Suspensive effect withdrawn in disability pension appeal

CASSO zd13-030356-ai18413/2013Tribunal Cantonal / Câmara de Seguros Sociais25 de set. de 2013Dismissed

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The Vaud Cantonal Court, Social Insurance Division, decided an incidental request in an appeal against the abolition of A.________’s full disability pension. The appellant sought suspension of the contested decision and continuation of payments during the appeal. The insurer opposed this and requested withdrawal of suspensive effect. The judge held that the balance of interests favored the insurer because repayment of wrongly paid benefits could become difficult, whereas the appellant could recover arrears if he ultimately prevailed. The request for suspension was rejected and suspensive effect withdrawn. Costs and compensation were reserved for the outcome on the merits.

Sumário Omnilex

Art. 55 PA in connection with Art. 55 al. 1 LPGA, Art. 97 LAVS and Art. 66 LAI; withdrawal of suspensive effect in disability insurance appeal proceedings. After an appeal has been filed, the reviewing authority may deprive it of suspensive effect; the competent judge must balance the insured person’s interest in immediate continued payment against the social insurer’s interest in avoiding non-recoverable overpayments and burdensome restitution proceedings. In disputes concerning the reduction or abolition of disability pensions, the insurer’s interest generally prevails unless the contested decision appears manifestly erroneous or the balance of interests clearly favors the insured person (consid. 2).

Texto completo

407 TRIBUNAL CANTONAL AI 184/13 ZD13.030356 C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S


Ordonnance du 25 septembre 2013


Présidence de MmeR Ö T H E N B A C H E R , juge instructeur Greffière:MmeBarman Ionta


Cause pendante entre : A.________, à [...], recourant, représenté par Me Pierre Bauer, avocat à La Chaux-de-Fonds, et OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à Vevey, intimé.


Art. 55 PA; art. 55 al. 1 LPGA; art. 97 LAVS; art. 66 LAI; art. 94 al. 2 LPA-VD

  • 2 - Vu la décision du 17 juin 2013 par laquelle l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI) a révisé le droit à la rente de A.________ et supprimé la rente entière de ce dernier avec effet au premier jour du deuxième mois suivant la notification de la décision, vu le recours de A.________ adressé à la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal par acte de son conseil du 11 juillet 2013, concluant notamment à ce que la décision du 17 juin 2013 soit suspendue par le présent recours, vu les déterminations du 25 juillet 2013 de l'OAI, qui observe à titre liminaire l'absence, dans la décision du 17 juin 2013, du retrait de l'effet suspensif à un éventuel recours et la compétence de la Cour de céans pour prononcer un tel retrait en vertu des art. 66 LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20), 97 LAVS (loi fédérale du 20 décembre 1946 sur l'assurance-vieillesse et survivants, RS 831.10) et 55 PA (loi fédérale du 20 décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021), et qui conclut au retrait de l'effet suspensif aux motifs que l'issue du litige au fond est incertaine et qu'il est à craindre qu'une procédure en restitution des prestations versées à tort ne se révèle infructueuse, vu les pièces au dossier; attendu qu'aux termes de l'art. 55 al. 1 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1), le recours contre une décision d'une autorité administrative comporte un effet suspensif, que l'art. 97 LAVS, applicable par analogie à la procédure en matière d'assurance-invalidité par renvoi de l'art. 66 LAI, permet toutefois à l'OAI de prévoir, dans sa décision, qu'un recours éventuel n'aura pas d'effet suspensif, même si la décision porte sur une prestation pécuniaire,

  • 3 - que conformément à l'art. 55 al. 2 PA, applicable par renvoi de l'art. 55 al. 1 LPGA, après le dépôt du recours, l'autorité de recours, son président ou le juge instructeur peut prévoir que le recours n'aura pas d'effet suspensif, que, dans la procédure de recours, le magistrat instructeur est compétent pour rendre les décisions relatives à l'effet suspensif (art. 94 al. 2 LPA-VD [loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36]), que, conformément à la jurisprudence bien établie en la matière, le juge doit prendre en considération dans la pesée des intérêts en présence, d'une part, l'intérêt financier de l'assuré à obtenir ou maintenir des prestations d'assurance sans attendre l'issue du litige au fond et, d'autre part, l'intérêt de l'assureur social à ne pas verser des prestations qu'il ne pourra vraisemblablement pas recouvrer à l'issue du procès s'il obtient gain de cause, l'intérêt de l'administration apparaissant généralement prépondérant et l'emportant ainsi sur celui de l'assuré (ATF 124 V 85 consid. 4; ATF 119 V 503 consid. 4 et les références citées; TF 9C_1073/2008 du 6 mars 2009), que, dans les procédures portant sur la suppression ou la réduction de rentes d'invalidité, les organes de l'assurance ont un intérêt certain à éviter les procédures de restitution, compte tenu des difficultés administratives que ces dernières occasionnent (ATF 105 V 266 consid. 3; VSI 2000 p. 184, consid. 5), qu'en l'occurrence, il ne résulte pas d'emblée du dossier que la décision prise par l'OAI de supprimer la rente versée au recourant est manifestement erronée, qu'en outre, en cas de maintien de l'effet suspensif et de confirmation de la suspension du droit à la rente, il est à craindre que

  • 4 - l'intimé ne rencontre des difficultés au recouvrement d'un important arriéré de prestations, qu'en revanche, l'assuré pourrait obtenir aisément le paiement des prestations arriérées au cas où il obtiendrait finalement gain de cause, qu'ainsi, l'intérêt de l'autorité intimée à éviter une procédure de restitution, en cas de rejet du recours et donc de confirmation de la suppression de la rente entière d'invalidité, est prépondérant et l'emporte sur l'intérêt du recourant au maintien du versement de la rente dans l'attente de l'issue de la cause au fond, qu'il convient ainsi de rejeter la requête du recourant et d'admettre les conclusions de l'intimé, que les frais et dépens de la présente procédure incidente suivent le sort de la cause au fond. Par ces motifs, le juge instructeur p r o n o n c e : I. La requête de suspension de la décision rendue le 17 juin 2013 par l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est rejetée. II. L'effet suspensif au recours déposé le 11 juillet 2013 par A.________ est retiré. III. Les frais et dépens de la présente procédure suivent le sort de la cause au fond. Le juge instructeur : La greffière :

  • 5 - Du L’ordonnance qui précède est notifiée à : -Me Pierre Bauer (pour A.________) -Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud -Office fédéral des assurances sociales par l'envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours incident auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal, dans les dix jours dès sa notification (art. 94 al. 2 LPA-VD). Le recours s'exerce par écrit; il doit être signé et indiquer ses conclusions et motifs; la décision attaquée est jointe au recours (art. 79 al. 1 LPA-VD). La greffière :

Palavras-chave

suspensive effectdisability insurancepension revisioninterim reliefrestitution riskbalance of interests

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Questão jurídica principal

Whether the appeal should retain suspensive effect pending the merits appeal against the pension abolition

Decisão extraída

No. The interests of the disability insurer in avoiding likely irrecoverable overpayments outweighed the appellant’s interest in continued payment pending the merits decision.

Fundamentação extraída

Under the applicable federal and cantonal rules, the appeal is suspensive by default but the reviewing judge may withdraw it. Given the uncertain merits, the risk of a difficult restitution procedure, and the general predominance of the administration’s interest in such cases, withdrawal was justified.

Questão jurídica principal

Whether the decision of 17 June 2013 should be suspended by the appeal

Decisão extraída

No. The request to suspend the contested decision was rejected.

Fundamentação extraída

Because the balance of interests favored the insurer, the decision could continue to have immediate effect pending the main appeal.

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