402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 80/14 - 194/2015
ZD14.016400
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeT H A L M A N N , présidente
M.Neu et Mme Dessaux, juges
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6 al. 2 LAI.
-
2 -
E n f a i t :
A.Arrivé en Suisse le 31 juillet 2007 pour déposer une demande
d’asile le jour suivant, S., ressortissant géorgien né en 1979, alias
Z., citoyen russe d’ethnie tchétchène, a été débouté par décision
de l’Office fédéral des migrations (ODM, actuellement Secrétariat d’Etat
aux migrations [SEM]) du 18 janvier 2010, se voyant néanmoins accorder
l’admission provisoire.
B.Entre-temps, le 22 avril 2009, l’assuré a introduit une
demande de prestations de l’assurance-invalidité (AI) en raison d’une
« [c]ardiopathie valvulaire – insuffisance cardiaque » existant depuis huit
ans.
Dans le cadre de l’instruction de cette requête, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) a obtenu un
extrait du compte individuel AVS de l’intéressé du 27 mai 2009, ne
comportant aucune inscription.
Par rapport du 15 juin 2009, le Dr N., médecin
généraliste traitant, a signalé les atteintes suivantes à titre de diagnostics
avec effet sur la capacité de travail : polytoxicomanie par voie
intraveineuse (depuis plusieurs années), remplacement mitral
probablement pour séquelle d’endocardite (2002), ré-opération de la valve
mitrale (2004), récidive d’une sténose mitrale (2007) puis réintervention
avec remplacement de valve aortique et de la valve mitrale (décembre
2008), troisième remplacement de la valve mitrale, évolution vers une
nouvelle septicémie avec signes d’insuffisance cardiaque gauche, ainsi
que cirrhose hépatique de type Child A avec co-infections sur HBV et HDV,
hypersplénisme et gastropathie hypertensive (février 2009). Le Dr
N. a précisé qu’il s’agissait d’une situation difficile caractérisée par
un cœur multi-opéré, avec une fraction d’éjection fortement diminuée
ainsi que des hépatites B et D chroniques sur un foie cirrhotique. Il a
ajouté que la situation actuelle de l’assuré – enrôlé, selon ses dires,
-
3 -
comme enfant-soldat et n’ayant pas beaucoup exercé son métier dans la
menuiserie – n’était pas compatible avec un travail de force,
respectivement que l’état physique était incompatible avec un métier
manuel. A ce compte-rendu était notamment jointe une lettre de sortie
établie le 24 avril 2009 par des médecins des Etablissement hospitaliers
[...] (ci-après : les Etablissements hospitaliers Y.________), dont il résultait
que l’intéressé avait été admis dans le Service de médecine du 15 février
au 14 mars 2009 en raison d’une septicémie prolongée à streptocoques
parasanguinis avec suspicion d’endocardite, diagnostic s’inscrivant dans le
cadre des comorbidités et antécédents suivants :
"- Cardiopathie valvulaire avec :
• [S]tatus post premier remplacement de la valve aortique et
troisième remplacement de la valve mitrale en novembre
2008 pour endocardite à MSSA
• Status post endocardite à MSSA avec atteinte valvulaire
mitrale et aortique en août 2008
• Status post emboles septiques cutané, rénal et splénique
• Status post plastie de la valve mitrale pour endocardite à
streptocoques vividans en avril 2002
• Status post remplacement de la valve mitrale par une valve
biologique pour une récidive d’endocardite en février 2008
• Status post deuxième remplacement de la valve mitrale pour
sténose mitrale sévère sur fusion des commissures en
décembre 2002
-
Pancytopénie
-
Cirrhose hépatique Child A sur co-infections HBV et HDV avec
bicytopénie sur hypersplénisme et gastropathie hypertensive avec
hépatosplénomégalie
-
Ancienne hépatite C
-
HIV négatif en mai 2008
-
Poly-toxicomanie sous substitution de méthadone
-
Status post spesis à Serratia marcescens sur cholécystite
alithiasique en septembre 2008 avec récidive fin septembre 2008"
A la demande du Dr C.________ du Service médical régional de
l’AI (ci-après : le SMR), le Dr N.________ a établi un compte-rendu le 30
octobre 2009, indiquant que la capacité de travail était nulle dans une
activité manuelle lourde et qu’à sa connaissance l’assuré n’avait jamais
présenté de capacité de travail dans une activité lourde depuis qu’il était
en Suisse. Quant à la capacité de travail dans une activité légère, elle était
évaluée entre 50 et 100% après une réadaptation au travail, étant précisé
que l’intéressé – dont la capacité de travail pourrait être notablement
modifiée selon la tolérance au traitement anti-hépatique – exerçait une
-
4 -
activité légère à temps partiel depuis le printemps ; selon le médecin
traitant, il n’y avait pas eu d’activité auparavant. Le Dr N.________ a par
ailleurs produit un rapport consécutif à une échocardiographie réalisée le
30 juillet 2009 par le Dr H.________ sous la supervision du Dr J.,
tous deux médecins au Service de cardiologie – échocardiographie
transthoracique du Centre hospitalier [...] (ci-après : le Centre hospitalier
D.). Il en résultait que l’assuré – qui avait débuté une activité
professionnelle et pouvait effectuer les efforts sans limitation nette – était
stable, sans plainte nouvelle, le contrôle échocardiographique du jour
montrant des anomalies superposables à celles visualisées lors d’un
précédent bilan en mars 2009.
Dans un rapport SMR du 19 novembre 2009, le Dr C.________ a
retenu l’atteinte principale à la santé de status après valvuloplastie
aortique et mitrale (troisième remplacement) pour probables séquelles
d’endocardite. A titre de limitations fonctionnelles, il a préconisé un travail
léger et signalé une limitation du port de charges à 10 kg. Il a considéré
que la capacité de travail était nulle dans une activité non qualifiée
manuelle, possiblement lourde, et l’a évaluée à 50-100% dans une activité
adaptée selon les indications du Dr N., étant précisé qu’une
incapacité de travail ininterrompue de 40% au moins existait depuis 2002
en tout cas. Il a ajouté que sur la base des documents à disposition, il était
impossible de savoir à quelle date une réadaptation professionnelle avait
été nécessaire pour la première fois. Dans un avis complémentaire du 18
janvier 2010, le Dr C. a pour l’essentiel maintenu son appréciation.
Le 13 avril 2010, il a proposé la mise en œuvre d’un stage d’observation
professionnelle, estimant qu’une telle mesure permettrait de préciser si
l’exigibilité était plus proche de 50 que de 100%.
Interpellé par le Dr C., le Dr N. a indiqué le 7
mai 2010 qu’il ne pouvait pas être plus précis s’agissant de la capacité de
travail de l’assuré. Il a ajouté que la situation n’avait pas changé et
qu’aucune réadaptation au travail n’avait été proposée jusqu’ici à
l’intéressé, ce dernier n’ayant plus ou pas travaillé depuis de très
nombreuses années dans un cadre strict et avec des horaires réguliers.
-
5 -
L’assuré se trouvait en outre sous traitement d’Interféron pour une
hépatite B et D chronique, ce qui occasionnait une fatigue, une diminution
de l’état général et de nombreux rendez-vous médicaux. A ce compte-
rendu était annexé un rapport d’échocardiographie transthoracique et
transœsophagienne du 11 mars 2009 rédigé par le Dr F.,
cardiologue, signalant l’absence d’image typique d’endocardite des
prothèses biologiques mitrale et aortique, une dégénérescence discrète et
précoce de la bioprothèse aortique avec épaississement des feuillets, une
dysfonction ventriculaire gauche importante à sévère (fraction d’éjection
de l’ordre de 30%), une dilatation modérée de l’oreillette gauche, des
cavités droites normales et une pression pulmonaire se situant à la limite
supérieure de la norme.
Par avis médical SMR du 18 juin 2010, le Dr C. a
maintenu sa proposition tendant à la mise en œuvre d’un stage
d’observation.
Du 28 février au 25 mars 2011, l’assuré a effectué un stage
d’observation professionnelle auprès du Centre Orif d’O.________ ; compte
tenu de nombreuses périodes d’absence, cette mesure a ultérieurement
été prolongée jusqu’au 6 avril 2011, à un taux de 50%. Dans le cadre de
ce stage, l’assuré a notamment été vu par le Dr V., médecin-
conseil dudit centre, lequel a exposé ce qui suit dans un rapport du 11
avril 2011 :
"Discussion
M. S. est un ressortissant [gé]orgien de 32 ans sans
formation professionnelle. En réalité, il n’a travaillé que très peu
dans sa vie. En Suisse depuis 2007, il a collaboré 9 heures par
semaine pendant 6 mois à l’association [...].
Sur le plan médical, M. S.________ a un status après endocardite et
remplacement des valves mitrale et aortique sans signe clinique
d’insuffisance cardiaque. Il a une hépatite C et D chronique active et
il a un traitement substitutif de méthadone après une période de
toxicomanie d’une quinzaine d’années. A l’examen, il est en état
général moyen. Il ne présente pas de signes d’insuffisance
cardiaque. Il ne voit pas de l’oeil gauche. Il ne parle pratiquement
pas le français mais s’exprime assez aisément en allemand. Nous
l’avons revu après une semaine à sa demande pour un état grippal
et avons dû suspendre le stage pour cette raison. Il a manqué
-
6 -
d’autres jours. Vu cet absentéisme, nous avons accédé à sa
demande de poursuivre le stage à mi-temps ce qui se justifie dans le
cadre d’une hépatite chronique active, dont l’un des symptômes est
une fatigabilité accrue, parfois même intense. Cette réduction de
travail n’a pas modifié l’absentéisme, toujours aussi marqué.
Il ne montre pas de limitation physique pour le genre de travaux
présentés [...], des travaux légers permettant les changements de
position. Les problèmes de comportement sont omniprésents :
absences répétées, arrivées en retard quasi systématiques, départs
prématurés de l’atelier, pauses cigarettes, irrespect des consignes,
travail bâclé, de mauvaise qualité le plus souvent inutilisable. En
réalité, le manque d’efforts est patent. Nous avons observé en plus
des endormissements fréquents et profonds à la place de travail,
pour lesquels nous n’avons pas d’explications (liés à la méthadone ?
ou aux autres médicaments ?).
Au terme de ce stage, notre groupe d’observation constate que M.
S.________ n’a pas de limitation physique pour le genre de travail
présenté. Il a des endormissements brusques à la place de travail
pour lesquels nous n’avons pas d’explication. Pour le reste, cet
assuré est inemployable pour des raisons de comportement et un
manque d’efforts évident."
Dans leur rapport final établi le 19 avril 2011, les intervenants
du Centre Orif ont formulé les conclusions suivantes :
"5. CONCLUSION
En conclusion, notre équipe d’observation est d’avis que M.
S.________ ne présente aucune limitation physique qui l’empêche
d’exécuter des tâches légères industrielles, Il semble manquer
d’endurance, mais sa productivité ne reflète pas sa capacité réelle.
Ses endormissements et ses absences font qu’on peut le qualifier
d’inemployable. Nous suggérons une place de travail en atelier
protégé, afin qu’il se conditionne à un emploi, qu’il apprenne les
règles élémentaires de comportement et qu’il acquière un rythme
de vie."
Aux fins d’investiguer une éventuelle pathologie du sommeil,
l’OAI a mis en œuvre une expertise médicale, réalisée par les Drs
Q.________ et K., respectivement médecin adjoint et médecin
assistante au Centre [...] du Centre hospitalier D.. Dans leur
rapport du 29 août 2011, les experts ont mis en évidence ce qui suit :
"4. Diagnostics :
Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de travail, depuis
quand sont-ils présents ?
• Somnolence diurne pathologique anamnestique, non
objectivée par nos tests, présente depuis 2009.
-
7 -
• Cardiopathie valvulaire avec status post-remplacement des
valve aortique et mitrale, et fraction d’éjection ventriculaire
gauche à 40%, présente depuis au moins 2002 selon les
données du dossier.
• Hépatite C et D (pas de données dans le dossier sur l’activité
de la maladie ni de la date du diagnostic).
Diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail, depuis quand
sont-ils présents ?
• Polytoxicomanie ancienne, substituée par Méthadone, et
syndrome de dépendance aux op[iac]és probable, depuis une
dizaine d’années au moins.
-
9 -
influencé la capacité de travail en 2002. Vu l’anamnèse, on pouvait en
outre soutenir que l’exercice d’activités lourdes militaires ou de
menuiserie était contre-indiqué depuis la première opération en 2002. Il
était toutefois impossible de préciser l’exigibilité dans une activité adaptée
avant l’arrivée en Suisse, en l’absence de tout renseignement médical.
Aux termes d’un avis du 11 octobre 2011, le Dr C.________ a ajouté que
l’assuré – déclaré abstinent depuis janvier 2009, sous traitement de
méthadone – présentait une toxicomanie primaire dans la mesure où
aucun élément du dossier ne permettait de dire que la dépendance était la
conséquence d’une maladie invalidante ou à l’origine d’une maladie
invalidante, étant souligné qu’outre les limitations dues à la prise de
stupéfiants, il y avait lieu de tenir compte des restrictions induites par
l’atteinte cardiaque telles que décrites dans le rapport SMR du 19
novembre 2009.
Sollicité par le Dr C., le Dr N. a indiqué, le 9
mars 2012, que l’assuré n’était capable d’aucun effort physique compte
tenu d’une fonction cardiaque limite (fraction d’éjection 40%), qu’il n’avait
aucune capacité de travail dans une activité manuelle et que la capacité
de travail dans une activité de bureau pourrait certes être entière sur le
plan cardiologique mais qu’une telle activité devrait passer par un
apprentissage au vu de l’ensemble de la problématique, soit en particulier
des troubles du caractère voire de l’humeur associés à l’absence de réel
travail depuis de très nombreuses années, ainsi qu’à des difficultés
linguistiques. Cela étant, compte tenu du pronostic vital problématique et
de capacités probablement limitées à s’intégrer dans un environnement
socioprofessionnel, un reclassement professionnel paraissait difficile. Le Dr
N.________ a conclu qu’en d’autres termes, l’assuré n’avait aucune
capacité de travail en l’état et qu’un reclassement professionnel dans une
activité adaptée serait envisageable à condition que ses troubles
psychiatriques n’y fissent pas obstacle.
Par avis médical SMR du 28 mars 2012, le Dr C.________ a
essentiellement renvoyé à ses précédentes prises de position des 19
novembre 2009 et 27 septembre 2011 et évalué à 100% la capacité de
-
10 -
travail exigible dans une activité adaptée moyennant un réentraînement
progressif.
Dans un compte-rendu du 16 juillet 2013 adressé à l’OAI, la
Dresse E., du Service de chirurgie cardiovasculaire du Centre
hospitalier D., a signalé que l’assuré avait été hospitalisé du 24
février au 5 juin 2013 dans le cadre d’une cardiopathie ischémique avec
sténoses de la valve aortique et de la valve mitrale importantes et
endocardite à streptocoques mitis fin février 2013. Le pronostic était
considéré comme faible en l’absence de remplacement des valves.
Sur mandat de l’OAI, l’assuré a fait l’objet d’une nouvelle
expertise réalisée par le Dr G.________, spécialiste en cardiologie. Ce
dernier a fait part de ses conclusions dans un rapport du 26 juillet 2013,
dont on extrait ce qui suit :
"4. Diagnostics :
4.1. Diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail :
• Cardiopathie valvulaire depuis 2002 avec
-Plastie mitrale en avril 2002 pour séquelle d’endocardite
-Remplacement valvulaire mitral en 2002 par une prothèse
mécanique (suivi de complications thrombotiques sur la
prothèse, sans documentation précise pour les événements
de 2002)
-Remplacement valvulaire mitral par une bioprothèse en
décembre 2002 pour récidive d’endocardite
-Remplacement valvulaire mitral par une bioprothèse Carpent
en février 2008
-Double remplacement valvulaire mitral et aortique par des
bioprothèses pour endocardite à MSSA et insuffisance
aortique en décembre 2008
-Septicémie à Streptocoques parasanguis avec suspicion
d’endocardite en 2009
-Endocardite à Streptocoques mitis en février 2013
-Remplacement des bioprothèses aortique et mitrale le
08.03.2013
-Pose d’un stimulateur cardiaque double chambre le
13.03.2013 pour bloc AV du 2
ème
et 3
ème
degré.
-Altération modérée de la fonction systolique, dilatation et
hypertrophie du ventricule gauche avec fraction d’éjection à
35-40%
-Fuite para-prothétique mitrale avec intervention percutanée
de fermeture prévue en septembre 2013
-
11 -
• Cécité de l’oeil gauche post traumatique en 2002 avec énucléation
le 17.05.2013 pour cellulite
• Anémie principalement sur hypersplénisme liée à la cirrhose
4.2. Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail :
• Cirrhose Child A sur hépatite B et D avec ancienne hépatite C,
depuis 2009, avec discrets troubles de la coagulation et
pancytopénie sur hyperplénisme
• Ancienne toxicomanie (cocaïne, opiacées et alcool), actuellement
sous traitement contrôlé de méthadone
• Tabagisme léger (6 cigarettes par jour)
• Troubles anxieux et dépressifs avec tentamen par défenestration
en janvier 2013
-
14 -
bioprothèse Carpentier avait eu lieu du 11 au 24 février 2008 au Service
de chirurgie cardiovasculaire du Centre hospitalier D., qu’un
double remplacement valvulaire mitral et aortique par bioprothèses avait
été réalisé dans cet établissement du 30 novembre au 8 décembre 2008,
suivi par un séjour à l’Hôpital d’O. du 8 décembre 2008 au 14
janvier 2009, et qu’un remplacement des bioprothèses aortique et mitrale
avait été effectué du 24 février au 5 juin 2013 au Centre hospitalier
D.________.
Aux termes d’une fiche d’examen du dossier du 8 novembre
2013, il était notamment retenu que les conditions générales d’assurance
n’étaient remplies ni du point de vue du droit à la rente, ni sous l’angle du
droit à des mesures professionnelles.
En date du 26 novembre 2013, l’OAI a adressé à l’assuré un
projet de décision dans le sens d’un refus de reclassement et de rente
d’invalidité. L’office a notamment retenu que l’incapacité de travail était
totale dans toute activité lourde depuis 2002, soit lors de la première
intervention chirurgicale réalisée en Autriche, mais qu’une pleine capacité
de travail subsistait – hormis lors des périodes d’hospitalisation – dans une
activité adaptée. Relevant que le droit potentiel à la rente prenait
naissance en 2002 mais que l’assuré n’avait déposé sa demande de
prestations que le 22 avril 2009, l’OAI a considéré que la demande était
tardive et qu’une éventuelle rente ne pourrait être allouée qu’à partir du
1
er
octobre 2009. A cette date, une pleine capacité de travail était admise
dans une activité respectant les limitations fonctionnelles (activité
impliquant uniquement des efforts très modérés, des déplacements à pied
ou à vélo à allure modérée et un port de charges légères de moins de 5
kg, sans conduite de véhicules ni utilisation de machines potentiellement
dangereuses), telle qu’employé d’usine, ouvrier de production et
surveillant de parking. Quant aux différentes périodes d’entière incapacité
de travail durant les séjours hospitaliers, elles s’étendaient sur des durées
largement inférieures à une année et n’ouvraient pas le droit à une rente.
Cela étant, l'office a procédé à une évaluation théorique de la capacité de
gain de l'assuré, se fondant sur les données statistiques de l'Enquête
-
15 -
suisse sur la structure des salaires (ESS). Il a ainsi retenu que le revenu
annuel sans invalidité s’élevait à 61'239 fr. 36 et que le revenu avec
invalidité se chiffrait à 52'053 fr. 46 compte tenu notamment d’un
abattement de 15% en lien avec les limitations fonctionnelles. La
comparaison de ces montants mettait en évidence une perte de gain de
9'185 fr .90 équivalant à un degré d'invalidité de 15%, insuffisant pour
ouvrir le droit à une rente AI. Sous l’angle du droit à des mesures
professionnelles, l’OAI a relevé que, selon le SMR, celles-ci auraient été
nécessaires pour la première fois en 2002, soit bien avant l’entrée en
Suisse, de sorte que les conditions générales d’assurance n’étaient pas
remplies.
Ce projet a été contesté aux termes d’un courrier du 3
décembre 2013 rédigé par le Dr N.________ et contresigné par l’assuré. Il
était en particulier reproché à l’OAI de ne pas avoir tenu compte de
l’hospitalisation au Centre hospitalier D.________ du 24 février au 5 juin
2013 pour un remplacement bivalvulaire aortique et mitral dans des
conditions extrêmement difficiles. L’état de l’assuré était par ailleurs décrit
comme stabilisé avec une insuffisance cardiaque assez bien compensée
au repos, étant néanmoins souligné que la dernière échographie [recte :
échocardiographie] du 20 novembre 2013 avait montré une dysfonction
importante à sévère du ventricule gauche avec une fraction d’éjection
estimée à 35-40%, ce qui représentait une gêne fonctionnelle majeure ; à
cela s’ajoutait une fuite para-valvaire mitrale nécessitant une
réévaluation. Dans ces conditions, seule était exigible une activité de
bureau à temps partiel et pour autant que des déplacements à pied ne
soient pas répétés. A ce courrier étaient joints différents documents dont
un rapport du Dr F.________ du 25 novembre 2013 et un compte-rendu du
même jour consécutif à une échocardiographie du 20 novembre 2013. De
ces pièces, il ressortait que la situation de l’assuré était satisfaisante d’un
point de vue anamnestique, qu’il n’y avait pas de signe d’aggravation
selon l’échocardiographie et qu’il était prévu d’effectuer une
échocardiographie transœsophagienne eu égard à une insuffisance mitrale
para-valvulaire dont il y avait lieu de déterminer si elle était significative et
méritait un traitement additionnel par occlusion percutanée.
-
16 -
Par avis médical SMR du 4 mars 2014, le Dr C.________ a
exposé que l’hospitalisation intervenue du 24 février au 5 juin 2013 au
Centre hospitalier D.________ avait été prise en compte par l’expert
G., de sorte que sur ce plan les objections de l’assuré n’étaient pas
fondées.
Par décision du 26 mars 2014, l’OAI a confirmé son projet du
26 novembre 2013. A teneur d’un courrier du 26 mars 2014 également,
l’office a en outre écarté les objections formulées par l’assuré le 3
décembre 2013, reprenant l’avis du Dr C. du 4 mars 2014.
C.S.________ a recouru le 22 avril 2014 auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal à l’encontre de la décision
précitée, concluant implicitement à son annulation. Le recourant invoque
en substance la sévérité de sa situation sur le plan cardiologique mais
aussi sur les plans hépatologique (cirrhose sévère avec troubles de la
coagulation menaçant), ophtalmologique (vision monoculaire, perte d’un
œil récemment), pneumologique (troubles ventilatoires avec radiographie
du thorax extrêmement pathologique probablement en partie suite aux
différentes interventions cardiologiques) et psychiatriques – problèmes
insuffisamment évalués dans le rapport d’expertise du Dr G.________. Cela
étant, il estime que ses différentes pathologies doivent faire l’objet
d’évaluations spécifiques puis être mises en perspective aux fins
d’apprécier sa capacité fonctionnelle résiduelle. Il considère en outre que
son pronostic reste extrêmement réservé à court terme, étant souligné
qu’en l’absence d’une capacité fonctionnelle physique au moins moyenne,
une personne sans formation spécifique n’a aucune possibilité de trouver
un engagement professionnel. Dans ces conditions, il fait valoir qu’à
supposer qu’une capacité de travail résiduelle lui soit reconnue, elle
devrait au moins être assortie d’une formation professionnelle pour autant
que celle-ci soit possible sur le plan psychiatrique.
-
17 -
Par décision du 22 mai 2014, la juge instructeur a accordé au
recourant le bénéfice de l'assistance judiciaire concernant les frais de
procédure, avec effet au 5 mai 2014.
Appelé à se prononcer sur le recours, l’intimé en a proposé le
rejet par réponse du 13 juin 2014.
Sur demande de la juge instructeur, le SEM, par envoi du 27
février 2015, a transmis copie de la décision fédérale du 18 janvier 2010
rejetant la demande d’asile du recourant et lui refusant le statut de
réfugié, mais le mettant néanmoins au bénéfice de l’admission provisoire
eu égard à l’inexigibilité de son renvoi compte tenu de son état de santé ;
cette décision se référait en outre à une première demande d’asile
déposée par l’assuré durant l’année 1996 sous l’identité de [...], de
Géorgie.
Par ordonnance du 5 mars 2015, la juge instructeur a attiré
l’attention des parties sur le fait que la qualité de réfugié avait été refusée
au recourant et qu’il y avait lieu d’examiner si les conditions générales
d’assurance étaient remplies. Un délai au 27 mars 2015 leur était par
conséquent imparti pour se prononcer, sous l’angle d’une substitution de
motifs, sur la décision précitée du 18 janvier 2010 et sur la réalisation ou
non des conditions générales d’assurance.
L’OAI s’est déterminé le 25 mars 2015. Il a observé que, selon
le SMR, des mesures professionnelles s’étaient avérées nécessaires pour
la première fois en 2002, soit bien avant l’arrivée en Suisse, si bien que les
conditions générales relatives à cette prestation n’étaient pas remplies.
Sous l’angle du droit à la rente, l’office a souligné que le taux d’invalidité
du recourant était de 15% et qu’il n’y avait dès lors pas de survenance de
l’invalidité pour le droit à une rente. A cela s’ajoutait que l’assuré, arrivé
en Suisse en 2007, présentait une incapacité de travail totale dans toute
activité lourde depuis 2002 au moins, de sorte que même s’il y avait eu
une survenance de l’invalidité pour le droit à la rente, l’intéressé ne
remplirait de toute façon pas les conditions générales d’assurance.
-
18 -
Le recourant n’a quant à lui pas réagi dans le délai imparti.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’Al (cf. art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur
l'assurance-invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d’AI (cf. art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes
à recours auprès du tribunal des assurances compétent (cf. art. 56 et 58
LPGA ; cf. art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être déposé dans les
trente jours suivant la notification de la décision sujette à recours (cf. art.
60 al. 1 LPGA).
En l'occurrence, le recours a été interjeté en temps utile et
satisfait en outre autres conditions formelles de recevabilité (cf. art. 61 let.
b LPGA), de sorte qu’il y a lieu d’entrer en matière sur le fond.
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
c) Le tribunal n’est pas lié par les conclusions des parties ; il
peut accorder plus que le recourant n’avait demandé ou réformer la
décision attaquée au détriment du recourant (cf. art. 61 let. d LPGA ; cf.
art. 89 et 99 LPA-VD). Le tribunal n’est pas non plus lié par la motivation
du recours ou de la décision attaquée.
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
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19 -
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c et
110 V 48 consid. 4a ; cf. RCC 1985 p. 53).
b) En l'espèce, est litigieux le droit du recourant à des
prestations de l’AI, singulièrement à une rente d’invalidité et/ou à des
mesures professionnelles.
3.Il est constant que l’intimé a nié le droit du recourant à une
rente d’invalidité eu égard à un taux d’invalidité de 15% insuffisant pour
ouvrir le droit à une telle prestation et qu’il a, en outre, considéré que
l’intéressé ne pouvait pas prétendre à des mesures professionnelles faute
de remplir les conditions d’assurance spécifiques à ce type de mesures.
S.________ a, pour sa part, contesté cette appréciation en
faisant valoir que ses problèmes de santé avaient été mésestimés et
qu’une poursuite de l’instruction se justifiait.
Il apparaît néanmoins prématuré de trancher les questions qui
précèdent dans la mesure où, quoi qu’il en soit, les conditions générales
d’assurance ne sont pas réalisées en l’occurrence – problématique à
laquelle les parties ont été rendues attentives par avis de la juge
instructeur du 5 mars 2015 et sur laquelle elles ont eu la faculté de se
déterminer (concernant le droit d’être entendu en cas de substitution de
motifs : cf. TF 9C_394/2008 du 12 février 2009 consid. 2), l’intimé ayant
fait part de ses observations le 25 mars 2015 et le recourant s’étant quant
à lui abstenu de réagir.
4.a) Il convient de noter, en premier lieu, qu’il n’existe aucune
convention de sécurité sociale entre la Suisse et la Géorgie. Seul est donc
applicable le droit interne.
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20 -
b) A défaut de s’être vu reconnaître le statut de réfugié par les
autorités helvétiques (cf. décision de l’ODM du 18 janvier 2010 ; cf. en
outre art. 59 LAsi [loi sur l'asile du 26 juin 1998 ; RS 142.31] ; cf.
également ATF 139 II 1 consid. 4 ; cf. Bulletin n° 327 à l’intention des
caisses de compensation AVS et des organes d’exécution des PC, publié
par l’Office fédéral des assurances sociales le 28 mars 2013), l’assuré ne
peut en outre pas se prévaloir de l’arrêté fédéral du 4 octobre 1962
concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-
vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité (ARéf ; RS
831.131.11), singulièrement des dispositions spécifiques prévues par cet
arrêté en matière de droit aux rentes (cf. art. 1 ARéf) et de droit aux
mesures de réadaptation de l’AI (cf. art. 2 ARéf). Peu importe, sous cet
angle, que l’intéressé se soit vu accorder l’admission provisoire pour des
raisons exclusivement liées à son état de santé.
c) Cela étant, la situation du recourant, de nationalité
géorgienne, doit être appréciée à l’aune des dispositions de la LAI
réglementant le droit aux prestations des ressortissants étrangers.
aa) L’art. 6 al. 2 LAI fixe les conditions auxquelles doivent
répondre les ressortissants étrangers pour pouvoir bénéficier de
prestations de l’AI (cf. TF 9C_36/2015 du 29 avril 2015 consid. 4). En ce
sens, cette disposition vaut en tant que "conditions générales" en principe
pour toutes les prestations de l’AI (cf. CASSO AI 102/13 – 293/2013 du 5
novembre 2013 consid. 4a). Elle prévoit que les étrangers ont droit aux
prestations, sous réserve de l'art. 9 al. 3 LAI, aussi longtemps qu'ils
conservent leur domicile et leur résidence habituelle (cf. art. 13 LPGA) en
Suisse, mais seulement s'ils comptent, lors de la survenance de
l'invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse (phrase 1). Aucune prestation n'est
allouée aux proches de ces étrangers s'ils sont domiciliés hors de Suisse
(phrase 2).
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21 -
S’agissant par ailleurs de l’art. 9 al. 3 LAI, qui concerne les
mesures de réadaptation (dont les mesures d’ordre professionnel au sens
de l’art. 8 al. 3 let. b LAI) et vaut en tant que lex specialis par rapport à
l’art. 6 al. 2 LAI, il suffit de relever ici que son champ d’application est
circonscrit aux ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse – ce qui
n’est clairement pas le cas du recourant, arrivé en Suisse alors qu’il entrait
dans sa vingt-huitième année.
bb) Sans remettre en cause les atteintes à la santé dont
souffre le recourant, force est néanmoins de constater que, pour l’heure,
celui-ci ne satisfait pas aux conditions d’assurance formulées par l’art. 6
al. 2 LAI.
D’une part, l’assuré ne peut pas se prévaloir d’un séjour
ininterrompu en Suisse de dix ans au moins, étant arrivé dans ce pays au
cours de l’année 2007. A cet égard, le fait qu’une première demande
d’asile ait été déposée en 1996 sous le nom de [...] (cf. décision de l’ODM
du 18 janvier 2010 p. 2) est sans incidence, puisque le recourant est
ensuite parti vivre en Autriche, où il se trouvait en 2002 lors de sa
première opération du cœur, pour ne revenir en Suisse que durant l’été
D’autre part, l’étude du dossier montre que l’assuré
comptabilise une période de cotisation inférieure à une année. A cet
égard, le Dr V.________ a certes mentionné une période d’activité de six
mois pour l’Association « [...] » (cf. rapport du 11 avril 2011 pp. 1 et 2),
association ayant instauré un programme d’activité d’utilité publique en
collaboration avec l’Etablissement vaudois d’accueil des migrants (cf.
www.evam.ch > Accueil > Prestations > Encadrement > Intégration et
développement > Programmes d'occupation > Les différents types de PO
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22 -
27 mai 2009 que l’intéressé n’avait jusqu’alors jamais perçu de revenus
soumis à cotisations en Suisse. Quant au second extrait du 9 octobre
2013, il a révélé que des cotisations avaient été versées durant trois mois
uniquement, soit de février à avril 2011. Pour le reste, les pièces en mains
de la Cour de céans ne contiennent aucune trace de cotisations
supplémentaires. Au regard de ces éléments, on ne peut que constater
que le seuil d’une année de cotisations fixé par l’art. 6 al. 2 LAI n’est pas
atteint.
En résumé, il apparaît que dans la mesure où il vit en Suisse
depuis moins de dix ans et ne peut se prévaloir d’une année entière de
cotisations, le recourant ne remplit actuellement pas les conditions
générales d’assurance posées à l’art. 6 al. 2 LAI, de sorte qu’il ne peut pas
prétendre à des prestations de l’AI.
Dans ces circonstances, la demande de prestations déposée le
22 avril 2009 par S.________ ne peut qu’être rejetée en l’état, par
substitution de motifs, sans qu’il ne soit nécessaire à ce stade de se
pencher sur la question du moment de la survenance de l’invalidité (cf.
art. 4 al. 2 LAI), d’examiner les conditions d’assurance spécifiques à
certains types de prestations (cf. notamment art. 36 al. 1 LAI) ou de
procéder à une quelconque évaluation du taux d’invalidité du recourant.
Ce qui précède ne préjuge toutefois nullement de l’issue qui
pourrait être donnée à une demande de prestations ultérieure, pour
autant que soient réalisées les conditions générales d’assurances prévues
à l’art. 6 al. 2 LAI.
5.a) En conclusion, le recours se révèle mal fondé et doit donc
être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision attaquée, par
substitution de motifs.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
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à des frais de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont
rejetées supporte les frais de procédure (cf. art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1
LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant,
lorsqu’une partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais
judiciaires sont supportés par le canton (cf. art. 122 al. 1 let a et b CPC
[code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par
renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère
toutefois que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en
effet tenue au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le
faire (cf. art. 123 al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
En l’occurrence, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et
mis à la charge du recourant, qui succombe. Toutefois, dès lors que ce
dernier est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (cf. art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile] ; RSV
211.02.3).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 al. 1 LPA-VD).
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24 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 26 mars 2014 par l’Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée, par
substitution de motifs.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat.
IV. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable sur renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires, provisoirement
mis à la charge de l'Etat.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
25 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :