402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 293/13 - 234/2014
ZD13.051040
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesDi Ferro Demierre et Dessaux
Greffière:MmeBarman Ionta
Cause pendante entre :
E.________, à Vevey, recourant, représenté par Me Astyanax Peca, avocat à
Montreux,
et
OFFICE DE L’ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA ; 28 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.E.________ (ci-après : l’assuré), né en 1958, est titulaire d’un
diplôme de mécanicien sur automobiles obtenu en Serbie. Entré en Suisse
en 1985, il a travaillé en qualité d’employé principalement dans
l’entreprise N.________ SA à [...]. Depuis septembre 1996, il a travaillé en
tant qu’indépendant comme mécanicien sur automobiles.
Le 20 novembre 2002, l’assuré a déposé auprès de l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI) une
demande de prestations tendant à l’octroi d’une rente, se prévalant
notamment de douleurs au dos et à la jambe droite à la suite d’une chute.
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’OAI a requis
le dossier de l’assuré auprès de son assureur-accidents. Y figurent en
particulier une déclaration d’accident et des documents médicaux
indiquant que l’assuré a été victime d’un accident le 5 mars 1999, une
boîte à vitesse lui étant tombée sur le genou, ayant occasionné une
fracture du condyle externe du fémur droit. Il ressort également du dossier
que l’assuré a été victime le 6 septembre 1993 d’une fracture du talon
droit à la suite d’une chute d’une hauteur de 5 mètres d’une échelle lors
de son activité professionnelle. Selon la « feuille-accident LAA », l’assuré
était employé depuis le 4 août 1993 auprès de S.________ comme monteur
en constructions métalliques.
L’OAI a obtenu un extrait du compte individuel de l’assuré
auprès de la Caisse cantonale vaudoise de compensation AVS. Selon dit
extrait, l’assuré a œuvré comme salarié d’avril 1985 à mars 1993 auprès
de l’entreprise N.________ SA à [...], avec notamment la perception d’un
salaire de 57'198 fr. en 1992, de février à août 1994 auprès de W.________
Atelier mécanique à [...], pour un salaire de 30'290 fr., et de mai à juillet
1995 auprès de M.________ à [...], pour un salaire de 14'198 francs. Dans
l’intervalle, il a été au bénéfice de l’assurance-chômage. Dès septembre
1996, il était inscrit comme personne de condition indépendante, avec
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3 -
l’indication d’un revenu de 20'400 fr. de 1999 à 2002. Selon les comptes
d’exploitation du Garage R.________ (exploité par l’assuré dans le cadre de
son activité indépendante) de 1997 à 2000, l’entreprise a pu prétendre à
des recettes comprises entre 34'870 fr. et 48'648 fr. et à un bénéfice
variant entre 11'665 fr. et 26'535 francs.
A la suite d’une enquête économique effectuée par l’OAI au
lieu de travail de l’assuré, un rapport du 31 octobre 2003 de l’office a
notamment mis en évidence une capacité résiduelle globale de 20 % dans
l’activité de mécanique, exercée à 90 %, et une capacité résiduelle globale
de 0 % dans l’activité de carrosserie, exercée à 10 %. L’assuré a aussi
déclaré qu’il avait des difficultés à exercer son activité indépendante
compte tenu de son état de santé.
Dans un rapport interne du 28 mai 2004, l’OAI a procédé à
l’analyse des comptes de l’assuré ; en l’absence de comptes d’exploitation
à partir de 2001, l’assuré n’ayant plus exercé d’activité professionnelle et
aucun gain n’ayant été déclaré fiscalement pour cette période, l’OAI s’est
basé sur la moyenne des bénéfices de 1998 et 1999 (21'145 fr. plus la
part aux charges sociales de 15 %) pour retenir un revenu sans invalidité
moyen de 24'317 francs.
Le 21 février 2008, l’OAI a rendu un rapport final dans lequel il
a relevé, au vu des pièces médicales au dossier, qu’il n’y avait pas lieu
d’introduire des mesures de réadaptation professionnelles. Selon l’enquête
économique effectuée le 28 mai 2004 et compte tenu de l’évolution des
salaires, l’OAI a retenu que l’assuré aurait pu prétendre en 2001 à un
salaire annuel brut de 24'919 fr. 70. Il a ensuite considéré que l’assuré
pouvait exercer une activité non qualifiée (de manutention légère, de
travail à l’établi, de conditionnement léger par exemple) lui permettant de
réaliser en 2001, selon l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-
après : ESS), un revenu d’invalide de 51'205 fr. 05 tenant compte d’un
abattement de 10 %.
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4 -
Par projet de décision du 15 juillet 2008, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de lui refuser le droit à la rente. Il a exposé en
substance que ce dernier présentait une incapacité de travail de longue
durée depuis 2000 et que, selon l’expertise pluridisciplinaire du 1
er
février
2007 confiée au Centre d’expertise médicale à Nyon (ci-après : CEMed), il
disposait d’une capacité de travail exigible de 100 % dans des activités
industrielles légères (manutention légère, travail à l’établi,
conditionnement léger par exemple). Se basant sur des activités simples
et répétitives dans le secteur privé en 2000 selon l’ESS, il a retenu que
l’assuré pouvait réaliser un salaire annuel de 55'506 fr. 84 et, compte tenu
d’un abattement de 10 %, a fixé le revenu d’invalide à 51'205 fr. 05,
mettant en exergue l’absence d’invalidité.
Le 30 septembre 2008, par son mandataire, l’assuré a
contesté ce projet de décision, faisant valoir que la capacité de travail
exigible n’était pas clairement déterminée et que l’abattement de 10 % du
revenu d’invalide n’était pas suffisant. Il a également critiqué la
détermination du revenu sans invalidité effectuée par l’OAI, se référant au
salaire de mécanicien d’automobiles selon la convention collective de
travail des garages du canton de Vaud et les sondages effectués par
l’Union professionnelle suisse de l’automobile, section vaudoise.
Par décision du 20 août 2009, l’OAI a refusé le droit à la rente,
pour les mêmes raisons que celles exposées dans le projet de décision du
15 juillet 2008.
Par acte du 24 septembre 2009, E.________ a recouru au
Tribunal cantonal contre cette décision, concluant principalement à son
annulation et au renvoi du dossier à l’OAI pour complément d’instruction
et nouvelle décision, subsidiairement à sa réforme en ce sens qu’une
rente d’invalidité lui est octroyée, à un taux à déterminer en cours
d’instance. L’assuré a notamment fait valoir que l’expertise du CEMed
était lacunaire et insuffisante sur le plan médical, de sorte qu’elle ne
permettait pas de déterminer la capacité de travail dans une activité
adaptée, et requérait la mise en œuvre d’une nouvelle expertise,
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5 -
subsidiairement un complément d’expertise. Par ailleurs, tout en
admettant la prise en compte des gains figurant dans l’ESS pour fixer le
revenu d’invalide, l’assuré a contesté la réduction de 10 % retenue par
l’OAI et a allégué que les limitations liées à son handicap, à son âge, à sa
nationalité, à ses difficultés liées à la langue et à son degré d’instruction –
qui n’avaient selon lui pas été suffisamment prises en compte par l’OAI –
justifiaient un abattement du revenu d’invalide d’au moins 20 %. Il
soutenait ensuite que le revenu sans invalidité retenu par l’OAI était
beaucoup trop faible, étant donné qu’il présentait déjà des problèmes de
santé lorsqu’il s’était mis à son compte en 1996 et qu’il avait subi des
accidents en 1993 et 1999, de sorte qu’il convenait de se fonder sur les
montants figurant dans la convention collective de travail applicable aux
mécaniciens, en tenant compte de son âge et de ses années d’expérience.
Se déterminant le 25 novembre 2009, l’OAI a notamment
confirmé le revenu sans invalidité de 24'919 fr. 70 en 2001 et soutenu
que, même en admettant un revenu de 41'600 fr. (salaire annuel brut d’un
ouvrier de garage avec de l’expérience et une formation pratique) en
2001, l’assuré ne subirait toujours aucun préjudice économique.
La Cour des assurances sociales a statué sur ce recours par un
arrêt rendu le 29 avril 2011 (CASSO AI 459/09 – 192/2011). Le dispositif de
l’arrêt est le suivant :
« I. Le recours est partiellement admis.
II.La décision rendue par l’Office de l’assurance-invalidité pour
le canton de Vaud le 20 août 2009 est annulée, la cause étant
renvoyée audit office pour complément d’instruction sur le
plan économique au sens des considérants puis nouvelle
décision.
III.Il n’est pas perçu de frais judiciaires.
IV.L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera au recourant E.________ une indemnité de 1'000 fr.
(mille francs) à titre de dépens. »
Sur la base des différents rapports médicaux, particulièrement
de l’expertise du CEMed du 1
er
février 2007, la Cour des assurances
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sociales a considéré que l’assuré présentait une pleine capacité de travail
dans une activité répondant à ses limitations fonctionnelles et que sa
capacité de travail était durablement restreinte depuis 1994 dans son
activité habituelle (consid. 3). S’agissant du calcul du degré d’invalidité,
elle a considéré ce qui suit :
« 4. Concernant le calcul du degré d’invalidité, l’intimé a pris en
compte comme revenu sans invalidité, celui du recourant dans son
activité indépendante de mécanicien sur automobiles, ce que celui-
ci conteste.
Comme le recourant présente une capacité de travail durablement
restreinte depuis 1994, l’activité indépendante ayant débuté en
1996, on ne peut retenir les revenus provenant de cette activité
pour déterminer le salaire sans invalidité.
Il résulte de l’extrait du compte individuel du recourant qu’avant
d’exercer une activité indépendante, il a travaillé jusqu’en mars
1993 auprès de l’entreprise N.________ SA, à [...], puis a perçu des
indemnités de chômage et a travaillé dans deux autres entreprises.
Au vu des pièces figurant au dossier, il n’y a pas d’éléments
permettant de déterminer le revenu qu’aurait réalisé l’assuré s’il
n’était pas devenu invalide. Le dossier doit donc être renvoyé à
l’intimé afin qu’il instruise cette question, puis rende une nouvelle
décision après avoir procédé à un nouveau calcul de comparaison
des revenus. Ce faisant, l’intimé se prononcera également sur le
droit du recourant à des mesures d’ordre professionnel. »
B.L’OAI a repris l’instruction du dossier et convoqué l’assuré à un
entretien en ses locaux le 7 septembre 2011.
Le rapport d’entretien initial mentionnait comme cibles
professionnelles envisagées celles de mécanicien d’atelier, monteur ou
déconstructeur d’appareils électriques ou mécaniques et de réviseur de
pièces automobiles interchangeables. L’entretien a révélé que l’assuré
pouvait en tout temps occuper de nombreuses activités telles que la
révision de pinces de freins, d’alternateurs, de pompes (diesel ou huile),
d’amortisseurs spéciaux, de petits vérins hydrauliques, des systèmes
pneumatiques, de petites culasses ou de petits moteurs statiques, de
câblage de boîtiers. Une multitude d’activité de sous-traitance mécanique
était possible, sans compter toutes les activités d’opérateur sur machine
automatisées et lignes de production. Il était admis que sans longue
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formation, une mise au courant suffisait à l’assuré pour lui ouvrir des
potentiels de gains similaires.
Le 24 février 2012, l’OAI a communiqué à l’assuré un préavis
dans le sens d’un refus de rente, au motif que son degré d’invalidité, fixé à
15.9 %, était insuffisant pour lui ouvrir le droit à une rente.
L’assuré a contesté le projet de décision par courrier du 2 avril
Par lettre explicative du 18 juin 2012, l’OAI a admis
partiellement la contestation et informé l’assuré qu’il reprenait
l’instruction de la situation compte tenu notamment des éléments
suivants :
« [...] l’atteinte à la santé est survenue en 1993, alors que vous
étiez employé auprès de l’entreprise N.________ SA, pour un salaire
de Sfr. 57'198.- en 1992, selon l’extrait de votre compte individuel
(CI). Sans atteinte à la santé, vous auriez, selon toute
vraisemblance, continué à travailler auprès de cet employeur. En
tous les cas, nous ne voyons pas d’élément ni d’indice laissant
supposer que vous auriez changé d’activité.
C’est donc ce revenu qui doit être prise en considération. Compte
tenu des indexations pour 1993 (+ 2.7 %) et 1994 (+ 1.5 %), votre
revenu sans invalidité se monte, pour l’année 1994, à Sfr. 59'417.-.
S’agissant du revenu d’invalide, il se monte, selon l’ESS 1994,
compte tenu d’un horaire hebdomadaire de 42 heures et d’un
abattement de 15 %, à Sfr. 44'200.-. Ce montant, comparé au
revenu sans invalidité de Sfr. 59'417.-, fait apparaître un taux
d’invalidité de 26 %, insuffisant pour ouvrir le droit à une rente, mais
suffisant pour l’examen d’éventuelles mesures professionnelles. »
Dans un courrier du 17 juillet 2012, l’assuré a contesté le
revenu sans invalidité tel que calculé et estimé que son droit à un quart de
rente était ouvert, fondé sur un degré d’invalidité de 48 %.
Le 4 avril 2013, l’OAI a informé l’assuré de son intention de
rejeter la demande de prestations. Il résultait du projet de décision –
annulant et remplaçant le projet du 24 février 2012 – notamment ce qui
suit :
-
8 -
« Résultat de nos constatations :
Vous exerciez l’activité de mécanicien.
Suite à une fracture du calcanéum droit lors d’une chute, votre
capacité de travail dans cette activité est considérablement
restreinte depuis 1993, selon le jugement du 29 avril 2011 de la
CASSO. Ceci constitue le début du délai d’attente d’une année prévu
à l’art. 28 al. 1 let. b LAI.
Suite aux investigations médicales qui ont été entreprises,
notamment une expertise médicale du CEMed, une pleine capacité
de travail est exigible dans une activité adaptée à vos limitations
fonctionnelles (port de charges répétitif n’excédant pas 5 kg,
alternance des positions, éviter les terrains instables, les échelles,
escabeaux, les vibrations, éviter la position debout prolongée, les
longs déplacements, éviter les positions à genoux, accroupie). Il
convient de rappeler que ces conclusions médicales ont été
confirmées par la CASSO.
Le droit à la rente aurait donc pu naître, au plus tôt, en 1994. Cette
date constitue la survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 al. 2
LAI. Selon la jurisprudence, c’est également à ce moment qu’il faut
se placer pour déterminer le taux d’invalidité (ATF 129 V 222).
Dans votre ancienne activité de mécanicien, en bonne santé, vous
avez pu prétendre à une revenu annuel de CHF 57'198.- en 1992,
selon l’extrait de votre compte individuel (CI). Compte tenu des
indexations pour 1993 (+ 2.7 %) et 1994 (+ 1.5 %), votre revenu
sans invalidité se monte pour l’année 1994, à CHF 59'417.-.
Pour déterminer votre perte économique, ce revenu doit être
comparé au revenu que vous pourriez réaliser dans une activité
adaptée légère, semi-sédentaire ne nécessitant pas de qualifications
particulières (ex : mécanicien d’atelier, monteur ou déconstructeur
d’appareils électriques ou mécaniques, réviseur de pièces
automobiles interchangeables, opérateur sur machines
automatisées et lignes de production).
Etant donné que vous n’avez pas repris d’activité professionnelle on
peut se référer aux données statistiques, telles qu’elles résultent des
enquêtes sur la structure des salaires de l’Office fédéral de la
statistique, pour estimer le revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid.
3b/aa et bb). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur
centrale.
Nous avons donc comparé le revenu auquel vous auriez pu
prétendre en 1994 si vous aviez continué d’exercer votre activité
habituelle, soit CHF 59'417.- avec le salaire de référence auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples dans
le secteur privé (production et services) selon l’Enquête suisse sur la
structure des salaires (ESS). En tenant compte d’un abattement de
15 % en raison de vos limitations fonctionnelles, de votre âge, de
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9 -
votre nationalité et de votre permis de séjour, le revenu annuel
théorique d’invalide s’élève à CHF 44'200.-.
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant :
Comparaison des revenus :
sans invalidité CHF 59'417.00
avec invalidité CHF 44'200.00
La perte de gain s’élève à CHF 15'217.00 = un degré
d’invalidité de 26 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Toutefois, ce taux est suffisant pour l’examen d’éventuelles mesures
professionnelles. Lors de l’entretien du 25 mars 2013, notre division
réadaptation vous a alors proposé d’entrer dans une démarche de
réadaptation par une mesure dans un Centre, qui aurait permis de
vous réapproprier les techniques et l’outillage moderne et de
retrouver un rythme de travail.
Cependant, vous avez refusé les mesures proposées, vous estimant
incapable de travailler.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. »
L’assuré a contesté le projet de décision par courrier du 15 mai
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10 -
de qualification 2, correspondant à un travail indépendant et très qualifié,
semblait très largement surévalué, et le niveau de qualification 3,
correspondant aux travailleurs ayant des connaissances spécialisées dans
le domaine – ce qui paraissait également surévalué –, n’était pas de
nature à modifier les conclusions de l’office.
C.E.________ a interjeté recours contre cette décision auprès de la
Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte du 25
novembre 2013, concluant à sa réforme en ce sens qu’il est mis au
bénéfice d’une rente d’invalidité avec effet au 1
er
janvier 1994. Il conteste
le revenu sans invalidité retenu par l’OAI, d’un montant de 59'417 fr. et
ressortant de l’extrait de compte individuel. Il allègue qu’avant son
incapacité de travail de longue durée, il était employé par la société
S.________, de sorte que l’OAI se devait d’évaluer le revenu sans invalidité
sur la base des salaires statistiques résultant de l’ESS et tenir compte de
la branche métallurgique, puisque l’entreprise précitée était spécialisée
dans les constructions métalliques. Il précise que c’est dans cette branche
de la métallurgie qu’il aurait continué à travailler s’il avait été en bonne
santé, que le choix de s’installer en qualité d’indépendant et d’ouvrir un
garage de voiture a été motivé uniquement par ses problèmes de santé et
que son statut d’indépendant lui permettait de travailler à son rythme et
en fonction de son état de santé. Ainsi, se référant à l’ESS, il considère que
son revenu sans invalidité doit correspondre au salaire dans la branche
métallurgie, travail des métaux, TA1, niveau de qualification 2 ; compte
tenu de son âge et de l’expérience qu’il aurait pu acquérir, le revenu
mensuel serait de 7'106 fr. et, comparé au revenu d’invalide de 44'200 fr.,
le taux d’invalidité ouvre le droit à une rente.
Le recourant a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire
par décision de la juge instructeur de la Cour des assurances sociales du
Tribunal cantonal du 15 janvier 2014, avec effet au 25 novembre 2013.
Dans ses déterminations du 18 février 2014, l’OAI conclut au
rejet du recours et au maintien de la décision attaquée. Il retient comme
hautement vraisemblable que la carrière du recourant n’aurait pas évolué
-
11 -
dans le domaine de la métallurgie et que le salaire prétendu n’aurait pu
être atteint. Ainsi, il expose que si le recourant s’est effectivement éloigné
pour une courte période de son domaine d’activité, soit la mécanique et
plus particulièrement sur automobiles, aucun indice ne donnait à penser
qu’il ait eu une intention du moins durable d’exercer une activité lucrative
dans une entreprise relevant du domaine de la métallurgie. Cela étant,
quand bien même il serait admis que le domaine précité serait relevant et
que le revenu sans invalidité devrait être évalué selon les chiffres y relatifs
de l’ESS, seul le niveau de qualification 3 devait, par hypothèse, être
retenu en l’absence de connaissance spécialisée dans le domaine, ce qui
ne modifiait toutefois pas les conclusions retenues par l’office.
Le recourant, invité à déposer ses déterminations, n’a pas usé
de son droit.
La juge instructeur a requis de la Caisse nationale suisse
d’assurance en cas d’accidents la production du dossier de l’assuré, ouvert
en 1993. Par lettre du 14 mai 2014, l’assureur-accidents a indiqué que le
dossier relatif à l’accident du 6 septembre 1993 avait été détruit.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA ; RS 830.1)
s'appliquent à l'assurance-invalidité, sous réserve de dérogations
expresses (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-
invalidité ; RS 831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre
lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours
auprès du tribunal des assurances compétent (art. 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en
dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices AI cantonaux
peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le tribunal des
assurances du domicile de l'office concerné.
-
12 -
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
b) La loi vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative (LPA-VD ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) En l’occurrence, la Cour de céans a confirmé la décision du
20 août 2009 de l’OAI sur le plan médical, reconnaissant à l’assuré une
pleine capacité de travail dans une activité répondant à ses limitations
fonctionnelles et une capacité de travail durablement restreinte depuis
1994 dans son activité habituelle. Est dès lors seule litigieuse la question
du droit à la rente du recourant.
3.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits (ATF 129
V 1 consid. 1.2).
Ainsi, le droit à une rente de l’assurance-invalidité doit être
examiné au regard de l’ancien droit pour la période jusqu’au 31 décembre
2002 et, après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier 2004, en
-
13 -
fonction des nouvelles normes de la LPGA et des modifications de la LAI
consécutives à la 4
e
révision de cette loi, en vigueur jusqu’au 31 décembre
2007 (ATF 130 V 455 ; voir également ATF 130 V 329). A partir du 1
er
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
e
révision de la LAI, et du 1
er
janvier
2012 la 6
e
révision de la LAI, dont les normes sont applicables au présent
cas dans leur teneur consécutive à ces modifications législatives.
En tout état de cause, les définitions de l’incapacité de travail,
de l’incapacité de gain, de l’invalidité, de la méthode de comparaison des
revenus et de la révision (de la rente d’invalidité et d’autres prestations
durables) contenues dans la LPGA correspondent aux notions précédentes
dans l’assurance-invalidité telles que développées jusqu’alors par la
jurisprudence (cf. ATF 130 V 343 consid. 2 à 3.6). Les principes développés
jusqu’à ce jour par la jurisprudence en matière d’évaluation de l’invalidité
conservent leur pertinence, quelle que soit la version de la loi sous
laquelle ils ont été posés.
4.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle
qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une
infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Selon la définition légale, l’incapacité de gain consiste en la
diminution de l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de
l’assuré sur le marché du travail équilibré entrant en considération pour
lui, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale
ou psychique et qu’elle persiste après les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 al. 1 LPGA). Dans ce contexte, la rente de
l’assurance-invalidité vise à la compensation d’un préjudice patrimonial
qui présente une certaine importance (art. 28 al. 2 LAI) ; cela présuppose
que la personne assurée subisse un dommage matériel objectif
correspondant à une perte de gain ou à une incapacité à vaquer à ses
occupations habituelles liée à l’invalidité de 40 % au moins (ATF 137 V 334
consid. 5.5.3).
Selon l’art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
-
14 -
invalide à 40 % au moins, à une demi-rente s’il est invalide à 50 % au
moins et à une rente entière s’il est invalide à 66 2/3 % au moins. Dans les
cas pénibles, une invalidité de 40 % ouvre le droit à une demi-rente (art.
28 al. 1bis LAI, en vigueur jusqu’au 31 décembre 2003). Selon l’art. 28 al.
1 LAI dans sa version postérieure au 1
er
janvier 2004 (4
e
révision), l’assuré
a droit à un quart de rente s’il est invalide à 40 % au moins, à une demi-
rente s’il est invalide à 50 % au moins, à trois quarts de rente s’il est
invalide à 60 % au moins et à une rente entière s’il est invalide à 70 % au
moins. Cet échelonnement correspond par ailleurs à celui figurant à
l’actuel art. 28 al. 2 LAI dans sa teneur en vigueur à compter du 1
er
janvier
2008 (5
e
révision).
b) Chez les assurés actifs, le degré d’invalidité doit être
déterminé sur la base d’une comparaison des revenus. Pour cela, le
revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé
avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 28a al. 1 LAI en
corrélation avec l’art. 16 LPGA [5
e
révision] ; art. 28 al. 2 LAI en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2003 [3
e
révision] et art. 28 al. 2 LAI dans sa
version postérieure au 1
er
janvier 2004 [4
e
révision]). La comparaison des
revenus s’effectue, en règle générale, en chiffrant aussi exactement que
possible les montants de ces deux revenus et en les confrontant l’un avec
l’autre, la différence permettant de calculer le taux d’invalidité.
c) En règle générale, le revenu hypothétique de la personne
valide se détermine en établissant au degré de la vraisemblance
prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser au moment
déterminant si elle était en bonne santé. Le revenu sans invalidité doit
être évalué de la manière la plus concrète possible ; c’est pourquoi il se
déduit en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l’assuré avant
l’atteinte à la santé, en tenant compte de l’évolution des salaires jusqu’au
moment de la naissance du droit à la rente (ATF 129 V 222 consid. 4.3.1).
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15 -
Par revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas
invalide au sens de l’art. 16 LPGA, il faut entendre le gain qu’il réaliserait
effectivement s’il était en bonne santé, et non pas ce qu’il pourrait gagner
dans le meilleur des cas. Si, en se basant sur les circonstances du cas
particulier, il y a lieu d’admettre que l’assuré, en l’absence d’atteinte à la
santé, se serait contenté d’un gain modeste, il faut prendre en compte ce
revenu, même s’il aurait pu bénéficier de meilleures conditions de
rémunération (ATF 125 V 146 consid. 5c/bb) ; il convient toutefois de
renoncer à s’y référer lorsqu’il ressort de l’ensemble des circonstances du
cas particulier que l’assuré ne se serait pas contenté d’une telle
rémunération de manière durable ou lorsque le dernier salaire obtenu ne
correspond manifestement pas à ce que l’assuré aurait été en mesure de
réaliser – au degré de la vraisemblance prépondérante – s’il n’était pas
devenu invalide. Il y a alors lieu en principe de se rapporter aux données
statistiques résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires
éditée par l’Office fédéral de la statistique (TF 9C_267/2012 du 26
novembre 2012 consid. 3.2 et les références citées).
A la question de savoir s’il y a lieu de prendre en considération
un changement hypothétique d’activité, la jurisprudence retient que des
possibilités théoriques de développement professionnel ou d’avancement
ne doivent être prises en considération que lorsqu’il est très vraisemblable
qu’elles seraient advenues. Il convient, à cet égard, d’exiger la preuve
d’indices concrets que l’assuré aurait obtenu dans les faits un avancement
ou une augmentation corrélative de ses revenus, s’il n’était pas devenu
invalide. Des indices concrets en faveur de l’évolution de la carrière
professionnelle doivent exister, par exemple, lorsque l’employeur a laissé
entrevoir une telle perspective d’avancement ou a donné des assurances
en ce sens. De simples déclarations d’intention de l’assuré ne suffisent
pas. L’intention de progresser sur le plan professionnel doit, bien plus,
déjà s’être manifestée par des étapes concrètes, telles que la
fréquentation de cours, le début d’études ou la passation d’examens (TF
9C_267/2012 op. cit., consid. 3.2 et les références citées).
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16 -
Ainsi, la jurisprudence exige que le revenu hypothétique de la
personne valide soit déterminé en établissant au degré de la
vraisemblance prépondérante ce qu’elle aurait effectivement pu réaliser
au moment de la naissance du droit à la rente si elle était restée en bonne
santé.
d) Le revenu d’invalide doit être évalué avant tout en fonction
de la situation professionnelle concrète de la personne assurée. Lorsque
l’activité exercée après la survenance de l’atteinte à la santé repose sur
des rapports de travail particulièrement stables, qu’elle met pleinement en
valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le gain obtenu
correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas d’éléments
de salaire social, c’est le revenu effectivement réalisé qui doit être pris en
compte pour fixer le revenu d’invalide. En l’absence d’un revenu
effectivement réalisé – soit lorsque la personne assurée, après la
survenance de l’atteinte à la santé, n’a pas repris d’activité lucrative ou
alors aucune activité normalement exigible –, le revenu d’invalide peut
être évalué sur la base des salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l’Enquête suisse sur la structure des salaires ou sur les
données salariales résultant des descriptions de postes de travail établies
par la caisse nationale suisse d’assurance en cas d’accidents (ATF 129 V
472 consid. 4.2.1 ; TF 9C_338/2013 du 14 août 2013 consid. 4.4).
e) Les règles légales et jurisprudentielles sur la manière
d’effectuer la comparaison des revenus (prévue à l’art. 16 LPGA), y
compris celles concernant l’utilisation de l’ESS, relèvent de questions de
droit. Sous cet angle, la constatation des deux revenus hypothétiques à
comparer est une question de fait, dans la mesure où elle repose sur une
appréciation concrète des preuves ; il s’agit en revanche d’une question
de droit si elle se fonde sur l’expérience générale de la vie. Ainsi, relèvent
du droit les questions de savoir si les salaires statistiques de l’ESS sont
applicables ou quel tableau statistique est déterminant (ATF 132 V 393
consid. 3.3 ; TF 9C_338/2013 op. cit., consid. 4.5).
-
17 -
5.En l’espèce, la capacité de travail du recourant dans son
activité habituelle est durablement restreinte depuis 1994 ; cette date
constitue la survenance de l’invalidité au sens de l’art. 4 al. 2 LAI,
corollairement l’année de la naissance du droit éventuel à la rente (cf. ATF
129 V 222).
L’office intimé a retenu, au titre de revenu sans invalidité, le
montant de 59'417 fr. en se fondant sur le salaire que le recourant avait
réalisé en 1992 dans son activité de mécanicien, selon l’extrait du compte
individuel, et après indexation pour les années 1993 et 1994. Au titre de
revenu d’invalide, il a pris en considération le salaire de référence auquel
pouvaient prétendre, en 1994, les hommes effectuant des activités
simples dans le secteur privé selon l’ESS, avec un abattement de 15 % en
raison notamment de ses limitations fonctionnelles, soit 44'200 francs. La
comparaison de ces deux revenus donnait un taux d’invalidité de 26 %,
insuffisant pour ouvrir le droit à une rente de l’assurance-invalidité.
Le recourant reproche à l’office intimé de ne pas avoir effectué
une comparaison des revenus tenant compte des gains qu’il avait réalisés
en 1993 auprès de l’entreprise S.. Il allègue qu’avant la
survenance de l’accident en 1993, soit avant son incapacité de travail de
longue durée, il était employé par la société S., spécialisée dans
les constructions métalliques. Sans problème de santé, il aurait continué à
travailler dans cette branche de la métallurgie et réaliserait un revenu
sensiblement supérieur à celui de mécanicien sur automobiles. Il ajoute
que le choix de s’installer en qualité d’indépendant et d’ouvrir un garage
de voitures a été motivé uniquement par ses problèmes de santé, son
statut d’indépendant lui permettant de travailler à son rythme et en
fonction de son état de santé.
a) Le recourant, titulaire d’un diplôme de mécanicien sur
automobiles, a œuvré dans ce domaine dès son arrivée en Suisse en 1985.
Ainsi que cela ressort de l’extrait de compte individuel, il a travaillé
comme salarié auprès de N.________ SA – société active dans l’exploitation
de garages et ateliers mécaniques pour véhicules automobiles, selon
-
18 -
l’extrait du registre du commerce – entre avril 1985 et mars 1993, avant
de percevoir des indemnités de l’assurance-chômage. Par la suite, il était
à nouveau actif en qualité de mécanicien sur automobiles, de février à
août 1994 auprès de W.________ Atelier mécanique, de mai à juillet 1995
auprès de M., et dès 1996 en développant son activité
indépendante, exploitant à cet effet le Garage R.. Son activité
auprès de S.________ – singulièrement le salaire versé à cet effet – ne
figure pas sur l’extrait de compte individuel. Il appert cependant, à la
lecture de la « feuille-accident LAA » que le recourant travaillait depuis un
mois en qualité de monteur en constructions métalliques auprès de
S.________ lorsqu’il a été victime d’un accident le 6 septembre 1993.
Ainsi, il peut être tenu comme hautement vraisemblable que le
domaine de prédilection du recourant est celui de mécanicien automobiles
et que l’activité de monteur en constructions métalliques ne représente,
comme le mentionne l’intimé, ni le sens dans lequel sa carrière aurait
évolué ni les salaires auxquels il aurait pu prétendre. En effet, il y a lieu de
considérer que si le recourant s’est effectivement éloigné pour une courte
période – en l’occurrence un mois – de son domaine d’activité, cela résulte
probablement des contraintes liées à une période de chômage (principe
de l’obligation de diminuer le dommage, cf. ATF 123 V 88 consid. 4c) et
aucun indice ne donne à penser qu’il ait eu une intention du moins durable
d’exercer une activité dans une entreprise relevant du domaine de la
métallurgie. Le parcours professionnel du recourant ne donne pas à
penser que ce dernier aurait volontairement quitté son activité de
mécanicien automobiles pour se consacrer durablement à une carrière de
monteur en constructions métalliques.
Les considérations de l’office intimé peuvent dès lors être
suivies, savoir qu’il ne se justifie pas de retenir le changement d’activité
au moment de l’accident dans la mesure où il est probant que l’intéressé
n’aurait pas évolué dans le domaine de la métallurgie mais dans celui de
la mécanique automobiles. Ainsi, le revenu sans invalidité déterminant est
celui qu’aurait réalisé le recourant comme mécanicien automobiles en
1994, soit au moment de la naissance du droit éventuel à la rente.
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19 -
A cet égard, il sied de rappeler que la jurisprudence prévoit
que le revenu sans invalidité se déduit, en principe, du salaire réalisé en
dernier lieu par l’assuré avant l’atteinte à la santé ; il convient toutefois
d’y renoncer lorsque ce salaire ne correspond manifestement pas, au
degré de la vraisemblance prépondérante, à ce que l’assuré aurait
effectivement réalisé s’il n’était pas devenu invalide. Partant, le revenu
hypothétique du recourant peut être établi en référence au dernier salaire
réalisé comme mécanicien automobiles auprès de N.________ SA, ceci afin
de le déterminer de la manière la plus concrète possible. L’extrait de
compte individuel fait état d’un revenu de 57'198 fr. en 1992 ; indexé pour
les années 1993 (+ 2.7 %) et 1994 (+ 1.5 %), le revenu hypothétique
correspond ainsi au montant de 59'417 francs.
b) Il ne se justifie dès lors pas d’évaluer le revenu sans
invalidité selon les chiffres de l’ESS relatif à la branche de la métallurgie.
Cela étant, l’intimé a toutefois examiné les possibilités de se référer aux
données statistiques de l’ESS dans ce domaine et a considéré, à juste
titre, que les possibilités d’avancement professionnel du recourant ne
justifieraient vraisemblablement pas que soit retenu le niveau de
qualification 2, correspondant à un travail indépendant et très qualifié. En
effet, le recourant n’est titulaire d’aucun diplôme dans le domaine de la
métallurgie et n’est au bénéfice d’une expérience pratique que d’un mois
seulement, dans un domaine très éloigné de sa profession initiale ; on ne
saurait dès lors retenir qu’il dispose des qualifications professionnelles
requises pour exercer une activité de niveau 2. De surcroît, on ignore le
salaire perçu par le recourant durant son mois d’activité auprès de
S.________, aucun salaire ne figurant sur l’extrait du compte individuel ; on
peut vraisemblablement retenir que ce dernier n’était pas celui d’un
ouvrier qualifié eu égard à l’absence de connaissances professionnelles de
l’intéressé dans ce domaine.
Par ailleurs, le niveau de qualification 3 – comme examiné par
l’intimé – ne permettrait par au recourant de bénéficier d’une rente
d’invalidité (cf. consid. 5c infra).
-
20 -
c) L’intimé a établi le revenu d’invalide à l’aide des données
statistiques de l’Enquête suisse sur la structure des salaires, publiées par
l’Office fédéral de la statistique ; le salaire mensuel brut standardisé pour
une activité simple dans le secteur privé (production et service) exercée
par un homme en 1994 était de 4'127 fr. (ESS 1994, TA1.1.1 ; niveau de
qualification 4). L’intimé a procédé aux adaptations nécessaires pour tenir
compte de la durée hebdomadaire moyenne dans les entreprises (42
heures en 1994, source : Office fédéral de la statistique, Durée normale du
travail dans les entreprises selon la division économique, que l’on peut
consulter à l’adresse internet www.bfs.admin.ch) ainsi que des limitations
des perspectives salariales du recourant liées aux circonstances
personnelles (limitations fonctionnelles, âge, nationalité et permis de
séjour ; abattement de 15 %) ; il a chiffré le revenu à 44'200 francs. Cette
manière d’établir le revenu que pourrait encore réaliser le recourant
malgré son handicap est conforme à la jurisprudence (cf. ATF 126 V 75). A
juste titre, le recourant ne soulève aucun grief contre cet aspect de la
décision litigieuse, sur lequel il n’y a donc pas lieu de revenir.
d) Une comparaison du revenu hypothétique sans invalidité de
59'417 fr. avec le revenu d’invalide de 44'200 fr. conduit à un taux
d’invalidité de 26 %. Le taux d’invalidité se situant en deça du degré
minimum de 40 %, il n’ouvre pas droit à un quart de rente. Dans ces
conditions, le recourant ne peut prétendre à une rente d’invalidité.
Le même constat doit être établi si l’on compare le revenu
hypothétique inspiré de l’ESS 1994, domaine de la métallurgie, de 63'378
fr. (5'030 fr. [niveau de qualification 3] x 42 heures / 40 heures x 12 mois)
avec le revenu d’invalide de 44'200 fr. ; le taux d’invalidité serait de 30 %,
également insuffisant pour ouvrir le droit à la rente.
6.a) En définitive, le recours se révèle mal fondé et doit être
rejeté, la décision attaquée étant confirmée.
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21 -
b) Le recourant ne peut prétendre des dépens (art. 61 let. g
LPGA et art. 55 LPA-VD). Par ailleurs, la procédure est onéreuse et le
recourant, qui voit ses conclusions rejetées, devrait en principe supporter
les frais de justice (art. 69 al. 1bis LAI et art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable
par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD) arrêtés à 400 francs. Il a toutefois été
mis au bénéfice de l’assistance judiciaire, de sorte que les frais judiciaires,
de même qu’une équitable indemnité au conseil juridique désigné d’office
pour la procédure, sont provisoirement à la charge du canton (art. 122 al.
1 let. a et b CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272],
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD). Le recourant sera tenu à
remboursement dès qu’il est en mesure de le faire (art. 123 al. 1 CPC,
applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD) et le Service juridique et
législatif fixera les conditions de remboursement, en tenant compte des
montants éventuellement payés à titre de franchise ou d’acomptes depuis
le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l’importance de la cause, de ses difficultés, de l’ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d’office
(cf. art. 2 RAJ [règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en
matière civile ; RSV 211.02.3], applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-
VD).
En l’espèce, Me Peca a produit une liste de ses opérations le
12 septembre 2014, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de
sorte qu’elle doit être arrêtée à 7 heures et 30 minutes de prestations
d’avocat, soit un montant d’honoraires s’élevant à 1'458 fr. (TVA
comprise). Au demeurant, l’avocat d’office a droit au remboursement de
tous les débours qui s’inscrivent raisonnablement dans l’exécution de sa
tâche (ATF 122 I 1). Ainsi, une indemnité de 80 fr. 80 (TVA comprise) pour
les débours est également allouée (art. 3 al. 3 RAJ). Le montant total de
l’indemnité de Me Peca s’élève donc à 1538 fr. 80.
-
22 -
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 octobre 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. L’indemnité d’office de Me Astyanax Peca, conseil du recourant
E., est arrêtée à 1'538 fr. 80 (mille cinq cent trente-
huit francs et huitante centimes), TVA comprise.
V. Le bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Asytanax Peca (pour E.)
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-
23 -
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :