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TRIBUNAL CANTONAL
AI 248/13 - 13/2014
ZD13.041128
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Métral et Mme Pasche
Greffière:MmeMestre Carvalho
Cause pendante entre :
K.________, à [...], recourante, représentée par Me Jean-Michel Duc, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 29 al. 2 Cst.; art. 69 LAI.
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E n f a i t :
A.K.________ (ci-après : l'assurée) a rempli une demande de
prestations de l'assurance-invalidité (Al) le 11 mai 2011. Musicienne de
formation, elle enseigne le violoncelle et le solfège. Selon l'extrait de son
compte individuel, ses revenus se sont élevés de 2005 à 2010
respectivement à 25’447 fr., 22’132 fr., 16’772 fr., 21’340 fr., 25'943 fr. et
15’573 fr.
Le 19 août 2011, l'assurée a complété sa demande de
prestations (formulaire 531 bis) en indiquant que sans invalidité, elle
exercerait son activité professionnelle à 100%.
Il ressort du dossier que l'intéressée a eu un accident le 20 juin
2010 en faisant une chute de sa hauteur lors d’une randonnée en
montagne. Dans leur rapport du 8 juillet 2010, les Drs H.________ et
F., du Département de l'appareil locomoteur (DAL) du Centre
hospitalier N., ont diagnostiqué une fracture diaphysaire spiroïde,
jonction tiers moyen tiers distal, du tibia droit avec fracture de la malléole
postérieure, associée à une fracture de la malléole externe type Weber B
du péroné distal droit. Le 19 décembre 2011, la Dresse M., du
Service de rhumatologie du DAL, a posé le diagnostic avec impact sur la
capacité de travail d’algodystrophie du pied droit suite à une fracture sur
os pénique. Le 29 mai 2012, le Dr S., spécialiste en orthopédie à la
Clinique J., a retenu l'atteinte incapacitante de status post fracture
de la jambe avec cal vicieux corrigé. Par ailleurs, le 4 octobre 2011,
l’assurée a subi une intervention chirurgicale réalisée par la Dresse
W., de la Clinique D., pour ténosynovite sténosante des
fléchisseurs de l’annulaire gauche et excision d’un volumineux kyste
tenosynovial de la poulie A2 de l’annulaire gauche.
Le 23 août 2012, le Dr S. a posé les diagnostics «ayant
une répercussion pour AI» de fracture complexe distale de la jambe droite
traitée chirurgicalement avec cal vicieux, reprise chirurgicale pour
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correction du cal vicieux, syndrome algoneurodystrophique de la jambe
droite et raideur articulaire de la cheville. Il a fait état d'une capacité de
travail de 50% dans l'activité de violoncelliste, considérée comme
adaptée.
Par projet de décision du 9 janvier 2013, l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l'OAI) a informé
l’assurée de son intention de lui allouer une rente entière du 1
er
janvier
2012 au 30 novembre 2012. Il a notamment considéré que dès le 23 août
2012, la capacité de travail était de 50% dans une activité adaptée, telle
l'activité habituelle de musicienne. L'intéressée réalisant toutefois des
revenus particulièrement bas par choix de vie et non en raison de son
atteinte à la santé, il était pleinement exigible de sa part, en relation avec
son obligation de réduire le dommage, qu’elle exerce une autre activité à
50 % telle qu’aide de bureau, conseillère à la clientèle dans le domaine
musical (instruments, partitions, disques) ou toute autre activité
industrielle légère. Se fondant sur l’Enquête suisse sur la structure des
salaires de 2010 (TA1; niveau de qualification 4), l’OAl a arrêté le revenu
avec invalidité à 26’691 fr. 65 par année. Dès lors qu'après invalidité
l'assurée était ainsi en mesure de retrouver une capacité de gain au moins
égale à celle qui aurait été la sienne sans invalidité, l'office a retenu
qu'elle ne subissait pas de préjudice économique lié à son atteinte à la
santé et ceci depuis le 23 août 2012.
L’assurée s’est opposée à ce projet de décision par acte de son
mandataire du 8 février 2013, complété les 5 mars et 8 avril 2013. Elle a
produit plusieurs pièces à l’appui de ses objections, dont un rapport
médical du 1
er
février 2013 de la Dresse R., neurologue à l’Hôpital
B., retenant en plus des diagnostics déjà posés celui d’une lésion
axonale distale du nerf péronier à droite.
Par avis médical du 8 mai 2013, les Drs Q.________ et
Z., du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), ont
estimé qu'il y avait lieu de mettre en œuvre un examen orthopédique
auprès du Dr G., du même service, afin de pouvoir déterminer
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l’exacte exigibilité professionnelle, suite à l’opposition au projet de
décision.
Le 16 juillet 2013, l’assurée a été convoquée pour un examen
médical au SMR.
Le 22 juillet 2013, le conseil de l’assurée a adressé à l’OAI la
lettre suivante :
"Je me réfère au dossier cité en marge, plus particulièrement à la
convocation du Service Médical Régional du 16 juillet 2013.
A cet égard, et afin d’éviter de mauvaises expériences telles que
celles qui m’ont été rapportées dans d’autres affaires, notamment
sur les propos échangés et sur les circonstances dans lesquelles se
serait déroulée l’expertise, je requiers de pouvoir enregistrer par
vidéo l’entretien d’expertise.
L’appareil d’enregistrement serait simplement posé sur trépieds en
face de l’expertisée. Cette démarche vise deux objectifs : d’une part,
préserver un moyen de preuve sur le déroulement de l’expertise,
d’autre part, rassurer l‘expertisée."
Par correspondance du 19 août 2013, l’OAI a refusé
l’autorisation demandée.
A la requête de l’assurée, l’OAI a rendu le 12 septembre 2013
une décision incidente confirmant son refus. Cette décision a notamment
la teneur suivante :
"Par courrier du 22 juillet 2013, vous nous avez demandé de pouvoir
enregistrer par vidéo l’entretien d’expertise, afin, selon vos termes,
d’éviter de mauvaises expériences qui vous ont été rapportées dans
d’autres affaires, notamment sur les propos échangés et sur les
circonstances dans lesquelles se serait déroulée l’expertise.
Comme indiqué dans notre correspondance du 19 août 2013, nous
ne pouvons répondre favorablement à votre requête.
Selon la jurisprudence citée aux ATF 132 V 443, il n’existe pas de
droit à être assisté d’un avocat lors d’une expertise médicale. De
même, dans un arrêt 8C 595/2012 du 18 février 2013, le Tribunal
fédéral a rappelé que l’assuré ne peut exiger de se faire
accompagner d’une personne de son choix lors d’une expertise
médicale. Cette jurisprudence se justifie par le fait que l’examen doit
pouvoir se dérouler sans influence extérieure.
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Par analogie avec cette jurisprudence, il ne fait aucun doute que
l’enregistrement vidéo d’un examen clinique peut considérablement
influencer le déroulement de celui-ci, que ce soit pour l’examinateur
ou pour la personne examinée.
D’autre part, nous rappelons que le contenu de l’examen clinique
sera consigné dans un rapport détaillé qu’il vous sera loisible de
contester, le cas échéant, dans le cadre de la décision sur le fond.
Les droits de votre cliente sont dès lors, dans tous les cas,
intégralement protégés.
Nous prions donc votre cliente, dans son propre intérêt, de se
soumettre à la mesure d’instruction selon les modalités prévues.
Une nouvelle convocation lui sera adressée par le SMR après
l’entrée en force de la présente décision.
Par la même occasion, nous rappelons les conséquences prévues
par la loi en cas de non-respect de l’obligation de collaborer.
La personne assurée doit se soumettre à des examens médicaux ou
techniques si ceux-ci sont nécessaires à l’appréciation du cas et s’ils
peuvent être raisonnablement exigés (art. 43, al. 2, de la loi fédérale
sur la partie générale des assurances sociales (LPGA)).
Si la personne assurée ou d’autres personnes qui requièrent des
prestations refusent de manière inexcusable de se conformer à leur
obligation de renseigner ou de collaborer à l’instruction, l’assureur
peut se prononcer en l’état du dossier, réduire les prestations ou
clore l’instruction et décider de ne pas entrer en matière (art. 43, al.
3 (LPGA)).
Les prestations peuvent, selon l’article 21, al. 4 LPGA, être réduites
ou refusées si la personne assurée ne satisfait pas à ses obligations
au sens de l’article 7 de cette loi ou de l’article 43, al.2, LPGA (art.
7b, al. 1 de la loi fédérale sur l’assurance-invalidité (LAI)).
Dès lors, si votre cliente ne devait pas s’en tenir au rendez-vous
convenu, ne pas se présenter ponctuellement à l’expertise ou ne pas
collaborer activement lors de celle-ci, son comportement violerait
l’obligation de collaborer et de ce fait, nous nous prononcerions en
l’état du dossier."
B.Le 25 septembre 2013, K.________ a recouru auprès de la Cour
des assurances sociales du Tribunal cantonal à l'encontre de cette
décision en concluant à son annulation et à ce qu'elle soit autorisée à
procéder à l’enregistrement vidéo des entretiens et examens effectués par
le SMR. Elle soutient notamment que ni elle ni l'examinateur ne seront
gênés par la présence d’une caméra de toute petite taille et qu’il est
notoire qu’après quelques minutes ils auront oublié la présence de cet
appareil. Elle allègue en outre que le but de cet enregistrement est, d'une
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part, de préserver les moyens de preuve sur ce qui s’est passé durant
l’expertise et, d'autre part, de la rassurer. Elle estime que si l’on procède à
la balance des intérêts en présence, il apparaît suffisamment légitime
d’admettre la requête d’enregistrement vidéo, ce d’autant plus qu’il
n’existe aucun motif légal justifiant un refus. Elle soutient enfin que la
procédure de recours doit être admise sans frais conformément à l’art. 69
LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité; RS 831.20).
Dans sa réponse du 30 octobre 2013, l'OAl a conclu au rejet du
recours, reprenant en substance l'argumentation développée dans la
décision entreprise.
Se déterminant le 13 novembre 2013, la recourante soutient
que la jurisprudence invoquée par l'OAI (ATF 132 V 443 et TF
8C_595/2012) ne peut être transposée au cas particulier puisqu'elle
concerne le cas d'assurés qui voulaient être accompagnés par des tiers
lors d'une expertise médicale et non l'utilisation d'appareils
d'enregistrement. Elle ajoute que l'on ne voit pas en quoi un
enregistrement pourrait influencer l'examinateur, qui très souvent
enregistre des notes vocales en cours d'expertise. Elle relève également
que même si le contenu de l'examen clinique est consigné, il reste que
d'éventuels propos inadéquats échangés entre l'examinateur et l'assuré
ne seront pas retranscrits dans le rapport y relatif.
Par duplique du 26 novembre 2013, l'intimé maintient sa
position
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la
partie générale du droit des assurances sociales (LPGA; RS 830.1)
s’appliquent à l’AI (cf. art. 1 LAI). Les décisions sur opposition et celles
contre lesquelles la voie de l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le
cas des décisions en matière d'assurance-invalidité (cf. art. 69 al. 1 let. a
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LAI) – sont sujettes à recours auprès du tribunal des assurances
compétent (cf. art. 56 LPGA et art. 69 al. 1 let. a LAI). Le recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (cf. art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il y a lieu d'entrer en matière sur le fond.
b) La loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative (LPA-VD; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
2.Quant à savoir si un recours est recevable s’agissant des
modalités du déroulement d’une expertise, la question peut rester
indécise dès lors que le recours doit de toute manière être rejeté pour les
motifs évoqués ci-dessous.
3.La recourante soutient qu’il n’y a pas de disposition légale
interdisant de procéder à un enregistrement vidéo d’une expertise, ce qui
est exact. Toutefois, elle n’invoque aucune disposition légale fondant son
droit à procéder à un tel enregistrement.
Une telle exigence n’est en outre pas une condition
permettant de conférer valeur probante à un rapport médical ou à une
expertise. En effet, de jurisprudence constante, pour conférer pleine
valeur probante à un rapport médical, les points litigieux importants
doivent avoir fait l’objet d’une étude circonstanciée. Il faut encore que le
rapport se fonde sur des examens complets, qu’il prenne également en
considération les plaintes de la personne examinée, qu’il ait été établi en
pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la description du
contexte médical et l’appréciation de la situation médicale soient claires et
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enfin que les conclusions de l’expert soient bien motivées (cf. ATF 134 V
231 consid. 5.1 et ATF 125 V 351 consid. 3a avec la référence citée).
Si, comme l’OAl, on examine la question sous l’angle du droit
de participer à l’administration des preuves essentielles, on relèvera que
ce droit est lié au droit d’être entendu qui est une garantie
constitutionnelle de caractère formel, dont la violation doit entraîner
l’annulation de la décision attaquée, indépendamment des chances de
succès du recours sur le fond (cf. ATF 120 lb 379 consid. 3b et ATF 119 la
136 consid. 2b avec les arrêts cités). En effet, tel qu’il est garanti par l’art.
29 al. 2 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril
1999; RS 101), le droit d’être entendu comprend en particulier le droit
pour l’intéressé d’offrir des preuves pertinentes, de prendre connaissance
du dossier, d’obtenir qu’il soit donné suite à ses offres de preuves
pertinentes, de participer à l’administration des preuves essentielles ou à
tout le moins de s’exprimer sur son résultat, lorsque cela est de nature à
influer sur la décision à rendre (cf. ATF 129 Il 497 et ATF 122 lI 464 avec la
jurisprudence citée).
Au regard du droit d’être entendu, le Tribunal fédéral a nié
celui d’une partie à être assistée d’un avocat (cf. ATF 132 V 443) ou d’une
personne de son choix (cf. TF 8C_595/2012 du 18 février 2013) lors d’une
expertise médicale pour autant que la personne en cause et celui qui
l’assiste puissent ultérieurement avoir accès au rapport et se déterminer
sur les conclusions qu’il contient. Le but est de permettre à l’expert,
lorsque la partie est elle-même objet de l’expertise, une évaluation aussi
objective que possible et de prévoir ainsi les conditions les plus
appropriées pour permettre une telle évaluation (cf. ATF 132 V 443 consid.
3.5).
Dans le cas présent, contraindre l’examinateur à procéder à un
enregistrement vidéo de son examen clinique peut influencer le
déroulement de l’examen, contrairement à ce que soutient la recourante.
Une telle contrainte apparaît inappropriée. La recourante, comme son
conseil, pourront prendre connaissance du rapport qui sera établi et se
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déterminer sur celui-ci. Le droit d’être entendu de la recourante est ainsi
garanti.
La décision attaquée n’est dès lors pas critiquable et doit être
confirmée, le recours étant dès lors rejeté pour autant qu’il est recevable.
4.S’agissant des frais, l’art. 69 al. 1bis LAI déroge au principe de
la gratuité prévu à l’art. 61 let. a LPGA en mettant les frais de procédure à
la charge du recourant en matière de contestations portant sur l’octroi ou
le refus de prestations de l’Al. Le caractère onéreux ou gratuit de
procédures afférentes à des incidents soulevés en cours d’instance est lié
au caractère onéreux ou gratuit de la procédure principale. Le Tribunal
fédéral a confirmé ce principe appliqué à la gratuité des recours contre
des décisions incidentes ou d’ordonnancement de la procédure prises en
marge d’une procédure principale gratuite (cf. ATF 133 V 441). Dans la
mesure où l’art. 69 al. 1bis LAI prévoit une exception au principe de
gratuité en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI, il n’y a pas lieu de déroger à cette exception pour les
procédures incidentes survenant dans ce contexte (cf. TF 9C_905/2007 du
15 avril 2008; cf. CASSO AI 199/11 – 496/2011 du 1
er
novembre 2011
consid. 4).
Dans le cas présent, l’émolument judiciaire mis à la charge de
la recourante est arrêté à 200 fr.
N’obtenant pas gain de cause, elle n’a pas droit à des dépens.
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté pour autant qu'il est recevable.
II. La décision rendue le 12 septembre 2013 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Il n'est pas alloué de dépens.
IV. Un émolument judiciaire arrêté à 200 fr. (deux cents francs)
est mis à la charge de K.________.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jean-Michel Duc (pour la recourante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
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Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :