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TRIBUNAL CANTONAL
AI 39/14 - 81/2014
ZD14.008119
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. N E U , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
G.________, à Lausanne, recourante, représentée par INTÉGRATION
HANDICAP, Me Florence BOURQUI, avocate, à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 82, 94 al. 1 let. c LPA-VD ; art. 43, 53 LPGA ; art. 57 LAI ; art.
69 RAI.
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E n f a i t et e n d r o i t :
Vu la décision rendue le 24 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
rejetant la demande de prestations formulée le 2 juillet 2012 par
G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), motif pris que celle-ci
aurait recouvré une pleine capacité de travail dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles depuis le 9 novembre 2012 et présenterait
un degré d’invalidité nul,
vu le recours déposé par l’assurée contre la décision précitée
par acte de son mandataire du 25 février 2014, concluant principalement
à la mise en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire, subsidiairement à
l’octroi de mesures de réadaptation,
vu la réponse de l’intimé du 8 avril 2014, lequel propose, après
réexamen de la situation de la recourante, l’annulation de la décision
querellée et le renvoi pour instruction complémentaire sur le plan médical,
vu les pièces du dossier ;
Attendu que, formé en temps utile, le recours est recevable à
la forme (art. 60 et 61 let. b LPGA [loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1]) ;
qu’aux termes de l’art. 82 LPA-VD (loi vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36), l’autorité peut
renoncer à l’échange d’écritures ou, après celui-ci, à toute autre mesure
d’instruction, lorsque le recours paraît manifestement irrecevable, bien ou
mal fondé (al. 1) et que, dans ces cas, elle rend à bref délai une décision
d’irrecevabilité, d’admission ou de rejet, sommairement motivée (al. 2),
que le procédé consistant, pour l’autorité intimée, à proposer
l’admission (totale ou partielle) du recours, équivaut au retrait (total ou
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partiel) de la décision dont est recours (cf. arrêt rendu le 14 juin 2007 par
le Tribunal administratif vaudois [TA] dans la cause FI.2003.0022, cité in :
Procédure administrative vaudoise annotée, n. 2.7 ad art. 83, p. 390),
que l’autorité intimée peut par ailleurs, jusqu’à l’envoi de son
préavis, reconsidérer une décision contre laquelle un recours a été formé
(art. 53 al. 3 LPGA et art. 83 al. 1 LPA-VD), l’autorité ne poursuivant
l’instruction du recours que dans la mesure où celui-ci n’est pas devenu
sans objet (art. 83 al. 2 LPA-VD),
qu’au stade de la réponse, l’intimé a de facto, révoqué sa
décision, la rapportant entièrement, le recours se trouvant ainsi privé de
tout objet, de sorte qu'il se justifie de rayer la cause du rôle,
que cette compétence revient à un membre du Tribunal
cantonal statuant en tant que juge unique (art. 94 al. 1 let. c LPA-VD)
que la décision litigieuse est annulée en tant que de besoin et
la cause renvoyée à l’OAI – auquel il revient en premier chef de mettre en
œuvre les mesures d’instruction nécessaires (art. 43 LPGA, 57 LAI [loi
fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20] et 69 RAI
[règlement du 17 janvier 1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]) –
afin qu’il en complète l’instruction notamment sur le plan médical et
statue à nouveau ;
attendu qu’en dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure
de recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais judiciaires (art. 69 al. 1bis LAI),
que ces frais, fixés en l’occurrence à 400 fr., sont mis à la
charge de l’intimé,
que la recourante, obtenant gain de cause et représentée par
un mandataire professionnel, peut prétendre à l’allocation de dépens, qu’il
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convient d’arrêter à 500 fr. à ce stade de la procédure (art. 61 let. g LPGA
et 55 al. 1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis, dans la mesure où il n’est pas devenu
sans objet.
II. La décision rendue le 24 janvier 2014 par l’intimé est annulée,
la cause lui étant renvoyée pour nouvelle décision après
complément d’instruction au sens des considérants.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’intimé.
IV. L’intimé versera à la recourante la somme de 500 fr. (cinq
cents francs) à titre de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l’envoi de photocopies, à :
-Intégration Handicap, Me Florence Bourqui, à Lausanne (pour
G.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
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Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :