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TRIBUNAL CANTONAL
AI 233/13 - 132/2016
ZD13.039909
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. N E U , président
M.Monod et Mme Dormond Béguelin, assesseurs
Greffière:MmePellaton
Cause pendante entre :
X.________, à [...], recourante, représentée par Me Jeton Kryeziu, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
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avait vu la patiente une fois en décembre 2010 et l’avait examinée le 8
novembre 2011. Il constatait que les limitations fonctionnelles étaient
essentiellement liées à l’obésité morbide et à des problèmes musculo-
insertionnels diffus. Cela ressemblait à son sens à un tableau de type
fibromyalgique.
Le 13 février 2012, K.________ assurance-maladie a annoncé à
l’assurée qu’elle lui reconnaissait une indemnité transitoire de trois mois
pour la recherche d’un emploi adapté à ses limitations fonctionnelles.
Le 28 février 2012, l’employeur de l’assurée lui a signifié son
congé pour le 31 mai 2012 en raison de ses nombreuses incapacités de
travail.
Interrogée par l’OAI, la Dresse P.________ a rendu le 12 mars
2012 un rapport, sur la base des conclusions des Drs D.________ et
V., reprenant leurs diagnostics et estimant la capacité de travail à
50 % dans une activité adaptée, dès la date de son rapport.
Le Service médical régional de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud (ci-après : le SMR) a rendu un avis médial le 19 septembre
2012 sous la plume du Dr G., se déclarant d’accord avec les
conclusions somatiques du Dr V.________ et des médecins traitants de
l’assurée et estimant par ailleurs nécessaire la mise en œuvre d’un
examen psychiatrique au SMR.
L’assurée a consulté dès le 25 février 2012 la Dresse J.________,
spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, laquelle a rempli un
questionnaire de l’OAI le 10 novembre 2012. Elle retenait les diagnostics
avec effets sur la capacité de travail d’état dépressif réactionnel prolongé
chez une patiente avec un trouble de la personnalité à trait évident
[recte : évitant] F43.21, de syndrome douloureux chronique dans
l’hémicorps droit avec lombosciatalgie droite et une cervico-brachialgie
avec léger syndrome du tunnel carpien droit diagnostiqué depuis au moins
six mois et d’obésité morbide et discopathie L4-L5 modérée. Concernant
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l’activité habituelle, la Dresse J.________ précisait que sa patiente ne
pouvait se rendre seule à son lieu de travail et présentait des difficultés
d’attention, de concentration et d’endurance au travail qui étaient liées à
ses difficultés d’adaptation sur le plan psychique. Il en résultait une
incapacité de travail de 50 %, y compris dans une activité adaptée.
La Dresse I., spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie, du SMR, a examiné l’assurée le 10 décembre 2012 et
rendu un rapport le 4 février 2013. Elle n’a retenu aucun diagnostic avec
répercussion durable sur la capacité de travail. Elle a en revanche retenu
les diagnostics sans répercussion durable sur la capacité de travail de
trouble mixte de la personnalité dépendante et anxieuse, non
décompensé F61.0, de trouble de l’adaptation réaction dépressive
prolongée, en rémission F43.21, de difficultés d’adaptation à une nouvelle
étape de la vie Z60.0 et de difficultés liées à l’acculturation Z60.3. Son
appréciation du cas était la suivante :
« [...] Dans son rapport médical du 10 novembre 2012, la Dresse
J. retient les diagnostics d'état dépressif réactionnel prolongé chez une
patiente avec un trouble de la personnalité à trait évident F43.21, syndrome
douloureux chronique dans l'hémicorps droit avec lombosciatalgies droites et une
cervico-brachialgie avec léger syndrome du tunnel carpien droit diagnostiqué
depuis au moins 6 mois, obésité morbide et discopathie L4-L5 modérée et elle
atteste une incapacité de travail à 50 % en qualité d'ouvrière.
Selon la CIM-10, le diagnostic réaction-dépressive prolongé est caractérisé par la
présence d'un état dépressif léger survenu à la suite d'une exposition prolongée
à une situation stressante et ne persistant pas au-delà de 2 ans. Il ne s'agit pas
d'une pathologie psychiatrique chronique à caractère incapacitant, qui ne justifie
pas une incapacité de travail de longue durée.
Quoi qu'il en soit, à l'examen clinique de ce jour, la symptomatologie dépressive
est en rémission et ne justifie plus une diminution de la capacité de travail.
Notre examen clinique psychiatrique n'a pas montré de dépression majeure, de
décompensation psychotique, d'anxiété généralisée, de trouble phobique, d'état
de stress post-traumatique, de perturbation de l'environnement psychosocial qui
est inchangé depuis de nombreuses années, de syndrome douloureux
somatoforme persistant, de majoration de symptômes physiques pour des
raisons psychologiques ni de limitations fonctionnelles psychiatriques
incapacitantes.
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Sur la base de notre observation clinique, le diagnostic d'état dépressif
réactionnel prolongé est en rémission.
Nous avons retenu le diagnostic de trouble mixte de la personnalité dépendante
et anxieuse non décompensé qui ne représente pas un trouble de la personnalité
grave ayant valeur invalidante qui suppose des antécédents psychiatriques
significatifs remontant à la fin de la 2
ème
dizaine d'années de vie si on s'en tient
aux critères retenus par les ouvrages diagnostiques de référence. Le trouble de
la personnalité est présent depuis en tous cas l'adolescence et il n'a jamais
empêché l'assurée d'assumer ses responsabilités socioprofessionnelles.
Cependant, dans sa vie privée, l'assurée a un besoin permanent d'étayage,
autorise son entourage à prendre les décisions à sa place, à un sentiment
persistant d'appréhension, est incapable de se prendre en charge seule, et elle
est terrorisée par la peur d'être abandonnée.
Depuis son arrivée en Suisse, l'assurée présente des difficultés d'adaptation ce
qui explique une vie sociale plutôt pauvre. Les diagnostics de difficultés
d'adaptation à une nouvelle étape de la vie, difficultés liées à l'acculturation, ne
représentent pas une pathologie psychiatrique à caractère incapacitant.
En l'absence d'un véritable sentiment de détresse qui fait partie du syndrome
douloureux somatoforme persistant, nous n'avons pas retenu ce diagnostic car
les critères cliniques de la CIM-10 ne sont pas réunis.
Par rapport au diagnostic retenu de probable fibromyalgie, « l'appréciation de la
capacité de travail relève de l'analyse décrite jurisprudentielle par un expert
psychiatre ».
Le diagnostic de probable fibromyalgie retenu par le Dr V., rhumatologie
FMH, n'est pas accompagné d'une co-morbidité psychiatrique manifeste, d'une
perte d'intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, d'un état
psychique cristallisé ou profit tiré de la maladie et selon la jurisprudence actuelle,
les critères de sévérité ne sont pas réunis.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, l'assurée ne souffre d'aucune
pathologie chronique à caractère incapacitant et la capacité de travail exigible
est de 100 % dans toute activité qui respecte les limitations fonctionnelles
somatiques. »
La Dresse I. ne retenait aucune limitation fonctionnelle
et la capacité de travail était entière dans toute activité.
Dans un avis du 12 février 2013, le Dr G.________ a ainsi retenu
que l’assurée présentait une incapacité de travail durable de 100 % depuis
le 28 août 2011, selon les informations de l’assurance perte de gain, puis
de 50 % depuis le 26 janvier 2012 dans l’activité habituelle, en raison des
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atteintes somatiques, mais de 100 % dans une activité adaptée aux
limitations fonctionnelles. Ces dernières étaient les suivantes : «
somatiques : inapte activité uniquement debout, en se penchant, port de
charges sup. à 20 kg. Psychiques : aucune ».
Le 13 mars 2013, l’OAI a rendu un projet de décision de refus
de reclassement et de rente d’invalidité. Il a constaté que l’assurée ne
présentait pas de comorbidité psychiatrique à sa fibromyalgie. Elle ne
réunissait pas non plus plusieurs des autres critères fondant un pronostic
défavorable concernant l’exigibilité d’une reprise d’activité
professionnelle. Une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles, de
type industrielle légère, de contrôle qualité ou de surveillance était
exigible. Le revenu qu’elle pouvait obtenir dans une telle activité était
équivalent au revenu obtenu dans l’activité antérieure, de sorte qu’elle ne
subissait aucun préjudice économique. Une aide au placement pouvait
être octroyée à l’assurée à sa demande.
L’assurée a contesté le projet précité par courrier de son
mandataire du 10 avril 2013, invoquant une péjoration de son état de
santé, l’état dépressif constituant une comorbidité au trouble
somatoforme douloureux. Plusieurs facteurs déterminants étaient
également remplis, tels qu’un pronostic défavorable, une douleur
importante par sa gravité, son acuité et sa durée, un processus maladif
s’étendant sur plusieurs années sans rémissions durables, une perte
d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie, ainsi que
l’échec des traitements médicaux.
Dans un courrier à l’OAI du 15 mai 2013, l’assurée a relevé
que les conclusions du SMR différaient considérablement de celles de la
Dresse J.. Elle a produit un rapport de cette dernière du 2 mai
2013 qui confirmait le rapport du 10 novembre 2012, précisant en outre
ce qui suit :
« [...] Il s’agit d’une patiente que je vois depuis février 2012 à la
demande de son médecin traitant. Effectivement, la difficulté d’une évaluation
approfondie psychiatrique était liée au fait que Mme X. présente une telle
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dépendance que c’est son époux qui s’exprimait à sa place lors des premières
consultations. En effet, durant les entretiens suivant, la patiente a gagné plus de
confiance et les entretiens sont devenus individuels.
Mme X.________ n’a jamais pu fonctionner seule, elle a dû assumer ses tâches en
étant toujours supervisées par son époux. D’ailleurs, celui-ci l’accompagne pour
se déplacer et se rendre à sa place de travail ainsi que tout autre déplacement.
La décompensation dépressive actuelle est probablement liée à la crainte de
rester seule, des craintes liées aussi aux problèmes physiques de son époux
(problèmes cardiaques et autres).
Mme X.________ est très préoccupée par la crainte d’être laissée seule. De plus,
elle est consciente de ne pas pouvoir se débrouiller seule, notamment en Suisse
où elle n’a aucun soutien de ses proches.
Effectivement, toute sa famille et celle de son mari vivent dans le pays d’origine,
au Kosovo.
Le diagnostic d’un trouble de la personnalité à traits dépendant et immature
important est clarifié de plus, par le fait de l’intensité de l’investissement dans la
thérapie, où la patiente a pu s’exprimer sans retenue et les entretiens
hebdomadaires lui semblent « peu ».
Par rapport à la symptomatologie qui persiste chez cette patiente et qui la
handicape dans un fonctionnement social et professionnel il y a un manque
d’estime de soi ainsi que l’agoraphobie (F40.0) ».
Dans un avis médical du 6 juin 2013, le SMR, sous la plume
des Drs R.________ et G., a pour l’essentiel estimé que le rapport
de la Dresse I. revêtait une pleine valeur probante, que les
conclusions de la Dresse J.________ ne permettaient pas de remettre en
cause.
L’OAI a rendu une décision formelle de refus de reclassement
et de rente d’invalidité le 26 juillet 2013, identique à son projet du 13
mars 2013.
B.Par acte du 17 septembre 2013, X.________ a recouru contre la
décision précitée auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal, concluant à son annulation et à l’octroi des prestations
d’assurance-invalidité, notamment d’une rente entière, rétroactive au 31
janvier 2012. Elle a subsidiairement conclu au renvoi de la cause à l’intimé
pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Elle a pour
l’essentiel relevé les contradictions existant entre les conclusions de la
Dresse J.________ et celles de la Dresse I.________ et allégué le caractère
invalidant au sens de l’assurance-invalidité des troubles somatoformes
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douloureux. Elle a requis la mise en œuvre d’une expertise dans le cas où
la Cour ne s’estimerait pas suffisamment renseignée sur l’état de fait. Elle
a par ailleurs requis l’assistance judiciaire
L’intimé a conclu au rejet du recours par réponse du 26
novembre 2013, se fondant sur la valeur probante du rapport du SMR du
10 décembre 2012.
Par réplique du 6 février 2014, la recourante a déclaré
maintenir ses déclarations et réquisitions de preuves.
C.Au vu des pièces médicales au dossier, le juge instructeur de
la Cour de céans a estimé nécessaire la mise en œuvre d’une expertise
psychiatrique et a en conséquence mandaté le Centre d’expertise du
département de psychiatrie du Centre hospitalier universitaire vaudois.
Cette expertise a été réalisée par le Dr M., spécialiste en
psychiatrique et psychothérapie, ainsi que par Mme B.,
psychologue associée. Ces derniers ont rendu un rapport le 3 décembre
2015, sur la base de deux entretiens avec l’assurée ayant eu lieu en
septembre 2015 en présence d’une interprète, d’un entretien avec l’époux
de l’expertisée, d’un entretien téléphonique avec la Dresse J.________, ainsi
que des pièces du dossier de l’intimé. On extrait de ce rapport ce qui suit :
« 3. STATUS CLINIQUE
Nous sommes face à une femme âgée de cinquante-deux-ans à l'hygiène et à la
tenue conservées, elle est ponctuelle aux entretiens et se montre collaborante.
Elle est orientée aux quatre modes et maintient le focus de l'attention malgré un
déficit de la vigilance à certains moments. Nous n'avons pas noté de trouble
mnésique perturbant le déroulement des entretiens.
Nous avons pu observer que l'expertisée présente un réel handicap de la marche,
elle ne peut se déplacer sans le soutien de son époux et ne peut se passer d'une
canne. Elle n'a pas pu monter les marches de l'escalier et la station assise a
rapidement entraîné des douleurs l'obligeant sans cesse à changer de posture.
Pareillement, l'expertisée réclame une aide pour s'assoir et se rehausser.
Nous avons pu observer des attitudes et des mimiques de douleur au cours des
entretiens, visage crispé, besoin de changer de posture sans cesse sans parvenir
toutefois à trouver un réel apaisement. À plusieurs reprises, l'expertisée fond en
larmes lorsqu'elle évoque sa vie au quotidien et ses souffrances.
Elle n'est pas dans une dramatisation de son vécu, elle fait preuve d'une certaine
détermination et ce malgré une douleur souvent dévastatrice. Ainsi, lors des
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entretiens, l'expertisée fait un effort pour répondre aux questions, rester vigilante
et demeurer assise, mais elle a été victime à deux reprises de malaise tant les
douleurs ont été intolérables, nous avons alors pu observer une importante
sudation, une perte d'équilibre, l'expertisée ayant fait part à chaque fois de
sensation d'évanouissement. Le discours est informatif et cohérent, sans élément
délirant identifié. Le cours de la pensée est sans particularité et nous ne
dépistons pas de trouble de la phasie ni des fonctions exécutives simples.
Nous avons pu observer des manifestations anxieuses, Madame X.________ a fait
part durant les entretiens de palpitations, d'une sensation de défaillance.
L'expertisée a d'ailleurs décrit une anxiété de fond portant aussi bien sur le
quotidien que sur l'avenir, et une forme d'anxiété anticipatoire.
La thymie observée est abaissée (pleurs fréquents et aucune manifestation de
joie), nous notons une anhédonie et aboulie. Durant les entretiens, nous avons pu
comprendre que l'expertisée était submergée par un sentiment de désarroi
permanent, le ralentissement psychomoteur est au premier plan ainsi qu'un
manque évident de réactivité émotionnelle à des évènements supposés
agréables. Elle dévoile ainsi une attitude pessimiste face à l'avenir.
[...]
Madame X.________ se lève tôt car les douleurs entraînent des troubles du
sommeil, la station allongée étant également douloureuse, elle prend son petit-
déjeuner et ses médicaments, ensuite elle reste la plupart du temps assise ou
allongée, elle ne peut plus s'occuper de son hygiène personnelle sans
accompagnement, ni de l'entretien de son logement, ni s'occuper de la
confection des repas, les douleurs entravent toute action, ce qui est encore
aggravé par le surpoids actuel.
[...]
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Nous pouvons considérer que cet état dépressif est actuellement d'intensité
moyenne, il ne présente aucun signe d'amélioration et ce en dépit du traitement
médicamenteux et psychothérapeutique en cours.
L'expertisée peut soudainement être submergée par l'anxiété, elle présente alors
des accès d'anxiété paroxystique, elle hurle, elle pleure, s'arrache les cheveux,
elle peut mettre sa propre personne en danger par une incapacité momentanée à
contrôler ses actes, entièrement soumise alors à une peur interne incontrôlable.
La survenue imprévisible de ces crises contraint l'expertisée à se replier encore
plus sur elle-même. Elle perçoit alors des sensations d'étouffement,
d'étourdissement, voire même de sentiment d'irréalité, c'est durant ces épisodes
de déréalisation que Madame X.________ adopte des comportements insensés et
hasardeux pour sa propre personne, ce qui requiert l'intervention d'un tiers en
l'occurrence son époux.
Si nous pouvons considérer que l'état dépressif pourrait s'améliorer à l'avenir, le
pronostic du trouble anxieux est moins favorable, notamment en raison de la
persistance de ce trouble depuis des années et ce, en dépit d'un traitement
adapté. Nous avons pu noter que l'expertisée bénéficie déjà d'un traitement
antalgique et psychiatrique avec un suivi psychothérapeutique soutenu, elle
bénéficie également de séances de physiothérapie régulièrement. Madame
X.________ a témoigné d'une volonté certaine à se montrer compliante autant
dans le traitement médicamenteux que dans le suivi psychothérapeutique et
psychiatrique qui lui a été proposé. Par ailleurs, elle bénéficie de séances de
physiothérapie suivies et se montre partie prenante, mais tous ces traitements,
s'ils apportent un mieux être reconnu par l'expertisée ne permettent pas un réel
apaisement de la souffrance et encore moins un soulagement des douleurs ou
une récupération de ses aptitudes.
Les douleurs persistantes associées à la douleur psychique ont entraîné une
importante prise de poids, nous pouvons à ce jour observer chez l'expertisée une
obésité morbide secondaire de classe III, cela semble en lien avec un
effondrement physique et mental, ce surpoids vient encore accroître les douleurs
ressenties et péjore ainsi les incapacités observées.
L'impression générale que dégage l'expertisée lors des entretiens reflète les
expériences négatives de réadaptation ainsi que le pronostic réservé émis par la
Dresse J., psychiatre traitant.
Les déficiences ou handicaps apparaissent sévères chez l'expertisée, nous notons
en effet un vécu douloureux extrême et invalidant au quotidien, des difficultés à
la marche et une incapacité à faire face aux charges de la vie quotidienne, se
surajoutent une fatigue chronique, un trouble anxio-dépressif avec des crises
d'anxiété paroxystiques fréquentes, dans cette situation il semble difficile
d'envisager une reprise de l'activité professionnelle.
Madame X. présente par ailleurs un trouble de la personnalité de type
immature et dépendant, ce trouble préexistait mais s'est décompensé suite aux
manifestations douloureuses. Ainsi, l'expertisée présente une perception de soi
profondément et constamment dévalorisée, il s'associe un sentiment
d'incapacité, d'incompétence et de vulnérabilité. L'évitement marque de son
sceau l'ensemble du fonctionnement cognitif de l'expertisée, les obstacles sont
pour elle matière à renoncer et à rechercher le soutien d'autrui, la moindre
décision soulève l'incertitude avec une majoration de l'angoisse.
Ce syndrome douloureux a manifestement entraîné une obésité secondaire
sévère actuellement diagnostiquée de stade III. L'obésité apparaît dans cette
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situation symptôme du syndrome douloureux et vient encore aggraver le vécu
douloureux et les invalidités.
Les ressources actuelles de l'expertisée sont fragiles au regard des handicaps
observés, le trouble mixte de la personnalité que dévoile Madame X.________ et
qui préexistait à la survenue de ce syndrome douloureux, apparaît décompensé
et ne fait qu'accroître sa fragilité. L'expertisée dévoile donc une fragilité
psychique étroitement imbriquée aux manifestations somatiques douloureuses,
dès lors nous comprenons que l'expertisée présente un handicap certain et une
nécessité d'aide et de soutien. Une reprise de l'activité professionnelle ne semble
pas envisageable au regard de la souffrance psychique et physique objectivée.
Dans son rapport d'expertise psychiatrique daté du 10 décembre 2012, la Dresse
I.________ relève que l'expertisée présente une « amplification verbale de ses
plaintes somatiques sans sentiment de détresse ni de comportement algique » et
assure pourtant qu'il n' a pas été mis en « évidence de symptômes en faveur
d'un diagnostic de syndrome douloureux somatoforme persistant ni de
majoration de symptômes physiques pour des raisons psychologiques », elle ne
retient aucun diagnostic avec répercussion durable sur la capacité de travail, et
pourtant cela est contredit par :
•ses propres observations cliniques et le diagnostic qu'elle pose d'un
trouble mixte de la personnalité entraînant « un sentiment
persistant de tension et d'appréhension, une perception de soi
comme inférieure aux autres, une préoccupation par la crainte
d'être critiquée et rejetée, une difficulté à prendre des décisions,
une peur de ne pas pouvoir se prendre en charge seule (...) »,
•les rapports médicaux transmis par le Dr D., Rhumatologue
et qui sur la base d'examens spécifiques retient un syndrome
douloureux, en l'occurrence un diagnostic de fibromyalgie.
Nous avons en effet noté une cohérence entre les plaintes émises par
Madame X. et nos observations, cela démontre par ailleurs une
chronicisation des troubles présentés par l'expertisée. Il y a également une
cohérence avérée entre les limitations observées dans la réalisation des tâches
quotidiennes et les aptitudes au travail. Les ressources actuelles de Madame
X.________ apparaissent très amoindries et ce malgré une compliance certaine
aux divers traitements proposés, il n'y a pas d'amélioration significative du
syndrome douloureux et des troubles associés.
Aussi, du fait de nos observations et au regard de l'hétéro anamnèse, nous nous
écartons des constatations du rapport d'examen psychiatrique daté du 10
décembre 2012 transmis par la Dresse I.________ ; nous supposons que chez
l'expertisée, la dépression s'intrique à l'anxiété et aux manifestations
somatoformes, que les déficiences qui en résultent sont encore péjorées par la
fragilité psychique liée au fonctionnement de la personnalité pathologique et à
l'obésité qui a découlé de ce vécu douloureux.
Nous pouvons supposer que la capacité de travail de Madame X.________ est
sévèrement amoindrie, si ses ressources adaptatives étaient satisfaisantes
auparavant, elles se sont affaissées lors de l'effondrement psychologique de
l'expertisée en 2010.
[...]
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infirmité congénitale, d'une maladie ou d'un accident (art. 8 al. 1 LPGA et
4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l'ensemble
ou d'une partie des possibilités de gain de l'assuré sur un marché du
travail équilibré dans son domaine d'activité, si cette diminution résulte
d'une atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu'elle
persiste après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles
(art. 7 al. 1 LPGA). Quant à l'incapacité de travail, elle est définie comme
toute perte, totale ou partielle, de l'aptitude de l'assuré à accomplir dans
sa profession ou son domaine d'activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d'une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique ; en cas d'incapacité de travail de
longue durée, l'activité qui peut être exigée de l'assuré peut aussi relever
d'une autre profession ou d'un autre domaine d'activité (art. 6 LPGA).
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l'assuré a droit à une rente si
sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne
peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des mesures de
réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), s’il a présenté une
incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40 % en moyenne durant
une année sans interruption notable (let. b) et si, au terme de cette année,
il est invalide (art. 8 LPGA) à 40 % au moins (let. c). En vertu de l'art. 28 al.
2 LAI, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40 % au moins,
à une demi-rente s'il est invalide à 50 % au moins, aux trois quarts d'une
rente s'il est invalide à 60 % au moins et à une rente entière s'il est
invalide à 70 % au moins. L'art. 16 LPGA s'applique à l'évaluation de
l'invalidité des assurés exerçant, sans atteinte à la santé, une activité
lucrative (art. 28a al. 1 LAI). Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux
d'invalidité, le revenu que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide
est comparé avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
b) Les atteintes à la santé psychique peuvent, comme les
atteintes physiques, entraîner une invalidité au sens de l'art. 4 al. 1 LAI en
lien avec l'art. 8 LPGA. On ne considère pas comme des conséquences
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d’un état psychique maladif, donc pas comme des affections à prendre en
charge par l’assurance-invalidité, les diminutions de la capacité de gain
que l’assuré pourrait empêcher en faisant preuve de bonne volonté ; la
mesure de ce qui est exigible doit être déterminée aussi objectivement
que possible (ATF 127 V 294 consid. 4c in fine ; 102 V 165 ; VSI 2001 p.
224 consid. 2b et les références citées).
La jurisprudence a dégagé un certain nombre de principes et
de critères pour permettre d'apprécier le caractère invalidant de certains
syndromes somatiques dont l'étiologie et la pathogénie sont incertaines,
tels que le trouble somatoforme douloureux (ATF 130 V 352 consid. 2.2),
la fibromyalgie (ATF 132 V 65), des atteintes non objectivables de la
colonne cervicale (ATF 136 V 279 consid. 3) ou encore des pathologies
présentant un ensemble de symptômes comparables (ATF 139 V 547
consid. 2.2 ; 137 V 64 consid. 1.2 ; 131 V 49 consid. 1.2).
Dans un arrêt récent publié aux ATF 141 V 281, le Tribunal
fédéral a modifié sa pratique en matière d’évaluation du droit à une rente
de l’assurance-invalidité en cas de troubles somatoformes douloureux et
d’affections psychosomatiques assimilées (consid. 4.2 de l’arrêt cité et
jurisprudence citée). Il a notamment abandonné la présomption selon
laquelle ces syndromes peuvent être surmontés par un effort de volonté
raisonnablement exigible (consid. 3.4 et 3.5 de l'arrêt cité) et introduit un
nouveau schéma d'évaluation au moyen d'indicateurs en lieu et place de
l’ancien catalogue de critères (consid. 4 de l'arrêt cité). Cette modification
jurisprudentielle n’influe cependant pas sur la jurisprudence relative à
l’art. 7 al. 2 LPGA qui requiert la seule prise en compte des conséquences
de l’atteinte à la santé et qui impose un examen objectivé de l’exigibilité,
étant précisé que le fardeau de la preuve matérielle incombe à la
personne requérante (consid. 3.7 de l’arrêt cité).
La preuve d’un trouble somatoforme douloureux suppose, en
premier lieu, que l’atteinte soit diagnostiquée par l’expert selon les règles
de l’art, en tenant compte en particulier du critère de gravité inhérent à ce
diagnostic et en faisant référence aux limitations fonctionnelles
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constatées. Le diagnostic doit également résister à des motifs d’exclusion
; il y a ainsi lieu de conclure à l’absence d’une atteinte à la santé ouvrant
le droit aux prestations d’assurance si les limitations liées à l’exercice
d’une activité résultent d'une exagération des symptômes ou d'une
constellation semblable, et ce même si les caractéristiques d'un trouble
somatoforme douloureux au sens de la classification sont réalisées
(consid. 2.2 de l'arrêt cité, TF 8C_562/2014 du 29 septembre 2015 consid.
8.2). Des indices d'une telle exagération apparaissent notamment en cas
de discordance entre les douleurs décrites et le comportement observé,
l'allégation d'intenses douleurs dont les caractéristiques demeurent
vagues, l'absence de demande de soins, de grandes divergences entre les
informations fournies par le patient et celles ressortant de l'anamnèse, le
fait que des plaintes très démonstratives laissent insensible l'expert, ainsi
que l'allégation de lourds handicaps malgré un environnement psycho-
social intact. A lui seul, un simple comportement ostensible ne permet pas
de conclure à une exagération.
Une fois le diagnostic posé, la capacité de travail réellement
exigible doit être examinée au moyen d’un catalogue d’indicateurs,
appliqué en fonction des circonstances du cas particulier et répondant aux
exigences spécifiques de celui-ci (consid. 4.1.1 de l’arrêt cité).
Cette grille d’évaluation comprend un examen du degré de
gravité fonctionnel de l’atteinte à la santé, avec notamment une prise en
considération du caractère plus ou moins prononcé des éléments
pertinents pour le diagnostic, du succès ou de l’échec d’un traitement
dans les règles de l’art, d’une éventuelle réadaptation ou de la résistance
à une telle réadaptation, et enfin de l’effet d’une éventuelle comorbidité
sur les ressources adaptatives de l’assuré. Il s’agit également de tenir
compte de la structure de personnalité, des capacités inhérentes à la
personnalité de l’assuré et d’éventuels troubles de la personnalité de
l’assuré, ainsi que du contexte social. Sur ce dernier point, le Tribunal
fédéral souligne, d’une part, que dans la mesure où des contraintes
sociales ont directement des conséquences fonctionnelles négatives, elles
doivent être, comme par le passé, mises de côté ; d’autre part, des
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19 -
ressources mobilisables par l’assuré peuvent être tirées du contexte de vie
de ce dernier, ainsi le soutien dont il bénéficie dans son réseau social
(consid. 4.3 de l’arrêt cité).
La grille d’évaluation de la capacité résiduelle de travail
comprend également un examen de la cohérence entre l’analyse du degré
de gravité fonctionnel, d’une part, et la répercussion de l’atteinte dans les
différents domaines de la vie et le traitement suivi, d’autre part. Il s’agit
plus précisément de déterminer si l’atteinte à la santé se manifeste de la
même manière dans l’activité professionnelle (pour les personnes sans
activité lucrative, dans l’exercice des tâches habituelles) et dans les autres
domaines de la vie. Il est notamment recommandé de faire une
comparaison avec le niveau d’activité sociale avant l’atteinte à la santé. Il
s’agit également de vérifier si des traitements sont mis à profit ou, au
contraire, sont négligés. Cela ne vaut toutefois qu’aussi longtemps que le
comportement en question n’est pas influencé par la procédure en
matière d’assurance en cours. On ne peut pas conclure à l’absence de
lourdes souffrances lorsqu’il est clair que le fait de ne pas recourir à une
thérapie recommandée et accessible ou de ne pas s’y conformer doit être
attribué à une incapacité (inévitable) de l’assuré de comprendre sa
maladie. De manière similaire, le comportement de l’assuré dans le cadre
de sa réadaptation professionnelle (par soi-même) doit être pris en
considération. Dans ce contexte également, un comportement incohérent
est un indice que la limitation invoquée serait due à d’autres raisons qu’à
une atteinte à la santé assurée (consid. 4.4 de l’arrêt cité).
4.a) Pour pouvoir fixer le taux d'invalidité, l'administration (le
tribunal en cas de recours) se base sur les documents que les médecins –
d'autres spécialistes le cas échéant – doivent lui fournir. La tâche du
médecin consiste à porter un jugement sur l'état de santé et à indiquer
dans quelle mesure et pour quelles activités l'assuré est incapable de
travailler. En outre, les données médicales constituent un élément utile
pour déterminer quels travaux peuvent encore raisonnablement être
exigés de l'assuré (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF 9C_58/2013 consid. 3.1).
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20 -
Le juge apprécie librement les preuves, sans être lié par des
règles formelles, en procédant à une appréciation complète et rigoureuse
de celles-ci (cf. art. 61 let. c LPGA). Dans le domaine médical, le juge doit
examiner de manière objective tous les moyens de preuves, quelle qu'en
soit la provenance, avant de décider si les documents à disposition
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux (TF
9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2).
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut
trancher l'affaire sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt que sur une
autre. L'élément déterminant pour la valeur probante d'un rapport médical
n'est ni son origine, ni sa désignation, mais son contenu (TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2). A cet égard, il importe que les points litigieux aient
fait l'objet d'une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne également en considération les plaintes
de la personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, enfin que les conclusions du rapport
soient dûment motivées (ATF 133 V 450 consid. 11.1.3 ; 125 V 351 consid.
3a ; TF 8C_862/2008 précité consid. 4.2 ; 9C_773/2007 du 23 juin 2008
consid. 2.1 ; 9C_168/2007 précité consid. 4.2).
Un rapport médical qui émane d'un service médical régional
au sens de l'art. 69 al. 4 RAI, a valeur probante s'il remplit les exigences
requises par la jurisprudence sur le contenu des rapports médicaux
rappelées ci-dessus (TF 9C_600/2010 du 21 janvier 2011 consid. 2 ; TFA I
573/04 du 10 novembre 2005 consid. 5.5 ; I 523/02 du 28 octobre 2002
consid. 3). Les avis médicaux du SMR ont pour fonction d'opérer la
synthèse des renseignements médicaux versés au dossier et de prodiguer
des recommandations quant à la suite à donner au dossier sur le plan
médical. En tant qu'il ne contient aucune observation clinique, il se
distingue d'une expertise médicale (art. 44 LPGA) ou d'un examen médical
auquel il arrive au SMR de procéder (art. 49 al. 2 RAI) ; en raison de leurs
fonctionnalités différentes, ces différents documents ne sont d'ailleurs pas
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21 -
soumis aux mêmes exigences formelles. On ne saurait toutefois dénier
toute valeur probante aux rapports de synthèse du SMR, dès lors qu'ils
contiennent des informations utiles à la prise de décision pour
l'administration ou les tribunaux, sous forme d'un résumé de la situation
médicale et d'une appréciation de celle-ci (TF 9C_542/2011 du 26 janvier
2012 consid. 4.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l’assuré
doivent être admises avec réserve ; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants ont généralement tendance à se prononcer
en faveur de leurs patients ; il convient dès lors en principe d’attacher plus
de poids aux constatations d’un expert qu’à celles du médecin traitant
(ATF 125 V 351 consid. 3b/cc et les références citées ; TF 8C_862/2008
précité consid. 4.2 ; TFA I 554/01 du 19 avril 2002 consid. 2a).
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des
conclusions d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant
précisément de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la
justice afin de l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné.
Selon la jurisprudence, peut constituer une raison de s'écarter d'une
expertise judiciaire le fait que celle-ci contient des contradictions, ou
qu'une surexpertise ordonnée par le tribunal en infirme les conclusions de
manière convaincante. En outre, lorsque d'autres spécialistes émettent
des opinions contraires aptes à mettre sérieusement en doute la
pertinence des déductions de l'expert, on ne peut exclure, selon les cas,
une interprétation divergente des conclusions de ce dernier par le juge ou,
au besoin, une instruction complémentaire sous la forme d'une nouvelle
expertise médicale (cf. ATF 125 V 352 consid. 3b/aa et les références).
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22 -
travail de la recourante dans toute activité, y compris dans une activité
adaptées aux limitations fonctionnelles physiques.
L’intimé conteste en particulier la valeur probante de
l’expertise judiciaire, au motif qu’elle ne tiendrait d’une part pas compte
des indicateurs déterminés par la nouvelle jurisprudence du Tribunal
fédéral, et comporterait d’autre part des contradictions.
Il sied tout d’abord d’observer que le Tribunal fédéral a
expressément précisé dans son arrêt 141 V 281, consid. 8, que les
expertises mises en œuvre selon les anciens standards de procédure ne
perdent pas d’emblée toute valeur probante. Il convient dans ces cas
d’examiner si les expertises recueillies permettent ou non une
appréciation concluante du cas à l’aune des indicateurs déterminants.
Bien que le rapport d’expertise ait été réalisé en décembre 2015, soit
postérieurement à la nouvelle jurisprudence, qui a été publiée en juin
2015, il ne s’agit que de quelques mois. Il ne peut être reproché aux
experts de ne pas avoir expressément tenu compte des nouveaux
indicateurs. Il sera dès lors examiné si cette expertise peut d’une part se
voir reconnaître pleine valeur probante au sens de la jurisprudence en
matière de rapports médicaux (cf. supra consid. 4) et d’autre part si elle
permet d’examiner le cas à l’aune des indicateurs déterminants.
a) Les experts ont procédé à des investigations minutieuses et
fouillées de l’état de santé objectif de la recourante, sans manquer de
détailler les éléments pertinents de l’anamnèse et de relever
exhaustivement les plaintes alléguées. Ils ont en particulier opéré une
analyse complète de l’ensemble des pièces médicales et avis médicaux à
disposition. Ils ont par ailleurs discuté les diagnostics retenus ou évoqués
dans le cas de la recourante, avant de communiquer leurs conclusions.
Ces dernières, pour le moins étayées, apparaissent tout à fait
convaincantes compte tenu des observations consignées par les experts.
Le Dr M.________, est, selon le registre des professions
médicales, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, de sorte que
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23 -
l’exigence jurisprudentielle s’y rapportant est remplie en l’espèce. Il
importe peu, contrairement à ce que sous-entend le SMR dans son avis du
6 janvier 2015, qu’il ne soit pas expert SIM.
Le SMR voit une contradiction entre la période retenue par les
experts comme celle durant laquelle les premières manifestations de
douleurs sévères et permanentes faisant supposer un diagnostic de
trouble somatoforme douloureux sont apparues, soit 2011, période à
laquelle le trouble mixte de la personnalité se serait également
décompensé, et la date de l’incapacité de travail fixée au 22 février 2012.
Ces éléments sont selon eux également en contradiction avec le rapport
médical du 12 mars 2012 de la Dresse P.________ et le questionnaire
rempli par l’ancien employeur de la recourante le 8 mars 2013, qui
indiquent le 21 février 2012 comme dernier jour de travail effectif, à 50 %.
L’on ne voit toutefois pas de contradiction dans le fait que des symptômes
soient apparus dans un premier temps et aient provoqué une incapacité
de travail durable petit à petit. Les experts précisent à cet égard que les
troubles de la recourante se sont chronicisés et aggravés et ont reconnu
qu’il était difficile d’être précis concernant la date à laquelle les
symptômes étaient devenus des troubles ayant une incidence significative
sur le fonctionnement de l’expertisée.
Le SMR reproche aux experts de ne pas avoir discuté les
constatations de majoration des plaintes relevées par la Dresse I.________
et le Dr V.. Les experts ont pourtant expressément signalé que la
Dresse I. mentionnait une amplification verbale des plaintes
somatiques de la recourante et précisé qu’eux-mêmes notaient une
cohérence entre les plaintes émises par l’intéressée et leurs observations.
Il ne peut dès lors être retenu que les experts auraient simplement rejeté
le syndrome de majoration des plaintes sans explications. Ils ont ensuite
précisé qu’ils s’écartaient de l’expertise de la Dresse I.________ non
seulement car elle comportait elle-même des contradictions, mais
également du fait de leurs observations et au regard de l’hétéo-anamnèse.
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24 -
Les experts exposent la définition du trouble somatoforme
douloureux et expliquent de façon détaillée de quelle manière elle
s’applique à la recourante. Ils ont fait de même avec les autres diagnostics
retenus. Un manque de systématique ou une analyse incomplète ne
peuvent leur être reprochés, contrairement à l’avis du SMR. Dès lors qu’ils
ont fourni tous les éléments médicaux utiles à l’appréciation du cas, le fait
que les experts n’ont pas expressément utilisé la terminologie médico-
assécurologique n’est pas critiquable.
Le SMR fait encore grief aux experts d’avoir retenu le
diagnostic d’obésité, alors qu’il ne peut être considéré comme
incapacitant en soi au sens de l’assurance-invalidité. On observe
cependant que les experts ne retiennent pas une obésité en soi
invalidante, mais comme l’expression et la conséquence des autres
atteintes, venant aggraver le tableau clinique global.
Au vu de ce qui précède, les avis médicaux du SMR des 6 et 20
janvier 2015 ne permettent pas de remettre en doute la pleine valeur
probante de l’expertise médicale judicaire, dont les conclusions sont
claires, étayées et convaincantes, alors que le rapport de la Dresse
I.________ du 4 février 2013, somme toute succinct, a été dûment discuté.
b) Il convient alors d’examiner si l’expertise permet une
appréciation concluante du cas au regard des nouveaux indicateurs
déterminants.
Préliminairement, il sied d’observer que le diagnostic de
trouble somatoforme douloureux a été posé par un expert en psychiatrie
et psychothérapie selon les règles de l’art, en tenant compte du critère de
gravité inhérent à ce diagnostic et en faisant référence aux limitations
fonctionnelles constatées.
S’agissant ensuite du critère de gravité fonctionnel, le
diagnostic est clairement posé et étayé, confirme les conclusions des
médecins traitant de la recourante, et est en rapport avec les
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25 -
constatations et les symptômes. L’intensité des douleurs et de leurs
manifestations est expliquée de manière systématique et convaincante.
L’expertise rend compte de douleurs musculaires et articulaires
chroniques étendues et localisées ainsi que de symptômes secondaires
tels que troubles du sommeil, asthénie, troubles cognitifs et un syndrome
anxio-dépressif. Il est également rendu compte de l’échec des traitements,
malgré la pleine compliance de la recourante. Les experts décrivent
l’effondrement de cette dernière, qui, en lien avec l’intensité des douleurs,
démontre l’absence de ressources quant à une réadaptation. Les
comorbidités psychiatriques et autres affections sont documentées et les
symptômes graves qui en découlent, tels qu’accès d’anxiété
paroxystiques, confortent le caractère invalidant du tableau global.
Les experts exposent fort bien le développement et la
structure de personnalité de la recourante et en décrivent les
conséquences comportementales, telles que l’évitement et le repli sur soi.
Quant au contexte social et de vie, les experts expliquent de
manière concluante le retrait que vit la recourante ainsi que son
incapacité à accomplir les gestes quotidiens de la vie, auxquels son mari
supplée.
Le critère de cohérence et également rempli. En effet, les
limitations sont présentes dans tous les domaines de la vie, tant
professionnel que personnel et social, tout comme l’incapacité à mobiliser
les ressources nécessaires, malgré la médication et les traitements.
c) En conclusion, il s’agit, au regard de la jurisprudence, de
retenir le caractère invalidant de la symptomatologie douloureuse, ce qui
a pour effet que l’exigibilité d’un renvoi à une activité réputée adaptée ne
peut être retenue.
L’incapacité de travail durable retenue par l’intimé (art. 28 LAI)
débute au 28 août 2011, portant le délai d’attente au 1
er
août 2012.
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26 -
Cela étant l’incapacité totale de travail dans toute activité
reconnue à tout le moins dès février 2012 se confondant avec le degré
d’invalidité, il se justifie d’admettre le recours et de réformer la décision
attaquée dans le sens de l’octroi d’une rente entière à compter du 1
er
août
2012, soit à l’échéance du délai d’attente, peu important le délai de 6
mois après le dépôt de la demande du 23 janvier 2012 (art. 29 LAI), ce
délai se trouvant respecté.
6.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance-invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, fixés en fonction de la
charge liée à la procédure (art. 69 al. 1bis LAI). Ils sont mis à la charge de
la partie qui succombe (art. 49 LPA-VD).
En l'espèce, compte tenu de l'ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 francs.
b) Obtenant gain de cause, la recourante, assistée d'un
mandataire professionnel, a par ailleurs droit à des dépens (art. 61 let. g
LPGA et 55 al. 1 LPA-VD, applicable sur renvoi de l’art. 109 al. 1 LPA-VD).
Selon l’art. 11 TFJDA (Tarif des frais judiciaires et des dépens en matière
administrative, RSV 173.36.5.1), les honoraires sont fixés d’après
l’importance et la complexité du litige, sans égard à la valeur litigieuse, et
sont en règle générale compris entre 500 et 10'000 francs.
En l’espèce, l’importance et la complexité du litige, qui a
nécessité la mise en œuvre d’une expertise, justifient l’allocation d’une
indemnité de 3’000 fr. à titre de dépens, portée à la charge de l’intimé.
c) Lorsqu'une partie a été mise au bénéfice de l'assistance
judiciaire, les frais judiciaires, ainsi qu'une équitable indemnité au conseil
juridique désigné d'office pour la procédure, sont supportés par le canton
(art. 122 al. 1 let. a et b CPC [code fédéral de procédure civile du 19
décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
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27 -
L'octroi de l'assistance judiciaire ne libère toutefois que provisoirement la
partie qui en bénéficie du paiement des frais judiciaires et des indemnités
; celle-ci est en effet tenue à remboursement dès qu'elle est en mesure de
le faire (art. 123 CPC, applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD).
La recourante dispose, au titre de l'assistance judiciaire, de la
commission d'office d'un avocat, en la personne de Me Jeton Kryeziu,
lequel a produit le relevé des opérations effectuées pour le compte de la
recourante le 15 février 2016. Son activité a été contrôlée au regard de la
conduite du procès et rentre globalement dans le cadre du bon
accomplissement du mandat, de sorte que la liste des opérations de Me
Kryeziu ainsi que le calcul des honoraires, effectué sur la base du tarif
horaire de 180 fr. (art. 2 al. 1 let. a RAJ [règlement cantonal vaudois du 7
décembre 2010 sur l'assistance judiciaire civile ; RSV 211.02.3]) et
représentant un montant total de 4'486 fr. 55, débours et TVA compris,
peut être admis.
Cette rémunération n’est que partiellement couverte par les
dépens devant être acquittés par l’intimé, de sorte que le solde à hauteur
de 1’486 fr. 55 est provisoirement supporté par le canton, ce dernier étant
subrogé à concurrence de ce montant (cf. art. 122 al. 2 in fine CPC,
également applicable par renvoi).
La recourante est rendue attentive au fait qu'elle est tenue de
rembourser la somme de 1’486 fr. 55 dès qu'elle sera en mesure de le
faire en vertu de l’art. 123 al. 1 CPC précité. Il incombera au Service
juridique et législatif d’en fixer les modalités (cf. art. 5 RAJ), la subrogation
étant réservée.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est admis.
-
28 -
II. La décision rendue le 26 juillet 2013 par l’Office de
l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud est réformée en
ce sens que la recourante a droit à une rente entière
d’invalidité à compter du 1
er
août 2012.
III. Les frais judiciaires, fixés à 400 fr. (quatre cents francs), sont
mis à la charge de l’Office de l’assurance-invalidité pour le
canton de Vaud.
IV. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
versera à la recourante la somme de 3'000 fr. (trois milles
francs) à titre de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Jeton Kryeziu, conseil de la
recourante, est arrêtée à 4'486 fr. 55 (quatre mille quatre cent
huitante-six francs et cinquante-cinq centimes), TVA comprise.
VI. Le montant de 1’486 fr. 55 (mille quatre cent huitante-six
francs et cinquante-cinq centimes), non couvert par les dépens
alloués, est provisoirement supporté par le canton, la
subrogation de l’État de Vaud demeurant réservée.
VII. Le bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans la mesure de
l'art. 123 CPC applicable par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenu au remboursement du solde de l'indemnité du conseil
d'office mis à la charge de l'État.
Le président : La greffière :
Du
-
29 -
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Jeton Kryeziu, avocat (pour X.________),
-Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :