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TRIBUNAL CANTONAL
AI 6/14 - 251/2014
ZD14.000951
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:Mme Pasche et M. Bonard, assesseur
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
M.________, à [...], recourant, représenté par Me Gilles-Antoine Hofstetter,
avocat-conseil de l’ASSUAS à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6ss et 17 LPGA ; 4 al. 1 et 28 al. 1 et 2 LAI
juillet 2004, a pris en charge des frais de déménagement jusqu’à environ
1'800 fr. ainsi que les frais de souliers professionnels anti-chocs.
Dans un rapport final du 28 octobre 2004, la division de
réadaptation de l’OAI bernois indique ce qui suit :
“Après beaucoup d’efforts et bien des recherches M. M.________ a
trouvé un emploi fixe. Suite à notre mesure d’aide au placement
octroyée jusqu’au 19 septembre 2004, il a été engagé auprès de
l’entreprise C.________ à [...]. Le travail lui convient et semble adapté
à sa pratique. Comme son employeur, M. M.________ est satisfait et
les conditions « climatiques » sont bonnes, absence de port de
charges régulier et de positions pénibles.
L’assuré a dû déménager avec sa famille et, même si ce n’est pas
toujours évident, l’adaptation se déroule bien. Son nouveau domicile
se trouve dans l’entreprise même située dans le canton de Vaud.
Depuis le 20 septembre 2004 il réalise un salaire mensuel brut de fr.
4'100 x 13.
Proposition
Nous considérons ce dossier comme étant liquidé pour notre
division.”
Par décision du 4 novembre 2004, l’OAI bernois a mis un terme
à la mesure d’aide au placement précédemment octroyée en relevant ce
qui suit :
“Nous nous référons aux mesures professionnelles précédemment
octroyées par décision du 30.06.2004.
-
9 -
Selon nos constatations, vous avez accompli avec succès votre
entraînement au travail comme conducteur de machines.
Depuis le 20 janvier 2004 vous êtes engagé par l’entreprise
C.________ avec un salaire mensuel de Fr. 4'100.--.
Nous constatons que l’aide au placement est achevée.
Nous vous adressons nos meilleurs vœux pour votre avenir
professionnel.”
C.Le 28 mars 2013, l’employeur C.________ a déposé une
demande de détection précoce auprès de l’Office de l’assurance-invalidité
pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé), canton dans lequel
l’assuré était désormais domicilié. Selon le formulaire de communication,
l’intéressé se trouvait en incapacité de travail à 50 % depuis le 26 février
2013 en raison de douleurs dorsales suite à une opération aux lombaires.
Dans un rapport initial du 1
er
mai 2013, un des spécialistes en
réinsertion professionnelle de l’AI a noté que sur le plan de sa santé,
l’assuré indiquait une péjoration de l’état de son dos, des fourmillements
dans les bras, des douleurs persistantes et souffrir d’HTA (hypertension
artérielle).
Le 14 mai 2013, l’assuré a déposé une nouvelle demande de
prestations AI en indiquant s’agissant du genre de l’atteinte à la santé
« forte douleur dans le dos et fourmillement dans les mains et les pieds
(2001), kyste genou droit, crise hyperventilation, syndrome des apnées du
sommeil ». A l’appui de sa demande, l’assuré a notamment produit les
rapports et documents médicaux suivants :
-
un courrier du 28 avril 2008 adressé au Dr V., spécialiste en
médecine générale et médecin traitant de l’assuré, par le Dr F.,
médecin-chef du Centre thermal d’ [...], dont il résulte qu’au vu de
troubles sensitifs mal systématisés, l’assuré devrait éventuellement être
adressé à un neurologue pour examen.
-
10 -
-
un rapport du 14 juillet 2009 adressé au médecin traitant par le Dr
L.________, spécialiste en neurologie, à la teneur suivante :
“Vous trouverez ci-joint les résultats de sommeil de votre patient.
Ceux-ci démontrent un syndrome d’apnée du sommeil modéré avec
une dégradation du sommeil par contre très importante, une très
grande instabilité de celui-ci avec une baisse de l’efficacité à 85%,
un nombre de micro éveils de 31 par heure et un temps d’éveil intra
sommeil pathologique à 70 minutes. Les micro éveils sont de façon
claire la résultante des troubles respiratoires dans la majorité des
cas. Malgré un BMI (Body Mass Index) normal (24) le patient
désature de façon très marquée à chaque trouble respiratoire, ce qui
indique peut-être un problème d’ordre pneumologique. En effet, on
s’attend en règle générale dans le cadre d’un poids normal et d’un
poumon normal à ne pas avoir de désaturations aussi fréquentes et
intenses que dans ce cas-ci. Une évaluation pneumologique paraît
donc nécessaire. Concomitamment, il faut se poser la question d’un
problème obstructif au niveau nasal.
Quoiqu’il en soit, cet examen, malgré la relative modicité de la
fréquence des événements respiratoires, entraîne des conséquences
sévères qui expliquent bien l’hypersomnie dont il souffre.
Il faut donc l’adresser à un spécialiste pour une évaluation
pneumologique et ORL, probablement instaurer un CPAP, puis
réévaluer la situation objectivement sous CPAP, soit par une
polygraphie respiratoire ambulatoire, soit, si la somnolence ne s’est
pas améliorée, par une polysomnographie sous CPAP.”
-
un rapport du 17 juillet 2009 du Dr S., spécialiste en
pneumologie, qui a posé les diagnostics de SAS modéré, de tabagisme à
trois paquets de cigarettes par jour récemment réduit à un paquet de
cigarettes par jour, de BPCO (broncho-pneumopathie chronique
obstructive) de degré léger, de probable état anxio-dépressif avec
attaques de panique, de status après laminectomie L5 avec une
spondylodèse L5-S1 en 2001, et de lithiase urétérale en 1993. Ce
pneumologue était d’avis que le SAS de degré modéré mis en évidence
chez l’assuré justifiait l’équipement d’un CPAP à titre d’alternative
thérapeutique. Le Dr S. relevait toutefois que le SAS ne permettait
pas d’expliquer l’ensemble des plaintes, une partie de la symptomatologie
rentrant probablement dans le cadre d’un état anxio-dépressif pour lequel
l’assuré suivait un traitement.
-
un rapport du 22 septembre 2009 aux termes duquel le Dr S.________
notait qu’à la suite de la mise en route d’un traitement par CPAP, l’assuré
-
11 -
tirait un bénéfice considérable de cet appareillage grâce auquel il dormait
bien et ne se sentait plus fatigué ni somnolent la journée.
-
un rapport du 22 décembre 2009 du Dr L.________ consulté à la suite d’un
malaise survenu le 7 décembre 2009 et pour lequel la question d’une
éventuelle crise épileptique était examinée. Sur la base d’un
électroencéphalogramme, d’un status neurologique et d’une IRM
cervicale, le médecin précité s’est prononcé en ces termes sur l’état de
santé de l’assuré :
“APPRECIATION DU CAS
Il n’est donc pas possible de poser un diagnostic objectif chez ce
patient. L’hypothèse la plus vraisemblable est que vu les
circonstances, il ait glissé dans les escaliers et soit tombé
lourdement vers l’arrière. Il a alors eu une commotion médullaire qui
a entraîné une sidération temporaire des voies longues.
L’absence de toute anomalie à l’IRM est rassurante et comme dans
le cadre des commotions cérébrales, il ne devrait pas y avoir de
conséquences à long terme.
J’ai donné un certificat au patient lui permettant de conduire à
nouveau, notamment ses véhicules professionnels.”
-
un rapport du 5 mars 2010 au Dr F., rhumatologue, à teneur
duquel le Dr V. a retenu les diagnostics suivants chez son patient :
“- Status 9 ans et demi après spondylodèse L5/S1 pour
spondylolisthésis et instabilité de ce segment.
-
Status 4 ans et demi après arthroscopie du genou droit pour
lésion de la corne postérieure du ménisque interne.
-
Status 2 ans après arthroscopie du genou gauche pour kyste du
ligament croisé antérieur.
-
Syndrome des apnées obstructives du sommeil appareillé.
-
Troubles de la motilité oesophagienne.
-
Troubles anxieux avec somatisations multiples.
[...]
Comme tu peux le constater plus haut, il a présenté une pathologie
assez riche avec en particulier des troubles fonctionnels difficilement
identifiables que je mets sur le compte de somatisations sur un
trouble anxieux et qui complique passablement l’appréciation des
symptômes de ce patient d’autant plus qu’il a fait également des
pathologies physiques lourdes indiscutables.
Le problème actuel remonte au 20 février date à laquelle le patient a
fait un faux mouvement et a ressenti des lombalgies suraiguës avec
paresthésies des deux membres inférieurs. Il décrit une impulsivité à
-
12 -
la toux. Au status du 22 février, j’ai constaté un Lassègue à 20
degrés à droite, une diminution de sensibilité du bord interne du
pied droit et une hyporéflexie rotulienne à droite. Il n’y a par contre
pas de parésie.
J’ai diagnostiqué une lombosciatique L5 avec une syndrome
déficitaire sensitif. Vus les antécédents, j’ai d’emblée demandé une
IRM dont tu trouveras ci-joint le CD et le rapport.
Sous AINS, la symptomatologie a gentiment régressé. L’impulsivité a
diminué et, au status, le Lassègue s’est négativé et je n’ai plus
retrouvé les troubles sensitifs. Le patient se plaint cependant encore
d’importantes lombalgies surtout lors de station assise.
Préalablement à cet épisode le patient se plaignait déjà de
paresthésies des membres inférieurs avec des fourmillements sous
les pieds. Avant le 22 février, je n’avais aucun élément objectif à me
mettre sous la dent. De plus, il a eu de très nombreux arrêts de
travail ces deux dernières années, en raison de ses problèmes de
genou, en raison de malaises à répétition sur ses apnées de
sommeil; mais aussi sur des douleurs thoraciques aiguës pour
lesquelles on a jamais trouvé de substrat organique claire malgré
des investigations poussées (coronarographie normale). Maintenant
qu’il présente une récidive objectivable de sa pathologie lombaire, il
a l’impression que son poste de travail est en danger. De plus, vu le
contexte post-opératoire, je ne sais pas très bien quelle attitude il
faut adopter et je te remercie de faire le point de la situation.”
-
un rapport du 12 mars 2010 adressé au Dr V.________ par le Dr F.________
qui s’est déterminé comme il suit sur le cas de l’assuré :
“[...]
Au status, je relève des troubles de la statique vertébrale avec une
bascule des épaules en défaveur de la droite. Le Schober lombaire
est à 15-23, la DDS à 38 cm. Pas de douleur à la percussion osseuse
ou au cisaillement des épineuses. Très discrète symptomatologie à
la palpation dans la région lombaire basse sans signe de la sonnette.
Pas d’élément en faveur d’une dysfonction sacro-iliaque ou d’un
syndrome du muscle pyramidal. Pas de périarthrite de hanche.
Mobilité de ces dernières physiologique.
Sur le plan neurologique, pas de troubles sensitifs ou moteurs,
réflexes présents et symétriques, pas de signe de Lasègue,
pallesthésie discrètement diminuée à 6 sur 8 ddc [des deux côtés].
Une imagerie complémentaire a été réalisée sous forme d’une IRM.
Sur cet examen, je relève avant tout des discopathies débutantes
témoignées par un signal liquidien en regard des disques L2-L3, L3-
L4. Il n’y a pas de signe de conflit discoradiculaire. On relève par
ailleurs des signes de Modic 1 en regard des coins antérieur et
postérieur supérieurs de L4.
L’examen clinique de ce jour s’avère rassurant. Ton patient présente
un syndrome lombovertébral subaigu dont l’étiologie précise ne peut
être affirmée ce qui est régulièrement le cas. Comme susmentionné,
-
13 -
l’examen clinique et le bilan biologique complémentaire ne met pas
en évidence de signe de gravité.
Sur le plan pratique, je proposerais une prise en charge en
hydrokinésithérapie. Assez rapidement je pense que l’évolution
devrait être favorable permettant une reprise à temps partiel dans
un premier temps de son activité professionnelle.”
-
Une IRM du genou droit de l’assuré du 18 janvier 2013 des Drs J.________
et Q.________ du Service de radiodiagnostic et radiologie interventionnelle
du CHUV indiquée en raison de la suspicion de kyste poplité du genou
droit. Au terme de leurs investigations, les radiologues du CHUV ont
observé ce qui suit sur l’état du genou droit de l’assuré :
“Conclusions
Dégénérescence mucoïdo-kystique du ligament croisé antérieur
avec présence d’un kyste à l’insertion fémorale mesurant 9 x 9 x 16
mm.
Fissures radiaires de la portion latérale et de la corne postérieure du
ménisque interne associées à des ulcérations cartilagineuses
fémoro-tibiales de grade I-II”
-
Des certificats médicaux établis les 22 janvier, 26 février et 30 mars
2013 par le Dr T.________ (OTR 61412) attestant une incapacité de travail à
50 % de l’assuré dès le 26 février 2013.
A teneur du questionnaire pour l’employeur complété le 27
mai 2013 par C.________, pour des motifs économiques (restructuration
d’entreprise), un contrat de « congé-modification » avait été conclu en
date du 20 février 2013 avec l’assuré, fixant la durée du travail
hebdomadaire à 21 heures pour un salaire mensuel brut de 2'400 fr. servi
treize fois l’an. Selon courrier de l’employeur, ce nouveau contrat de
travail entrait en vigueur à compter du 1
er
juin 2013. A partir du 1
er
janvier
2012, en lien avec l’exercice de son activité d’employé d’exploitation
(machiniste) exercée à raison de quarante-deux heures par semaine,
l’assuré percevait un revenu mensuel brut de 4'795 fr. servi treize fois l’an
correspondant à un revenu annuel brut de 62'335 francs.
-
14 -
Dans un rapport médical du 21 mai 2013 adressé au Dr
V.________ et établi à la suite d’une consultation de l’assuré du 15 mai
2013, le Prof. D.________ du Département de l’Appareil Locomoteur du
CHUV, a posé les diagnostics de lombalgies chroniques, de status post-
spondylodèse L5-S1 pour spondylolisthésis en 2001 et de tabagisme. Il
ressort ce qui suit de l’examen clinique du Prof. D.:
“Examen clinique :
Je trouve un patient qui marche sans boiterie notable. Cicatrice
lombaire calme. Les mouvements lombaires ne sont pas
particulièrement douloureux aujourd’hui.
A l’examen neurologique, j’ai des réflexes plutôt vifs, mais aucun
signe de myélopathie cervicale. Force et sensibilité symétriques et
conservées.
Le patient a eu une IRM lombaire qui montre une consolidation par
un pont osseux antérieur en L5-S1 et des troubles dégénératifs en
tout cas L3-L4 et L4-L5. Absence de rétrécissement canalaire ou
foraminal significatif.
Les clichés lombaires répétés aujourd’hui ne montrent pas de lésion
osseuse ou d’instabilité visible.
Appréciation du cas :
Les paresthésies de Monsieur M. sont d’apparition récente et
peu systématisées. Ne connaissant pas le patient, je n’ai pas voulu
lancer de nombreux examens complémentaires. Peut-être pourriez-
vous rechercher les causes classiques de polyneuropathie et si vous
le jugez nécessaire l’envoyer chez un confrère neurologue pour un
examen plus approfondi.
En ce qui concerne ses lombalgies, j’ai pris le temps de le rassurer
et je lui ai également prescrit un lombostat à utiliser par
intermittence. On pourrait en théorie l’envoyer en antalgie pour des
infiltrations, mais je ne suis pas tout à fait convaincu que ceci soit
utile.
D’ailleurs après discussion quant à la suite, Monsieur M.________ est
disposé à reprendre une activité à 100% à partir du 20.05.2013. Il
me semble qu’il y a des facteurs également socio-économiques qui
jouent un rôle important dans ce tableau et il m’est difficile
d’attester après une seule visite que ce patient devrait être mis à
l’AI à 50%. Les longues incapacités de travail peut-être seraient
quant à elles un indicateur plutôt de mauvais pronostic.
Je n’ai pas prévu de contrôle, mais nous restons à disposition pour le
revoir si nécessaire. Idéalement, ce patient devrait être pris en
charge dans un contexte non interventionnel par des équipes de
réadaptation comme celles du Dr N.________ à Yverdon ou du Dr
X.________ à Lausanne.
N.B : Oswestry : 34%”
-
15 -
Le 24 juin 2013, l’assureur perte de gain de l’assuré
(H.) a produit son dossier. Il en ressort que sur la base des
certificats médicaux d’incapacités de travail, l’assuré s’est vu servir des
indemnités journalières à 100 % du 24 janvier 2013 au 5 février 2013 puis
à 50 % dès le 26 février 2013.
Dans un rapport du 23 août 2013, les Drs R., chef de
clinique, et A._____________, médecin-assistant, du Service d’orthopédie et
traumatologie du CHUV, ont répondu comme il suit aux questions
adressées par le médecin-conseil de l’OAI :
“1.1. Cause de l’incapacité de travail : maladie
Diagnostics avec effet sur la capacité de travail : lombalgies
chroniques, status post-spondylodèse L5-S1 pour spondylolisthésis
en 2001, dégénérescence mucoïdo-kystique du LCA.
Diagnostics sans effet sur la capacité de travail : aucun.
1.2. Traitement ambulatoire par moi-même : jamais.
Date du dernier contrôle : le 15.05.2013 par le Pr D.________
Après vous, par : personne.
1.3. Traitement hospitalier/cure : aucun.
1.4. Anamnèse : patient ayant consulté les Urgences le 30.12.2012
pour des douleurs du genou droit, survenues sans traumatisme,
présentes lors de la flexion du genou uniquement, l’empêchant de
charger. Par la suite, il présente des lombalgies avec difficultés lors
du changement de position après un décubitus prolongé, ainsi que
des paresthésies des deux jambes avec une sensation de pied froid
à droite.
Constat médical : le 22.01.2013, pour le genou, genou sec et stable.
Mobilité conservée avec douleurs à l’extension maximale induisant
un flexum antalgique réductible à 5°. Appareil extenseur compétent.
Testing méniscal positif pour une lésion du ménisque interne.
Voussure sensible au niveau du creux poplité. Fissure radiaire dans
la corne postérieure du ménisque interne associée à des lésions
cartilagineuses fémoro-tibiales de grade I à II.
Concernant le rachis, patient marchant sans boiterie notable.
Cicatrice calme. Mouvements lombaires peu douloureux. Réflexes
vifs, sans signe de myélopathie cervicale. Force et sensibilité
conservées.
1.5. Nature et importance du traitement actuel : Lyrica 50 mg 2 fois
par jour, Tramal 20 gouttes 4 fois par jour, Irfen 400 mg 3 fois par
jour.
Recommandations pour la future thérapie : le Pr D.________ a
proposé au médecin traitant de rechercher les causes classiques de
polyneuropathie et de l’envoyer si nécessaire chez un neurologue
ainsi que de le faire prendre en charge par des équipes de
réadaptation pour lombalgiques.
-
16 -
1.6. Incapacité de travail médicalement attestée de 20% au moins
dans la dernière activité exercée en tant que : 100% du 30.12.2012
au 25.02.2013, puis 50% selon le dossier du 26.02.au 26.03.2013.
Notion d’une reprise à 100% le 25.05.2013.
Profession : machiniste.
1.7. Questions sur l’activité exercée à ce jour
Enumération des restrictions physiques, mentales ou psychiques
existantes ? Lombalgies.
D’un point de vue médical, l’activité exercée est-elle encore
exigible ? Je n’ai pas vu le patient mais le dossier parle d’un retour à
100% le 20.05.2013, donc probablement oui.
1.8. Questions concernant des mesures de réadaptation
professionnelle possibles : une prise en charge par un team
spécialisé dans la prise en charge conservatrice me semble
indiquée.
Quels effets ont ces mesures sur la capacité de travail : en principe
bons.
1.9. Peut-on s’attendre à une reprise de l’activité professionnelle
resp. à une amélioration de la capacité de travail ? Le patient a
repris le travail le 20.05.2013.
1.10 AI/AM/assureur-accidents : un contrat a-t-il été établi ? je
l’ignore.”
A teneur d’un certificat médical du 26 août 2013, le Dr
V.________ attestait que son patient n’était apte à travailler que moyennant
le port de charges de cinq kilos maximum et sans devoir exécuter de
travaux avec les bras en hauteur en dessus du niveau des épaules.
Selon une notice établie le 29 août 2013 à la suite d’un
entretien téléphonique du même jour avec l’assuré, ce dernier informait
notamment l’OAI du fait qu’il avait été licencié par son employeur pour
raisons économiques ainsi qu’en raison de ses problèmes de santé et, qu’à
partir du 1
er
septembre 2013, il avait été réengagé par ce même
employeur mais uniquement au taux de 50 %.
Dans un avis médical du 12 septembre 2013, le Dr B.________
du Service Médical Régional (SMR) de l’AI a résumé comme il suit le cas de
l’assuré :
“Assuré de 51 ans, divorcé, 2 enfants adultes, CFC de boulanger et
reclassé par l’AI en cariste. Aucune évolution notable de l’état de
-
17 -
santé au cours des 3 dernières années selon les RM [rapports
médicaux] en notre possession. L’assuré pour des raisons
économiques s’est vu réduire son activité de machiniste par son
employeur à 50%.
Son activité est adaptée. Il n’y a pas de raison donc pour réduire sa
CT [capacité de travail] qui est pleine et entière dans son activité.”
Par projet de décision du 13 septembre 2013, l’OAI a fait part à
l’assuré de son intention de lui refuser le droit aux prestations, au motif
que sa capacité de travail demeurait entière dans l’activité de machiniste
comme dans toute activité adaptée.
A l’appui de ses objections du 1
er
octobre 2013 contre le projet
de décision précité, l’assuré a produit un rapport médical daté du même
jour de son médecin traitant le Dr V., à la teneur suivante :
“Monsieur M. m’informe avoir reçu de votre part une
décision de refus de prestations, décision contre laquelle je lui ai
conseillé de s’opposer. Cette décision ne correspond pas avec ma
vision de la situation et je voudrais vous faire part de mes
constatations.
Antécédents :
1969 App
1974 Cure d’Hydrocèle
1993 Urolitiases
2001 Laminectomie L5 et spondylodèse L5-S1 pour spondylolystésis
L5-S1
2005 Débridement arthroscopique du ménisque interne droit
2008 Arthroscopie pour kyste mucoïde du LCA du genou gauche
2008 Suspicion non confirmée d’angor. Coronarographie normale
2008 Dyskinésie oesophagienne
2009 R-test normal
2009 Troubles anxieux de type attaques de panique
2009 Apnées de sommeil traitées par CPAP
2009 Colo-CT: diverticulose
2011 Coloscopie: 3 polypes recto-sigmoïdiens type adénome
tubuleux bas grade
Monsieur M.________ présente donc d’importantes lombo-sciatalgies
bilatérales sur canal étroit lombaire séquellaire de son intervention
de 2001. Ces lombo-sciatalgies l’empêchent de faire tout effort
physique lourd et de maintenir longtemps une même position,
même assise.
De plus, même appareillé, son syndrome d’apnées de sommeil limite
ses capacités de concentration qui s’émoussent au fil des heures de
travail.
Finalement, ses capacités de compréhension et d’apprentissage sont
limitées ce qui rendrait toute tentative de reconversion très
aléatoire.
-
18 -
Au vu de tous ces éléments, je ne pense pas que M. M.________
puisse avoir une capacité de travail de plus de 50%, même dans une
activité adaptée, la mieux adaptée étant probablement son activité
actuelle de machiniste. Durant ces dernières années, M. M.________ a
été employé à 100%, mais du fait des limitations citées plus haut, il
n’avait certainement pas un rendement supérieur à 50%. Mais il
travaillait dans une entreprise de type familial et ses limites étaient
tolérées. Depuis, l’entreprise a été rachetée par un grand groupe et
les méthodes de management sont devenues moins
compréhensives. Il a été licencié et réengagé à 50%, ce qui
correspondait objectivement à son activité réelle.
S’il doit quitter son emploi actuel pour chercher un travail à 100%, il
ira probablement d’échec en échec jusqu’à ce que les complications
psychologiques, inévitables chez cette personnalité fragile,
n’aboutissent à une invalidité de 100%.
J’en conclus que lui reconnaître une invalidité de 50% non seulement
correspondrait à la réalité de son état de santé, mais serait aussi un
moindre mal par rapport aux conséquences probables d’un refus de
prestations.”
Dans un avis médical d’audition du 17 octobre 2013, les Drs
B.________ et P.________ du SMR ont retenu ce qui suit sur l’état de santé de
l’assuré :
“Assuré de 51 ans, divorcé, 2 enfants adultes, CFC de boulanger et
reclassé par l’AI en cariste. Selon les RM [rapports médicaux] que
nous avions reçus lors de sa nouvelle demande de prestation, il n’y
avait aucune évolution notable de l’état de santé au cours des trois
dernières années. L’assuré, pour des raisons économiques nous
informait-on s’est vu réduire à 50% son activité de machiniste
cariste par son employeur. Dans l’avis médical du 12 septembre
2013, nous avions dit que son activité était adaptée et qu’il n’y avait
donc sur le plan médical pas de raison de réduire sa CT [capacité de
travail].
Son médecin traitant le Dr V., spécialiste en médecine
psychosomatique et psychosociale nous fait parvenir une lettre dans
laquelle il s’oppose à notre décision. Il cite les atteintes suivantes:
appendicectomie en 1969, cure d’hydrocèle en 1974, urolithiases en
1993, trois atteintes non invalidantes, laminectomie L5 et
spondylodèse L5-S1 en 2001, débridement orthoscopique du
ménisque interne en 2005, arthroscopie pour kyste du LCA du genou
G en 2008, atteintes pour lesquelles l’assuré a été reclassé dans une
activité adaptée. Suspicion non confirmée d’angor en 2008,
dyskinésie oesophagienne en 2008, R-test normal en 2009, atteintes
non invalidantes. Troubles anxieux de type attaques de panique en
2009, apnée du sommeil traitée par CPAP en 2009, diverticulose au
niveau du colon en 2009 et ablation par coloscopie en 2011 de 3
polypes recto-sigmoïdiens type adénome tubuteux de bas grade.
Ces dernières atteintes ne sont pas non plus invalidantes d’autant
que notre assuré n’a pas cessé durant ces périodes son activité à
temps plein. Le Dr V. insiste sur le fait que l’entreprise pour
laquelle travaille notre assuré a été rachetée par un grand groupe et
que vu le faible rendement que présente notre assuré, la nouvelle
-
19 -
direction a diminué son taux de travail de moitié pour le payer pour
ce qui correspond à son activité réelle. Cet argument n’est pas
médical car si notre assuré aurait un rendement réduit, son
rendement réel à un taux de 50% ne serait que de 25% ! L’autre
argument du médecin est que si nous refusions de lui donner une
rente de 50%, notre assuré à terme perdrait toute activité car il
n’aurait pas les moyens de s’adapter à un nouvel environnement.
Ceci est une assertion prospective et l’Al n’assure pas les risques
potentiels. De plus le Dr V.________ confirme bien que l’activité
actuelle est bien une activité adaptée pour notre assuré.
Dans ces conditions, nous maintenons notre avis du 12 septembre
2013.”
Par décision du 9 décembre 2013, l’OAI a intégralement
confirmé son refus d’allouer ses prestations à l’assuré motif pris que sa
capacité de travail demeurait entière dans son activité de machiniste ainsi
que dans toute activité adaptée.
D.Par acte du 10 janvier 2014, M., représenté par Me
Gilles-Antoine Hofstetter, a recouru devant la Cour des assurances sociales
du Tribunal cantonal contre la décision de refus de prestations précitée. Il
conclut, avec suite de dépens, principalement à la réforme de la décision
attaquée en ce sens que l’OAI est tenu au service d’un trois quarts de
rente dès le 1
er
novembre 2013 et, subsidiairement, à l’annulation de la
décision litigieuse le dossier de la cause étant renvoyé à l’intimé pour
nouvelle instruction et/ou décision. Le recourant soutient sur la base du
rapport du 1
er
octobre 2013 de son médecin traitant (Dr V.) qu’il
dispose d’une capacité de travail de 50 % maximum en toute activité
adaptée à son handicap comme dans celle actuelle de machiniste, la
mieux adaptée selon lui. S’agissant de cette dernière activité, il précise
l’avoir exercée à 100 % mais avec une diminution de rendement de 50 %.
Suite à un changement d’employeur, son taux de capacité,
respectivement de rendement effectif a été réduit à 50 %. A suivre le
recourant, l’avis médical SMR contradictoire du 17 octobre 2013 ne saurait
prévaloir sur celui « circonstancié et convaincant » du Dr V.________.
L’appréciation du service médical de l’AI serait plus juridique que médicale
et comporterait des erreurs s’agissant de l’évaluation de la capacité de
travail. Il reproche pour le surplus à l’OAI dans sa décision, de ne pas avoir
décrit les activités adaptées à son état de santé ainsi que de ne pas avoir
-
20 -
évoqué ses limitations fonctionnelles qui au vu de ses troubles,
justifieraient un abattement de 15%. Le recourant en déduit qu’il présente
un taux d’invalidité de 65 % lui ouvrant ainsi droit à un trois quarts de
rente. Il a également produit un courrier adressé le 9 janvier 2014 par son
employeur (C.________ du groupe???.) à son conseil, dont la teneur
est la suivante :
“Cher Maître,
Suite à la demande de Monsieur M., nous tenons à préciser
certains points.
Du 15 juin au 16 septembre 2004, M. M.________ était à l’Al à 100%
et se soumettait à des mesures de réadaptation. Durant cette
période, M. M.________ s’est vu confier des tâches compatibles avec
ses capacités physiques dans le but de réussir sa réinsertion
professionnelle.
A l’issue de cette période, le stage s’est avéré très positif et M.
M.________ s’est vu proposer un contrat de travail à 100% de durée
indéterminée. La description des tâches, faisant partie intégrante de
son contrat de travail du 16 septembre 2004, sont décrites comme
suit:
• En qualité de cariste, transport sur le site d’exploitation, au
moyen d’un élévateur, de produits et de matériaux en conformité
aux instructions reçues.
• En qualité d’opérateur, mise en oeuvre et conduite des
installations, exécution du programme de fabrication en qualité,
quantité et délai, contrôle de conformité des produits en cours de
fabrication et exécution des tâches d’entretien planifiées.
Depuis de nombreuses années. M. M.________ souffre physiquement
et ceci se reflète dans ses absences justifiées par des certificats
médicaux.
Malheureusement, l’état de santé de M. M.________ se dégrade. Nous
avons reçu en août 2013 un certificat médical nous indiquant:
• Qu’il ne peut pas porter des charges supérieures à 5kg
• Qu’il ne peut faire aucun travail avec les bras en hauteur en
dessus du niveau des épaules.
M. M.________ est un employé très compétant qui exécute ses tâches
à notre entière satisfaction. C’est une personne ponctuelle et fiable,
qui connaît très bien son travail et qui se montre en tout temps
disponible. De par sa polyvalence, nous avons toujours essayé
d’aménager ses activités en fonction de ses douleurs. Depuis
quelques temps, M. M.________ n’arrive plus à assumer l’entier de
son cahier des charges (cariste et opérateur) à cause de ses
douleurs.
-
21 -
En nous basant sur le contrat de travail qui nous lie ainsi que sur
l’état de santé de notre collaborateur, nous sommes amenés à
constater que M. M.________ n’a de loin plus un rendement à 100%.
Son récent congé modification n’est pas lié avec ses problèmes de
santé, mais en relation avec la diminution de l’activité de la
briqueterie de [...].
Tout en restant à votre entière disposition, nous vous présentons,
cher Maître, nos meilleures salutations.”
Le recourant requiert, à titre de mesures d’instruction, la mise
en œuvre d’une expertise pluridisciplinaire nécessaire à l’évaluation de
son taux de capacité de travail résiduel.
Au terme de sa réponse du 10 mars 2014, l’OAI a conclu au
rejet du recours ainsi qu’au maintien de la décision attaquée.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20]). Les décisions sur opposition
et celles contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui
est le cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 57a LAI)
– sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances compétent
(art. 58 LPGA). Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, formé en temps utile, compte tenu des féries
d’hiver (cf. art. 38 al. 4 let. c LPGA), et devant le tribunal compétent selon
les formes prescrites par la loi (art. 61 let. b LPGA), le recours est
recevable.
-
22 -
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative, RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 131 V 164, 125 V 413
consid. 2c et 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53; cf. ég. TF 9C_441/2008
du 10 juin 2009, consid. 2 et 9C_197/2007 du 27 mars 2008, consid. 1.2).
3.Lorsque, comme en l'espèce, l'administration est entrée en
matière sur la nouvelle demande (ATF 109 V 114 consid. 2b; TFA I
490/2003 du 25 mars 2004, consid. 3.2), il convient de traiter l’affaire au
fond et vérifier que la modification du degré d’invalidité ou de l’impotence
rendue plausible par l’assuré est réellement intervenue. Cela revient, à
examiner par analogie avec l’art. 17 LPGA, si entre la dernière décision de
refus de rente, qui repose sur un examen matériel du droit à la rente, avec
une constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et la décision litigieuse, un
changement important des circonstances propres à influencer le degré
d’invalidité, et donc le droit à la rente, s’est produit (ATF 133 V 108 et 130
V 75 consid. 3.2).
L’article 17 LPGA prévoit que, si le taux d’invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est d’office
ou sur demande, révisée pour l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en
conséquence, ou encore supprimée (al.1). Lorsque l’administration entre
en matière sur une nouvelle demande, elle doit examiner l’affaire au fond,
-
23 -
et vérifier que la modification du degré d’invalidité rendue plausible par
l’assuré est réellement intervenue. Elle doit par conséquent procéder de la
même manière qu’en cas de révision au sens de l’art. 17 LPGA (cf. TF
9C_685/2011 du 6 mars 2012; ATF 130 V 71 consid. 3).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 consid. 6.1, 130 V 343
consid. 3.5 et 113 V 273 consid. 1a; voir également ATF 112 V 371 consid.
2b et 387 consid. 1b). Une appréciation différente d’une situation
demeurée inchangée pour l’essentiel ne constitue pas un motif de révision
(TFA I 491/2003 du 20 novembre 2003, consid. 2.2 in fine et les
références). L’assurance-invalidité connaissant un système de rentes
échelonnées, la révision se justifie lorsque le degré d’invalidité franchit un
taux déterminant (ATF 133 V 545 consid. 6.2 à 7). Le point de savoir si un
changement important s’est produit doit être tranché en comparant les
faits tels qu’ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée
en force qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et une
comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances régnant
à l’époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5; cf. ATF 130 V
343 consid. 3.5.2, 125 V 368 consid. 2 et la référence citée; TF
9C_431/2009 du 3 novembre 2009, consid. 2.1 et les références).
En l’espèce, la dernière décision entrée en force qui reposait
sur un examen matériel du droit à la rente est celle rendue le 16
septembre 2003. En effet, cette décision a été rendue après instruction de
la situation du recourant tant sur le plan médical que sur le plan
économique. Quant aux décisions subséquentes, elles sont
complémentaires en ce sens qu’elles ont permis à l’assuré, qui ne trouvait
pas d’emploi, de compléter sa formation de cariste par l’obtention d’un
-
24 -
permis de conducteur de chargeuse sur pneus ou chenilles et ainsi d’être
à nouveau engagé à plein temps par l’un de ses anciens employeurs.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble
ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte
d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6
LPGA comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
b) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40 % au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Aux termes de l'art. 28 al. 2 LAI, l'assuré a droit à un quart de
rente s'il est invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s'il est invalide à
50 % au moins, aux trois-quarts d'une rente s'il est invalide à 60 % au
moins et à une rente entière s'il est invalide à 70 % au moins.
c) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration – en
cas de recours, le tribunal – se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes. La tâche du
médecin consiste à évaluer l'état de santé de la personne assurée et à
-
25 -
indiquer dans quelle proportion et dans quelles activités elle est incapable
de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4; TF 9C_83/2013 du 9 juillet 2013,
consid. 4.2, 9C_58/2013 du 22 mai 2013, consid. 3.1 et 9C_519/2008 du
10 mars 2009, consid. 2.1). En outre, les renseignements fournis par les
médecins constituent une base importante pour apprécier la question de
savoir quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part
de la personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114
V 310 consid. 3c, 105 V 156 consid. 1; RCC 1980 p. 263; Pratique VSI 2002
p. 64; TF 9C_58/2013 du 22 mai 2013 op. cit., I 312/2006 du 29 juin 2007,
consid. 2.3 et TFA I 274/2005 du 21 mars 2006, consid. 1.2).
d) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas
de recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de
preuve, quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre,
ceci en se conformant à la règle du degré de vraisemblance
prépondérante (ATF 126 V 353 consid. 5b; TF 9C_137/2013 du 22 juillet
2013, consid. 3.1, 9C_1001/2012 du 29 mai 2013, consid. 2.2 et
9C_418/2007 du 8 avril 2008, consid. 2.1). C'est ainsi qu'il importe, pour
conférer pleine valeur probante à un rapport médical, que les points
litigieux importants aient fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu'il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu'il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l'appréciation de la situation médicale soient claires et
enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées. Au demeurant,
l’élément déterminant pour la valeur probante n’est ni l’origine du moyen
de preuve ni sa désignation comme rapport ou comme expertise, mais bel
et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et la
référence citée; TF 9C_205/2013 du 1
er
octobre 2013, consid. 3.2,
9C_137/2013 du 22 juillet 2013, op. cit., 9C_66/2013 du 1
er
juillet 2013,
-
26 -
consid. 4, 9C_603/2009 du 2 février 2010, consid. 3.1, 8C_658/2008 et
8C_662/2008 du 23 mars 2009, consid. 3.3.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients; il convient dès lors en principe d'attacher plus
de poids aux constatations d'un expert qu'à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées; VSI 2001 p. 106
consid. 3b; TF 9C_609/2009 du 15 avril 2010, consid. 4 et 9C_649/2008 du
31 août 2009, consid. 2; TFA I 554/2001 du 19 avril 2002, consid. 2a). Un
rapport médical ne saurait toutefois être écarté pour la simple et unique
raison qu'il émane du médecin traitant (TF 9C_791/2012 du 1
er
mars 2013,
consid. 3.3, 9C_113/2008 du 11 novembre 2008, consid. 4.2 et
9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2). De même, le simple fait qu'un
certificat médical est établi à la demande d'une partie ne justifie pas, en
soi, des doutes quant à sa valeur probante. Pour qu'un avis médical puisse
être écarté, il est nécessaire qu'il existe des circonstances particulières qui
permettent de justifier objectivement les doutes émis quant à l'impartialité
ou au bien-fondé de l'évaluation (TF 9C_907/2011 du 21 mai 2012, consid.
2, 9C_885/2007 du 15 septembre 2008, consid. 3.2, 9C_773/2007 du 23
juin 2008, consid. 5.2 et 9C_607/2008 du 27 avril 2009, consid. 3.2).
e) Sans remettre en cause le principe de la libre appréciation
des preuves, la jurisprudence a posé quelques principes relatifs à la
manière d’apprécier certains types d’expertises ou de rapports médicaux.
Il a notamment précisé que la valeur probante d’un rapport d’examen
établi par un Service médical régional de l’assurance-invalidité était en
principe comparable à celle d’une expertise réalisée par un spécialiste
externe à l’assurance-invalidité, étant toutefois précisé qu’en cas de doute
sur la pertinence de ses constatations, compte tenu des divergences avec
les autres avis médicaux probants figurant au dossier, une expertise
externe devait être mise en oeuvre conformément à l’art. 44 LPGA (cf. ATF
-
27 -
137 V 210 consid. 1.2.1 in fine, avec les références, ainsi que I’ATF 135 V
465 consid. 4.4).
5.a) En l’espèce, lors la première décision, les diagnostics posés
par les Drs K.________ et Z.________ étaient ceux d’un syndrome
lombospondylogène persistant sur instabilité segmentaire L5/S1 sur
spondylolyse avec spondylolisthésis L5/S1 degré I selon Mayerding, de
status post-laminectomie L5, de spondylodèse L5-S1 et de syndrome
lombovertébral intermittent résiduel. Les limitations fonctionnelles dues
au syndrome lombovertébral résiduel, étaient que l’assuré ne devait en
principe pas porter de charges dépassant 10 kg et que l’activité
professionnelle devait permettre l’alternance de positions assise ou
debout. Dans une activité respectant ces limitations, la capacité de travail
de l’assuré était entière. Tant l’activité de cariste que celle exercée dans
l’entreprise C.________ ont été considérées comme des activités adaptées.
b) Lors de la décision dont est recours, le Dr V.________ a posé
le 5 mars 2010 les diagnostics de status 9 ans et demi après spondylodèse
L5/S1 pour spondylolisthésis et instabilité de ce segment, status 4 ans et
demi après arthroscopie du genou droit pour lésion de la corne postérieure
du ménisque interne, status 2 ans après arthroscopie du genou gauche
pour kyste du ligament croisé antérieur, syndrome des apnées
obstructives du sommeil appareillé, troubles de la motilité oesophagienne
et troubles anxieux avec somatisations multiples. Il a indiqué avoir
diagnostiqué une lombosciatique L5 avec un syndrome déficitaire sensitif
et que sous AINS, la symptomatologie avait régressé, mais que le
recourant se plaignait cependant encore d’importantes lombalgies surtout
lors de stations assises. Dans son rapport du 1
er
octobre 2013, il explique
que les importantes lombo- sciatalgies empêchent le recourant de faire
tout effort physique lourd et de maintenir longtemps une même position,
même assise. Il ajoute que même appareillé, son syndrome d’apnées de
sommeil limite ses capacités de concentration qui s’émoussent au fil des
heures de travail. Enfin, il estime que les capacités de compréhension et
d’apprentissage sont limitées ce qui rendrait toute tentative de
reconversion très aléatoire. Compte tenu de ces éléments, il considère que
-
28 -
la capacité de travail du recourant ne peut excéder 50%. ll retient les
limitations fonctionnelles suivantes: pas de port de charges supérieures à
cinq kilos et pas de travaux exécutés avec les bras en hauteur en dessus
du niveau des épaules (rapport du 26 août 2013).
Cette appréciation est toutefois insuffisamment motivée. En
outre, elle est contredite par les rapports des médecins spécialistes qui
ont examiné le recourant.
En effet, ce qui concerne les lombosciatalgies, le Dr F.________
(rapport du 12 mars 2010), en se fondant sur un examen complet du
recourant (IRM, examens clinique et biologique) relève que l’examen
clinique s’avère rassurant, aucun signe de gravité n’étant mis en
évidence. Il estime qu’une évolution favorable sera rapide, permettant une
reprise à temps partiel dans un premier temps de l’activité
professionnelle. Il proposait une prise en charge en hydrokinésithérapie.
De même, le Prof. D.________ a posé les diagnostics de lombalgies
chroniques, de status post spondylodèse L5-S1 pour spondylolisthésis en
2001 et de tabagisme. S’agissant des paresthésies, il note qu’elles sont
d’apparition récente et peu systématisées sans nécessiter d’examens
complémentaires particuliers. Il décrit un status globalement rassurant
concernant les lombalgies en prescrivant uniquement le port d’un
lombostat à utiliser par intermittence. Il précise en outre que le recourant
est disposé à reprendre une activité à 100 % à compter du 20 mai 2013.
Relevant que des facteurs également socio-économiques interviennent
dans le tableau clinique, il déclare se trouver dans l’impossibilité d’attester
une incapacité de travail invalidante à 50 % de l’assuré.
Les conclusions de ces deux praticiens spécialistes sont
concordantes. Elles résultent d’un examen détaillé et approfondi du cas du
recourant et sont convaincantes.
Il y a ainsi lieu de retenir que les lombalgies dont est atteint le
recourant n’entraînent pas d’incapacité de travail dans sa profession
habituelle.
-
29 -
En ce qui concerne les troubles au genou, aucun médecin ne
mentionne qu’ils entraîneraient une incapacité de travail.
Il n’est enfin pas établi que le syndrome d’apnée du sommeil
limiterait les capacités de concentration du recourant. En effet, il résulte
des rapports du Dr S.________ que l’appareillage par CPAP alors mis en
place permet au recourant de bien dormir sans ressentir de fatigue ni
somnoler en journée. Ainsi ce trouble dont le recourant souffre depuis
plusieurs années n’entraîne pas d’incapacité de travail dans la mesure où
il a été corrigé à satisfaction. Le recourant n’a d’ailleurs pas dû cesser
depuis son apparition l’exercice à plein temps de son activité
professionnelle.
Enfin les troubles anxieux avec somatisations multiples tels
que diagnostiqués par le Dr V.________ ne sont pas documentés.
c) Le recourant soutient également avoir exercé sa profession
de machiniste à 100 % mais avec une diminution de rendement de 50 %,
ce qui serait toléré dans une entreprise familiale du type de celle qui
l’employait mais qui ne l’aurait plus été suite au rachat de l’entreprise par
un grand groupe, d’où le licenciement puis le réengagement du recourant
à 50 % dans le courant de l’année 2013, soit à un taux en adéquation avec
son activité réelle.
Cette allégation s’avère infondée dés lors que dans son
courrier du 9 janvier 2014, l’employeur fait certes mention de douleurs de
l’assuré dans l’accomplissement de son travail mais précise que le récent
congé modification (à savoir la diminution du taux d’activité de l’assuré à
50 % avec effet dès le 1
er
juin 2013) est dû uniquement à des motifs
économiques, soit une restructuration de ladite entreprise (cf. également
le ch. 2.2 du « Questionnaire pour l’employeur» du 27 mai 2013).
Quant à l’affirmation du Dr V.________, identique à celle du
recourant, elle ne repose, elle non plus sur aucun élément au dossier.
-
30 -
d) Il résulte de ce qui précède qu’aucune aggravation de l’état
de santé du recourant n’est établie depuis le 16 septembre 2003.
Celui-ci pouvant travailler à plein temps dans son activité
habituelle, l’OAl n’avait pas à établir une liste détaillée d’autres activités
adaptées, ni à procéder à une comparaison des revenus en retenant un
taux d’abattement comme le voudrait le recourant.
e) Le dossier étant complet et permettant à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, un complément d’instruction
sous la forme d’une expertise pluridisciplinaire, telle que requise par le
recourant, s’avère inutile et doit être rejeté. En effet, si l’administration ou
le juge, se fondant sur une appréciation consciencieuse des preuves
fournies par les investigations auxquelles ils doivent procéder d’office,
sont convaincus que certains faits présentent un degré de vraisemblance
prépondérante et que d’autres mesures probatoires ne pourraient plus
modifier celle appréciation, il est alors superflu d’administrer d’autres
preuves (appréciation anticipée des preuves; ATF 122 lI 464 consid. 4a; TF
9C_763/2013 du 12 février 2014, consid. 3.2, 9C_818/2008 du 18 juin
2009, consid. 2.2 et 9C 440/2008 du 5 août 2008).
6.a) Au vu de ce qui précède, le recours doit être rejeté et la
décision attaquée confirmée.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l‘Al devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI); le montant des frais est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1000 francs (art. 2 al. 1 TFJAS [Tarif
cantonal vaudois du 2 décembre 2008 des frais judiciaires et des dépens
en matière de droit des assurances sociales, RSV 173.36.5.2], applicable
par renvoi de l'art. 69 al. 1bis LAI).