403
TRIBUNAL CANTONAL
AI 226/13 - 136/2015
ZD13.039504
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : M. M E R Z , juge unique
Greffière :Mme Monod
Cause pendante entre :
B.________, à [...], recourant, représenté par Me Charles Munoz, avocat, à
Yverdon-les-Bains
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 21 LAI ; art. 14 RAI ; art. 2 et Annexe OMAI.
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2 -
E n f a i t :
A.B.________ (ci-après : l’assuré ou le recourant), né en 1949, est
atteint d’une neuropathie sensitivomotrice chronique sévère, se
manifestant par des troubles moteurs et proprioceptifs distaux des
membres inférieurs, lesquels rendent la station debout et la marche
difficile (cf. notamment rapports du 31 mars 2015 du Prof. C.,
responsable de l’unité nerf-muscle auprès du Service de neurologie du
Centre hospitalier F., et de la Dresse D., médecin
assistante au sein de ce même service, du 3 juillet 2014 des Drs G.
et H., médecins associé, respectivement assistant, auprès dudit
service, du 13 août 2010 de la Dresse J., chef de clinique auprès
dudit service, du 26 avril 2010 du Prof. C.________ et du Dr K.,
médecin assistant, ainsi qu’écriture du 1
er
juillet 2011 du Dr L.,
médecin généraliste traitant de l’assuré).
D’origine espagnole, l’assuré travaillait en Suisse depuis 1968.
En octobre 2001, suite à un accident ayant entraîné une lésion à l’épaule
droite, il a déposé une première demande de prestations de l’assurance-
invalidité (AI) auprès de l’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après : l’OAI ou l’intimé).
Dans un premier temps, le droit à des mesures de
réadaptation professionnelle lui a été reconnu (cf. arrêt rendu le 27
octobre 2003 en la cause
AI 446/02 par la Cour de céans, confirmé par arrêt du TFA [Tribunal fédéral
des assurances] I 747/03 du 22 décembre 2004).
Une aggravation de l’état de santé de l’assuré – sans lien avec
l’accident susmentionné (cf. les documents médicaux précités) – a été
constatée dans un second temps. Dans un rapport du 14 novembre 2006,
le Dr M.________, spécialiste en neurologie, a confirmé une atteinte
polyneuropathique axonale et myélinique importante à prédominance des
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3 -
membres inférieurs. L’assuré a de ce fait requis une nouvelle fois des
prestations AI en novembre 2007.
Par décisions des 10 et 25 juin 2008, l’OAI a alloué à l’assuré
un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
novembre 2007 et une rente
entière (de 2’016 fr. par mois) dès le 1
er
février 2008.
En outre, par communication du 16 juin 2008, l’OAI lui a
octroyé une première fois des moyens auxiliaires conformément à un
devis établi par la société N.SA le 26 octobre 2007 pour des
orthèses tibiales gauche et droite (releveurs de pied dynamiques) pour un
montant total de 3'335 fr. 15.
Le 27 novembre 2008, le Service de neurologie du Centre
hospitalier F. a prescrit à l’assuré une canne anglaise. Celle-ci
devait lui permettre de sécuriser la marche et son utilisation était prévue à
long terme (cf. courrier du 16 juin 2009 du Dr P., chef de clinique
du service précité). Par communication du 25 juin 2009, l’OAI a également
pris en charge les frais afférents à cette canne. Il en a été de même, par
communication du 16 mars 2012, des frais correspondant à une chaise de
douche.
Le 12 septembre 2012, l’OAI a confirmé assumer les frais d’un
renouvellement d’orthèses, respectivement des releveurs de pied
dynamiques, pour un montant de 3'347 fr. 55.
B.Par courrier adressé le 2 novembre 2012 directement à l’OAI,
les
Drs P. et R., médecin associé au Service de
neuropsychologie du Centre hospitalier F., ont expliqué que
l’assuré présentait des déficits moteurs à l’origine d’une mobilité très
réduite, voire d’une impossibilité à pouvoir marcher sans attelle et
utilisation d’une canne. L’assuré était déjà au bénéfice d’une paire
« d’attelles anti-steppages qui effectivement [étaient] très efficaces pour
la marche ». En revanche, ces attelles n’étaient pas adaptées pour la
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4 -
conduite, rendant plus difficile l’utilisation des pédales. Ils
recommandaient ainsi une deuxième paire d’attelles « anti-steppages
articulées permettant une certaine flexion plantaire et par cela une
meilleure conduite ». Ils sollicitaient l’aval de l’OAI à la prise en charge de
ce moyen auxiliaire.
A la demande de ce dernier, l’assuré a fait parvenir un devis n°
1454 émis par l’entreprise N.________SA le 19 novembre 2012 pour un
releveur de pied dynamique, respectivement des « orthèses releveurs ddc
[des deux côtés] » au prix total de 3'347 fr. 55. Cette entreprise a ensuite
– à une date non précisée – remplacé ce devis par un second, lequel
indique la même date et le même numéro, en lien avec des « orthèses
tibiales pneumaflex ddc » au prix de 5'760 fr. 30.
Par courrier du 26 novembre 2012, l’OAI s’est adressé au
Centre de moyens auxiliaires de la Fédération suisse de consultation des
moyens auxiliaires pour personnes handicapées et âgées (FSCMA) afin que
ce dernier examinât si le moyen auxiliaire requis était simple et adéquat
dans le cas particulier et si l’utilisation de l’orthèse serait régulière et
importante.
Par rapport de consultation du 5 février 2013, la FSCMA s’est
prononcée comme suit :
« [...] Expertise
Nous nous sommes rendus le 4.12.2012 au domicile de votre assuré.
En sa présence et celle de sa femme, nous avons fait le point de la
situation. Voici ce que nous pouvons vous transmettre :
L’état de santé de votre assuré est très fluctuant. Sa maladie a été
diagnostiquée il y a quelques années et c’est depuis 2008 qu’il a
commencé à porter des appareils jambiers.
La marche est limitée à environ une heure à cause de douleurs qui
deviennent insupportables.
L’équilibre est moyen, c’est pourquoi l’assuré utilise parfois une
canne pour parcourir de plus grandes distances.
Actuellement, l’assuré porte des orthèses releveurs en carbone dont
il est très satisfait. Ce sont des orthèses préfabriquées dynamiques
en fibre de carbone modèle Easy Walk. Elles sont constituées d’une
embrasse postérieure de mollet qui se prolonge postérieurement par
un élément en Y puis par un montant latéral interne jusqu’à la
semelle plantaire entière en carbone.
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5 -
Ces orthèses ont un effet releveur ou anti-steppage, ce qui permet
de pallier le pied tombant dû à une déficience de la musculature de
la jambe.
En 2012, les orthèses modèle Easy WaIk ont été renouvelées pour
cause d’usure et de la rupture du montant latéral. Ce
renouvellement a été facturé à votre office en septembre 2012
(facture n° 100584). ce qui est correct.
Le renouvellement d’une paire d’orthèses releveurs
dynamiques
L’assuré bénéficie d’une paire d’orthèses releveurs dynamiques qui
lui conviennent bien et qu’il porte à chaque fois qu’il se déplace. Il
en est totalement dépendant pour marcher sans risquer de chuter.
Le renouvellement est demandé afin d’avoir une deuxième paire
d’orthèses plus adaptées à la conduite de son automobile.
En effet, l’assuré conduit toujours sa voiture manuelle, ce qui lui
permet de se déplacer beaucoup plus loin et d’avoir une certaine
autonomie qui n’est pas négligeable.
Les orthèses modèle Easy WaIk sont très rigides et ne permettent
pas une flexion plantaire pour conduire convenablement et de façon
sûre la voiture.
Nous avons contacté M. [...] pour savoir quel type d’orthèses
releveurs il comptait proposer à son client, car le devis n° 1454 du
19.11.2012 (d’un montant de CHF 3347.55 TTC) est libellé en tant
qu’orthèses Easy WaIk.
Le fournisseur a admis qu’il a fait une erreur et que c’est un autre
type d’orthèses qu’il faut proposer à son client. Il nous a dit qu’il
allait réévaluer la situation et qu’il enverra un nouveau devis.
Il est à noter que nous avons dû attendre un mois pour recevoir ce
nouveau devis.
Le nouveau devis n° 1454 du 19.11.2012 (d’un montant de CHF
5760.30 TTC) annule et remplace le précédent devis n° 1454 du
19.11.2012 (d’un montant de CHF 3347.55 TTC).
Le nouveau devis n° 1454 du 19.11.2012 propose un autre type
d’orthèses releveurs et notamment des orthèses tibiales de types
Pneumaflex.
Votre office connaît ce genre d’orthèse dynamique à effet releveur
qui est réalisée sur mesure d’après une empreinte plâtrée, en fibre
de carbone, avec un vérin situé à la partie postérieure de l’appareil
pour procurer un effet dynamique à la marche.
[...]
Résultat de l’expertise
En résumé et au vu de ce qui a été décrit précédemment, le besoin
de porter une paire d’orthèses releveurs dynamiques pour marcher
est totalement nécessaire et ce fait n’est pas remis en cause. Cela
permet à votre assuré de conserver son autonomie de marche et de
déplacement avec une relative sécurité.
Cependant, le renouvellement demandé concerne une autre paire
d’orthèses, de conception totalement différente, et dans le seul but
de conduire la voiture puisque les orthèses actuelles Easy Walk
remplissent leur rôle avec totale satisfaction, selon les dires de votre
assuré ainsi que ceux du docteur R.________ (voir lettre du
2.11.1012).
Au vu de qui vient d’être décrit, et le rôle que rempliront les
nouvelles orthèses Pneumaflex, il ne semble pas que cela
-
6 -
corresponde aux critères stipulés dans les ch. m. 1003 et 1014
CMAI.
Circulaire AI :
Toutefois si votre office estime que selon le chiffre 2.01.1 CMAI,
l’assuré peut bénéficier d’une deuxième paire d’orthèses de jambe
pour conduire correctement sa voiture, alors il est envisageable de
vous proposer de prendre en charge la paire d’orthèses tibiales de
type Pneumaflex. [...] »
Selon une note d’entretien de l’OAI avec l’orthopédiste
conseillère de la FSCMA, T.________, qui a rédigé le rapport précité et
s’était entretenue avec l’assuré en vue de l’établissement de ce
document, les orthèses actuelles convenaient pour la marche, mais la
conduite était difficile, parce que ces orthèses étaient trop rigides.
L’assuré ne travaillait pas et conduisait essentiellement « pour se rendre
en ballade, etc. ». Des essais avec des orthèses plus flexibles, mais moins
onéreuses que celle contenue dans le devis du 19 novembre 2012
méritaient d’être effectués.
Par projet de décision du 21 février 2013, l’OAI a informé
l’assuré de son intention de lui refuser les orthèses Pneumaflex selon
devis du
19 novembre 2012. L’utilisation de celles-ci étant prévues uniquement
lorsqu’il conduisait, cette utilisation ne pouvait être considérée comme
régulière et importante. Les orthèses actuellement en sa possession
convenaient en revanche parfaitement pour la marche.
Dans un courrier adressé le 26 février 2013 à l’OAI, l’entreprise
N.SA a fait part notamment de ce qui suit :
« [...] Suite à un colloque interdisciplinaire avec des essais
prolongés, nous avons déterminé avec votre assuré [...] que
l’orthèse tibiale avec le système pneumaflex apportait une nette
amélioration de la marche mais, uniquement avec le système
intégré dans les chaussures pour orthèses.
Nous nous permettons donc de modifier le devis susmentionné
[réd. : n° 1454 du 19 novembre 2012] dans ce sens.
Mme T. de la FSCMA étant au courant, nous avons suivi son
conseil pour la démarche à effectuer concernant cette modification.
[...] »
-
7 -
L’entreprise a joint un nouveau devis portant sur un montant
total de 7'098 fr. 30. Ce devis contenait les mêmes positions et montants
que le deuxième devis du 19 novembre 2012 (orhtèse tibiale en
thermoplastique, supplément primo-appareillage, technique carbone-
kevlar, système d’amortisseur et de régulateur du mouvement de la
cheville « Pneumaflex »), auxquels s’ajoutait la position « chaussures
spéciales pour orthèses pour adultes, chaussures basses » à hauteur de
1'350 fr. brut (avant déduction, selon devis, d’une participation de l’assuré
à ces chaussures de 8 %, donc de 120 fr. brut).
Par courrier de son mandataire du 8 avril 2013, l’assuré a
formulé ses objections à l’encontre du projet de décision du 21 février
2013, en ces termes :
« [...] À ce jour, mon client porte des orthèses préfabriquées
dynamiques en fibre de carbone modèle Easy Walk. Ces orthèses lui
conviennent bien pour la marche. En revanche, elles ne sont guère
adaptées à la conduite d’un véhicule automobile, ce que votre Office
n’a nullement contesté.
Il n’est pas non plus contesté que les orthèses tibiales de type
Pneumaflex conviennent à la conduite d’un véhicule automobile.
En substance, vous considérez que l’utilisation d’orthèses
Pneumaflex serait limitée à la conduite, et que celle-ci ne serait pas
suffisamment régulière et importante pour justifier la prise en
charge de ce moyen auxiliaire.
[L’assuré] relève d’abord que les orthèses Pneumaflex serviront
également à marcher. Elles sont parfaitement adaptées à une telle
utilisation, avec le système intégré dans les chaussures pour
orthèses, selon courrier qui vous a été adressé le 26 février 2013 par
N.________SA.
Par ailleurs, contrairement à ce que vous soutenez, [l’assuré] utilise
fréquemment son véhicule afin de pouvoir se déplacer dans un
rayon plus large et disposer d’une certaine autonomie.
L’utilisation d’un véhicule est également indispensable à mon
mandant pour se rendre auprès de son médecin et de son
physiothérapeute, que son handicap l’oblige à consulter très
régulièrement. Il doit encore se rendre régulièrement à la piscine
dans le cadre de son traitement.
Enfin, je rappelle que dans la décision du 16 juin 2008 octroyant des
orthèses de jambes à mon client, votre Office avait dûment affirmé
qu’il assumerait les coûts d’un second exemplaire si le premier avait
été porté pendant six mois sans provoquer de douleurs.
Le chiffre 2.02.1 CMAI prévoit notamment qu’à la demande de la
personne assurée, le second modèle peut aussi être confectionné de
manière à permettre la pratique normale d’un sport (« attelles de
sport »).
-
8 -
Bien que mon client ne demande pas la prise en charge d’un second
modèle pour faire un sport, il est évident que l’utilisation de celui-ci
se fera également dans le cadre de ses loisirs.
A ce jour, [l’assuré] n’a bénéficié que d’une seule paire d’orthèses. Il
n’y a dès lors pas lieu de le priver d’une seconde paire, quand bien
même il ne s’agit pas du même modèle.
Celle-ci est en effet dictée par une utilisation complémentaire, mais
néanmoins indispensable à mon mandant. [...] »
Par communication du 23 avril 2013, l’OAI a informé l’assuré
de la prise en charge du renouvellement des cannes anglaises, selon
facture du 27 février 2013.
Le 20 juin 2013, l’OAI a adressé au mandataire de l’assuré
quatre questions auxquelles il a été répondu comme suit (réponses en
italique) :
« - Notre assuré a-t-il conduit un véhicule automobile au cours des 5
dernières années ? Oui
-
Si oui, pourquoi ne lui est-il plus possible de conduire désormais
avec le modèle d’orthèse qui est en sa possession ? Il n’arrive pas à
conduire avec les orthèses actuelles car elles sont dur et non souple
(pas flexible)
-
Si non, sur quelle base affirme-t-il que le modèle d’orthèses en sa
possession n’est pas adapté à la conduite ?
-
L’épouse de [l’assuré] possède-t-elle le permis de conduire et
exerce-t-elle une activité lucrative ? Oui, elle a un permis de
conduire mais ne conduit plus depuis plus de 22 ans suite à un
accident. Oui, elle a une activité lucrative mais sur place au village
vu qu’elle ne peut se déplacer. Elle va travailler à pied. »
C.Par décision du 15 août 2013, l’OAI a rejeté la demande de
l’assuré en reprenant la motivation contenue dans le projet de décision du
21 février 2013. Il a donc retenu que, selon les informations en sa
possession, les orthèses dont l’assuré requérait la prise en charge ne
seraient utilisées que lorsque l’assuré conduirait son véhicule. Les
orthèses actuellement en sa possession convenaient bien pour la marche.
L’assurance-invalidité prenait toutefois en charge les moyens auxiliaires
lorsque leur utilisation était régulière et importante. Or, l’utilisation d’un
type d’orthèses uniquement pour la conduite d’un véhicule ne pouvait être
considérée comme régulière et importante. Dans un courrier
d’accompagnement du même jour, l’OAI a ajouté les explications
suivantes :
-
9 -
« [...] Vous confirmez, dans votre courrier du 28 juin 2013, que notre
assuré a conduit un véhicule automobile au cours de ces 5 dernières
années. Aucune évolution déterminante de l’état de santé de notre
assuré n’ayant été signalée, nous ne comprenons pas comment il
peut être affirmé que les orthèses en sa possession ne permettent
pas la conduite.
L’assuré peut donc conduire un véhicule avec orthèses Easy Walk.
Le surcoût que représentent les orthèses de type Pneumaflex ne
peut être justifié, à mesure que leur prise en charge est précisément
demandée dans ce but.
Bien que ces orthèses soient plus confortables dans le contexte de la
conduite du véhicule, le droit à des moyens auxiliaires n’implique
pas que l’assuré ait droit, en chaque situation, à la situation la moins
onéreuse parmi celle permettant d’atteindre l’objectif [sic].
Aussi, notre intervention au titre de prise en charge d’une seconde
paire d’orthèses doit se limiter aux coûts représentés par des
modèles d’orthèses de type Easy Walk. Nous vous transmettons dès
lors, en annexe, la garantie d’octroi d’une contribution, d’un
montant de CHF 3’347.55, pour l’acquisition des orthèses
Pneumaflex, en lieu et place d’orthèses Easy Walk. Ce montant
correspond au coût de deux orthèses Easy Walk, TVA comprise,
selon le devis de la maison N.________SA du 19 novembre 2012.
[...] »
D.Par acte de son mandataire du 12 septembre 2013, l’assuré a
interjeté un recours auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal. Il a conclu à la réforme de la décision du 15 août 2013 « en ce
sens que l’Office AI [prendrait] à sa charge l’entier des coûts d’une paire
d’orthèses de jambes type Pneumaflex à titre de moyen auxiliaire ». Par sa
décision précitée, l’OAI avait refusé de prendre en charge l’intégralité des
coûts d’une paire d’orthèses Pneumaflex et ainsi limité sa participation à
3'347 fr. 55, équivalant aux coûts d’une seconde paire d’orthèses Easy
Walk. L’OAI avait dès lors laissé à charge de l’assuré une participation de
2'412 fr. 15. Cependant, les orthèses Easy Walk convenaient mal à la
conduite, à l’inverse du modèle Pneumaflex sollicité qui était parfaitement
adapté tant à la marche qu’à la conduite. Il n’entendait pas bénéficier
d’une paire d’orthèses pour la marche et d’une seconde pour la conduite
exclusivement. Il souhaitait bénéficier d’une seule paire d’orthèses
utilisées quotidiennement.
L’assuré a en outre renvoyé à un courrier du directeur de
N.________SA adressé à son sujet directement à l’OAI le 9 septembre 2013
-
10 -
dans le but de démontrer que les orthèses Easy Walk n’étaient pas
adéquates. Le contenu de ce courrier peut être cité ci-après :
« Modification de devis 1454
Madame, Monsieur,
Suite à un colloque interdisciplinaire et les essais prolongés d’une
orthèse tibiale avec le système pneumaflex pour votre assuré, [...],
nous pouvons affirmer les points suivants :
-
Nous avons constaté une nette amélioration de la marche, de la
fluidité du mouvement ainsi que la possibilité de conduire un
véhicule. Ceci uniquement avec le système intégré dans les
chaussures pour orthèses car il n’y a pas de semelle d’orthèse dure
à l’intérieur des chaussures de série pour orthèse avec ce système
(voir photos en annexe).
-
Les orthèses actuellement portées (Easy Walk / Walkon), s’étant
cassées 2 fois en peu de temps, ne sont plus adéquates pour la
situation de [l’assuré].
-
Suite à ce 2
ème
point, nous pouvons considérer que refaire le même
type d’orthèses ou continuer avec les actuelles pourrait engendrer
des dommages plus graves pour votre assuré (risque de chutes,
d’accidents) ainsi que des coûts supplémentaires à répétition pour
votre assurance. Nous refusons donc de prendre de tels risques
sachant qu’une solution plus adaptée a pu être trouvée.
Nous insistons sur le fait qu’il est indispensable pour [l’assuré] de
porter les orthèses relatives au devis modifié susmentionné et vous
prions de tenir compte de nos constatations et ce dans l’intérêt de
tous, en particulier de votre assuré.
Mme T.________ de la FSCMA étant au courant, nous avons suivi son
conseil pour la démarche à effectuer concernant cette modification.
[...] »
Par réponse du 19 novembre 2013, l’OAI a conclu au rejet du
recours. Il a exposé que les orthèses Easy Walk étaient simples et
adéquates. Elles avaient donné des résultats satisfaisants et étaient moins
onéreuses que les modèles Pneumaflex. L’assuré avait conduit son
véhicule au cours des cinq dernières années avec les orthèses Easy Walk.
Concernant l’écriture de N.________SA du
9 septembre 2013, l’OAI a estimé surprenant que les orthèses utilisées
jusqu’alors présentaient des problèmes de fiabilité récurrents. Elles
avaient été utilisées pendant plusieurs années et la demande de leur
renouvellement avait été déposée en raison de leur usure. Ce modèle était
régulièrement proposé par les techniciens orthopédistes. Il pouvait être
intéressant que l’établissement [N.________SA] s’exprimât à cet égard, plus
particulièrement quant aux raisons pour lesquelles les orthèses Easy Walk
-
11 -
représenteraient un risque accru dans la situation propre au recourant, ou
si ce danger était au contraire généralisé (cas échéant, si dit
établissement en recommandait encore), et si le recours à des orthèses de
type Pneumaflex serait apte à exclure tout risque du même type.
Par réplique du 14 février 2014, l’assuré a maintenu ses
conclusions. Il a notamment fait valoir que les orthèses actuelles n’étaient
« même plus adaptées pour la marche ». Celles-ci s’étaient cassées pour
la troisième fois en moins d’une année. Le coût de leurs réparations
répétées, respectivement de leur remplacement, surpasserait rapidement
le coût des orthèses sollicitées, dont la fiabilité n’était pas mise en cause.
Il a versé au dossier un courrier que le directeur de N.________SA avait
adressé le 11 février 2014 à son mandataire, dont le contenu est le
suivant :
« [...] J’ai revu [l’assuré] le 10 février 2014 (je l’avais déjà vu en date
du 23.08.2013 puis encore une fois en automne 2013, je ne peux
malheureusement vous préciser cette date avec exactitude, afin de
réparer les orthèses cassées) pour un contrôle. Effectivement,
[l’assuré] avait l’impression que les attelles étaient devenues plus
souples.
Après contrôle, j’ai bien dû constater que les deux orthèses Walk-On
(similaires aux orthèses Easy Walk, mais plus solides) sont à
nouveau cassées.
Contrairement à ce que préconise l’AI dans leur lettre du 19
novembre 2013, il y a effectivement dû avoir un changement dans
la démarche de [l’assuré], car avant les orthèses tenaient très bien
même sur une longue durée et nous n’avons pas de problème de
qualité autrement avec [c]es orthèses.
Comme déjà mentionné dans mon dernier courrier, je ne vais plus
remplacer les orthèses sous garantie, car ces dernières ne sont plus
adéquates à la démarche de [l’assuré] d’aujourd’hui.
Les orthèses Pneumaflex sont certes plus chères à l’achat mais, dû à
leur liberté de mouvement, ne pourront pas casser de la même
manière. De plus, la démarche est beaucoup plus harmonieuse avec
les Pneumaflex. »
Par duplique du 17 mars 2014, l’OAI a expliqué que l’écriture
de N.________SA apportait « un élément potentiellement nouveau et
déterminant » concernant un éventuel changement dans la façon de
marcher du recourant avec la conséquence que les orthèses Easy Walk ne
seraient désormais plus adaptées à la marche, alors qu’elles l’étaient
encore une dizaine de mois auparavant, selon le courrier du mandataire
-
12 -
de l’assuré du 8 avril 2013 par lequel des objections avaient été
formulées. L’OAI ne disposait toutefois pas des connaissances techniques
pour se prononcer à ce sujet. Il en allait de même pour la question de
savoir s’il existait d’autres orthèses que les Pneumaflex, mais moins
onéreuses, qui offriraient également une bonne adaptation à la nouvelle
démarche de l’assuré. La FSCMA pouvait être interpelée. Il n’avait
cependant pas pu le faire dans le délai imparti.
Par mémoire du 16 juillet 2014, l’assuré a requis
l’interpellation de la FSCMA par le tribunal. Il a par ailleurs produit une
attestation des Drs G.________ et H.________ du 3 juillet 2014, adressée « à
qui de droit » et formulée comme suit, après que les médecins précités
eussent posé leur diagnostic (repris ci-dessus au premier paragraphe de la
let. A) :
« [...] Il semble que les attelles qu’il utilise comme aide à la marche
se soient cassées plusieurs fois. Nous insistons sur le fait que ce
moyen auxiliaire est indispensable à l’autonomie du patient dans ses
déplacements et vous demandons par conséquent de bien vouloir
accorder votre avis favorable quant à cette prise en charge. [...] »
Dans ses déterminations du 13 août 2014, l’OAI a estimé que
l’attestation du 3 juillet 2014 n’apportait rien de concret à la cause.
Par mémoire du 9 septembre 2014, l’assuré a insisté sur
l’interpellation de la FSCMA.
Par acte du 16 avril 2015, l’assuré a produit un courrier que le
Prof C.________ et la Dresse D.________ ont adressé le 31 mars 2015 à un
autre médecin. Il y est relevé notamment ce qui suit :
« [...] Depuis la dernière consultation du mois de mars 2014, le
patient décrit une stabilité de sa symptomatologie neurologique,
caractérisée par un déficit moteur prédominant au niveau des
membres inférieurs distalement, entraînant des troubles de la
marche nécessitant l’utilisation de deux cannes à l’extérieur, sans
chute rapportée.
[...] il effectue des marches d’environ 30 minutes à une heure tous
les jours et de la physiothérapie en piscine une fois par semaine. Il
bénéficie d’attelles de soutien de chevilles lui permettant de
stabiliser ses pieds et d’améliorer grandement la marche. Les
-
13 -
attelles s’étant cassées déjà à plusieurs reprises, le patient est
actuellement en procès avec son assurance qui refuse de continuer
la prise en charge financière.
[...] Nous constatons une évolution globalement stable de la
neuropathie sensitivomotrice chronique des membres inférieurs,
probablement d’origine familiale.
[...] La plainte principale du patient reste les troubles de la marche,
améliorés par les attelles spécialisées de soutien des chevilles mais
que le patient décrit actuellement fissurées avec un décollement
d’une languette d’un côté, raison pour laquelle nous adressons une
demande de prise en charge à [N.________SA], afin de faire une
nouvelle évaluation de ses attelles et d’améliorer l’angulation du
pied. Nous recommandons au patient la poursuite de la
physiothérapie et des exercices physiques de renforcement
musculaire, et le reverrons le 10.03.2016 en contrôle. [...] »
A la demande de l’assuré, le tribunal a signalé aux parties par
courrier du 13 mai 2015 qu’il renonçait à interpeller la FSCMA et qu’un
arrêt serait très prochainement rendu.
Dans la mesure utile, les arguments des parties seront repris
par la suite sous la partie « En droit » du présent arrêt.
-
14 -
E n d r o i t :
1.1Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de la
LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité ; RS
831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA)
devant le tribunal du domicile de l’office concerné (art. 69 al. 1 let. a LAI),
qui statue en instance unique (art. 57 LPGA). L’acte de recours doit être
déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision sujette à
recours (art. 60 al. 1 LPGA).
Dans le cas présent, le recours a été formé en temps utile et
dans le respect des formalités prévues par la loi (cf. art. 61 let. b LPGA
notamment), de sorte qu’il est recevable.
1.2La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique aux recours et
contestations par voie d’action dans le domaine des assurances sociales
(cf. art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (cf. art. 93 let. a LPA-VD).
La valeur litigieuse correspond en l'espèce au solde disputé
des frais plus élevés relatifs aux orthèses du type Pneumaflex. Ce montant
étant manifestement inférieur à 30'000 fr., la cause relève de la
compétence du juge unique (cf. art. 94 al. 1 let. a LPA-VD).
-
15 -
2.Est en l’espèce litigieuse la question de savoir si l’intimé était
fondé à limiter sa prise en charge aux coûts engendrés par des orthèses
de type Easy Walk à concurrence de 3'347 fr. 55 la paire.
2.1En vertu de l’art. 21 LAI, l'assuré a droit, d’après une liste que
dressera le Conseil fédéral, aux moyens auxiliaires dont il a besoin pour
exercer une activité lucrative ou accomplir ses travaux habituels, pour
maintenir ou améliorer sa capacité de gain, pour étudier, apprendre un
métier ou se perfectionner, ou à des fins d’accoutumance fonctionnelle (al.
1, première phrase). L’assuré qui, par suite de son invalidité, a besoin
d'appareils coûteux pour se déplacer, établir des contacts avec son
entourage ou développer son autonomie personnelle, a droit, sans égard à
sa capacité de gain, à de tels moyens auxiliaires conformément à une liste
qu'établira le Conseil fédéral (al. 2). L'assurance prend à sa charge les
moyens auxiliaires d'un modèle simple et adéquat et les remet en
propriété ou en prêt. L'assuré auquel un moyen auxiliaire a été alloué en
remplacement d'objets qu'il aurait dû acquérir même s'il n'était pas
invalide est tenu de participer aux frais (al. 3).
Faisant suite au mandat conféré par l’art. 21 al. 1, première
phrase, LAI précité, le Conseil fédéral a adopté l'art. 14 RAI (règlement du
17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité ; RS 831.201), selon lequel la
liste des moyens auxiliaires visée fait l’objet d’une ordonnance du
Département fédéral de l’intérieur (al. 1 in initio).
Le Département de l'intérieur a satisfait à cette délégation de
compétence réglementaire en adoptant l'OMAI (ordonnance du 29
novembre 1976 concernant la remise de moyens auxiliaires par
l'assurance-invalidité ;
RS 831.232.51). L’OMAI contient une annexe dressant la liste des moyens
auxiliaires auxquels peuvent recourir les assurés pour se déplacer, établir
des contacts avec leur entourage ou développer leur autonomie
personnelle (cf. art. 2
al. 1 OMAI). Conformément à l’art. 21 al. 3 LAI, l’art. 2 al. 4 OMAI prévoit
qu’un assuré n’a droit qu’à des moyens auxiliaires d’un modèle simple,
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16 -
adéquat et économique ; il supporte les frais supplémentaires d’un autre
modèle.
La liste contenue dans l’annexe à l’OMAI est exhaustive dans
la mesure où elle énumère les categories de moyens auxiliaires entrant en
ligne de compte. En revanche, il faut examiner pour chaque catégorie si
l’énumération des divers moyens auxiliaires faisant partie de cette
catégorie est également exhaustive ou simplement indicative (ATF 131 V
9 consid. 3.4.2 ; 121 V 260 consid. 2b ; TFA I 761/03 du 9 février 2004
consid. 2.4).
L'annexe à l'OMAI mentionne, sans autre précision, sous chiffre
2.01 le remboursement selon convention tarifaire avec l’ASTO (Association
suisse des techniciens en orthopédie) d’orthèses des jambes.
2.2Une orthèse est définie comme tout appareil destiné à
protéger, immobiliser ou soutenir le corps ou une de ses parties auxquels
il est directement fixé (attelles, gouttières, ceintures, corsets, chaussures
orthopédiques). Un tel appareil fait appel à la technique orthopédique (TFA
I 761/03 du 9 février 2004 consid. 3.3).
2.3La Circulaire de l’Office fédéral des assurances sociales (OFAS)
concernant la remise des moyens auxiliaires par l’assurance-invalidité
(CMAI ; disponible sur internet) se prononce à l’attention de
l’administration sur l’application des dispositions précitées. Selon ses
dispositions transitoires, elle s’applique en principe dans sa version
valable au moment du dépôt de la demande de prestations. Vu le dépôt de
la demande litigieuse en novembre 2012, il est fait référence, comme l’a
d’ailleurs également fait implicitement la FSCMA dans son rapport de
consultation du 5 février 2013, à la version de la CMAI applicable à partir
du 1
er
janvier 2008, état au 1
er
uillet 2011. Celle-ci prévoit notamment ce
qui suit (le texte est dans cette mesure identique dans les versions
postérieures au 1
er
juillet 2011) :
« [...] 1.1.2 Conditions du droit
-
17 -
1003[...] l’existence d’un droit à un moyen auxiliaire suppose
que la personne assurée est handicapée pour accomplir certaines
activités ou qu’une telle situation la menace. En outre, la remise de
moyens auxiliaires constitue une mesure de réadaptation, raison
pour laquelle les conditions générales requises à cet égard doivent
obligatoirement être remplies.
[...]
1.1.7 Droit à une qualité standard
1014 L’assurance fournit des moyens auxiliaires simples et
adéquats. La personne assurée n’a pas droit à l’équipement optimal
dans son cas particulier.
[...]
2.01 OMAI Orthèses des jambes
Toujours prendre en considération les dispositions générales et s’y
référer le cas échéant.
2.01.1Les orthèses pour les bras et les jambes peuvent être
remises à double. La remise du second exemplaire n’est possible
que lorsque la première orthèses a été portée pendant au moins 6
mois (3 mois pour les enfants) sans provoquer de douleurs et que
les éventuelles corrections nécessaires ont été exécutées. Elle doit
être différée lorsqu’il faut s’attendre à des modifications du moignon
dans un avenir proche, et donc à ce que le moyen auxiliaire ne soit
utilisé que pendant une durée relativement courte. A la demande de
la personne assurée, le second modèle peut aussi être confectionné
de manière à permettre la pratique normale d’un sport (« attelles de
sport »). [...] »
2.4Dans le domaine des assurances sociales, la procédure est
régie par le principe inquisitoire, selon lequel les faits pertinents de la
cause doivent être constatés d'office par l'assureur, qui prend les mesures
d'instruction nécessaires et recueille les renseignements dont il a besoin
(cf. art. 43 al. 1 LPGA et 69 al. 2 RAI). Le devoir d'instruction s'étend
jusqu'à ce que les faits nécessaires à l'examen des prétentions en cause
soient suffisamment élucidés (TF [Tribunal fédéral] 8C_364/2007 du 19
novembre 2007 consid. 3.2). Si l’assureur estime que l'état de fait
déterminant n'est pas suffisamment établi, ou qu'il existe des doutes
sérieux quant à la valeur probante des éléments recueillis, il doit mettre
en œuvre les mesures nécessaires au complément de l'instruction (ATF
132 V 93 consid. 6.4).
Il sera en outre rappelé que le juge apprécie en règle générale
la légalité des décisions entreprises d'après l'état de fait existant au
moment où la décision litigieuse a été rendue (ATF 131 V 242 consid. 2.1 ;
121 V 362 consid. 1b).
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18 -
Par ailleurs, en procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement, d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. La
décision détermine ainsi l'objet de la contestation qui peut être déféré en
justice par voie de recours (ATF 134 V 418 consid. 5.2.1). Dès lors, le juge
des assurances sociales ne peut, en principe, entrer en matière – et le
recourant présenter ses griefs – que sur les points tranchés par cette
décision. De surcroît, dans le cadre de l’objet du litige, le juge ne vérifie
pas la validité de la décision attaquée dans son ensemble, mais se borne à
examiner les aspects de cette décision que le recourant a critiqués,
exception faite lorsque les points non critiqués ont des liens étroits avec la
question litigieuse (ATF 125 V 413 consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a).
3.1En l’espèce, le recourant a fait valoir, par la demande de
novembre 2012, que les orthèses préfabriquées Easy Walk, que lui avait
accordées l’OAI depuis 2008, étaient certes très efficaces pour la marche,
mais l’étaient moins pour la conduite d’un véhicule à pédales (cf. courrier
des Drs P.________ et R.________ du
2 novembre 2012). Il avait d’ailleurs maintenu cette position en formulant
ses objections le 8 avril 2013 contre le projet de décision de l’intimé.
Dans cette mesure, le tribunal constate, que tant selon les
parties que selon la FSCMA (dans son rapport du 5 février 2013) et les Drs
P.________ et R.________, les attelles Easy Walk convenaient bien au
recourant pour la marche, voire étaient très efficaces pour la marche, et
remplissaient ainsi leur rôle avec totale satisfaction. Cependant, la FSCMA
a retenu que ce modèle d’orthèse était très rigide et ne permettait pas au
recourant une flexion plantaire pour conduire convenablement et de façon
sûre sa voiture. Les médecins précités avaient de même soutenu que ces
orthèses n’étaient pas adaptées pour la conduite, parce qu’elles rendaient
plus difficile l’utilisation des pédales. Les médecins recommandaient ainsi
une paire d’attelles anti-steppages articulées permettant une certaine
-
21 -
4.1Dans le cadre de son recours, le recourant fait pour la
première fois valoir que les orthèses Easy Walk ne seraient également
plus adéquates pour la marche parce qu’elles se sont cassées par deux
fois en peu de temps. Se référant au courrier de l’orthopédiste du 9
septembre 2013, il a déclaré que le maintien de ces orthèses pourrait lui
causer des dommages plus graves par une augmentation des risques de
chute ou autres accidents. Selon cet orthopédiste, les orthèses du type
Easy Walk, respectivement Walkon, s’étaient cassées en été/automne
2013 deux fois, puis encore une fois en hiver 2013/2014 (cf. écritures de
l’orthopédiste du 9 septembre 2013 et 11 février 2014).
Suite aux explications plus circonstanciées de l’orthopédiste
du
11 février 2014, l’OAI, après s’être interrogé sur l’écriture de ce dernier du
9 septembre 2013 dans sa réponse au recours du 19 novembre 2013, a
admis par duplique du 17 mars 2014 qu’il pourrait y avoir un changement
de situation constitué par une éventuelle évolution de la manière de
marcher du recourant, ce qui pourrait avoir mené aux trois ruptures
rapportées depuis l’été 2013. L’intimé ne pouvait toutefois confirmer cet
élément en l’état du dossier et il fallait, le cas échéant, également
examiner s’il n’existait pas d’autres orthèses adaptées et moins onéreuses
que le modèle Pneumaflex.
4.2Il apparaît que le problème des orthèses qui se cassent et qui
ne sont éventuellement plus adaptées à la manière de marcher du
recourant, n’a été soulevé qu’en instance judiciaire. Certes, ce problème
pourrait déjà être apparu avant la date de la décision attaquée du 15 août
2013, puisque l’orthopédiste a indiqué avoir été consulté une première
fois le 23 août 2013 en raison d’orthèses cassées (cf. son écriture du 11
février 2014). Cependant, le recourant n’en avait pas encore informé
l’intimé avant sa décision rendue le 15 août 2013. A ce moment,
notamment compte tenu de ce que le recourant avait exposé le 8 avril
2013 contre le projet de décision, l’intimé pouvait retenir à raison que les
orthèses Easy Walk convenaient toujours à satisfaction à la marche. Même
lorsque l’intimé lui a demandé le 20 juin 2013 un complément
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22 -
d’informations, le recourant, voire son mandataire, n’avaient pas fait état
de problèmes dont il a par la suite été question dans le cadre de la
procédure de recours.
Dès lors, il s’avère que la question de savoir si les orthèses
Easy Walk ne sont plus adaptées à la marche n’a pas fait l’objet de la
décision attaquée du
15 août 2013 et ne forme donc pas l’objet du présent litige. Cette
problématique ne peut donc mener à l’annulation de ladite décision par le
tribunal de céans (cf. supra consid. 2.4). En outre, vu que cette
problématique ne peut être traitée sans instruction supplémentaire,
notamment auprès de la FSCMA, mais éventuellement aussi auprès de
l’orthopédiste et des médecins traitants, avec d’éventuels essais
prolongés de divers modèles d’orthèses, le tribunal de céans se doit de
transmettre la cause à l’OAI afin que celui-ci instruise ce nouveau point et
rende ensuite une décision spécifique à ce sujet. Il ne suffit pas de savoir,
de la plume de l’orthopédiste « traitant », que les orthèses du type de
Pneumaflex sont adaptées ; il y a encore lieu d’examiner si des orthèses
d’un autre type, moins onéreuses – alors que le dernier devis du 26 février
2013 mentionne tout de même des frais augmentés à 7'098 fr. 30 –,
seraient susceptibles d’entrer en ligne de compte. Vu ce qui précède, ce
n’est pas au tribunal d’instruire lui-même cet aspect, même par mesure
d’économie de procédure, ce d’autant plus que le tribunal ne dispose pas
des mêmes ressources que l’intimé.
5.Compte tenu de ce qui vient d’être exposé, le recours s’avère
mal fondé et la décision attaquée du 15 août 2013 doit être confirmée. Le
dossier est toutefois transmis à l’OAI afin que celui-ci instruise les
conséquences éventuelles du changement de situation apparu dans le
cadre du recours (dislocation ou fracture des orthèses octroyées) et rende
une nouvelle décision. L’OAI a au demeurant lui-même admis que ce
nouvel élément nécessitait une instruction spécifique.
6.Le recourant, qui n’obtient pas gain de cause, ne saurait
prétendre des dépens (cf. art. 61 let. g LPGA et 55 LPA-VD), tandis que
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23 -
l’OAI en tant qu’assurance sociale n’y a de toute façon pas droit (cf. ATF
126 V 143 ; 127 V 205).
Selon l’art. 69 al. 1bis LAI, la procédure de recours en matière
de contestations portant sur l’octroi ou le refus de prestations de l’AI
devant le tribunal cantonal est soumise à des frais de justice se situant
entre 200 et 1'000 francs. In casu, il y a lieu de fixer les frais judiciaires à
200 fr., que le recourant qui succombe doit supporter (cf. art. 49 LPA-VD).
-
24 -
Par ces motifs,
le juge unique
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 15 août 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. L’Office de l’assurance-invalidité pour le canton de Vaud
instruira les conséquences de la nouvelle situation dans le
sens des considérants.
IV. Les frais judiciaires, arrêtés à 200 fr. (deux cents francs), sont
mis à la charge du recourant.
V. Il n’est pas alloué de dépens.
Le juge unique : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède est notifié, par l'envoi de photocopies, à :
-Me Charles Munoz, à Yverdon-les-Bains (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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25 -
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :