402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 121/14 - 261/2015
ZD14.023684
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 1
er
octobre 2015
Composition : MmeB R É L A Z B R A I L L A R D , présidente
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeBerseth Béboux
Cause pendante entre :
D.________, à Lausanne, recourante, représentée par Me Alain Dubuis,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 6, 7 al. 1, 8 al. 1, 17 LPGA ; art. 4 al. 1, 28 LAI ; art. 87 al. 1
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.D.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante),
ressortissante du [...] née en [...], mariée et mère de famille, a déposé une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (ci-après : AI) en date du
22 novembre 1999.
Dans un rapport d'examen du 17 juin 2002, sur la base des
différents rapports médicaux rassemblés dans le cadre de l’instruction de
la demande précitée, le Dr F.________, médecin au Service médical régional
(ci-après : SMR) de l'AI, a posé le diagnostic d'épisode dépressif sévère
avec symptômes psychotiques (F32.3) entraînant pour limitations
fonctionnelles des troubles majeurs de la concentration ainsi qu'un
apragmatisme. Il a retenu une incapacité de travail totale à compter de
mars 1999, en précisant qu'aucune amélioration significative de la
situation n'était à attendre de la mise en œuvre de mesures médicales
supplémentaires ou d'un reclassement professionnel.
Par décision du 30 septembre 2002, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI ou l'intimé) a alloué à
l'assurée une rente entière d'invalidité avec effet au 1
er
mars 2000,
retenant qu’à l’échéance du délai d’attente d'une année, elle présentait
une totale incapacité de travail et de gain.
B. L’OAI a entrepris une première révision de rente en août 2005.
Après instruction, aux termes d’une fiche d’examen N
o
4 du 21 mars 2006,
le Dr S.________, médecin au SMR, a constaté un état de santé stationnaire
avec une « très modeste » évolution des troubles présents depuis 1999.
Retenant le diagnostic d'épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques, ce médecin a émis un pronostic réservé et relevé que
l'assurée n'était pas en mesure d'exercer une activité professionnelle, la
mise en œuvre de mesures professionnelles n'étant en outre pas indiquée.
- 4 -
Par communication du 14 août 2006, l'OAI a signifié à l'assurée
qu'après examen, son degré d'invalidité n'avait pas changé, de telle sorte
que son droit à une rente entière d’invalidité était maintenu.
C. Une seconde révision d’office a été initiée par l’OAI en
août 2009. Dans le cadre de l’instruction, l’office a interpellé le Dr
V., spécialiste en médecine générale et médecin traitant. Dans un
rapport médical du 10 novembre 2009, le Dr V. a posé les
diagnostics d'épisode dépressif sévère avec symptômes psychotiques en
2001, en rémission, de syndrome lombovertébral récurrent sans signe
radiculaire irritatif ou déficitaire avec minime discopathie et arthrose en
L5-S1 et d'hématurie macroscopique d'origine indéterminée en 2006. Sur
le plan somatique, le médecin traitant précisait que sa patiente ne
présentait aucune limitation fonctionnelle. Sur le plan psychiatrique, il
notait une évolution favorable avec amendement des symptômes de la
lignée dépressive et disparition des symptômes psychotiques, relevant
que l'assurée présentait toujours une résistance au stress diminuée avec
des difficultés de concentration et d'attention ainsi qu'une labilité
émotionnelle. Sa patiente n’était plus suivie par un spécialiste, mais
bénéficiait à sa consultation d’un soutien psychothérapeutique
accompagné d’un traitement antidépresseur. Le Dr V.________ constatait
encore que si la situation psychiatrique de sa patiente s'était très
nettement améliorée, il lui était difficile de juger des répercussions sur sa
capacité de travail, de sorte qu'une évaluation psychiatrique s'imposait.
Aux termes d’un avis du 8 juin 2010, le Dr H.________, médecin
au SMR, a préconisé la mise en place d’un stage d’observation dans un
Centre d’observation professionnelle de l’AI (ci-après : COPAI), afin de
déterminer la capacité de travail de l’assurée.
A la suite de la visite de l’Orif (COPAI) d’Yverdon-les-Bains par
l’assurée le 29 novembre 2010, il a été renoncé à mettre en œuvre ledit
stage. Dans un rapport médical du 29 novembre 2010 adressé à l'OAI, le
Dr T.________, médecin-conseil auprès de l’Orif, a relevé ce qui suit :
« Cette assurée bénéficie d'une rente entière de l'AI depuis 2000,
actuellement en cours de révision. Vous l'adressez au COPAI en
- 5 -
observation. Nous l'avons vue en pré examen le 23.11.2010, un
maître d'atelier et moi-même, dans deux entretiens distincts. Lors
de ces deux entretiens, Mme D.________ est inaccessible à
l'anamnèse et aux explications. Après quelques minutes, elle fond
en larmes et commence la description de l'état de santé déficient, à
cause de la guerre, de ses neveux (les fils de son frère) restés au
...][...]. Entre deux crises de larmes, elle répète cette histoire en
boucle et y revient malgré nos questions sur d'autres sujets. Lors de
l'entretien avec le maître d'atelier, elle lui fait aussi allusion à des
idées suicidaires. Elle se sent agressive, irritable. Ces pleurs se
déclenchent de façon totalement inattendue, hors contexte et
contrastent avec une attitude décidée pour les déplacements, les
changements de positions, sa façon de prendre place (ou plutôt de
prendre possession) de sa chaise avant même d'y avoir été invitée.
L'observation et le diagnostic sort de nos compétences, mais nous
nous demandons s'il ne s'agit pas d'une décompensation de la
symptomatologie psychotique déjà décrite antérieurement.
Sur le plan de l'observation professionnelle, nous sommes
évidemment prêts à tenter malgré une collaboration de l'assurée à
l'évidence déficiente au départ. Nous pensons cependant qu'un
nouveau bilan psychiatrique serait utile avec éventuellement
réévaluation du traitement et de l'indication à l'observation
professionnelle. [...] »
Suivant la proposition des Drs N.________ et X.________
exprimée dans un avis du SMR du 4 janvier 2011, l'OAI a confié un mandat
d'expertise au Dr M., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie.
A la suite d'un examen clinique du 28 mars 2011, le Dr M., dans
son rapport d'expertise psychiatrique du 17 mai 2011, s'est notamment
exprimé comme il suit :
« A. Questions cliniques
(...)
4. Diagnostics
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail.
Depuis quand sont-ils présents?
- Statut après épisode dépressif sévère avec symptômes
psychotiques en 2001, actuellement en rémission.
- Syndrome lombo-vertébral récurrent, sans signes
radiculaires irritatifs ou déficitaires avec minime
discopathie et arthrose facettaire postérieure L5-S1.
- Syndrome douloureux somatoforme persistant (F45.4).
- Personnalité frustre (F60.8).
- Appréciation du cas et pronostic
L'assurée est arrivée en Suisse avec son mari pour travailler en
1988, puis elle a vécu la guerre au ...][...] à distance mais tout en
-
6 -
étant informée des souffrances endurées par sa famille, notamment
sa mère qui aurait été blessée grièvement. Dans ce contexte,
l'assurée a développé un épisode dépressif important qui l'a amenée
à consulter les services ambulatoires psychiatriques de ...][...] ; puis
de la [...] où sur la base de tests psychologiques, le diagnostic de
personnalité psychotique a été posé.
Il me semble important de pondérer ce diagnostic car il faut tenir
compte du facteur socioculturel de l'assurée et que les tests
psychologiques sont conçus pour des personnes présentant la même
culture et niveau intellectuel que la moyenne européenne.
Dans tous les cas, les symptômes psychotiques ne sont pas
clairement décrits dans les divers documents médicaux que vous
m'avez transmis et je n'ai pas pu les objectiver lors de l'entretien.
Par contre, les symptômes dépressifs ont bien régressé, il ne reste
qu'une tristesse fluctuante et des angoisses et surtout une tendance
à la somatisation. En effet, l'assurée souffre de douleurs lombo-
vertébrales et bien que le diagnostic de fibromyalgie n'ait pas été
posé par le médecin de l'assurée, nous pouvons dire que par le
comportement de l'assurée et l'évolution des douleurs nous sommes
en présence d'un trouble somatoforme. Rappelons que selon la CIM-
10, les caractéristiques essentielles de ces troubles sont des
symptômes physiques, associés à des demandes d'investigations
médicales persistantes en dépit de bilans négatifs répétés et des
déclarations faites par les médecins selon lesquelles les symptômes
physiques n'ont aucune base organique. S'il existe un trouble
physique authentique, ce dernier ne permet de rendre compte ni de
la nature ou de la gravité des symptômes, ni de la détresse ou des
préoccupations du sujet. Même quand la survenue et la persistance
des symptômes sont étroitement liées à des événements
désagréables ou à des difficultés et des conflits, et même quand il
existe des symptômes dépressifs ou anxieux manifestes, le patient
s'oppose habituellement à toute hypothèse supposant l'indication de
facteurs psychologiques dans la survenue des symptômes. La
recherche d'une cause, physique ou psychologique, permettant de
rendre compte des symptômes est souvent décevante et frustrante
pour le patient comme pour le médecin.
Concernant les critères de gravité de Mayer-Blaser, nous constatons
qu'il n'y a pas de comorbidité psychiatrique. Probablement qu'il y a
une cristallisation psychique étant donné la personnalité frustre de
l'assurée et ses mécanismes d'introspection retreints. Il s'agit d'une
maladie chronique. L'assurée n'est pas suivie par un psychiatre ou
par un psychologue depuis des années et selon le dosage
plasmatique, elle ne prend pas les médicaments psychotropes à la
dose prescrite. Il n'y a pas d'isolement social.
L'assurée semble maintenant plus régressive que déprimée avec
des bénéfices secondaires non négligeables, toute la famille est
autour d'elle et elle est ancrée dans un système de victimisation qui
rendra difficile la mobilisation de l'assurée, étant donné le peu de
ressources psychologiques dont elle dispose, pour qu'elle puisse
travailler.
Malgré l'expérience difficile qu'elle a vécue pendant la guerre du
...][...] où se trouvait toute sa famille, nous ne pouvons parler d'un
état de stress post-traumatique. Rappelons que selon la CIM-10,
dans ce diagnostic, il faut que la personne ait l'impression de mourir
-
7 -
face à l'événement traumatique, alors que l'assurée a vécu la mort
de ses compatriotes et la souffrance de sa famille par l'intermédiaire
de la télévision donc sans être présente. Certainement que cela a
favorisé le développement des angoisses et du trouble somatoforme
chez l'assurée, d'autant plus qu'elle a peu de ressources
psychologiques.
Sur le plan médico-théorique et du point de vue psychiatrique,
l'assurée pourrait travailler dans une activité tenant compte des
limitations fonctionnelles physiques décrites par son médecin, mais
étant donné la position de victimisation de l'assurée et le peu de
ressources dont elle dispose, je doute fortement qu'elle puisse
travailler.
Le pronostic est défavorable.
B. Influences sur la capacité de travail
-
Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Du point de vue physique, éviter le port de charges de plus de 20
kg, éviter la position en porte-à-faux, favoriser les changements de
positions fréquents.
Du point de vue psychique, si elle ne travaille pas, il n'y a pas de
limitations. Mais dès le moment qu'elle sera confrontée aux
situations vécues comme stressantes, l'assurée risque fortement de
décompenser d'une manière dépressive.
Du point de vue social, aucune limitation.
-
Influence des troubles sur l'activité exercée jusqu'ici
Comme dit précédemment, du point de vue médico-théorique et
étant donné la disparition des symptômes de l'épisode dépressif de
2001 qui avaient amené l'OAI-VD à lui octroyer une rente entière,
l'assurée pourrait travailler. Rappelons que l'assurée n'est pas suivie
par un psychiatre ni un psychologue et qu'elle ne prend
vraisemblablement pas les médicaments psychotropes. Nous ne
savons pas si sa compliance était bonne dans le passé.
Du point de vue psychiatrique, étant donné les tendances
régressives de l'assurée, son rôle de victime, le peu de ressources
psychologiques dont elle dispose et le risque de décompensation
dépressive si elle est soumise à des situations de stress, je doute
fortement qu'elle puisse reprendre une activité professionnelle.
(...)
C. Influences sur la réadaptation professionnelle
-
Des mesures de réadaptation professionnelles sont-elles
envisageables ?
En tenant compte de ce qui précède, les chances qu'une
réadaptation aboutisse sont minimes étant donné l'attitude de
victime de l'assurée. (...) »
- 8 -
Dans un avis médical du SMR du 21 juin 2011, suivant les
constatations et conclusions du rapport d'expertise psychiatrique précité,
le Dr N.________ a retenu l'absence de diagnostic invalidant et a considéré
que l'assurée bénéficiait d'une capacité de travail entière à compter de la
rémission de l'épisode dépressif intervenue en novembre 2009, date du
rapport médical de son médecin traitant.
Par décision du 28 septembre 2011, l'OAI a supprimé le droit à
la rente au 1
er
jour du 2
ème
mois suivant la notification de la décision de
suppression. Dans un courrier du même jour, l’office a expliqué à l’assurée
que selon le rapport d’expertise du Dr M., elle bénéficiait d’une
totale capacité de travail dans son ancienne activité de co-gérante de
restaurant.
Par l’entremise de l'avocat Alain Dubuis, l'assurée a déféré
cette décision à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
Dans un arrêt du 1
er
octobre 2012 (dans la cause AI 294/11 – 326/2012), la
Cour de céans a admis le recours et annulé la décision du 28 septembre
2011, renvoyant la cause à l’OAI pour instruction complémentaire sous
forme d’une expertise pluridisciplinaire puis nouvelle décision. Le Tribunal
a en substance retenu que les pièces au dossier étaient insuffisantes pour
se prononcer valablement sur l’évolution de l’état de santé de l’assurée
postérieurement à la première révision d’office. Ils ne permettaient ainsi
pas d’établir que l’état de santé de l’intéressée s’était notablement
amélioré. L’aspect somatique n’avait jusqu’alors fait l’objet d’aucune
investigation. S’agissait du plan psychiatrique, le rapport d’expertise du
Dr M. était emprunt de contradictions dans le sens où tout à la
fois, il retenait une absence de diagnostic psychiatrique ayant une
répercussion sur la capacité de travail, et indiquait que, du point de vue
psychiatrique toujours, la capacité de travail pourrait ne pas être entière.
Le rapport de l’expert psychiatre ne pouvait dès lors se voir reconnaître de
valeur probante et nécessitait des éclaircissements. Le Tribunal a donc
estimé qu’il appartenait à l’OAI de mettre en œuvre une expertise
pluridisciplinaire, psychiatrique et rhumatologique.
- 9 -
D.Reprenant l’instruction du cas à la suite de l’arrêt du 1
er
octobre 2012, l’OAI a mandaté les Drs W., psychiatre et
psychothérapeute, et R., rhumatologue, auxquels il a confié
l’expertise pluridisciplinaire ordonnée par la Cour de céans.
Le Dr W.________ a examiné l’assurée le 6 juin 2013. En
préambule à son rapport d’expertise du 10 juin 2013, le psychiatre a
précisé ce qui suit :
« Le présent examen doit être compris comme « le
volet psychiatrique » d’une expertise bi-disciplinaire mandatée avec
le Dr R., rhumatologue FMH à [...]. Le Dr R.
convoquera l’assurée à une date ultérieure et l’appréciation bi-
disciplinaire participera du rapport d’expertise du Dr R.________ ».
Au terme de son évaluation, l’expert psychiatre a retenu le
seul diagnostic de dysthymie (F34.1), auquel il n’a attribué aucune
répercussion sur la capacité de travail. Au chapitre de l’appréciation du
cas, il s’est prononcé en ces termes :
« (...)
L’examen psychiatrique du 6 juin 2013 met en évidence :
• Les éléments d’un tableau de dépression chronique de
l’humeur dont la sévérité est insuffisante pour justifier
actuellement un diagnostic de trouble dépressif récurrent
léger, avec moral préservé, sans expression de tristesse ni
d’irritabilité, ruminations existentielles sans idées noires,
fatigabilité anamnestique, sans trouble de la concentration ou
de mémoire, anhédonie partielle, sans repli social, sans perte
d’estime d’elle-même, sommeil préservé par les
médicaments, appétit conservé. Le tableau est particulier de
par sa fluctuation, avec, à raison de 90% du temps, des
moments où l’assurée se sent moins bien et s’isole, à raison
de 10% du temps, des moments où elle se sent mieux et
s’occupe de sa maison et de ses enfants.
L’intensité et la fluctuation du tableau évoquent le diagnostic
de dysthymie où les sujets présentent habituellement des
périodes de quelques jours à quelques semaines pendant
lesquelles ils se sentent bien, mais la plupart du temps, ils se
sentent fatigués et déprimés, tout leur coûte et rien ne leur
est agréable, ils ruminent et se plaignent, dorment mal et
perdent confiance en eux-mêmes mais ils restent
habituellement capables de faire face aux exigences
élémentaires de la vie quotidienne, ce qui est le cas de notre
assurée.
• Une absence de symptomatologie anxieuse significative d’un
diagnostic particulier et incapacitant, avec éléments en faveur
d’angoisses itératives qui passent seules, sans élément en
-
10 -
faveur d’agoraphobie, de claustrophobie, de phobie sociale,
de la lignée obsessionnelle, l’assurée mentionne des éléments
en faveur de crises d’anxiété généralisées (tension anxieuse,
palpitations, sensations d’oppression thoracique et de boule
dans la gorge) à raison d’une fois par semaine, ce qui signe
un tableau d’intensité moyenne, n’ayant pas, selon les
critères CIM-10, de valeur incapacitante.
• Une absence de signe floride de la série psychotique et de
critère CIM-10 de trouble de la personnalité.
• La présence d’un tableau algique affectant l’hémicorps
gauche, sans grande intensité ni détresse.
L’existence d’une symptomatologie algique pourrait faire envisager
un diagnostic de trouble somatoforme, mais manquent alors
l’intensité des plaintes et la détresse ; cependant, ce tableau algique
doit, pour ce qui concerne l’appréciation de son hypothétique aspect
incapacitant, être apprécié selon les critères de sévérité de la
jurisprudence, à savoir :
• L’existence d’une comorbidité psychiatrique manifeste qui
n’est pas retrouvée dans la mesure où l’intensité d’un tableau
de dysthymie ne peut participer d’une comorbidité.
• Une affection chronique s’étendant sur plusieurs années sans
rémission durable, l’assurée est au bénéfice d’une rente AI
entière depuis 2000 mais elle a cessé tout suivi psychiatrique
dès 2003 et le rapport médical du médecin généraliste
traitant de 2009 confirme une amélioration de la
symptomatologie.
• Une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie n’est pas retrouvée.
• Un état psychique cristallisé est probable.
• L’échec au traitement ne peut être retenu dans la mesure où
d’une part, le traitement psychiatrique a permis une
amélioration suffisante qui a motivé l’arrêt des consultations
dès 2003, et les rapports du médecin généraliste traitant qui
suit l’assurée depuis, mentionnent eux-aussi une amélioration
symptomatique.
• L’ensemble des critères de sévérité de la jurisprudence
n’étant pas réunis, nous ne pouvons envisager l’aspect
incapacitant de ce tableau algique.
Nous avons pris bonne note du rapport d’expertise psychiatrique, en
date du 17 mai 2011, sous la signature du Dr M., et sommes
frappé par la similitude d’appréciation tant symptomatique que
diagnostique et nous sommes en accord avec cette appréciation
contenue dans ce rapport quant à l’absence de symptomatologie
psychiatrique incapacitante. La situation clinique relatée dans ce
rapport d’expertise M. du 17 mai 2011 est strictement
superposable avec celle que nous relatons dans le présent rapport.
Notre examen clinique n’a pas montré de signe de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée
incapacitante, de trouble de la personnalité morbide, de syndrome
douloureux somatoforme persistant incapacitant, de perturbation de
-
11 -
l’environnement psychosocial ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Nous n’avons pas d’autre diagnostic à proposer.
Sur le plan psychiatrique nous pouvons donc conclure que l’examen
psychiatrique du 06 juin 2013 ne met pas en évidence de maladie
psychiatrique responsable d’une atteinte à la capacité de travail de
longue durée. En-dehors d’un suivi psychiatrique, nous reprendrons
la date de l’expertise psychiatrique M.________ du 17 mai 2011
comme date d’amélioration.
L’appréciation bi-disciplinaire participera du rapport d’expertise de
Dr R..
Les limitations fonctionnelles
Aucune sur le plan psychiatrique
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
L’assuré est au bénéfice d’une rente AI entière depuis 2000
Comment le degré de capacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Amélioration
Concernant la capacité de travail exigible
• Dans l’activité habituelle : sur le plan psychiatrique, 100% dès
le 17 mai 2011 (rapport d’expertise psychiatrique M.)
• Dans une activité adaptée : sur le plan psychiatrique, 100% dès
le 17 mai 2011 (rapport d’expertise M.________)
• Nous ne voyons pas de raison médicale à une réadaptation
professionnelle. »
Le 21 août 2013, le Dr R.________ a procédé à son tour à
l’examen clinique de l’assurée. Dans son rapport d’expertise du 26 août
2013, qu’il a défini comme le « volet rhumatologique de l’expertise bi-
disciplinaire menée conjointement avec le Dr W.________, avec lequel avait
au demeurant été échangé un entretien bi-disciplinaire le « 27.08.2013 »
(sic) », il a retenu le diagnostic avec répercussion sur la capacité de travail
de syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire - minime arthrose facettaire L5-S1. Son examen a
également mis en évidence un syndrome polyinsertionnel douloureux
récurrent avec diminution du seuil de tolérance à la douleur (en présence
de 16/18 points de fibromyalgie positifs) et des cervicobrachialgies
récurrentes communes, auxquels il n’a toutefois reconnu aucun effet
invalidant. L’expert rhumatologue fait notamment état des éléments
suivants :
« (...)
3. CONSTATATIONS OBJECTIVES
-
12 -
Observation de l’assuré durant l’examen :
Lorsqu’on vient la chercher en salle d’examen, l’assurée se lève d’un
bloc, sans signaler de douleur, elle suit l’expert dans le cabinet sans
boiterie, durant l’anamnèse, elle reste assise pendant 2,5 heures
sans se lever et sans opter de position antalgique.
Elle se dévêt et se rhabille de manière fluide, elle se couche et se
relève de manière fluide en exprimant la douleur de manière
modérée.
Elle descend et remonte 2 étages d’escaliers sans allégation
douloureuse et sans s’aider de la rampe.
(...)
APPRECIATION DU CAS
Nous sommes confrontés à une assurée de [...] ans, d’origine [...], en
Suisse depuis 1988, détentrice d’un permis C, mariée et mère de 3
enfants, dont deux majeurs, sans formation professionnelle, ayant
travaillé de 1990 à 1996 comme femme de ménage puis de 1996 à
1998 comme aide-cuisinière dans un restaurant. Elle bénéficie suite
à une expertise psychiatrique, de l’octroi d’une rente Al à 100%
depuis 1998 [recte : 2000].
Du point de vue médical, elle n’est pas connue pour des
antécédents personnels majeurs, hormis une hystérectomie et des
ATCD [antécédents] psychiatriques cités dans l’expertise médicale
du Dr W.________. Elle signale l’apparition de douleurs lombaires
basses depuis 2000 qui s’exacerbent en 2011 sans facteur
traumatique déclenchant. Actuellement, elle se plaint toujours de
cervicobrachialgies, d’omalgies et de lombalgies basses associées à
des douleurs poly et périarticutaires fluctuantes et migrantes
d’allure mécanique et entraînant une impotence fonctionnelle dans
ses activités de la vie quotidienne et l’empêchant d’envisager toute
reprise d’une activité professionnelle.
Le status de ce jour met en évidence un syndrome cervico-lombaire
et lombovertébral sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire.
L’examen des épaules est rassurant, il n’y a pas de signe de
tendinopathie ou de signe de conflit, Il n’y a pas de signe parlant en
faveur d’une atteinte inflammatoire ou systémique.
L’examen frappe cependant par la présence de douleurs poly et
périarticulaires probablement imputables à un syndrome
polyinsertionnel douloureux récurrent avec nette diminution du seuil
de tolérance à la douleur.
Du point de vue paraclinique, le bilan radiographique effectué
jusqu’à ce jour est rassurant, il n’y a pas de trouble dégénératif
significatif hormis une minime arthrose facettaire postérieure L5-S1
peu significative. L’ultrasonographie des épaules est dans les
normes. Il n’y a pas de tendinopathie ou de collection liquidienne
intra-articulaire ou au niveau de la bourse.
Du point de vue thérapeutique, l’assurée devrait bénéficier d’une
prise en charge en physiothérapie sous forme de mobilisation
segmentaire douce, progressive, active et passive avec étirements
des différents groupes musculaires à sec et surtout en piscine sous
forme de balnéothérapie avec application de jet-massages.
Une médication antalgique, voire myorelaxante, pourrait améliorer
la symptomatologie douloureuse. L’introduction d’une médication
-
13 -
tricyclique pourrait permettre de rehausser le seuil de tolérance à la
douleur.
L’utilisation d’une ceinture lombaire lors des longs déplacements et
le port de charges en porte-à-faux pourrait être proposée.
Concernant son exigibilité, du point de vue rhumatologique, il n’y a
que peu d’argument pouvant justifier une incapacité de travail tant
du point de vue clinique que paraclinique. L’activité d’aide de
cuisine estimant qu’elle doit effectuer des ports de charges en porte-
à-faux avec long bras de levier, sa capacité de travail peut être
estimée à 80%. Dans une activité adaptée, en limitant les ports de
charges répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de
10kg, sa capacité de travail peut être entière.
Du point de vue bi-disciplinaire, après discussion avec le Dr
W.________, en tenant compte de l’aspect rhumatologique et
psychiatrique dans son ancienne activité d’aide de cuisine sa
capacité de travail est estimée à 80% et dans une activité adaptée,
à 100%.
Force en effet est de constater une certaine discordance entre
l’ampleur de la symptomatologie douloureuse, l’impotence
fonctionnelle qu’elle entraîne dans ses activités de la vie quotidienne
et professionnelle. Il n’y a pas d’amyotrophie, il n’y a pas de
déconditionnement musculaire, il n’y a pas de trouble
sensitivomoteur, l’assurée s’habille, se déshabille, se meut, descend
et monte 2 étages d’escaliers sans allégation douloureuse et de
manière fluide.
REPONSES AUX QUESTIONS
(en regard de l’appréciation consensuelle ci-dessus)
B. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations qualitatives et quantitatives en relation avec
les troubles constatés
Du point de vue qualitatif :
L’assurée présente une limitation concernant le port de charges
répétitif en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de 10kg.
Du point de vue quantitatif :
Sa capacité de travail dans son activité antérieure d’aide de
cuisine est estimée à 80%.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici :
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité
exercée jusqu’ici ?
L’assurée n’a plus repris d’activité professionnelle vu qu’elle est
détentrice d’une rente entière depuis 1998 [recte : 2000].
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
?
Cf. B1.
2.3 L’activité exercée jusqu’ ici est-elle encore
exigible ?
Oui.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Non, il n’y a pas de diminution de rendement à faire valoir.
- 14 -
2.5 Depuis quand au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
En août 2011, on assiste à une recrudescence de douleurs
lombaires basses.
En novembre 2011, soit 3 mois après cet épisode, le statu quo
ante a probablement été atteint.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ? L’assurée n’a pas repris d’activité professionnelle
vu qu’elle est détentrice d’une rente depuis 1998 [recte : 2000] et
qu’elle ne peut se projeter dans un avenir professionnel
quelconque.
C. INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Oui. Des mesures de réadaptation pourraient être envisageables.
Une intelligence normale, la bonne maîtrise du français et son âge
constituent des facteurs de bon pronostic.
La diminution du seuil de déclenchement à la douleur avec
douleurs polyinsertionnelles douloureuses et la conviction d’une
invalidité à vie constituent des facteurs de mauvais pronostic.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
2.1 Si oui par quelles mesures ?
Oui, en diminuant les ports de charges répétitifs en porte-à-faux
avec long bras de levier de plus de 10kg et lui proposant
l’utilisation d’une ceinture lombaire.
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
Du point de vue rhumatologique et psychiatrique, bonne.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre
d’une autre activité ?
Cf. 2.1
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée ?
A 100% (accueil, vente d’objets légers).
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ?
Dans une activité professionnelle adaptée, du point de vue
rhumatologique, l’assurée ne devrait pas présenter de diminution
de rendement. »
Dans un avis du SMR du 2 octobre 2013, le Dr N.________ a fait
siennes les conclusions des experts, retenant comme seule atteinte
affectant durablement la capacité de travail le syndrome lombovertébral
récurrent chronique sans signe d’atteinte radiculaire irritatif ou déficitaire,
-
15 -
associé à une minime arthrose facettaire L5-S1, à défaut de toute
pathologie psychique. L’atteinte somatique reconnue ne faisait toutefois
pas obstacle à l’exercice à 100% depuis novembre 2011 d’une activité
adaptée, ne nécessitant pas le port de charge de plus de 10 kg répétitifs
en porte-à-faux avec long gras de levier.
Selon le rapport initial de révision d’office du 16 décembre
2013, la division de réadaptation de l’OAI a proposé à l’assurée un
réentraînement au travail dans une activité proche de son activité
habituelle ou dans l’industrie légère. Aux termes d’une note d’entretien du
12 février 2014, l’assurée a décliné cette proposition, au motif qu’elle ne
s’en sentait pas capable et n’était pas bien.
Par projet de décision du 13 mars 2014, l’OAI a fait savoir à
l’assurée qu’il entendait supprimer sa rente d’invalidité au 31 octobre
2011, au motif que, selon les conclusions de l’expertise bi-disciplinaire des
Drs W.________ et R., elle présentait une capacité de travail entière
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, incluant toutes
les activités légères dans le domaine de la production et des services.
Procédant à la comparaison des revenus sans et avec invalidité,
respectivement de 40'291 fr. 15 et de 48'429 fr. 33, l’office a conclu que
l’intéressée ne subissait aucun préjudice économique du fait de son
atteinte à la santé.
L’assurée s’étant opposée à ce projet, sans toutefois faire
valoir d’observations à son encontre, l’OAI l’a confirmé dans une décision
du 9 mai 2014.
E.Par acte du 11 juin 2014, toujours représentée par Me Alain
Dubuis, D. a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal à l’encontre de la décision de l’OAI du 9 mai 2014,
concluant à son annulation et à la poursuite du versement d’une rente
entière d’invalidité au-delà du 31 octobre 2011. En substance, elle fait
grief à l’intimé de s’être livré à une constatation inexacte des faits ainsi
qu’à une mauvaise application du droit, la décision dont est litige étant
-
16 -
selon elle incompréhensible et dénuée de toute analyse de son atteinte
psychiatrique. Alléguant que, selon les constatations du Dr W., sa
situation au plan psychique n’a pas évolué depuis l’évaluation du Dr
M. en 2011, elle estime que le risque de décompensation en cas
de reprise du travail est toujours présent. Elle soutient au demeurant qu’il
ressort des constatations des deux experts psychiatres que le pronostic
quant à la reprise d’une activité professionnelle est défavorable, que le
risque de décompensation en découlant est fort et que les chances de
succès d’une réadaptation professionnelle sont minimes. Ces éléments,
ajoutés à son âge et au fait qu’elle ne dispose d’aucune formation et de
connaissances sommaires de la langue française, doivent conduire selon
elle au maintien de la rente d’invalidité entière allouée depuis le 1
er
mars
Par décision du 12 août 2014, la juge instructrice a accordé à
la recourante le bénéfice de l’assistance judiciaire avec effet au 11 juin
2014, soit l’exonération des frais de justice et l’assistance d’office d’un
avocat en la personne de Me Alain Dubuis.
Dans une réponse du 4 septembre 2014, l’intimé a conclu au
rejet du recours et au maintien de la décision querellée, dont il estime la
motivation suffisante, dans la mesure où elle fait référence aux expertises
mises en œuvre et à leurs conclusions. L’intimé ne voit aucun motif de
s’éloigner des conclusions de l’expert W., lequel retient une pleine
capacité au plan psychiatrique, tant dans l’activité habituelle que dans
une activité adaptée, dès le 17 mai 2011. Se fondant sur la jurisprudence
du Tribunal fédéral, l’OAI réfute au surplus toute influence sur l’évaluation
de la capacité de travail de critères tels que l’âge, l’absence de formation
ou le manque de connaissances linguistiques, relevant au demeurant que
la recourante n’était âgée que de [...] ans au moment où les éléments
médicaux au dossier permettaient d’établir son aptitude à exercer une
activité lucrative (à savoir le 26 août 2013, date du rapport d’expertise du
Dr R.).
Invitée à répliquer, la recourante n'a pas procédé plus avant.
- 17 -
Le 12 mai 2015, la juge instructrice a invité Me Dubuis à
produire sa liste des opérations, requête à laquelle celui-ci a donné suite le
19 mai suivant.
E n d r o i t :
a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses prévues par la LAI (Art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959
sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition et
celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont
sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56 et
58 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux
art. 52 LPGA (instaurant une procédure d'opposition) et 58 LPGA
(consacrant la compétence du tribunal des assurances du canton de
domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du dépôt du
recours), les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire
l'objet d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de
l'office concerné.
b) Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie
par la LPA-VD (loi du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV
173.36), qui s'applique notamment aux recours dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la
compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art.
93 al. 1 let. a LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile devant le tribunal compétent
(art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant aux autres conditions de forme prévues
par la loi
(art. 61 let. b LPGA et 79 LPA-VD), le recours est recevable.
- a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions
prises par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut,
en principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que
sur les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de
l'objet du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée
dans son ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette
décision que le recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non
critiqués ont des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164,
125 V 413, consid. 2c, 110 V 48, consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte sur le droit de la recourante au maintien de
sa rente d’invalidité au-delà du 31 octobre 2011. Se pose plus
singulièrement la question de savoir si son état de santé a connu une
amélioration conduisant à une modification notable du taux d’invalidité
fondant son droit aux prestations jusqu’à cette date.
- a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art.
6 LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente s’il est invalide à 40% au moins ;
un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
- 19 -
taux de 50% à une demi-rente, un taux de 60% à trois quarts de rente et
un taux de 70% à une rente entière (art. 28 LAI).
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec
l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences d’un état
psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en charge
par l’AI, les diminutions de la capacité de gain que l’assuré pourrait
empêcher en faisant preuve de bonne volonté; la mesure de ce qui est
exigible doit être déterminée aussi objectivement que possible (ATF 127 V
294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p. 224
consid. 2b et les références citées).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2),
la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la
colonne cervicale (ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies
présentant un ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547
consid. 2.2 ; 137 V 64 consid. 1.2 ; 131 V 49 consid. 1.2).
Selon cette jurisprudence, de tels syndromes n'entraînent pas,
en règle générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail
pouvant conduire à une invalidité (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3). Il existe
une présomption que ces syndromes ou leurs effets peuvent être
surmontés par un effort de volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V
49 consid. 1.2 ; cf. aussi ATF 139 V 547 consid. 6 et 8). Le Tribunal fédéral
a toutefois reconnu qu'il existe des facteurs déterminés qui, par leur
intensité et leur constance, rendent la personne incapable de fournir cet
effort de volonté, et a établi des critères permettant d'apprécier le
caractère invalidant de ces syndromes (ATF 130 V 352 consid. 2.2.3 ; 131
V 49 consid. 1.2 ; 139 V 547 consid. 9). A cet égard, on retiendra, au
premier plan, la présence d'une comorbidité psychiatrique importante par
- 20 -
sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères déterminants,
doivent être considérés comme pertinents, un processus maladif
s'étendant sur plusieurs années sans rémission durable (symptomatologie
inchangée ou progressive), des affections corporelles chroniques, une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie et
l'échec de traitements ambulatoires ou stationnaires conformes aux règles
de l'art (même avec différents types de traitement), cela en dépit de
l'attitude coopérative de la personne assurée. En présence d'une
comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte de l'existence
d'un état psychique cristallisé résultant d'un processus défectueux de
résolution du conflit, mais apportant un soulagement du point de vue
psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la maladie).
Par arrêt du 3 juin 2015, le Tribunal fédéral a toutefois modifié
sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente AI en cas de
troubles somatoformes douloureux et d’affections psychosomatiques
assimilées. La présomption, selon laquelle ces syndromes pouvaient être
surmontés en règle générale par un effort de volonté raisonnablement
exigible, a été abandonnée. La capacité de travail réellement exigible des
personnes concernées devra être évaluée dans le cadre d’une procédure
d’établissement des faits structurées, à la lumière des circonstances du
cas particulier et sans résultat prédéfini (ATF 141 V 281).
4.Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux ou des
documents d'autres spécialistes pour prendre position. La tâche du
médecin consiste à évaluer l’état de santé de la personne assurée et à
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler. En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009, consid. 4.2 ; 9C_519/2008 du 10 mars
2009, consid. 2.1 ; I 312/2006 du 29 juin 2007, consid. 2.3 et les
références citées).
Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(cf. art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles et
procède librement à une appréciation complète et rigoureuse des preuves.
Dans le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective
tous les moyens de preuve, quelle qu’en soit la provenance, avant de
décider si les documents à disposition permettent de porter un jugement
valable sur le droit litigieux. Si les rapports médicaux sont contradictoires,
il ne peut liquider l’affaire sans apprécier l’ensemble des preuves et sans
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et
non pas sur une autre. C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur
probante à un rapport médical, que les points litigieux importants aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l’anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l'expert
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la
valeur probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références citées ; TF
9C_1023/2008 du 30 juin 2009, consid. 2.1.1).
5.Selon l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du bénéficiaire
de la rente subit une modification notable, la rente est, d'office ou sur
demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée. Une diminution notable du taux
d’invalidité est établie, notamment, dès qu’une amélioration déterminante
de la capacité de gain a duré trois mois sans interruption notable et sans
qu’une complication prochaine ne soit à craindre (cf. art. 88a al. 1 RAI).
Tout changement important des circonstances propres à influencer le
degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver une révision
selon l’art. 17 LPGA.
- 22 -
Le point de savoir si un tel changement s’est produit doit être
tranché en comparant les faits tels qu’ils se présentaient au moment de la
dernière décision entrée en force qui reposait sur un examen matériel du
droit à la rente avec une constatation des faits pertinents, une
appréciation des preuves et cas échéant – en cas d’indices d’une
modification des effets économiques – une comparaison des revenus
conformes au droit, et les circonstances régnant à l’époque de la décision
litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5.4, 130 V 343 consid. 3.5.2, 125 V 368
consid. 2 ; TF 9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1, ). En
l’occurrence, il s’agit donc de comparer les faits tels qu’ils prévalaient au
moment de la précédente révision, soit en août 2006, à l’issue de laquelle
le droit à la rente avait été maintenu sur la base d’un taux d’invalidité
inchangé, et les circonstances régnant à l’époque de la décision de
suppression de rente du 28 septembre 2011.
6.a) Dans le cas d’espèce, l’intimé retient que, depuis le 17 mai
2011, la recourante a recouvré une totale capacité de travail dans une
activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, d’ordre somatique.
Toujours selon l’OAI, il ne prévaut plus aucune affection psychiatrique
susceptible de porter atteinte à la capacité de travail. Les perspectives de
gain de l’intéressée dans une telle activité adaptée dépassant le revenu
auquel elle aurait pu prétendre sans atteinte à la santé dans son ancienne
activité, elle ne subit plus de préjudice économique du fait de son état de
santé, de sorte que sa rente doit être supprimée.
De son côté, la recourante soutient que de l’avis du Dr
W., sa situation au plan psychique n’a pas évolué depuis
l'expertise psychiatrique diligentée par le Dr M. en 2011, de sorte
que l'avis du premier expert psychiatre, selon lequel le risque de
décompensation en cas de reprise du travail, prévaut toujours et peut être
qualifié de « fort ». Elle soutient également que les deux experts
psychiatres s’entendent sur le fait que le pronostic quant à la reprise
d’une activité professionnelle est défavorable et que les chances de
succès d’une réadaptation professionnelle sont minimes. Elle estime dès
lors que sa rente d'invalidité doit être maintenue.
-
23 -
Il incombe à la Cour de céans d'examiner si un changement
important des circonstances propre à influencer le degré d'invalidité de la
recourante s'est produit entre août 2006, date de la précédente
réévaluation de la situation de l’assurée au cours de la première révision
d’office, et septembre 2011, date de la première décision de suppression
de rente dans le cadre de la présente, et seconde, procédure de révision.
b) Aux termes d’une appréciation bi-disciplinaire effectuée à
l’issue de leurs examens cliniques respectifs, les experts W.________ et
R.________ ont retenu, eu égard aux aspects psychiatriques et
rhumatologiques, une capacité de travail de 80% dans l’ancienne activité
d’aide de cuisine, et de 100% dans une activité adaptée, évitant les ports
de charges répétitifs en porte-à-faux avec long bras de levier de plus de
10 kg (cf. rapport du Dr R.________ du 26 août 2013, p. 9).
aa) Traitant du volet psychiatrique de l’expertise bi-
disciplinaire diligentée par l’intimé, le Dr W.________ n’a formellement posé
que le diagnostic de dysthymie, qu’il a estimée sans répercussion sur la
capacité de travail. S’il n’a pas mentionné le trouble somatoforme
douloureux au titre des pathologies retenues, il ne l’a pas non plus
clairement exclu. Dans son rapport d’expertise du 10 juin 2013, le Dr
W.________ a en effet indiqué que : « L’existence d’une symptomatologie
algique pourrait faire envisager un diagnostic de trouble somatoforme,
mais manquent alors l’intensité des plaintes et la détresse ; cependant, ce
tableau algique doit, pour ce qui concerne l’appréciation de son
hypothétique aspect incapacitant, être apprécié selon les critères de
sévérité de la jurisprudence », tout en précisant ensuite que « L’ensemble
des critères de sévérité de la jurisprudence n’étant pas réunis, nous ne
pouvons envisager l’aspect incapacité de ce tableau algique » (cf. rapport
d’expertise du Dr W.________ p. 7). Ce faisant, l’expert adopte une position
qui manque de clarté. Dans un premier temps, en effet, il paraît exclure le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, en raison de l'absence de
plaintes intenses et de détresse. A cet égard déjà, on peut douter que cela
tienne lieu de motivation suffisante pour l’exclusion du diagnostic. Dans
un second temps, et paradoxalement, il examine si les critères posés par
-
24 -
le Tribunal fédéral pour reconnaître un effet incapacitant à un tel trouble
sont réunis (cf. consid. 3b supra), pour parvenir à la conclusion que tel
n’est pas le cas. En procédant ainsi, le Dr W.________ laisse inversement
penser que le trouble somatoforme douloureux est avéré, mais qu’il est
dénué de tout effet incapacitant. Cette seconde hypothèse est corroborée
par le fait que le Dr W.________ évoque une similitude d’appréciation tant
symptomatologique que diagnostique avec le Dr M., précisant que
la situation clinique relatée par le premier expert psychiatre le
17 mai 2011 est strictement superposable à celle mentionnée dans son
propre rapport (cf. rapport d'expertise du Dr W., p. 7). Or, dans
son rapport d’expertise du 17 mai 2011, le Dr M.________ avait posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux, qu’il avait toutefois classé
dans les atteintes sans effet sur la capacité de travail, les conditions
jurisprudentielles permettant de lui reconnaître un effet incapacitant
n’étant pas réalisées (cf. rapport d’expertise du Dr M., p. 14s.). En
définitive, le Dr W. ne s’est pas prononcé de façon claire et
motivée sur l’existence, ou non, d’un trouble somatoforme douloureux ; il
semble en réalité l’avoir exclu en procédant à une appréciation juridique
du cas. Or, le caractère restrictif de la jurisprudence en matière
d’incapacité de travail en présence de tels troubles, qui dans l'intervalle a
au demeurant subi des modifications (cf. TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 ;
cf. consid. 3b supra), ne saurait servir de motivation à l’exclusion du
diagnostic en lui-même. Au vu de leur manque de clarté, les conclusions
de l'expert psychiatre ne peuvent se voir reconnaître une pleine valeur
probante (cf. à cet égard ATF 134 V 231 consid. 5.1 ; 125 V 351 consid.
3a). Pour ce motif déjà, le dossier ne permet pas de statuer sur la
question litigieuse, à savoir si l’état de santé de la recourante a subi une
modification conduisant à une amélioration notable de son invalidité au
sens de l’art. 17 al. 1 LPGA.
bb) Dans le cadre du volet rhumatologique de l’expertise bi-
disciplinaire, le Dr R.________ a retenu avec effet sur la capacité de travail
un syndrome lombovertébral récurrent chronique sans signe radiculaire
irritatif ou déficitaire avec une minime arthrose facettaire L5-S1. L’expert a
également mis en évidence, sans répercussion sur la capacité de travail,
-
25 -
des cervicobrachialgies récurrentes communes ainsi qu’un syndrome
polyinsertionnel douloureux avec diminution du seuil de tolérance de la
douleur, relevant 16/18 points de fibromialgie positifs. Le rapport du Dr
R.________ ne contient cependant aucune motivation s’agissant de la
raison pour laquelle il n’a été reconnu aucun effet incapacitant au
syndrome polyinsertionnel douloureux, malgré les 16/18 points de
fibromyalgie diagnostiqués positifs. Or, une telle motivation s’imposait
d’autant plus que ledit syndrome fait partie des affections dont l’éventuel
effet invalidant doit être examiné selon les mêmes critères que ceux
applicables au trouble somatoforme douloureux. L’expertise bi-
disciplinaire nécessite ainsi également d’être complétée sur ce point,
compte tenu du récent revirement de jurisprudence fédérale quant au
caractère incapacitant de telles affections (cf. consid. 3b supra, in fine).
c) A la lumière des éléments exposés ci-avant, la Cour de
céans considère qu’en l’état actuel du dossier, il subsiste des incertitudes
quant à savoir si la recourante présente des atteintes de nature à
influencer sa capacité de travail.
7.Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (cf. art. 42 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI ; art.
69 RAI ; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff, in :
JdT 2011 I 215 à propos de cet arrêt). Un renvoi à l’administration est en
principe possible lorsqu’il s’agit de trancher une question qui n’a
jusqu’alors fait l’objet d’aucun éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir
une clarification, une précision ou un complément quant à l’avis des
experts interpellés par l’autorité administrative (ATF 137 V 210 consid.
4.4.1.4 et 4.4.1.5). Tel est le cas en l'espèce.
Il convient dès lors de renvoyer le dossier à l'intimé, afin qu'il
fasse préciser le diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Si celui-ci
devait être retenu par l'expert psychiatre, son effet incapacitant devrait
- 26 -
alors être examiné à la lumière de la récente jurisprudence du Tribunal
fédéral (TF 9C_492/2014 du 3 juin 2015 ; commentée par Thomas
Gächter/Michael E. Meier, Schmerz-rechtsprechung 2.0, in : Jusletter du 29
juin 2015 ; cf. également Lettre circulaire du 7 juillet 2015 AI n° 334 de
l’Office fédéral des assurances sociales). Il appartiendra également à
l'intimé de solliciter l'expert rhumatologue, afin qu'il se détermine sur le
caractère incapacitant du syndrome polyinsertionnel douloureux avec
diminution du seuil de tolérance de la douleur, compte tenu des 16/18
points de fibromyalgie diagnostiqués positifs, ceci également à la lumière
de la nouvelle jurisprudence du Tribunal fédéral précitée.
8.a) La décision attaquée doit par conséquent être annulée et la
cause renvoyée à l’intimé pour nouvelle décision, après complément
d’instruction sur le plan médical au sens des considérants.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le Tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce, compte tenu de
l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr.
et être mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD).
c) La recourante, qui obtient gain de cause avec l'assistance
d'un mandataire professionnel, a droit à des dépens, dont le montant droit
être déterminé d’après l’importance et la complexité du litige (cf. art. 61
let. g LPGA ; cf. également art. 11 al. 1 TFJDA [tarif du 28 avril 2015 des
frais judiciaires et des dépens en matière administrative ; RSV
173.36.5.1]). En l’espèce, les dépens sont arrêtés à 2’000 fr., TVA
comprise, à la charge de l'intimé qui succombe (cf. art. 55 al. 2 et 56 al. 2
LPA-VD). Ces dépens couvrent une éventuelle indemnité d’assistance
judiciaire, sur laquelle on peut donc renoncer à statuer plus précisément.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
27 -
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 9 mai 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, la cause lui
étant renvoyée pour complément d’instruction et nouvelle
décision au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de l’intimé.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à D.________ le montant de 2'000 fr. (deux mille
francs), TVA comprise, à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alain Dubuis (pour la recourante),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
28 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :