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TRIBUNAL CANTONAL
AI 298/13 - 3/2014
ZD13.052071
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeD E S S A U X , juge unique
Greffier :M. Addor
Cause pendante entre :
S.________, à Bournens, recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 61 let. b LPGA; 27 al. 4 et 5, 79 al. 1 et 94 al. 1 let. c LPA-VD
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2 -
Vu la décision rendue le 19 novembre 2013, aux termes de
laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud a dénié le
droit de S.________ à une rente d'invalidité, ainsi qu'à des mesures d'ordre
professionnel,
vu l'écriture non datée déposée devant la cour de céans le 28
novembre 2013 (date du sceau postal), dans laquelle S.________ a déclaré
recourir contre cette décision afin de préserver ses droits, dès lors que sa
situation professionnelle n'était pas encore clarifiée et que la caisse de
pension de son employeur devait encore se prononcer sur son droit
éventuel à des prestations,
vu la lettre adressée le 5 décembre 2013 en pli recommandé
par le magistrat instructeur à la recourante, à la teneur suivante:
« Référence est faite à l'acte de recours déposé le 28 novembre
2013 à l'encontre de la décision de l'Office de l'Assurance-Invalidité
pour le canton de Vaud du 19 novembre 2013.
Selon l'article 79 de la loi sur la procédure administrative (LPA-VD),
l'acte de recours doit indiquer les moyens et les conclusions du
recourant.
Le recours que vous avez déposé comporte certes une motivation
mais celle-ci se rapporte exclusivement à la suspension que vous
requérez dans l'attente des déterminations de votre employeur et
de son institution de prévoyance professionnelle. Une requête de
suspension de la procédure déposée simultanément au recours ne
dispense pas de l'indication des motifs pour lesquels vous entendez
attaquer la décision de l'office intimé. Enfin, vous ne formulez
aucune conclusion, hormis la conclusion incidente en suspension.
Votre recours ne satisfaisant pas aux exigences de motivation
légales, un délai non prolongeable de 14 jours dès réception de la
présente lettre vous est imparti pour le compléter, en précisant les
motifs pour lesquels vous entendez attaquer la décision de l'Office
de l'Assurance-Invalidité pour le canton de Vaud du 19 novembre
2013 ainsi que vos conclusions.
Sans réponse de votre part dans le délai imparti, votre recours sera
réputé retiré, conformément à l'article 27 al. 5 LPA-VD et déclaré
irrecevable.
[Salutations] »,
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3 -
vu la notification de cette lettre à la recourante en date du 10
décembre 2013, à laquelle l'intéressée n'a cependant pas réagi dans le
délai imparti;
attendu que l'art. 61 let. b LPGA (loi fédérale du 6 octobre
2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
prévoit que l'acte de recours doit contenir un exposé succinct des faits et
des motifs invoqués, ainsi que les conclusions (première phrase),
que si l'acte n'est pas conforme à ces règles, le tribunal
impartit un délai convenable au recourant pour combler les lacunes, en
l'avertissant qu'en cas d'inobservation le recours sera écarté (art. 61 let. b
LPGA, deuxième phrase),
que l'art. 79 al. 1 LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre
2008 sur la procédure administrative; RSV 173.36) dispose que l'acte de
recours doit être signé et indiquer les conclusions et motifs du recours,
qu'en vertu de l'art. 27 al. 4 et 5 LPA-VD, l'autorité renvoie les
écrits peu clairs, incomplets, prolixes, inconvenants ou qui ne satisfont pas
aux conditions de forme posées par la loi,
qu'elle impartit un bref délai à leurs auteurs pour les corriger,
les écrits n'étant pas produits à nouveau dans ce délai, ou dont les vices
ne sont pas corrigés, étant réputés retirés,
que l'autorité doit informer les auteurs de ces conséquences;
attendu qu'il ressort de l'écriture de la recourante déposée le
28 novembre 2013 qu'elle entend recourir contre la décision rendue le 19
novembre 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud, lui déniant le droit à une rente d'invalidité ainsi qu'à des mesures
d'ordre professionnel,
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4 -
que, pour toute motivation, la recourante se borne à requérir
la suspension de la présente procédure, dans l'attente des déterminations
de son employeur et de l'institution de prévoyance professionnelle de ce
dernier,
qu'en tout état de cause, la recourante n'a pas donné suite à
l'injonction que lui a adressée le magistrat instructeur en date du 5
décembre 2013, de sorte qu'il n'est pas possible de déterminer en quoi
elle conteste la décision attaquée ni ce qu'elle demande en relation avec
l'objet de cette dernière, non plus que de discerner sur quel état de fait
elle se fonde,
qu'au vu de ce qui précède, on doit constater que l'acte
déposé le 28 novembre 2013 par la recourante ne satisfait pas aux
conditions posées par les art. 61 let. b LPGA et 79 al. 1 LPA-VD,
que la recourante a été dûment rendue attentive aux
exigences découlant de l'art. 79 al. 1 LPA-VD et des conséquences en
résultant en cas d'inobservation,
que, dans ces conditions, le recours, réputé retiré, doit être
déclaré irrecevable,
que, partant, la cause est rayée du rôle, compétence que l'art.
94 al. 1 let. c LPA-VD attribue au magistrat instructeur statuant en tant
que juge unique;
attendu qu'il n'y a pas lieu de percevoir de frais de justice ni
d'allouer de dépens (art. 91 LPA-VD, applicable par renvoi de l'art. 99 LPA-
VD).
Par ces motifs,
la juge unique
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5 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est irrecevable.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Il n'est pas perçu d'émolument judiciaire ni alloué de dépens.
La juge unique : Le greffier :
Du
La décision qui précède est notifiée à :
-Mme S.________,
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
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6 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
de droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du
17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :