402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 58/14 - 186/2015
ZD14.011675
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeD I F E R R O D E M I E R R E , présidente
Mme Dessaux, juge, et M. Monod, assesseur
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Antonella Cereghetti,
avocate à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 8 al. 1 et 17 LPGA; art. 4 al. 1, 28 et 28a LAI; art. 29 1
bis
et 88
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 6 mars 1995, K.________ (ci-après : l’assurée ou la
recourante), née en 1950, séparée, mère de trois enfants majeurs, a subi
un accident, une chaise s’étant brisée alors qu’elle s’asseyait dessus. Les
suites de cet accident ont dans un premier temps été prises en charge par
l’assurance-accidents de l’assurée.
L’assurée a rempli et signé le 2 septembre 1998 un formulaire
de demande de prestations AI pour adultes. Invoquant la survenance d’un
cas de "(maladie) accident Mai 97 – Avril 98", elle a indiqué souffrir depuis
le 6 mars 1995 d’une atteinte à la colonne vertébrale L4-L5-S1, une
opération ("spondylodèse") ayant été pratiquée le 14 novembre 1997.
L’assurance-accidents a supprimé ses prestations avec effet
au 31 octobre 1996 par décision du 9 décembre 1996, confirmée en
dernière instance par arrêt du Tribunal fédéral des assurances du 4 avril
2000 (U 325/99).
Dans un rapport du 6 janvier 1999, le Dr N.________, spécialiste
en médecine physique et réadaptation à l’hôpital orthopédique [...], a
constaté une évolution "tout à fait favorable" à la suite d’une
spondylodèse L4/S1 et a admis la reprise d’une activité professionnelle à
100% adaptée aux limitations fonctionnelles de l’assurée (alternance des
positions; port de charges limitées à 10 kg).
Par projet du 22 juin 2001, confirmé par décision du
20 septembre 2001, l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé) a rejeté la demande de prestations de
l’assurée, pour les motifs suivants :
"(...) Suite à des problèmes de santé, vous avez présenté de courtes
périodes d’incapacités de travail. Après analyse de votre dossier, il
ressort que vous présentez des limitations fonctionnelles mineures
et que votre capacité de travail est entière dans les activités
exercées à ce jour, adaptées à votre état de santé.
-
4 -
L’activité à temps partiel est un choix personnel et non une
restriction médicale, de ce fait il n’y a pas de préjudice économique.
(...)"
N’ayant fait l’objet d’aucun recours, cette décision est entrée
en force.
B.L’assurée a rempli un nouveau formulaire de demande de
prestations le 20 février 2005 et l’a transmis à l’OAI. Dans son courrier
d’accompagnement, elle a fait valoir une dégradation constante de son
état de santé.
A l’appui de sa nouvelle demande, l’assurée a produit les
documents médicaux suivants :
-
un rapport envoyé le 29 octobre 2004 par le Dr Z.________
(spécialiste en neurologie) au Dr P.________ (spécialiste en
médecine interne générale et médecin traitant de l’assurée) à
la suite d’une consultation postopératoire, en particulier rédigé
comme suit :
"(...) Evolution 4 mois après l’opération de décompression,
discectomie et stabilisation semi-rigide L3/4. Actuellement, la
patiente n’est toutefois pas libre de douleurs bien qu’elle ait été
asymptomatique durant les 4 semaines qui avaient précédé le
moment de la reprise du travail avec le même pourcentage
qu’auparavant (80%, selon le contrat mais 120% effectif en raison
d’une surcharge de travail dans le cadre d’un manque de
personnel). Réapparition de troubles situés surtout au niveau de la
charnière lombosacrée et dans la région des articulations sacro-
iliaques quelques semaines après la reprise du travail.
Les douleurs irradient de façon pseudoradiculaire en direction des
hanches ainsi que de temps à autre également vers l’avant, dans le
pli inguinal et/ou à la partie antéromédiane de la cuisse, ¼
supérieur, des deux côtés, mais sont plus fortes du côté gauche.
Accentuation des douleurs lorsque la patiente sort de la voiture et
effectue des mouvements d’abduction et de flexion de la cuisse.
Douleurs également plus marquées lorsque la patiente effectue des
parcours répétés dans les escaliers lorsqu’elle se relève de la
position assise prolongée ou demeure en position debout. Les
troubles sont alors surtout situés au niveau des fesses, en arrière du
grand Trochanter. La patiente prend au besoin des comprimés de
Voltarène et/ou de Dafalgan. De l’anamnèse, il ressort surtout un
certain épuisement nerveux avec conflit de plus en plus important
dans le cadre du travail avec son chef direct et la sensation de ne
-
5 -
pas voir une issue à la surcharge du travail actuelle. La patiente n’a
que très peu de temps à disposition pour elle-même, étant
complètement absorbée par son travail. Des solutions n’ont pas
encore été discutées avec son chef. A ce sujet, une rencontre est
prévue prochainement. Une fois par semaine, la patiente se rend en
physiothérapie. Le traitement apporte une nette amélioration mais
de courte durée. Elle n’a pas le temps de se rendre plus
fréquemment à des séances de physiothérapie.
A l’examen, on note une marche sans boiterie toutefois avec des
mouvements accompagnateurs limités au niveau des hanches et du
bassin. A la marche, le bassin effectue des mouvements de rotation
dans le plan horizontal. La latéroflexion ainsi que la rotation du torse
des deux côtés est limitée d’environ ¼ par rapport à la normale. Ces
mouvements ne sont pas douloureux. Il en va de même pour
l’hyperextension. La flexion antérieure du torse est limitée à partir
d’une distance doigt/sol de 50cm. La patiente peut se relever de la
position antéfléchie sans prendre appui sur les genoux. Pas de
douleurs particulières lors de ce dernier mouvement. Douleurs à la
pression en regard des articulations sacro-iliaques bilatéralement.
Pas de douleur à la pression dans la région lombaire paravertébrale.
Douleurs à la pression au niveau de l’échancrure sciatique ainsi que
des fesses en direction du grand Trochanter. La rotation interne des
jambes provoque des douleurs au niveau des fesses. Pas de signe
d’irritation radiculaire résiduelle. Pas de signe de déficit
sensitivomoteur.
Evolution et propositions : Les troubles présentés par la patiente
sont compatibles avec un syndrome douloureux au niveau du
muscle piriforme. La patiente poursuivra les exercices de
physiothérapie avec tonification/relaxation de la musculature
abdominale et lombaire ainsi que fessière. Un traitement de
Celebrex 100mg/jour associé à du Dafalgan a été prescrit. L’attitude
ultérieure concernant la poursuite de l’activité professionnelle
dépendra du résultat de l’entretien futur avec son chef. Un contrôle
ambulatoire est prévu dans 2 mois.
(...)"
-
un rapport du Dr Z.________ du 10 novembre 2004 à l’intention
de l’assurance [...], libellé comme suit :
"(...)ne peut plus travailler depuis le : 06.05.2004
(...)
1.Anamnèse
Persistance de lombalgies depuis environ 2 ans, d’intensité
croissante, très invalidantes, de type mécanique. Exacerbation
surtout durant ces 2 dernières années. Suite à la mise en place
d’une stabilisation transpédiculaire postérolatérale rigide, la patiente
était demeurée durant de nombreuses années asymptomatique.
2.Aspects et/ou éléments subjectifs ?
L’examen mettait surtout en évidence un syndrome
lombovertébral marqué avec douleur à la pression de la musculature
paravertébrale bilatérale, plus marquée du côté droit, de même qu’à
-
6 -
la pression au niveau de la musculature fessière ainsi qu’au-dessus
du grand trochanter plus particulièrement à droite.
Les divers examens ne mirent pas en évidence de signes nets
d’irritation des articulations sacro-iliaques bilatéralement. Pas de
signe non plus d’irritation radiculaire typique.
Les diverses infiltrations permirent de conclure à un syndrome
facettaire douloureux au niveau L3/4.
3.Dans quelle mesure les aspects et/ou éléments subjectifs
peuvent-ils ou ont-ils pu être objectivés sur le plan clinique ?
L’effet des infiltrations était demeuré toutefois de courte
durée, de telle sorte que, étant donné l’évolution défavorable et le
degré d’invalidité croissant, une indication à une décompression
radiculaire L3/4 du côté droit accompagnée d’une stabilisation semi-
rigide inter-épineuse fut posée.
4.Diagnostic ?
Instabilité segmentaire L3/4 jonctionnelle, au-dessus d’une
spondylodèse postérolatérale L4-5-S1. Compression récessale L3/4
droite.
5.Date d’apparition des premiers symptômes ?
Voir anamnèse.
6.Taux d’incapacités de travail relatifs à l’activité lucrative
habituelle, dès le début du cas ?
à 100% du 4.03.2004 au 12.03.2004
à 100% du 6.05.2004 au 25.06.2004
à 50% du 28.06.2004 au 31.07.2004
7.L’incapacité de travail est-elle influencée par une cause
étrangère à ladite affection ?
Si oui, laquelle ?
Non.
8.Degré et durée de l’incapacité de travail dans la profession
actuelle ?
Actuellement la patiente est à 50% de capacité de travail. Il
est difficile, vu la situation clinique lors du dernier contrôle
ambulatoire, d’évaluer si la patiente pourra augmenter sa capacité
de travail au-delà de 50% et à partir de quand une telle
augmentation sera possible.
9.Traitement entrepris et mesures prévues (thérapie, traitement
hospitalier, réadaptation professionnelle, etc.)
Une intervention de décompression microchirurgicale L3/4
droite de même que intra-foraminale L4/5 droite avec stabilisation
semi-rigide par cale inter-épineuse L3/4 a été effectuée le 7 mai
10.La patiente pourrait-elle effectuer un autre travail,
éventuellement dans des conditions de travail modifiées ? si
ou, lequel et à quel pourcentage ?
Le travail actuel semble adapté aux problèmes de dos dont
souffrent la patiente puisqu’il permet d’une part d’éviter le port de
charges supérieures à 15Kg, mais aussi les positions répétées ou
soutenues d’antéflexion du torse. Dans le travail actuel, la patiente
-
7 -
peut également changer fréquemment de position. Je ne pense pas
qu’une autre activité ait plus de chance de maintenir la capacité de
travail et d’autre part d’augmenter celle-ci.
11.Estimez-vous qu’un examen de contrôle par notre médecin
consultant (expertise médicale) serait indiqué ? Si oui,
souhaitez-vous nous proposer un expert ?
Non.
12.Remarques personnelles ?
Au cas où dans les prochains mois une augmentation de la
capacité de travail ne serait pas obtenue, une annonce pour un
soutien par l’assurance-invalidité de 50% sera effectuée.
(...)"
-
un rapport adressé le 23 novembre 2004 au Dr Z.________ par
la Dresse L.________ (spécialiste en médecine interne générale
et en rhumatologie), avec notamment la teneur suivante :
"(...) Dans ses antécédents médico-chirurgicaux, notons un
carcinome utérin opéré à l’âge de 30 ans et une cure de hernie
discale L4-L5 et L5-S1 complétée d’une spondylodèse.
Le problème lombaire est survenu en 1995 à la suite d’une chute
banale d’une chaise. Alors que K.________ était auparavant très
active et sportive elle a ressenti immédiatement de vives douleurs
lombaires suivies d’une sciatique gauche. Malgré une relation
causale qui semblait évidente, le cas a été refusé par l’assurance
accident après examen au Tribunal Fédéral des assurances. Cette
situation a probablement engendré un état de stress et un
sentiment d’injustice qui perdurent.
Après l’intervention, la patiente a repris un activité comme
infirmière scolaire en suivant des cours de formation en gestion
d’entreprise. Pour diverses raisons professionnelles elle a dû
renoncer à cette activité de responsable d’école et a été engagée en
2001 à la [...] comme infirmière responsable.
A partir de mars 2004, la situation s’est détériorée avec des
lombalgies persistantes dues à une instabilité L3-L4 soit au-dessus
de la spondylodèse. Après échec des traitements conservateurs,
vous avez effectué le 7 mai 2004 une stabilisation semi-rigide par
cale inter-épineuse L3-L4.
Malheureusement, l’évolution n’est pas idéale avec la persistance de
lombalgies invalidantes. Il n’y a pas d’irradiation radiculaire mais
avec une sensation de faiblesse dans les membres inférieurs.
Au plan professionnel, K.________ essaye tant bien que mal
d’assumer un 50% mais elle a beaucoup de difficultés à garder la
même position de façon durable. Elle doit absolument éviter le port
de lourdes charges et aussi les mouvements de rotation du tronc. Le
travail qu’elle effectue permet de ménager le rachis mais il existe
aussi un sentiment d’épuisement tant physique que psychologique
relatif à ces douleurs chroniques. Un suivi psychologique est assuré.
-
8 -
Les médicaments antalgiques et anti-inflammatoires parviennent
difficilement à juguler les symptômes. Notons encore que K.________
doit se faire aider dans les activités de la vie quotidienne (ménage,
courses) et qu’il lui faut parfois une heure pour se préparer le matin
(toilette et habillage).
A l’examen clinique, j’ai trouvé un important syndrome lombo-
vertébral avec douleurs à la palpation de la musculature para-
vertébral, un indice de Schober de 10-12 cm avec une dds
supérieure à 40 cm. La musculature fessière est sensible surtout à
droite avec une tendinopathie d’insertion au niveau du grand
trochanter. Je n’ai pas trouvé de signe d’irritation radiculaire à
l’examen neurologique. La force et les réflexes ostéo-tendineux sont
symétriques.
En conclusion, je partage tout à fait votre avis et je pense qu’il est
exclu que cette patiente puisse augmenter sa capacité de travail au-
delà de 50%. Elle dit d’ailleurs elle-même que 40% est à la limite du
supportable.
Il y a malheureusement un problème d’organisation du travail et son
employeur risque fort de renoncer à ses services dans l’activité
d’infirmière responsable. Il me semble toutefois impératif qu’elle
puisse garder un poste de cadre qui n’implique pas un travail sur le
terrain mais des activités plutôt administratives. Il semble de toute
évidence qu’un reclassement professionnel est inutile. J’ai aussi
encouragé la patiente à envoyer la demande d’Assurance Invalidité
car il est plus facile d’y renoncer que de faire les démarches au
dernier moment...
Comme mesure médicale visant à améliorer la situation, peut-être
pourrait-on envisager la mise en place d’un stimulateur intra-
rachidien. Je dois avouer que j’ignore si cette mesure est possible en
présence de matériel d’ostéosynthèse.
(...)"
Dans un rapport établi le 17 novembre 2005 à la demande de
l’OAI, le Dr Z.________ a posé les diagnostics de syndrome lombovertébral
chronique, de status après décompression canalaire droite avec
stabilisation semi-rigide en L3/4 de même que décompression radiculaire
L4, récessale L3/4 et intraforaminale L4/5 droite en date du 7 mai 2004, de
status après spondylodèse L4-5-S1 en novembre 1997 et de coxalgies
particulièrement à gauche. Il a estimé l’incapacité de travail dans l’activité
exercée à 100% du 4 au 12 mars 2004, à 100% du 6 mai au 28 juin 2004,
à 50% (pour un taux de travail de 80%) du 29 juin au 31 juillet 2004, à 0%
pour les mois d’août et septembre 2004, à 50% (sur 100%) du 1
er
octobre
au 31 décembre 2004 puis à 50% (sur 80%) jusqu’au 30 novembre 2005.
Selon lui, l’assurée n’était pas capable d’exercer une activité à moyen
terme, même dans un travail adapté, à un taux supérieur à 40%.
-
9 -
Le Dr R.________ (spécialiste en chirurgie orthopédique et
traumatologie de l'appareil locomoteur) a rendu un rapport le 2 août 2007,
retenant les diagnostics ayant des répercussions sur la capacité de travail
de coxarthrose gauche existant depuis plus de sept ans, de status après
spondylodèse L4-L5, L5-S1 et de status après incision et tirage axillaire
d’un lipome creux axillaire gauche. Il a exposé avoir traité l’assurée du
24 novembre 2005 au 31 juillet 2007 et qu’à sa connaissance, l’intéressée
ne présentait pas d’arrêt de travail en ce qui concernait l’aspect
orthopédique. Dans un formulaire rempli le 31 juillet 2007 en annexe à
son rapport, ce praticien a retenu que l’activité actuelle n’était plus
exigible de l’assurée, de même que toute autre activité. Il a retenu les
limitations fonctionnelles suivantes :
-
position assise pendant vingt minutes ("20’") par jour;
-
position debout pendant vingt minutes par jour;
-
la même position du corps pendant une heure par jour;
-
pas de position à genoux;
-
pas d’inclinaison du buste;
-
pas de position accroupie;
-
périmètre de marche maximal de trois cents mètres;
-
levage, port ou déplacement de charges limitées à dix kilos;
-
pas de mouvement des membres ou du dos occasionnels ou
répétitifs;
-
pas d’horaire de travail irrégulier, de nuit ou de matin;
-
pas de travail en hauteur ou sur une échelle;
-
pas de déplacements sur sol irrégulier ou en pente.
Une enquête ménagère a été mise en œuvre, le rapport du
17 octobre 2007, qui conclut à un statut d’active à 80%, indiquant en
particulier les restrictions suivantes :
"(...) - Limitations fonctionnelles (sources) :
-
physiques : Alternance des positions assise et debout toutes
les 20’. Parcours de marche de 300 mètres. Port de charge
pas au-delà de 10 kg. Pas de mouvements répétitifs du tronc
-
10 -
et du dos. Pas de travail irrégulier ou en hauteur. Pas de
déplacements sur sol irrégulier.
-
psychiques : Nihil
(...)
(...)"
A la demande de l’OAI, le Dr R.________ a produit un nouveau
rapport le 6 mars 2008, posant les diagnostics avec répercussions sur la
capacité de travail de status après resurfaçage de la hanche gauche, de
coxarthrose droite, de status après spondylodèse pluriétagée lombaire et
d’état dépressif. Il a retenu une capacité de travail nulle depuis une
intervention sur la colonne lombaire de l’assurée. Dans les annexes à son
rapport, ce spécialiste a retenu que l’activité actuelle de l’assurée était
encore exigible à hauteur d’environ quatre heures par jour, avec une
diminution de rendement de près de 30%. Il a estimé que cette capacité
de travail pouvait être améliorée par une alternance des positions debout
et assise. Il a nouvellement estimé que l’assurée était capable de travailler
en position debout, assise et alternée – mais sans pouvoir rester
-
11 -
longtemps dans la même position –, d’incliner le buste et de se déplacer à
pied. Selon lui, le fonctionnement intellectuel de l’intéressée n’était plus
normal et la capacité de travail en charge était réduite à hauteur de cinq
kilos au plus, les autres limitations précédemment retenues étant par
ailleurs maintenues.
Une expertise interdisciplinaire orthopédique (Dr T.,
spécialiste en chirurgie orthopédique), rhumatologique (Dr H.,
spécialiste en médecine physique et réhabilitation) et psychiatrique
(Dresse S.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie) a été
confiée au Centre d'Expertise Médicale (ci-après : le CEM). Le
25 septembre 2008, celui-ci a produit deux rapports d’évaluations
psychiatrique et orthopédique des 11 juillet et 21 août 2008, ainsi qu’un
rapport d’expertise interdisciplinaire, dans lequel on peut notamment lire
ce qui suit :
"(...) A.QUESTIONS CLINIQUES
(...)
A.4 DIAGNOSTICS
A.4.1 avec répercussion sur la capacité de travail
• Lombalgies chroniques sur
ostatus après spondylodèse L4-S1 en 1997 et
décompression microchirurgicale avec stabilisation semi-
rigide L3-L4 en 2004.
oaggravées par une différence de longueur des membres
inférieurs.
• Status après resurfaçage de la hanche gauche en octobre
A.4.2 sans répercussion sur la capacité de travail
• Trouble de l’humeur, épisode affectif mixte (F38.00).
• Traits de trouble de la personnalité mixte (anxieuse,
narcissique et impulsive) (F60.8)
• Coxarthrose droite.
A.5 APPRECIATION DU CAS ET PRONOSTIC
K.________ était une femme très active sans problème de santé
particulier jusqu’en 1995. A ce moment, elle a fait une chute
entraînant des douleurs lombaires chroniques. L’investigation a
détecté une instabilité segmentaire et une première intervention
chirurgicale a lieu en 1997 avec spondylodèse L4-S1, lui permettant
la reprise d’une activité professionnelle, bien qu’elle n’ait jamais été
vraiment libérée des douleurs. Suite à une aggravation, une
deuxième opération est réalisée en mai 2004 où l’on procède à une
décompression microchirurgicale L3-L4 droite et à une stabilisation
semi-rigide au même niveau. Malgré tout, l’assurée n’a continué son
activité professionnelle qu’à 50%, voir (sic) même à 40% en raison
de douleurs importantes. Dans le cadre d’une coxarthrose, des
Actuellement, K.________ décrit des douleurs de la région lombaire
droite touchant toute la région du bassin à droite enchevêtrées à
des douleurs de la hanche. Ces douleurs se sont aggravées à la suite
du resurfaçage de la hanche gauche réalisé en octobre 2007.
D’après K., cette opération a permis la disparition des
douleurs inguinales gauches, mais a également entraîné un
déséquilibre de toute la ceinture pelvienne.
A l’examen clinique, on constate au niveau lombaire une très
importante limitation de la mobilité de toute la région lombaire
prédominant entre L2 et S1 avec des contractures de la musculature
paravertébrale lombaire droite. Au niveau des deux hanches, on
constate une limitation de la mobilité surtout en rotation et des
contractures et une amyotrophie de la musculature fessière.
Les examens radiologiques montrent une différence de longueur des
membres inférieurs en défaveur de la gauche de l’ordre de 15 à
18 mm et, au niveau des hanches, une coxarthrose modérée à
droite avec une prothèse de resurfaçage de la hanche gauche bien
en place. Au niveau lombaire, l’imagerie montre le matériel de
spondylodèse en place et stable sur les clichés fonctionnels.
En somme, on peut estimer qu’il y a eu une aggravation de la
situation algique suite à l’intervention sur la hanche gauche en
raison d’un déséquilibre du bassin avec péjoration des lombalgies
préexistantes. Cependant, ceci pourrait être corrigé avec le port de
semelles de compensation et par des séances de physiothérapie afin
de traiter les contractures musculaires. Cette aggravation devrait
donc être transitoire.
Le bilan psychiatrique met en évidence un trouble de l’humeur mixte
et des traits de trouble de la personnalité avec des composantes
anxieuses, narcissiques et impulsives. Ces atteintes sont peu
importantes et ne limitent pas la capacité de travail. Cependant, un
travail psychothérapeutique pour la gestion du stress est conseillé.
En résumé, K. souffre de douleurs du bas du dos et des
fesses dans le cadre d’une rigidification de sa colonne lombaire
(spondylodèse) et d’une inégalité de longueur des jambes accentuée
après la mise en place d’une prothèse articulaire de la hanche
gauche. Les douleurs alléguées s’expliquent qualitativement bien
par ces observations cliniques. Il est plus difficile de comprendre
pourquoi l’assurée ne cherche pas à soulager ces douleurs avec des
mesures simples, comme le porte de semelles compensatrices. En
effet, elle revendique davantage une remise en état de son intégrité
corporelle, même s’il fallait repasser par une nouvelle intervention
chirurgicale. Cette démarche est probablement en lien avec son
trouble de la personnalité (trouble narcissique), mais aussi avec le
diagnostic différentiel de majoration des symptômes physiques pour
des raisons psychologiques. Nous ne retenons pas ce dernier
diagnostic dans la mesure où l’intervention a réussi à faire
disparaître les douleurs propres de l’arthrose et, d’autre part, parce
que les douleurs alléguées restent localisées et correspondent aux
atteintes physiques.
-
14 -
C.INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
C.1Des mesures de réadaptation professionnelles sont-
elles envisageables ?
Oui , mais elles ne sont pas nécessaires.
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui
tienne compte des critères suivants : la possibilité de
s’habituer à un rythme de travail, l’aptitude à
s’intégrer dans le tissu social, la mobilisation des
ressources existantes.
K.________ possède des aptitudes et des ressources propres
mobilisables qui lui permettent de répondre aux critères cités
sans plan de réadaptation spécifique.
Si non, pour quelle raison ?
Caduque.
C.2Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu’à présent ?
Oui.
C.2.1 Si ou, par quelles mesures ? (par exemple mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Siège ergonomique, semelles orthopédiques et physiothérapie
pour les contractures et amyotrophies de la ceinture
pelvienne.
C.2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail ?
Elles permettraient une reprise de l’activité à plein temps.
Néanmoins, une diminution du rendement persistera.
C.3D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée ?
Oui.
C.3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le
cadre d’une autre activité ?
Il faut tenir compte des limitations décrites sous B.1.
C.3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée ? (heures par jour) ?
8 heures par jour.
C.3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si ou, dans
quelle mesure ?
Oui, de l’ordre de 30%.
C.3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons ?
Caduque.
D.REMARQUES
Notre appréciation de la capacité de travail diffère quelque peu de
celles présentes dans le dossier médical. Nous expliquons ce fait par
l’amélioration intervenue suite à la mise en place de la prothèse de
la hanche, par l’amélioration potentielle à attendre du traitement
exigible (semelles de compensation) et, finalement, par l’estimation
que les exigences physiques dans son activité sédentaire
administrative sont minimes en raison de la grande liberté de choisir
sa position à son propre gré.
-
15 -
(...)"
Le Dr M., médecin au Service médical régional de
l’assurance-invalidité (ci-après : le SMR), s’est prononcé sur la situation de
l’assurée dans un rapport médical du 11 novembre 2008 retenant, à titre
de diagnostics influençant la capacité de travail, des lombalgies
chroniques et un status post spondylodèse L4-S1 et stabilisation semi-
rigide L3-L4 ayant entraîné une incapacité de travail durable de 50% dès
le mois d’octobre 2004, réduite à 0% dès le début de l’année 2008. Selon
lui, la capacité de travail exigible était de 100% avec une baisse de
rendement de 30%, tant dans l’activité habituelle que dans une activité
adaptée, sous réserve de limitations fonctionnelles (pas de position assise
ou debout prolongée, port de charge au maximum de 10 kg).
Le Dr [...], spécialiste en radiologie, a établi le 19 novembre
2008 un rapport de scintigraphie osseuse libellé comme suit :
"(...) Des vues précoces et tardives sont réalisées centrées sur la
ceinture pelvienne. Sur les vies précoces réalisées 5 minutes après
l’injection du radio-traceur on discerne déjà une hypoactivité en
regard de la tête fémorale gauche. Il n’y a par contre pas
d’hyperactivité anormale au niveau cotyloïdien ou/ni du col fémoral
gauche.
Sur les vues tardives réalisées 3 heures plus tard, on retrouve
l’hypoactivité de la partie circonférentielle de la tête fémorale
gauche. La répartition du radio-traceur sur le reste du squelette est
normale. S’il n’y a aucun matériel prothétique en regard de cette
tête fémorale, cette hypoactivité témoigne d’un trouble de la
vascularisation de cette tête, sans processus réactionnel
environnant. (...)"
Le 27 janvier 2009, l’OAI a fait parvenir à l’assurée un projet
de décision tendant à l’octroi d’une demi-rente pour la période du
1
er
octobre 2005 (au terme d’un délai d’attente d’une année) au 1
er
avril
2008, considérant que l’assurée avait présenté une incapacité de travail et
de gain de 50% du 1
er
octobre 2004 au 31 décembre 2007.
L’assurée – désormais assistée de l’avocate Antonella
Cereghetti – s’est déterminée le 26 février 2009, faisant valoir que l’expert
orthopédique T. avait seulement émis une hypothèse future quant
-
16 -
au recouvrement d’une pleine capacité de travail (sous réserve d’une
baisse de rendement de 30%), sans que cette hypothèse se soit réalisée.
L’assurée a exposé à cet égard qu’elle avait été opérée en urgence le
16 décembre 2008 en raison d’une hernie discale et qu’une opération de
sa hanche était prévue le 3 mars 2009. Elle a par conséquent requis une
réévaluation de sa capacité de travail. A l’appui de ses écrits, elle a
produit deux certificats médicaux établis les 20 et 25 février 2009 par les
Drs E.________ (spécialiste en neurochirurgie) et Q.________ (spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur),
confirmant l’exécution d’une cure d’hernie discale le 17 décembre 2008 et
la planification d’une nouvelle opération le 3 mars 2009.
Dans un rapport du 10 avril 2009, le Dr E.________ a indiqué
que l’assurée était en incapacité totale de travail du 16 décembre 2008 au
12 février 2009, une reprise à 50% étant envisageable à cette date.
Un rapport d’IRM de la hanche droite a été rendu le 21 janvier
2010, concluant à l’absence d’ostéonécrose de la tête fémorale,
d’épanchement modéré de l’articulation coxo-fémorale droite, ainsi qu’une
minime zone d’œdème sous-chondral au pôle supérieur de la tête
fémorale droite correspondant très vraisemblabelement à une surcharge
mécanique. Un second rapport d’IRM du 22 février 2010 fait état d’une
diminution de l’épanchement intra-articulaire par rapport à l’examen de
2010, de l’aspect fortement dégénéré de la partie antérosupérieur du
bourrelet, une déchirure ne pouvait pas être exclue sur la base de cet
examen.
Le 17 mai 2010, le Dr Z.________ a produit un rapport en
particulier rédigé comme suit :
"(...) 1.Quelle est la situation actuelle suite aux
interventions du 16.12.2008 et 03.03.2009 ?
Suite à l’opération de discectomie L2/3 effectuée au [...] en
décembre 2008 les troubles douloureux et moteurs se sont
rapidement améliorés. En ce qui concerne la force persiste une
faiblesse dans la jambe droite manifeste lorsque la patiente tente de
se relever de la position assise ou accroupie. La patiente ne
remarque néanmoins presque pas de trouble à la montée des
escaliers. Diminution de la sensibilité au niveau du genou et de
-
17 -
l’avant-jambe droite. Depuis un épisode avec exacerbation des
douleurs en juin 2009 la patiente aurait perdu la sensibilité dans le
gros orteil droit. Les douleurs résiduelles situées dans la région
lombaire inférieure, au niveau du sacrum et du tractus iliotibial
bilatéralement sont exacerbées par la position allongée. Quant aux
douleurs ressenties dans la région lombaire moyenne et supérieure
et qui irradient dans la musculature fessière bilatéralement et au
niveau du tractus iliotibial à droite, elles augmentent en intensité
avec les sollicitations physiques, lors des positions répétées ou
prolongées avec antéflexion du tronc, avec les secousses, à la
station debout ou assise prolongée. Les lombalgies seraient
constantes (VAS de 2-3/10), exacerbées dans les situations
mentionnées ci-dessus.
D’après la patiente la situation sur le plan des douleurs serait
demeurée inchangée par rapport à celle qui prévalait avant la phase
d’exacerbation douloureuse qui avait conduit à l’intervention de
décembre 2008.
En ce qui concerne les troubles sphinctériens, qui étaient présents
de façon sporadique depuis environ 2004, mais qui s’étaient
aggravés dans les deux semaines qui précédèrent l’intervention de
décembre 2008, leur récupération postopératoire n’est semble-t-il
pas complète : la patiente relève des épisodes avec difficultés lors
de l’exonération des selles avec spasmes douloureux au niveau du
sphincter anal externe. Difficulté également intermittente lors de la
vidange de la vessie. Pas de tendance à la constipation. Pas de
retard à la miction, pas de perte d’urine même à l’effort.
Des divers examens neurologiques il ressort une hypoesthésie à la
face antérieure et interne de l’avant-jambe ainsi qu’à la face interne
du pied, dans le territoire cutané correspondant à L4, une aréflexie
rotulienne droite, une discrète parésie de l’extension de la jambe et
de la flexion dorsale du pied droit, de degré M4+. Pas de signe
d’irritation radiculaire dans le sens d’une positivité à l’épreuve de
Lasègue. Hypotonie du sphincter anal externe, hypoesthésie S4-5
bilatérale et S3 fauche. Lors du TR le doigtier ne serait pas bien
senti.
Rectitude de la colonne lombaire avec une diminution de la lordose.
Effacement particulier de la lordose dans la région lo,baire moyenne
et supérieure. Cyphose dorsale diminuée. La palpation de la région
lombaire révèle une contracture bilatérale de la musculature
paravertébrale ainsi qu’une douleur à la pression en regard des
articulations intervertébrales postérieures dans la région lombaire
moyenne et supérieure. A droite douleurs à la pression de la
musculature paravertébrale également dans la région lombaire
inférieure, au niveau du grand trochanter ainsi que le long du tractus
iliotibial
A la flexion la distance doigt sol est d’environ 20cm. La patiente
peut se relever en éprouvant des douleurs dans la région lombaire
moyenne à supérieure mais sans prendre appui avec les mains sur
les genoux.
La marche est prudente avec une discrète boîterie (sic) du côté
gauche. Limitation des mouvements au niveau de l’articulation
coxofémorale gauche avec maintien de la jambe gauche dans une
position de rotation interne discrète. Diminution des mouvements du
genou gauche constatée lors de la marche. A la mobilisation passive
la rotation interne de la hanche droite n’est pas douloureuse.
Limitation douloureuse de la rotation externe à partir de 10°. Pas de
-
18 -
douleurs exprimées lors de la mobilisation de la hanche gauche. Pas
de bascule du bassin à la position debout jambes serrées.
L’évolution clinique suite aux interventions au niveau de la hanche
gauche semble favorable aussi bien du point de vue subjectif
qu’objectif.
2.Limitations à tenir en compte ?
La patiente devrait éviter le port de charges supérieures à 5-10 kg,
les positions antéfléchies répétées ou prolongées du tronc, les
rotations/flexions du tronc, la station assise ou debout prolongée
3.Capacité de travail dans une activité adaptée ?
40%-50%
4.Pronostic
La patiente avait été contrainte de démissionner du poste de
responsable de centre médico-social en octobre 2005, en raison des
troubles lombaires qui ne lui permettaient pas de répondre aux
exigences physiques liées à la fonction qu’elle devait remplir.
Elle avait épuisé les possibilités du chômage le 30 septembre 2007.
Depuis la patiente n’a par (sic) trouvé de nouveau travail malgré les
diverses recherches entreprises.
Dans le contexte psycho-social actuel et tenant compte des troubles
mentionnés ci-dessus je pense que le pronostic d’amélioration des
troubles est dépendant de la possibilité de retrouver une activité
partielle dans un travail adapté.
Il m’apparaît donc essentiel d’aider la patiente à reprendre pied
dans une activité professionnelle.
(...)
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM ou
DSMAI
Lombalgies chroniques avec signe d’insuffisance segmentaire.
Status après décompression canalaire droite avec stabilisation semi-
rigide en L3/4 le 7.05.2004
Status après spondylodèse L4-5-S1 en novembre 1997
Status après discectomie L2/3 en décembre 2008 : syndrome
sensitivo-moteurs résiduels de type L4 droit ainsi que probable
syndrome d’atteinte radiculaire des nerfs sacrés
Status après opération de la hanche gauche avec resurfaçage
(Dr R.) en octobre 2007
Status après nouvelle opération de la hanche gauche (Dr Q.)
le 03.03.2009
(...)"
Dans son rapport, le Dr Z.________ a estimé que depuis le
début de l’année 2009, on ne pouvait pas exiger de l’assurée qu’elle
travaille en position uniquement debout ou assise, ni qu’elle travaille avec
les bras au-dessus de la tête ou en position accroupie. Selon lui, le travail
en position alternée assise et debout était exigible, mais pas à temps
-
19 -
complet. Il a admis l’exigibilité de manière sporadique du fait de se
pencher et du travail à genoux, ainsi que de la rotation en position assise
et/ou debout, s’agissant de l’ampleur et de la fréquence des mouvements.
Les activités en marchant lui paraissaient également exigibles hors des
terrains irréguliers et dans le cadre d’un périmètre de marche, le port de
charge étant de son côté limité à 10 kilos avec des charges proches du
corps. Le Dr Z.________ a encore admis, à titre occasionnel, le travail sur
échelle ou échafaudage.
Le 17 mai 2011, le Dr Q.________ a établi un rapport en
particulier libellé comme suit :
"(...)
1.1
Cause de l’incapacité de travail
maladie (...)
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail
En cas de maladies psychiques, prière de donner le code CIM 10 ou
DSM-IV
Existant depuis quand ?
Conflit du psoas iliaque gauche après PTH (réd. : prothèse totale de
la hanche).
PTH droite le 20.05.10, révision de PTH droite pour diminution de
l’offset fémoral le 27.05.10.
Changement de PTH gauche le 03.03.2009.
Cure de hernie discale L2-L3 en 2008.
Status après fracture lombaire en 95.
Status après spondylodèse L4-L5-S1 en 97.
Etat dépressif
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail
Existant depuis quand ?
Status après ostéosynthèse d’une fracture du 5ème métatarsien
gauche et ténoyse endoscopique du flexor hallucis longus bilatérale
en 2009.
(...)"
Soulignant que l’assurée était sans emploi, il n’a pas estimé sa
capacité de travail dans l’activité habituelle ni dans une activité adaptée,
relevant que l’on ne pouvait pas s’attendre à une reprise de l’activité
professionnelle ni à une amélioration de la capacité de travail. S’agissant
des travaux exigibles, il a exclu le travail en position uniquement assise ou
debout, les activités exercées en marchant, le fait de se pencher, le travail
-
20 -
avec les bras au-dessus de la tête, le travail accroupi ou à genoux, la
rotation en position assise ou debout, le port de charge, le travail sur une
échelle, un échafaudage ou sur un escalier, indiquant au surplus des
capacités de concentration et une résistance limitées en raison des
douleurs. Selon lui, ces limitations existent depuis le 8 septembre 2008
(savoir la date de sa première consultation), l’avis d’autres praticiens
étant toutefois réservé.
Le SMR s’est prononcé par l’intermédiaire du Dr M.________ le
15 juin 2011. Admettant une aggravation de l’état de santé depuis le
16 décembre 2008, il a aligné la capacité de travail sur les limitations
fonctionnelles décrites par le Dr Z.________ et sur l’incapacité de travail
retenue par le Dr E.________ (capacité de travail nulle du 16 décembre
2008 au 12 février 2009 et de 50% dès le 16 février 2009).
Par communication du 23 juin 2011, l’OAI a informé l’assurée
de l’octroi de prestations sous la forme d’une orientation professionnelle.
A la demande de l’OAI, la Fondation [...] – qui était le dernier
employeur de l’assurée – a indiqué par courrier du 29 août 2011 que le
salaire théorique de celle-ci en 2009 aurait été de 8'388 fr. 95 versé treize
fois l’an, pour un taux d’occupation de 80%.
Le 6 septembre 2011, la Division de réadaptation de l’OAI a
rendu un rapport au sujet de l’assurée, relevant qu’elle s’était récemment
déchiré le tendon de la cheville qui ne devait pas entraîner de limitation
durable de la capacité de travail et indiquant en particulier ce qui suit :
"(...) 4. Descriptif de la situation
Situation de santé selon avis SMR du 15.06.2011 :
Date d’aggravation : 16.12.2008
Capacité de travail dans l’activité habituelle : 40-50%, selon
avis SMR
Capacité de travail dans l’activité adaptée : 40-50%, selon avis
SMR
-
21 -
Limitations fonctionnelles : Limitation des charges à 5-10kg, pas
de station debout ou assise prolongée, activité permettant les
mesures d’épargne du rachis
Date de l’aptitude à la REA : 16.02.2009
Evolution : aggravation transitoire depuis quelques temps,
l’assurée s’étant déchiré les ligaments de la cheville en se déplaçant
avec des cannes, ce qui n’est pas idéal compte tenu de sa
problématique.
Formation et situation professionnelle
Scolarité : Scolarité obligatoire effectuée en Suisse
Formation(s) professionnelle(s), diplôme(s) et date(s) :
-Educatrice de la petite enfance (non achevé)
-Infirmière HMP (Hygiène Maternelle et pédiatrique) (1970-1973)
-Diplôme de gestion économique et d’entreprise (2000-2002)
Autres compétences :
-Couture, activités créatrices.
-Se décrit comme excellente organisatrice et planificatrice.
Expérience(s) professionnelle(s) précédente(s) :
-1974-1984 : Responsable atelier de couture en Italie
-1989-1996 : Infirmière scolaire, Ecole catholique [...]
-1986-1998 : Infirmière scolaire, Ville de Lausanne
-2002-2005 : Infirmière responsable d’équipe, Centre médico-[...]
-oct. 2005-oct. 2007 : Chômage
Employeur actuel ou dernier employeur : Centre Médico-social
[...]
Fonction : Infirmière économiste, responsable de centre
Depuis le : 15.02.2001 Fin le : Septembre 2005 (démission)
Taux d’activité : 80% par choix personnel de 2002 – fin 2003. 50%
dès janvier 2004 (pour raisons de santé). L’enquête ménagère
conclut à un statut de 80% active.
Descriptif de l’activité : Gestion de l’équipe des soignants.
Responsable de la mise en place d’un projet pilote de soins à
domicile en pédiatrie. Selon l’employeur il s’agit d’une activité
légère, permettant une bonne variation des positions. En revanche,
ce poste à responsabilités est incompatible avec un taux d’activité
inférieur à 80%, tel que le désirait l’assurée. Elle a alors donné sa
démission, selon elle sur pression (évoque le terme de « Mobbing »)
de son employeur
Situation économique
Source de revenu actuel : --
-
22 -
Revenu avant l’atteinte à la santé (RS) : CHF 7'787.- x 13 à
80% en 2005
4.Evaluation des capacités
Identification des ressources versus carences et problèmes
Fonctions physiques :
Voir rapports médicaux. Actuellement Mme se déplace avec des
cannes.
Fonctions cognitives :
Pas évaluées. A priori (sur la base de son parcours professionnel et
de ses propos en entretien) dans la norme supérieure
Aspects émotionnels, comportement :
Léger émoussement affectif. Semble un peu passive, ce qui dit-elle
ne correspond pas à sa nature (a toujours été très active et
impliquée dans ses activités professionnelles et extra-
professionnelles)
-
23 -
Va y réfléchir ces prochaines semaines et nous contacter par écrit si
elle se sent à même de s’investir dans cette démarche
(...)"
Par communication du 17 novembre 2011, l’OAI a informé
l’assurée que les conditions pour le placement étaient remplies – de sorte
qu’elle était réadaptable du point de vue de l’assurance-invalidité – et
qu’une orientation professionnelle et un soutien dans ses recherches
d’emploi lui seraient fournis.
Par lettre du 5 juin 2012, l’assurée a fait valoir qu’elle était
sans nouvelles de l’OAI depuis de nombreux mois et que cette inaction
rendait vaines toutes tentatives de réadaptation, dans la mesure où elle
atteindrait prochainement l’âge de la retraite sans qu’une mesure de ce
type puisse porter ses fruits dans l’intervalle. Elle a dès lors invité l’OAI a
prendre acte du fait qu’elle n’était pas réadaptable et à se prononcer sur
sa demande de prestations.
L’assurée a été convoquée par courriers des 12 et 15 juin 2012
à un entretien d’aide au placement finalement prévu le 5 juillet 2012. Cet
entretien a donné lieu à un procès-verbal notamment rédigé dans les
termes suivants :
"(...) Nous rencontrons l’assurée à l’office et lui expliquons en quoi
consiste le service d’aide au placement. Celle-ci semble tout d’abord
être surprise de notre discours car dit ne pas comprendre où en est
son dossier AI. (pas de décision). En effet, nous dit que depuis le
début de cette année, son état de santé se serait péjoré, et
actuellement elle serait en attente d’un rdz auprès d’un spécialiste
de la colonne vertébrale. N’ayant reçu aucun élément médica[l], je
l’invite à nous envoyer les preuves et éléments médicaux de cette
péjoration. Du côté de l’aide au placement, nous lui demandons
clairement ce qu’elle attend de nous mais notre assurée dit avoir
envie de retrouver un travail et dit être consciente de la difficulté de
retrouver une activité professionnelle au vu de plusieurs éléments.
Soit, son âge et l’absence d’activité depuis son dernier employeur,
l’exigibilité reconnue par notre service SMR (45-50%) et de son état
de santé. Cette assurée est consciente de son parcours
professionnel (cadre qualifiée) qui rendrait très difficile l’obtention
d’un poste à % réduit. (Ce genre de poste adapté et exigible,
requiert en principe une disponibilité à % élevé.)
De notre côté, nous allons consulter [...] (SRP [réd. : Service régional
de placement]) ainsi que [...] (gestionnaire) pour en savoir plus sur
les actions que nous pourrions entreprendre avec cette assurée.
-
24 -
(attente des éléments médicaux ? poursuite de l’aide au
placement ? etc..)
Nous mettons un délai jusqu’à la fin du mois de juillet 2012 pour
prendre une décision concernant le suivi de l’aide au placement.
(...)"
Par lettre du 30 août 2012, l’assurée s’est plainte du fait
qu’aucune suite n’avait été donnée à cet entretien et a requis le prononcé
d’une décision.
Le SMR a pris position par un avis médical établi le
5 septembre 2012 par le Dr F., qui a préconisé un examen
rhumatologique et psychiatrique, compte tenu de l’aggravation de l’état
de santé évoquée par l’assurée lors de son entretien de placement. Cet
examen a été effectué par les Dresses O. (spécialiste en médecine
interne générale) et U.________ (spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie), qui ont rendu le 25 octobre 2012 un rapport comprenant
les diagnostics et l’appréciation suivants :
"(...) DIAGNOSTICS
-
avec répercussion durable sur la capacité de travail
• TROUBLE DÉPRESSIF RÉCURRENT, ÉPISODE ACTUEL MOYEN AVEC
SYNDORME (sic) SOMATIQUE F33.11
• LOMBO-SCIATALGIES DROITES DANS LE CONTEXTE D’UN STATUS POST-
SPONDYLODÈSE L4-S1 EN 1997 ET CURE DE HERNIE DISCALE L2-L3 EN
2008, AVEC MODIFICATIONS DÉGÉNÉRATIVES ET INSUFFISANCE POSTURALE
M54.4
• COXALGIES GAUCHES DANS LE CONTEXTE D’UNE COXARTHROSE BILATÉRALE
TRAITÉE PAR ARTHROPLASTIE G À 2007 ET À D EN 2010 M16.0/M62.9
-
sans répercussion sur la capacité de travail
• TROUBLE MIXTE DE LA PERSONNALITÉ ÉMOTIONNELLEMENT LABILE TYPE
BORDERLINE AVEC DES TRAITS IMPULSIFS, ANXIEUX ET NARCISSIQUES F61
• PRIVATION DE RELATIONS AFFECTIVES PENDANT L’ENFANCE Z61.0
• STATUS POST-COMMOTION À L’ÂGE DE 6 ANS
• STATUS POST-FRACTURE DE LA MÉTATARSE IV OPÉRÉE EN 2008.
APPRÉCIATION DU CAS
Cette assurée d’origine suisse, ayant travaillé comme infirmière
scolaire à 80% a bénéficié d’une demi-rente limitée du 11.10.2005
au 01.04.2008 pour un problème rachidien (spondylodèse L4-S1 sur
ancienne fracture L4) et psychologique. Dans le cadre de la révision
et d’éléments rendant plausible une aggravation (coxarthrose
bilatérale opérée à plusieurs reprises entre 2007 et 2010, cure de
hernie discale L2-L3 en 2008) le médecin responsable du dossier
demande un examen bidisciplinaire rhumatologique et
psychiatrique.
-
25 -
Lors de l’examen de ce jour, on est en face d’une dame de 62 ans
en bon état général, collaborante. Le status de la médecine interne
générale est dans les limites de la norme si l’on fait abstraction
d’une discrète arythmie bradycarde. Les cicatrices opératoires sont
calmes.
Le status ostéo-articulaire fait découvrir un trouble de la statique
rachidienne avec une déviation du dos vers la gauche sur scoliose
sinistro-convexe ainsi que d’un léger relâchement de la sangle
abdominale. La mobilité cervicale est à la limite inférieure de la
norme, indolore. La mobilité dorso-lombaire est nettement diminuée,
notamment au niveau lombaire, douloureuse dans toutes les
directions. On mesure ainsi une distance doigt-sol de 43 cm et des
index de Schober de 30/30 cm respectivement 10/12 cm. La
musculature cervico-scapulaire est souple, la musculature para-
vertébrale dorso-lombaire est relativement peu développée mais
pas spécifiquement douloureuse à la palpation. Les masses latérales
cervicales gauches ainsi que les apophyses épineuses lombaires
sont douloureuses à la palpation.
Les épaules, coudes, poignets, doigts, genoux et chevilles sont bien
mobiles et indolores. Il n’y a pas de signe pour une atteinte
significative inflammatoire ou dégénérative ni pour une lésion de la
coiffe des rotateurs. Au niveau des hanches, on note une flexion
discrètement limitée à 130° à droite et 120° à gauche. On mesure
une distance inter-malléolaire de 67 cm provoquant une certaine
tension musculaire. Il y a des douleurs à la palpation des aines,
sinon l’état des hanches opérées est satisfaisant.
Sur le plan fonctionnel, l’assurée peut marcher sur les talons, mais
on note un léger déficit de la marche sur les pointes des pieds à
droite, elle s’accroupit et s’agenouille complètement, se relevant en
s’appuyant sur le membre inférieur droit et à l’aide de la table.
Le status neurologique montre un déficit sensitif L5 droit
probablement résiduel ainsi qu’une ébauche de signe du trépied ;
par contre, la manœuvre de Lasègue est négative. 1/3 signes de
Waddell sont présents ne permettant pas de retenir le diagnostic
d’une majoration des plaintes.
Le dossier radiologique confirme le trouble de la statique
rachidienne et montre une position des prothèses satisfaisante
malgré une verticalisation à droite. Le matériel d’ostéosynthèse
lombaire est en place, il n’y a pas de signe de lyse.
En résumé, cette assurée présente plusieurs atteintes à la santé
avec répercussion durable sur la capacité de travail : des rachialgies
notamment lombaires dans le contexte d’une spondylodèse L4-S1
en 1997 et une cure de hernie discale L2-L3 en 2008, ainsi qu’une
coxarthrose bilatérale traitée par resurfaçage à gauche puis
arthroplastie bilatérale avec chaque fois un changement, la dernière
opération ayant eu lieu à droite en mai 2010. Les prothèses de
hanche fonctionnent maintenant bien, l’assurée se plaint de
quelques douleurs reproductibles lors de l’extension de la hanche
gauche et interprétées par les chirurgiens comme irritation
respectivement un conflit du psoas. Sur le plan rachidien, on ne note
-
26 -
pas de péjoration depuis l’expertise en 2008, la mobilité et les index
de Schober et la distance doigt-sol étant quasiment identique.
En ce qui concerne la capacité de travail on doit admettre que la
hanche gauche provoque et donc des limitations fonctionnelles qui
s’ajoutent à celles retenues pour l’atteinte lombaire. La capacité de
travail dans son ancienne activité d’infirmière est de ce fait limitée à
50%, elle pourrait être à 70% dans une activité mieux adaptée.
Sur le plan psychiatrique, l’enfance de l’assurée est marquée par
une importante carence affective et de la maltraitance
psychologique infligée par sa mère. Malheureuse, mal dans sa peau,
à l’âge de six ans, l’assurée fait une première tentative de suicide en
se jetant sous une voiture.
Depuis lors, elle développe des compensations dépressives
récurrentes avec tentatives de suicide et son état nécessite
plusieurs prises en charge psychiatriques ambulatoires.
Le 11 juillet 2008, l’assurée est soumise à une évaluation médicale
psychiatrique dans le cadre d’une expertise pluridisciplinaire au
Centre d’expertise médicale de Genève effectuée par la
Dresse S.________ psychiatre FMH qui ne retient aucun diagnostic
incapacitant. L’experte psychiatre retient les diagnostics sans
influence sur la capacité de travail : épisode affectif mixte, traits de
trouble de la personnalité mixte anxieuse, narcissique et impulsive.
Cependant, à la page 7, selon l’expert psychiatre « épuisée tout au
long des années, l’assurée se trouvait dans des conditions du
marché de travail défavorables qui malgré ses compétences
intellectuelles, tiennent compte de son âge, ce qui fait qu’elle est
devenue beaucoup plus sensible aux problèmes de santé somatique
ce qui explique la discordance entre ses sensations de douleurs et la
confirmation par des examens médicaux. La goutte d’eau qui a fait
déborder le vase, au point de vue psychiatrique, est arrivée au
niveau de l’âge et du sentiment dévalorisant de ne plus être à la
hauteur des exigences du poste et trop marquées par les maladies
avec une tendance à la chronicisation. Elle est devenue très
susceptible à ce fait en raison de ses touches narcissiques et a
perdu progressivement le moral et l’espoir quant aux possibilités de
bonne résolution des problèmes ».
Suite à une nouvelle aggravation de son état, depuis début 2010,
l’assurée bénéficie d’une prise en charge psychiatrique ambulatoire
auprès du Dr C., psychiatre FMH, et [...], psychologue, mais
aucun rapport médical n’est en notre disposition.
A l’entretien téléphonique du 13.11.2012, le Dr C. nous
informe que l’assurée à (sic) présenté une symptomatologie
dépressive récurrente d’intensité moyenne à sévère et que son état
a nécessité une psychothérapie auprès de [...] psychologue dans le
cadre d’une psychothérapie déléguée et un traitement
médicamenteux antidépresseur, anxiolytique et hypnotique.
L’antidépresseur a été arrêté début 2012. L‘assurée a demandé
également d’arrêter la psychothérapie il y a deux mois. Le prochain
rendez-vous avec le psychiatre traitant dans le cadre d’un entretien
de bilan a été fixé pour janvier 2013.
-
27 -
Blessée narcissiquement, elle n’a jamais accepté la maladie
somatique qui a détruit sa vie ni le processus de vieillissement en
essayant par tous les moyens de dépasser ses limites, d’où un
sentiment de fatigue et d’épuisement.
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic de trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen
avec syndrome somatique caractérisé par la survenue répétée
d’épisodes dépressifs correspondant à la description d’un épisode
léger, moyen ou sévère en l’absence de tout antécédent d’épisode
indépendant d’exaltation de l’humeur et d’augmentation de
l’activité répondant aux critères d’une manie.
L’épisode moyen repose sur la présence des trois symptômes
typiques suivants : humeur dépressive d’intensité moyenne,
diminution de l’intérêt et du plaisir, augmentation de la fatigabilité
associée aux trois autres symptômes dépressifs suivants : sentiment
de dévalorisation, perte de la confiance en soi, des troubles du
sommeil et une idéation suicidaire fluctuante.
L’assurée est une femme fragile psychologiquement, labile, instable
émotionnellement, abandonnique, narcissique, facilement irritable,
impulsive, anxieuse, démotivée, qui présente un vide affectif et une
diminution des ressources d’adaptation aux changements.
Nous avons retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité
émotionnellement labile type borderline avec des traits impulsifs,
anxieux et narcissiques.
Le trouble de la personnalité n’est pas actuellement décompensé et
ne représente pas une pathologie à caractère incapacitant.
Effectivement, l’assurée a toujours assumé ses responsabilités,
autant dans sa vie privée que professionnelle. Cependant, le trouble
de la personnalité explique la fragilité psychologique et les
difficultés de l’assurée à remonter la pente.
Nous avons également retenu le diagnostic de privation de relations
affectives pendant l’enfance sans incidence sur la capacité de
travail.
En conclusion, sur le plan psychiatrique, K.________ développe début
2010 une nouvelle décompensation dépressive dans le cadre d’une
aggravation de son état.
En l’absence de tout document psychiatrique, nous ne pouvons pas
nous prononcer sur la gravité de la symptomatologie dépressive au
début 2010 ; il est possible que l’assurée ait pu développer un
épisode dépressif sévère, actuellement d’intensité moyenne avec
syndrome somatique qui justifie une incapacité de travail de 50% de
son 80% et ceci dans toute activité.
A l’entretien téléphonique du 13.11.2012, le Dr C.________ atteste
l’existence d’un état dépressif moyen à sévère en juillet 2010, sans
pour autant se prononcer sur la capacité de travail.
-
28 -
Sous prise en charge psychiatrique ambulatoire accompagnée d’un
traitement médicamenteux psychotrope, l’état de l’assurée
s’améliore progressivement.
Cependant, à l’examen clinique de ce jour, la symptomatologie
dépressive d’intensité moyenne persiste et le pronostic à moyen et
long terme est défavorable.
Limitations fonctionnelles
Sur le plan ostéo-articulaire : éviter une position statique prolongée
assise, debout, en rotation-flexion du tronc et en porte-à-faux,
accroupie ou agenouillée. L’assurée ne peut pas travailler longtemps
en-dessus de l’horizontale avec les bras. Le port de charges est
limité à 5 kg de façon répétitives (sic) et 10 kg occasionnellement.
Elle ne peut pas travailler sur machines vibrantes ni à la chaine (sic).
Elle ne devrait pas devoir se déplacer dans des terrains accidentés
Sur le plan psychiatrique : fragilité psychologique, dépression
récurrente avec risque suicidaire, état d’épuisement, blessure
narcissique, irritabilité, difficultés à géré (sic) le stress et diminution
de ressources d’adaptation aux changements.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ?
Depuis 2004.
Sur le plan ostéo-articulaire, l’expertise de 2008 constate une
amélioration de la hanche suite à l’opération en 2007 avec une
incapacité de travail estimée à 30% dès 2008.
Sur le plan psychiatrique, incapacité de travail à 50% d’un 80% et
ceci dans toute activité depuis début 2010, date de l’aggravation de
son état. Depuis juillet 2010 la décompensation dépressive a été
objectivée par le psychiatre traitant le Dr C.________ et [...]
psychologue dans le cadre d’une psychothérapie déléguée. Selon le
Dr C.________, en juillet 2010 l’assurée présentait un état dépressif
moyen à sévère.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan ostéo-articulaire, on peut retenir dès le 16.12.2008
jusqu’au 12.02.2009 une incapacité de travail totale dans le
contexte de la cure de hernie discale L2-L3. On peut également
accepter une incapacité de travail de 100% autour des
arthroplasties, c’est-à-dire trois mois en 2009 puis trois mois en
Sur le plan psychiatrique, incapacité de travail à 50% d’un 80%
depuis début 2010, date de l’aggravation de son état
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE : 50% DE SON ACTIVITÉ À 80%
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 50% DE SON ACTIVITÉ À 80% DEPUIS : DÉBUT
2010 (...)"
-
29 -
Le SMR a pris position par un avis médical du Dr M.________ du
18 décembre 2012, retenant une capacité de travail de 70% dès l’année
2008 sur le plan ostéo-articulaire et de 50% (de 80%) sur le plan
psychiatrique depuis le mois de janvier 2010, ainsi que les limitations
fonctionnelles décrites par les Dresses O.________ et U..
Le 5 avril 2013, l’OAI a transmis à l’assurée un nouveau projet
de décision tendant à la reconnaissance du droit à une rente basée sur un
degré d’invalidité de 47% (un quart de rente) pour la période du
1
er
octobre 2005 au 31 mars 2008, ainsi que du droit à une rente basée
sur un degré de 49% (un quart de rente) à compter du 1
er
janvier 2010,
selon la méthode de comparaison des revenus.
L’assurée s’est déterminée le 8 mai 2013. Se fondant sur les
rapports du Dr E. et du SMR des 20 février 2009 et 25 octobre
2012, elle a fait valoir que les arthroplasties pratiquées dans le courant
des années 2008 et 2009 avaient entraîné des périodes d’incapacité de
travail de plus de trois mois (incapacité à 100% du 16 décembre 2008 au
12 février 2009, puis à 50% pour la première, et une incapacité à 100% de
trois mois pour la seconde). A cela s’ajoutaient les suites d’une fracture du
métatarse opérée le 3 octobre 2009 et une diminution de sa capacité de
travail par 50% dès le début de l’année 2010 pour des raisons psychiques,
de sorte qu’elle soutient n’avoir connu aucune amélioration notable de sa
capacité de travail entre le 1
er
avril 2008 et le 31 décembre 2009.
L’assurée a par ailleurs reproché à l’OAI de n’avoir pas pris en compte ses
limitations fonctionnelles dans le calcul de l’invalidité, qui auraient
pourtant justifié un abattement de 15% sur son revenu d’invalide.
Relevant que l’OAI avait calculé son taux d’invalidité selon la méthode
mixte (activité professionnelle à temps partiel et activité ménagère) en se
fondant sur l’enquête ménagère du 22 octobre 2007 – soit une date
antérieure aux interventions chirurgicales des 2 décembre 2008, 3 mars
2009 et 20 mai 2010, ainsi qu’à l’aggravation de son état de santé sur le
plan psychique –, elle a contesté l’actualité de celle-ci et requis la mise en
œuvre d’une nouvelle enquête ménagère. L’assurée a finalement fait
-
30 -
valoir qu’au vu de son âge, très proche de celui de la retraite, ses chances
de mettre en valeur sa capacité résiduelle de travail étaient inexistantes,
le moment pertinent étant le 25 octobre 2012, lorsque les
Dresses O.________ et U.________ avaient constaté l’existence d’une telle
capacité résiduelle.
Le 10 juin 2013, l’OAI a transmis à l’assurée un projet de
décision annulant et remplaçant celui du 5 avril 2013, motivé comme suit :
"(...) Selon les renseignements en notre possession, vous avez
travaillé en qualité d’infirmière-économiste / responsable de centre à
la Fondation [...] dès le 15 février 2002 à raison d’un taux de 80%.
Dès le mois d’octobre 2005 s’en est suivi une période de chômage.
Selon nos observations, vous continueriez d’exercer votre activité
d’infirmière à 80 % sans problèmes de santé. Les 20 % restants
correspondent à vos travaux habituels.
A réception des renseignements médicaux, votre dossier a fait
l’objet d’un examen par le service médical régional. Les éléments
n’étant pas suffisants, nous avons mandaté le COMAI (Centre
d’expertise médicale) à Genève.
L’expertise en question est réalisée en 2008 et nous constatons que
vous présentez comme atteinte à la santé invalidante des
lombalgies chroniques et un status post spondylodèse L4-S1 et
stabilisation semi rigide L3-L4 /status après resurfaçage de la
hanche gauche. Nous admettons que dans votre activité habituelle,
votre capacité de travail est raisonnablement exigible à 40% (50%
de votre taux de 80%) entre le 1er octobre 2010 (recte : 2004) et la
fin 2007. Depuis le mois de janvier 2008 (après trois mois de
l’intervention orthopédique), nous relevons que votre état de santé
s’est amélioré compte tenu des interventions et du traitement et
que votre capacité de travail est raisonnablement exigible de 100%
avec une diminution du rendement de 30% toujours dans votre
activité habituelle. De plus, nous tenons compte des limitations
fonctionnelles suivantes : pas de position assise ou debout
prolongée, porte de charge au maximum de 10 kg. Du point de vue
psychique, nous ne retiendrons aucune limitation.
Dans un courrier du 26 février 2009, vous annoncez une aggravation
de l’état de santé. Une hernie discale opérée en urgence le
16 décembre 2008 ainsi qu’une intervention au niveau de la hanche
réalisée le 3 mars 2009 par le Dr Q.________. Après avoir questionné
les médecins en relation avec les interventions précitées, nous
constatons que vous présentez une aggravation de votre état de
santé depuis le 16 décembre 2008. Votre capacité de travail était
nulle dès le 16 décembre 2008, puis votre état de santé allant en
s’améliorant, vous présentez à nouveau une capacité de travail
totale depuis le 13 février 2009 dans votre activité habituelle.
Lors de l’entretien de placement du 5 juillet 2012, vous avez déclaré
l’aggravation de votre état de santé depuis le début de l’année.
-
31 -
Un examen clinique rhumatologique et psychiatrique au Service
Médical Régional a été réalisé le 22 octobre 2012.
En résumé, il ressort de l’examen précité que nous pouvons retenir
depuis début 2010 une incapacité de travail de 50% de votre taux
contractuel de 80% (soit une capacité de 40%) en raison de
problèmes psychiatriques et somatiques. Quant aux atteintes
somatiques, nous retiendrons une incapacité de travail totale du
16 décembre 2008 au 12 février 2009 ainsi que durant trois mois en
2009 suite à la première arthroplastie et également trois mois en
2010 suite à la seconde.
Vous avez donc présenté des incapacités de travail de longue durée
et qui ouvrent le droit à une rente à compter du 1er octobre 2004 au
31 décembre 2007 et depuis le début 2010.
Donc, dans une activité d’infirmière spécialisée, telle que retenue
par le conseiller, le revenu annuel brut selon l’échelle des salaires de
l’Etat de Vaud en 2005 (à l’échéance du délai de carence), que vous
pourriez prétendre à CHF 103'688.- (13ème inclus, classe 22)
compte tenu de votre expérience à 100%.
Sans atteinte à la santé, vous réalisiez selon le rapport employeur
du 15 mai 2005, un revenu annuel brut (80%) de CHF 101'241.40.
Comme nous l’avons relevé plus haut, votre capacité de travail est
de 40% (80% x 50%). Par conséquent, le revenu d’invalide que nous
retenons est de CHF 41'475.20 (40% de CHF 103'688.00).
Votre préjudice économique : 101'241.40 – 41'475.20 x 100 = 59%
101'241.40
De l’enquête ménagère réalisée le 17.10.2007, vous présentez des
empêchements de l’ordre de 2%
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 59%47.0%
Ménagère20% 2%0.4%
Degré d’invalidité47.4%
Le droit au quart de rente est donc ouvert du 1er octobre 2005
jusqu’au 31 mars 2008.
En effet, les experts ont retenu une capacité de travail de 70%
début 2008, soit un préjudice économique de l’ordre de 30%
(comparaison des revenus).
Vous êtes à nouveau en incapacité de travail totale dès le
16 décembre 2008 en raison d’une nouvelle atteinte à la santé, mais
cette incapacité de travail est limitée jusqu’en février 2009. Compte
tenu qu’il s’agit d’une nouvelle atteinte à la santé et que l’incapacité
est de courte durée, cela n’influence en rien le droit à la rente.
Constatation identique quant aux incapacités de travail de trois mois
en raison de l’arthroplastie en 2008.
-
32 -
Comme nous l’avons vu, il ressort de l’examen clinique du SMR du
26 novembre 2012, une aggravation de l’état de santé depuis le
mois de janvier 2010 particulièrement en raison de problèmes
psychiatriques.
Les examinateurs retiennent une incapacité de travail de 50% sur un
80%, soit une capacité de travail de 40%. Les examinateurs
retiennent également la même incapacité de travail en ce qui
concerne les problèmes de santé somatique.
C’est à juste titre que vous nous rappelez la jurisprudence du
Tribunal fédéral selon laquelle il n’est plus crédible qu’une personne
proche de la retraite puisse encore mettre en valeur une capacité de
travail résiduelle dans une activité adaptée sur un marché du travail
et qu’il faut se placer au moment où il a été constaté que l’exercice
d’une activité est exigible du point de vue médical pour déterminer
l’âge.
Dans le cas d’espèce, c’est manifestement l’examen clinique du
25 octobre 2012 qui a permis de constater que vous présentiez
encore une capacité de travail de 50%. A ce moment, vous aviez
62 ans, soit à moins de deux ans de la retraite. Compte tenu de ce
qui précède, force est d’admettre que le droit à la rente entière est
ouvert dès le 1
er
janvier 2011, soit après un délai de carence d’une
année après l’aggravation de l’atteinte à la santé due à une nouvelle
pathologie psychiatrique.
Activité partiellePart EmpêchementDegré d’invalidité
Active80% 100%80%
Ménagère20% 2%0.40%
Degré d’invalidité80.40%
Notre décision est par conséquent la suivante :
A partir du 1
er
octobre 2005, le droit à une rente basée sur un degré
d’invalidité de 47% est reconnu jusqu’au 31 mars 2008.
A partir du 1
er
janvier 2011, le droit à une rente basée sur un degré
d’invalidité de 80% est reconnu.
(...)"
L’assurée s’est déterminée sur ce projet par courrier du
11 juillet 2013. Invoquant la jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 126 V
80 consid. 5b; TF 9C_354/2009 du 7 décembre 2009), elle a maintenu son
exigence tendant à la prise en compte d’un abattement de son revenu
d’invalide par 15%, exigeant en outre que son âge soit également pris en
considération. Elle a également confirmé ses précédents arguments quant
à l’actualité de l’enquête ménagère du 22 octobre 2007. Estimant que
l’hernie discale opérée à la fin de l’année 2008 et ses problèmes de
hanche découlaient de ses problèmes lombaires initiaux, elle a contesté
que son état de santé se soit notablement amélioré au début de l’année
-
33 -
2008 et le 31 décembre 2010, ces affections ayant au contraire entraîné
des périodes d’incapacité de travail prolongées. Elle a finalement contesté
la prise en compte d’un délai de carence d’un an avant qu’une rente ne lui
soit octroyée dès le 1
er
janvier 2011 en raison d’atteintes psychiatriques,
faisant valoir que l’aggravation de ses troubles somatiques dans le
courant de l’année 2010 justifiaient l’octroi immédiat d’une telle rente.
L’assurée a par conséquent réitéré sa requête tendant à la mise en œuvre
d’une nouvelle enquête ménagère afin de déterminer son incapacité
ménagère pour la période comprise entre les années 2008 et 2010.
Par décision du 14 février 2014, envoyée par courrier "B", l’OAI
a octroyé une rente ordinaire mensuelle à l’assurée dès le 1
er
mars 2014,
joignant à cette décision une motivation confirmant intégralement son
projet du 10 juin 2013.
C.Par acte du 20 mars 2014, K.________ a recouru contre cette
décision – qu’elle allègue avoir reçue le 19 février 2014 –, concluant à
l’octroi d’une demi-rente au moins pour la période allant du 1
er
août 2005
au 31 décembre 2010, puis d’une rente entière à compter de cette date,
avec suite de frais et dépens. Réitérant les arguments développés dans
ses déterminations du 8 mai 2013, elle a pour l’essentiel fait valoir que le
taux d’invalidité de 47,4% retenu pour la période du 1
er
octobre 2005 au
31 mars 2008 ne correspondait pas aux constatations des médecins. Selon
elle, son incapacité de travail était de 40% dès le 1
er
janvier 2005, totale
du 24 novembre 2007 au 24 janvier 2008 (opération de la hanche), de
50% du 25 janvier au 15 décembre 2008, totale du 16 décembre 2008 au
12 février 2009 (cure d’hernie discale), de 50% dès le 16 février 2009 mais
totale du 3 mars au 3 juin 2009 (opération de la hanche) et dès le
3 octobre 2009 (opération du pied puis incapacité durable). Sur cette
base, elle a contesté l’interruption de sa rente du 1
er
avril 2008 au
31 décembre 2010. S’agissant du calcul de son invalidité, elle a soutenu
que le salaire de référence pris en compte par l’intimé pour déterminer
son revenu d’invalide – savoir un revenu d’infirmière spécialisée – n’était
pas adapté à ses limitations fonctionnelles, l’activité nécessitant de
transporter des patients et de rester debout durant de longues périodes.
-
34 -
Se prévalant dès lors d’un salaire statistique, elle a invoqué la
jurisprudence du Tribunal fédéral (ATF 129 V 472 consid. 4.2.3 et TF
9C_354/2009 du 7 décembre 2009; ATF 138 V 457 et TF 9C_913/2012)
pour demander un abattement de 15% sur ce salaire. Elle a par ailleurs
maintenu que l’expertise ménagère du 22 octobre 2007 n’était plus
pertinente, vu les atteintes à sa santé survenues ultérieurement. La
recourante a finalement soutenu que son invalidité depuis le 1
er
avril 2010
n’était pas due à de nouveaux troubles de santé, déduisant de cela que la
rente devait lui être octroyée immédiatement et non au terme d’un
nouveau délai de carence. A titre de mesure d’instruction, elle a requis la
mise en œuvre d’une nouvelle enquête ménagère.
L’intimé a répondu le 27 mai 2014, proposant le rejet du
recours. Faisant valoir que la recourante avait déjà développé ces
arguments dans la procédure de première instance, il a renvoyé aux
pièces du dossier, en particulier des notes juridiques internes des 4 avril,
6 juin et 5 décembre 2013 ayant fondé les projets de décision des 5 avril
et 10 juin 2013 ainsi que la décision litigieuse du 14 février 2014.
Cette écriture a été communiquée par avis du 2 juin 2014 à la
recourante avec un délai de consultation fixé au 2 juillet 2014.
L’intéressée ne s’est toutefois pas déterminée plus avant.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité
(art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959; RS
831.20]).
b) Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la
voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56
LPGA) devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let.
-
35 -
a LAI), qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). Dans le canton de
Vaud, cette compétence échoit à la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal (art. 93 let. a LPA-VD [loi vaudoise sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008; RSV 173.36]).
c) L’acte de recours, qui doit contenir un exposé succinct des
faits et des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (art. 61 let. b LPGA),
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l’occurrence, rien ne permet de remettre en doute les
allégations de la recourante selon lesquelles elle a reçu la décision
litigieuse du 14 février 2014, qui lui a été adressée par courrier "B", le
19 février 2014. Le délai a dès lors commencé à courir le lendemain pour
échouer trente jours plus tard le 22 mars 2014. Déposé le 21 mars 2014,
le recours – qui remplit les conditions légales de forme – est ainsi
recevable.
2.Est en l’espèce litigieux le droit de l’assurée à une rente
partielle (demi-rente) pour la période du 1
er
octobre 2005 au 31 décembre
2010, puis à une rente entière à compter du 1
er
janvier 2010.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA;
art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d'accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail d'au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable (let. b) et qu’il est encore invalide à 40% au moins au
terme de cette année (let. c). La rente est échelonnée selon le taux
d’invalidité, à raison d’un quart de rente dès 40%, d’une demi-rente dès
50%, de trois quarts de rente des 60% et d’une rente entière dès 70%
(art. 28 al. 2 LAI).
-
36 -
b) En vertu de l’art. 28a al. 1 LAI, l'invalidité des assurés
exerçant une activité lucrative est évaluée par une comparaison des
revenus sans invalidité et d’invalide (cf. art. 16 LPGA). En revanche,
l'invalidité de l'assuré qui n'exerce pas d'activité lucrative et dont on ne
peut raisonnablement exiger qu'il en entreprenne une est évaluée en
fonction de son incapacité à accomplir ses travaux habituels (art. 28a al. 2
LAI). Pour les assurés qui ne consacrent qu’une partie de leur temps à une
activité lucrative, l’invalidité est évaluée selon l’art. 16 LPGA pour cette
partie. Si parallèlement ils exerçaient également des activités habituelles,
l’invalidité est évaluée selon l’art. 28a al. 2 LAI pour ces activités. Dans ce
cas, il faut déterminer la part du temps consacré à l’activité lucrative et la
part consacrée aux activités habituelles et mesurer le taux d’invalidité
dans les deux domaines (art. 28a al. 2 LAI; ATF 141 V 15 consid. 3.2 et
réf. cit.).
La comparaison des revenus en application de l’art. 16 LPGA
met en parallèle le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide et celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation sur un marché du travail équilibré. La comparaison
s'effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que possible
les montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre,
la différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 128 V 29
consid. 1; cf. ég. SVR 2010 IV n° 11 p. 35; TF 8C_733/2013 du 5 septembre
2014 consid. 4.1).
Ce n'est qu'en présence de circonstances particulières qu'il
peut se justifier qu'on s’écarte des revenus effectifs de l’assuré et qu'on
recoure aux données statistiques résultant de l'Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS) éditée par l'Office fédéral de la statistique. Tel
sera le cas lorsqu'on ne dispose d'aucun renseignement au sujet de la
dernière activité professionnelle de l'assuré (TF U 243/99 du 23 mai 2000
consid. 2b; TF 9C_260/2013 du 9 août 2013 consid. 4.2), ou si le dernier
salaire que celui-ci a perçu ne correspond manifestement pas à ce qu'il
-
37 -
aurait été en mesure de réaliser, selon toute vraisemblance, en tant que
personne valide (chômage avant qu’une incapacité de travail soit
reconnue [TFA I 201/06 du 14 juillet 2006 consid. 5.2.3 et réf. cit.];
difficultés professionnelles en raison d'une dégradation progressive de
l’état de santé [RCC 1985 p. 662];.poste de travail ayant disparu au
moment de l'évaluation de l'invalidité [ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF
9C_416/2010 du 26 janvier 2011 consid. 3.2; pour le tout cf. TFA B 80/01
du 17 octobre 2003 consid. 5.2.2]). Lorsqu’un salaire statistique est
appliqué, une réduction de ce salaire peut se justifier à certaines
conditions, afin de tenir compte des circonstances concrètes empêchant
les personnes invalides de réaliser un tel salaire théorique (cf. not. ATF
126 V 175).
c) Si le taux d'invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est, d'office ou sur demande, révisée pour
l'avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (Art. 17 LPGA). Cela vaut également pour d'autres prestations
durables accordées en vertu d'une décision entrée en force, lorsque l'état
de fait déterminant se modifie notablement par la suite. Le point de savoir
si un tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits
tels qu'ils se présentaient au moment de la décision initiale de rente et les
circonstances régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 130 V 351
consid. 3.5.2; ATF 125 V 369 consid. 2 et réf. cit.; cf. ég. ATF 112 V 372
consid. 2b; ATF 112 V 390 consid. 1b; pour le tout TFA I 627/04 du 23 mai
2005 consid. 1.1).
Quand l'administration entre en matière sur la demande de
révision, elle doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification
du degré d'invalidité ou de l'impotence rendue plausible par l'assuré est
réellement intervenue. Si elle constate que l'invalidité ou l'impotence ne
s'est pas modifiée depuis la décision précédente, passée en force, elle
rejette la demande. En cas de recours, le même devoir de contrôle quant
au fond incombe au juge (ATF 117 V 198 consid. 3a et réf. cit.; TFA I
627/04 du 23 mai 2005 consid. 1.2).
-
38 -
L’art. 88a al. 1 RAI [règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961; RS 831.201] prévoit qu’une amélioration de la capacité de
gain ou la capacité d'accomplir les travaux habituels de l'assuré a duré
trois mois déjà, sans interruption notable et sans qu’une complication
prochaine soit à craindre, entraîne la suppression de tout ou partie du
droit aux prestations.
Une aggravation de l’état de santé de l’assuré n’ouvre au
demeurant un nouveau droit à la rente que pour autant qu’elle dure plus
de trois mois (art. 88a al. 2 RAI). Si cette aggravation intervient dans les
trois ans qui suivent la suppression d’une rente du fait de l'abaissement
du degré d'invalidité et que l'assuré présente à nouveau un degré
d'invalidité ouvrant le droit à la rente en raison d'une incapacité de travail
de même origine, on déduira de la période d'attente d’une année (art. 28
al. 1 let. b LAI; cf. supra let. a) celle qui a précédé le premier octroi
(art. 29
bis
RAI).
4.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1); il doit examiner objectivement
tous les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis
décider s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit
litigieux. S'il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire
sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt
qu'une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a; pour le tout TF 9C_398/2014 du
27 août 2014).
Pour conférer pleine valeur probante à un rapport médical, il
faut que les points litigieux importants aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l’appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées.
-
39 -
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; ATF
125 V 351 consid. 3a; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Pour remettre en cause la valeur probante d'une expertise
médicale, il ne suffit en outre pas de prétendre que l'expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes; il appartient d'établir
l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature clinique ou
diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de l'expertise et qui
seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause le bien-fondé
des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet de son
ouvrage. Cela vaut également lorsqu'un ou plusieurs médecins ont émis
une opinion divergeant de celle de l'expert (TF 9C_268/2011 du 26 juillet
2011 consid. 6.1.2 et réf. cit.).
5.a) Pour évaluer l’invalidité de la recourante au 1
er
octobre
2005, l’intimé a appliqué la méthode mixte, retenant – sans que ce point
ne soit contesté – l’exercice partiel d’une activité lucrative (80%) et des
activités habituelles annexes (20%). S’agissant du taux d’invalidité
touchant l’activité lucrative, il s’est fondé sur le revenu sans invalidité
ressortant du courrier de la Fondation [...] du 29 août 2011, et l’a comparé
avec celui que d’une infirmière spécialisée à 40% (50% de 80%).
La recourante conteste l’exigibilité de l’activité d’infirmière
spécialisée et soutient que l’intimé aurait dû prendre en compte un salaire
statistique et admettre un abattement de 15% sur celui-ci. Elle fait valoir à
cet égard que l’activité d’infirmière spécialisée n’était pas adaptée à ses
limitations fonctionnelles.
La capacité de travail de la recourante était de 40% (50% de
80%) au 1
er
octobre 2005, comme cela ressort du rapport du Dr Z.________
du 17 novembre 2005. Ces constatations vont dans le sens de celles des
experts du CEM, qui avaient retenu le 25 septembre 2008 une capacité de
travail de 40% depuis le mois d’octobre 2004, tant dans l’activité
-
40 -
habituelle de la recourante que dans une activité adaptée. Le Dr Z.________
a toutefois retenu l’activité d’infirmière-cheffe alors occupée par la
recourante. Un tel poste n’étant pas ouvert en dessous d’un taux
d’occupation de 80%, l’intimé a retenu l’activité d’infirmière de réseau,
adaptée aux compétences et à l’expérience de l’intéressée (cf. rapport de
réadaptation du 6 septembre 2011 ch. 5). C’est ainsi sur des motifs
pertinents que l’intimé s’est fondé, sans qu’on voie pour quelles raisons
l’activité d’infirmière spécialisée serait moins adaptée à l’état de santé de
la recourante que celle d’infirmière-cheffe. C’est ainsi à bon droit que le
salaire d’invalide de l’intéressée a été arrêté selon une méthode concrète,
de sorte que la fixation d’un salaire statistique n’avait pas lieu d’être, ni un
abattement sur celui-ci (cf. supra consid. 3/b in fine). Le grief de la
recourante est ainsi mal fondé.
b) L’intimé a retenu que l’état de santé de la recourante
s’était amélioré dès le 1
er
janvier 2008 – savoir trois mois après le
resurfaçage de la hanche gauche pratiqué au mois d’octobre 2007 –, de
sorte que son droit aux prestations s‘était éteint le 1
er
avril 2008.
La recourante soutient de son côté que son état de santé ne
s’est pas amélioré, mais que son taux d’incapacité de travail a fluctué
entre 50% et 100% du 25 janvier 2008 au 31 décembre 2009 (cf. le
résumé de son acte de recours, supra let. C). Invoquant le rapport
d’expertise du 25 septembre 2008, la recourante soutient qu’une
incapacité de travail de 50% doit être retenue depuis le mois de janvier
2008 (fin de la période de convalescence post-opératoire) et jusqu’à la
confection d’une semelle orthopédique, au mois de décembre 2008. Selon
elle, il ne saurait par ailleurs être ignoré que les interventions des
16 décembre 2008 et 3 mars 2009 étaient des complications de ses
troubles lombaires initiaux.
Dans son rapport du 25 septembre 2008, l’expert
orthopédique T.________ a retenu que l’activité habituelle de la recourante
était pleinement exigible dès la fin de la période de convalescence (trois
mois) suivant l’intervention du mois d’octobre 2007, soulignant que cette
-
41 -
intervention avait certes entraîné une aggravation de la situation algique
de l’intéressée, mais que cette atteinte était transitoire et pouvait être
compensée par le port d’une semelle orthopédique. Cet avis est certes
contredit par le Dr E., qui a retenu une possible reprise d’activité à
50% dès le 16 février 2009 (cf. rapport du 10 avril 2009). Ce médecin
n’ayant toutefois pas expliqué pour quels motifs l’incapacité de travail
perdurerait, à l’inverse de l’expert T., qui a dûment exposé que le
port d’une semelle orthopédique permettrait le recouvrement de la
capacité de travail, son avis n’est pas probant sur ce point (cf. supra
consid. 4). La recourante ne saurait par conséquent être suivie quant à la
continuation de son invalidité. On relèvera que celle-ci ne peut être
reconnue que lorsque l’amélioration de la capacité de gain n’est pas
possible (art. 28 al. 1 let. a LAI; cf. supra consid. 3/a). La recourante
pouvant, à dire d’expert, éliminer très rapidement les suites de
l’intervention du mois d’octobre 2007 par le port d’une semelle
orthopédique, elle ne peut pas prétendre à la reconnaissance de son
invalidité alors qu’elle n’a fait usage d’une telle semelle que depuis le
mois de décembre 2008.
L’intimé était ainsi fondé à retenir une amélioration durable de
l’état de santé de la recourant dès le mois de janvier 2008 et à supprimer
le droit à la rente dès le 1
er
avril 2008 (art. 88a al. 1 RAI; cf. supra
consid. 3/c).
La recourante se prévaut encore de périodes d’incapacité de
gain faisant suite à deux interventions chirurgicales pratiquées sur sa
hanche (du 3 mars 2009 au 3 juin 2009) et sur son pied (du 3 octobre
2009 au 3 janvier 2010). En l’absence d’incapacité de gain continue, ces
atteintes ne revêtent pas de caractère durable ni dès lors invalidant. Dans
ces conditions, il importe peu de savoir si les affections traitées sont des
complications des troubles lombaires initiaux de l’intéressée. On relèvera
tout de même qu’un lien aussi direct ne ressort pas des pièces médicales
au dossier.
-
42 -
L’argumentation de la recourante doit par conséquent être
intégralement rejetée.
c) Dans un autre moyen, la recourante soutient que son
invalidité dans le cadre de ses activités habituelles, telle qu’elle a été
arrêtée au terme de l’enquête ménagère du 22 octobre 2007, ne tenait
pas compte des interventions pratiquées ultérieurement à cette date.
Dans la mesure toutefois où ces interventions n’avaient pas
trait à des atteintes invalidantes (cf. point précédent), le grief de la
recourante tombe à faux. Au vu du temps consacré par la recourante à ses
activités habituelles (20%), seule une aggravation massive de son
invalidité ménagère (de 2% à 15%) aurait le cas échéant une influence sur
son droit à la rente. Une telle altération de sa capacité ne ressort toutefois
pas des pièces médicales au dossier, de sorte qu’elle ne peut rien en tirer.
d) Admettant finalement une aggravation de l’état de santé de
la recourante pour des motifs psychiatriques dès le mois de janvier 2010,
l’intimé lui a ouvert un nouveau droit à la rente au terme d’un nouveau
délai d’attente d’une année, savoir dès le 1
er
janvier 2011.
La recourante soutient quant à elle que cette appréciation
omet de tenir compte d’une aggravation de ses troubles somatiques, de
sorte qu’elle aurait en réalité continué de souffrir de la même affection et
qu’aucun délai de carence ne devrait être admis. Elle invoque à cet égard
le rapport des Dresses O.________ et U.________ du 25 octobre 2012.
Dans ce rapport – dont la valeur probante n’est pas à remettre
en cause –, ces praticiennes ont toutefois retenu, sur le plan somatique,
que l’état de santé de la recourante s’était maintenu sur le plan rachidien
depuis l’expertise du 25 septembre 2008 et que l’intéressée avait une
capacité de travail de 70% dans une activité adaptée. Le dossier ne
comprend par ailleurs aucun avis médical contraire. C’est par conséquent
à tort que la recourante invoque la réapparition d’un trouble déjà
invalidant par le passé. Elle ne peut dès lors pas se prévaloir de l’art. 29
bis
-
43 -
RAI (cf. supra consid. 3/c) et c’est à bon droit que le droit à la rente lui a
été octroyé au terme d’un nouveau délai de carence d’une année (art. 28
al. 1 let. b LAI).
La recourante soutient également que ses problèmes
psychiques ne sont pas nouveaux, mais qu’ils avaient déjà été observés
dans le cadre de l’expertise interdisciplinaire du 25 septembre 2008. Les
diagnostics psychiatriques posés le 25 octobre 2012 par la
Dresse U.________ (trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen avec
syndrome somatique impactant la capacité de travail; trouble mixte de la
personnalité émotionnellement labile de type borderline avec des traits
impulsifs, anxieux et narcissiques et privation de relations affectives
pendant l’enfance) ne sont toutefois pas superposables à ceux, sans
incidence sur la capacité de travail, que l’experte S.________ avait retenus
le 25 septembre 2008 (trouble de l’humeur, épisode affectif mixte et traits
de trouble de la personnalité mixte [anxieuse, narcissique et impulsive]),
de sorte que la recourante ne saurait être suivie.
6.a) Il s’ensuit le rejet du recours et la confirmation de la
décision litigieuse du 14 février 2014.
b) Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1
bis
LAI). Vu le sort du recours,
il n’y a pas lieu de lui allouer de dépens (art. 61 let. a LPGA; art. 55 al. 1
LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 14 février 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
-
44 -
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr., sont mis à la charge de
K..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Antonella Cereghetti (pour K.),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :