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TRIBUNAL CANTONAL
AI 12/14 - 140/2014
ZD14.001429
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeP A S C H E
Juges:Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
R.________, à Lausanne, recourant, représenté par Me Jean-Michel Duc,
avocat à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 37 al. 4 et 61 let. f LPGA ; 29 al. 3 Cst. ; 18 al. 1, 74 al. 4 et 99
LPA-VD
Le 4 août 2011, A.SA a fait savoir à l’assuré qu’à la
suite du rapport adressé par son médecin-conseil, le Dr O.,
spécialiste en médecine interne générale, à son médecin traitant, le Dr
F.________, son incapacité de travail était justifiée jusqu’à la mi-septembre
2011 pour permettre la poursuite de la prise en charge
psychothérapeutique. Dès le 20 septembre 2011, A.________SA mettrait fin
au versement de ses prestations.
Les pièces suivantes figurent au dossier perte de gain
d’A.________SA :
-
un rapport du 14 juin 2011 du Dr O.________ au Dr F.,
selon lequel l’assuré était en incapacité de travail depuis 8 mois en raison
d’une arthropathie acromio-claviculaire et d’une tendinopathie de la coiffe
des rotateurs bilatérale, présentant également dans un contexte social et
familial compliqué un état dépressif sévère avec probables symptômes
somatiques associés. Le Dr O. précisait que les lésions
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3 -
dégénératives des deux épaules ne contre-indiquaient pas la reprise d’une
activité professionnelle adaptée, retenant une incapacité de travail jusqu’à
mi-septembre 2011 pour permettre une rééducation et la poursuite de la
prise en charge psychothérapeutique, après quoi une réintégration
professionnelle lui paraissait indispensable pour éviter une chronicisation
et une invalidité permanente;
-
un certificat médical des Drs T., chef de clinique
adjoint au Département de psychiatrie du H. (ci-après : H.)
et N., médecin assistante, du 4 avril 2011, selon lequel l’assuré
avait été hospitalisé dans le Département de psychiatrie de l’Hôpital
Q.________ le 4 avril 2011;
-
un rapport d’imagerie par résonance magnétique (ci-après :
IRM) de l’épaule gauche du 29 septembre 2010 du Dr J.________,
spécialiste en radiologie, qui concluait à la présence d’une importante
tendinopathie avec une déchirure partielle intra-substantielle
centimétrique à l’insertion du tendon du sus-épineux sur le trochiter, avec
aspect préservé des autres structures tendino-ligamentaires et ostéo-
arthropathie modérément inflammatoire acromio-claviculaire
accompagnée par une bursite modérée sous-acromio-sous-déltoïdienne;
-
un rapport d’IRM de l’épaule droite du 22 juin 2010 de la
Dresse W., spécialiste en médecine nucléaire, posant la conclusion
suivante :
«Acromion de type II et remaniements dégénératifs exubérants de
l’acromio-claviculaire (pouvant être secondaires à une origine post-
traumatique) produisant un rétrécissement marqué de l’espace
sous-acromial.
Tendinopathie du sus-épineux avec déchirure partielle à la jonction
musculo-tendineuse.
Tendinopathie du sous-épineux et du sous-scapulaire sans signe de
rupture.»
Dans son rapport du 25 septembre 2011 à l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé),
le Dr F. a fait état d’une capacité de travail de l’assuré de 50%.
-
4 -
Les Drs D., spécialiste en neurologie, et X.,
médecin assistante, du Service de neurologie du H.________ ont examiné
l’assuré à la consultation d’épileptologie du 28 octobre 2011. Dans leur
rapport du 31 octobre 2011 au psychiatre traitant de l’intéressé, ils ont
posé le diagnostic de crises non épileptiques psychogènes (PNES), prenant
la forme de malaises dissociatifs. Ils ont précisé avoir expliqué à l’assuré
et à son épouse qu’il ne s’agissait pas d’épilepsie et qu’un traitement anti-
épileptique n’était pas indiqué.
Dans son rapport du 7 novembre 2011 à l’OAI, le Dr L.________
a renvoyé au médecin traitant s’agissant de la capacité de travail,
suggérant la mise en œuvre d’une expertise.
Selon les conclusions du rapport d’IRM lombaire du 24
novembre 2011 des Drs B., spécialiste en radiologie, et M.,
médecin assistant, l’assuré présentait une protrusion discale L5-S1
récessale et foraminale gauche potentiellement responsable d’un conflit
avec les racines L5 et S1 gauches.
Dans un nouveau rapport à l’OAI du 18 décembre 2011, le
Dr F.________ a indiqué qu’en accord avec le psychiatre de l’assuré, il
souhaitait faire bénéficier à son patient d’un travail en atelier protégé de
deux heures par jour, précisant qu’il était toutefois « impraticable » pour
l’instant.
Dans son rapport à l’OAI du 15 mars 2012, le psychiatre
traitant de l’assuré, le Dr K., a posé les diagnostics de troubles
schizo-affectif type dépressif existant depuis septembre 2009 et de
trouble dépressif récurrent, indiquant que son patient avait été hospitalisé
du 4 au 13 avril 2011 à l’Hôpital Q., et du 8 au 9 juillet 2011 à
l’Hôpital V., puis à nouveau le 15 mars 2012. Le Dr K. a
estimé l’incapacité de travail au plan psychique à 100% lors de phases de
décompensation, mais à 50% dans une activité adaptée, tenant
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5 -
également compte des limitations fonctionnelles dues à la
symptomatologie somatique.
Par courrier du 27 mars 2012, l’assuré a demandé au Dr
K.________ d’envoyer un rapport à l’OAI expliquant son état de santé
actuel, précisant être actuellement hospitalisé à Hôpital V..
Dans un rapport du Service médical régional de l’assurance-
invalidité (ci-après : SMR) du 29 mars 2012, le Dr P. a estimé la
capacité de travail de l’assuré à 50-60% dans l’activité habituelle pour
autant qu’elle respecte les limitations fonctionnelles (à savoir une activité
« à charge physique légère, évitant le port de charge et le travail avec les
membres supérieurs éloignés du corps et/ou au-dessus du plan des
épaules, les stations statiques prolongées, le porte-à-faux maintenu du
buste et les flexions-extensions-rotations répétées du rachis, permettant
d’alterner les positions assise et debout ; fragilité psychologique,
intolérance au stress, irritabilité, impulsivité, affaiblissement des capacités
adaptatives et cognitives, fatigabilité »), respectivement à 50-60% dans
une activité adaptée, à traduire en termes de métier par un spécialiste de
la réadaptation professionnelle.
Selon une note de suivi de la division réadaptation de
l’assurance-invalidité (ci-après : REA) du 3 octobre 2012, l’assuré,
accompagné de sa femme, s’est vu expliquer qu’il avait le choix
d’effectuer un stage à E.________ ou à la C.________ (ci-après : la
C.).
L’assuré a été informé par communication du 19 décembre
2012 que l’OAI prendrait en charge les frais d’orientation professionnelle
auprès de la C., avec un taux de présence de 55%. Dans la mesure
où l’assuré avait décidé de se rendre à la C.________ de 9 heures à 12
heures, mais ne respectait pas le taux de présence convenu, il a été prié
par courrier du 14 janvier 2013 de l’OAI de respecter le taux convenu, un
délai au 31 janvier 2013 lui étant accordé pour s’organiser.
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6 -
Selon une note de suivi de la REA du 14 janvier 2013, l’assuré
déclarait ne pouvoir venir avant 9 heures à la C.________ car il devait
conduire ses enfants à l’école. A l’occasion d’un entretien du 30 janvier
2013, l’assuré s’est engagé à suivre la mesure au taux de 50%. Selon une
note de suivi de la REA du 22 avril 2013, l’assuré a été hospitalisé à
l’Hôpital V.________ du 26 mars au 12 avril 2013 en raison d’un arrêt de la
médication suivi d’une décompensation.
Le 31 mai 2013, l’assuré a adressé une copie de son passeport
espagnol à l’OAI. Par courrier du même jour, il a communiqué à cet office
une procuration en faveur de Mme G., assistante sociale scolaire,
autorisant cette dernière à obtenir des informations concernant
l’avancement de son dossier. Le 5 juin 2013, l’OAI a répondu à l’assuré
qu’en cas de besoin, Mme G. pourrait prendre contact avec ses
services.
Le 19 juillet 2013, Me Jean-Michel Duc a écrit à l’OAI pour lui
faire savoir qu’il était consulté par l’assuré, demandant qu’une copie de
son dossier lui soit envoyée. L’OAI a donné suite à cette requête le 23
juillet 2013.
Le 26 septembre 2013, l’OAI a demandé à l’assuré, par son
conseil, de répondre aux questions suivantes :
« 1. Lors du séjour en Espagne avant son entrée en Suisse, à quel
taux Monsieur R.________ a travaillé et dans quelle(s) activité(s) ?
En cas d’activité à temps partiel, merci de nous communiquer pour
quelles raisons il n’a pas travaillé à temps complet (par exemple,
raisons familiales telles que la garde de ses enfants ou autres
raisons telle que son état de santé, etc.)
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7 -
en mettant en avant la complexité du cas, les atteintes psychiques qu’il
présente et ses difficultés à parler et comprendre le français.
Par projet de décision du 18 octobre 2013, l’OAI a refusé
l’assistance juridique gratuite, en retenant notamment que le degré de
complexité du point litigieux, à savoir la capacité de travail et le début de
l’incapacité de travail de longue durée, n’était pas tel qu’il soit
inaccessible à un assistant social ou à toute autre personne qualifiée
oeuvrant au sein d’une institution sociale.
Me Jean-Michel Duc a adressé ses objections à ce projet de
décision le 8 novembre 2013. Il a notamment expliqué que selon son
client, son incapacité de travail de longue durée avait débuté après son
arrivée en Suisse, alors que de l’avis du SMR, la survenance de l’invalidité
devait être fixée bien avant l’entrée en Suisse. Il a encore relevé qu’au vu
de ses atteintes psychiques et de ses difficultés à parler et comprendre le
français, il ne pouvait s’orienter seul dans le cadre de la procédure AI.
Le 18 novembre 2013, Me Duc a répondu, pour l’assuré, aux
questions posées par l’OAI le 26 septembre 2013.
Par décision du 17 décembre 2013, l’OAI a confirmé son projet
du 18 octobre 2013. Il y a joint des explications du même jour, en relevant
notamment que l’affaire ne présentait aucun caractère exceptionnel et
que les questions litigieuses, savoir la capacité de travail et le début de
l’incapacité de travail, n’apparaissaient a priori pas présenter des
difficultés particulières, avec la précision qu’il s’agissait de questions
médicales, et non purement juridiques.
B.Par acte du 14 janvier 2014, R.________, représenté par Me Jean-
Michel Duc, a recouru auprès de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal contre la décision du 17 décembre 2013 refusant la
prise en charge de l’assistance juridique gratuite, en concluant à ce qu’il
soit mis au bénéfice de l’assistance juridique pour la procédure
d’instruction. Il reprend les motifs exposés à l’appui de ses objections du 8
-
8 -
novembre 2013, savoir qu’il estime que l’incapacité de travail de longue
durée a débuté après son arrivée en Suisse, contrairement à l’avis du SMR
pour qui l’invalidité est survenue avant l’entrée en Suisse. Il relève en
outre à nouveau qu’au vu de ses atteintes psychiques et de ses difficultés
à parler et comprendre le français, il ne peut s’orienter seul dans le cadre
de la procédure AI, d’autant que le droit à une éventuelle rente a une
portée considérable au sens de la jurisprudence (ATF 127/07 du 7 janvier
2008 consid. 5.2.1). Il requiert enfin la mise en œuvre de débats publics et
son audition par les juges.
Le conseil du recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance
judiciaire dans le cadre de la procédure de recours.
Dans sa réponse du 24 février 2014, l’OAI propose le rejet du
recours.
C.Une audience de jugement s’est tenue le 22 avril 2014, à
l’occasion de laquelle le recourant a été entendu. Il a déclaré ce qui suit :
« Je suis arrivé en Suisse en 2009. J'ai travaillé dans la livraison de
journaux. Après j'ai eu très mal dans la tête et mon médecin, le Dr
F., a fait un certificat d'incapacité de travail. Aujourd'hui, je
me sens très mal. Ma tête se bloque, parfois je ne sais pas où je
suis. C'est de pire en pire selon mon médecin. J'ai eu un problème
d'incompatibilité de médicaments qui aurait conduit à des
problèmes d'ordre psychiatrique. J'ai aussi des problèmes
somatiques. Je ne cherche pas de travail actuellement, le médecin
de Hôpital V., ainsi que des personnes de la C.________,
ayant dit que je ne pouvais pas travailler.
Sur interpellation de la juge instructeur, le recourant explique qu'il
aimerait que les médecins puissent le remettre dans son état
antérieur, quand il allait bien. Il ne se souvient pas quand il allait
bien, mais pense que c'était après son arrivée en Suisse.
Sur interpellation de son avocat, le recourant explique qu'il a
demandé l'assistance juridique car parfois il ne se sait pas le
français. Sa psychologue et sa psychiatre lui ont conseillé de
prendre un avocat. »
Lors de l’audience, le conseil du recourant a produit la liste de
ses opérations.
-
9 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les art. 34 ss LPGA qui
concernent la procédure administrative devant les autorités d'assurances
sociales, s'appliquent ainsi à la procédure menée par l'OAI, lorsque cet
office traite une demande de prestations de l'assurance-invalidité. Dans le
cas d'espèce, le recourant se plaint d'une violation de l'art. 37 al. 4 LPGA,
qui prévoit que, lorsque les circonstances l'exigent, l'assistance gratuite
d'un conseil juridique est accordée au demandeur.
b) Lorsque l'OAI refuse d'octroyer l'assistance gratuite d'un
conseil juridique, il rend une décision incidente qui peut être attaquée
directement devant la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en vertu de l'art. 74 al. 4 let. a LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28
octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), par renvoi de
l'art. 99 LPA-VD, car le refus de l'assistance juridique est de nature à
causer un « préjudice irréparable » au sens de cette disposition (cf. en
droit fédéral, le régime analogue de l'art. 93 al. 1 let. a LTF [loi fédérale du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110] et, à ce propos :
CORBOZ/WURZBURGER/FERRARI/FRESARD/AUBRY GIRARDIN, Commentaire de
la LTF, 2009, n°17 ad art. 93 et les références citées). La Cour statue à
trois juges sur les recours contre des décisions incidentes notifiées
séparément, dans les cas prévus à l'article 74 al. 4 LPA-VD (art. 37 al. 4
ROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007,
RSV 173.31.1]).
c) Le présent recours, interjeté dans le délai légal de trente
jours (art. 60 al. 1 LPGA) auprès du tribunal compétent et respectant pour
le surplus les autres conditions de formes prévues par la loi (art. 69 al. 1
LAI et 61 let. b LPGA notamment), est donc recevable.
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10 -
2.Le litige porte sur le droit du recourant à bénéficier de
l’assistance gratuite d’un conseil juridique dans le cadre de l’instruction de
sa demande de prestations de l’assurance-invalidité.
3.a) Le recourant soutient en substance que le cas présente une
complexité certaine qui justifie qu’un conseil lui soit désigné. Il ajoute que
le litige en cause a une portée considérable pour lui, et que ses problèmes
psychiques et ses difficultés à parler et comprendre le français oral
comme écrit l’empêchent de s’orienter seul dans le cadre de la procédure
AI.
L'OAI soutient pour sa part que l'affaire n'est pas complexe au
point de justifier l'assistance d'un avocat.
b) Dans la procédure administrative en matière d'assurances
sociales, l'assistance gratuite d'un conseil juridique est accordée au
demandeur lorsque les circonstances l'exigent (art. 37 al. 4 LPGA). La
LPGA a ainsi introduit une réglementation légale de l'assistance juridique
dans la procédure administrative (ATF 131 V 153 consid. 3.1 ; TF
9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 676/2004 du 30 mars
2006 consid. 6.1 ; KIESER, ATSG-Kommentar, 2
ème
éd., Zurich/Bâle/Genève
2009, n°22 ad. art. 37). La jurisprudence y relative rendue dans le cadre
de l'art. 4 aCst. (cf. art. 29 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999, RS 101]) sur les conditions de
l'assistance judiciaire en procédure d'opposition – soit la partie est dans le
besoin, les conclusions ne sont pas dépourvues de toutes chances de
succès et l'assistance est objectivement indiquée d'après les circonstances
concrètes (ATF 132 V 200 consid. 4.1, 125 V 32 consid. 2 et les
références ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2 et les références) –
continue de s'appliquer, conformément à la volonté du législateur
(TF 9C_674/2011 du 3 août 2012 consid. 3.1 ; TFA I 557/2004 du 29
novembre 2004 consid. 2.1 et I 386/2004 du 12 octobre 2004 consid. 2.1 ;
FF 1999 p. 4242).
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11 -
Le point de savoir si les conditions de l’assistance sont
réalisées doit être examiné au regard de critères plus sévères dans la
procédure administrative que dans la procédure judiciaire. En effet, l’art.
61 let. f LPGA, applicable à la procédure judiciaire, prévoit d’accorder
l’assistance judiciaire gratuite lorsque les circonstances le “justifient”,
tandis que l’art. 37 al. 4 LPGA, applicable à la procédure administrative,
prévoit d’accorder l’assistance gratuite d’un conseil juridique lorsque les
circonstances “l’exigent” (TFA I 676/2004 précité consid 6.2 et les
références).
L'assistance d'un avocat s'impose uniquement dans les cas
exceptionnels où il est fait appel à un avocat parce que des questions de
droit ou de fait difficiles rendent son assistance apparemment nécessaire
et qu'une assistance par le représentant d'une association, par un
assistant social ou d'autres professionnels ou personnes de confiance
d'institutions sociales n'entre pas en considération (ATF 132 V 200 consid.
4.1 et les références). A cet égard, il y a lieu de tenir compte du cas
d'espèce, de la particularité des règles de procédure applicables, ainsi que
des spécificités de la procédure administrative en cours. Si la procédure
en cause présente des risques importants pour la situation juridique de
l'intéressé, l'assistance gratuite d'un défenseur est en principe accordée.
Tel n'est pas le cas du droit éventuel à une rente d'invalidité, lequel n'est
pas susceptible d'affecter de manière particulièrement grave la situation
juridique de l'assuré, mais a en revanche une portée considérable (TF I
127/2007 du 7 janvier 2008 consid. 5.2.1, 9C_105/2007 du 13 novembre
2007 consid. 3.1 ; TFA I 319/2005 du 14 août 2006 consid. 4.2.1). A été
jugé comme affectant sensiblement la situation juridique d’un assuré, le
refus de prise en charge des frais liés à une formation professionnelle dans
la mesure où un médecin a attesté que ce projet d’insertion avait une
importance décisive pour cet assuré (TFA I 676/2004 précité consid. 7.2).
Si la procédure ne présente pas de risques importants pour la situation
juridique de l'intéressé, l'assistance juridique ne sera accordée que si, à la
difficulté relative de l'affaire, s'ajoutent des problèmes de fait ou de droit
auxquels le requérant ne pourrait faire face seul (ATF 130 I 180 consid. 2.2
et les références, 125 V 32 consid. 4 ; TFA I 676/2004 précité consid. 6.2).
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12 -
Il faut mentionner, en plus de la complexité des questions de droit et de
l'état de fait, les circonstances qui tiennent à la personne concernée,
comme sa capacité de s'orienter dans une procédure (ATF 132 V 200
consid. 4.1 et les références ; TF 9C_674/2011 précité consid. 3.2). Dès
lors, le fait que l'intéressé puisse bénéficier de l'assistance de
représentants d'associations, d'assistants sociaux ou encore de
spécialistes ou de personnes de confiance oeuvrant au sein d'institutions
sociales permet d'inférer que l'assistance d'un avocat n'est ni nécessaire
ni indiquée (TFA I 557/2004 du 29 novembre 2004 consid. 2.2 ; TF
9C_105/2007 du 13 novembre 2007 consid. 1.3).
c) Le recourant fait notamment valoir que ses difficultés avec
la langue française justifient l’assistance d’un avocat dans le cadre de la
procédure devant l’OAI, se référant, en audience, à un arrêt du Tribunal
fédéral du 13 novembre 2007 (TF 9C_105/2007 consid. 3.2). Certes, le
Tribunal fédéral a admis, dans cet arrêt, que l’assurée n’était pas à même
de se défendre seule dans la procédure d’opposition en raison de son
manque de formation et de connaissances dans la langue française, mais
il a jugé que ces éléments ne suffisaient toutefois pas pour retenir que
l’assistance d’un avocat était nécessaire, ce point devant être examiné au
regard de la difficulté du cas du point de vue objectif. Or, dans le cas
particulier, au stade actuel, l'affaire ne présente aucun caractère
exceptionnel. La question litigieuse, soit la capacité de travail du
recourant, respectivement la question de savoir quand est survenue
l’incapacité de travail, est médicale, soit d’ordre factuel, et non
principalement juridique. En outre, cette affaire ne soulève pas de
particularité procédurale. L’argument du recourant sur la complexité de la
question litigieuse relative à la fixation du moment de l’aggravation de son
état de santé nécessitant de contacter ses anciens médecins et
employeurs en Espagne ne lui est d’aucun secours. En effet, d’une part, on
voit mal comment ces personnes pourraient attester médicalement
l’absence d’atteinte à la santé du recourant, celui-ci soutenant que ses
problèmes de santé sont apparus seulement après son arrivée en Suisse,
et d’autre part, ces éventuelles démarches n’apparaissent pas
insurmontables pour le recourant ou son entourage. En effet, il convient
-
13 -
de retenir que le recourant a réussi à exécuter, sans l'assistance d'un
avocat, toutes les démarches auprès de l'OAI du dépôt de sa demande de
prestations en juillet 2011 jusqu’au 18 juillet 2013. Il a en particulier été
en mesure de faire appel à une assistante sociale (cf. son courrier du 31
mai 2013 à l’OAI). Il est en outre au bénéfice du revenu d’insertion, et
donc suivi auprès du Centre Social Régional de Lausanne. Il ressort par
ailleurs des pièces au dossier, notamment des rapports de la REA, que le
recourant est régulièrement accompagné de son épouse, laquelle se joint
à lui également lors de ses consultations médicales (du moins était-elle
présente le 28 octobre 2011 à la consultation d’épileptologie). Quant aux
difficultés du recourant à s’exprimer et lire le français, elles ne sauraient
justifier à elles seules la désignation d’un conseil d’office, comme
mentionné ci-dessus. S’agissant de ses atteintes d’ordre psychique, elles
ne l’empêchent pas de rencontrer son psychiatre traitant, de consulter de
nombreux médecins, ni d’avoir débuté une mesure auprès de la
C.________. Au surplus, d'un point de vue tant médical que juridique, le cas
du recourant ne présente aucune problématique qu'un représentant d'une
association, un assistant social ou une personne de confiance d'une
institution sociale ne pourrait traiter de manière satisfaisante.
En définitive, l'OAI n'a pas procédé à une mauvaise
appréciation de la situation, en considérant que la complexité de l'affaire
n'était pas telle que l'assistance gratuite d'un conseil juridique fût
nécessaire. L'office intimé n'a donc pas violé l'art. 37 al. 4 LPGA en
refusant de désigner un avocat d'office au recourant. Le recours, mal
fondé, doit donc être rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision
attaquée.
4.Le recourant a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire
pour la présente procédure.
a) Selon l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas
de ressources suffisantes a droit à l'assistance judiciaire gratuite, à moins
que sa cause ne paraisse dépourvue de toutes chances de succès ; elle a
droit aussi à l'assistance gratuite d'un défenseur, dans la mesure où la
-
14 -
sauvegarde de ses droits le requiert. L'assistance judiciaire consiste à
rendre possible également à la personne indigente l'accès aux tribunaux
et la défense convenable de ses droits de partie (ATF 131 I 350 consid.
3.1, 120 Ia 14 consid. 3d ; TF 9C_628/2013 du 14 janvier 2014 consid. 2.1).
Dans le domaine des assurances sociales, le droit à l'assistance judiciaire
en procédure cantonale est expressément inscrit à l'art. 61 let. f LPGA.
Selon cette disposition, le droit de se faire assister par un conseil doit être
garanti ; lorsque les circonstances le justifient, l'assistance judiciaire
gratuite est accordée à la partie recourante. Les conditions d'octroi en
sont réalisées si le requérant est indigent, l'assistance d'un avocat est
nécessaire ou du moins indiquée et les conclusions du recours ne
paraissent pas d'emblée vouées à l'échec (ATF 125 V 371 consid. 5b et les
références).
Le droit vaudois reprend ces critères à l’art. 18 al. 1 LPA-VD,
selon lequel l’assistance judiciaire est accordée, sur requête, à toute partie
à la procédure dont les ressources ne suffisent pas à subvenir aux frais de
procédure sans la priver du nécessaire, elle et sa famille, et dont les
prétentions ou les moyens de défense ne sont pas manifestement mal
fondés, ces deux conditions étant cumulatives.
Selon la jurisprudence relative à l’art. 29 al. 3 Cst., un procès
est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner
sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne
peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une
personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en
raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter (ATF 133 III 614
consid. 5 ; TF 9C_784/2010 du 11 juillet 2011 consid. 3), étant rappelé qu’il
n’appartient en effet pas à l’Etat de financer pour une personne indigente
un procès qu’un plaideur raisonnable ne soutiendrait pas à ses propres
frais (ATF 125 II 265 consid. 4b, 124 I 304 consid. 2c, 122 I 267 consid. 2b,
119 Ia 251 consid. 3b, 119 III 113 consid. 3a et 109 Ia 5 consid. 4).
Excepté pour certains cas très particuliers dans lesquels des
démarches procédurales doivent encore être entreprises, la pratique