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TRIBUNAL CANTONAL
AI 73/14 - 303/2014
ZD14.015004
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M E R Z
Juges:MmesThalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
X.________, à Préverenges, recourant, représenté par Me Alexandre
Lehmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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• Que les dorsolombalgies (séquelles de l’événement de 2003
?) semblent s’être décompensées en février 2013, date à
laquelle l’assuré a bénéficié d’une antalgie interventionnelle à
Z.________ par le Dr L..
• Que les problèmes du genou droit, séquelles de l’événement
du 10 mai 2010, ont nécessité une intervention chirurgicale
en bloc opératoire en novembre 2013.
Les problèmes somatiques actuels sont pris en charge par la SUVA.
L’assuré sera de nouveau examiné par le médecin d’arrondissement
SUVA, le Dr R., le 26 mai 2014.
Il convient donc de reconnaître une modification de l’état de santé
depuis au moins janvier 2013. La SUVA estimait début 2014 que
l’état de santé n’était pas stabilisé. Il n’y a pas de raison de s’écarter
de cette appréciation.
Plaise au Tribunal de nous accorder la reprise de l’instruction de ce
dossier en mettant à jour dans un premier temps le dossier SUVA, en
prenant bien soin de nous présenter le rapport d’examen du
médecin SUVA du 26 mai 2014 dès sa publication. »
vu le dossier produit par la CNA, à la demande du Tribunal, en
date du 16 juin 2014, remis en consultation à l’OAI,
vu la requête de mesures provisionnelles déposée par l’assuré
par mémoire du 25 juillet 2014, concluant à condamner l’OAI, à titre de
mesures provisionnelles, à verser dès le mois de juillet 2014 une rente
entière d’invalidité,
vu ses conclusions reformulées le même jour tendant,
principalement, à condamner l’OAI à lui verser une rente d’invalidité
postérieurement au 30 novembre 2014 (sic !) et, subsidiairement, à
renvoyer la cause à l’OAI pour complément d’instruction,
vu les déterminations de l’OAI du 23 septembre 2014,
concluant à ce qu’une expertise orthopédique et neurologique soit mise en
œuvre et renvoyant pour le reste à un nouvel avis du Dr C.________ (SMR)
du 29 août 2014, formulé notamment comme suit :
« L’assuré n’a pas été examiné comme prévu par le médecin
d’arrondissement SUVA, le Dr R.________, le 26 mai 2014.
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Il convient donc de reconnaître une modification de l’état de santé
depuis au moins janvier 2013. La SUVA estimait début 2014 que
l’état de santé n’était pas stabilisé, il n’y a pas de raison de s’écarter
de cette appréciation.
Aucune des pièces médicales au dossier AI et/ou au dossier SUVA ne
nous permettant de nous prononcer, plaise au Tribunal de mettre en
place une expertise orthopédique et neurologique ou de nous en
confier la réalisation. »
vu que l’assuré ne s’est plus prononcé sur les déterminations
de l’OAI du 23 septembre 2014 et l’avis du SMR du 29 août 2014 qui lui
ont été transmis,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme (cf. notamment l’art. 61 let. b LPGA [loi
fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances
sociales ; RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable,
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l’art. 99 LPA-VD, l’autorité peut renoncer à l’échange d’écritures ou,
après celle-ci, à toute autre mesure d’instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82
al. 2 LPA-VD) ;
attendu que, selon l’art. 43 al. 1 LPGA, l’assureur – en l’espèce
l’OAI – examine les demandes, prend d’office les mesures d’instruction
nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin,
qu’il peut recourir aux services d’un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
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qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de
répondre de manière claire à la question de savoir si l’état de santé du
recourant s’est notamment péjoré depuis « au moins janvier 2013 » (cf.
avis du SMR du 20 mai 2014), voire déjà avant,
qu’en particulier les volets orthopédique et neurologique n’ont
plus été investigués,
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause,
que, par acte du 23 septembre 2014, l’intimé a lui-même
retenu que les pièces aux dossiers de la CNA et de l’OAI ne permettaient
pas de se prononcer sur l’état de santé du recourant et qu’une expertise
orthopédique et neurologique devait être mise en œuvre,
que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l’autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d’instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]
; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note de Bettina Kahil-Wolff in : JdT 2011 I 215
à propos de cet arrêt),
qu’un renvoi à l’administration est en principe possible lorsqu’il
s’agit de trancher une question qui n’a jusqu’alors fait l’objet d’aucun
éclaircissement, ou lorsqu’il s’agit d’obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l’avis des experts interpellés par l’autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l’espèce,
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que le recours se révèle ainsi bien-fondé, les faits pertinents
n’ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 7 mars 2014, dans la mesure où
elle n’octroie pas de rente au-delà du 30 novembre 2011, doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l’OAI pour nouvelle
décision, après complément d’instruction sur le plan médical sous la forme
d’une expertise sur l’état de santé et la capacité de travail dès août 2011,
qui inclut au minimum les volets orthopédique et neurologique, mise en
œuvre conformément à l’art. 44 LPGA ;
attendu que le recourant obtient gain de cause avec
l’assistance d’un mandataire professionnel, de sorte qu’il peut prétendre
une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
qu’en l’état de la procédure, cette indemnité – ne prenant en
compte que les efforts pour la procédure judiciaire, l’assistance par un
mandataire professionnel existait toutefois dès septembre 2011 – doit
être arrêtée à 1'500 fr. (art. 7 TFJAS [tarif du 2 décembre 2008 des frais
judiciaires et des dépens en matière de droit des assurances sociales ;
RSV 173.36.5.2]),
qu’au surplus, débouté, l’OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 200 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI),
que, par contre, la demande de mesures provisionnelles du
recourant tendant au versement d’une rente entière dès juillet 2014 doit
être rejetée,
que, certes, l’octroi d’une rente pour une durée déterminée
revient à une révision de la décision selon l’art. 17 LPGA pour la période
dès laquelle la rente n’est plus accordée,
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qu’une telle situation n’est toutefois déjà pas comparable à
celle où une rente a été accordée et versée par une première décision,
puis a été supprimée pour le futur par une deuxième décision qui a été
rendue bien plus tard,
qu’en l’espèce, le recourant ne s’était donc pas habitué à une
situation pendant laquelle il a touché pendant une longue période une
rente, qui, par une nouvelle décision de révision, lui aurait été supprimée,
que, par ailleurs, l’intérêt de l’OAI à ne pas verser de manière
provisionnelle une rente, pour une période où il n’est pas encore certain
que la rente soit due, l’emporte sur l’intérêt contraire de l’assuré dans la
mesure où l’OAI courait le risque qu’une procédure en restitution de
prestations indues se révèle infructueuse, tandis que l’assuré a la garantie
que les prestations lui seront versées, si son droit à la poursuite du
paiement d’une rente devait finalement être reconnu (cf. ATF 119 V 503
consid. 4 et les références; ordonnance du Tribunal fédéral du 21 octobre
2014 dans la cause 9C_652/2014),
qu’à cet égard, le fait que l’OAI a demandé lui-même de
reprendre l’instruction ou que le Tribunal lui renvoie la cause pour
procéder à des mesures d’instruction supplémentaires n’y change rien,
que si l’OAI avait continué à instruire la cause avant de rendre
sa décision du 7 mars 2014, le recourant n’aurait pas non plus touché de
rente pour la période en question avant que l’instruction soit terminée et
qu’une éventuelle décision d’octroi de rente ne soit rendue.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
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9 -
II. La décision rendue le 7 mars 2014 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est annulée, dans la mesure
où elle supprime la rente dès le 30 novembre 2011, et la cause
est renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. La demande de mesures provisionnelles tendant au paiement
d’une rente dès juillet 2014 est rejetée.
IV. Les frais de justice, par 200 fr. (deux cents francs), sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
V. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Alexandre Lehmann, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :