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TRIBUNAL CANTONAL
AI 74/14 - 205/2016
ZD14.015659
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M É T R A L , président
MmesThalmann et Röthenbacher, juges
Greffière:MmeBlanc
Cause pendante entre :
Z.________, à [...], recourante, représentée par Me Corinne Monnard
Séchaud, avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; 28 al. 1, 28a LAI
En août 2011, C.________ a résilié les rapports de travail la liant
à l’assurée pour le 30 novembre 2011. La résiliation a toutefois été
reportée au 31 mai 2012 ensuite d’une nouvelle période d’incapacité de
travail totale, attestée par le Dr U.________ dès le 23 août 2011 par un
certificat médical du 24 août 2011. A l’époque, l’assurée travaillait à un
taux de 73 %, pour un salaire mensuel brut de 2809 fr. 75. Son activité
consistait essentiellement à remplir des rayons de produits laitiers ou de
-
Sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles ;
-
il a présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins
40 % en moyenne durant une année sans interruption
notable ;
-
au terme de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au
moins.
-
10 -
Le droit à la rente prend naissance au plus tôt à l'échéance
d'une période de six mois à compter de la date à laquelle l'assuré a fait
valoir son droit aux prestations conformément à l'art. 29 al. 1 LPGA, mais
pas avant le mois qui suit le 18
ème
anniversaire de l'assuré. La rente est
versée dès le début du mois au cours duquel le droit prend naissance (art.
29 al. 1 et 3 LAI).
b) aa) Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré
aurait pu obtenir s’il n’était pas atteint dans sa santé (revenu sans
invalidité) est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant
l’activité qui peut encore raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (revenu d’invalide). C’est la méthode ordinaire de comparaison
des revenus (art. 16 LPGA et 28a al. 1 LAI). En cas d’incapacité de travail
de longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
La notion de marché équilibré du travail est une notion
théorique et abstraite qui sert de critère de distinction entre les cas
tombant sous le coup de l'assurance-chômage et ceux qui relèvent de
l'assurance-invalidité. Elle implique, d'une part, un certain équilibre entre
l'offre et la demande de main d'oeuvre et, d'autre part, un marché du
travail structuré de telle sorte qu'il offre un éventail d'emplois diversifiés,
tant au regard des exigences professionnelles et intellectuelles qu'au
niveau des sollicitations physiques (ATF 134 V 64 consid. 4.2.1, 110 V 273
consid. 4b p. 276 ; TF 9C_659/2014 du 13 mars 2015 consid. 5.3.2).
bb) L’invalidité des assurés n’exerçant pas d’activité lucrative
et dont on ne peut raisonnablement exiger qu’ils en entreprennent une est
évaluée, en dérogation à la méthode ordinaire de comparaison des
revenus, en fonction de l’incapacité d’accomplir leurs travaux habituels.
Par travaux habituels des personnes travaillant dans le ménage, il faut
entendre notamment l’activité usuelle dans le ménage, l’éducation des
enfants ainsi que toute activité artistique ou d’utilité publique. C’est la
-
11 -
méthode « spécifique » d’évaluation de l’invalidité (art. 8 al. 3 LPGA, 28a
al. 2 LAI, 27 RAI).
cc) L’invalidité des assurés qui n’exercent que partiellement
une activité lucrative est, pour cette part, évaluée selon la méthode
ordinaire de comparaison des revenus ; s’ils se consacrent en outre à leurs
travaux habituels, l’invalidité est fixée selon la méthode spécifique pour
cette activité. Dans ce cas, il faut déterminer la part respective de
l’activité lucrative et celle de l’accomplissement des autres travaux
habituels, et calculer le degré d’invalidité d’après le handicap dont l’assuré
est affecté dans les deux activités en question. C’est la méthode mixte
d’évaluation de l’invalidité (art. 28a al. 3 LAI).
dd) Nonobstant les termes utilisés aux art. 8 al. 3 LPGA et
28a al. 2 LAI, le choix de l’une ou l’autre méthode d’évaluation de
l’invalidité ne dépend pas du point de savoir si l’exercice d’une activité
lucrative serait raisonnablement exigible de la personne assurée. Il s’agit
plutôt de déterminer si elle exercerait une telle activité, et à quel taux,
dans des circonstances semblables, mais en l’absence d’atteinte à la
santé (cf. ATF 133 V 504 consid. 3.3 p. 507ss, 125 V 146 consid. 2c p. 150,
117 V 194).
4.En l’espèce, le début de l’incapacité de travail durable, sans
interruption notable, attestée par les médecins traitants de la recourante,
remonte au 23 août 2011 (certificat médical du 24 août 2011 du Dr
U.________). Le droit à la rente a donc pu prendre naissance, au plus tôt, le
1
er
août 2012.
5.L’intimé a considéré que sans invalidité, la recourante aurait
poursuivi son activité professionnelle à un taux de 73% et consacré le
reste de son temps (27%) à ses activités ménagères habituelles. Il a donc
procédé à une évaluation mixte de l’invalidité. A juste titre, la recourante
ne conteste pas les constatations de l’intimé sur ce point ni le choix de la
méthode d’évaluation de l’invalidité. Il n’y a donc pas lieu d’y revenir plus
en détail.
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6.L’intimé a fixé à 35'194 fr. 77 le revenu annuel hypothétique
sans invalidité de la recourante, pour l’année 2012, pour une activité
lucrative exercée à 73%. Il s’est fondé sur un rapport de l’employeur du 21
septembre 2011, qui n’a toutefois pas été actualisé depuis. La recourante
soutient, à juste titre, que ce revenu doit être adapté à l’évolution de
l’indice des salaires nominaux entre 2011 et 2012, soit de l’indice 101.6 à
celui de 102.7 (Office fédéral de la statistique, Indice des salaires
nominaux, femmes, 2011-2015, table T1.2.10, secteur «commerce» ; le
tableau peut être consulté sur le site www.bfs.admin.ch). L’année 2012 est
en effet pertinente pour la comparaison des revenus, compte tenu de la
date de la naissance éventuelle du droit à la rente (consid. 4 supra ; cf.
ATF 129 V 222 consid. 4.1, 128 V 174). Cela conduit à fixer le revenu
hypothétique sans invalidité à 35'575 fr. 80.
7.a) L’intimé a considéré, en se fondant essentiellement sur les
rapports des Drs J.________ et B., que la recourante pourrait encore
travailler à 70% dans son ancienne activité professionnelle de vendeuse,
avec toutefois un rendement diminué de 10%. Elle pourrait par ailleurs
travailler à 100% dans une activité adaptée, sans diminution de
rendement. Cela implique que la recourante ne soit pas tenue de travailler
avec les bras au-dessus de l’horizontale, qu’elle ne soit pas exposée au
froid et qu’elle ne travaille pas de nuit.
La recourante conteste d’abord la valeur probante de
l’expertise du Dr J. au motif qu’il est impossible de déterminer la
mission confiée par Q.________ à ce médecin ni les documents médicaux
qui lui ont été transmis, voire les liens du Dr J.________ avec l’assureur-
maladie. Par ailleurs, toujours selon la recourante, Q.________ l’a sommée
de se présenter au rendez-vous fixé par l’expert sans lui demander si elle
acceptait de se soumettre à une telle mesure d’instruction. Elle n’a pu
s’exprimer ni sur la clinique choisie, ni sur le médecin en charge de
l’expertise, déterminé de manière unilatérale par l’assureur. Elle n’a pas
eu l’occasion de lui adresser d’éventuelles questions. La recourante
souligne encore que le Dr J.________ n’est pas inscrit à la Fédération des
médecins suisses (FMH) et qu’il est rhumatologue, alors qu’elle souffre
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d’atteintes orthopédiques de type arthrosique pour lesquelles elle est
suivie par les Drs N., R. et K., ainsi que de troubles
neurologiques pour lesquels elle est suivie par le Dr X.. Enfin, la
recourante soutient que les constatations du Dr J.________ sont
insoutenables et qu’il est impensable de considérer qu’elle pouvait, dès le
26 avril 2012, reprendre son poste de vendeuse impliquant de manière
quotidienne, le port de charges lourdes, une position statique debout et en
marche prolongée, la réception de marchandises et l’entreposage de celle-
ci sur les rayons. Elle avait en effet subi une arthroplastie totale de la
hanche gauche le 8 mars 2012, avait ensuite été hospitalisée du 15 au 20
mars 2012 en vue de sa réadaptation à la marche et se déplaçait au
moyen de cannes anglaises à sa sortie d’hôpital. Le 18 avril 2012
seulement, le Dr N.________ avait estimé qu’elle pouvait désormais se
déplacer en décharge «selon ses possibilités», en respectant
scrupuleusement les consignes anti-luxation et les conseils d’hygiène
posturale.
La recourante conteste également le rapport du Dr B.,
au motif que ce dernier a été influencé de manière déterminante par les
constatations erronées du Dr J..
b) aa) Aux termes de l’art. 41 al. 1, 1
ère
phrase, LPGA,
l'assureur examine les demandes, prend d'office les mesures d'instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin. Si l'assureur
doit recourir aux services d'un expert indépendant pour élucider les faits, il
donne connaissance du nom de celui-ci aux parties. Celles-ci peuvent
récuser l'expert pour des raisons pertinentes et présenter des contre-
propositions (art. 44 LPGA).
Dans un ATF 137 V 210 (consid. 3.4.2, en particulier consid.
3.4.2.4, 3.4.2.6 et 3.4.2.7), le Tribunal fédéral a constaté que l’expertise
ordonnée en procédure administrative revêt souvent une importance
déterminante, non seulement pour la procédure de décision par l’assureur
social concerné, mais également, en cas de recours, dans la procédure
judiciaire subséquente. En effet, il n’existe pas de droit à une expertise
judiciaire lorsque l’expertise réalisée au stade de la procédure
-
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administrative est jugée suffisamment probante par le tribunal saisi. Le
Tribunal fédéral a donc considéré qu’un renforcement des droits de
participation de l’assuré à l’administration de l’expertise, au stade de la
procédure administrative déjà, était nécessaire pour garantir une
procédure équitable conforme aux exigences des art. 29 al. 1 et 2 Cst., et
6 CEDH. Selon cette nouvelle jurisprudence, il appartient désormais à
l’assureur social concerné de chercher à se mettre d’accord, avec la
personne assurée, sur le choix de l’expert et de lui permettre de poser des
questions à l’expert avant la réalisation de l’expertise. En cas d’échec de
la tentative de trouver un accord sur la personne de l’expert à désigner,
l’assureur doit rendre une décision incidente contre laquelle la personne
assurée peut recourir immédiatement. Elle peut alors soulever des motifs
formels de récusation, mais également des motifs « matériels » de
récusation, soit tous motifs pertinents au sens de l’art. 44 LPGA. Dans ce
contexte, le tribunal saisi du recours contre la décision incidente admettra
en principe que celle-ci comporte pour l’assuré un risque de préjudice
irréparable, au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA (applicable par renvoi de
l’art. 55 al. 1 LPGA), en d’autres termes que l’assuré dispose d’un intérêt
digne de protection à l’annulation immédiate de la décision en question
(sur le risque de préjudice irréparable au sens de l’art. 46 al. 1 let. a PA, cf.
ATF 130 II 149 consid. 1 et les références ; ATAF B-7084/2010 du 6
décembre 2010 consid. 1.5.2).
bb) Selon le principe de libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge n’est pas lié par des règles formelles pour
constater les faits au regard des preuves administrées, mais doit examiner
de manière objective tous les moyens de preuve quelle qu’en soit la
provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. En cas de rapports médicaux contradictoires, le juge
ne peut trancher la cause sans apprécier l’ensemble des preuves ni
indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion médicale
plutôt qu’une autre. L’élément déterminant pour la valeur probante d’un
rapport médical n’est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu.
A cet égard, il importe que les points litigieux déterminants aient fait
l’objet d’une étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens
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complets, qu’il prenne en considération les plaintes exprimées, qu’il ait été
établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description
des interférences médicales soit claire et enfin que les conclusions soient
bien motivées (cf. ATF 134 V 231 consid. 5.1 et 125 V 351 consid. 3a avec
la référence citée ; cf. également TF 9C_236/2015 du 2 décembre 2015
consid. 4).
c) aa) Jusqu’au dépôt de son mémoire de recours devant la
Cour de céans, la recourante n’a soulevé aucune objection sur la
procédure de désignation du Dr J.________ ni sur le fait qu’elle n’avait pas
été invitée à formuler ses propres questions à l’intention de l’expert. Elle
ne l’a notamment pas fait pendant la procédure de préavis devant
l’intimé, alors même qu’elle était déjà représentée par un mandataire
professionnel. Les griefs soulevés sont donc tardifs. Ils sont également mal
fondés. Le risque est certes bien réel que les assureurs sociaux
contournent les règles posées par la jurisprudence relative à l’art. 44 LPGA
en laissant un assureur perte de gain privé mandater un expert, puis en se
référant aux constatations de cet expert. Ce risque ne justifie toutefois pas
de dénier toute valeur probante à l’expertise réalisée sur mandat d’un
assureur privé, à tout le moins aussi longtemps qu’il n’y a pas d’indice
concret d’une procédure tendant à contourner délibérément l’art. 44
LPGA. Le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’en l’absence de tels indices –
et la Cour de céans n’en dispose pas ni dans le dossier de la présente
procédure, ni, de manière générale, dans les autres dossiers dont elle est
saisie –, le fait qu’un expert avait déjà été mandaté par un assureur privé
dans un dossier, en dehors de toute procédure selon l’art. 44 LPGA, et qu’il
avait déjà pris position sur la capacité résiduelle de travail de la personne
assurée ne justifiait pas de l’écarter d’un mandat d’expertise confié par
l’Office de l’assurance-invalidité (TF 9C_689/2012 du 6 juin 2013, à la suite
de l’arrêt de la Cour des assurances sociales AI 14/14-257/2012 du 11
juillet 2012). Il n’y a, pour le surplus, aucun indice au dossier de relations
privilégiées entre le Dr J., qui a agi dans le cadre de son activité
pour le centre d’expertises M., et Q.. Le Dr J. a
exposé relativement clairement le mandat qui lui avait été confié, en
pages une à trois de l’expertise, ainsi que les documents médicaux mis à
-
16 -
sa disposition, en pages trois à neuf. Enfin, la spécialisation de l’expert en
rhumatologie n’était pas moins adéquate que celle d’un orthopédiste ou
d’un neurologue pour évaluer la capacité résiduelle de travail de la
recourante ; une expertise pluridisciplinaire aurait été idéale, sans être
toutefois nécessaire.
bb) Sur la forme et le contenu, l’expertise réalisée par le Dr
J.________ est convaincante, quand bien même son appréciation relative à
la capacité de l’assurée de reprendre son activité professionnelle à 70%,
avec un rendement diminué de 10%, dès le 26 avril 2012 déjà, soit un peu
plus d’un mois après la pose d’une prothèse de hanche le 8 mars 2012,
paraît sévère pour l’assurée. La date exacte à laquelle cette reprise du
travail peut être exigée, à quelques semaines près, n’est quoi qu’il en soit
pas déterminante en l’espèce. Pour le reste, on constate que le
Dr J.________ a eu connaissance des principaux rapports médicaux au
dossier, qu’il a établi une anamnèse relativement complète et qu’il a
dûment pris en considération les plaintes de la personne assurée. Il a
admis des limitations fonctionnelles en relation avec le conflit sous-
acromial, d’une part (limitation des mouvements au-dessus du plan des
épaules, avec pour conséquence la nécessité d’utiliser un escabeau pour
les rangements en hauteur), entraînant notamment une diminution de
rendement de 10%, ainsi qu’avec la fibromyalgie, d’autre part (nécessité
d’éviter l’exposition au froid et le travail de nuit). Il est vrai que l’emploi
exercé par la recourante jusqu’à la résiliation des rapports de travail par
l’employeur, pour le 30 novembre 2011, impliquait le remplissage
fréquent de rayons de produits laitiers ou surgelés, mais l’expert a pris
cette circonstance en considération en précisant que l’assurée devrait
éviter l’exposition prolongée au froid dans tout nouvel emploi. L’expert a
également tenu compte d’autres diagnostics (coxarthrose bilatérale avec
prothèse de hanche droite posée en 2008 et prothèse de hanche gauche
posée le 8 mars 2012, syndromes canalaires multiples [canal carpien
bilatéral opéré à droit, non encore traité à gauche, syndrome du nerf
cubital aux deux coudes et syndrome du tunnel tarsien gauche probable],
maladie de Dupuytren bilatérale des mains sans aucune rétraction digitale
et digitarthrose distale mineure). Mais il a considéré que la patiente
-
17 -
présentait une majoration des plaintes par rapports aux atteintes
objectivement constatées, qui n’entraînaient pas d’autre limitation
fonctionnelle que celle mentionnées. Cette appréciation des limitations
fonctionnelles réellement entraînées par les atteintes objectivables à la
santé relativise les plaintes de l’assurée, qui décrit des limitations
nettement plus importantes ; elle est toutefois conforme au mandat
d’expertise et ne permet pas de mettre en cause les constatations de
l’expert ni, a fortiori, de les qualifier d’insoutenables. Pour ces motifs
également, il n’y a pas lieu de considérer que l’expertise établie par le Dr
B.________ serait dépourvue de valeur probante parce que fondée en partie
sur les constatations du Dr J..
cc) La recourante soutient que les constatations du Dr
J. sont en contradiction manifeste avec les rapports médicaux
successifs établis par les Drs U., X., N., K.
et G.. Il convient donc de revenir sur les principaux d’entre eux.
Dans un rapport du 19 avril 2012 relatif à une consultation du
18 avril 2012, le Dr N. a fait état d’une évolution parfaitement
favorable ensuite de la mise en place d’une prothèse totale de la hanche
gauche. Les principales plaintes de la recourante concernaient des
douleurs du genou gauche, qui avait tendance à gonfler en fin de journée,
sans lâchage ni blocage. Le Dr N.________ a toutefois observé, lors de son
examen, un genou calme sans érythème ni tuméfaction ni chaleur, avec
cependant une lame d’épanchement intra-articulaire. Le genou était
parfaitement stable et les investigations radiographiques se sont avérées
sans particularité. Le Dr N.________ a attesté une incapacité de travail
totale jusqu’au prochain contrôle à trois mois post opératoire, en précisant
qu’ « au vu de la bonne évolution, Mme Z.________ peut se passer de ses
cannes et marcher en charge selon douleurs selon ses possibilités ». Dans
un rapport du 5 juin 2012 à l’intimé, le Dr N.________ a indiqué avoir
attesté, à la suite de son dernier examen du 18 avril 2012, une incapacité
de travail totale jusqu’au prochain contrôle prévu à trois mois post
opératoire ; en réponse à la question 1.7 qui lui était posée, il a exposé
que l’assurée était en rééducation à la suite de son intervention
-
18 -
chirurgicale, mais que la reprise de son ancienne activité était exigible
pour autant que celle-ci soit adaptée, à un taux de 50 à 100% en fonction
de l’activité ; le Dr N.________ n’a pas pris position sur une éventuelle
diminution de rendement. Il n’y a pas dans ces constatations de
contradiction manifeste avec celles du Dr J., hormis une
divergence d’appréciation quant au délai dans lequel une reprise du
travail pouvait être exigée. Par comparaison, le Dr N. avait admis
une telle reprise à 70% (taux d’activité habituel) trois mois après
l’opération de pose d’une prothèse totale de hanche à droite, en 2008
(rapport de consultation du 30 juin 2008 à l’Hôpital de [...]).
Dans ses rapports des 7 et 9 mai 2012, le Dr K.________ ne
prend pas clairement position sur la capacité de travail résiduelle de
l’assurée, en relation avec les tunnels carpiens gauche et droite pour
lesquels il a été consulté. Dans le premier rapport, il expose en effet que la
capacité résiduelle de travail dépend du résultat de l’opération de la
hanche et du 2
ème
tunnel carpien, et indique que l’on ne peut pas se
prononcer actuellement sur la date d’une reprise de l’activité
professionnelle. Dans le second rapport, il précise que «les neuropathies
compressives des deux mains ainsi que la polyarthrose Herberden
influencent la capacité de travail de la patiente comme vendeuse mais ne
sont pas le facteur limitant unique.» Là encore, on exagérerait la portée de
ces constatations en y voyant une contradiction manifeste avec celles du
Dr J.. On constate surtout que le Dr K. s’abstient de décrire
précisément les limitations découlant des atteintes qu’il a constatées,
ainsi que de donner une appréciation et, cas échéant, une motivation plus
précise de l’incapacité de travail qu’elles entraînent d’après lui ; son
observation relative au fait que les neuropathies compressives des deux
mains ne sont pas le facteur limitant unique ne permet pas de déterminer
la nature des autres facteurs auxquels il se réfère. Par la suite, le Dr
K.________ a encore établi un rapport à l’intention du Dr U., le 12
novembre 2013, dans lequel il confirme le diagnostic de polyneuropathie
posé par le Dr X., excluant une neuropathie compressive locale. Il
ne prend pas position sur la capacité résiduelle de travail de la recourante.
-
19 -
Le Dr X.________ a établi un premier rapport à l’intention du Dr
U., le 31 août 2011, après avoir pratiqué un examen clinique et
par électroneuromyogramme (ENMG). Selon le Dr X., les
symptômes présentés étaient suggestifs d’un syndrome du tunnel carpien
bilatéral assez symétrique, pour l’instant sans déficit neurologique hormis
une hypoesthésie au niveau de la pulpe du pouce des deux côtés.
L’examen par électroneuromyogramme avait confirmé ce diagnostic en
montrant des signes de compression du nerf médian au niveau du canal
carpien des deux côtés. Il s’agissait toutefois d’une atteinte modérée, sans
signes de souffrance axonale aigus. Le Dr X.________ n’a pas pris position
sur la capacité résiduelle de travail de l’assurée dans ce document, dans
lequel on ne trouve toutefois aucun constat en opposition avec l’expertise
réalisée par le Dr J..
Par la suite, le Dr X. a réexaminé la recourante le 12
mai 2013 en raison de plaintes relatives à une sensation de vertige plus
ou moins permanente, de type ébriété, surtout en station debout, de
sciatalgies bilatérales avec une sensation de paresthésies plantaires plus
ou moins permanentes, ainsi que de douleurs plantaires à la marche. Dans
un rapport du 20 mai 2013, établi à la suite de cet examen, le Dr
X.________ précise ce qui qui :
« Objectivement, à l’examen clinique, on constate une discrète
raideur lombaire [...]. La marche me paraît normale, de même que la
marche sur la pointe et les talons.
En position couchée, il n’y a pas de syndrome radiculaire irritatif
[...]. En revanche, il existe des points douloureux à la palpation de la
musculature fessière ainsi que du grand trochanter à la faveur d’une
atteinte périarticulaire. [...] Sur le plan moteur, il n’y a pas
d’amyotrophie ni de parésie. Sur le plan sensitif, il n’y a pas
d’hypoesthésie en chaussettes mais une hypopallesthésie bi-
malléolaire à 2/8
ème
ddc alors que la sensibilité posturale est encore
conservée. »
Dans ce document également, on voit mal quelles
constatations du Dr X.________ seraient en contradiction manifeste avec la
capacité de travail reconnue par le Dr J.________.
-
20 -
Le 31 mai 2013, le Dr X.________ a réalisé un
électroneuromyogramme des membres inférieurs en raison de plaintes
relatives à des paresthésies plantaires prédominant au niveau des orteils,
non douloureuses, présentes aussi bien au repos qu’à la marche,
accompagnées également uniquement à la marche, de douleurs du talon
jusqu’au niveau du gros orteil, des deux côtés. La symptomatologie
semblait évoluer depuis déjà plusieurs mois parallèlement aux douleurs
plus proximales au niveau des ceintures cervico-scapulaires et lombo-
pelviennes de type musculo-tendineuse. L’assurée signalait également
quelques crampes musculaires au niveau des mollets, mais pas
d’instabilité. Le Dr X.________ a également réalisé un examen clinique, qu’il
résume comme suit :
« Objectivement à l’examen clinique, on retrouve essentiellement
une hyporéflexie achilléenne bilatérale et une hypopallesthésie bi-
malléolaire à 1-2/8
ème
ddc alors que la sensibilité posturale est
conservée. Il n’y a pas de véritable hypoesthésie en chaussettes.
L’épreuve de Romberg ne montre que quelques oscillations du tronc
et une danse des tendons, mais très modérés alors que la marche
sur la pointe et les talons se fait sans difficulté, si ce n’est que la
marche sur les talons est douloureuse. La marche un pied devant
l’autre est stable. »
Se référant à l’électroneuromyogramme réalisé, le Dr
X.________ a posé le diagnostic de polyneuropathie sensitive, axonale,
longueur-dépendante, dont l’origine restait à déterminer. Il n’a pas pris
position sur la capacité résiduelle de travail de la recourante, mais ses
constatations cliniques ne sont pas en contradiction avec les constatations
du Dr J.________ relatives à la capacité résiduelles de travail de l’assurée.
Le 23 août 2013, le Dr U.________ a demandé au Dr X.________
de compléter ses examens précédents par un électroneuromyogramme
des membres supérieurs, pour préciser l’atteinte à ce niveau. Il a
notamment précisé qu’il s’agissait d’établir le lien entre les douleurs des
membres supérieurs et inférieurs, d’une part, et la polyneuropathie. Il
s’agissait également de préciser, notamment à l’intention de l’OAI,
l’origine des douleurs, la gravité de l’atteinte et la capacité réelle de
travail de l’assurée, en opposition aux expertises psychiatrique et
rhumatologique dont une copie était transmise au Dr X.________. Le Dr
-
21 -
X.________ a revu l’assurée le 9 septembre 2013 et a établi un nouveau
rapport le 13 septembre 2013. Résumant la situation, il a indiqué que
depuis ses derniers examens, celle-ci restait inchangée en ce qui
concernait les membres inférieurs, avec des paresthésies plantaires
persistantes. Aux membres supérieurs, elle ne s’était guère améliorée non
plus avec des douleurs et une limitation de la mobilisation des deux
épaules, surtout en élévation et abduction, mais également en rotation
interne et externe, des douleurs au niveau des bras et tout
particulièrement au niveau des épicondyles latéraux, ainsi que des
douleurs localisées au niveau du poignet et de la région hypothénarienne
et thénarienne des deux côtés, plutôt en relation avec les activités. Les
paresthésies étaient toujours présentes aussi bien de jour que de nuit,
prédominant au niveau des trois premiers doigts des deux côtés et parfois
décrites comme assez diffuses. L’assurée signalait également une
faiblesse au niveau des mains. Sur la plan clinique, toutefois, le Dr
X.________ a exposé avoir retrouvé « quelques troubles sensitifs plutôt
dans le territoire du nerf médian des 2 côtés, mais sans déficit moteur
notamment au niveau de la musculature thénarienne, alors qu’il exist[ait]
probablement une discrète parésie au niveau des interosseux dorsaux et
palmaire, particulièrement à gauche ». Sur le plan
électroneuromyographique, à droite, le Dr X.________ ne détectait
pratiquement plus aucun signe de syndrome du tunnel carpien résiduel,
alors qu’à gauche, des signes persistaient encore en faveur d’un
syndrome du tunnel carpien modéré, essentiellement purement
myélinique. Il relevait encore la présence d’une neuropathie cubitale
bilatérale localisée au niveau du coude, plus marquée à gauche, mais pour
l’instant essentiellement myélinique. Il a proposé d’être prudent avant de
proposer une prise en charge chirurgicale de cette atteinte, au vu de
l’évolution pas très favorable à droite et des anomalies pour l’instant assez
modérées à gauche. A la lecture de ce rapport, on constate que le
Dr X.________ s’abstient de qualifier de graves les atteintes constatées et
de prendre position sur une éventuelle incapacité de travail de la
recourante, en dépit de la demande expresse du Dr U.. Le 17
décembre 2013, le Dr F., pour le SMR, a considéré que la
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22 -
polyneuropathie d’origine indéterminée n’entraînait pas de nouvelle
limitation fonctionnelle par rapport à celles déjà constatées.
Ce n’est finalement que le 2 juin 2014, soit après la décision
litigieuse et le dépôt du recours, que le Dr X.________ a pris position sur la
capacité résiduelle de travail de la recourante. Répondant à un
questionnaire de l’avocate de la recourante, il a indiqué que l’assurée
souffrait, notamment, d’une polyneuropathie axonale essentiellement
sensitive, longueur-dépendante, d’origine indéterminée et d’un syndrome
du tunnel carpien bilatéral opéré à droite à deux reprises en 2011 et 2012,
avec un effet partiel. Les restrictions physiques étaient «plutôt en premier
lieu en relation avec une pathologie extra-neurologique, à savoir des
douleurs proximales des deux membres supérieurs liées à une
périarthropathie de l’épaule». Pour ce qui était des pathologies
neurologiques, «elles [pouvaient] effectivement avoir une influence sur la
capacité de travail, de l’ordre de 50%». Dans l’activité de vendeuse, la
capacité de travail était limitée à 50% sur le plan neurologique, «et ceci
bien entendu sans tenir compte de la pathologie des épaules» ; le
rendement était diminué de 50%. Dans une activité adaptée, la capacité
résiduelle de travail était diminuée de 50%, sans diminution de
rendement, «encore une fois sur le plan neurologique». Les limitations
fonctionnelles étaient les suivantes : difficultés pour manipuler les objets
et pour effectuer un travail de force avec les mains, limitations pour les
activités uniquement debout en raison des douleurs des membres
inférieurs et surtout d’une discrète instabilité, pas de position en position
accroupie ou en genuflexion, sur le plan neurologique, incapacité totale
d’effectuer les activités exercées principalement en marchant ou sur un
terrain irrégulier, limitation partielle à 50% pour se pencher, limitation
probable de 100% pour travailler avec les bras au-dessus de la tête, mais
plutôt pour des raisons rhumatologiques (périarthropatie des épaules),
limitation à 100% pour soulever ou porter des charges de plus de 1 à 2
kilos, limitation pour les travaux de nuit en raison de l’épilepsie, et
limitation à 50% pour les activités nécessitant de monter les escaliers.
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23 -
Ces constatations relatives à une incapacité de travail
importante dans l’activité professionnelle habituelle et dans une activité
adaptée ne sont quasiment pas motivées et sont en contradiction avec les
descriptions des examens cliniques et électroneuromyographiques
figurant dans les rapports précédents du Dr X., comme l’ont mis
en évidence les Drs P. et H., médecins au SMR, dans un
rapport du 9 septembre 2014. Ces derniers ont en particulier souligné que
les limitations fonctionnelles relatives à la manipulation d’objets et au
travail de force avec les mains s’accordaient mal avec le constat du Dr
X., au niveau des membres supérieurs, de l’absence
d’amyotrophie avec tout de même une certaine parésie au niveau des
interosseux, toutefois difficile à quantifier en raison des nombreux
lâchages. Sur ce dernier point, on observera que le Dr X.________ n’indique
aucunement que ces lâchages seraient entraînés par une atteinte
neurologique. Dans ce contexte, les Drs P.________ et H.________ ont encore
souligné que la musculature thénarienne était selon le Dr X.________ de
trophicité normale, sans parésie, et qu’il existait une hypotesthésie
subjective au niveau de la pulpe et de l’index. Cliniquement, le Dr
X.________ n’avait retrouvé que quelques troubles sensitifs dans le
territoire du nerf médian, mais sans déficit moteur. Les médecins du SMR
en ont conclu, de manière convaincante, que les troubles sensitifs et
moteurs des mains étaient objectivement très limités. En ce qui concernait
les membres inférieurs, les Drs P.________ et H.________ ont également mis
en évidence des contradictions entre les rapports précédents du Dr
X.________ et les limitations fonctionnelles qu’il atteste le 2 juin 2014, en
particulier en ce qui concerne la limitation pour les activités en position
debout, en raison d’une instabilité pour le moins discrète selon les
constatations cliniques. Les Drs P.________ et H.________ proposent
néanmoins d’admettre, avec le Dr X.________, une limitation pour les
travaux nécessitant de travailler en position accroupie ou en génuflexion,
pour les travaux effectués principalement en marchant, pour les travaux
exercés sur un terrain irrégulier ou encore pour soulever ou porter des
charges ainsi que monter des escaliers. Mais ils précisent que ces
limitations ne valent que pour les activités impliquant de telles contraintes
de manière prépondérante. Il n’y a pas lieu de s’écarter de ce constat.
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Les autres rapports médiaux au dossier ne contiennent aucun
élément nouveau, qui n’aurait pas déjà été pris en considération. En
particulier, dans un rapport du 18 janvier 2016 la Dresse G.________
indique que l’assurée ne peut pas exercer d’activité contraignante pour les
membres supérieurs, soulever une charge au-dessus de la tête ni
manipuler même de petites pièces, en raison de causes « multiples » qui
concernent « la ceinture scapulaire dont un conflit sous-acromial bilatéral,
une arthrose digitale et une neuropathie périphérique ». A l’examen
clinique, elle précise constater une maladie de Dupuytren des paumes
stade 1, toutefois « sans réduction de la force de préhension ». Le reste de
son examen clinique n’indique aucune limitation fonctionnelle plus
importante que celles finalement admises par les médecins du SMR.
d) Vu ce qui précède, il convient de constater que la
recourante disposait, dès le mois de mai 2012, d’une pleine capacité de
travail dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles. Elle doit
éviter les travaux impliquant des mouvements des bras au-dessus du plan
des épaules ou une exposition au froid. Elle doit également éviter le travail
de nuit et ne peut pas occuper un emploi nécessitant de travailler de
manière prépondérante en position accroupie ou en génuflexion, en se
penchant, en marchant, en montant des escaliers, en soulevant des
charges, ou encore sur un terrain irrégulier. Un complément d’instruction
n’est pas nécessaire compte tenu des pièces probantes figurant déjà au
dossier.
8.a) Au vu de de la capacité résiduelle de travail qu’il a constaté,
l’intimé a considéré que la recourante pourrait encore réaliser, dans une
nouvelle activité professionnelle adaptée à son état de santé, un revenu
annuel de 43'405 fr.80, en travaillant à 73% comme vendeuse, en 2012. Il
s’est fondé sur les recommandations de la Société suisse des employés de
commerce pour fixer ce revenu. Ce procédé ne peut pas être suivi. En
effet, l’intimé n’établit pas que ces recommandations seraient
généralement respectées, ce que le précédent revenu réalisé par la
recourante dans l’activité de vendeuse tendrait plutôt à infirmer.
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b) Lorsque l’assuré n’a pas repris une activité lucrative
adaptée à son état de santé, la jurisprudence admet que l’on détermine le
revenu d’invalide en se référant aux données salariales publiées par
l’Office fédéral de la statistique dans l’Enquête suisse sur la structure des
salaires (ci-après : ESS). Pour l’année 2012, en l’absence de formation
professionnelle dans une telle activité, il convient de se référer au revenu
mensuel brut (valeur centrale) pour une activité correspondant au niveau
de compétence 1, dans l’économie privée, tous secteurs confondus
(Tableau TA-1; cf. TF 9C_632/2015 consid. 2.5.7 ; voir également RAMA
2001 no U 439 p. 347). Les salaires bruts standardisés mentionnés dans
l’ESS correspondent à une semaine de travail de 40 heures par semaine et
il convient de les adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne
dans les entreprises pour l’année prise en considération. Par ailleurs,
l’assuré peut, selon sa situation personnelle, voir ses perspectives
salariales être réduites par des facteurs tels que l’âge, le handicap, les
années de services, la nationalité, la catégorie d’autorisation de séjour ou
le taux d’occupation. Une évaluation globale des effets de ces
circonstances sur le revenu d’invalide est nécessaire. La jurisprudence
admet de procéder à une déduction de 25% au maximum pour en tenir
compte (ATF 126 V 75).
c) En l’espèce, les limitations fonctionnelles constatées
(consid. 7d ci-avant) et les autres circonstances personnelles entrant en
considération, en particulier l’âge de la recourante, n’excluent pas toute
possibilité de reprise d’une activité professionnelle sur un marché du
travail réputé équilibré et permettent l’évaluation du revenu d’invalide au
moyen des données salariales tirées de l’ESS. On tiendra compte de ses
limitations et des circonstances personnelles en procédant à une
déduction de 15% au maximum des données tirées des statistiques
salariales en question. En se référant à un revenu brut standardisé de
4'112 fr. pour les femmes exerçant une activité de niveau 1, dans
l’économie privée, tous secteurs confondus en 2012 (Tableau TA-1 de
l’ESS 2012) et à une durée du travail hebdomadaire moyenne de 41.7
heures dans les entreprises en Suisse en 2012, tous secteurs confondus
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(Office fédéral de la statistique, Durée du travail dans les entreprises selon
les divisions économiques, années 2004-2012) et à un taux d’activité de
73%, on obtient un revenu annuel brut de 37'552 fr. (4'112 x 12 / 40 x
41.7 x 73%). Après une déduction de 15% au maximum, on doit constater
un revenu d’invalide de 31'919 fr. 20. La comparaison avec le revenu
hypothétique sans invalidité (35'575 fr. 80 ; cf. consid. 6 ci-avant) conduit
à constater une diminution de la capacité de gain de 10,28 %, soit un taux
d’invalidité de 7,5% pour la part de son temps consacré par l’assurée à
l’exercice d’une activité lucrative (10,28 x 73%).
9.La recourante soutient que l’intimé a sous-évalué son
empêchement à accomplir ses activités non lucratives habituelles, qui
serait selon elle de 50% au moins, plutôt que de 15,7%. Toutefois, même
en prenant en considération un empêchement de 50%, voire un
empêchement plus élevé encore, le taux d’invalidité de la recourante
resterait inférieur au seuil de 40% ouvrant droit à la rente litigieuse. Un
empêchement de 50% correspondrait ainsi à un taux d’invalidité au
ménage de 13,5% (50 x 27%) et à un taux d’invalidité global, toutes
activités confondues, de 21% (13,5% + 7,5%). Dans ces conditions, il n’est
pas nécessaire d’entrer plus en détail sur les griefs de la recourante
relatifs à l’enquête ménagère réalisée le 15 octobre 2013.
10.Vu ce qui précède, les conclusions de la recourante sont mal
fondées, ce qui entraîne le rejet du recours sans dépens (art. 61 let. g
LPGA). Les frais de procédure sont mis à la charge de la recourante (art.
69 al. 1bis LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 12 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de la procédure sont fixés à 400 fr. (quatre cents
francs) et mis à la charge de la recourante.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
Le président : La greffière :
-
28 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Corinne Monnard Séchaud, avocate à Lausanne (pour Z.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :