[...]. Il a ajouté ne pas avoir de nouvelles options thérapeutiques à
proposer. L'assuré a produit également des photocopies de huit pièces
justificatives de l'hôpital de [...] en [...].
Dans un avis médical du 15 avril 2014, le Dr S.________ a
notamment relevé ce qui suit :
« Dans le rapport d'examen du 13 01.2014 en page 1 mentionnent
que l'assuré souffre depuis 2001 des douleurs thoraciques
persistants suite à une thoracoscopie pour status post embolie
pulmonaire et infarctus pulmonaire. A l'anamnèse actuelle (cf page
-
18 -
E.Par acte du 12 juin 2014, J.________ a recouru contre la décision
du 12 mai 2014 en concluant principalement à l'octroi d'une rente
d'invalidité entière dès le 1
er
juin 2013 tant en Suisse qu'à l'étranger et
subsidiairement à l'annulation de la décision attaquée, la cause étant
renvoyée à l'OAI pour complément d’instruction. Il soutient en substance
que l'amélioration mentionnée par le [...] est négligeable, et que l'OAI n'a
pas suffisamment tenu compte des douleurs thoraciques intenses dont il
souffre, ni des troubles dépressifs récurrents, de l'anxiété généralisée et
de sa personnalité dépendante (notamment cannabis et alcool). Il indique
avoir demandé à l'OAI de compléter l'instruction en demandant d'autres
rapports plus détaillés et objectivant son état de santé et qu'il lui avait
semblé que l'OAI le suivait dans cette démarche puisqu'il avait précisé
dans sa lettre du 10 avril 2014 que des mesures d'instruction
complémentaires seraient peut-être nécessaires. Il allègue en outre avoir
souffert de paralysies cérébrales congénitales (spastiques, athétosiques et
ataxiques [ch. 390 de l’ordonnance fédérale du 9 décembre 1985
concernant les infirmités congénitales ; RS 831.232.21 ; OIC]) et de
troubles cérébraux congénitaux ayant pour conséquence prépondérante
des symptômes psychiques et cognitifs chez des sujets d'intelligence
normale (ch. 404 OIC). Déclarant souffrir depuis son plus jeune âge d'un
syndrome psycho-organique, puis essentiellement de dystonie
neurovégétative marquée s'exacerbant périodiquement sous forme de
crises aigües, il ajoute que ces pathologies ont nécessité plusieurs
hospitalisations à [...] en 1988. Il souligne en outre que le Dr X.,
dans un rapport médical du 11 décembre 1990, mentionnait en plus de
ces affections que le recourant consommait à l'époque des quantités
importantes de cannabis et d'alcool. Compte tenu de l'analyse faite par le
Dr C., il estime que l'intimé n'a pas investigué suffisamment avant
de rendre sa décision. Il soutient que sur le plan économique, aucun
employeur ne voudra l'engager au vu de ses problèmes médicaux et que
la rente doit également lui être versée lorsqu'il séjourne en [...] dès lors
qu'il souffre tout autant de douleurs et qu'il n'est pas autorisé à exercer
une activité lucrative dans ce pays.
-
19 -
Le recourant a également produit un rapport médical du 3 juin
2014 du Dr C.________ dont la teneur est la suivante :
« La personne susmentionnée est suivie auprès de ma consultation
depuis le 26.03.2013.
Les diagnostics :
Trouble dépressif récurrent, épisode moyen.
Anxiété généralisée.
Personnalité dépendante.
Douleurs thoraciques.
Anamnèse :
L'assuré est l'aîné d'une fratrie de deux frères. Il est divorcé et père
d'un fils qui vit dans le canton de [...]. En 2001, il a subi une
intervention chirurgicale qui a engendré de très fortes douleurs
thoraciques. Il a bénéficié de l'Al à 50 % en septembre 2001. Il a
développé des symptômes anxio-dépressifs dans le contexte d'un
stress professionnel en raison de sa fragilité psychologique et ses
douleurs thoraciques. Il était en arrêt maladie depuis fin 2011. A
noter que l'assuré consomme de l'alcool pour soulager ses
symptômes d'angoisse.
Dans ses antécédents je note les points suivants :
-Difficultés à la naissance.
-Suivi pédopsychiatrique à l'âge de 6 ans en raison de trouble
de la concentration et trouble d'angoisse.
-Difficultés scolaires avec une prise en charge de l'assurance
d'invalidité pendant l'enfance.
-Selon son rapport du 11 décembre 1990, le Dr X.________ de
[...] signale un syndrome psycho-organique depuis la
naissance.
-Consommation de cannabis et de l'alcool.
-Le patient a été exempté de service militaire à l'âge de 18 ans
en raison de son affection psychologique.
Status psychique :
Douleurs, tristesse, changement de l'humeur, dévalorisation, baisse
de l'estime de soi, de la concentration et de la tolérance au stress. Il
signale des symptômes d'angoisse, irritabilité et impulsivité, trouble
du sommeil. Il ne se sent pas reconnu dans sa souffrance psychique
et physique. Il a présenté parfois des idées suicidaires il y a environ
9 mois.
Traitement actuel :
Surmontil 100 mg par jour.
Xanax 1mg 2 fois par jour.
Zolpidem 10 mg par jour.
Targin 10 mg par jour.
Primpiran 10 mg par jour.
Sintrom.
-
20 -
M. J.________ a besoin de son traitement médicamenteux antalgique
et psychotrope pendant son séjour en [...], à son retour en Suisse j'ai
noté une dégradation de son état psychique.
Dans ce contexte, je suis d'avis que le patient présente une fragilité
psychologique depuis son enfance, sa capacité professionnelle est
fortement dégradée en raison de son état psychique ainsi que ses
douleurs chroniques. »
Le recourant a produit également une décision du 15 août
1980 de l'OAI [...] accordant notamment des mesures médicales
concernant les infirmités congénitales nos 390 (réd. dans sa teneur en
1980 : paralysies, athétoses et dyskinésies cérébrales congénitales) et 404
OIC (réd. dans sa teneur en 1980 : troubles cérébraux congénitaux ayant
pour conséquence prépondérante des symptômes psychiques ou
intellectuels à condition qu’ils aient été diagnostiqués et traités comme
tels avant l’accomplissement de la neuvième année [syndrome psycho-
organique, psycho-syndrome dû à une lésion localisée du cerveau]).
Dans sa réponse du 19 août 2014, l'OAI a conclu au rejet du
recours, relevant en particulier que le rapport médical du Dr C.,
peu précis, ne permettait pas de s'écarter des constatations médicales sur
lesquelles était fondée sa décision.
Le recourant a maintenu ses conclusions dans sa réplique du
15 septembre 2014. Il reproche notamment à l'OAI de ne pas avoir
demandé au Dr C. les motifs pour lesquels il s'écartait de
l'appréciation des médecins du SMR.
L'OAI a maintenu ses conclusions dans son écriture du 6
octobre 2014.
-
21 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la loi fédérale du 19 juin
1959 sur l’assurance-invalidité (LAI ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et
58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné. Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant
la notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent. Respectant pour le surplus les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), il est recevable.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD et art. 83b
LOJV [loi cantonale vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre
1979 ; RSV 173.01).
c) Il y a lieu d'examiner si l'état de santé du recourant s'est
aggravé de manière à modifier son taux d'invalidité.
2.Aux termes de l’art. 17 al. 1 LPGA, lorsque le taux d’invalidité
du bénéficiaire du droit à la rente subit une modification notable, la rente
est, d’office ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. La révision a lieu d’office
lorsqu’en prévision d’une modification importante possible du taux
-
22 -
d’invalidité, du degré d’impotence ou du besoin de soins découlant de
l’invalidité, un terme a été fixé au moment de l’octroi de la rente ou de
l’allocation pour impotent, ou lorsque des organes de l’assurance ont
connaissance de faits ou ordonnent des mesures qui peuvent entraîner
une modification importante du taux d’invalidité, du degré d’impotence ou
du besoin de soins découlant de l’invalidité (art. 87 al. 1 RAI [règlement
fédéral du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision selon les dispositions précitées ; la rente peut être révisée
non seulement en cas de modification sensible de l’état de santé, mais
aussi lorsque celui-ci est resté en soi le même, mais que ses
conséquences sur la capacité de gain ont subi un changement important
(ATF 133 V 545 consid. 6.1 ; 130 V 343 consid. 3.5 ; 113 V 273 consid. 1a ;
voir également ATF 112 V 371 consid. 2b et 387 consid. 1b). Une
appréciation différente d'une situation demeurée inchangée pour
l'essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20
novembre 2003 consid. 2.2 in fine et réf. cit.). L’assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie
lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545
consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un changement important s’est
produit doit être tranché en comparant les faits tels qu'ils se présentaient
au moment de la dernière décision entrée en force qui reposait sur un
examen matériel du droit à la rente avec une constatation des faits
pertinents, une appréciation des preuves et une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l'époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5 ; cf. ATF 130 V 343 consid. 3.5.2 ; 125
V 368 consid. 2 et réf. cit. ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid.
2.1 et réf. cit.).
En l'espèce, il y a lieu de comparer les circonstances existant
lors de la décision rendue le 12 février 2009 et celles existant lors de la
décision rendue le 12 mai 2014.
-
23 -
3.a) Est réputée invalidité l'incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d'une
infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie par l'art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique. En cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité. L'assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s'il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
moins (art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur en vigueur dès le 1
er
janvier 2008 ;
anciennement art. 28 al. 1 et 29 al. 1 let. b LAI). Pour évaluer le taux
d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide
est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et réf. cit.). En outre, les
renseignements fournis par les médecins constituent une base importante
-
24 -
pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore être
raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125 V
256 consid. 4 ; 115 V 133 consid. 2 ; 114 V 310 consid. 3c ; 105 V 156
consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I 274/05 du 21
mars 2006 consid. 1.2).
L’assureur social — et le juge des assurances sociales en cas
de recours — doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
en se conformant à la règle du degré de vraisemblance prépondérante
(ATF 126 V 353 consid. 5b ; 125 V 351 consid. 3 ; TF 9C_418/2007 du 8
avril 2008 consid. 2.1). C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, que les points litigieux importants
aient fait l’objet d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur
des examens complets, qu’il prenne également en considération les
plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en pleine
connaissance du dossier (anamnèse), que la description du contexte
médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et enfin
que les conclusions de l’expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni l’origine du moyen
de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid. 3 ; TF
9C_1023 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1). En ce qui concerne les rapports
établis par le médecin traitant de l’assuré, le juge prendra en
considération le fait que celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à
prendre parti pour son patient en raison de la relation de confiance qu’ils
ont nouée (ATF 125 V 351, consid. 3b/cc ; TF 8C_862/2008 du 19 août
2009, consid. 4.2). Dans une procédure portant sur l’octroi ou le refus de
prestations d’assurances sociales, le Tribunal fédéral a récemment précisé
que lorsqu’une décision administrative s’appuie exclusivement sur
l’appréciation d’un médecin interne à l’assureur social et que l’avis du
-
25 -
médecin traitant ou d’un expert privé auquel on peut également attribuer
un caractère probant laisse subsister des doutes, même faibles, quant à la
fiabilité et la pertinence de cette appréciation, la cause ne saurait être
tranchée en se fondant sur l’un ou sur l’autre de ces avis et qu’il y a lieu
de mettre en œuvre une expertise par un médecin indépendant selon la
procédure de l’art. 44 LPGA ou une expertise judiciaire (ATF 135 V 465
consid. 4).
4.a) aa) En l'espèce, sur le plan somatique, lors de la décision
rendue le 12 février 2009, le Dr Q.________ avait posé les diagnostics ayant
une influence sur la capacité de travail de status post-embolie pulmonaire
bilatérale avec infarctus pulmonaire gauche, status post-exploration
chirurgicale par thoracoscopie du lobe inférieur gauche, thoracodynies
persistantes gauches, hernie discale C4-C5 avec cervico-brachialgies
gauches récidivantes et tendinopathie du sus-épineux gauche. Comme
diagnostic sans conséquence sur la capacité de travail, il avait retenu le
diagnostic de colopathie probablement fonctionnelle, une maladie de
Crohn n'ayant pas été confirmée. Il avait en outre notamment indiqué que
le recourant avait dernièrement présenté un état anxio-dépressif suite à la
séparation conjugale. Ce praticien avait mentionné comme limitations
fonctionnelles qu'en raison des problèmes vertébraux du recourant, le port
des charges lourdes était contre-indiqué. Sur le plan de la mobilité, il
n'avait pas noté pas de limitation particulière les limitations étant
essentiellement dues au syndrome douloureux. Il estimait à 50%
maximum la capacité de travail exigible dans l'activité habituelle de [...].
bb) Sur le plan psychique, le Dr N.________ avait posé le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel sévère, en
précisant que le recourant était compensé, plus ou moins stabilisé avec
d'importantes limitations psychologiques et physiques mais connaissant
d'impressionnantes décompensations dépressives et anxieuses lorsqu'il se
trouvait confronté à certaines difficultés (retrait, idées suicidaires,
équivalents suicidaires). Il estimait l'activité de 50 % exercée semblait être
un maximum et ajoutait que lorsque, en fonction de diverses exigences
professionnelles, le recourant avait été sollicité davantage, divers
-
26 -
symptômes étaient immédiatement apparus: troubles de la concentration,
irritabilité, troubles du sommeil, fatigue.
b) aa) Lors de la décision attaquée, sur le plan somatique, les
Drs B.________ et F.________ ont retenu comme diagnostics avec
répercussion durable sur la capacité de travail une thoracodynie
persistante gauche dans le cadre d'un status après thoracoscopie avec
exploration chirurgicale du lobe inférieur gauche dans un contexte
d'embolie pulmonaire bilatérale avec infarctus pulmonaire gauche, des
cervicobrachialgies gauches dans le cadre de troubles statiques et
dégénératifs du rachis cervical, une périarthrite scapulo-humérale
bilatérale avec tendinopathie du sus-épineux gauche et un syndrome
rotulien bilatéral à prédominance gauche. Au vu de ces diagnostics, ils ont
estimé que les limitations fonctionnelles (rachis et thorax : nécessité de
pouvoir alterner deux fois par heure la position assise et la position
debout. Pas de soulèvement ou de port régulier de charges d'un poids
excédant 5 kg, pas de travail en porte-à-faux statique prolongé du tronc,
pas de rotation du tronc ou de la tête. Pas de position prolongée en flexion
ou extension de la nuque, pas de mouvements répétés de flexion-
extension de la nuque, pas de mouvements répétés de flexion-extension
du tronc) n'étaient pas respectées dans l'activité habituelle d'employé [...]
travaillant au guichet et que la capacité de travail était donc nulle dans
cette activité depuis le 1
er
décembre 2011. En revanche, ils ont retenu une
capacité de travail de 50 % depuis septembre 2001 dans une activité
strictement adaptée aux limitations fonctionnelles requises par la
pathologie ostéoarticulaire.
Les Drs B.________ et F.________ ont ainsi retenu une
aggravation de l'état de santé du recourant sur le plan somatique. Leurs
conclusions ne sont pas infirmées par celles du Dr Q., qui retient
également une aggravation de l'état de santé du recourant et qu'il ne peut
plus travailler dans son activité habituelle. Le Dr Q. n'explique
toutefois pas pour quel motif le recourant ne pourrait pas exercer une
activité adaptée sur le plan somatique.
-
27 -
Les conclusions des médecins du SMR concernant les
affections somatiques dont est atteint le recourant relèvent d'un examen
approfondi du cas du recourant. Elles sont motivées et convaincantes.
Leur rapport, qui souscrit aux réquisits de la jurisprudence, a valeur
probante.
bb) Sur le plan psychiatrique, ces praticiens n'ont pas retenu
de diagnostics ayant une influence sur la capacité de travail du recourant.
Ils ont expliqué que l'examen psychiatrique objectivait un trouble
dépressif récurrent, épisode léger à moyen, sans syndrome somatique,
deux critères majeurs étant présents (abaissement de l'humeur d'intensité
légère à moyenne et réduction de l'énergie en partie d'origine dépressive,
en partie réactionnelle aux douleurs) ainsi que deux critères mineurs
(diminution de l'appétit et une certaine diminution de la confiance en soi).
En revanche, ils n'ont pas constaté de diminution de la concentration et de
l'attention, d'attitude morose et pessimiste face à l'avenir, d'idéation
suicidaire, ou de perturbation du sommeil d'origine dépressive. Quant au
diagnostic d'anxiété généralisée posé par le Dr C., ils ne l'ont pas
retenu en raison de l'absence d'attente craintive et de tension motrice
continue, retenant uniquement un trouble anxieux, sans précision. Enfin,
la consommation de cocaïne débutée trois ans auparavant a été arrêtée
quatre mois avant l'examen justifiant le diagnostic de syndrome de
dépendance à la cocaïne, actuellement abstinent.
Les médecins du SMR ont ainsi exposé de manière
circonstanciée les raisons pour lesquelles dès la date de l'examen, ils n'ont
pas retenu les diagnostics de trouble dépressif, épisode moyen, d’anxiété
généralisée et de consommation de cocaïne nocive pour la santé posés
par le Dr C. dans son rapport du 12 juin 2013. En revanche, ils ont
suivi les conclusions de ce médecin pour la période précédant leur
examen, retenant ainsi une incapacité de travail totale du 26 mars 2013 à
octobre 2013, date du début du séjour du recourant en [...]. Il apparaît en
effet que pour effectuer un tel séjour, l'état de santé psychique du
recourant s'est suffisamment amélioré pour lui permettre un tel voyage.
-
28 -
Le rapport du 3 juin 2014 du Dr C.________ ne remet pas en
cause ces conclusions. Ce rapport est en effet insuffisamment documenté.
Le rapport des Drs B.________ et F.________ peut dès lors
également être suivi en tant qu'il concerne les problèmes psychiques du
recourant, lesquels n'apparaissent plus invalidants.
c) En conclusion, force est de retenir une aggravation de l'état
de santé du recourant sur le plan somatique dès le 1
er
décembre 2011.
5.Il reste à examiner l'aspect économique.
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue,
en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008
consid. 2.1). L'année déterminante est celle de la modification de l'état de
santé du recourant, soit en l'espèce 2011, puisque depuis le 1
er
décembre
2011, le recourant ne peut plus travailler à 50% dans son activité
habituelle mais uniquement dans une activité adaptée.
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1 ; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010 consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009 consid. 3.1 ; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007 consid. 3.3.2.1).
-
29 -
En l'espèce en qualité de collaborateur front-office, le salaire
du recourant s'élevait en 2004 à 81'250 fr. par an, revenu qu'il y a lieu
d'indexer en 2011 (2005 : 1%, 2006 : 1.2%, 2007 : 1.6%, 2008 : 2 %, 2009
: 2.1%, 2010 : 0.8%, 2011 : 1% [Office fédéral de la statistique, Indice
suisse des salaires, Indice des prix à la consommation T39 Evolution des
salaires nominaux, des prix à la consommation et des salaires réels, 1976-
2014 (2/2], soit 89'459 fr. 60.
b) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d'éléments
de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme en l'espèce,
d'un revenu effectivement réalisé - soit lorsque la personne assurée, après
la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris d'activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible -, le revenu d'invalide peut
être évalué sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail (ATF 129
V 472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_900/2009 du 27 avril 2010 consid. 3.3). On se
réfère alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale (ATF 124 V 321 consid. 3b/bb ;
TF I 7/2006 du 12 janvier 2007 consid. 5.2 ; VSI 1999 p. 182).
c) En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2010,
4’901 fr. par mois, part au treizième salaire comprise (Enquête suisse sur
la structure des salaires 2010, TA 1 niveau de qualification 4) et 4'950 fr.
01 en 2011 compte tenu d'une indexation de 1%. Comme les salaires
bruts standardisés tiennent compte d’un horaire de travail de quarante
heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne usuelle dans
-
30 -
les entreprises en 2011 (41,7 heures; Statistique de la durée normale du
travail dans les entreprises, Office fédéral de la statistique, Neuchâtel
2016), le revenu mensuel s'élève à 5'160 fr. 39 (4'950 fr. 01 x 41,7 / 40),
ce qui donne un salaire annuel de 61'924 fr. 63, dont le 50% est égal à
30'962 fr. 30.
Le montant résultant des statistiques peut faire l'objet d'une
réduction qui dépend de l'ensemble des circonstances personnelles et
professionnelles du cas particulier (limitations liées au handicap, âge,
années de service, nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux
d'occupation) et résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir
d'appréciation. Une déduction globale maximum de 25 % sur le salaire
statistique permet de tenir compte des différents éléments qui peuvent
influencer le revenu d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-
cc). De jurisprudence constante, le Tribunal fédéral considère que la
nature des limitations fonctionnelles présentées par une personne assurée
peut constituer un facteur susceptible d'influer sur ses perspectives
salariales (ATF 126 V 75 consid. 5a/bb et réf. cit. ; voir également TF I
848/05 du 29 novembre 2006 consid. 5.3.3).
En l'espèce, le recourant, qui a travaillé depuis plus de vingt
ans au service du même employeur, se voit contraint d'exercer une autre
activité et à temps partiel. En outre, ses limitations fonctionnelles sont
importantes, à savoir : nécessité de pouvoir alterner deux fois par heure la
position assise et la position debout; pas de soulèvement ou de port
régulier de charges d'un poids excédant 5 kg ; pas de travail en porte-à-
faux statique prolongé du tronc ; pas de rotation du tronc ou de la tête ;
pas de position prolongée en flexion ou extension de la nuque ; pas de
mouvements répétés de flexion-extension de la nuque; pas de
mouvements répétés de flexion-extension du tronc. Compte tenu de ces
éléments, un taux d'abattement de 15% apparaît justifié.
Le salaire avec invalidité s'élève ainsi à 26'318 fr. En le
comparant au salaire de 89'459 fr. 60, on obtient un taux d'invalidité de
70.58% ({[89'459.60 - 26'318 fr.] x 100 } / 89'459 fr. 60).
-
31 -
Le recourant a ainsi droit à une rente entière dès le 1
er
mars
2012, soit trois mois après le début de l'aggravation de son état de santé
(art. 88a al. 2 RAI).
6.Le dossier est complet, permettant ainsi à la Cour de statuer
en pleine connaissance de cause, de sorte qu'un complément d'instruction
tel que requis par le recourant n'apparaît pas utile. Sa requête doit dès
lors être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à l'instruction lorsque les
preuves administrées lui ont permis de se forger une conviction et que,
procédant d'une manière non arbitraire à une appréciation anticipée des
preuves qui lui sont encore proposées, il a la certitude qu'elles ne
pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134 I 140 consid. 5.3 ;
131 I 153 consid. 3 ; 130 II 425 consid. 2 ; TF 9C_748/2013 du 10 février
2014 consid. 4.2.1).
7.Au vu de ce qui précède, le recours doit être admis et la
décision attaquée réformée en ce sens qu'une rente entière est allouée au
recourant depuis le 1
er
mars 2012.
Obtenant gain de cause, le recourant a droit à des dépens qu'il
convient d'arrêter à 1'500 fr. Les frais d'arrêt, par 400 fr., sont mis à la
charge de l'OAI.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I.Le recours est admis.
II.La décision rendue le 12 mai 2014 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est
réformée en ce sens qu'une rente entière d'invalidité est
allouée à J.________ depuis le 1
er
mars 2012.
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32 -
III.L'Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à Christophe Pierre Reinhard le montant de
1'500 fr. (mille cinq cent francs) à titre de dépens.
IV.Les frais d'arrêt, par 400 fr. (quatre cent francs), sont
mis à la charge de l’Office de l'assurance-invalidité pour
le canton de Vaud.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Alain Barbier (J.________), à Yvonand,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1LTF).
La greffière :
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33 -