402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 205/13 - 38/2015
ZD13.035959
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffier :M. Cloux
Cause pendante entre :
K.________, à [...] (VS), recourante,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ DU CANTON DE VAUD, à Vevey,
intimé.
-
2 -
Art. 8 al. 1, 17 et 61 let. c LPGA; art. 4 al. 1, 28 al. 1 LAI; art. 72
al. 1
bis
RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.Le 23 février 2004, K.________ (dont le nom jusqu’au 20 avril
2011 était [...]; ci-après : l’assurée) a déposé une demande de prestations
d’assurance-invalidité pour adultes, alléguant qu’elle se trouvait en
dépression depuis le mois de décembre 2002.
Par décision du 14 mars 2006, l’Office de l'assurance-invalidité
du canton de Vaud (ci-après : l’OAI) lui a octroyé une rente entière
d'invalidité dès le 1
er
février 2004, puis une demi-rente dès le
1
er
septembre 2005.
Par décision du 7 janvier 2010, l’OAI a constaté l’absence
d’une modification du degré d'invalidité de l’intéressée propre à influencer
le droit à la rente et confirmé son droit à une demi rente.
Par arrêt du 16 juin 2011 (CASSO/AI 39/10 - 349/2011), la Cour
de céans a admis le recours interjeté contre cette décision, annulé cette
dernière et renvoyé la cause à l’OAI pour complément d’instruction dans le
sens des considérants. Dans cet arrêt, la Cour a en particulier retenu les
faits suivants :
"(...) Dans un rapport du 17 septembre 2003, le Dr W., chef
de clinique â l’hôpital de [...], a diagnostiqué un trouble dépressif
récurrent, épisode actuel sévère sans symptôme psychotique, et
pronostiqué une évolution très lentement favorable, en considérant
nulle la capacité de travail.
Par lettre du 30 mars 2004, le Dr C. a indiqué à l’OAl qu’il
avait mis K.________ en arrêt de travail pour état dépressif à la suite
d’un problème de mobbing dans la banque où elle travaillait, mais
que celle situation ne justifiait pas une incapacité de travail de
longue durée.
Dans un rapport médical Al du 8 avril 2004, les Drs B.________ et
M.________ diagnostiquent un trouble dépressif récurrent, épisode
actuel moyen sans syndrome somatique. Ils mentionnent une
incapacité de travail totale dès le 25 février 2003, Ils exposent en
outre que K.________ se plaint de troubles du sommeil, d’angoisses et
de tristesse et préconisent un traitement antidépresseur et une
psychothérapie. Dans l’annexe à ce rapport remplie le même jour,
ces médecins ont répondu que l’activité exercée jusqu’alors n’était
-
4 -
plus exigible, mais que la capacité de travail au même poste pouvait
être améliorée.
Dans un rapport complémentaire du 19 mai 2005 destiné à l’AI, les
Drs E.________ et M.________ ont constaté que l’évolution clinique de
K.________ depuis mars 2004 restait stationnaire, son état étant
“moins symptomatique” mais “fragile sur le plan émotionnel”,
qu’une reprise de travail pouvait être envisagée dès juin à 50 %,
avec une réévaluation pour une reprise â 100 % après trois mois, et
qu’alors, une symptomatologie anxieuse et dépressive empêchait
une reprise du travail à 100 %, sans qu’il existe au plan
psychiatrique des limitations fonctionnelles.
B.Dans un questionnaire pour la révision de la rente rempli
le 5 avril 2006, K.________ a indiqué n’avoir pas encore repris une
activité professionnelle, en précisant qu’elle avait toujours peur ou
pas confiance.
Dans un rapport médical sur formulaire Al du 5 octobre 2006, les
Drs L.________ et G., respectivement cheffe de clinique-
adjointe et médecin-assistant à l’Hôpital psychiatrique de [...], ont
posé le diagnostic de “trouble dépressif récurrent, épisode
actuellement moyen, avec syndrome somatique”, avec
répercussions sur la capacité de travail, et celui de difficultés avec le
conjoint, sans de telles répercussions. Ils estiment l’incapacité de
travail totale depuis le 25 février 2003 et relèvent en outre ce qui
suit :
“Constatations objectives
Cette patiente fait son âge. L’hygiène vestimentaire et personnelle
sont correctes. Elle est bien, orientée aux quatre modes. Dans au
moins deux entretiens, la patiente explose dans des crises
d’angoisse importante, avec accès de pleurs, tachypnée, jusqu’au
besoin de vomir, réaction qui nous fait penser à certains traits
histrioniformes. Sur le plan de la thymie, nous remarquons une
humeur fortement déprimée, mais sans l’apparition d’idées
suicidaires. La patiente décrit une perte d’énergie et une fatigue
importante, avec un sentiment de dévalorisation et de culpabilité
par rapport à son fils. Nous ne remarquons pas de symptômes de la
lignée psychotique.”
Ces praticiens ont indiqué avoir réintroduit un traitement
antidépresseur et précisé que, sous traitement antidépresseur et
avec une psychothérapie de soutien, une amélioration de la
symptomatologie était envisageable.
Sur avis médical SMR du 15 mai 2007, une expertise psychiatrique a
été mise en oeuvre en la personne de la Dresse N.,
spécialiste FMH en psychiatrie et psychothérapie, qui a déposé son
rapport le 19 novembre 2007, après avoir lu le dossier Al et vu en
consultation K.________ les 14 août, 3 et 10 septembre 2007. Après
une anamnèse complète, ainsi qu’un exposé des plaintes et données
subjectives de l’assurée et de son status clinique, l’expert a
diagnostiqué un “trouble dépressif récurrent épisode actuel moyen
F33.1 présent depuis février 2003” et un “trouble de la personnalité
-
5 -
sans précision F60.9 présent depuis le début de l’âge adulte. La
Dresse N.________ mentionne en outre ce qui suit :
“Appréciation du cas et pronostic
Cette expertisée présente un état dépressif récurrent depuis 2003.
Par contre, il ressort de l’anamnèse qu’elle présentait, très
probablement un trouble de personnalité antérieur qu’il est difficile
aujourd’hui de préciser. Par contre, ce trouble de la personnalité
rend l’expertisée très vulnérable lorsqu’elle est confrontée à ce
qu’on appelle couramment l’adversité. Elle est en effet incapable de
se remettre en question et utilise des mécanismes très projectifs
pour essayer de les comprendre ce qui ne lui permet pas de trouver
des solutions pour s’y adapter et apprendre à “faire avec”. Cette
stratégie a bien évidemment ses limites que l’expertisée a atteintes
ces dernières années en devant faire face à des pressions
professionnelles et privées, qu’elle a gérées à sa façon et avec des
conséquences dommageables pour elle. Aujourd’hui, elle reste
enfermée dans son système projectif et attend que le monde se
rende compte des injustices dont elle pense avoir été victime.
L’expertisée a de la peine à faire confiance, elle doit maîtriser le
maximum de choses et son traitement en fait partie, c’est pourquoi
il lui est extrêmement difficile de s’en remettre aux décisions des
médecins qu’elle vit comme unilatérales et qu’elle essaie de trouver
d’autres moyens thérapeutiques, tout en se rendant compte qu’ils
sont insuffisants ce qui l’amène à reprendre des suivis traditionnels
pour un temps. Je ne pense pas qu’il faille voir là-dedans un refus de
soins mais plutôt une difficulté pathologique à assumer sa maladie.
Par ailleurs, l’expertisée semble présenter une tolérance très limitée
aux médicaments et présenter des effets secondaires importants qui
n’aident en rien à sa prise en charge dans un contexte déjà difficile.
En conclusion, je dirais que le trouble de personnalité n’a pas
empêché l’expertisée de vivre normalement et que l’état dépressif
qu’elle présente, à lui seul, entraînerait une incapacité de travail de
50%. Par contre, l’état dépressif a aggravé les manifestations du
trouble de personnalité qui vient lui-même compliquer et, dans les
faits, aggraver les conséquences du trouble dépressif.”
L’experte N.________ a constaté que K.________ était totalement
incapable de travailler en raison de troubles psychiatriques qu’elle
présente.
Dans un avis médical SMR du 11 décembre 2007, le Dr F.________ a
estimé que ce rapport d’expertise psychiatrique ne faisait état
d’aucun élément objectif pour une aggravation de l’état de santé et
que l’assurée avait arrêté tout traitement psychotrope et tout suivi
psychiatrique, si bien qu’il estimait que la capacité de travail était
toujours de 50%.
Dans un rapport établi le 30 mars 2009 à l’intention de l’OAI, le
Dr P.________ a exposé notamment :
“Pour l’instant, le travail psychothérapeutique s’est fixé comme
objectif une redéfinition de la relation conjugale (probablement une
séparation définitive). Nous n’avons que brièvement évoqué
-
6 -
l’incapacité de travail. Pour la patiente, il lui paraît impossible
actuellement d’envisager une activité professionnelle. Sur le plan
médical, le vécu persécutoire est tel qu’il rend, pour l’instant,
illusoire une activité professionnelle. J’ignore si des tests
psychologiques ont été pratiqués, si non, ils me paraissent
indispensables dans ce cas de figure. La complexité de cette
situation rend nécessaire, à mon avis, la collaboration d’un centre
d’expertise.”
Par avis médical SMR du 9 juin 2009, le Dr J.________ a constaté que
la Dresse N.________ n’avait pas mis en évidence d’éléments
probants pour une aggravation de l’état de santé, que le Dr
P.________ avait décrit un état qui paraissait superposable à ce qu’il
était lors de l’expertise en novembre 2007 et que l’exigibilité du
suivi psychiatrique persistait, une révision devant être prévue à une
année.
Le 12 juin 2009, l’OAI a informé l’assurée de son intention de
poursuivre le versement d’une demi-rente d’invalidité.
Par décision du 7 janvier 2010, l’OAI a constaté que le degré
d’invalidité de K.________ n’avait pas changé au point d’influencer le
droit à al rente, si bien qu’elle continuait à bénéficier de la même
rente à 50% qu’auparavant.
CPar acte du 30 janvier 2010, K.________ a recouru contre
cette décision, en indiquant que l’OAI n’avait pas suffisamment tenu
compte de certains éléments soulignés dans le rapport du
Dr M.________ à l’époque, concernant ses troubles de la personnalité,
et avait plutôt basé sa décision sur la dépression qui n’était que leur
manifestation.
Elle a produit une attestation du 25 février 2010 où le Dr P.________ a
indiqué avoir pris connaissance de l’expertise établie par la Dresse
N.________ de novembre 2007, être d’accord avec elle sur le plan
clinique, mais ne pas partager ses appréciations au sujet du trouble
de la personnalité de l’assurée, qui présente selon lui une
personnalité paranoïde qui la conduit à prendre des décisions
basées sur une analyse biaisée de la réalité (idées quasi délirantes
non bizarres, impliquant des situations rencontrées dans la réalité
mais interprétées pomme malveillantes et toujours sur un mode
soupçonneux). Selon le Dr P., cet aspect du problème
psychiatrique de K. méritait plus d’attention et devait être
réexaminé; le diagnostic de “trouble de la personnalité sans
précision”, tel que décrit dans l’expertise, ne reflétait pas la réalité
clinique de l’expertisée et son handicap.
Dans une lettre du 20 mai 2010, K.________ a indiqué être suivie par
le Dr Q.________, qui a diagnostiqué une dégénérescence au niveau
des cervicales avec rétrécissement du canal rachidien occasionnant
des douleurs lancinantes et des céphalées encore plus aigués que
par le passé, perturbant son sommeil et nécessitant des séances
fréquentes pour lui débloquer le dos. L’assurée exprimait son
incompréhension de voir l’OAI ne pas suivre l’avis des médecins
traitants et même de son propre expert, qui avait conclu à une
incapacité totale et de ne pas avoir ordonné une nouvelle expertise
à laquelle de nombreux courriers faisaient pourtant référence. Elle a
-
7 -
produit un certificat médical établi par le Dr Q.________ indiquant
être consulté depuis le 29 juin 2009 pour les affections chroniques
suivantes
“1) syndrome cervico-brachial et irritatif de C8 à gauche
Le 14 novembre 2011, le Centre d’expertise médicale (ci-
après : CEMed), agissant sur mandat de l’OAI, a convoqué l’assurée pour
le 8 décembre 2011 afin de procéder à deux examens médicaux. La veille
de ces examens, l’assurée a laissé un message téléphonique au CEMed,
exposant qu’elle se trouvait en Tunisie et ne se présenterait dès lors pas.
Elle a confirmé cela au cours d’un entretien téléphonique tenu avec le
CEMed le jour de l’expertise.
Par courrier du 12 janvier 2012, le CEMed a convoqué
l’assurée une nouvelle fois pour le 9 février 2012. Elle a été examinée par
les Drs X., psychiatre, et S., rhumatologue, qui ont rendu
-
8 -
un rapport d’expertise pluridisciplinaire le 18 mai 2012. Ce rapport, qui
rappelle les éléments figurant au dossier de l’assurée depuis le
6 novembre 2002 et comprend un exposé de l’évolution de la situation par
cette dernière, indique notamment ce qui suit :
"(...) Situation actuelle et conclusions :
Sur le plan rhumatologique on se trouve face à deux problèmes
principaux, d’une part les suites d’une fracture du pied à gauche et
d’autre part des cervicobrachialgies présentes depuis de
nombreuses années et ayant tendance à s’intensifier
anamnestiquement.
K.________ est régulièrement suivie pour les suites post-fractures de
métatarsiens à gauche, elle a été ostéosynthésée début août, elle a
ensuite présenté une algodystrophie de Südeck comme complication
en octobre 2011 qui a été traitée lege artis par calcitonine et
bisphosphonates. L’évolution est lentement favorable mais subsiste
encore des douleurs à la mise en charge ainsi que parfois des
douleurs au repos.
A l’examen clinique on note une restriction de mobilité des
articulations métatarso-phalangiennes 1 à 3 avec douleurs à la
mobilisation. Le bilan radiologique ressenti montre une bonne
consolidation, toutefois une vis dans le 2
ème
rayon dépasse
légèrement en direction du 1
er
rayon ce qui pourrait gêner, il est
prévu d’ôter le plus rapidement possible cette vis à distance de
l’algodystrophie.
On peut raisonnablement admettre que la problématique de la
fracture et de l’algodystrophie constitue un problème passager qui
va spontanément se résoudre en 12 mois au maximum. A partir de
juillet 2012, on pourra considérer que vraisemblablement l’assurée
sera revenue à un état à l’état (sic) antérieur.
Concernant les cervicobrachialgies et scapulalgies, prédominant à
gauche, l’examen clinique ne montre pas de restriction de la
mobilité de la colonne cervicale et le status neurologique des
membres supérieurs est rigoureusement normal. La radiographie de
la colonne cervicale montre une discrète discarthrose en C5-C6. En
résumé il n’y a donc pas d’élément pour une atteinte radiculaire
vraie, il s’agit plutôt de douleurs irradiées sur des troubles
dégénératifs modérés selon la radiographie et ne traduisant pas
cliniquement par une restriction de mobilité.
Les lombalgies dont elle se plaint ne constituent pas non plus un
motif d’incapacité de travail, à l’examen clinique il y a une discrète
restriction de la mobilité, mais pas de signe de souffrance radiculaire
des membres inférieurs. Le bilan radiologique ne montre qu’un
discret pincement discal L5-S1 postérieur. En conséquence sur le
plan rhumatologique, on ne peut pas retenir un motif d’incapacité de
travail à long terme en relation avec les cervicalgies et les
lombalgies.
-
9 -
Nous rappelons que K.________ est au bénéficie d’une formation
universitaire supérieure, elle serait donc tout à fait à même
d’exercer un métier sédentaire, où elle serait assise à un bureau ou
susceptible d’effectuer de petits déplacements à l’intérieur d’un
local. Pour une activité de type, même suite à la fracture du pied, il
lui est possible de travailler et ceci à 100%.
Sur le plan psychique notre examen clinique psychiatrique n’a pas
montré de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble panique, de trouble phobique, ni de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
Depuis son départ en Valais fin 2006, K.________ décrit une certaine
stabilisation de son état, notamment grâce au soulagement des
tensions avec son ex-mari. Elle se plaint cependant de la persistance
d’une humeur fluctuante avec des abaissements réguliers.
K.________ explique cette situation par des événements vécus
comme des profondes injustices, notamment le verdict de 2002, le
conflit avec son employeur et son licenciement la même année ainsi
que les infidélités de son ex-mari. En parallèle, K.________ décrit une
diminution de l’énergie à l’origine d’une fatigue régulière ainsi que
des difficultés de concentration et de l’attention.
Ces plaintes subjectives présentent cependant quelques
incohérences avec la présentation de K.________ à l’examen
psychiatrique actuel ainsi qu’avec des éléments de son anamnèse.
Sans signe important de fatigue ou de manque d’énergie, K.________
participe ainsi activement à un examen d’une durée de plus de deux
heures et décrit de manière authentique son plaisir à passer du
temps avec des jeux d’échecs sur l’ordinateur qu’elle joue pendant
une heure, la lecture et des marches en montagne durant toute une
journée ou des rencontres avec ses enfants.
Malgré la description parfois dramatique d’un cortège de symptômes
anxieux, elle continue également de mener une vie active en restant
capable à surmonter régulièrement ses peurs, par exemple pour des
déplacements en transports publics, des rencontres en ville de
Lausanne ou de Sion ainsi que des voyages seule en Tunisie et en
Inde. En parallèle, K.________ ne souffre pas d’idée de culpabilité ou
de dévalorisation ni de perturbation du sommeil indépendant de ses
douleurs corporelles. En l’absence d’élément objectivable en faveur
d’une diminution de l’appétit chez une expertisée souffrant d’un
surpoids depuis plusieurs années, les éléments objectivables de
l’examen actuel ainsi que de l’anamnèse ne permettent ainsi pas de
retenir des symptômes dépressifs dépassant le degré de sévérité
d’un épisode léger à moyen, qui se présente dans le contexte d’un
trouble dépressif récurrent existant depuis 2003.
Ce trouble dépressif récurrent s’inscrit dans le contexte d’une
structure de personnalité marquée par une labilité et
hyperexpressivité émotionnelle s’accompagnant d’une tendance à
l’égocentrisme à l’origine d’une attitude de référence à soi-même.
Face aux situations vécues comme des injustices, K.________ peut se
montrer rancunière avec une fixation sur un rôle de victime. Malgré
cette structure de personnalité, K.________ a été capable de
s’intégrer avec succès dans la vie professionnelle en Suisse en
travaillant pour différents employeurs pendant plusieurs années sur
-
10 -
des postes à responsabilité. En parallèle, elle fonde une famille et
continue à mener une vie sociale active dans un cadre psychosocial
avec des relations proches et stables. En dépit des éléments
anamnestiques laissant penser à un trouble de la personnalité
comme la description d’un abus sexuelle (sic) entre l’âge de 6 à 11
ans, d’une ambiance familiale conflictuelle ainsi que d’une menace
de suicide à 16 ans, l’anamnèse de K.________ ne permet pas de
retenir une perturbation de la constitution caractérologique
suffisamment sévère voire extrême et persistante depuis
l’adolescence ou l’âge de jeune adulte, comme demandées pour un
tel diagnostic.
Puisque ses attitudes de référence à soi-même restent
insuffisamment prononcées, son anamnèse ne permet pas de
constater une tendance envahissante à interpréter des actions
impartiales comme hostiles, ni de préoccupation par des
explications sans fondement chez une expertisée qui continue à
nouer des relations après sa crise en 2002. Au contraire, son
licenciement semble s’expliquer par un réel conflit avec ses
supérieurs de l’époque, suivi par l’impossibilité à retrouver un travail
équivalent à cause de son casier juridique (sic). La tendance de
K.________ à surévaluer sa propre importance est ainsi une
manifestation de sa tendance à l’égocentrisme correspondant à des
traits de personnalité histrionique et émotionnellement labile.
Plusieurs événements de sa vie témoignent ainsi d’une tendance à
réagir avec impulsivité comme ses tentatives de suicide en 2003. En
conséquence, nous avons retenu une accentuation des traits
pathologiques de personnalité au lieu d’un trouble de la personnalité
sans pression, diagnostic qui ne tient pas suffisamment compte de
la claire tendance de K.________ à un fonctionnement histrionique et
émotionnellement labile ni de son bon fonctionnement pendant des
années.
Depuis sa crise fin 2002 début 2003 avec décompensation sur un
mode dépressif initialement sévère, ses traits de personnalité
histrionique et émotionnellement labile paraissent plus prononcés et
montrent ainsi un certain épuisement des ressources d’adaptation
de K.________ face aux conséquences de son licenciement, sa
condamnation ainsi que le conflit avec son ex-mari infidèle. En
parallèle, elle continue cependant à mener une vie sociale active
marquée par des activités comme les voyages dans différents pays
ainsi que des rencontres avec ses enfants et ses amis. Depuis sa
dernière hospitalisation à l’hôpital psychiatrique de [...], selon
K.________ en 2004, elle continue ainsi à faire face aux exigences de
la vie quotidienne en menant une vie indépendante, notamment
depuis son déménagement en Valais en 2006, et passe volontiers
son temps avec diverses activités. En conséquence, K.________ ne
présente pas d’épuisement complet de ses ressources d’adaptation,
mais l’échec de toutes reprises de travail depuis 2004 s’explique
également par l’adoption d’un rôle de victime et d’invalide maintenu
par la fixation sur l’idée d’une compensation financière pour les
injustices subies.
Dans ce contexte, K.________ met en avant la description dramatique
et théâtrale de divers symptômes subjectifs qui restent pourtant
incohérents avec des éléments objectivables de son anamnèse ainsi
que de l’examen psychiatrique actuel. En faisant abstraction de
-
11 -
l’adoption d’un rôle de victime et d’invalide qui correspond à une
attitude sans valeur de maladie, les éléments objectivables de
l’anamnèse de K.________ ainsi que de l’examen psychiatrique actuel
montrent la persistance de ressources personnelles compatibles
avec la reprise d’une activité professionnelle à un taux de 50 %
comme déjà préconisé en 2004. En même temps, l’anamnèse ne
permet pas de constater la date d’une amélioration manifeste de
l’état psychique chez une expertisée qui continue à souffrir d’une
fragilité psychique due à l’association d’un trouble dépressif
récurrent à une accentuation de traits pathologiques de
personnalité.
Cependant, K.________ pourrait bénéficier d’une adaptation de son
traitement avec introduction d’un antidépresseur à un dosage
efficace, par exemple du Cipralex comme en 2004, accompagné
d’un suivi psychothérapeutique régulier afin d’améliorer sa gestion
des émotions et de stabiliser son humeur. Au vu des descriptions
cliniques documentées dans les rapports de 2004, 2007 et 2010,
nous ne pouvons en conséquence pas constater une aggravation ni
une amélioration durable de l’état psychique de K.________ qui paraît
superposable à celui décrit par le Dr M.________ en mai 2005. En
tenant compte de la persistance d’une fragilité émotionnelle de
K.________ dans le cadre de son trouble dépressif récurrent
compliqué par une accentuation des traits histrioniques et
émotionnellement labile de personnalité, la capacité de travail de 50
% dans une activité adaptée déjà retenue en mai 2005 nous semble
ainsi toujours justifiée. (...)
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan rhumatologique, déjà répondu au point 2.5.
Sur le plan psychique, dans son rapport du 19.05.2005, le Dr
M.________ décrit une patiente moins symptomatique qui reste
fragile sur le plan émotionnel, mais qui peut reprendre une activité
professionnelle à 50 % à partir de juin 2005. Depuis, K.________
continue à souffrir d’une labilité émotionnelle n’ayant cependant
plus entraîné de décompensation psychique. Elle fait ainsi preuve de
ressource d’adaptation diminuée mais partiellement préservée en
continuant à mener une vie indépendante et active malgré une
présentation dramatique et théâtrale d’un cortège de symptômes
subjectifs aux examens, En faisant abstraction de ces éléments
subjectifs, les éléments objectivables de son anamnèse ainsi que de
l’examen psychiatrique actuel correspondent à la persistance d’une
capacité de travail de 50 % depuis le rapport du Dr M.________ en
mai 2005.
3.En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
Dans le cadre de l’accentuation des traits de personnalité
histrioniques et émotionnellement labile, K.________ souffre de
difficultés au plan interpersonnel avec notamment une diminution
de sa tolérance à la frustration et une tendance à se sentir
facilement blessée, notamment face aux situations vécues comme
des injustices. Dans ce cadre, la reprise de travail dans une activité
ne nécessitant pas de contacts interpersonnels soutenus mais
offrant un cadre professionnel soutenant et valorisant serait
souhaitable.
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne compte
des critères suivants
-
14 -
professionnelle adaptée à 50 % et le succès de toutes mesures de
réinsertion semble ainsi peu probable.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
2.1 Si oui par quelles mesures ? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
Sur le plan rhumatologique, pas d’indication.
Sur le plan psychique, le traitement médicamenteux de K.________
peut clairement être qualifié d’insuffisant au vu d’un traitement
antidépresseur se limitant à 50 mg de Trittico par jour. K.________
pourrait ainsi bénéficier de l’introduction d’un traitement
antidépresseur efficace, par exemple sous forme de Cipralex 10 mg
par jour ayant été bien toléré en 2004 ainsi que d’un
accompagnement psychothérapeutique régulier.
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
Sur le plan psychique, un tel traitement, pourrait permettre à
K.________ une stabilisation au plan affectif et une meilleure gestion
des émotions ainsi que le développement de stratégies plus
fonctionnelles afin de faire face aux situations conflictuelles
potentielles. Théoriquement, ces démarches pourraient ainsi
permettre à K.________ une reconstruction progressive de ses
ressources d’adaptation avec une amélioration de sa tolérance au
stress et à la frustration dans le but d’une augmentation progressive
de son taux de travail.
3.D’autres activités sont-elles exigibles de la part de l’assuré(e) ?
Sur le plan rhumatologique, pas d’indication.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité ?
Sur le plan psychique, K.________ pourrait bénéficier d’une reprise de
travail dans une activité mettant en valeur ses compétences dans
un cadre valorisant lui permettant d’influencer activement sa charge
de travail en fonction de sa labilité émotionnelle.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-elle
être exercée (par ex. heures par jour) ?
Sur le plan psychique, à 50 %.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure ?
Sur le plan psychique non pour une activité exercée à 50 %. (...)"
-
15 -
Le 25 juin 2012, le Dr V.________, médecin au Service médical
régional AI Suisse romande (ci-après : SMR), a établi un rapport médical
ayant notamment la teneur suivante :
Nous avions organisé une expertise rhumato-psychiatrique Cemed
qui se déroule le 09.02.12 après le rdv manqué du 08.12.11 Elle
détermine comme diagnostics : 1/ ayant une répercussion sur la CT
un trouble dépressif récurrent, épisode actuel léger à moyen, sans
syndrome somatique (F33.10), existant depuis 03 ; accentuation de
traits histrioniques et émotionnellement labiles de la personnalité
(Z73 1) depuis 03 , 2/ sans répercussion sur la CT : lombalgies
basses communes, cervico-brachialgies G dans un contexte de
cervicarthrose modérée C5-C6.
En raison des constatations psychiatriques, et plus particulièrement
d’une fragilité psychique due à l’association d’un trouble dépressif
récurrent et à l’accentuation de traits pathologiques de la
personnalité (histrioniques et émotionnellement labiles), la CT
exigible est estimée à 50% comme déjà constatée en 05 (hormis la
période transitoire de la fracture du pied de juil. 10 au 15.01.12).
L’expert psychiatre ne constate ni amélioration, ni aggravation
durable de l’état psychique. L’état est superposable à celui décrit en
mai 05. Il conseille une adaptation de traitement accompagnée
d’une psychothérapie Dans son activité de secrétariat (activité
sédentaire), les LF sont les suivantes rhumatologiques : aucune ;
psychiques baisse des ressources d’adaptation, des résistances au
stress, tolérance à la frustration, fragilité émotionnelle.
Nous suivons ces avis cet examen revêt une pleine valeur probante,
les points litigieux importants ont fait l’objet d’une étude fouillée,
basée sur les critères de la CIM-10, elle se fonde sur des examens
complets, prenant en considération les plaintes exprimées. L’expert
établit ses conclusions après avoir pris une pleine connaissance du
dossier (anamnèse), la description du contexte médical est claire et
les conclusions de l’expert sont bien motivées (cf p15 à 18).
Au total, nous suivons les avis des experts Cemed qui sont jugés
convaincants au regard des atteintes décrites et du métier
qu’exerçait l’assurée. Révision à 2 ans sous conditions de suivi et de
traitement permettant d’espérer une amélioration. (...)”
Dans un avis médical du 27 mars 2013, ce praticien a rectifié
son précédent avis qui contenait une erreur en ce sens que la capacité de
travail de l’assurée était de 50 %, sous réserve d’une période transitoire
allant du mois de juillet 2011 (et non pas 2010) jusqu’au 15 janvier 2012 à
la suite à la fracture de trois métatarsiens du pied gauche.
Par courrier du 9 avril 2013, l’OAl a informé la recourante d’un
projet de décision ayant pour objet d’élargir temporairement son droit à la
-
16 -
rente par l’octroi d’une rente entière du 1
er
juillet 2011 au 30 avril 2012
(soit trois mois après l’amélioration du 15 janvier 2012), seul le droit à une
demi-rente demeurant ouvert à compter du 1
er
mai 2012.
Par lettre du 23 avril 2013, l’assurée a contesté ce projet de
décision et soulevé diverses critiques à l’encontre de l’expertise.
Le 9 juin 2013, elle a transmis à l’OAI un rapport de sortie
établi le 3 juin 2013 par les Drs T.________ et I., respectivement
médecin-chef et médecin-assistant à l’hôpital universitaire de Bâle. Il
ressort de ce rapport que l’assurée a été hospitalisée du 27 mai au 5 juin
2013 et qu’elle a en particulier subi une arthrodèse du Lisfranc du pied
gauche le 28 mai 2013.
Le Dr V. a rendu un nouvel avis médical le 17 juin 2013
ayant notamment la teneur suivante :
"(...) Nous recevons un courrier du 09.06.13 de l’Universitätspital de
[...] : l’assurée est à nouveau opérée de son pied G pour une
arthrodèse du Lisfra le 28.05.13. Une rééducation est prévue
pendant 6 semaines à l’issue en p2. L’IT est totale pour des raisons
somatiques depuis le 28.05.13. L’aggravation est transitoire. Une
consolidation est normalement prévue dans ce type d’intervention.
La situation est non stabilisée.
Au total, merci de nous faire parvenir les rapports intermédiaires à 3
mois de l’Universitätspital de [...] en leur demandant de bien
préciser l’état de santé, la CT exigible, ainsi que les LF
Nous reverrons le dossier ultérieurement dès que nous disposerons
des éléments demandés. (...)”
Par lettre du 20 juin 2013, l’OAI a informé l’assurée du fait qu’il
poursuivait l’instruction de son cas et que le médecin qui la suivait serait
réinterrogé dans le courant du mois de septembre 2013. Un nouveau
projet de décision serait alors rendu tenant compte de l’aggravation de
son état de santé. L’OAI a demandé à l’assurée de lui communiquer tout
changement de médecin traitant ou d’établissement autre que
l’Universitätspital de [...]. Il a finalement précisé que la décision chiffrée
relative à la rente entière temporaire octroyée pour la période du 1
er
juillet
-
17 -
2011 au 30 avril 2012, selon son projet de décision du 9 avril 2013, lui
parviendrait prochainement.
Le 8 juillet 2013, l’assurée a déposé un recours pour déni de
justice auprès de la Cour de céans.
Par lettre du 12 juillet 2013, elle a confirmé à l’OAI que le
service orthopédique de l’hôpital universitaire de [...] continuerait le suivi
de son pied opéré par le Professeur T.________ et qu’elle ne manquerait
pas de l’informer de tout changement.
Le 25 juillet 2013, l’OAI a rendu une décision confirmant la
teneur de son projet du 9 avril 2013, dans les termes suivants :
“(...) Résultat de nos constatations :
Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 16 juin 2011
qui annulait notre décision du 7 janvier 2010, nous avons complété
l’instruction de votre dossier et présentons le présent projet de
décision.
Il ressort du complément d’instruction effectué que votre capacité
de travail exigible dans toute activité est toujours de 50% hormis la
période transitoire de la fracture du pied que vous avez subie en
juillet 2011. Il n’a été constaté ni amélioration ni aggravation
durable de l’état psychique. L’état de santé est superposable à celui
décrit en 2005.
La période transitoire durant lequel votre incapacité de travail et de
gain est totale s’étend de juillet 2011 au 15 janvier 2012, date de
l’amélioration.
Le degré d’invalidité est donc de 100% pour une période limitée de
juillet 2011 à avril 2012 soit 3 mois après l’amélioration.
Dès le 1
er
mai 2012, l’incapacité de travail et de gain étant de 50%,
le degré d’invalidité est de 50% comme avant votre accident.
Notre décision est par conséquent la suivante :
• Du 1
er
juillet 2011 au 30 avril 2012 (3 mois après amélioration
du 15 janvier 2012 selon l’art. 88 al. 1 RAI) 2011 (sic) le droit à
une rente entière est ouvert (degré d’invalidité 100%).
• Dés le 1
er
mai 2012 retour à une demi-rente tel qu’auparavant
(degré d’invalidité de 50%).
(...)”
-
18 -
Statuant par décision du 21 août 2013 sur le recours de
l’assurée pour déni de justice, la juge unique de la Cour des assurances
sociales a rayé la cause du rôle par suite de retrait du recours.
C.Par acte du 20 août 2013, K.________ (ci-après : la recourante)
a recouru contre la décision de l’OAI du 25 juillet 2013, concluant
implicitement à l’octroi d’une rente entière sans limitation de temps. Elle
soutient en substance que son état de santé ne s’est pas maintenu mais
péjoré, la fracture de son pied ayant entraîné une dégradation de son état
physique (aggravation des céphalées et des douleurs dorsales; pertes
d’équilibre) et nécessité une troisième intervention chirurgicale sur son
pied gauche réalisée le 28 mai 2013 par le Prof. T.________. Elle émet
diverses critiques contre l’expertise du CEMed du 9 février 2012, relevant
que les examens psychiatrique et rhumatologique n’ont duré qu’une heure
par matière et que le rapport d’expertise n’a été finalisé que le 18 mai
intention pour des raisons psychiques, et que l’assurée a été opérée
dans un second temps le 28.05.13, et que nous devons statuer
maintenant sur les CT rhumatologiques. Elle prétend que les
conclusions de l’expertise sont battues en brèche par le Prof.
T.________, alors que nous n’avons aucun écrit à ce sujet.
Finalement, le jugement du 21.08.13 annonce un retrait du recours
(cf. aussi note du 03.09.13). Puis, un nouvel acte de recours, assez
vindicatif en accord avec La pathologie Z73.1 (cf. ci-dessus),
intervient le 27.09.13 pour des raisons uniquement psychiques.
Nous constatons cependant que la décision du 27.07.13 relative à
-
20 -
une augmentation temporaire de la rente était conforme à nos avis
SMR antérieurs, et à l’avantage de l’assurée. Il reste l’évolution du
pied G opéré en mai 2013 à traduire en termes de CT. Un RM de la
policlinique de l’Universitätspital de [...] (cf. GED n°169 du
30.09.13), corrobore l’ostéosynthèse antérieure, et une IT de 100%
du 28.05 au 30.08.13, soit 3 mois, ce que nous ne contestons pas. Il
précise aussi que d’un point de vue médical, l’activité est encore
exigible (cf. 1.7). lI prévoit un simple contrôle en déc. 13 et
l’Ablation du Matériel d’Ostéosynthèse au printemps ou l’été 2014.
Tout cela est finalement très rassurant ; nous considérons donc la
situation comme stabilisée, et nous nous retrouvons avec une CT
exigible de 50% pour des raisons psychiatriques, hors la période d’IT
totale du 28.05 au 30.08.13. Pour le CD censé contenir des «
radiographies et autres examens », vous demandez d’en prendre
connaissance et de nous faire part de notre appréciation sur
l’évolution de la situation. Nous répondons que ces radios sont tout
à fait rassurantes concernant l’arthrodèse du Lisfranc réalisée à [...]
et sont concordantes avec l’évolution positive, telle que décrite dans
le RM de l’Universitätspital. Nous n’avons pas d’argument pour dire
que la consolidation ne se passe pas bien. Nous pouvons considérer
que les 50% pour raisons psychiques sont compatibles avec son
métier de secrétaire, c’est-à-dire une activité déjà adaptée,
sédentaire et semi-sédentaire, en position demie-assise comme
spécifie au 1. 7 du RM l’Universitätspital : « d’un point de vue
médical, l’activité est encore exigible » (...)".
L’OAI s’est rallié aux conclusions de ce rapport médical,
soulignant que les médecins traitants du service d’orthopédie de l’hôpital
universitaire de [...] avaient confirmé que la capacité de travail de la
recourante – du point de vue de son affection au pied – était à nouveau
totale dès le 1
er
septembre 2013.
La recourante s’est déterminée le 8 janvier 2014, maintenant
ses conclusions. Elle a allégué que le SMR n’était pas un service
indépendant de l’OAI. Concernant l’expertise du CEMed, elle estime en
substance que les experts n’ont pas cherché à préciser ni à cerner les
troubles de la personnalité. Elle a requis la levée du secret médical et la
production de l’intégralité des enregistrements de l’expertise.
L’OAI a produit deux rapports médicaux établis les 31 juillet et
4 septembre 2013 par l’Hôpital universitaire de [...], qui ont été reçus le
19 mars 2014. Il en ressort, en substance, que la recourante a été en
incapacité de travail du 28 mai au 30 août 2013, que son activité
professionnelle habituelle est exigible et que l’ablation du matériel
d’ostéosynthèse est prévue pour le printemps ou l’été 2014.
-
21 -
Se déterminant le 31 mars 2014, la recourante a exposé avoir
constaté une nette amélioration de l’état de son pied, des douleurs
persistaient dans toutes les articulations de son côté gauche, savoir de la
cheville au poignet. Elle a en revanche allégué souffrir désormais d’un
grave problème aux yeux, une inflammation de la macula empêchant
presque toute vue de son oeil droit sans qu’on puisse lui faire de lunettes,
les valeurs de l’astigmatisme variant continuellement. Elle a précisé être
dans l’attente d’un rendez-vous auprès de l’Hôpital ophtalmique de [...],
alléguant souffrir de maux de tête consécutifs à ce problème et éprouver
des difficultés à lire ou rester cinq minutes devant un écran d’ordinateur.
Elle a produit un rapport médial rendu le 25 mars 2014 par le Dr
R., ophtalmologue, qui a en particulier posé le diagnostic d’une
“Myopie, astigmatisme, statua après Lasik (0010G), à exclure:
Kératectasie (OD), CNV myopique (00)”.
Dans sa détermination du 24 avril 2014, l’OAI a relevé que
l’affection oculaire invoquée par la recourante constituait le premier
épisode du genre. Selon lui, ce problèmes n’étaient pas d’actualité lorsque
l’expertise a été conduite en 2012, la recourante ayant alors fait état de
parties d’échecs sur ordinateur d’une durée d’environ une heure et du
visionnage de films. L’OAI relève en outre que le Dr R. a constaté
une acuité visuelle correcte après correction et qu’aucune affection
incapacitante n’est établie.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve des dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit des assurances
sociales du 6 octobre 2000 ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-
invalidité (art. 1 al. 1 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin
1959; RS 831.20]).
Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie
de l'opposition n'est pas ouverte sont sujettes à recours (art. 56 LPGA). La
-
22 -
compétence pour connaître des recours dans le domaine des assurances
sociales échoit à une instance cantonale unique (art. 57 LPGA), le tribunal
du canton de domicile de l'assuré ou d'une autre partie au moment du
dépôt du recours étant compétent (art. 58 al. 1 LPGA). Le moment
pertinent est celui de l’enregistrement de la demande (art. 40 al. 3 RAI
[règlement sur l'assurance-invalidité du 17 janvier 1961; RS 831.201]).
Dans le canton de Vaud, cette compétence est dévolue à la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
Le recours doit être déposé dans les trente jours suivant la
notification de la décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et contenir
un exposé succinct des faits et des motifs invoqués, ainsi que les
conclusions de la partie recourante (cf. en particulier art. 61 al. 1 let. f
LPGA).
b) Dans le cas d’espèce, le recours a été formé le 20 août
2013, moins de trente jours après le prononcé de la décision litigieuse du
25 juillet 2013, soit en temps utile. Il respecte par ailleurs les formalités
prévues par la loi, de sorte qu’il est recevable.
2.La recourante ne conteste pas l’octroi d’une rente complète
pour la période du 1
er
juillet 2011 au 30 avril 2012, mais s’oppose à ce que
ce droit soit par la suite ramené à une demi-rente, à l’instar de celle dont
elle bénéficie depuis le 1
er
septembre 2005. Est ainsi litigieux le droit de la
recourante à recevoir, pour la période ultérieure au 30 avril 2012, une
rente entière au lieu d’une demi-rente.
3.a) L’invalidité consiste en l’incapacité de gain totale ou
partielle qui est présumée permanente ou de longue durée, résultant
d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1
LPGA et 4 al. 1 LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de
l’ensemble ou d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un
marché du travail équilibré dans son domaine d’activité, si cette
-
23 -
diminution résulte d’une atteinte à sa santé physique, mentale ou
psychique et qu’elle persiste a les traitements et les mesures de
réadaptation exigibles (art. 7 LPGA). Par ailleurs, l’incapacité de travail
comprend toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si celle perte résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique (art. 6 LPGA).
En cas d’incapacité de travail de longue durée, l’activité
exigible de l’assuré peut aussi relever d’une autre profession ou d’un autre
domaine d’activité. L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou
sa capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40 % en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que l’assuré aurait pu obtenir
s’il n’était pas invalide est comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en
exerçant l’activité qui peut raisonnablement être exigée de lui après les
traitements et les mesures de réadaptation, sur un marché du travail
équilibré (art. 16 LPGA).
b) Si le taux d’invalidité du bénéficiaire de la rente subit une
modification notable, la rente est d’office ou sur demande, révisée pour
l’avenir, à savoir augmentée ou réduite en conséquence, ou encore
supprimée (art. 17 al. 1 LPGA). Les principes d’une telle révision sont
également applicables lorsque une décision de l'assurance-invalidité
accorde une rente avec effet rétroactif mais prévoit en même temps
l'augmentation, la suppression ou la réduction de cette rente (ATF 131 V
164 c. 2.2; TF 9C_600/2013 du 18 mars 2014 c. 6.1).
Tout changement important des circonstances propres à
influencer le degré d’invalidité, et donc le droit à la rente, peut motiver
une révision; la rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l’état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
-
24 -
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 133 V 545 c. 6.1; ATF 130 V 343 c.
3.5; ATF 113 V 273 c. la; cf. ég. ATF 112 V 371 c. 2b; ATF 112 V 387 c. lb).
Une appréciation différente d’une situation demeurée inchangée pour
l’essentiel ne constitue pas un motif de révision (TFA I 491/03 du 20
novembre 2003, c. 2.2 in fine et réf. cit.). L’assurance-invalidité
connaissant un système de rentes échelonnées, la révision se justifie
lorsque le degré d’invalidité franchit un taux déterminant (ATF 133 V 545
c. 6.2 à 7). La survenance d’un changement important s’apprécie à l’aune
de la situation prévalant lors de la dernière décision entrée en force qui
repose sur un examen matériel du droit à la rente comprenant la
constatation des faits pertinents, l’appréciation des preuves et la
comparaison des revenus conformes au droit (ATF 133 V108 c. 5; ATF 130
V 343 c. 3.5.2; ATF 125 V 368 c. 2 et réf. cit.; TF 9C_431/2009 du 3
novembre 2009 c. 2.1 et réf. cit.).
4.Conformément au principe de la libre appréciation des preuves
(art. 61 let. c LPGA), le juge est tenu de procéder à une appréciation
complète, rigoureuse et objective des rapports médicaux en relation avec
leur contenu (ATF 132 V 393 c. 2.1); il doit examiner objectivement tous
les documents à disposition, quelle que soit la provenance, puis décider
s'ils permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S'il
existe des avis contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans indiquer
les raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu'une autre
(ATF 125 V 351 c. 3a; pour le tout TF 9C_398/2014 du 27 août 2014).
C’est ainsi qu’il importe, pour conférer pleine valeur probante
à un rapport médical, que les points litigieux importants aient fait l’objet
d’une étude circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens
complets, qu’il prenne également en considération les plaintes de la
personne examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicale soient claires et enfin que les conclusions de l’expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la valeur
probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation comme
-
25 -
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
- 5.1; ATF 125 V 351 c. 3a et réf. cit.; TF 9C_899/2013 du 24 février 2014
- 3.2). Le juge doit en outre avoir égard au fait que la relation de
confiance unissant un patient à son médecin traitant peut influencer
l'objectivité ou l'impartialité de celui-ci; cela ne justifie cependant pas en
soi d'évincer tous les avis émanant des médecins traitants. Il faut
effectuer une appréciation globale de la valeur probante du rapport du
médecin traitant au regard des autres pièces médicales (ATF 125 V 351
c. 3b/cc et réf. cit.; TF 4A_172/2013 du 1
er
octobre 2013 c. 3.3 et réf. cit.).
S’agissant des rapports rendus par les médecins sur mandat des
assureurs, le juge peut leur accorder valeur probante aussi longtemps
qu’ils aboutissent à des résultats convaincants, que leurs conclusions sont
bien motivées, que ces avis ne contiennent pas de contradiction et
qu’aucun indice concret ne permet de remettre en cause leur bien-fondé
(ATF 125 V 351 c. 3b/ee et réf. cit.).
Par ailleurs, pour remettre en cause la valeur probante d'une
expertise médicale, il ne suffit pas de prétendre que l'expert aurait dû
logiquement présenter des conclusions différentes. Il faut au contraire
établir l'existence d'éléments objectivement vérifiables – de nature
clinique ou diagnostique – qui auraient été ignorés dans le cadre de
l'expertise et qui seraient suffisamment pertinents pour remettre en cause
le bien-fondé des conclusions de l'expert ou établir le caractère incomplet
de son ouvrage (TF 9C_573/2009 du 16 décembre 2009 c. 2.3).
5.a) Dans le cas d’espèce, la recourante met en cause
l’indépendance des médecins du CEMed en raison des liens de cette
institution avec l’OAI.
L’art. 72
bis
al. 1 RAI, en vigueur depuis le 1
er
mars 2012 prévoit
la création de centres d’expertises médicales liés à l’Office fédéral de la
santé publique (OFAS) par contrat, auxquels les expertises peuvent – et
dans certains cas non réalisés en l’espèce doivent (al. 2) – être confiées.
Le CEMed est l’un des cinq centres d’expertises de Suisse romande ayant
conclu un tel contrat (pour la liste complète cf. le site Internet de la
-
26 -
plateforme d’attribution des mandats d’expertise par les OAI cantonaux et
l’OFAS, www.suissemedap.ch). Dans l’ATF 137 V 210, le Tribunal fédéral a
procédé à l’examen détaillé des garanties d’indépendance de ces centres,
considérant en particulier que leurs liens avec l’administration n’étaient
pas pertinents, seul l’expert-médecin – et non le centre d’expertise qui
l’emploie – pouvant faire preuve de partialité (c. 1.3 et en particulier
1.3.3).
En l’occurrence, la recourante n’explique pas en quoi les
experts-médecins X.________ et S.________ auraient agi de manière partiale
à son égard et aucune pièce du dossier ne plaide dans ce sens. Dans son
mémoire de recours, elle leur reproche certes une certaine froideur ("sous
le regard glacial de l’expert"), sans toutefois que cela suffise à démontrer
leur partialité. Ses arguments relatifs aux liens entre le CEMed et l’OAI
étant au surplus sans pertinence, c’est en vain qu’elle se plaint d’un
manque d’indépendance.
b) La recourante se plaint en outre du temps consacré par les
experts à son examen clinique, soutenant que la faible durée de ces
séances (soit à chaque fois une heure) ôterait tout crédit aux conclusions
de l’expertise.
La durée de l'examen, qui n'est pas un critère de la valeur
probante d'un rapport médical, ne saurait remettre en question la valeur
du travail d’un expert, dont le rôle consiste notamment à se faire une idée
sur l'état de santé de l'assuré dans un délai relativement bref
(TF 9C_386/2010 du 15 novembre 2010 c. 3.2 et les arrêts cités).
Il s’ensuit que la recourante ne peut rien tirer de la durée des
examens pratiqués durant l’expertise.
c) La recourante soutient par ailleurs que le rapport
d’expertise comprendrait des omissions, notamment s’agissant des
constatations et conclusions médicales antérieures des Drs P.,
M. et N.________.
-
27 -
On relèvera d’abord que c’est précisément en raison de
rapports médicaux divergents, incomplets et insuffisamment documentés
que la Cour, dans son arrêt du 16 juin 2011, a renvoyé la cause à l’OAI
pour qu’il ordonne une expertise. Celle-ci avait ainsi pour but d’établir une
synthèse des troubles psychiques et somatiques de la recourante afin de
permettre une appréciation globale de son état de santé et de l’incidence
de ce dernier sur sa capacité de travail. Dans sa partie consacrée à
l’analyse du dossier, le rapport d’expertise expose et discute notamment
l’avis des praticiens précités, sur lequel les experts ont pris position.
Le rapport d’expertise échappe ainsi à la critique de la
recourante sur ce point également.
6.Les conditions de la rente de la recourante ont été examinées
pour la dernière fois par l’OAI dans sa décision du 14 mars 2006. Dans ce
cadre, il s’est fondé sur les rapports médicaux du Dr M.________ des 8 avril
2004 et 19 mai 2005, où ce médecin avait posé le diagnostic de trouble
dépressif récurrent, épisode actuel moyen sans syndrome somatique et
prononcé une incapacité de travail totale dès le 25 février 2003. Le 19 mai
2005, le Dr M.________ a constaté que l’évolution clinique était stationnaire
depuis le mois de mars 2004, l’état de la recourante étant “moins
symptomatique" mais "fragile sur le plan émotionnel” et qu’une reprise de
travail pouvait être envisagée dès le mois de juin à 50 %, avec une
réévaluation pour une reprise à 100 % après trois mois. A ce moment, une
symptomatologie anxieuse et dépressive empêchait une reprise du travail
à 100 %, sans qu’il existe au plan psychiatrique des limitations
fonctionnelles.
b) Pour rendre la décision litigieuse du 25 juillet 2012, l’OAI
s’est fondé sur le plan psychiatrique développé dans l’expertise du Dr
X.________ du 9 février 2013.
L’expert a posé les diagnostics de trouble dépressif récurrent,
épisode actuel léger à moyen, sans syndrome somatique et d’accentuation
-
28 -
des traits histrioniques et émotionnellement labile de personnalité. Il
explique qu’en dépit des éléments anamnestiques laissant penser à un
trouble de la personnalité comme la description d’un abus sexuel entre
l’âge de six et onze ans, d’une ambiance familiale conflictuelle ainsi que
d’une menace de suicide à seize ans, l’anamnèse de la recourante ne
permettait pas de retenir une perturbation de la constitution
caractérologique suffisamment sévère voire extrême et persistante depuis
l’adolescence ou l’âge de jeune adulte, comme demandées pour un tel
diagnostic. Selon l’expert, ce diagnostic ne tient en outre pas
suffisamment compte de la claire tendance de la recourante à un
fonctionnement histrionique et émotionnellement labile, ni de son bon
fonctionnement pendant plusieurs années. Il ajoute que son anamnèse ne
permet pas de constater une tendance envahissante à interpréter des
actions impartiales comme hostiles, ni de préoccupation par des
explications sans fondement chez une expertisée qui continue à nouer des
relations après une crise survenue en 2002 et qu’au contraire, son
licenciement s’expliquait par un réel conflit avec ses supérieurs de
l’époque, suivi par l’impossibilité à retrouver un travail équivalent à cause
de son casier judiciaire.
La Dresse N.________ a posé chez la recourante un diagnostic
de trouble de la personnalité dans un rapport d’expertise rendu
19 novembre 2007. Elle n’y explique toutefois pas les motifs justifiant ce
diagnostic, indiquant uniquement que la recourante "présentait très
probablement un trouble de personnalité antérieur (à 2003) qu’il est
difficile aujourd’hui de préciser" et que ce trouble la rend "très vulnérable
lorsqu’elle est confrontée à ce qu’on appelle couramment l’adversité". Ces
constatations, au demeurant très générales, sont lacunaires et ne sont
confirmées par aucun autre avis médical, de sorte que l’on ne peut pas
retenir ce diagnostic. La Dresse N.________ a au demeurant considéré que
le trouble dépressif récurrent était à lui seul incapacitant à 50 %, mais
sans objectiver l’incapacité de travail à 100 % résultant de la co-existence
de ce trouble avec le trouble de la personnalité antérieur.
-
29 -
L’expert X.________ a d’ailleurs posé le diagnostic –
convaincant – d’accentuation des traits histrioniques et émotionnellement
labile de personnalité, vu la tendance de la recourante à surévaluer sa
propre importance ce qui est une manifestation de sa tendance à
l’égocentrisme. Il a constaté plusieurs événements de la vie de la
recourante témoignant d’une tendance à réagir avec impulsivité.
Tous les médecins ayant examiné la recourante ont en outre
identifié un épisode dépressif récurrent, qu’ils ont qualifié d’épisode
dépressif moyen sauf l’expert X., qui a retenu un épisode léger à
moyen. Il a expliqué à cet égard que depuis sa dernière hospitalisation à
l’hôpital psychiatrique de [...] en 2004, la recourante continuait à faire
face aux exigences de la vie quotidienne en menant une vie
indépendante, notamment depuis son déménagement en Valais en 2006,
et qu’elle passait volontiers son temps avec diverses activités. Il résulte en
effet notamment de l’anamnèse que la recourante tient seule son
ménage, va faire ses courses et a de bons contacts réguliers avec ses
enfants. Elle regarde des vidéos et se déplace régulièrement. L’expert a
considéré qu’elle ne présentait ainsi pas d’épuisement complet de ses
ressources d’adaptation. Quant à l’échec de toutes reprises de travail
depuis 2004, il l’a également expliqué par l’adoption d’un rôle de victime
et d’invalide maintenu par la fixation sur l’idée d’une compensation
financière pour les injustices subies.
En faisant abstraction de l’adoption d’un rôle de victime et
d’invalide qui correspond à une attitude sans valeur de maladie, les
éléments objectivables de l’anamnèse de la recourante ainsi que de
l’examen psychiatrique actuel montrent selon l’expert la persistance de
ressources personnelles compatibles avec la reprise d’une activité
professionnelle à un taux de 50 % comme déjà préconisé en 2004. En
revanche l’anamnèse ne permet pas de constater la date d’une
amélioration manifeste de l’état psychique.
Cette conclusion n’est pas mise en doute par d’autres rapports
médicaux, en particulier par les Drs L. et [...], qui n’ont pas
-
30 -
documenté leur appréciation. Il en va de même du Dr P.. L’avis de
la Dresse N., vu le diagnostic non retenu d’un trouble de la
personnalité, ne permet pas non plus de s’écarter de l’expertise.
Aucune aggravation de l’état de santé psychique de la
recourante n’est ainsi établie.
c) aa) Sur le plan somatique, l’experte S.________ a posé le
diagnostic sans répercussion sur la capacité de travail de cervicalgies et
cervico-brachialgies gauches dans un contexte de cervicarthrose modérée
C5-C6. Elle a constaté que l’examen clinique ne montrait pas de restriction
de la mobilité de la colonne cervicale et que le status neurologique des
membres supérieurs était normal. La radiographie de la colonne cervicale
montrait uniquement une discrète discarthrose en C5-C6. L’experte en a
conclu qu’aucun élément ne permettait de retenir une atteinte radiculaire
vraie, mais qu’il s’agissait plutôt de douleurs irradiées sur des troubles
dégénératifs modérés selon la radiographie et ne se traduisant pas
cliniquement par une restriction de mobilité.
bb) Les lombalgies constatées chez la recourante ne
constituent pas non plus un motif d’incapacité de travail, l’experte ayant
uniquement constaté une discrète restriction de la mobilité mais pas de
signe de souffrance radiculaire des membres inférieurs, et le bilan
radiologique ne montrant qu’un discret pincement discal L5-S1 postérieur.
cc) S’agissant du pied gauche de la recourante, l’experte a
noté une restriction de mobilité des articulations métatarso-phalangiennes
1 à 3 avec douleurs à la mobilisation, le bilan radiologique ressenti
montrant une bonne consolidation. Elle a indiqué en outre qu’une vis dans
le 2
e
rayon dépassait légèrement en direction du 1
er
rayon ce qui pouvait
entraîner une gène, mais qu’il était prévu d’ôter le plus rapidement
possible cette vis à distance de l’algodystrophie. Elle a retenu que la
problématique de la fracture et de l’algodystrophie constituait un
problème passager devant se résoudre spontanément en douze mois au
plus. L’experte a retenu que la recourante était au bénéfice d’une
-
31 -
formation universitaire supérieure, et qu’elle était donc tout à fait à même
d’exercer un métier sédentaire en position assise à un bureau ou
d’effectuer de petits déplacements à l’intérieur d’un local. L’experte en a
déduit qu’il était tout à fait envisageable que la recourante exerce un tel
métier déjà au moment de l’expertise et ceci depuis la moitié du mois de
janvier 2012.
La recourante a certes subi une arthroscopie le 28 mai 2013.
Toutefois, cette intervention n’a entraîné qu’une incapacité de travail
passagère selon les médecins de l’Hôpital universitaire de [...] qui
mentionnent uniquement une telle incapacité de travail du 28 mai au 30
août 2013. Ces médecins ne mentionnent en particulier aucune incapacité
de travail entre l’examen de la recourante par les experts en février 2012
et l’intervention du 28 mai 2013.
d) Par conséquent, il faut admettre que l’état de santé de la
recourante, resté stable sur le plan psychiatrique, s’est aggravé sur le plan
somatique pendant une courte période entre le mois de juillet 2011 et la
moitié du mois de janvier 2012.
Le rapport d’expertise, qui comprend une anamnèse, fait état
des plaintes de la recourante et procède d’un examen approfondi de son
cas, est au surplus exempt de contradictions et présente des conclusions
claires et convaincantes, qui ne sont mises en doute par aucun autre
rapport médical. L’expertise est par conséquent pleinement probante.
e) S’agissant enfin des problèmes oculaires dont la recourante
a fait état dans le cadre de la présente procédure, il y a lieu de relever ce
qui suit.
aa) Dans la procédure juridictionnelle administrative, ne
peuvent être examinés et jugés, en principe, que les rapports juridiques à
propos desquels l'autorité administrative compétente s'est prononcée
préalablement d'une manière qui la lie, sous la forme d'une décision. Dans
cette mesure, la décision détermine l'objet de la contestation qui peut être
-
32 -
déféré en justice par voie de recours. En revanche, dans la mesure où
aucune décision n'a été rendue, la contestation n'a pas d'objet, et un
jugement sur le fond ne peut pas être prononcé (ATF 131 V 164 c. 2.1; ATF
125 V 413 c. 1a; TF 9C_195/2013 du 15 novembre 2013 c. 3.1). Pour des
motifs d'économie de procédure, la procédure juridictionnelle
administrative peut être étendue à une question excédant l'objet de la
contestation, pour autant que celle-ci remplisse certaines conditions (ATF
130 V 501 c. 1.2; ATF 122 V 34 c. 2a et réf. cit.). Il faut ainsi que cette
question soit en état d’être jugée, qu’elle soit si étroitement liée à l'objet
initial du litige que l'on puisse parler d'un état de fait commun, que
l'administration se soit exprimée à son sujet dans un acte de procédure au
moins, qu’elle n’ait fait l’objet d’aucune décision entrée en force et que les
droits procéduraux des parties soient respectés (pour le tout cf. TF
195/2013 précité c. 3.1 et réf. cit.).
A défaut, les faits invoqués ayant une incidence sur la situation
de l’assuré doivent faire l’objet d’une nouvelle décision administrative.
bb) En l’occurrence, les troubles oculaires dont la recourante
se plaint ne peuvent faire l’objet d’un examen dans la présente procédure,
faute de lien avec ceux constatés par l’autorité précédente.
En effet, comme le relève l’intimé, que la recourante n’a
mentionné aucune difficultés d’utilisation d’un écran après cinq minutes
lors de l’expertise conduite le 9 février en 2012. Au contraire, elle a fait
état de parties d’échecs d’environ une heure sur un ordinateur et du
visionnage de films. Il n’est dès lors pas établi que la recourante ait
souffert d’un trouble oculaire avant que la décision attaquée du 25 juillet
2013 ait été rendue.
Cet élément sort dès lors de l’objet de la contestation et ne
peut pas faire l’objet d’un examen par la Cour de céans.
Au demeurant, même dans l’hypothèse inverse, le rapport
médical du Dr R.________ du 25 mars 2014 ne fait état d’aucune affection
-
33 -
incapacitante, de sorte qu’il ne permet pas de retenir une aggravation de
l’état de santé de la recourante affectant son degré d’invalidité.
7.Vu le sort des griefs soulevés par la recourante contre
l’expertise, ses réquisitions de preuve doivent être intégralement rejetées,
la Cour disposant de tous les éléments utiles pour décider du sort de la
cause. L’avis médical du Dr P.________ ressort ainsi clairement des pièces
au dossier. Celui du Dr U.________ n’est quant à lui pas apte à modifier
l’appréciation de la Cour, l’entier des affections de la recourante (y
compris au pied gauche et aux yeux) étant déjà suffisamment documenté
sur le plan médical. Enfin, le témoignage de l’amie de la recourante
Z.________, qui ne porte pas sur des constatations médicales, n’est pas
utile pour déterminer l’état de santé de la recourante et les répercussions
sur sa capacité de gain.
8.En définitive, c’est à bon droit que l’OAI, qui avait octroyé une
rente entière à la recourante pour la période du 1
er
juillet 2011 au 30 avril
2012, a réduit celle-ci à concurrence d’une demi-rente à compter du 1
er
mai 2012.
Il s’ensuit que le recours, mal fondé, doit être rejeté et la
décision attaquée du 25 juillet 2013 confirmée.
9.a) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'assurance invalidité devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice, dont le montant est fixé en
fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et devant se situer entre 200 et 1’000 francs (art. 69 al. 1
bis
LAI).
Les frais, arrêtés à 400 fr., sont ainsi mis à la charge de la
recourante.