406
TRIBUNAL CANTONAL
AI 120/14 - 214/2016
ZD14.023595
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : Mme R Ö T H E N B A C H E R , présidente
Mmes Thalmann et Di Ferro Demierre, juges
Greffière :Mme Mestre Carvalho
Cause pendante entre :
A., à [...], requérant, agissant par sa curatrice R. et
représenté par Procap, Service juridique, à Bienne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. i LPGA ; art. 100 ss LPA-VD.
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E n f a i t :
A.Le 28 avril 2014, la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal a rendu un arrêt (AI 202/13 – 88/2014) dont l’état de fait est le
suivant :
"A. A.________ (ci-après : l’assuré), ressortissant italien né en 1957,
sans formation professionnelle, a séjourné en Suisse de manière
discontinue jusqu’en 1985. Alors qu’il circulait en vélomoteur à [...]
le 8 juillet 1983, il a été percuté par une voiture et a subi un
traumatisme crânio-cérébral avec commotion cérébrale, une
fracture temporo-pariétale droite ainsi que trois autres fractures au
niveau de la clavicule droite, de la 3
e
côte droite et du poignet
gauche. Dans le cadre du traitement médical qui s’en est suivi, le Dr
S., neurologue, a indiqué dans un rapport du 19 janvier 1984
à l’attention de l’assureur-accidents que l’évolution était tout à fait
favorable s’agissant de la monoplégie du membre supérieur droit –
laquelle était de toute évidence d’origine psychogène et avait
complètement régressé – et qu’un syndrome post-commotionnel
avec céphalées quotidiennes et vertiges persistait ; ce médecin a
ajouté que l’assuré présentait en outre une intelligence limite avec
tendance hystérique.
Ayant regagné l’Italie en 1985, l’assuré y a été hospitalisé la
même année en raison d’un syndrome dissociatif, puis à nouveau en
1986 suite à une rechute. Il a par la suite bénéficié d’une thérapie
médicamenteuse et s’est vu diagnostiquer une périarthrite de
l’épaule droite ainsi que des céphalées de tension (cf. rapport établi
à [...] [Italie] le 28 octobre 1993 par le Dr H., spécialiste en
médecine du travail).
En août 2008, l’assuré est revenu en Suisse. Depuis lors, il a
alterné entre périodes de travail, notamment dans le domaine du
jardinage, et périodes d’inactivité.
B.Atteint d’une surdité de perception profonde bilatérale,
A.________ a introduit le 22 janvier 2009 une demande visant à
l’octroi de moyens auxiliaires de l’assurance-invalidité (AI), sous
forme d’un appareillage auditif.
Par communication du 10 juin 2009, l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a informé l'assuré
qu'il prenait en charge les frais de remise en prêt de deux appareils
acoustiques, à hauteur de 4'675 fr. 20.
C.Toujours le 22 janvier 2009, A.________ a par ailleurs déposé
une demande de prestations AI pour adultes, invoquant le
traumatisme crânien subi en 1983 ainsi que des problèmes
métaboliques et cardiaques plus récents.
Dans un rapport du 4 mars 2009 destiné à l’OAI, le Dr
V.________, cardiologue, a posé le diagnostic avec impact sur la
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3 -
capacité de travail d’insuffisance cardiaque. A titre d’atteintes sans
influence sur la capacité de travail, il a mentionné une fibrillation
auriculaire, du diabète et une hypertension artérielle. Il a précisé
que l’état actuel était stable et a émis un bon pronostic. S’agissant
des limitations présentées, il a évoqué un probable essoufflement
d’effort tout en précisant ne pas avoir effectué de test d’effort et
avoir de la peine à évaluer l’essoufflement. Au terme de son rapport,
le Dr V.________ a formulé la remarque suivante : « La demande AI
n’est probablement pas secondaire à la dysfonction cardiaque. Celle-
ci pourrait entraîner des limitations éventuelles (qui restent à
quantifier) mais pas une incapacité de travail ». A ce compte-rendu
étaient joints différentes pièces dont un rapport du 22 janvier 2009
du Service de cardiologie du Centre [...] (ci-après : le Centre
hospitalier F.), indiquant que l’assuré avait été hospitalisé
dans ce service du 19 au 20 janvier 2009 en vue d’une
coronarographie, que cet examen avait mis en évidence une sténose
non significative inférieure à 50% au niveau de l’artère
interventriculaire antérieure (IVA) moyenne avec un flux coronaire
normal, que par ailleurs le tronc commun (TC), l’artère circonflexe
(Cx) et l’artère coronaire droite (CD) étaient indemnes de lésion, que
dans ce contexte aucune intervention n’avait été réalisée, qu’un
contrôle des facteurs de risque cardiovasculaire ainsi qu’un
traitement médicamenteux optimal avaient été proposés et que les
douleurs présentées par le patient étaient probablement d’une autre
origine (pariétale, spasme œsophagien, reflux gastro-œsophagien,
neurogène, angoisse).
Aux termes d’un rapport du 16 juin 2009 à l’attention de l’OAI,
le Dr M., médecin généraliste traitant, a retenu les
diagnostics incapacitants de traumatisme crânio-cérébral et fracture
pariétale avec troubles neuropsychologiques depuis 1983, et de
surdité bilatérale depuis 2008. S’agissant des atteintes n’ayant pas
d’influence sur la capacité de travail, il a mentionné une fibrillation
auriculaire depuis 2008 ainsi qu’une dyslipidémie et un diabète de
type II depuis plusieurs années. Il a précisé que les troubles
neuropsychologiques étaient permanents et rendaient toute reprise
du travail impossible. Appelé à décrire les travaux pouvant encore
être exigés de l'intéressé dans le cadre d'une activité adaptée, le Dr
M.________ a indiqué qu'il y avait lieu d'éviter les activités
uniquement en position debout et a ajouté que la capacité de
concentration, de compréhension et d’adaptation ainsi que la
résistance de l’assuré étaient limitées eu égard aux troubles
neuropsychologiques consécutifs au traumatisme crânio-cérébral et
à la fracture crânienne subis en 1983. A ce compte-rendu étaient
annexés divers documents médicaux se rapportant en particulier
aux investigations cardiologiques réalisées au Centre hospitalier
F.________ en 2009 ainsi qu’aux suites de l’accident de 1983.
Sur mandat de l'OAI, l'assuré a fait l'objet d'une expertise
multidisciplinaire au Centre [...] (ci-après : le Centre D.) de
[...]. Dans ce contexte, il a été examiné le 8 décembre 2009 par le
neuropsychologue W. puis le 9 décembre 2009 par les Drs
B., spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, et
G., spécialiste en neurologie. Alors qu’un dernier examen
était encore prévu, le secrétariat du Centre D.________ a téléphoné à
l’OAI, le 13 janvier 2010, pour signaler que l’assuré ne voulait pas
poursuivre l’expertise ; ce dernier a ensuite confirmé, une fois mis
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4 -
en ligne avec l’office, qu’il renonçait à sa demande de prestations.
Malgré tout, l’intéressé a finalement été examiné le 25 février 2010
par le Dr Q., spécialiste en rhumatologie et médecine
interne. Les experts du Centre D. ont ensuite fait part de
leurs conclusions dans un rapport du 26 mars 2010. Dans ce
contexte, il a notamment été relevé que l’assuré s’était montré
démonstratif et peu collaborant durant l’examen neurologique, que
la collaboration s’était parfois avérée difficile lors de l’examen
psychique et que l’évaluation neuropsychologique n’avait pas été
possible en raison des comportements de majoration adoptés par
l’intéressé. On extrait pour le surplus ce qui suit du rapport
d’expertise :
"Synthèse et conclusions
Sur le plan somatique, M. A.________ présente une fibrillation
auriculaire pour laquelle il est anti-coagulé et traité par
Digoxine. Il est également traité pour un diabète et des
facteurs de risque cardio-vasculaire. Cela n’entraîne pas
d’incapacité de travail et d’ailleurs l’assuré souhaite trouver au
plus vite une activité professionnelle, un salaire régulier et
vivre avec son amie.
Il n’y a pas de pathologi[e] ostéoarticulaire invalidante.
Sur le plan neurologique, Monsieur A.________ formule des
plaintes à la fois multiples et protomorphes, sans éléments
clairement indicateurs d’une atteinte neurologique.
L’examen neurologique pratiqué dans le cadre de la présente
expertise révèle des troubles sensitivomoteurs sans substrat
somatique évident.
Nous n’avons pas eu accès aux documents radiologiques mais
la lecture des rapports figurant au dossier permet de conclure
que Monsieur A.________ a présenté en 1983 une fracture
temporo-pariétale droite sans évidence de lésion
parenchymateuse cérébrale ni d’hématome sous-dural et une
fracture claviculaire droite.
Du point de vue neurologique, les éléments à notre disposition
ne permettent pas de retenir actuellement une atteinte
neurologique significative expliquant les plaintes formulées par
le patient et les constatations cliniques.
Compte tenu des éléments susmentionnés, nous ne pouvons
retenir d’un point de vue neurologique l’existence d’une
atteinte significative justifiant une incapacité de travail dans
l’activité exercée préalablement ainsi que dans toute autre
activité potentiellement exigible.
Sur le plan psychique, l’assuré, qui serait connu pour des
difficultés psychologiques dans l’enfance, sans plus de
précision, aurait souffert d’un probable trouble de l’adaptation
et d’un épisode dépressif entre 1984 et 2008. Nous n’avons pas
pu obtenir d’informations précises sur un éventuel suivi (bien
qu’il affirme avoir reçu des antidépresseurs dont il ne se
souvient pas des noms) ou la nature de [l’]évolution de ces
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5 -
troubles, mais de toute évidence, ils ne semblent pas avoir
représenté une source de limitations ou d’incapacité de travail
durable.
L’assuré souffre, actuellement, d’un épisode dépressif léger
sans syndrome somatique. Le début est difficile à situer avec le
peu d’information que donne l’assuré mais probablement
depuis quelques mois. Il s’inscrit très certainement dans le
contexte des difficultés d’insertion sociale.
Il n’y a pas assez d’argument pour justifier une incapacité de
travail psychique car il n’existe pas de processus maladif,
d’origine psychique, chronique et invalidant.
La capacité de travail psychique est donc entière et totale.
Sur le plan neuropsychologique, il n’est pas possible de se
prononcer sur les capacités réelles de M. A.________. On peut
admettre une efficience intellectuelle assez pauvre compte
tenu de l’aspect massif, grossier et peu convain[c]ant de
l’affirmation de ses déficits, mais le QI n’est pas évaluable.
L’efficience intellectuelle pauvre peut être limitative dans les
professions demandant une certaine capacité d’apprentissage
et de décision. Une activité simple et répétitive est cependant
possible à 100%.
[...] Réponses aux questions de l‘Assurance Invalidité
A. Question cliniques
[...]
et 22 novembre 2010 au Service de neuropsychologie et de
neuroréhabilitation du Centre hospitalier F., compte-rendu
signé par le Prof. N., médecin chef de service, ainsi que par
L.________ et E.________, respectivement psychologue adjointe et
psychologue stagiaire, et dont on extrait ce qui suit :
"Patient partiellement collaborant, à la nosognosie insuffisante,
peu fatigable, non ralenti, précipité dans les tâches et
présentant une tendance impulsive, logorrhéique, digressif,
agité, tendu concernant les conséquences de l’examen et
présentant des troubles attentionnels et de la concentration.
[...]
[...]
Conclusions : L’évaluation de ce patient logorrhéique, agité,
impulsif, à la nosognosie insuffisante, met en évidence au
premier plan d’importantes difficultés attentionnelles,
auxquelles s’associent un dysfonctionnement exécutif marqué
par un défaut d’inhibition et d’évocation lexicale, une altération
des capacités de flexibilité mentale et de programmation
grapho-motrice, des difficultés d’extraction de critères logiques
sur du matériel non verbal et une impulsivité. On note par
ailleurs, des difficultés modérées en mémoire à court terme et
en mémoire antérograde non verbale, potentiellement
aggravées par les troubles attentionnels susmentionnés, ainsi
que des difficultés au calcul. Le reste des fonctions cognitives
investiguées (fonctions logo-practo-gnosiques) apparaît
globalement préservé compte tenu du niveau socio-éducatif du
patient. Au vu de ces éléments, la conduite automobile semble
actuellement contre-indiquée. Par ailleurs, les troubles
psychiques semblant au premier plan, une investigation
spécialisée nous paraît souhaitable dans ce contexte
[...]
DC : Au premier plan : troubles attentionnels et
exécutifs (sur un versant cognitif et comportemental),
nosognosie insuffisante."
-
un rapport du 23 novembre 2010 aux termes duquel le Prof.
N.________ rappelait, d’une part, que l’évaluation effectuée au Centre
hospitalier F.________ avait mis en évidence des troubles
attentionnels et exécutifs (ceux-ci sur un versant cognitif et
comportemental) ainsi qu’une nosognosie insuffisante, et indiquait,
d’autre part, que ces troubles étaient de nature à diminuer la
capacité de travail, étant précisé que le taux d’activité exigible
semblait proche de 100% mais avec un rendement probablement
diminué de 30 à 50%, une évaluation pratique paraissant nécessaire
compte tenu du versant comportemental des troubles exécutifs ;
d’après le Prof. N., ces troubles constituaient en outre une
contre-indication à la conduite automobile.
Par avis SMR du 4 janvier 2012, le Dr J. a observé que
le rapport relatif à l’examen neuropsychologique réalisé les 1
er
et 22
novembre 2010 n’apportait pas d’éléments médicaux nouveaux
mais procédait à une estimation différente, plus empathique, d’une
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10 -
même situation en considérant que l’assuré pourrait assumer une
activité simple à plein temps avec une probable baisse de
rendement de 30 à 50%. Le Dr J.________ a par conséquent retenu
qu’il n’y avait aucune raison de s’écarter de l’évaluation
multidisciplinaire du Centre D..
En date du 16 novembre 2012, l'OAI a établi un projet de
décision dans le sens d'un refus d'entrer en matière sur la nouvelle
demande de prestations de l'assuré. L’office a estimé que les
constatations faites lors de l’examen pratiqué en novembre 2010 au
Centre hospitalier F. n’apportaient pas d’éléments médicaux
nouveaux, mais étaient le fruit d’une appréciation différente d’un
même état de fait. L’intéressé n’avait ainsi pas rendu vraisemblable
que les conditions de fait s’étaient modifiées de manière essentielle
depuis la dernière décision, de sorte qu’il ne pouvait être entré en
matière sur sa nouvelle demande.
Par acte du 30 novembre 2012, l’assuré a exprimé son
désaccord avec le projet précité. Il a fait valoir qu’il avait tenté de
travailler mais qu’il avait à chaque fois été dans l’incapacité de
conserver son poste. Il a ajouté que son médecin traitant était d’avis
que son état s’aggravait et qu’il n’était pas en mesure d’assumer un
poste de travail. Enfin, il a déclaré être suivi par le Prof. N.________
pour ses « problèmes psychologiques ».
Aux termes d’une correspondance du 5 décembre 2012, l’OAI a
imparti à l’assuré un délai au 10 janvier 2013 pour produire un avis
médical circonstancié rendant plausible une aggravation de son état
de santé depuis l’examen de novembre 2010, susceptible de
changer son droit aux prestations. L’int[é]ressé n’a pas réagi à cette
invitation.
Par décision du 17 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet du 16
novembre 2012, dont il a repris la motivation. A teneur d’une lettre
explicative du même jour, l’office a relevé que l’assuré s’était référé
à son médecin traitant dans son écrit du 30 novembre 2012, sans
toutefois faire parvenir d’avis médical circonstancié rendant
plausible une aggravation de son état de santé depuis novembre
2010 [sic] ; puis, dans le délai ultérieurement accordé par
l’administration, l’intéressé n’avait communiqué aucun élément
susceptible de mettre en doute le bien-fondé de la position de
l’office.
E.Agissant par l’entremise de son mandataire, A.________ a
recouru le 20 août 2013 auprès de la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision précitée, concluant à
son annulation et à ce qu’il soit entré en matière sur sa nouvelle
demande de prestations, le dossier étant renvoyé à l’intimé pour
instruction et nouvelle décision. Le recourant sollicite par ailleurs le
bénéfice de l’assistance judiciaire, limitée aux frais de justice. Sur le
fond, il considère qu’à l’aune de l’examen neuropsychologique
réalisé en novembre 2010 ainsi que d’une nouvelle évaluation
effectuée par le Prof. N.________ en août 2013, il ne fait aucun doute
qu’une aggravation de ses facultés cognitives a été rendue plausible
et justifie qu’il soit entré en matière sur sa nouvelle demande de
prestations ; il estime de surcroît qu’une évaluation psychiatrique
s’avère nécessaire eu égard aux troubles du comportement
-
11 -
constatés lors de l’évaluation d’août 2013. Il ajoute qu’en mars
2010, les experts du Centre D.________ ont rendu leurs conclusions
tout en admettant que l’évaluation neuropsychologique n’avait pas
été possible et qu’ils se trouvaient dans l’impossibilité de se
prononcer sur les capacités réelles, le quotient intellectuel (QI)
n’étant pas évaluable. Il souligne toutefois que depuis lors, des
troubles susceptibles de diminuer la capacité de travail avec une
probable baisse de rendement de 30 à 50% ainsi que la nécessité
d’une évaluation pratique ont été mis en évidence par l’évaluation
neuropsychologique de novembre 2010, que le Dr M.________ a
évoqué une péjoration du tableau le 9 décembre 2011, et que cette
péjoration a été confirmée à l’issue de la dernière évaluation
effectuée par le Prof. N.________ le 5 août 2013. Sous un autre angle,
le recourant estime que même si l’on devait admettre l’absence
d’aggravation dûment établie après entrée en matière et instruction
de l’affaire, il n’en demeurerait pas moins que les éléments résultant
des évaluations neuropsychologiques de novembre 2010 et août
2013 devraient se voir considérer comme des preuves nouvelles
ouvrant la voie de la révision procédurale. A l’appui de ses dires, il
produit en particulier les pièces suivantes :
-
un rapport du 9 août 2013 relatif à un examen réalisé le 5
août 2013 au Service de neuropsychologie et de neuroréhabilitation
du Centre hospitalier F.________ par le Prof. N.________ et K.________,
psychologue stagiaire, faisant état d’une désorientation aux 3
modes, d’inadéquations comportementales, d’une importante
fatigabilité, d’un ralentissement psychomoteur ainsi que d’un
effondrement des performances cognitives dans chaque domaine
investigué chez un patient ne collaborant manifestement pas au
mieux de ses possibilités, contexte rendant difficile l’évaluation de la
capacité de travail effective ;
-
un compte-rendu du Prof. N.________ du 9 août 2013 se
référant à l’évaluation du 5 août précédent et faisant mention d’un
patient effondré dans ses performances cognitives, présentant des
troubles comportementaux et dont le niveau de collaboration
sensiblement insuffisant, suggérant une amplification des plaintes,
faisait obstacle à l’évaluation de la capacité de travail, ce qui était
d’autant plus regrettable que le reste de l’examen témoignait très
vraisemblablement d’une péjoration des capacités cognitives.
[...]
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé a conclu à son
rejet par réponse du 11 septembre 2013. Il rappelle que les pièces
produites en procédure administratives ont été soumises au SMR et
qu’il en résulte que l’état de santé l’assuré ne s’est pas modifié
depuis la précédente décision du 25 mai 2010. S’agissant des pièces
produites en procédure de recours, l’OAI relève que celles-ci ne
peuvent être prises en compte puisque postérieures à la date de la
décision attaquée. Pour le surplus, l’office renvoi à la décision
querellée du 17 juin 2013 ainsi qu’à la lettre explicative du même
jour.
Dans sa réplique du 3 octobre 2013, le recourant confirme ses
précédents motifs et conclusions. Il relève en outre que dans la
mesure où l’intimé s’est adressé directement au Dr M.________ le 16
-
12 -
décembre 2011, suite à l’avis SMR du 14 décembre 2011, l’office est
ainsi tacitement entré en matière sur la nouvelle demande de
prestations, ce qui implique pour lui de devoir instruire la cause de
manière exhaustive en tenant compte de l’avis du Prof. N.________
du 9 août 2013 et de l’évaluation neuropsychologique du 5 août
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13 -
Le 2 juin 2014, l’assuré a déféré l'affaire au Tribunal fédéral
(cause enregistrée sous la référence [...]).
B.Entre-temps, par courrier du 29 avril 2014 se référant à la
procédure de recours AI 202/13 précitée, A., par son conseil, a
adressé à la Cour de céans copie d’une lettre envoyée le jour même à
l'OAI, valant demande d'allocation pour impotent. Dans son courrier,
l’intéressé requérait également l’appointement d’une audience de
comparution personnelle et l'audition de sa sœur, U., en tant que
témoin.
Ce courrier a été reçu au greffe du Tribunal le 30 avril 2014.
C.En date du 3 juin 2014, A.________, représenté par son conseil,
a déposé devant la Cour des assurances sociales une « demande de
révision conservatoire » de l’arrêt cantonal du 28 avril 2014, requérant la
constatation de son droit aux prestations, subsidiairement l’annulation de
la décision de l’OAI du 17 juin 2013 et le renvoi du dossier à cet office pour
instruction complémentaire et nouvelle décision au sens des considérants.
En substance, le requérant fait valoir que la demande précitée d’allocation
pour impotent – qu’il n’a pas déposée plus tôt en raison de sa totale
ignorance de ses droits et de la persistance de l’OAI à nier ses troubles –
témoigne de la gravité de ses atteintes et était susceptible d’influencer
l’issue de la procédure de recours introduite le 20 août 2013. Il ajoute que
des démarches en vue d’une mise sous curatelle sont par ailleurs en
cours. Cela dit, l’intéressé demande à ce que sa sœur et lui soient
auditionnés et à ce que soient produits l’enquête à intervenir dans le
cadre de l’instruction relative à l’allocation pour impotent, ainsi que le
dossier de mise sous curatelle. Le requérant sollicite en outre la
suspension de la présente procédure jusqu’à droit connu sur le recours
introduit à l’encontre de l’arrêt cantonal du 28 avril 2014. A son écriture, il
annexe en particulier copie des correspondances adressées le 29 avril
2014 à la juridiction cantonale et à l’OAI.
-
14 -
Par avis du 4 juin 2014, la juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a suspendu cette requête jusqu’à droit connu sur la
procédure de recours pendante devant le Tribunal fédéral.
Les 10 et 23 juin 2014, le requérant a produit diverses pièces
dont une ordonnance de mesures provisionnelles du 12 juin 2014, par
laquelle le Juge de paix du district de T.________ instituait une curatelle de
portée générale provisoire en sa faveur et nommait sa nièce, R.________,
curatrice provisoire.
Par ordonnance du 22 août 2014, la IIe Cour de droit social du
Tribunal fédéral a suspendu jusqu’à nouvel avis la procédure de recours
introduite contre l’arrêt cantonal du 28 avril 2014, motif pris qu'une partie
qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un motif
de révision du jugement cantonal doit former une demande de révision
devant l'instance cantonale.
En date du 29 août 2014, la juge instructeur de la Cour des
assurances sociales a conséquemment informé les parties de la reprise de
la cause.
Aux termes de sa réponse du 9 octobre 2014, l'OAI a conclu au
rejet de la demande de révision. L’office conteste en premier lieu la
recevabilité de cette requête, l’arrêt visé n’étant pas encore entré en
force. Pour le reste, l’intimé relève, d’une part, que l’élément invoqué à
l’appui de la demande de révision – à savoir la demande d’allocation pour
impotent enregistrée le 30 avril 2014 – est postérieur à l’arrêt cantonal du
28 avril 2014 et que, d’autre part, cette demande d’allocation pour
impotent n’est pas représentative à elle seule d’un élément objectif
intervenu jusqu’à la prise de décision de l’instance cantonale et dont
l’intéressé n’aurait pas pu se prévaloir à l’époque.
Au cours des échanges d’écritures ultérieurs, les parties ont
pour l’essentiel maintenu leur position. Dans ce contexte, le requérant a
plus particulièrement fait valoir que la demande d’allocation pour
-
15 -
impotent du 29 avril 2014, certes postérieure à la date d’impression de
l’arrêt cantonal du 28 avril 2014, était néanmoins antérieure à la signature
et à l’expédition de l’arrêt en question le 30 avril 2014 (cf. réplique du 3
novembre 2014 p. 2). Il a en outre produit différentes pièces entre
novembre 2014 et avril 2016, dont :
-
un formulaire de demande d’allocation pour impotent signé le
17 mai 2014 ;
-
divers avis médicaux émanant notamment du Service de
cardiologie du Centre hospitalier F.________ (cf. rapports des 9 et 20
octobre 2014), du Dr M.________ (12 décembre 2014), de l’Institut de
psychiatrie légale du Centre hospitalier F.________ mandaté expert par la
Justice de paix du district de T.________ (cf. rapport d’expertise du 17
février 2015), du SMR (cf. avis médical du 6 mai 2015), ainsi que du Dr
I.________, spécialiste en médecine interne (cf. constat du 5 avril 2016) ;
-
un rapport d’enquête établi le 2 février 2015 dans le cadre de
l’instruction de la demande d’allocation pour impotent ;
-
une décision de la Justice de paix du district de T.________ du
10 mars 2015 instituant une curatelle de portée générale en faveur
d’A.________ et confirmant la nomination de R.________ en tant que
curatrice ;
-
une correspondance du 26 juin 2015 de l’entreprise
Y.________ confirmant que le requérant était engagé à compter du 1
er
juillet 2015 à un taux de 55%, ainsi qu’une attestation émise le 16
novembre 2015 par cette même entreprise certifiant que l’intéressé était
employé depuis le 1
er
juillet 2015 à un taux de 75%.
E n d r o i t :
-
16 -
1.La présente affaire porte sur la révision de l’arrêt rendu le 28
avril 2014 par la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal.
2.a) La procédure devant le tribunal cantonal institué pour
connaître du contentieux relatif au droit des assurances sociales,
conformément aux art. 56 ss LPGA (loi fédérale sur la partie générale du
droit des assurances sociales du 6 octobre 2000 ; R5 830.1), doit en
particulier satisfaire aux exigences mentionnées à l’art. 61 let. a à i LPGA.
L’art. 61 let. i LPGA prévoit plus spécifiquement que les jugements sont
soumis à révision si des faits ou des moyens de preuve nouveaux sont
découverts ou si un crime ou un délit a influencé le jugement.
La procédure est par ailleurs soumise au droit cantonal, sous
réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la
procédure administrative ; RS 172.021). Dans le canton de Vaud, la
procédure de révision d’un jugement cantonal est régie par les art. 100 ss
LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36).
b) Aux termes de l’art. 100 LPA-VD, un jugement peut être
annulé ou modifié, sur requête, s’il a été influencé par un crime ou un délit
(al. 1 let. a) ou si le requérant invoque des faits ou des moyens de preuve
importants qu’il ne pouvait pas connaître lors de la première décision ou
dont il ne pouvait pas ou n’avait pas de raison de se prévaloir à l’époque
(al. 1 let. b). Les faits nouveaux survenus après le prononcé du jugement
ne peuvent donner lieu à une demande de révision (al. 2). L’art. 101 LPA-
VD prévoit que la demande de révision doit être déposée dans les nonante
jours dès la découverte du moyen de révision ; dans le cas mentionné à
l’art. 100 al. 1 let. b, le droit de demander la révision se périme en outre
par dix ans dès la notification de la décision ou du jugement visé.
L’autorité ayant rendu le jugement visé statue sur la demande de révision
(cf. art. 102 LPA-VD).
c) La voie de la révision n'est pas subsidiaire par rapport à la
voie du recours au Tribunal fédéral (cf. TA CP.2001.0002 du 7 janvier 2004
-
17 -
consid. 2 avec les références citées). De l’art. 125 LTF (loi du 17 juin 2005
sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), qui règle la relation entre les moyens
extraordinaires de droit cantonal et le recours en matière de droit public, il
résulte en effet que l'instance précédant le Tribunal fédéral ne peut pas
refuser d'entrer en matière sur une demande de révision au seul motif
qu'un recours contre le jugement dont la révision est demandée a été
introduit devant le Tribunal fédéral (cf. ATF 138 II 386 consid. 6 ; cf.
également Pierre Ferrari, in : Bernard Corboz/Alain Wurzburger/Pierre
Ferrari/Jean-Maurice Frésard/Florence Aubry Girardin, Commentaire de la
LTF, 2
e
éd., Berne 2014, n
os
2 et 3 ad art. 125 LTF p. 1431 s.). Ainsi, une
partie qui, avant la fin de la procédure fédérale, pense avoir découvert un
motif de révision du jugement cantonal doit former une demande de
révision devant l'instance cantonale, tout en requérant la suspension de la
procédure fédérale pour éviter que le Tribunal fédéral statue
matériellement sur le recours pendant la procédure de révision cantonale
(cf. ATF 138 II 386 consid. 7 ; cf. Ferrari, op. cit., n
os
3 et 5 ad art. 125 LTF
p. 1432 ; cf. Jean-François Poudret/Suzette Sandoz-Monod, Commentaire
de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berne 1992, n° 2 ad art.
138 aOJ ; cf. Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel
in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, thèse, Zurich
1985, p. 82).
d) En l’espèce, la demande de révision introduite le 3 juin
2014 contre l’arrêt du 28 avril 2014, notifié le 30 avril 2014, a été déposée
dans le délai légal de nonante jours (cf. art. 101 LPA-VD) dès le dépôt de la
demande d’allocation pour impotent du 29 avril 2014, demande dont le
recourant soutient qu’elle n’a pu intervenir plus tôt en raison de sa totale
ignorance quant à ses droits et de la persistance de l’intimé à nier ses
troubles (cf. demande de révision du 3 juin 2014 p. 8). Sous cet angle, la
demande de révision est ainsi recevable. L’arrêt du 28 avril 2014 a par
ailleurs été rendu par la Cour (cf. CASSO AI 202/13 – 88/2014 consid. 1b),
de sorte que la présente demande de révision ressortit également à la
compétence de la Cour (cf. art. 102 LPA-VD).
-
18 -
Enfin, il appartient à la Cour de céans de statuer sur la
demande de révision sans attendre l'issue du recours interjeté devant le
Tribunal fédéral le 2 juin 2014 contre l’arrêt du 28 avril 2014 (cf. consid.
2c supra), dite procédure ayant du reste été suspendue à cette fin par
ordonnance du 22 août 2014.
3.a) La notion de fait ou moyen de preuve nouveau s’apprécie
de la même manière en cas de révision (procédurale) d’une décision
administrative (cf. art. 53 al. 1 LPGA), de révision d’un jugement cantonal
(cf. art. 61 let. i LPGA) ou de révision d’un arrêt fondée sur l’art. 123 al. 2
let. a LTF (cf. TF 9C_764/2009 du 26 mars 2010 consid. 3.1, in SVR 2010 IV
n° 55 p. 169).
Sont "nouveaux" au sens de ces dispositions les faits qui se
sont produits jusqu’au moment où, dans la procédure principale, des
allégations de faits étaient encore recevables, mais qui n’étaient pas
connus du requérant malgré toute sa diligence. La nouveauté se rapporte
ainsi à la découverte du fait, et non au fait lui-même. En outre, les faits
nouveaux doivent être importants, c’est-à-dire qu’ils doivent être de
nature à modifier l’état de fait qui est à la base du jugement entrepris et à
conduire à un jugement différent en fonction d’une appréciation juridique
correcte. Les preuves, quant à elles, doivent servir à prouver soit les faits
nouveaux importants qui motivent la révision, soit des faits qui étaient
certes connus lors de la procédure précédente, mais qui n’avaient pas pu
être prouvés, au détriment du requérant. Si les nouveaux moyens sont
destinés à prouver des faits allégués antérieurement, le requérant doit
aussi démontrer qu'il ne pouvait pas les invoquer dans la précédente
procédure. Une preuve est considérée comme concluante lorsqu'il faut
admettre qu'elle aurait conduit le juge à statuer autrement s'il en avait eu
connaissance dans la procédure principale. Ce qui est décisif, c'est que le
moyen de preuve ne serve pas à l'appréciation des faits seulement, mais à
l'établissement de ces derniers. Ainsi, il ne suffit pas qu'une nouvelle
expertise donne une appréciation différente des faits; il faut bien plutôt
des éléments de fait nouveaux, dont il résulte que les bases de la décision
entreprise comportaient des défauts objectifs. Pour justifier la révision
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19 -
d'une décision, il ne suffit pas que l'expert tire ultérieurement, des faits
connus au moment du jugement principal, d'autres conclusions que le
tribunal. Il n'y a pas non plus motif à révision du seul fait que le tribunal
paraît avoir mal interprété des faits connus déjà lors de la procédure
principale. L'appréciation inexacte doit être, bien plutôt, la conséquence
de l'ignorance ou de l'absence de preuve de faits essentiels pour le
jugement (cf. ATF 127 V 353 consid. 5b et les références ; cf. TF 8F_2/2016
du 27 juin 2016 consid. 1 et la jurisprudence citée).
b) La révision ne permet pas de supprimer une erreur de droit,
de bénéficier d’une nouvelle interprétation, d’une nouvelle pratique ou
d’obtenir une nouvelle appréciation de faits connus lors de la décision dont
la révision est demandée. Elle ne permet pas non plus de rediscuter
l’argumentation juridique contenue dans l’arrêt dont la révision est
demandée. Une appréciation juridique erronée de l’autorité qui a pris la
décision n’ouvre donc pas la voie de la révision (cf. CDAP RE.2011.0007 du
29 juillet 2011 consid. 2 ; cf. Benoît Bovay/Thibault Blanchard/Clémence
Grisel Rapin, Procédure administrative vaudoise, LPA-VD annotée, Bâle
2012, n°4 ad art. 100 LPA-VD p. 454).
4.a) Le requérant fonde sa demande de révision du 3 juin 2014
essentiellement sur la demande d’allocation pour impotent introduite le 29
avril 2014. Il convient dès lors d’examiner si le fait invoqué par l’intéressé
peut être qualifié de "nouveau" au sens de la loi.
A cet égard, on relèvera d’un point de vue chronologique que
l’arrêt rendu par la Cour de céans dans la cause AI 202/13 – 88/2014 porte
la date du 28 avril 2014, que l’assuré a écrit à la juridiction cantonale
comme à l’OAI le 29 avril 2014 concernant l’octroi en sa faveur d’une
allocation pour impotent et que l’arrêt susdit a été envoyé aux parties le
lendemain, soit le 30 avril 2014, date à laquelle le courrier de l’intéressé
du 29 avril 2014 a par ailleurs été réceptionné au greffe du Tribunal.
Contrairement à ce que soutient le requérant (cf. réplique du 3
novembre 2014 p. 2), on ne peut réduire la date du 28 avril 2014 à celle
-
20 -
de l’impression de l’arrêt cantonal litigieux. Outre que l’on peine à
comprendre ce qui lui permet d’émettre une telle affirmation, il reste que
cette date correspond bien plutôt à celle où la juridiction de céans a
formellement arrêté sa décision, après circulation du dossier au sein de la
Cour (cf. art. 67 al. 1 ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du
13 novembre 2007 ; RSV 173.31.1]). C’est du reste la raison pour laquelle
cette date est mentionnée sur la page de garde de l’arrêt. Au demeurant,
la thèse défendue par l’assuré est en elle-même contradictoire puisque,
pour qu’un arrêt puisse être imprimé, l’autorité appelée à statuer doit
nécessairement déjà avoir pris sa décision. Quant à la date du 30 avril
2014, on peine là encore à saisir ce qui permet au requérant d’y voir la
date de signature de l’arrêt (cf. réplique du 3 novembre 2014 p. 2). En
revanche, comme il le reconnaît lui-même (cf. ibid.), cette date est
incontestablement celle de l’expédition de l’arrêt rendu par le Tribunal
deux jours plus tôt, sous pli recommandé, aux fin de notification (cf. art.
44 al. 1 LPA-VD) – ainsi qu’en atteste le timbre apposé à la dernière page
du jugement. Or, comme précédemment exposé, ne peuvent justifier une
révision que les faits qui se sont produits jusqu’au moment où, dans la
procédure antérieure, des faits pouvaient encore être allégués (cf. consid.
3a supra) – moment correspondant, au plus tard, à la date de la prise de
décision mais en aucun cas à la date de la communication de ladite
décision à ses destinataires. En d’autres termes, les faits "nouveaux"
allégués à l’appui d’une demande de révision doivent déjà avoir existé au
moment du prononcé de la décision formant l’objet de cette demande
("faux nova" ; cf. TF 1F_1/2014 du 20 janvier 2014 consid. 4.1 et la
référence citée ; cf. Dominik Vock, in : Karl Spühler/Heinz
Aemisegger/Annette Dolge/Dominik Vock, Bundesgerichtsgesetz,
Praxiskommentar, 2
e
éd., Zurich/St-Gall 2013, n° 3 ad art. 123 LTF p. 639 ;
cf. également Bovay/Blanchard/ Grisel Rapin, op. cit., n° 4 ad art. 100 LPA-
VD p. 455), sans égard à la date – ultérieure – de notification. C’est
d’ailleurs ce qui résulte du texte même de l’art. 100 al. 2 LPA-VD, qui
prévoit expressément que les faits nouveaux survenus après le prononcé
du jugement ne peuvent donner lieu à une demande de révision.
-
21 -
Dès lors qu’en l’occurrence, le requérant sollicite la révision de
l’arrêt du 28 avril 2014 en se fondant sur une demande d’allocation pour
impotent introduite le 29 avril 2014 auprès l’OAI, il se prévaut en réalité
d’un fait postérieur à l’arrêt contesté, autrement dit d’un vrai nova – dont
la prise en compte est exclue dans le cadre de la révision (cf. Ferrari, op.
cit., n° 16 ad art. 123 LTF p. 1421). De tels faits doivent en effet être
soumis à l’autorité de première instance afin que celle-ci prenne une
nouvelle décision, faisant partir un nouveau délai de recours. Il
n’appartient en revanche pas à l’autorité judiciaire de se prononcer en lieu
et place de l’autorité administrative sur des faits nouveaux susceptibles de
remettre en cause l’ensemble d’une procédure (cf. Exposé des motifs et
projets de lois sur la procédure administrative [EMPL], mai 2008, p. 48).
Pour ce motif déjà, la demande de révision ne peut qu’être rejetée.
b) A l’appui de sa demande de révision, le requérant a en
outre produit de nombreuses pièces – et ce, jusqu’au mois d’avril 2016,
prolongeant d’autant la procédure d’instruction avant le prononcé du
présent arrêt.
On constate toutefois qu’à l’exception de photocopies d’un
titre de séjour émis le 19 octobre 2010, d’une procuration du 6 août 2013
relative à la procédure antérieure et de l’arrêt du 28 avril 2014,
documents auxquels on ne peut manifestement pas attribuer la
qualification de nouveaux moyens de preuve, les pièces produites sont
toutes postérieures au jugement litigieux. Se pose dès lors la question de
la prise en compte de tels éléments dans le cadre d’une procédure de
révision. En effet, il est constant que la notion de moyen de preuve
nouveau s’apprécie de la même manière en cas de révision d’un jugement
cantonal en vertu de l’art. 61 let. i LPGA ou de révision d’un arrêt fondée
sur l’art. 123 al. 2 let. a LTF (cf. consid. 3a supra). Or, selon cette dernière
disposition, des moyens de preuve postérieurs à l’arrêt contesté ne
peuvent donner lieu à révision. Ainsi lit-on dans la doctrine que, en
matière de révision, ne sont admissibles que les moyens de preuve qui
existaient déjà à la date de l'arrêt rendu sur recours mais qui n'étaient, à
cette époque, pas connus du requérant (cf. Vock, op. cit., n° 3 ad art. 123
-
22 -
LTF p. 639), respectivement qui existaient au moment où ils auraient pu
être invoqués mais qui, sans faute, ne l’ont pas été (cf. Ferrari, op. cit.,
n° 20 ad art. 123 LTF p. 1422). Aux termes d’un arrêt de principe rendu le
5 juin 2013, le Tribunal administratif fédéral a jugé, quant à lui, que dans
le cadre d’une demande de révision, il n’avait pas à considérer ni à
examiner les moyens de preuve postérieurs à la clôture de la procédure
ordinaire, même substantiels, mais qui portaient sur des faits antérieurs
(cf. ATAF 2013/22 spéc. consid. 11.3 et 13.1). Cela étant, si la loi exclut
comme motif de révision un moyen de preuve postérieur à l’arrêt, ce qui
est le cas d’une expertise reposant sur des connaissances scientifiques
nouvelles, pareille constellation doit toutefois être distinguée de celle –
jugée admissible – où cette nouvelle expertise se fonderait sur un fait
pertinent découvert postérieurement ou dont la preuve aurait été
rapportée ultérieurement (cf. Ferrari, op. cit., n° 22 ad art. 123 LTF p. 1422
avec la référence à l’ATF 108 V 171 consid. 1 ; cf. TF 5A_313/2013 du 11
octobre 2013 consid. 4.2). Au regard des considérations qui précèdent, on
peut donc sérieusement s’interroger sur la pertinence des moyens de
preuve produits par le requérant en tant qu’ils ont été établis après l’arrêt
cantonal du 28 avril 2014 et que, s’agissant plus particulièrement des
pièces médicales, celles-ci se rapportent pour l’essentiel à la situation de
l’intéressé postérieurement à cet arrêt. Cette problématique peut
néanmoins souffrir de demeurer indécise dans le cas particulier.
En tout état de cause, il reste en effet que l’arrêt rendu par la
Cour de céans le 28 avril 2014 s’inscrivait dans le contexte bien précis
d’un refus d’entrer en matière sur une nouvelle demande de prestations.
Or, dans le cadre d’un tel litige, les rapports médicaux produits
ultérieurement au prononcé de la décision administrative ne peuvent être
pris en considération, l'examen du juge des assurances sociales étant
d'emblée limité au point de savoir si les pièces déposées en procédure
administrative justifiaient ou non la reprise de l'instruction du dossier (cf.
TF I 597/05 du 8 janvier 2007 consid. 4.1 et les références citées ; cf.
également CASSO AI 202/13 – 88/2014 du 28 avril 2014 consid. 3b et
4c/aa). Attendu qu’au cours de la présente procédure extraordinaire, le
requérant n’a essentiellement produit que des pièces postérieures à l’arrêt
-
23 -
du 28 avril 2014 et – a fortiori – à la décision de refus d’entrer en matière
du 17 juin 2013, on voit donc mal comment de telles pièces pourraient
être prises en considération pour justifier la révision d’un jugement
confirmant une décision de non-entrée en matière au sens de l’art. 87 RAI
(règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201). Au
surplus, l’intéressé n’allègue ni ne démontre qu’il aurait, sans manque de
diligence de sa part, été dans l’incapacité de produire des moyens de
preuve pertinents lorsqu’il a été sollicité dans ce sens au cours de la
procédure administrative ayant précédé la décision du 17 juin 2013.
Sur ce plan également, la voie de la révision n’est donc pas
ouverte.
c) A la lumière de ce qui précède, force est de constater que
les conditions d’une révision de l’arrêt cantonal du 28 avril 2014 ne sont
pas réunies.
5.Tout au plus ajoutera-t-on ici que l’on ne voit pas en quoi
l’appointement d’une audience ou l’audition du requérant et de sa sœur,
telles que sollicitées par l’intéressé (cf. courrier du 29 avril 2014 et
demande de révision du 3 juin 2014 p. 10), seraient de nature à modifier
les considérations qui précèdent. Il y a donc lieu d’y renoncer, par
appréciation anticipée des preuves (cf. ATF 122 II 464 consid. 4a ; cf. TF
8C_764/2009 du 12 octobre 2009 consid. 3.2 et TF 9C_440/2008 du 5 août
2008).
6.a) En définitive, la demande de révision introduite le 3 juin
2014 contre l’arrêt du 28 avril 2014 ne peut qu’être rejetée.
b) Il n’y a pas lieu de percevoir des frais de justice, la
procédure de révision étant gratuite (cf. art. 61 let. a LPGA), ni d’allouer
des dépens, le requérant n'obtenant pas gain de cause.
Par ces motifs,
-
24 -
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. La demande de révision déposée le 3 juin 2014 par A.________
est rejetée.
II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
III. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
Le jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifié à :
-Procap, Service juridique (pour A.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
25 -
Copie du présent jugement est également adressée pour
information à :
-Tribunal fédéral, IIe Cour de droit social (cause [...]).
Le présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un
recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours
doivent être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :