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TRIBUNAL CANTONAL
AI 26/14 - 61/2015
ZD14.005893
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X
Juges:Mmes Thalmann et Röthenbacher
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
F.________, à Saint-Prex, recourante, représentée par Me Philippe
Nordmann, avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7 al. 1 et 8 al. 1 LPGA ; 4, 28 al. 1 let. b, 36 al. 1 et 39 al. 1
LAI ; 29
ter
al. 2 et 42 al. 1 LAVS
avril 2010 une demande de prestations AI auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI), tendant à
l’octroi d’une rente. Les indications suivantes figurent dans cette
demande :
L’intéressée est née le 20 juin 1954 au Brésil, pays dont elle
était ressortissante. Elle était domiciliée au Brésil dès sa naissance
jusqu’au mois de septembre 1985. Le 29 novembre 1985, elle a épousé
N., citoyen suisse. Elle a acquis la nationalité suisse à la date de
son mariage, et elle a pris domicile en Suisse. Elle a eu une activité
lucrative au Brésil de juin 1975 à octobre 1983. En Suisse, d’après la
demande, F. n’a pas exercé d’activités lucratives, sinon lors d’une
collaboration occasionnelle avec son époux, pour l’assister dans une
activité de courtage immobilier (quelques heures de travail au cours des
dernières années – cf. aussi l’extrait du compte individuel du 21 avril
2010, dont il ressort qu’elle a cotisé deux mois en 1989 alors qu’elle
travaillait dans une fabrique de biscuits puis, en tant que personne de
condition indépendante, entre 2005 et 2007).
A propos de l’atteinte à la santé, l’intéressée a indiqué qu’elle
souffrait de schizophrénie bipolaire (chronique) depuis 1983. Elle était en
traitement auprès de la Dresse K., spécialiste en psychiatrie à
Morges, et avait effectué plusieurs séjours psychiatriques à l’Hôpital
psychiatrique D.. A la rubrique « remarques complémentaires »,
elle a écrit :
"Depuis 1987, la maladie et les séjours hospitaliers ne m'ont pas
permis de rechercher ou de trouver un travail fixe à long terme. Mes
principales préoccupations, hors des tâches ménagères, ont été la
garde d’enfant(s) à titre privé (temps très partiel).
Point 6.5; les incapacités de travail ont été multiples, à chaque crise
(avec ou sans hospitalisation), mais comme j’étais sans emploi
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3 -
salarié, il n’a pas été possible de revendiquer des indemnités
journalières de l’assurance maladie".
B.L'OAI a instruit l’affaire. Il a demandé un rapport médical au Dr
M., spécialiste en médecine générale à Yens et médecin traitant
de l'assurée, qui a suivi F. depuis 1985. Ce médecin a notamment
écrit ce qui suit, dans son rapport du 26 avril 2010 :
"Diagnostics avec effet sur la capacité de travail:
Probable trouble schizo-affectif type dépressif (F 25.1) versus
schizophrénie paranoïde (F 20.0).
[...]
Anamnèse: schizophrénie connue de longue date. 5 hospitalisations à
Hôpital psychiatrique D.________ ces 20 dernières années. Suivie par
le Dr K., psychiatre à Morges. Au plan somatique, obésité
depuis que je la connais. Hypertension traitée depuis 2006".
Le Dr M. a joint un rapport du 6 mai 2009 de l’Hôpital
psychiatrique D.________ (secteur psychiatrique Ouest), à propos d’une
hospitalisation d’un mois en janvier-février 2009.
L’OAI a également demandé un rapport à la psychiatre Dresse
K.________, médecin traitant depuis 1992. Le 29 avril 2010, elle a indiqué
qu’elle retenait comme diagnostic un trouble schizo-affectif (code CIM-10
F25.0), existant depuis 1983. Dans la rubrique « anamnèse », elle a écrit
ce qui suit :
"Patiente d'origine brésilienne, mariée et en Suisse depuis 25 ans,
sans enfant. Son père, décédé, et 3 de ses frères seraient atteints de
schizophrénie.
Au Brésil, elle suit une scolarité secondaire, puis fait une formation de
réceptionniste-téléphoniste. Arrivée en Suisse, elle travaille 3 jours
dans une usine de biscuits, par périodes a gardé des enfants pour le
repas de midi; actuellement elle s’occupe de son ménage. Son
parcours est émaillé de très nombreuses décompensations
psychotiques, environ 1 par an, qui n'ont nécessité que 5
hospitalisations en milieu psychiatrique, grâce à l'investissement de
son mari.
La demande d'une rente AI aurait pu se faire depuis plusieurs années,
mais, par fierté, la patiente ne voulait pas entrer en matière".
-
4 -
La Dresse K.________ a indiqué que l’incapacité de travail était
de 100% « anamnestiquement depuis 1983 » dans l'activité de
réceptionniste-téléphoniste, et elle a ajouté : « pendant les
décompensations psychotiques, de longue durée et à répétitions,
impossibilité d’être dans la réalité ».
C.L’OAI a envoyé à l'assurée un questionnaire en vue de la
« détermination du statut (part active/part ménagère) ». Elle a répondu le
3 mai 2010, en précisant qu’en bonne santé elle aurait travaillé à 100 %
dès son arrivée en Suisse, son mari apportant les explications
complémentaires suivantes (en précisant notamment qu’il devait l’aider à
répondre au questionnaire) :
"[...] De plus, l‘invalidité de mon épouse étant d’ordre psychotique
chronique, pendant les périodes de fortes crises (et parfois
d’internement), elle n'est plus capable de discernement, et dans ce
cas elle ne peut plus du tout répondre valablement aux questions. Ce
n’est pas le cas ces jours-ci, mais je tiens cependant à vous le
signaler.
Le diagnostic de la maladie invalidante de mon épouse est connu
depuis 1985, mais nous avons toujours espéré une guérison durable
et tenté une réinsertion dans la vie professionnelle en Suisse, hélas
sans succès. Les trop courtes périodes de "bonne santé" n’ont jamais
permis de lui trouver d’autres occupations que de la garde
occasionnelle d’enfant, quelques heures par mois!
Dans la situation actuelle, les hautes doses de médicaments ne lui
permettent pas de travailler correctement pour un employeur: elle
serait inévitablement à l'assurance maladie. En redescendant les
doses de médicaments, on s’expose inévitablement au retour des
crises fortes de la maladie, et parfois à l'internement, comme cela a
été le cas plusieurs fois déjà et encore ces deux dernières années. En
période de crise, elle n’est même plus à même de s’occuper de sa
part de ménage".
L’OAI a fait réaliser une enquête économique sur le ménage.
Dans son rapport du 26 novembre 2010, l’enquêtrice a conclu que sans
maladie, l’intéressée travaillerait à 100% ; elle a évalué à 9% le degré des
empêchements, dans la tenue du ménage, dus à l’invalidité. L’enquêtrice
a reproduit les déclarations du mari, à propos de l’atteinte à la santé. En
substance, selon le mari, la demande de prestations AI aurait pu être
présentée depuis de nombreuses années, soit depuis 1985 – car les crises
ont commencé vers 1985 –, mais le couple estimait pouvoir alors vivre
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5 -
sans ces prestations. Ce n’est qu’ensuite, avec l’aggravation des signes de
la maladie, qu’ils se sont résolus à déposer une demande. Les périodes de
crises reviennent 3 à 4 fois par an, ce qui représente une période de
décompensation totale de 6 à 8 mois.
D.Sur la base des avis médicaux du dossier, le Service médical
régional AI (ci-après: le SMR) a rédigé un rapport le 11 août 2010 (signé
par les Drs T.________ et S.________), dont la conclusion est la suivante :
"Elle présente une pathologie psychiatrique avec trouble schizo-
affectif de type dépressif versus schizophrénie paranoïde, évoluant
depuis 1983. Elle a été hospitalisée par le Secteur psychiatrie Ouest
de l’Etat de Vaud du 16.01 au 16.02.2009 pour une décompensation
psychotique avec diminution du sommeil, hallucinations auditives,
idées délirantes et discontinuité de la pensée.
L’incapacité de travail est certainement à 100% depuis cette date de
janvier 2009".
Les médecins précités du SMR ont rédigé un avis médical
complémentaire le 24 janvier 2011, dont la conclusion est la suivante :
La longue maladie remonte probablement à 1983 et l’incapacité de
travail remonte également probablement à 1983 sur des éléments
anamnestiques car nous n’avons pas d’éléments médicaux pour nous
préciser l’état clinique ou les capacités de travail entre 1983 et
2009".
E.Le 31 janvier 2011, l’OAI a communiqué à l'assurée un préavis
(projet de décision) dans le sens d’un refus de prestations. La motivation
est la suivante :
"Il ressort de l’instruction de votre dossier que votre état de santé
empêche l’exercice d’une activité professionnelle depuis 1983.
C’est donc l’ancien droit qui s’applique à votre situation.
Selon l’article 36 de la loi sur l’assurance-invalidité en vigueur
jusqu'au 31.12.2007 (aLAI) ont droit à une rente ordinaire, les assurés
qui, lors de la survenance de l’invalidité, comptent une année entière
au moins de cotisations. L’article 4 alinéa 2 LAI pose le principe selon
lequel l’invalidité est réputée survenue dès qu’elle est, par sa nature
et sa gravité, propre à ouvrir droit aux prestations entrant en
considération.
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6 -
En matière de rente, selon l’article 29 alinéa 1 lettre a LAI en vigueur
jusqu'au 31.12.2007, la survenance est fixée à l’issue d’un délai de
carence d’une année pendant laquelle l’incapacité de travail a été, en
moyenne de 40% au moins.
Au vu des renseignements en notre possession, votre atteinte à la
santé occasionne une incapacité de travail complète dans n’importe
quelle activité lucrative depuis 1983. La survenance pour le droit à la
rente peut dans votre cas être fixée en 1984, soit à l’échéance d’un
délai de carence d’une année conformément à l’article 29 aLAI
précité. Or, à cette date vous ne comptiez pas une année entière de
cotisations. En effet, il ressort des pièces au dossier que vous êtes
arrivée en Suisse en septembre 1985.
Au vu de ce qui précède, vous ne totalisez donc pas une année de
cotisations à la survenance de l’invalidité de sorte que vous ne
remplissez pas les conditions générales en matière de rente
d’invalidité".
L'assurée a, avec son époux, formulé des objections, faisant
notamment valoir qu’il serait faux de prétendre que son état de santé
empêchait l’exercice d’une activité professionnelle depuis 1983 déjà, et
que l’amélioration passagère pendant les années 1990 jusqu’en 2005
pouvait laisser présager des possibilités de travailler. Elle ajoutait
néanmoins qu’ « une date précise du début de l’infirmité, de même que la
progression du taux d’infirmité dans le temps, est rationnellement
impossible à formuler ».
Le 18 mars 2011, l’OAI a adressé à l'assurée une décision
formelle de refus de prestations, avec une motivation correspondant à
celle du préavis du 31 janvier précédent.
F.Par acte du 3 mai 2011, F.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal du
canton de Vaud. Au cours de la procédure, elle a produit une lettre écrite
le 29 septembre 2011 par la Dresse K.________ à son avocat. Ce médecin
expose ce qui suit :
"J’ai connu la patiente en 1992, alors que je travaillais au secteur
psychiatrique ouest, et elle est suivie à ma consultation à Morges
depuis 2004.
Depuis 1992, j’estime son incapacité de travail à 70% (en dehors des
périodes de décompensation où elle est en incapacité de travail à
100%). Bien qu’elle n’a pu travailler dans sa formation, elle a pu tenir
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7 -
correctement son ménage, s’occuper d’enfants pour les repas de
midi, et faire des « extras » (cueillettes de fruits en particulier), ce qui
correspond à une capacité de travail à 30%.
Je peux penser, selon l’anamnèse, que cette incapacité de travail à
70% a commencé un peu avant 1990, époque à laquelle les épisodes
de décompensation sont devenus plus rapprochés".
La Cour de céans a par ailleurs demandé à l’Hôpital
psychiatrique D.________ (secteur psychiatrique Ouest) de produire son
dossier relatif aux hospitalisations de la recourante. Le 1
er
novembre 2011,
cet hôpital a envoyé sept rapports d’hospitalisation.
Le rapport du 20 janvier 1987 concerne le premier séjour, entre
le 26 novembre 1986 et le 10 janvier 1987. Le diagnostic des médecins
est le suivant : « Troisième décompensation psychotique d’allure
hystériforme, dans le cadre d’une schizophrénie de type paranoïde ». A
propos du motif d’hospitalisation, il est indiqué qu’il s’agissait d’une
admission volontaire pour décompensation psychotique aiguë après une
crise de type hystériforme ; il est fait mention de deux hospitalisations
antérieures, en Italie et au Brésil, probablement pour les mêmes raisons.
Dans le chapitre « anamnèse », il est précisé : « en 81, alors qu’elle va
trouver sa sœur en Italie, elle fait sa première décompensation ; deuxième
décompensation en 84 ?, cette fois au Brésil ».
Le rapport du 16 octobre 1989, après le 2
ème
séjour à l’Hôpital
psychiatrique D.________ du 9 au 24 juillet 1989, indique comme diagnostic
une nouvelle décompensation psychotique dans le cadre d’une
schizophrénie paranoïde. Dans l’anamnèse, il est mentionné que la
recourante est retournée au Brésil avec son mari à la fin de l’année 1988,
et qu’elle a subi là-bas une décompensation, sans hospitalisation (grâce à
la présence permanente de la famille auprès d’elle).
Les autres rapports concernent des hospitalisations en février
1990, en mars 2005, en juin 2008, en juillet-août 2008 et en janvier-février
2009, toujours avec le même diagnostic.
-
8 -
Les 21 et 22 novembre 2011, les parties ont produit leurs
déterminations au sujet du dossier transmis par l’Hôpital psychiatrique
D.. Elles ont en substance confirmé leurs positions.
L'OAI a déposé un avis médical du SMR du 10 novembre 2011
des Drs T. et S., selon lequel les documents transmis par
l’Hôpital psychiatrique D. démontrent que l'assurée a déjà eu des
décompensations psychotiques dès 1981 et en 1984.
Par arrêt du 19 décembre 2011 (cause n° 124/11 – 48/2012), la
Cour de céans a rejeté le recours formé par l’assurée contre la décision du
18 mars 2011. Elle a en substance retenu, à l’instar de l’OAI, que les
éléments du dossier étaient suffisants pour admettre, au degré de la
vraisemblance prépondérante, que la grave pathologie dont souffrait
l’intéressée depuis une trentaine d’années au moins la limitait très
sensiblement dans sa capacité de travail au moins depuis 1983. En
revanche, comme elle ne comptait pas, lors de la survenance de
l’invalidité, une année entière de cotisations, elle n’avait pas droit à une
rente ordinaire d’invalidité. En outre, arrivée en Suisse à l’âge de 31 ans,
elle n’avait pas cotisé auparavant. Elle ne comptait donc pas le même
nombre d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge. Les
conditions à l’octroi d’une rente extraordinaire n’étaient donc pas non plus
remplies.
G.F.________ a recouru contre ce jugement devant le Tribunal
fédéral qui l’a admis par arrêt du 5 septembre 2012 (n° 9C_230/2012). En
bref, il a considéré que, en retenant sur la base des éléments au dossier
que l’assurée avait présenté, au degré de la vraisemblance
prépondérante, une diminution significative de sa capacité de travail à
partir de 1983 au moins, la Cour de céans avait procédé à une
constatation manifestement inexacte des faits car aucun élément au
dossier ne permettait de déterminer si et, le cas échéant, à partir de
quand elle aurait subi des atteintes à la santé entraînant une incapacité de
travail. Le Tribunal fédéral a donc renvoyé la cause à l’OAI pour instruction
complémentaire, laquelle comprendrait une expertise psychiatrique et
-
9 -
porterait le cas échéant sur l’existence de périodes de cotisations de
l’intéressée. Il a ajouté qu’en déterminant le taux d’invalidité,
l’administration tiendrait compte d’un possible changement de statut
entre l’arrivée en Suisse de l’assurée et le dépôt de sa demande de
prestations en avril 2010.
H.Reprenant l’instruction de la cause, l’OAI a proposé un premier
expert en la personne de la Dresse R., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, à Q.. Le 29 avril 2013, l’assurée a indiqué qu’elle
n’avait pas de motif de récusation particulier à faire valoir, hormis le fait
qu’il lui paraissait indispensable d’avoir un expert plus proche de son
domicile, compte tenu de ses difficultés à se déplacer seule sur de longues
distances. Elle a par ailleurs demandé à pouvoir être assistée d’un
interprète de langue portugaise, précisant encore qu’elle n’avait pas de
remarque particulière quant au questionnaire. L’OAI a ensuite suggéré de
mettre en œuvre une expertise psychiatrique auprès du Dr B.,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie. Le 21 mai et le 3 juin 2013,
F. a présenté des objections à l’encontre de ce choix, lesquelles
ont été rejetées par décision incidente de l’OAI du 4 juin 2013. Cette
décision n’a pas été contestée.
Le 8 juillet 2013, l’époux de l’assurée a écrit au Dr B.________
une lettre cosignée par celle-ci à la teneur suivante :
“Votre courrier du 4 juin nous est bien parvenu et a retenu notre
attention.
Mon épouse, Madame F.________ et moi-même, après plusieurs
réflexions, avons finalement décidé d’accepter et de se soumettre à
votre expertise, parce que l’AI qui vous mandate a fait fermement
obstacle à nos propositions d’autres experts que nous avions jugés
neutres et qu’il utilise son droit de choix. Nous ne souhaitons pas à
nouveau entreprendre des démarches judiciaires compliquées et
coûteuses.
Cependant, renseignement pris, nous tenons à vous signaler qu’il
n’existe aucune disposition légale à ce qu’un proche ou une personne
n’accompagne la personne soumise à une expertise. A contrario, et
suite à une polémique médiatisée à laquelle vous avez été
personnellement confronté et dans laquelle vos méthodes discutables
ont été mises en cause, le droit de la personne expertisée à être
accompagnée d’un proche a été reconnu.
-
10 -
Mon épouse, Mme F., est en permanence sous dosage élevé
de médicaments neuroleptiques, anxiolytiques et antidépresseurs, et
est actuellement en période de haut risque de décompensation. Les
dosages actuels dépassent la norme ambulatoire et il est nécessaire
qu’elle soit accompagnée, tant pour sa sécurité physique, que pour la
sécuriser psychologiquement dans une telle épreuve. Il est donc hors
de question qu’elle soit seule et livrée à elle-même dans une telle
expertise par un médecin qui lui est totalement inconnu, fût-il
néanmoins un expert reconnu.
J’accompagnerai donc mon épouse à cette expertise, et je vous
demande donc d’y accepter ma présence passive, sauf si bien sûr
vous me solliciteriez à répondre à une question.
Je peux néanmoins comprendre qu’il ne vous convienne pas que
j’agisse en tant que traducteur. Il faudra donc solliciter les services
d’un traducteur de portugais (brésilien) en français et vice-versa. Mon
épouse comprend certes relativement bien le français et le parle un
peu (mais pas couramment), mais pas pour ce qui concernerait des
termes techniques médicaux et compliqués. En revanche, si elle lit le
français, très lentement avec des lunettes de lecture, elle n’écrit pas
en français !
Dans votre courrier, vous demandez un CV, je vous transmets le seul
que nous avions établi il y a une vingtaine d’années lorsqu’elle était
en recherche d’un travail manutentionnaire en Suisse, et que nous
avons complété dernièrement.
Concernant les prescriptions médicales, vous les trouverez également
en annexe. Les dosages fluctuent, et font partie du dossier dont vous
devriez avoir reçu copie. Si vous voulez une formule officielle, veuillez
vous adresser à la Dresse K. qui consulte à Morges.
Sans autre réponse ou information de votre part, mon épouse et moi-
même viendrons à l’expertise comme prévu le 25 juillet 2013 à 10 h
(...)”
Dans une lettre du 25 juillet 2013 à Me Nordmann, l’époux de
l’assurée a rapporté en ces termes le déroulement de l’expertise :
“D’une façon générale le passage chez le Dr B.________ semble s’être
bien passé, mais, ... à toutes fins utiles et en style télégraphique,
voici le résumé et mes notes de notre rendez-vous à l’expertise du Dr
B.________.
Nous nous sommes présentés très ponctuellement au rendez-vous à
10:30 ce 25 juillet :
• à la réception une dame nous a reçus et nous lui avons
répondu que mon épouse avait rendez-vous pour une
expertise,
-
11 -
• cette dame m’a aimablement proposé d’aller faire un tour
pendant l’expertise,
• je lui ai signalé mon courrier du 8 juillet indiquant les raisons de
ma présence,
• 2 autres personnes étaient présentes dans le bureau, une
dame et un homme, sans le savoir à ce moment que l’homme
était le Dr B.,
• la dame de la réception a acquiescé et a ouvert un dossier
dans lequel ma lettre du 8 juillet était au-dessus, donc ils
l’avaient bien réceptionnée,
• la dame a demandé la carte d’identité de mon épouse pour en
faire une copie, puis a dit à mon épouse qu’elle devait remplir
un questionnaire elle-même,
• le monsieur (Dr B.) a dit d’attendre et de se rendre à la
salle d’attente, ce que nous avons fait,
• environ dix minutes plus tard la dame de la réception amène
un questionnaire de 3-4 pages en français, à remplir en
préambule dans la salle d’attente, par mon épouse,
• la dame précise à mon épouse qu’elle ne doit pas trop réfléchir
aux réponses, que ce n’est pas important ...
• j’essaie de me distancier de ce questionnaire, mais mon
épouse n’y comprend rien, ni au sens des questions, ni à la
manière d’y répondre (systèmes à coches avec appréciations
de 1 à 5), je lui donne alors quelques explications tout en lui
répétant que je ne peux pas répondre pour elle,
• mon épouse se butte aux questions (trop compliquées) qu’elle
ne comprend pas, et elle me demande de l’aide (traductions),
• je lui dis que je ne devrais pas intervenir, mais traduit tout de
même la première question,
• la deuxième dame qui était à la réception vient et rappelle que
je ne peux répondre pour mon épouse,
• je lui réponds que je ne le souhaite pas, mais vu la complexité
des questions, elle ne les comprend pas et me demande de
l’aide, je signale que nous avions demandé la présence d’un
traducteur de portugais brésilien,
• la dame reprend le questionnaire et dit qu’elle va en chercher
un en portugais.
Il est 10:45
La deuxième dame amène un questionnaire (un peu différent semble-
t-il) à mon épouse et l’invite à y répondre, seule, dans une petite salle
à côté de la salle d’attente:
• ma femme s’y rend et commence à y répondre, je ne m’en
mêle pas, je reste dans la salle d’attente sans intervenir,
• pendant que mon épouse lit et répond aux questions le
monsieur (Dr B.________) passe par là et dit à mon épouse qu’il
viendra dans 5 minutes pour procéder à l’expertise, il est
environ 11:00,
• lorsqu’elle a rempli le questionnaire, mon épouse va le déposer
à la réception, et on l’invite à retourner à la salle d’attente, il
est environ 11:15,
• nous discutons, mon épouse et moi sur le questionnaire dont
elle me dit qu’il est plus court et semble tout de même
différent du français, avec plein de questions idiotes ou sans
véritable sens pour elle.
-
12 -
Il est environ 11:40 lorsque le monsieur qui était à la réception se
présente comme étant le Dr B.________ et invite mon épouse à venir
pour l’expertise:
• je me lève aussi, et le docteur se présente également à moi-
même, en me proposant d’aller à l’extérieur “boire un verre”,
• mon épouse rétorque spontanément que je vais “aller avec
elle” à l’expertise, je m’étonne et indique que nous avions
clairement mentionné ce fait dans notre lettre et que sans
réponse de sa part (du Dr B.) il était implicitement
accepté que j’assiste, passivement et en retrait, à l’expertise,
• le Dr B. répond fermement que ce n’est pas possible,
que c’est interdit,
• je lui indique qu’il n’y a aucune disposition légale interdisant la
présence d’un proche,
• il répond simplement que ce n’est pas possible, et menace que
si mon épouse ne veut pas venir à l’expertise seule, il
l’annulera,
• mon épouse, irritée également, et à voix assez forte, m’enjoint
de “laisser tomber” et qu’elle va aller seule à l’expertise,
• je précise au Dr B.________ que sa manière de faire n’est pas
correcte, parce que s’il n’était pas d’accord avec ma
proposition dans ma lettre, il aurait dû m’en faire part, alors
que sans réaction de sa part, je pouvais m’attendre à son
acceptation,
• le Dr B.________ me prie de m’asseoir et de laisser mon épouse
seule à l’expertise,
• je demande au Dr B.________ où est le traducteur, il me répond
qu’il n’y en a pas, je lui dis pourtant que c’était clairement
demandé [dans] notre lettre,
• en passant devant le bureau de réception, il demande à son
assistante (la première dame de la réception), de participer à
l’expertise.
A cet instant je constate que le Dr B.________ a réussi à déstabiliser et
à stresser mon épouse et moi-même. L’expertise commence vers
11:45. Je reste dans la salle d’attente.
Après quelques minutes, ayant dû sortir pour recharger le parcomètre
pour éviter une amende, je retourne dans l’office et l’assistante de
réception est en train de faire des copies:
• elle m’interpelle pour “s’excuser” du retard dû à cause d’un
problème de machine à copier (pour copier le dossier de mon
épouse),
• je réponds que c’est tout de même un comble que pour un
rendez-vous fixé depuis près de 2 mois, d’une part, le dossier
n’est pas copié, et d’autre part on nous fait attendre plus d’une
heure pour une expertise bien programmée et pour laquelle
nous nous sommes présentés à l’heure ...
• après quelques minutes la dame ressort de l’expertise et vient
me demander si j’ai le curriculum de mon épouse,
• je lui indique que le CV, tout comme la recette des
médicaments consommés actuellement, et nos demandes ont
été envoyés avec notre lettre du 8 juillet,
• je demande si notre lettre a bel et bien été lue,
• la dame dit que la lettre a été lue ...
-
13 -
Vers 12:25 mon épouse ressort de l’expertise avec le Dr B.________
qui s’empresse de me dire que l’entretien s’est bien passé avec la
présence de son assistante...
• je réitère néanmoins mon insatisfaction et le gros déficit de
communication de sa part,
• le Dr B.________ “s’excuse” en disant que c’est l’Al qui
n’accepte pas et que l’Al déclare “non valable” une expertise
en présence d’un proche,
• je rappelle qu’il n’y a aucune disposition légale,
• le Dr B., lui, dit qu’il se conforme strictement aux
exigences de l’AI,
• il finalise en disant qu’il n’y a aucune raison de refuser l’Al à
mon épouse, et ne fait aucune allusion concernant les rentes,
• faisant allusion aux médicaments, il semble dire que le
traitement actuel de mon épouse est adéquat.
Nous quittons le centre médical vers 12:30.
En discutant ensuite avec mon épouse en rentrant à la maison, je lui
demande comment s’est passée l’expertise:
• elle a simplement dit que cela s’était assez bien passé,
• elle a même qualifié le Dr B. de “gentil” (à prendre
comme quoi le Dr B.________ n’a pas été arrogant ou agressif),
les questions auraient plutôt tourné sur sa famille (son père, sa
mère, s’ils étaient toujours vivants, ...),
• peu ou pas de questions concernant la période avant la venue
en Suisse,
• plutôt des questions sur sa vie actuelle, ses activités, ses
rapports avec moi-même et ma famille en Suisse.
Voilà en gros ce qui s’est passé lors des 2 heures passées au Centre
Médical G..”
Daté du 17 octobre 2013, le rapport du Dr B., cosigné
par P., psychologue FSP responsable des tests psychométriques,
s’ouvre par une anamnèse circonstanciée (pp. 2-10), relate les indications
subjectives de l’assurée (plaintes et fonctionnement psycho-social en-
dehors du cadre professionnel – p. 11), comporte le résultat des tests
psychométriques effectués puis rend compte de l’examen clinique du 25
juillet 2013 (pp. 12-17). Le Dr B. a ensuite retenu pour seul
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail une
schizophrénie paranoïde (p. 18). Il n’a posé aucun diagnostic sans effet sur
la capacité de travail. Sous l’intitulé « discussion », l’expert s’est exprimé
comme suit (pp. 19-22) :
“Mme F.________ est une femme née au Brésil le 20.06.1954.
Quatrième d’une fratrie de 13 enfants, l’assurée a eu une enfance a
priori sans grandes particularités, en tous les cas sans notion de
-
14 -
graves carences affectives ou de maltraitances, pour ce que nous en
connaissons à travers le recueil anamnestique et l’ensemble des
éléments au dossier.
Il semble exister une hérédopathie importante de troubles
psychiatriques au sein de sa famille directe. Le dossier mentionne un
frère apparemment schizophrène, et en 2008 – dans l’hétéro-
anamnèse obtenue de son époux – trois frères seraient quant à eux
schizophrènes. Quant à Mme F., elle évoque des problèmes
de dépendance éthylique chez deux de ses frères, ainsi que d’un
oncle maternel. On peut parler dans ce cas d’un terrain de
vulnérabilité constitutionnelle.
Nous ne reviendrons pas sur les circonstances de l’expertise qui sont
détaillées au point 1.1.
L’objectif de cette discussion sera donc de déterminer le ou les
troubles psychiatriques présentés par Mme F., leur incidence
sur sa capacité de travail, l’opportunité d’entreprendre des mesures
de réadaptation professionnelle.
Le long entretien que nous avons eu avec Mme F., le bilan des
tests psychométriques que nous lui avons fait passer, et la lecture
attentive du dossier en notre possession, nous permettent de porter
les conclusions suivantes.
D’un point de vue psychopathologique, frappe d’emblée en début
d’entretien, l’anosognosie presque totale de ses difficultés. Mme
F. n’a pas véritablement une conscience morbide de sa
problématique psychique. Le discours est assez impersonnel, traduit
maladroitement les propos entendus ou glanés au cours de son passé
médical – et celui de son époux – car elle ne s’estime pas
véritablement malade. L’assurée ne reconnaît pas l‘existence d’une
souffrance psychique ou d’un délire, mais parle de “maladie” ou de
stress, lorsqu’elle fait état de ses différentes hospitalisations
psychiatriques.
Le diagnostic de schizophrénie paranoïde n’est pas remis en
question dans l’ensemble du dossier médical. On sait que Mme
F.________ a présenté une première décompensation en 1981,
autrement dit à l’âge de 27 ans, ce qui rentre dans la tranche d’âge
moyenne d’apparition des troubles schizophréniques chez la femme.
La première hospitalisation avait été motivée par un voyage en Italie
où elle venait visiter sa soeur, puis une seconde hospitalisation a eu
lieu au Brésil en 1984 apparemment, qui doit faire suite – ou précède
– la rencontre avec son époux. Mme F.________ avait été – suite à son
hospitalisation – mise sous traitement d’Haldol dépôt (ou déjà dès
1981 ?), médication apparemment interrompue lorsqu’elle est venue
en Suisse en 1985.
Il est difficile de savoir si Mme F.________ a véritablement pu réaliser
une activité professionnelle au Brésil après 1981, en tous les cas
2.6.Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Défavorablement.
3.En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il
(elle) capable de s’adapter à son environnement
professionnel?
Non
C.INFLUENCES SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui
tienne compte des critères suivants:
-
la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
-
l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
-
la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons?
Pas indiqué.
-
18 -
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste
occupé jusqu’à présent?
2.1.Si oui par quelles mesures? (par ex. mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
L’assurée bénéficie d’une prise en charge médicale idoine.
2.2.A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur
la capacité de travail?
--
3.D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré(e)?
3.1.Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-
il satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le
cadre d’une autre activité?
--
3.2.Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité
peut-elle être exercée (par ex. heures par jour)?
--
3.3.Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans
quelle mesure?
--
3.4.Si plus aucune activité n’est possible, quelles en sont
les raisons?
--
En restant à votre disposition pour tout renseignement
complémentaire, nous vous prions d’agréer, Monsieur et cher
Confrère, l’expression de notre parfaite considération.”
Dans un avis médical du 29 octobre 2013, le Dr W.,
médecin auprès du SMR, a écrit ce qui suit :
“L’expertise du Dr B. confirme que l’assurée présente une
schizophrénie paranoïde depuis 1981 en tous cas. Il ajoute qu’il est
probable que l’incapacité de travail est totale depuis 1984, date d’une
2
ème
décompensation psychotique au Brésil.
Il confirme ainsi le contenu de l’avis SMR du 10.11.2011, qui situait la
LM [réd. : longue maladie] en 1983.”
-
19 -
I.Le 13 novembre 2013, l’OAI a informé l’assurée qu’il comptait
lui refuser l’allocation de toutes prestations, motif pris qu’à l’échéance du
délai de carence d’une année, soit en 1985, elle ne comptait pas une
année entière de cotisations dès lors qu’elle était arrivée en Suisse en
septembre 1985 à l’âge de 31 ans.
En date du 5 décembre 2013, l’assurée a présenté des
objections à l’encontre de ce projet, faisant valoir que l’expertise du Dr
B.________ serait dénuée de toute valeur probante.
Par lettre du 8 janvier 2014, l’OAI a pris position sur les griefs
soulevés par l’assurée, avant de rendre, le 9 janvier 2014, une décision
formelle entérinant le refus de prestations annoncé le 13 novembre 2013
avec une motivation identique à celle du projet.
J.Par acte du 11 février 2014, F.________ a recouru contre cette
décision devant la Cour de céans en concluant avec dépens à sa réforme
« dans le sens de l’octroi d’une rente AI entière dès le 1
er
mars 2011
(dépôt de la demande AI le 25 mars 2010) ». A titre subsidiaire, elle
demande son annulation. En substance, la recourante oppose divers
arguments à l’expertise du Dr B.________ pour lui contester toute valeur
probante. Elle observe que, en n’ayant pas été invitée à poser des
questions à l’expert, celui-ci a essentiellement abordé la situation actuelle,
où l’invalidité doit clairement être admise (ce qui n’est pas contesté), alors
que le litige se situe ailleurs, à savoir sur l’existence ou non d’une
invalidité dans les années 1983-1985. A cet égard, elle fait valoir que, lors
de son arrivée en Suisse au printemps 1985, elle était totalement capable
de travailler, ce qu’elle n’avait toutefois pas fait parce qu’elle avait
uniquement un visa de touriste et ne savait pas le français. Or, l’expert a
omis d’examiner s’il existait une invalidité comme ménagère, puisqu’il
écrit que « [l]a capacité de travail a toujours été nulle dans une activité
lucrative au moins dès 1984 » et ajoute que « Mme F.________ n’a plus
probablement travaillé que dans un environnement protégé à domicile,
s’occupant de la garde d’enfants ». La recourante déduit de ce passage
qu’une personne qui peut travailler à domicile en s’occupant de la garde
-
20 -
d’enfants n’est pas invalide comme personne au foyer. La recourante met
encore en exergue des inexactitudes affectant l’expertise du Dr
B.________ ; celui-ci se trompe sur la date de son arrivée en Suisse qu’il
situe en automne 1985 alors qu’elle remonte au mois de mars de cette
même année et il fait en outre état d’un suivi psychiatrique entre mars
1985 et fin novembre 1986 qui n’a tout simplement pas existé ; l’expertise
est par ailleurs entachée d’approximations et de doutes dont témoigne
l’usage des termes « probable » et « probablement ». La recourante
renvoie pour d’autres exemples attestant le manque de rigueur ayant
présidé à la rédaction du rapport d’expertise à ses déterminations du 5
décembre 2013 (époque d’un voyage au Brésil ayant suivi une
hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique D.________ en janvier 1987 et
mention de trois frères schizophrènes dans la famille de l’assurée). A cela
s’ajoute que l’expertise s’est déroulée en français, idiome que la
recourante affirme mal maîtriser, alors qu’elle avait expressément sollicité
la présence d’un traducteur portugais dans sa lettre du 8 juillet 2013. La
recourante estime par conséquent que l’office intimé ne saurait se fonder
sur l’expertise du Dr B.________ pour retenir l’existence d’une invalidité à
l’époque de son arrivée en Suisse.
Dans sa réponse du 14 avril 2014, l’OAI rappelle qu’il convient
au préalable de déterminer en fonction de quel statut l’éventuelle
invalidité de la recourante doit être évaluée. Sur la base du dossier
constitué, il considère qu’il existe suffisamment d’éléments plaidant en
faveur d’un statut d’active dès son arrivée en Suisse. Il s’agit ensuite de
répondre à la question de savoir à partir de quelle date l’état de santé a
rendu inenvisageable l’exercice d’une activité lucrative. Dans ce but, une
expertise psychiatrique a été confiée au Dr B.________. Après avoir réfuté
les griefs de la recourante quant au sens de sa mission et quant à
l’existence ainsi qu’à la date d’apparition d’une affection incapacitante en
renvoyant à divers passages de l’expertise, l’intimé s’étonne des
approximations reprochées à l’expert. Pour sa part, il y voit plutôt une
marque d’humilité dans l’exercice d’un mandat qui ne relève pas d’une
science exacte. Celle-ci est au demeurant compatible avec le fait qu’il
s’agit dans le cas présent de déterminer l’apparition d’une atteinte
-
21 -
incapacitante remontant à une trentaine d’années. Quant au fait que
l’expert a retenu que la recourante serait arrivée en Suisse à l’automne
1985 et non en mars de cette année-là, il résulte d’une information fournie
par la recourante elle-même (cf. demande de prestations du 25 mars
2010, ch. 4.1). En conséquence, l’intimé est d’avis que le rapport
d’expertise du Dr B.________ est probant et qu’il était fondé à en reprendre
les conclusions dans la décision querellée. Partant, il propose le rejet du
recours et la confirmation de cette dernière.
En réplique du 6 mai 2014, la recourante réitère et développe
ses arguments précédents. S’agissant tout d’abord de son statut lors de
son arrivée en Suisse, elle déclare qu’en remplissant le formulaire
« détermination du statut (part active / part ménagère) » en 2010, elle
s’est prononcée sur la situation existant à ce moment-là et non sur celle
prévalant en 1985. Se référant à l’avis du SMR du 11 août 2010, aux
indications de son mari lors de l’enquête économique sur le ménage et
aux remarques complémentaires de l’enquêtrice, elle soutient que son
statut (ménagère ou active professionnellement) n’est pas clairement
déterminé pour 1985. Il n’est donc pas établi qu’à son arrivée en Suisse en
1985, elle aurait le moindre handicap comme ménagère. Il s’ensuit qu’une
pleine capacité doit être présumée, que ce soit comme ménagère ou
comme active, à son arrivée en Suisse en 1985, le rapport du Dr B.________
n’établissant pas la preuve d’une quelconque incapacité à ce moment-là,
mais se livrant plutôt à une reconstitution ex post des premières périodes
d’incapacité, ce qui ne saurait suffire. Il revient bien plutôt dans ce
contexte à l’administration intimée d’apporter la preuve de l’incapacité, ce
qu’elle n’a pas fait en l’état. Elle observe enfin que l’expertise du Dr
B.________ n’a pas apporté d’élément nouveau depuis l’arrêt rendu par le
Tribunal fédéral le 5 septembre 2012 puisqu’elle ne permet pas de
répondre à la question de savoir s’il y a eu, au degré de vraisemblance
prépondérante, une diminution significative de la capacité de travail
depuis 1983 au moins. En effet, même si les prémisses de la maladie
remontent à l’époque où la recourante vivait encore au Brésil, cela ne
signifie pas pour autant qu’elle était (déjà) incapable de travailler au début
de la dite maladie. Au contraire, le dossier montre clairement que cette
-
22 -
incapacité est survenue progressivement, jusqu’à l’empêcher d’exercer
n’importe quelle activité et en particulier une activité lucrative, laquelle
est devenue nécessaire à la suite des diminutions de revenu subies par
son mari. En conséquence, la recourante maintient ses conclusions.
Dupliquant le 27 mai 2014, l’OAI déduit du courrier
accompagnant le questionnaire complété le 3 mai 2010 que les époux ont
espéré dès l’arrivée en Suisse de la recourante que son état de santé lui
permettrait de travailler, autrement dit que dès son entrée en Suisse, elle
aurait souhaité exercé une activité lucrative, si son état de santé le lui
avait permis. Réfutant la thèse de la recourante selon laquelle la capacité
de travail devrait être présumée, l’intimé rappelle que l’expert n’a pas à
prendre position avec une certitude absolue – ce qui resterait dans la
majeure partie des cas, pour un expert médical, un vœu pieux –, mais
seulement au degré de la vraisemblance prépondérante. Il estime par
ailleurs qu’une demande déposée plus tôt aurait permis de conclure plus
aisément à ce qu’elle se trouvait déjà en situation d’incapacité de travail
au moment de son arrivée en Suisse. Quant à l’absence d’élément
nouveau depuis l’arrêt du Tribunal fédéral du 5 septembre 2012, l’intimé
écarte cette objection en se prévalant du rapport d’expertise du Dr
B.________ du 17 octobre 2013. Fondé sur ce qui précède, il maintient
intégralement les conclusions de sa réponse du 14 avril 2014.
Dans ses déterminations du 23 juin 2014, la recourante
retranscrit une déclaration de son époux dont il ressort qu’il se serait
trompé au moment de remplir le formulaire du 3 mai 2010 et que la
diminution de la capacité de travail remonterait à 1987 – année de sa
première hospitalisation en Suisse – et non 1985. Au demeurant, dès son
arrivée en Suisse en 1985, elle aurait été assez active au point de garder
plusieurs enfants ce, trois à quatre jours par semaine. Elle aurait
également travaillé chez des viticulteurs. Il s’ensuit que, selon le mari de
la recourante, la diminution de sa capacité de travail ne peut être
antérieure à 1987, voire éventuellement après les seconde et troisième
hospitalisations en Suisse dans les années 90. Pour le surplus, elle réitère
ses critiques à l’endroit de l’expertise du Dr B.________, en particulier quant
-
23 -
à l’absence d’interprète et quant au fait que l’expert n’aurait pas
clairement saisi le sens des questions à résoudre. Elle requiert encore la
production par ce dernier du questionnaire en français et en portugais qui
lui ont été soumis.
Aux déclarations du mari relatées dans la dernière écriture de
la recourante, l’office intimé oppose, dans sa lettre du 24 juillet 2014, la
jurisprudence fédérale imposant de retenir les premières affirmations en
présence de propos divergents, d’autant que les nouvelles déclarations
s’écartent sur plus d’un point des précédentes. En conséquence, celles-ci
doivent prévaloir et la date de 1985 doit être retenue. Renvoyant pour le
surplus à ses explications précédentes auxquelles il déclare n’avoir rien à
ajouter, l’intimé maintient derechef sa position.
S’exprimant une ultime fois en date du 28 août 2014, la
recourante retranscrit une nouvelle déclaration de son époux en vue de
préciser différents points de leur situation personnelle et professionnelle.
Pour le reste, elle considère qu’il appartient à l’assurance-invalidité de
fournir la preuve d’une incapacité de travail durable préexistant à son
arrivée en Suisse en 1985, que cette preuve ne saurait se fonder sur
l’expertise réalisée par le Dr B.________ et qu’une incapacité de travail
durable n’est pas rendue vraisemblable à l’époque de son séjour au Brésil.
Il en irait différemment si le dossier contenait des rapports médicaux
antérieurs à 1985 dont on pourrait déduire, au degré de la vraisemblance
prépondérante, qu’elle présentait alors une incapacité de travail. A défaut
d’avoir établi l’existence d’une invalidité préexistante, il convient donc
d’admettre qu’elle est invalide en Suisse depuis plus d’un quart de siècle,
ce qui lui ouvre le droit à des prestations de l’assurance-invalidité.
K.Le 10 septembre 2014, le magistrat instructeur a invité la
Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS à produire l’extrait du
compte individuel de l’époux de la recourante, ce qu’elle a fait en date du
16 septembre 2014.
-
24 -
Se déterminant en date du 2 octobre 2014 sur les pièces
produites, la recourante a fait savoir que le dossier lui paraissait complet,
si bien qu’elle ne sollicitait pas la production d’autres documents ni
l’audition de témoins. Ses seules critiques portaient sur le déroulement de
l’expertise du Dr B.________, au cours de laquelle, contrairement à ce
qu’elle avait demandé, elle n’a pas bénéficié des services d’un interprète
dans sa langue maternelle et s’était vue refuser la présence de son époux
à ses côtés.
Cette écriture a été transmise à l’office intimé, qui n’a pas
réagi.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément
à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI). L’art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu’en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l’objet d’un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l’office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l’art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l’art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative ; RS 172.021) et des
exigences minimales fixées par l’art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud, la
procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) qui prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
-
25 -
c) Interjeté en temps utile (art. 60 al. 1 LPGA) et satisfaisant
aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA), le
recours est recevable. Il y a donc lieu d’entrer en matière.
2.a) L’issue du litige dépend dans un premier temps du point de
savoir si et, le cas échéant, à partir de quand les atteintes à la santé de la
recourante ont entraîné une incapacité de travail dans une mesure de
40% au moins pendant une année sans interruption notable.
b) Aux termes de l’art. 8 al. 1 LPGA, est réputée invalidité
l’incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA,
est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une
partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles. Quant à
l’incapacité de travail, elle est définie comme toute perte, totale ou
partielle, de l’aptitude de l’assuré à accomplir dans sa profession ou son
domaine d’activité le travail qui peut raisonnablement être exigé de lui, si
cette perte résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique ; en cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité qui
peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre profession ou d’un
autre domaine d’activité (art. 6 LPGA).
c) Pour l’évaluation de la capacité de travail, l’administration
(ou le juge, s’il y a eu un recours) a besoin de documents que le médecin,
éventuellement aussi d’autres spécialistes, doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l’état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l’assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux on peut encore raisonnablement exiger de
l’assuré (ATF 132 V 93 consid. 4 ; TF 9C_922/2013 du 19 mai 2014 consid.
3.2.1).
-
26 -
Selon le principe inquisitoire qui régit la procédure devant le
tribunal cantonal des assurances – de même que la procédure
administrative (art. 43 al. 1 LPGA) – dans le domaine des assurances
sociales, le juge doit établir (d'office) les faits déterminants pour la
solution du litige, avec la collaboration des parties. Il administre les
preuves nécessaires et les apprécie librement (art. 61 let. c LPGA; cf. ATF
125 V 193 consid. 2 p. 195). Le juge est tenu de procéder à une
appréciation complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en
relation avec leur contenu (ATF 132 V 393 consid. 2.1 p. 396) ; il doit
examiner objectivement tous les documents à disposition, quelle que soit
la provenance, puis décider s’ils permettent de porter un jugement valable
sur le droit litigieux. S’il existe des avis contradictoires, il ne peut trancher
l’affaire sans indiquer les raisons pour lesquelles il se fonde sur une
opinion plutôt qu’une autre (ATF 125 V 351 consid. 3a p. 352 ; TF
9C_237/2013 du 22 mai 2013 consid. 4.1).
L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport
médical n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu. A cet
égard, il importe que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une
étude fouillée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes exprimées, qu'il ait été
établi en pleine connaissance du dossier, que la description des
conséquences médicales soit claire et, enfin, que les conclusions de
l'expert soient bien motivées. En ce qui concerne les rapports établis par
le médecin traitant de l'assuré, le juge prendra en considération le fait que
celui-ci peut être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient
en raison de la relation de confiance qu'ils ont nouée (ATF 125 V 351 ss
consid. 3 p. 352 s; ATF du 12 juin 2007, 4A_45/2007 consid. 5.1 ; TF
8C_862/2008 du 19 août 2009 consid. 4.2).
Il ne s’agit pas, pour l’administration ou le tribunal, de
déterminer si les rapports médicaux fournissent une preuve stricte du fait
pertinent. En effet, en ce qui concerne la preuve, le juge des assurances
sociales fonde sa décision, sauf dispositions contraires de la loi, sur les
-
27 -
faits qui, faute d'être établis de manière irréfutable, apparaissent comme
les plus vraisemblables, c'est-à-dire qui présentent un degré de
vraisemblance prépondérante. Il ne suffit donc pas qu'un fait puisse être
considéré seulement comme une hypothèse possible. Parmi tous les
éléments de fait allégués ou envisageables, le juge doit, le cas échéant,
retenir ceux qui lui paraissent les plus probables (ATF 126 V 353 consid.
5b; 125 V 193 consid. 2; TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010 consid. 4.2).
Aussi n'existe-t-il pas, en droit des assurances sociales, un principe selon
lequel l'administration ou le juge devrait statuer, dans le doute, en faveur
de l'assuré (ATF 126 V 319 consid. 5a; TF 8C_1034/2009 du 28 juillet 2010
consid. 4.2).
3.La contestation porte en l’espèce sur le moment de la
survenance du cas d’assurance, la nature de la maladie affectant la
recourante n’étant pas discutée, ni le fait que ses premiers symptômes
remontent probablement à 1981 (cf. rapport d’expertise du 17 octobre
2013, p. 22) La question décisive est de savoir si, au moment de son
entrée en Suisse, la recourante présentait déjà une incapacité de travail
durable de 40% au moins. Aux fins d’apporter une réponse sur ce point,
l’OAI a, conformément à l’arrêt de renvoi du Tribunal fédéral du 5
septembre 2012 (cf. considérant 3.2), diligenté une expertise
psychiatrique auprès du Dr B.________. Faisant siennes les conclusions de
l’expert, l’intimé considère que l’atteinte à la santé présentée par la
recourante entraîne une incapacité de travail complète dans n’importe
quelle activité depuis 1984. Pour sa part, la recourante conteste ce point
de vue et s’en prend à la valeur probante de l’expertise en formulant
divers griefs à son endroit, tant sous l’angle de son contenu (consid. 3a
infra) que de son déroulement (consid. 3b infra).
a) Un des premiers moyens invoqué par la recourante
concerne son statut à son arrivée en Suisse. Affirmant qu’à ce moment-là,
elle ne cherchait pas un travail rémunéré régulier mais qu’elle était femme
au foyer, elle reproche ainsi à l’expert de ne pas avoir traité sa capacité de
travail en cette qualité. Or, il convient d’observer que l’argument d’un
statut de ménagère est avancé pour la première fois, dans le cadre de la
-
28 -
présente procédure, à l’occasion du recours du 11 février 2014 contre la
décision entreprise. La lettre du 22 mai 2012, dans laquelle la recourante
soulève en procédure fédérale cette question n’est donc pas décisive.
Quoi qu’il en soit, les pièces au dossier conduisent à retenir l’existence
d’un statut de personne active à l’arrivée en Suisse. Cela ressort en
particulier du formulaire « détermination du statut (part active / part
ménagère) », plus exactement des indications de la recourante du 3 mai
2010 selon lesquelles son taux d’activité aurait été de 100% depuis 1985
sans atteinte à la santé, ceci pour des motivations liées à son évolution
personnelle et à l’indépendance financière. Cette déclaration est doublée
d’un courrier du même jour signé du mari mentionnant l’existence de la
maladie depuis 1985 avec toujours l’espoir d’une guérison durable et de
tentative de réinsertion dans la vie professionnelle en Suisse. Quant aux
remarques finales de l’enquêtrice figurant sur le rapport du 26 novembre
2010, elles ne constituent rien d’autre que des interrogations rétroactives
à propos du statut de l’assurée en fonction de l’évolution de la maladie,
respectivement une éventuelle maternité. La recourante ne saurait par
conséquent tirer argument de la difficulté évoquée par l’enquêtrice en
relation avec la détermination de son statut pour laisser entendre devant
la Cour de céans qu’elle disposait d’une capacité de travail en tant que
ménagère à son arrivée en Suisse. En définitive, il y a lieu de retenir que le
statut de la recourante était celui d’une personne active lors de son entrée
en Suisse.
La recourante prétend ensuite que l’expert n’aurait pas
compris le sens de sa mission, en ce sens qu’il lui appartenait également
de se prononcer sur l’existence d’une éventuelle incapacité de travail
antérieurement à son arrivée en Suisse. Selon elle, il aurait
essentiellement abordé « la situation actuelle où l’invalidité doit
clairement être admise (ce n’est pas contesté), alors que le litige se situe
ailleurs, à savoir sur l’existence ou non d’une invalidité dans les années
1983-1985 ».
Chargé de se prononcer sur l’incidence de l’atteinte à la santé
sur la capacité de travail, l’expert se doit nécessairement de déterminer la
-
29 -
date à partir de laquelle l’atteinte à la santé revêt un caractère invalidant
au sens de l’AI. A la lecture de l’expertise, on constate que le Dr B.________
fixe le début de l’incapacité de travail totale de l’assurée au moment de sa
deuxième décompensation au Brésil à la fin de l’année 1984, soit à la date
à laquelle un traitement d’Haldol-Dépôt lui avait été prescrit. Cet avis
motivé conduit dès lors à écarter le grief formulé par la recourante sur ce
point.
En troisième lieu, la recourante fait valoir que le rapport
d’expertise serait entaché d’inexactitudes. D’après elle, le Dr B.________
inventerait « purement et simplement un suivi psychiatrique entre mars
1985 et novembre 1986 » car elle n’aurait vu la première fois un
psychiatre en Suisse que le 26 novembre 1986.
Il convient de rappeler que l’anamnèse se fonde d’une part sur
les propres déclarations de l’assurée et d’autre part sur le dossier médical
tel que constitué. Des pièces médicales au dossier, il ressort que la
recourante présente une discontinuité de la pensée, des propos parfois
décousus, l’expert relevant pour sa part un discours confus, ce qui peut
expliquer des erreurs dans la chronologie. Quant au prétendu suivi
psychiatrique dont elle aurait fait l’objet selon le Dr B.________ entre mars
1985 et fin novembre 1986, force est de constater que l’expert n’évoque à
aucun moment un quelconque traitement durant cette période. Bien
plutôt, il évoque une thérapie consécutive à la décompensation de 1984,
se référant en cela aux déclarations de l’intéressée. L’existence d’un tel
traitement en 1984 est au demeurant vraisemblable. En effet, si la
recourante a été hospitalisée ensuite d’une décompensation en 1984, il
est probable qu’un traitement aura été mis en place pour sa sortie. Par
ailleurs, la recourante reproche au Dr B.________ de s’être mépris en p. 2
de son rapport à propos de la date d’un de ses voyages au Brésil. Dans le
passage auquel elle fait allusion, l’expert cite la lettre de l’Hôpital
psychiatrique D.________ du 20 janvier 1987, dans laquelle est évoqué un
voyage de la recourante dans son pays à la fin de ce même mois de
janvier 1987. On comprend que l’expert se réfère à ce même voyage au
début de son rapport car la réduction de la médication en raison de ses
-
30 -
effets secondaires intervenue lors de celui-ci – à laquelle le Dr B.________
fait d’ailleurs allusion – est expressément confirmée dans un résumé
d’hospitalisation à l’Hôpital psychiatrique D.________ du 16 octobre 1989.
Le Dr B.________ n’a donc pas commis d’erreur dans son résumé de
l’anamnèse. La recourante allègue encore que le fait qu’elle aurait trois
frères atteints de schizophrénie, tel que cela est consigné en p. 4 du
rapport d’expertise, est inexact, car ce diagnostic n’aurait été retenu que
pour un seul de ses frères. Cette information figure dans une rubrique
consacrée à l’examen des principales pièces au dossier et l’expert ne se
fait pas faute de citer sa source. Il s’agit du rapport de sortie dressé en
date du 6 mai 2009 consécutif à une hospitalisation de l’assurée à
l’Hôpital psychiatrique D.________ ensuite d’une nouvelle décompensation
psychotique. Contrairement à ce que prétend la recourante, l’expert
n’invente donc nullement cette information laquelle se retrouve d’ailleurs
également dans une lettre de sortie du 27 octobre 2008 ainsi que dans un
rapport du 29 avril 2010 de la Dresse K., psychiatre traitant. Elle
est au demeurant relayée par le mari de la recourante (cf. lettre de sortie
du 27 octobre 2008). Le reproche formulé par la recourante à l’endroit de
l’expertise du Dr B. est donc sans fondement. Quant au grief selon
lequel l’expert aurait fait un usage par trop fréquent de mots tels que
« probable » ou « probablement », ce qui nuirait à la pertinence de ses
conclusions et affaiblirait par là même le caractère probant de son rapport,
il ne saurait être suivi. En effet, il faut bien plutôt voir dans le recours à
ces termes la prudence dont l’expert s’efforce de faire preuve en
s’exprimant sur des faits remontant à plusieurs décennies. Loin d’atténuer
la validité de son appréciation, l’expression de suppositions et de doutes
s’avère compréhensible dans ce contexte étant encore précisé que la
psychiatrie ne relève pas d’une science exacte et que pour cette raison, il
n’y a donc pas nécessairement de certitude absolue. On relèvera enfin
qu’en ce qui concerne l’examen des faits prévalant à l’arrivée de l’assurée
en Suisse, le choix de l’expert de se référer exclusivement aux pièces du
dossier et à l’anamnèse de l’expertisée, suffisamment exhaustifs pour
l’accomplissement de son mandat, n’est pas critiquable.
-
31 -
b) S’agissant du déroulement de l’expertise, la recourante se
plaint en premier lieu de ne pas avoir pu adresser des questions à l’expert.
Le 12 avril 2013, l’OAI a dûment informé l’assurée (par l’intermédiaire de
son conseil) de la mise en oeuvre d’une expertise psychiatrique. A cette
occasion, il l’a invitée à lui faire parvenir d’éventuelles questions
complémentaires ce à quoi elle a expressément renoncé par lettre du 29
avril 2013 (ch. 6). Elle est donc malvenue de s’en plaindre à ce stade de la
procédure.
Autre est la question de la présence d’un interprète au cours
de l’expertise. A cet égard, arguant d’une mauvaise maîtrise du français,
la recourante rappelle avoir sollicité la présence d’un interprète en langue
portugaise lors de l’expertise, requête à laquelle le Dr B.________ a opposé
une fin de non-recevoir. Certes, tant la jurisprudence (cf. par exemple TF
9C_287/2012 du 18 septembre 2012 consid. 4.1) que les Lignes directrices
de qualité des expertises psychiatriques dans le domaine de l’Assurance-
invalidité éditées par la Société suisse de psychiatrie et de
psychothérapie, dans leur version de février 2012 (ci-après : les lignes
directrices), excluent en principe la présence de tiers pour assurer la
traduction durant une expertise psychiatrique. Il en va de même si des
proches sont pressentis pour fonctionner en tant qu’interprète (cf. ATF 140
V 260 consid. 3.3.1). La portée de cette interdiction n’est toutefois pas
absolue et il revient à l’expert de juger si la présence d’un interprète
s’avère ou non nécessaire.
Dans son rapport, l’expert parle d’un français simple mais
compréhensible (p. 15). Aucun des médecins traitants ne fait par ailleurs
mention d’une maîtrise lacunaire de la langue française chez leur patiente
ni d’ailleurs la collaboratrice de l’OAI s’étant entretenue avec l’assurée lors
de l’enquête économique sur le ménage. Dans son courrier du 8 juillet
2013, l’époux précise que l’assurée comprend relativement bien le
français et le parle un peu, à l’exclusion des termes techniques médicaux
et compliqués. Outre que les difficultés de compréhension de la
terminologie médicale ne sont pas l’apanage des allophones, il ne ressort
pas du « compte rendu » de l’assurée à son époux au terme du rendez-
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32 -
vous d’expertise (lettre du 25 juillet 2013) qu’elle n’aurait pas compris
l’expert. Quant aux questionnaires, ils lui ont finalement été soumis en
langue portugaise. Au demeurant, sous réserve des confusions quant aux
dates (qui peuvent s’expliquer par le temps écoulé comme par la
maladie), la recourante ne fait pas la démonstration d’une erreur dans
l’expertise résultant d’un problème de traduction.
La recourante reproche encore à l’expert de ne pas avoir
autorisé son mari à assister à l’expertise ce qui l’a privée d’un précieux
soutien compte tenu de sa fragilité psychique. Selon les lignes directrices,
l’investigation proprement dite se déroule avec la personne expertisée
seule, en dehors de cas exceptionnels dûment motivés. Dans le cas
présent, l’exclusion du mari s’imposait d’autant plus qu’il existe une
dépendance psychique, mentale et sociale de l’assurée à l’égard de son
conjoint (cf. rapport d’expertise, réponse ad question 6.1, p. 23) et la seule
présence, même passive de celui-ci risquait d’influencer l’expertisée dans
son attitude et ses réponses. Par ailleurs, la préoccupation d’ordre médical
manifestée dans la lettre du 8 juillet 2013 pour justifier la présence du
mari tombe à faux : en effet, nul mieux qu’un médecin est à même de se
rendre compte de l’état de santé d’une personne surtout lorsque, comme
dans le cas particulier, il est averti à l’avance. Enfin, la crainte de laisser
seule l’assurée avec l’expert et de risquer ainsi de la désécuriser ne s’est
pas avérée justifiée puisqu’une assistante sociale du Centre Médical
G.________ était présente.
c) Pour le surplus, l’expertise du 17 octobre 2013 du Dr
B.________ répond aux réquisits jurisprudentiels. Fruit d’une étude
circonstanciée du cas, elle rapporte les plaintes exprimées par la personne
examinée, comporte l’anamnèse de cette dernière et décrit clairement le
contexte médical. Reposant sur des examens complets, elle contient une
appréciation particulièrement complète et nuancée de la situation
médicale laquelle débouche sur des conclusions médicales dûment
motivées. Il peut donc lui être conféré une pleine valeur probante. Par
ailleurs, aucun autre élément au dossier ne vient contredire ou infirmer les
conclusions de l’expert. La Dresse K.________, psychiatre traitant, a dans
-
33 -
un premier temps évalué l’incapacité de travail à 100% dès 1983 sur la
base de l’anamnèse (rapport du 29 avril 2010) pour ensuite évoquer une
incapacité de travail de 70% ayant commencé un peu avant 1990 (courrier
à Me Nordmann du 29 septembre 2011). Elle n’objective cependant pas
cette dernière assertion, que viennent au demeurant infirmer les
hospitalisations antérieures à l’Hôpital psychiatrique D.________ et est
rectifié par l’avis subséquent du SMR du 10 novembre 2011 fixant le début
de l’incapacité à 1983. Cela étant, les premières déclarations de la
recourante et de son époux vont plutôt dans le sens de l’expert, avec la
réserve que l’incapacité aurait débuté en 1985, voire en 1987. En
l'absence d'éléments susceptibles d'expliquer de manière convaincante
pour quelles raisons l'assurée a modifié ses premières déclarations en
procédure judiciaire, il n'y a pas de motif de s'écarter du principe selon
lequel, en présence de deux versions différentes et contradictoires d'un
fait – en l'occurrence hypothétique –, la préférence doit être accordée à
celle que l'assurée avait donnée alors qu'elle en ignorait peut-être les
conséquences juridiques, les explications nouvelles pouvant être,
consciemment ou non, le fruit de réflexions ultérieures (ATF 121 V 45
consid. 2a p. 47; VSI 2000 p. 199 consid. 2d p. 201 [I 321/98]). A cet
égard, les raisons alléguées par la recourante dans ses déterminations du
28 août 2014 pour expliquer ses déclarations contradictoires ne sont pas
convaincantes. Le fait que son époux ait ignoré la gravité des troubles
dont elle est affectée n'enlève rien à la clarté de sa réponse à la question
du début de l’atteinte à la santé (cf. lettre du 3 mai 2010 accompagnant le
formulaire « détermination du statut »). Il a par ailleurs confirmé
ultérieurement cette réponse à l'enquêtrice, dont le rapport est, quoi que
la recourante en dise, un élément de preuve déterminant. Par ailleurs, ce
rapport ne se limite pas aux seules questions sur les activités de la vie
quotidienne, mais comprend également ses déclarations (et celles de son
mari) – dont elle n'a du reste jamais contesté la teneur – sur son atteinte à
la santé. Enfin, l'application de la jurisprudence citée ne se limite pas aux
situations dans lesquelles l'intéressé souffrirait d'une atteinte somatique
et non pas psychique. En résumé, il y a lieu de retenir que les premières
déclarations de la recourante et de son époux tendent plutôt à corroborer
l’existence d’une incapacité de travail durable et importante déjà au
-
34 -
moment de son arrivée en Suisse (crises revenant 3 à 4 fois par an depuis
1985, soit une période de 6 à 8 mois par année ; cf. enquête économique
sur le ménage du 26 novembre 2010, p. 1). Au reste, le caractère
incapacitant de ces crises découle de la précision apportée par la
recourante elle-même dans sa demande de prestations du 1
er
avril 2010
selon laquelle, en l’absence d’emploi salarié, il ne lui a pas été possible de
revendiquer des indemnités journalières de l’assurance-maladie (cf. ch. 12
du formulaire).
d) Sur la base de l’ensemble de ces éléments, il doit être
admis, à l’instar du Dr B.________, que la recourante présentait une
incapacité de travail totale déjà en 1984, soit dès l’époque de sa
deuxième décompensation ayant donné lieu à une hospitalisation au Brésil
à la fin de cette même année 1984. Le dossier tel que constitué étant en
l’occurrence complet, permettant ainsi à la Cour de céans de statuer en
pleine connaissance de cause, il n’y a pas lieu d’ordonner des mesures
d’instruction complémentaire ou une nouvelle expertise. En effet, elles ne
seraient pas de nature à modifier les considérations qui précèdent,
puisque les faits pertinents ont pu être constatés à satisfaction de droit
(sur l'appréciation anticipée des preuves, voir notamment ATF 131 I 153
consid. 3 p. 157; 130 II 425 consid. 2 p. 428 s. ; TF 9C_525/2014 du 18
août 2014 consid. 3.2).
4.Une fois déterminée la date de la survenance de l’incapacité
de travail, il convient encore d’examiner si le droit à une rente ordinaire
d’invalidité est ouvert.
a) Conformément à l’art. 4 al. 2 LAI, l’invalidité est réputée
survenue dès qu’elle est, par sa nature et sa gravité, propre à ouvrir droit
aux prestations entrant en considération. Lorsque le droit à une rente est
en cause, l’invalidité est réputée survenue, en règle générale, dès que
l’assuré a présenté, en moyenne, une incapacité de travail de 40% au
moins pendant une année sans interruption notable (cf. art. 28 al. 1 let. b
LAI ; une règle équivalente existait dans les versions précédentes de la
LAI, à l’art. 29 al. 1 LAI – cf. ATF 129 V 411 consid. 2.1).
-
35 -
Pour avoir droit à une rente ordinaire d'invalidité, la personne
assurée doit compter, lors de la survenance de l'invalidité, trois années
entières au moins de cotisations (art. 36 al. 1 LAI, dans sa version en
vigueur à partir du 1
er
janvier 2008, conformément au principe général
selon lequel les règles applicables sont celles au moment où les faits
déterminants se sont produits – cf. les conclusions du recours suivant
lesquelles est revendiqué l’octroi d’une rente entière de l’assurance-
invalidité à compter du 1
er
mars 2011, cf. ATF 136 V 24 consid. 4.3 p. 27 ;
130 V 445 consid. 1.2.1 p. 447). Jusqu’au 31 décembre 2007, d’après cette
même disposition, il suffisait d’une année de cotisations. Les rentes
ordinaires sont servies sous forme de rentes complètes aux assurés qui
comptent une durée complète de cotisation et sous forme de rentes
partielles aux assurés qui comptent une durée incomplète de cotisation
(art. 36 al. 2 LAI en liaison avec l'art. 29 al. 2 LAVS [loi fédérale du 20
décembre 1946 sur l’assurance-vieillesse et survivants ; RS 831.10]). En
ce qui concerne les rentes complètes, la durée de cotisation est réputée
complète lorsqu'une personne présente le même nombre d'années de
cotisations que les assurés de sa classe d'âge (art. 36 al. 2 LAI en liaison
avec l'art. 29
ter
al. 1 LAVS ; ATF 131 V 390 consid. 2.2). Aux termes de
l’art. 29
ter
al. 2 LAVS, sont considérées comme années de cotisations, les
périodes pendant lesquelles une personne a payé des cotisations (let. a )
et celles pendant lesquelles son conjoint au sens de l'art. 3 al. 3 LAVS a
versé au moins le double de la cotisation minimale (let. b).
b) Au vu de l’extrait du compte individuel de l’époux de la
recourante, les cotisations versées par ce dernier – lesquelles excèdent
largement le double de la cotisation minimale, soit 960 fr. – permettent de
considérer que la recourante a commencé à cotiser dès la date de son
mariage le 29 novembre 1985 sans interruption, de telle sorte que le délai
de trois ans est venu à échéance à fin octobre 1988. En l’espèce, il
convient de retenir sur la base de l’expertise et des indications apportées
par la recourante quant à la date de son hospitalisation pour
décompensation en 1984, que l’incapacité de travail durable de 40% au
moins a débuté en décembre 1984 (cf. observations de la recourante du 5
-
36 -
décembre 2013 à la suite du projet de décision du 13 novembre 2013, p.
3, ch. 5). En conséquence, l’invalidité est réputée survenue à tout le moins
en décembre 1985 et la recourante ne comptait alors qu’un mois de
cotisations. Le droit à une rente ordinaire d’invalidité n’est donc pas
ouvert.
5.La recourante n’a au demeurant pas droit à une rente
extraordinaire de l’assurance-invalidité.
En vertu des art. 39 al. 1 LAI et 42 al. 1 LAVS, le droit à une
rente extraordinaire d'invalidité est réservé aux ressortissants suisses qui
ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse, s'ils ont le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de leur classe d'âge,
mais n'ont pas droit à une rente ordinaire parce qu'ils n'ont pas été soumis
à l'obligation de verser des cotisations pendant une année entière au
moins. Le cas échéant, un assuré peut acquérir un droit à une rente
extraordinaire, dès lors que l'invalidité est survenue avant
l'accomplissement de sa 21
ème
année (jusqu'au 31 décembre 2007),
respectivement de sa 23
ème
année (à compter du 1
er
janvier 2008) et qu'il
n'a pas pu cotiser, sans faute de sa part, durant la période minimale (ATF
131 V 390 consid. 7.3.1 ; TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 4.2.2 et
les références citées).
Le Tribunal fédéral a précisé que le refus d'octroyer une rente
extraordinaire d'invalidité à une personne ne comptant pas le même
nombre d'années d'assurance que les personnes de sa classe d'âge se
justifiait par l'objectif poursuivi par ce genre de prestation et était
conforme au principe de la proportionnalité. En exigeant que les
personnes concernées aient le même nombre d'années d'assurance que
les personnes de la classe d'âge, l'art. 42 al. 1 LAVS vise des personnes
qui, n'ayant pas encore atteint l'âge déterminant ou qui, tout en ayant été
assujetties à l'assurance-invalidité suisse depuis cette limite d'âge, n'ont
pas, avant la survenance du risque, cotisé du tout ou pendant une année,
faute d'y avoir été obligées. Peuvent donc se voir allouer une rente
extraordinaire d'invalidité exclusivement des personnes qui sont encore
-
37 -
susceptibles d'atteindre une durée d'assurance complète, en vue de
l'octroi d'une rente de vieillesse de l'AVS, jusqu'au 31 décembre précédant
l'âge terme. Le but de la réglementation sur les rentes extraordinaires de
l'AI est donc de ne pas pénaliser – parce qu'elles n'ont pas été tenues de
payer des cotisations pendant une année avant la réalisation du risque –
des personnes pouvant atteindre une durée d'assurance complète en vue
d'une rente de vieillesse de l'AVS. La loi leur accorde une rente
extraordinaire d'invalidité en principe égale au montant minimum d'une
rente ordinaire complète. Elle les assimile aux personnes comptant le
même nombre d'années de cotisations – d'une année entière au moins
lors de la survenance du risque – (et donc aussi d'assurance) que les
assurés de leur classe d'âge: ces personnes peuvent prétendre une rente
ordinaire complète d'invalidité. Dans les deux cas, la prestation – sous
forme soit de rente extraordinaire en principe égale au montant minimum
d'une rente ordinaire complète, soit de rente ordinaire complète – tient
compte d'une durée d'assurance complète (ATF 131 V 390 consid. 7.3.1 ;
TF 9C_156/2010 du 20 avril 2011 consid. 6.3).
En l’espèce, la recourante est arrivée en Suisse à l’âge de 31
ans révolus ; elle n’a pas cotisé auparavant (cf. extrait du compte
individuel du 21 avril 2010). Elle ne compte donc pas le même nombre
d’années de cotisation qu’un assuré de sa classe d’âge. Les conditions à
l’octroi d’une rente extraordinaire ne sont donc pas remplies.
6.Il résulte des considérants qui précèdent que le recours, mal
fondé, doit être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée. Les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI) doivent être mis à la
charge de la recourante, qui succombe. Il n’y a pas lieu d’allouer des
dépens (art. 61 let. g LPGA), vu l'issue du litige.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
-
38 -
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 9 janvier 2014 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de la recourante F..
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Philippe Nordmann, avocat (pour F.),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
39 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :