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TRIBUNAL CANTONAL
AI 66/14 - 279/2014
ZD14.013451
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Cause pendante entre :
N.________, à [...], recourante, représentée par Me Eric Cerottini, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82 LPA-VD
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générale et en rhumatologie, un certificat médical du 26 juin 2014 du Dr
B., spécialiste en médecine physique et réadaptation, et une
attestation de suivi du 3 juillet 2014 du Centre de psychiatrie et
psychothérapie [...],
vu l’avis du 23 septembre 2014 du Dr G. du Service
médical régional de l’assurance-invalidité (ci-après : SMR), qui propose de
réaliser un examen SMR rhumato-psychiatrique ou une expertise
orthopédique et psychiatrique afin de déterminer précisément la capacité
de travail et les limitations fonctionnelles de l’assurée,
vu la duplique de l’OAI du 24 septembre 2014 déclarant se
joindre à la prise de position du SMR du 23 septembre 2014 qui se
prononce en faveur de la mise en œuvre d’une analyse complète des
points de vue orthopédique et psychiatrique afin de clarifier la situation,
vu les déterminations de la recourante du 24 octobre 2014 qui
déclare adhérer à la proposition de l’OAI d’effectuer une expertise bi-
disciplinaire, requérant toutefois la mise en œuvre d’une expertise
rhumatologique et psychiatrique plutôt que d’une expertise orthopédique
et psychiatrique, estimant l’examen du volet rhumatologique plus
approprié pour déterminer son éventuelle capacité de travail résiduelle,
vu les pièces au dossier ;
attendu que le recours, formé en temps utile, remplit les
autres conditions de forme (cf. notamment art. 61 let. b LPGA [loi fédérale
du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales ;
RS 830.1]) de sorte qu’il est recevable ;
qu'aux termes de l'art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), applicable par renvoi
de l'art. 99 LPA-VD, l'autorité peut renoncer à l'échange d'écritures ou,
après celui-ci, à toute autre mesure d'instruction, lorsque le recours paraît
manifestement irrecevable, bien ou mal fondé (al. 1),
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que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d'irrecevabilité, d'admission ou de rejet sommairement motivée (art. 82 al.
2 LPA-VD),
attendu que, selon l'art. 43 al. 1, première phrase, LPGA,
l'assureur – in casu l'OAI – examine les demandes, prend d'office les
mesures d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a
besoin,
qu'il peut recourir aux services d'un expert indépendant pour
élucider les faits (art. 44 al. 1 LPGA),
qu’en l’espèce, le dossier ne permet notamment pas de
répondre de manière claire à la question de savoir si l’état de santé de la
recourante s’est péjoré à la suite de l’expertise bi-disciplinaire réalisée en
mars 2011 auprès du [...] sur requête de l’assureur perte de gain,
qu’en particulier le volet psychiatrique n’a pas été investigué,
de même que les répercussions d’éventuelles atteintes à ce niveau sur la
symptomatologie alléguée par la recourante,
qu’en l’état, le dossier ne permet ainsi pas de statuer en pleine
connaissance de cause,
que, par acte du 24 septembre 2014, l'OAI a convenu de la
nécessité de procéder à un complément d'instruction afin qu’il soit
procédé à une analyse complète des points de vue orthopédique et
psychiatrique,
que la recourante estime également qu’une expertise est
opportune afin de déterminer si elle dispose d’une capacité de travail
résiduelle,
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que, selon le principe inquisitoire qui régit la procédure dans le
domaine des assurances sociales, il revient au premier chef à l'autorité
intimée de mettre en œuvre les mesures d'instruction nécessaires
auxquelles elle se doit de procéder afin de constituer un dossier complet
sur le plan médical (art. 43 al. 1 et 2 LPGA ; art. 57 al. 1 let. f LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.20] ; art. 69
RAI [règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201]
; ATF 137 V 210 ; cf. aussi la note du Prof. B. Kahil-Wolff, in : JdT 2011 I
215 et suivantes à propos de cet arrêt),
qu'un renvoi à l'administration est en principe possible lorsqu'il
s'agit de trancher une question qui n'a jusqu'alors fait l'objet d'aucun
éclaircissement, ou lorsqu'il s'agit d'obtenir une clarification, une précision
ou un complément quant à l'avis des experts interpellés par l'autorité
administrative (ATF 137 V 210 consid. 4.4.1.4 et 4.4.1.5),
que tel est le cas en l'espèce,
que le recours se révèle ainsi bien fondé, les faits pertinents
n'ayant pas été constatés de manière complète sur le plan médical (art.
98 let. b LPA-VD),
que la décision attaquée du 26 février 2014 doit par
conséquent être annulée et la cause renvoyée à l'OAI pour nouvelle
décision, après complément d'instruction sur le plan médical sous la forme
d'une expertise bidisciplinaire sur les plans rhumatologique et
psychiatrique, mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA, l’expert
rhumatologue disposant de la faculté, s’il l’estime opportun, de s’adjoindre
les services d’un spécialiste en orthopédie ;
attendu que la recourante obtient gain de cause avec
l'assistance d'un mandataire professionnel, de sorte qu’elle peut prétendre
une indemnité de dépens (cf. art. 61 let. g LPGA),
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qu’en l’état de la procédure, cette indemnité doit être arrêtée
à 1’500 fr. (art. 7 TFJAS [Tarif du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et
des dépens en matière de droit des assurances sociales ; RSV
173.36.5.2]),
qu'au surplus, débouté, l'OAI supportera les frais judiciaires de
la cause, fixés à 400 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
II. La décision rendue le 26 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est annulée et la
cause renvoyée à cet office pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. Les frais de justice de 400 fr. (quatre cents francs) sont mis à
la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à N.________ la somme de 1'500 fr. (mille cinq cents
francs) à titre de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
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7 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Eric Cerottini (pour N.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :