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TRIBUNAL CANTONAL
AI 179/13 - 104/15
ZD13.029621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Arrêt du 4 mai 2015
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Juges :Mme Dormond Béguelin et M. Berthoud, assesseurs
Greffière:MmePreti
Cause pendante entre :
S.________, à [...], recourante, représentée par Me Diego Bischof, avocat à
Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 7, 8, 16 et 49 LPGA ; 4 et 28 LAI ; 29 al. 2 Cst.
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E n f a i t :
A.S.________ (ci-après : l'assurée ou la recourante), née en [...],
ressortissante tunisienne en Suisse depuis 1990, divorcée, mère d'un
enfant aujourd'hui majeur, sans formation professionnelle, a présenté le 9
septembre 2002 auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton
de Vaud (ci-après : l'OAI ou l’intimé) une demande de prestations de cette
assurance tendant à l'octroi d'un reclassement dans une nouvelle
profession. Elle indiquait souffrir d'une infection, ainsi que d'une arthrose
au genou droit et au dos.
Le 10 octobre 2002, l'assurée a indiqué sur formule ad hoc
qu'en bonne santé, elle souhaiterait pouvoir travailler à 100% dans une
activité de boulangère-pâtissière.
Selon le questionnaire pour l'employeur complété le 15
octobre 2002 par L.SA, l'assurée avait travaillé au service de cette
société en tant qu'employée de production (aide-boulangère) du 12
novembre 1996 au 30 septembre 2002 au taux de 100%, soit 8,12 heures
par jour, 5 jours par semaine. Le salaire mensuel de l'assurée était de
4'060 fr. dès le 1
er
janvier 2002 et il était précisé que le contrat de travail
avait été résilié par l'employeur. L'assurée était au bénéfice d'indemnités
journalières versées à 100% depuis le 4 février 2002 par l'assurance-
maladie collective perte de gain de l'employeur.
Dans un rapport du 21 octobre 2002 destiné à l'OAI, le Dr
T., spécialiste en chirurgie et ancien médecin traitant, a posé les
diagnostics affectant la capacité de travail d'arthrose débutante aux deux
genoux ainsi que des douleurs articulaires généralisées. Il suspectait une
fibromyalgie qu'il n'a toutefois pas confirmée. Il a indiqué ne pas avoir
revu l'assurée depuis le 24 avril 2001 et estimait que l'activité antérieure
était toujours exigible sans diminution de rendement. Etait joint un rapport
du 31 mai 2001 de la Dresse H.________, spécialiste en médecine interne,
dans lequel cette praticienne a écarté l'existence d'une fibromyalgie ; elle
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a en revanche noté une douleur constante sur le segment dorsal moyen,
concluant à des douleurs d'origine mécanique.
Le 5 novembre 2002, le Dr F., spécialiste en chirurgie
orthopédique, a adressé à l'OAI un rapport dans lequel il a posé le
diagnostic ayant des répercussions sur la capacité de travail de
gonarthrose droite post-infectieuse à prédominance fémoro-patellaire. Il
était d’avis que l'activité d'aide-boulangère n'était plus exigible.
L'évolution de l'état de santé de l'assurée étant selon lui très lentement
favorable après une plastie rotulienne effectuée le 6 mars 2002, il
préconisait une reconversion vers une activité légère manuelle, avec
alternance des positions assise et debout. Il indiquait toutefois que
l'évolution était compliquée par des douleurs globales du rachis et une
perte de son emploi. Le Dr F. précisait dans un complément du 5
décembre 2002 à son rapport que le taux que l'on pourrait attendre dans
une activité principalement en position debout mais sans port de charges
excédant 5 kilos était de 50% au maximum en raison de la nature grave et
irréversible de l'atteinte.
Le 8 avril 2003, l'assurance perte de gain a fait parvenir à l'OAI
une copie de l'expertise réalisée à sa demande par le Dr V.________,
spécialiste en rhumatologie et médecine interne, le 28 mars 2003. Dans
son rapport du 2 avril 2003, l'expert a retenu les diagnostics suivants :
• Gonarthrose droite tricompartimentale très avancée
o Status après probable arthrite septique du genou droit en
1966
• Lombalgies et dorsalgies communes mécaniques
o Discopathies débutantes L4-L5 et L5-S1 avec légère
spondylarthrose L4-L5 et L5-S1
• Status après hystérectomie
• Allergie à l'acide méfénamique
Sous la rubrique « appréciation du cas et pronostic », il a
relevé ce qui suit :
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« Nous sommes confronté à une assurée d'origine tunisienne qui
présente une atteinte à la santé qui a conduit à un arrêt de travail
définitif complet à partir du 4 février 2002. Cette assurée oeuvrait
comme ouvrière au sein de l'entreprise L.SA dans le
domaine de la confection de produit de pâtisserie. Dans cette
activité, elle devait faire la manutention de lourdes charges souvent
en porte-à-faux du rachis lombaire, effectuer des travaux en position
statique debout et parfois assise. Compte tenu de gonalgies droites
progressivement invalidantes et de lombalgies mécaniques
également d’intensité croissante elle a dû être mise en arrêt de
travail complet à partir de février 2002. Actuellement, compte tenu
des constatations cliniques et radiologiques, je retiens un diagnostic
de gonarthrose droite tricompartimentale sévère qui est
probablement consécutive à un état après arthrite septique droite
en 1966. Actuellement, l’examen clinique montre une importante
limitation fonctionnelle du genou droit en flexion et en extension
avec la présence d’un épanchement intra-articulaire, une
déformation en valgus et enfin, une importante amyotrophie des
muscles de la cuisse et du mollet droit qui attestent l’évolution
chronique qui a entraîné cette atteinte de la trophicité musculaire.
Le bilan radiologique et l’IRM ont confirmé la présence d’une
gonarthrose tricompartimentale sévère qui n’a pas répondu à un
traitement palliatif sous forme d’une résection d’un aileron rotulien
et qui nécessiterait probablement dans un avenir relativement
proche la pose d’une PTG (prothèse totale) droite. En outre, cette
assurée présente des lombalgies mécaniques actuellement sans
radiculalgies, associées à des dorsalgies intermittentes qui sont
d’étiologie aspécifique sur la base du bilan radiologique qui a été fait
durant l’expertise. Ce bilan radiologique a montré de légers troubles
dégénératifs au niveau L4-L5 et L5-S1. L’examen clinique a aussi mis
en évidence un syndrome lombo-vertébral L4-L5 et L4-S1 qui est
actuellement pris en charge par le Dr X. à la Clinique [...] à
Lausanne. Dans ces conditions au vu des constatations objectives
tant de l’examen clinique que du bilan radiologique j’estime que l’on
peut cautionner l’incapacité complète de l’assurée. Elle a donc une
capacité de travail actuellement nulle comme ouvrière en
boulangerie.
6.- REPONSES A VOS QUESTIONS
• Avez-vous des remarques à formuler concernant les
investigations, le traitement et le pronostic de l’affection
actuelle?
Actuellement, concernant les investigations et le traitement, je n’ai
rien à signaler, elle est suivie par un rhumatologue FMH qui se
charge de traiter adéquatement la problématique des lombalgies
ainsi que de ses gonalgies droites qui actuellement ne répondent
que de façon médiocre à la physiothérapie ainsi qu’à des infiltrations
de corticostéroïdes. Il va sans dire que seule la pose d’une PTG à
droite pourrait soulager l’assurée, mais cette intervention a semble-
t-il été différée compte tenu du jeune âge de l’assurée et de la
courte durée de vie du matériel prothétique. Le pronostic fonctionnel
est dès lors réservé compte tenu de la longue évolution des
symptômes et de l’atteinte arthrosique avancée de son genou droit.
En effet, le pronostic fonctionnel et professionnel dépend
essentiellement de son atteinte au genou droit.
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• Capacité de travail dans un emploi adapté à son état de
santé, avec éventuelles limitations fonctionnelles?
Dans le monde du travail, il me semble difficile d’envisager une
reprise d’une activité professionnelle quelconque actuellement,
principalement compte tenu de cette atteinte au niveau du genou
droit qui a entraîné une importante amyotrophie du membre
inférieur, avec une limitation de la mobilité et au vu d’une assurée
qui ne tolère pas la position debout ou assise prolongée ni la marche
surtout en descente dans les escaliers. En outre, l’assurée souffre
d’une atteinte rachidienne actuellement active, bien que non
spécifique qui nécessite un traitement intensif de physiothérapie et
d’acupuncture associé à un traitement régulateur de seuil de la
douleur de tricycliques. Dans ces conditions, l’assurée ne serait en
mesure de travailler uniquement en décubitus dorsal, dès lors il
serait difficile de lui trouver une activité qui pourrait être faite dans
cette position.
• Une comorbidité psychiatrique associée faible, moyenne ou
grave est-elle sous jacente?
Actuellement sur la base de l’interrogatoire et de l’examen clinique
(bien qu’elle ait versé quelques larmes lorsqu’elle a évoqué son
licenciement) je n’ai pas d’éléments qui me feraient suspecter
l’existence d’une comorbidité psychiatrique.
• Pronostic à plus ou moins brève échéance?
Comme mentionné précédemment le pronostic semble réservé
compte tenu de la sévérité de sa gonarthrose droite.
• Remarque personnelle? Aucune ».
D'une note d'entretien avec l'assurée ou à son sujet du 25
mars 2004, il ressort que l'assurance perte de gain a mis fin au service des
indemnités journalières le 10 novembre 2003, l'assurée recevant depuis
lors un soutien financier de la part des services sociaux.
Dans un rapport du 14 avril 2004 adressé à l'OAI, le Dr
X.________, spécialiste en médecine physique et réhabilitation, a posé les
diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail :
• Gonarthrose droite tricompartimentale avancée
• Dorso-lombalgies chroniques sur :
o Troubles statiques et posturaux
o Protrusion para-médiane gauche L3-L4
o Arthropathies postérieures L4-S1
• Troubles anxiogènes sévères
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Sans répercussion sur la capacité de travail, il a retenu un
status après hystérectomie et une allergie à l'acide méfénamique. Il a
indiqué que l'état de santé de l'assurée s'aggravait au niveau de la
problématique du genou droit, avec répercussions fonctionnelles au
niveau de l'axe vertébral. Selon lui, l'activité précédente n'était plus
exigible car les positions statiques et dynamiques étaient fortement
compromises si bien que l'on ne pouvait prétendre imposer une activité en
tant qu'ouvrière. Aucune autre activité n'était exigible car l'assurée
présentait un handicap intriqué en rapport avec la gonarthrose droite et la
souffrance de l'axe vertébral. Il ajoutait qu'une réinsertion professionnelle
dans une activité intellectuelle ne rentrait pas en ligne de compte dans le
cas présent. Sous la rubrique « thérapie/pronostic », le Dr X.________ s'est
exprimé en ces termes :
« Actuellement, nous sommes confrontés à un syndrome douloureux
intriqué. La souffrance du genou conduit à des répercussions, qui se
font actuellement sentir du côté controlatéral de par la
sursollicitation de ce membre lors de la déambulation d'une part et
d'autre part sur l'axe vertébral. La boiterie inhérente à cette
pathologie conduit systématiquement à des blocages vertébraux,
qui s'expliquent en grande partie par le déconditionnement physique
et la propension à l'hypoextensibilité musculaire. Comme la situation
au niveau de l'axe vertébral s'est avérée précaire, l'accent
thérapeutique a été porté sur une thérapie manuelle tout d'abord,
puis vu les échecs on a tenté des blocs sélectifs vertébraux. Ces
tests n'ont permis d'incriminer clairement les éléments facettaires
postérieurs comme partie responsable de l'ensemble des douleurs
actuelles. De sorte qu'aucune thermocoagulation n'a été considérée.
En ce qui concerne la souffrance du genou droit, pour le moment
aucune sanction chirurgicale ne sera considérée, seule une
arthroplastie en différé rentrera en ligne de compte, lorsque la
situation sera décrite comme non tolérable ».
Dans un rapport d'examen du 21 juillet 2004, le Dr J.________
du Service médical régional de l'AI (ci-après : le SMR), spécialiste en
chirurgie orthopédique et traumatologie de l'appareil locomoteur, a retenu
que la capacité de travail de l'assurée était nulle dans l'activité d'aide-
boulangère, mais qu'elle était en revanche de 50% dans un travail
sédentaire ou semi-sédentaire dans lequel elle pourrait alterner la position
assise avec la position debout, évitant de longues marches surtout à la
montée ou la descente des pentes ou des escaliers et excluant le port de
charges excédant 5 kilos. Le Dr J.________ a ajouté que la capacité de
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travail dans une activité adaptée pourrait être modifiée à la hausse en
fonction de la symptomatologie vertébrale.
Dans un avis médical du 7 décembre 2004, le Dr J.________ a
exposé ce qui suit :
« J'ai revu le dossier de cette assurée et lu attentivement le rapport
médical du 25.03.2004 [recte : 14 avril 2004, réd.] du Dr X..
Ce rapport n'apporte aucun élément nouveau. Toute la
problématique somatique de cette assurée avait déjà été prise en
compte lors de la rédaction du rapport d'examen SMR du
21.07.2004. Dans le rapport du Dr X., il y a une contradiction
sous la rubrique « diagnostic », il parle d'arthropathie postérieure
L4-S1 et à la 4
ème
page il dit que les éléments facettaires postérieurs
ne sont pas responsables des douleurs actuelles. Lorsque l'on
analyse le problème somatique de cette assurée, on peut affirmer
que sa capacité de travail comme aide-boulangère est nulle, par
contre dans une activité adaptée, légère et semi-sédentaire dans
lequel elle puisse alterner la position assise avec la position debout,
sans port de charge, cette assurée doit pouvoir travailler à un taux
d'au moins 50%. On ne parle pas d'une réinsertion professionnelle
dans une activité intellectuelle, mais dans une activité légère tenant
compte des limitations somatiques. L'affirmation du Dr X.________
comme quoi cette assurée ne peut exercer aucune activité n'est
pas, à mon avis, crédible ».
Le 23 juin 2005, la division administrative de l'OAI a établi un
rapport final où l'on peut lire ce qui suit :
« Nous avons rencontré Madame S.________ à trois reprises à notre
Office.
Lors du 1
er
entretien, en date du 21.10.2004, la capacité de travail
résiduelle de l'intéressée n'était pas clairement définie et nous
n'avions pas pu aller de l'avant dans les démarches de réadaptation
professionnelle.
En date du 07.12.2004, le SMR s'est prononcé sur la capacité de
travail de Madame S.________ en lui reconnaissant une capacité de
travail nulle en tant qu'aide boulangère mais une exigibilité de 50%
dans une « activité adaptée, légère et semi-sédentaire dans laquelle
elle puisse alterner la position assise avec la position debout, sans
port de charge ».
Au terme du second entretien qui a eu lieu le 24.02.2005,
l'intéressée se déclarait d'accord avec les conclusions du SMR et
souhaitait s'engager (avec notre soutien) dans des démarches de
reclassement en vue de mettre en valeur la capacité de travail de
50% déterminée par le SMR. Son souhait était de tenter de
décrocher une place de formation pour pouvoir exercer l'activité
d'aide fleuriste, activité qui lui semblait adaptée à sa problématique
et qui avait l'avantage de lui plaire vu les contacts avec la clientèle
et le côté « artistique » de la profession.
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Nous l'avons rencontrée une nouvelle fois le 8 avril dernier pour faire
le point sur la situation et organiser la suite des démarches en vue
d'un reclassement professionnel. Lors de ce dernier entretien,
Madame S.________ s'est montrée beaucoup plus réservée quant à sa
capacité de travail résiduelle. Elle nous a déclaré s'être rendue
compte qu'elle ne serait pas en mesure d'exercer une activité
professionnelle quelle qu'elle soit à raison de 4 ou 5 heures par jour
de manière régulière. Certains jours, elle n'arrive même pas à gérer
la tenue de son appartement tant ses douleurs sont importantes. Il
est clair pour elle que ces jours-là elle ne pourrait en aucun cas
donner satisfaction à un employeur si elle devait occuper un poste
de travail à 50%. Par conséquent, elle ne souhaite plus bénéficier de
nos services et renonce à tenter de mettre en valeur sa capacité de
travail résiduelle sur le marché de l'emploi.
Notre assurée s'estimant incapable d'exercer une activité
professionnelle à 50%, nous l'avons informée que son dossier serait
traité de manière administrative sur la base de l'exigibilité médicale.
Il convient de procéder au bouclement du dossier par une approche
théorique de la capacité de gain de notre assurée. [...] ».
Par décision du 23 décembre 2005, l'OAI a octroyé une demi-
rente ordinaire d'invalidité de 463 fr. à l'assurée, ainsi qu'une demi-rente
pour enfant de 185 fr., basée sur un taux d'invalidité de 59% dès le 1
er
janvier 2006. L'OAI a retenu que sans atteinte à la santé, l'assurée aurait
pu prétendre à un revenu annuel de 52'780 fr. dans son ancienne activité,
alors qu'en se fondant sur les statistiques salariales, il a retenu un revenu
d'invalide de 47'788 fr. 20. Compte tenu de la capacité de travail exigible
de 50% et après avoir retenu un abattement de 10% au vu des limitations
fonctionnelles présentées, l'OAI a retenu un revenu annuel d'invalide de
21'504 fr. 69. L'OAI a en outre indiqué qu’il notifierait ultérieurement une
nouvelle décision pour la période de novembre 2002 à décembre 2005.
L'intéressée a fait opposition à dite décision le 13 janvier 2006.
Par décision du 28 juillet 2006, l'OAI a accordé une demi-rente
ordinaire d'invalidité à l'intéressée pour la période de novembre 2002 à
décembre 2005 de 455 fr. (en 2003-2004) et de 463 fr. (en 2005-2006),
ainsi qu'une demi-rente pour enfant de 182 fr. et 185 fr. pour les mêmes
périodes.
B.a) Par acte du 18 août 2006, S.________ a recouru contre cette
décision, estimant que le montant de la rente allouée était insuffisant
« compte tenu de [son] handicap ainsi que des difficultés qui en
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découlent ». Elle a conclu en substance à l’augmentation de la rente. Ce
recours a été enregistré sous le numéro de la cause AI 141/06.
Dans son mémoire complémentaire du 23 février 2007, la
recourante, représentée par son conseil, a indiqué qu'une première
décision avait été rendue le 23 décembre 2005 retenant un degré
d'invalidité de 59% et exposant le mode de calcul du revenu moyen
déterminant pour le calcul de la rente. Elle a conclu à la réforme de la
deuxième décision du 28 juillet 2006
en ce sens qu'elle avait droit à une
rente entière, que le revenu annuel moyen déterminant n'était pas
inférieur à 51'409 fr. 40 et que la rente n'était pas inférieure à 952 fr. par
mois pour elle-même.
b) D'un avis juriste daté du 8 janvier 2008, il ressort que l'OAI
s'employait à statuer sur l'opposition à la décision du 23 décembre 2005
sans tenir compte de la procédure ouverte devant le Tribunal des
assurances dès lors que cette autorité avait considéré qu'il y avait deux
décisions autonomes.
Dans un avis SMR du 21 janvier 2008, le Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale, a indiqué qu'en l'absence
d'élément récent sur le status, il convenait de demander un examen
rhumatologique au SMR.
Un examen clinique rhumatologique a été réalisé le 13 février
2008 par le Dr Z., spécialiste en médecine interne et en
rhumatologie. Dans son rapport du 14 février 2008, il a posé les
diagnostics suivants ayant des répercussions sur la capacité de travail :
• Gonarthrose droite post-infectieuse tricompartimentale
(M 17.5)
• Arthrose fémoro-rotulienne gauche (M 17.9)
• Rachialgies chroniques dans le cadre de troubles
statiques et dégénératifs étagés (M 54.9)
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Le Dr Z.________ s'est exprimé en ces termes sous l'intitulé
« appréciation du cas » :
« Cette assurée, d’origine tunisienne, sans formation scolaire ni
professionnelle particulière, mariée et divorcée à deux reprises,
mère d’une fille, vivant en Suisse depuis 1995, présente depuis la fin
des années 90 des douleurs ostéoarticulaires ayant intéressé tout
d’abord la ceinture scapulaire et le rachis, au point que le médecin
traitant d’alors, le Dr T., avait suspecté une fibromyalgie.
Cette hypothèse diagnostique avait toutefois été récusée par la
Dresse H., spécialiste FMH en rhumatologie, ainsi qu’elle le
confirme dans son courrier du 31.05.2001.
Au fil du temps, persistance et même augmentation des douleurs de
la région cervico-scapulaire surtout D et des douleurs dorso-
lombaires et apparition dès le début des années 2000 de douleurs
croissantes dans le genou D, au niveau duquel sera mise en
évidence une sévère arthrose tricompartimentale, probablement
séquellaire à un problème septique dans l’enfance. C’est en raison
des douleurs dans le genou D que le travail sera arrêté en février
- Une plastie rotulienne réalisée en mars 2002 améliorera la
situation.
En mars 2003, l’assurée sera expertisée par le Dr V.,
rhumatologue FMH à Lausanne pour le compte de la [...],
intervenant comme assurance perte de gain de l’assurée. Le Dr
V. conclura à une gonarthrose D tricompartimentale très
avancée, à des lombalgies et dorsalgies communes mécaniques et il
conclura à l’incapacité de travail complète de l’assurée dans son
activité d’aide-boulangère dans l’entreprise L.SA, ce que
personne d’ailleurs n’a contesté depuis lors. Le Dr V.
estimait aussi, compte tenu des atteintes rachidiennes qui se
greffent sur l’atteinte au niveau du genou D, qu’il était difficile
d’envisager que l’assurée reprenne une activité professionnelle
quelconque. Comme cela a été mentionné dans le paragraphe
liminaire, le Dr X., actuel médecin traitant, estime l’assurée
totalement et définitivement incapable de travailler dans quelque
activité que ce soit, depuis février 2002.
Cliniquement, on trouve une assurée collaborante, certes émue
lorsqu’elle évoque son licenciement d’un poste de travail qui la
valorisait beaucoup et la précarité actuelle de sa situation
financière, mais chez laquelle rien ne permet de conclure aux «
troubles anxiogènes sévères » qu’atteste le Dr X. dans son
rapport du 14.04.2004.
L’examen général est sp. L’examen neurologique l’est également.
Au plan rachidien, l’examen met en évidence de discrets troubles de
la statique vertébrale et une discrète limitation de mobilité du
rachis, surtout au niveau cervical. La palpation du rachis révèle des
tendomyoses para-dorsales et para-lombaires modestes, annoncées
comme douloureuses dans la région lombaire basse mais il n’y a, à
l’examen de ce jour du moins, rigoureusement aucune altération du
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11 -
plissé-roulé de la peau segmentaire qui évoquerait des dysfonctions
inter-vertébrales.
L’examen ostéoarticulaire des MS est sp.
Aux Ml, on est frappé par l’absence totale de boiterie que présente
cette assurée et par le fait qu’elle est capable de s’accroupir
rapidement, de manière complète avec des douleurs qu’elle signale
comme modérées dans le genou D uniquement. Il existe en
revanche une nette amyotrophie de tout le MID et une diminution de
mobilité du genou D en flexion, surtout en décubitus ventral. Le
genou G présente actuellement un épanchement modéré et des
signes clairs de conflit fémoro-rotulien.
Les RX à disposition confirment une gonarthrose D
tricompartimentale sévère. A G, les IRM successives confirment
l’aggravation au fil du temps d’une atteinte prédominant au niveau
fémoro-patellaire, d’allure dégénérative. Les RX standard du rachis
cervical mettent en évidence des discopathies étagées qui se sont
aggravées au fil du temps. En revanche, les RX au niveau dorsal et
lombaire sont peu éloquentes ; on relèvera notamment le fait que
l’IRM lombaire (27.06.2003) ne relève aucune altération du signal
des différents disques visualisés ni aucune lésion neuro-compressive
significative. En revanche, il apparaît une nette hétérogénéité de la
musculature érectrice du tronc dans la région lombaire basse,
attestant la fragilité biomécanique du carrefour lombo-pelvien.
Au terme du présent examen, il apparaît clairement que cette
assurée présente d’importantes atteintes à la santé centrées sur
l’appareil locomoteur, touchant en premier lieu les genoux, surtout à
D mais également le rachis. Comme cela a déjà été mentionné ci-
dessus, malgré le caractère relativement diffus des plaintes, il n’y a
pas d’argument conduisant à conclure à une fibromyalgie. Les
atteintes recensées, qui n’ont été contestées par personne,
entraînent des limitations fonctionnelles rigoureuses. Celles-ci seront
énumérées ci-dessous ; elles rejoignent exactement celles qu’avait
retenues le Dr J.________ dans son rapport d’examen SMR Léman du
21.07.2004.
La question est de savoir si une activité respectueuse des limitations
fonctionnelles retenues est possible et exigible de cette assurée.
Dans son expertise du 02.04.2003, le Dr V.________ affirme
qu’aucune reprise d’activité n’est possible pour cette assurée, ce
qu’affirme également le Dr X.________ dans son rapport déjà maintes
fois cité du 14.02.2004. Dans son rapport du 05.11.2002, le Dr
F., qui avait opéré l’assurée de son genou D le 06.03.2002,
estimait que la situation s’améliorait lentement et, précisément,
qu’une autre activité est exigible de l’assurée.
Si l’on considère de manière objective et impartiale les atteintes à la
santé de l’assurée, on peut affirmer que l’atteinte au niveau du
genou D est sévère alors que l’atteinte au niveau du genou G est
modérée. L’atteinte objective au niveau du rachis est modérée au
niveau cervical, avec des lésions dégénératives banales pour l’âge
et des plus modestes au niveau lombaire, où, malgré les affirmations
du Dr V., il n’y a pas de discopathie puisque l’IRM lombaire
ne met en évidence aucune altération du signal des disques inter-
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vertébraux lombaires. En revanche, comme cela a été relevé plus
haut, l’amyotrophie de la musculature érectrice du tronc lombaire
basse permet de conclure à un certain degré de fragilité du rachis
lombaire de cette assurée.
En conséquence de ce qui précède, il est possible d’affirmer que le
genou D est l’articulation qui mérite le plus de considération mais il
est également possible d’affirmer que toute activité qui épargne
complètement les genoux et qui épargne également le rachis - dont
l’atteinte objective est modeste - est possible et exigible, surtout à
un taux limité à 50%.
Les limitations fonctionnelles sont les suivantes : pas de
soulèvement ni de port de charges d’un poids > à 5 kg en raison de
la fragilité du rachis et, surtout, en raison de l’atteinte des genoux
qui ne permet pas d’appliquer une bonne ergonomie lombaire ;
nécessité de pouvoir alterner régulièrement, c’est-à-dire au moins 2
x par heure la position assise et la position debout, pas de travail
imposant des génuflexions ni de déplacement en terrain accidenté
ou imposant le franchissement d’escaliers ou d’escabeaux, pas de
travail sollicitant les MS en force au-delà d’environ 100° de flexion
et/ou d’abduction des épaules (de manière à soulager la ceinture
scapulaire).
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins ? Février 2002, d’après le rapport du Dr F.________ du
05.11.2002 et le rapport du Dr X.________ du 14.04.2004.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Depuis lors, l’assurée n’a plus effectué d’activité
professionnelle. En revanche, si l’on tient compte de l’entier de la
situation médicale ainsi qu’elle a été décrite avec le plus de
précision possible ci-dessus, et si l’on tient compte du fait qu’en
novembre 2002, le Dr F.________ estimait que l’évolution était
favorable, même s’il précise qu’elle est lentement favorable, on peut
admettre qu’il était logique de suivre les conclusions de ce praticien
qui estimait qu’une reconversion « vers une activité légère
manuelle, avec alternance de position assise et debout, était
possible et exigible ». On peut donc admettre, sur la base d’une
analyse objective de l’entier de la situation, qu’au début de l’année
2003, soit 9 mois après la plastie rotulienne D, l’assurée était en
mesure de reprendre une activité professionnelle extrêmement
légère définie par les limitations fonctionnelles mentionnées ci-
dessus à un taux de 50%.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est limitée de
manière durable par les importantes atteintes à la santé que
présente cette assurée, qui ont été présentées ci-dessus. Il est
évident qu’à moyen terme, la situation va se dégrader, notamment
au niveau du genou D. Cette articulation-là est toutefois
actuellement encore correctement fonctionnelle : une activité
professionnelle très légère, respectueuse des limitations
fonctionnelles énumérées ci-dessus est donc objectivement
envisageable à 50%.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITE HABITUELLE : 0% DEPUIS : NOVEMBRE 2002
-
13 -
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE : 50% DEPUIS : DEBUT 2003 »
Dans un avis du 27 février 2008, le Dr N.________ du SMR a
écrit ce qui suit :
« Cette assurée, d'origine tunisienne, 50 ans, sans formation, a eu
dans l'enfance une infection au genou droit, qui a nécessité une
opération (drainage ?) et a évolué par la suite en arthrose, sans
toutefois la gêner beaucoup jusqu'en 2000 environ. Elle travaillait
comme aide-boulangère chez L.SA jusqu'à novembre 2002,
où elle a été mise en arrêt de travail en raison de douleurs
rachidiennes et du genou droit. Elle a été licenciée peu après et n'a
jamais repris d'autre activité. Une demi-rente AI lui a été accordée le
31.08.2006, en retenant une CT exigible de 50% dans une activité
légère adaptée ; cette décision est contestée par l'assurée et le
recours est admis par le TCA. Dans la mesure où il n'y avait au
dossier aucun élément médical actualisé, un examen
rhumatologique SMR a été demandé et effectué le 13.02.2008 ; il
confirme totalement les conclusions du rapport d'examen SMR du
21.06.2004, en retenant une CT de 50% dans une activité adaptée
depuis début 2003, avec comme limitations fonctionnelles pas de
port de charges de plus de 5 kg, alternance des positions assise et
debout au moins deux fois par heure, pas de génuflexions, pas de
déplacement en terrain accidenté, pas de travail sollicitant en force
les membres supérieurs en hauteur ».
c) Le 21 avril 2008, l'OAI a rendu une décision sur opposition
dans laquelle il a indiqué que les arguments développés dans l'opposition
ne pouvaient être suivis, si bien que la décision attaquée du 23 décembre
2005 devait être entièrement confirmée.
Le 6 mai 2008, le conseil de l'assurée a relevé que sa
demande d'une expertise neutre formulée dans son mémoire
complémentaire du 23 février 2007 n'avait pas été prise en compte, de
sorte qu'il a renouvelé sa requête.
Le 13 mai 2008, l'OAI a rejeté cette requête, considérant que
la décision sur opposition reposait sur une instruction complète du cas.
d) Le 22 mai 2008, S. a recouru contre la décision sur
opposition du 21 avril 2008. Ce recours a été enregistré sous le numéro de
la cause AI 259/08. La recourante a notamment produit un rapport du 11
janvier 2007 adressé à son conseil par le Dr X.________. Ce dernier a pour
-
14 -
l'essentiel retenu les diagnostics suivants : gonarthrose droite
tricompartimentale avancée, gonalgies gauches, souffrance fémoro-
patellaire gauche, lombosciatalgie chronique, dorsalgies récurrentes sur
souffrance algodysfonctionnelle récidivantes et cervico-scapulalgie. Il s'est
exprimé comme suit sous l'intitulé « appréciation » :
« Durant ces trois dernières années, nous assistons inexorablement
à une détérioration fonctionnelle globale en rapport avec une
boiterie du genou droit imposant un transfert de contraintes vers le
membre inférieur gauche et déstabilisation axiale vertébrale. Si
aucune sanction chirurgicale n'a été prévue au niveau du genou à
droite vu l'âge de la patiente, force est de constater que les méfaits
de cette gonarthrose sévère sont en train de se répercuter sur
l'ensemble de l'équilibre vertébral. De façon récurrente nous avons
des épisodes de lombosciatiques qui ont été traités
conservativement, ayant requis ponctuellement à des techniques de
l'ordre de l'antalgie instrumentale. Les difficultés de la prise en
charge actuelle résident dans le fait que l'on se trouve confronté
successivement à une souffrance intéressant le segment lombaire,
médiodorsal ou le segment cervical inférieur. Ce dernier point a été
plus difficilement abordé récemment, responsable de douleurs
référées au niveau des versants externes des bras et des coudes.
Les symptômes restent encore d'intensité modulable bien que fort
invalidants.
Sur le plan chirurgical orthopédique, je ne pense pas que l'on
envisage une sanction chirurgicale sur l'axe vertébral. Les
traitements en médecine physique seront appliqués de manière
ponctuelle, mais surtout il me semble judicieux d'envisager une
adaptation des contraintes au quotidien. Actuellement, la situation
reste critique alors que cette sollicitation s'avère encore modeste.
Dans un contexte professionnel où les mouvements répétitifs
seraient imposés avec des porte-à-faux et des déplacements, je ne
pense pas que l'on puisse alors réellement prétendre stabiliser cette
situation.
Ayant eu l'occasion de la suivre durant ces diverses
décompensations, je ne pense pas qu'il soit sage de procéder à une
éventuelle réinsertion professionnelle. L'handicap actuel est tel que
les déplacements, les ports de charge, les positions statiques ou
dynamiques s'avèrent mal tolérées. Par conséquent, il reste à mon
avis une incapacité de travail à 100% ».
Le 8 janvier 2009, l’assurée a produit une attestation établie
par une pharmacie le 25 septembre 2008, faisant apparaître une
prescription de Surmontil dispensée par le Dr Z.________ en 2000, ainsi
qu’un rapport d’IRM du 3 décembre 2008 qui montrait que le genou droit
était très atteint et un rapport du Service de médecine nucléaire du Centre
hospitalier B.________ (ci-après : Centre hospitalier B.________) du
-
15 -
18 novembre 2008, attestant que des examens étaient en cours en vue de
la pose d'une prothèse au genou droit.
Le 17 juin 2009, l’assurée a produit un rapport du 30 avril
2009 du Dr K.________, spécialiste en rhumatologie et médecine interne
générale, qui décrivait notamment des éléments anxieux, voire dépressifs,
sans exclure une amélioration théorique de la situation avec un traitement
bien conduit, amélioration qui pourrait demander plusieurs mois, voire un
ou deux ans. Il confirmait par ailleurs une capacité de travail de 50% dans
une activité légère.
Par arrêt du 27 mai 2011 (causes AI 141/06 – 378/2011 et AI
259/08-378/2011), la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal a
admis le recours de l’assurée, annulé les décisions de l’OAI des 28 juillet
2006 et 21 avril 2008 et renvoyé la cause à cet office pour nouvelle
décision. En substance, la Cour a retenu que l’état de santé de l’assurée
avait fait l’objet d’évaluations qui divergeaient sur plusieurs points
essentiels, si bien qu’il subsistait des incertitudes quant à la gravité des
troubles présentés et leur répercussion sur la capacité de travail, ce qui
imposait la mise en œuvre d’une expertise indépendante.
C.A la suite de l’arrêt de renvoi du 27 mai 2011, l’OAI a repris
l’instruction du cas de l’assurée.
Dans un avis du 8 novembre 2011, le Dr R.________ du SMR,
spécialiste en anesthésiologie, a préconisé la mise en œuvre d’une
expertise rhumatologique par le Dr Q..
Par avis du 16 décembre 2011, le Dr N. a expliqué que
le Dr Q.________ était à même d’éclairer les incertitudes laissées par les
rapports médicaux et expertises au dossier, puisque les atteintes de
l’assurée (gonarthrose droite tricompartimentale, arthrose fémoro-
patellaire gauche et rachialgies chroniques sur troubles statiques et
dégénératifs étagés) étaient toutes du domaine rhumatologique.
-
16 -
Le Dr Q.________ s’étant récusé, une expertise rhumatologique
a été réalisée auprès du D.________ (ci-après : D.) le 30 mars 2012.
Dans le rapport du 5 juillet 2012 établi par le Dr G., spécialiste en
médecine interne générale et en rhumatologie, les diagnostics retenus
avec répercussion sur la capacité de travail étaient les suivants :
gonarthrose droite tricompartimentale symptomatique depuis 2000,
arthrose fémoro-patellaire gauche symptomatique depuis 2008 et
cervicalgies sur cervicarthrose débutant depuis 1996. Etaient en revanche
sans répercussion sur la capacité de travail les dorso-lombalgies
chroniques sur troubles statiques et posturaux existant depuis 2000 et la
fibromyalgie existant depuis 2009. Le Dr G.________ a également exposé
les éléments suivants sous la rubrique « situation actuelle et
conclusions » :
« Situation actuelle et conclusions :
La présente expertise n’apporte que peu d’éléments nouveaux par
rapport aux antérieurs, hormis la présence des trigger points de la
fibromyalgie.
L’examen clinique des genoux est parfaitement superposable aux
examens antérieurs dans la mesure où on constate une incapacité
fonctionnelle tibio-fémorale et fémoro-patellaire importante à droite
avec amyotrophie de toute la musculature du membre inférieur
droit, et un syndrome fémoro-patellaire gauche marqué.
Paradoxalement l’accroupissement est possible jusqu’à 90° mais pas
au-delà, en raison des douleurs du compartiment antérieur.
L’imagerie confirme les observations cliniques par une arthrose
tricompartimentale sévère à droite et fémoro-rotulienne gauche
débutante.
L’examen du rachis, quant à lui, est étonnamment bon compte tenu
des plaintes, et des dysbalances musculaires (hypotonie
abdominale, rétraction des ischio-jambiers) observées.
Objectivement, la mobilité rachidienne est satisfaisante, il n’existe
aucun déficit neurologique radiculaire ou tronculaire, et aucun signe
de non organicité de Waddell n’a été observé malgré une recherche
scrupuleuse. En revanche, la pression sur les apophyses épineuses
et des ligaments inter-épineux est douloureuse de C7 à S1 ; les
téguments sont infiltrés et la manoeuvre du palpé-roulé de la
ceinture pelvienne est douloureuse. Les trigger points de la
fibromyalgie sont tous présents. La colonne cervicale, quant à elle,
est douloureuse dans toutes les directions et restreintes dans ses
amplitudes. Les téguments de la ceinture scapulaire infiltrés, la
manoeuvre du palpé-roulé du tissu cellulo-graisseux sous-cutané est
difficile, son ébauche est déjà douloureuse et se solde par un
important dermographisme. La musculature et les insertions ostéo-
tendineuses des trapèzes sont tendues et douloureuses à la
palpation. Les trigger points de la fibromyalgie sont tous présents, y
-
17 -
compris les épitrochlées. L’imagerie de la colonne lombaire peut
être considérée comme normale et la colonne cervicale comme
fréquente dans les modifications dégénératives qu’elle présente.
Les évaluations antérieures sont des plus raisonnables. L’état de
santé de Madame S.________ ne lui permet plus d’exercer le métier
d’aide boulangère qui exige de longues positions debout immobiles
prolongées ou en piétinement, de ports et transports fréquents de
charges. Ses genoux seraient très vite en décompensation avec
douleur invalidante et épanchements synoviaux comme cela a déjà
été le cas.
Pour ce qui concerne le rachis, on peut dire qu’on se trouve en
présence de cervicalgies et lombalgies chroniques qui ne peuvent
être totalement expliquées par les lésions anatomiques mises en
évidence. Elles peuvent être responsables d’incapacités temporaires
de travail, mais pas de longue durée ou définitives. On peut
admettre que les lésions cervicales justifient également la poursuite
de sa profession.
Tous les médecins intervenants, à quelques détails près, admettent
qu’il reste, à terme, une capacité résiduelle susceptible d’être
exploitées. L’expertise actuelle va dans le même sens en
considérant qu’une activité adaptée au handicap des genoux
(activité légère en position assise) accomplie à 50% en raison des
douleurs cervicales (permettant tout de même des changements de
position) est encore exigible. Si l’expert actuel accepte totalement le
diagnostic et la démarche thérapeutique du Dr K.________, il ne le
suit pas dans sa détermination de la capacité actuelle de travail. Une
lombalgie chronique de nature algodysfonctionnelle et un syndrome
fibromyalgique ne sont pas invalidants. Cependant, l’intervention
d’un psychiatre est nécessaire pour le diagnostic de troubles
somatoformes et la recherche d’une comorbidité psychiatrique qui
pourrait modifier les conclusions.
REPONSES AUX QUESTIONS DE l’OFFICE D’ASSURANCE
INVALIDITE
A.Questions cliniques
1.Anamnèse
Anamnèse professionnelle et sociale
Évolution de la maladie et résultats des thérapies
Données anamnestiques sans relation directe avec l’affection
actuelle
Cf. ci-dessus.
2.Plaintes et données subjectives de l’assuré(e)
Cf. ci-dessus.
3.Status clinique
Status physique et psychique (en cas de troubles
somatoformes, prière d’établir une analyse précise des
symptômes et respectivement des douleurs)
Résultats des tests avec la méthode utilisée
-
18 -
Cf. ci-dessus.
4.Diagnostics (si possible selon classification ICD-10)
4.1 Diagnostics ayant une répercussion sur la capacité de
travail Depuis quand sont-ils présents?
-
Gonarthrose droite tricompartimentale symptomatique
depuis 2000
-
Arthrose fémoro-patellaire gauche symptomatique depuis
2008
-
Cervicalgies sur cervicarthrose débutante depuis 1996
4.2 Diagnostics sans répercussion sur la capacité de travail
Depuis quand sont-ils présents?
-
Dorso-Iombalgies chroniques sur troubles statiques et
posturaux depuis 2000
-
Fibromyalgie depuis 2009
5.Appréciation du cas et pronostic
Cf. ci-dessus.
B.Influences sur la capacité de travail
1.Limitations (qualitatives et quantitatives) en relation avec les
troubles constatés
Ne peut plus porter des charges, déambuler, monter et
descendre des escaliers, utiliser des échelles ou escabeaux,
rester debout en piétinant ou en restant immobile longtemps
2.Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici?
L’exercice de la profession d’aide boulangère n’est plus
possible.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Capacité nulle.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si oui,
dans quelle mesure (heures par jour)?
Non.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui dans quelle
mesure?
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins?
-
19 -
Février 2008
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors?
Est resté complet.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assuré(e) est-il (elle)
capable de s’adapter à son environnement professionnel?
C.Influences sur la réadaptation professionnelle
1.Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables?
Si oui prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants
- la possibilité de s’habituer à un rythme de travail
- l’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
- la mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelles raisons?
Oui.
2.Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent?
Non
2.1 Si oui par quelles mesures? (par ex. mesures médicales,
moyens auxiliaires, adaptation du poste de travail)
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail?
3.D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assuré(e)?
Oui.
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité?
Activité légère en position assise implique une limitation de
charge (3 kg en répétitif) et de vitesse (pas de travail à la
chaîne), pas de travail au-dessus du plan des épaules,
changement de position toutes les 45 minutes, pas de longue
déambulation, pas d’escaliers, encore moins de travaux en
hauteur (escabeaux, échelles).
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (par ex. heures par jour) ?
50%.
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui, dans quelle
mesure?
- 20 -
Pas dans un 50%.
[...] »
Dans un avis du 18 juillet 2012, le Dr P.________ du SMR a
expliqué que les examens effectués lors de l’expertise rhumatologique du
30 mars 2012 confortaient une relativisation des plaintes douloureuses qui
pouvaient être attribuées à la présence d’une fibromyalgie. Il estimait que
cette atteinte n’était pas invalidante compte tenu de l’absence d’une
comorbidité psychiatrique sévère et notait à ce sujet l’absence également
de traitement psychiatrique ou psychothérapeutique en cours ou passé.
Ainsi, il retenait une incapacité totale de l’assurée à exercer l’activité
d’employée de production chez L.________SA dès le 12 novembre 2001 et
de 50% dès le 1
er
juin 2002 dans une activité adaptée à la gonarthrose
droite tricompartimentale, l’arthorse fémoropatellaire gauche et aux
cervicalgies sur cervicarthrose débutante. Il reprenait les limitations
fonctionnelles développées dans le rapport d’expertise.
Par projet de décision du 26 mars 2013, l’OAI a indiqué à
l’assurée qu’il lui octroyait une demi-rente d’invalidité à compter du 1
er
novembre 2002 basée sur un taux d’invalidité de 59%.
Par courrier du 3 mai 2013, l’assurée, par son conseil, a
informé qu’elle recourrait contre la décision dont le projet lui avait été
communiqué.
Par courrier du 15 mai 2013, l’OAI a maintenu son projet de
décision du 26 mars 2013. Il a en outre transmis à l’assurée la motivation
en vue de la notification de la décision formelle. Le résultat des
constatations était le suivant :
« Suite à l’arrêt du Tribunal cantonal des assurances du 27 mai 2011
qui annulait la décision du 28 juillet 2006 et la décision sur
opposition du 21 avril 2008. Nous avons complété l’instruction de
votre dossier et vous présentons un projet de décision.
Il ressort du complément d’instruction effectué que votre capacité
de travail est nulle dans votre activité d’employée de production
-
21 -
L.________SA depuis le 11 novembre 2011 [recte : 2001] (date du
début du délai d’attente d’un an).
En revanche, dès le 1
er
juin 2002, elle est de 40% dans une activité
respectant vos limitations fonctionnelles (ne pas porter de charge,
déambuler, monter, descendre des escaliers, utiliser des échelles ou
escabeaux, rester debout en piétinant ou en restant immobile
longtemps).
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assurée n’a pas – comme c’est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les femmes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), frs 3’820.-
par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002 ; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; La Vie économique, 8-2004, p. tableau B 9.2), ce montant
doit être porté à frs 3’982.35 (frs 3’820.- x 41,7 : 40), ce qui donne
un salaire annuel de frs 47’788.20.-.
Attendu qu’on peut raisonnablement exiger de vous que vous
exerciez une activité légère de substitution à 50%, le salaire
hypothétique est dès lors de frs 23’984.10 par année.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid. 5b/cc).
Compte tenu de vos limitations fonctionnelles un abattement de
10% sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à frs 21’504.69.
Sans atteinte à la santé et dans votre ancienne activité, vous
pourriez prétendre à un revenu annuel de CFH 52’780.-.
Comparaison des revenus :
sans invaliditéCHF 52’780.00
-
22 -
avec invaliditéCHF 21’504.70
La perte de gain s’élève àCHF 31’275.30 = un degré
d’invalidité de 59%.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
novembre 2002, vous avez droit à une demi-rente basée
sur un taux d’invalidité de 59%. »
Par décision formelle du 7 juin 2013, l’assurée s’est vue
reconnaître le droit à une demi-rente à compter du 1
er
novembre 2002.
D.Par acte du 8 juillet 2013, S.________, représentée par l’avocat
Diego Bischof, a recouru contre cette décision auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, en concluant à sa réforme en ce
sens qu’elle a droit au versement d’une rente entière d’invalidité dès le 1
er
novembre 2002, subsidiairement à trois quarts de rente. En substance,
elle se plaint d’une violation des art. 9 et 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), ainsi que
de l’art. 49 al. 3 LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie
générale du droit des assurances sociales ; RS 830.1), au motif que la
décision attaquée n’indiquerait pas pour quelle raison sa capacité de
travail serait de 50%. Dans un deuxième moyen, elle conteste
l’abattement de 10%, estimant qu’il aurait dû s’élever à 20% à tout le
moins compte tenu notamment de son âge, de sa nationalité, de son
absence de formation et de son incapacité de travail totale dans son
activité habituelle. En dernier lieu, elle relève que son incapacité de travail
est totale, et qu’elle souffre en plus d’une aggravation de ses problèmes
psychologiques.
Dans sa réponse du 29 juillet 2013, l’intimé a estimé que sa
décision litigieuse était suffisamment motivée, celle-ci évoquant les
conclusions du complément d’instruction réalisé. Il a également précisé
que le taux d’abattement de 10% retenu dans ladite décision tenait
compte des limitations fonctionnelles, mais que d’autres facteurs tels que
l’âge, la nationalité et l’absence de formation n’avaient pas été pris en
considération étant donné les circonstances. Enfin, il a expliqué que le
dossier avait été suffisamment instruit et qu’il convenait notamment de se
-
23 -
référer à l’avis SMR du 18 juillet 2012 s’agissant de l’état de santé
psychique de la recourante.
Dans sa réplique du 30 août 2013, la recourante a contesté la
pertinence de l’avis SMR du 18 juillet 2012 sur lequel s’est basé l’intimé,
au motif notamment qu’il indiquait qu’elle ne suivait aucun traitement
psychiatrique. A cet égard, la recourante a produit un rapport du 14 août
2013 de la Dresse C., spécialiste en médecine interne générale et
en rhumatologie, laquelle mentionnait que sa patiente suivait un
traitement à base d’antidépresseurs et d’anxiolytiques. Ainsi, la
recourante a requis la mise en œuvre d’une expertise psychiatrique pour
attester ou non la présence de troubles psychiatriques invalidants. Elle a
également estimé qu’il convenait de retenir un abattement de 20%
compte tenu de ses troubles psychiatriques et de sa fibromyalgie.
Le 11 septembre 2013, l’intimé a maintenu sa position.
E.a) Après examen du dossier, le juge instructeur a estimé qu’il
convenait de procéder à une nouvelle évaluation médicale de l’état de
santé de la recourante, et a dès lors mis en œuvre une expertise
bidisciplinaire auprès du W. (ci-après : W.).
Dans leur rapport d’expertise du 19 juin 2014, les Dresses
M., spécialiste en médecine interne générale et en rhumatologie,
et O.________, spécialiste en psychiatrie et psychothérapie, ont posé les
diagnostics avec répercussion sur la capacité de travail de gonarthrose
prédominant à droite et ceux sans effet sur la capacité de travail de
syndrome douloureux somatoforme persistant présent depuis 2002,
d’excès pondéral assorti d’un déconditionnement prédominant au niveau
axial, de trouble statique et dégénératif du rachis cervico-dorso-lombaire
sans conflit radiculaire ni médullaire, d’affaissement de la voûte plantaire
avec surcharge de l’arrière-pied, de trouble digestif fonctionnel, de
ronflement anamnestique, de status variqueux du membre inférieur droit
et de status après section de l’aileron rotulien externe à droite et
arthroscopie du genou gauche, ainsi que de status après hystérectomie,
-
24 -
appendicectomie. Les expertes ont en outre relevé ce qui suit sous la
rubrique « discussion de conclusion au plan somatique » :
« 1. Le problème de genoux
Il s’agit d’une affection évoluant depuis l’enfance, Mme ayant
présenté une vraisemblable arthrite septique du genou droit dont a
persisté un état séquellaire dont elle s’est remarquablement
accommodée, comme cela est souvent le cas des lésions de
l’appareil locomoteur survenues durant l’enfance, période de la vie
où les processus d’adaptation fonctionnent sans doute le mieux.
L’amyotrophie globale, homogène de tout le membre inférieur droit
parle en faveur de cette souffrance chronique, ancienne.
L’aspect radiologique est celui d’une gonarthrose quelque peu
atypique avec des érosions sous-chondrales massives, médianes et
une faible reconstruction ostéophytaire. L’interligne articulaire reste
encore visible.
Cet état séquellaire a été somme toute peu évolutif déjouant le
pronostic des rhumatologues qui ont examiné Mme dans les années
2000 à 2005 qui pronostiquaient une pose de prothèse à brève
échéance. Cela est en relation avec le fait que l’atteinte est établie
depuis l’enfance. L’aspect radiologique est différent d’une
gonarthrose habituelle. Il y a des érosions sous-chondrales médianes
importantes mais l’ostéophytose est peu marquée et il persiste un
interligne articulaire. L’intervention visant à retarder l’échéance
d’une prothèse réalisée en 2002 a permis une étape de stabilisation,
ce genou n’ayant pas présenté de poussées congestives nécessitant
des ponctions ni d’autres mesures depuis lors.
L’expertisée marche d’un pas vif, elle compense très bien
l’amyotrophie du membre inférieur droit, on n’observe pas de
boiterie tout comme lors des examens précédents. Elle fléchit le
genou à plus de 90° aisément.
Depuis la fin de l’année 2002 - début 2003 au plus tard, son
orthopédiste envisageait une réadaptation dans un travail
sédentaire, léger. Cela reste d’actualité selon la confrontation radio-
clinique actuelle pour le genou droit. La situation est stable par
rapport à l’examen clinique du Dr F.________ de novembre 2002, de
2004 au SMR, par rapport à l’expertise du Dr G.________ en 2012.
La gonarthrose gauche, débutante, reste au même stade radio-
clinique également.
- Le dos
Mme a tenu la position statique principalement tout au long de la
journée de l’expertise. Elle s’est relevée sans difficulté évidente pour
le status, elle est souple, elle fléchit le dos aisément lors de la
gestuelle spontanée. Elle présente un certain relâchement de la
musculature abdominale, compatible avec son âge et sa sédentarité.
Il existe également des dysbalances musculaires axiales. Elle n’est
pas complètement déconditionnée comme on le verrait chez
quelqu’un de grabataire.
- 25 -
Elle monte, descend, du lit d’examen sans difficulté malgré sa petite
taille, elle se retourne aisément en décubitus, elle se relève de la
position couchée promptement, sans l’aide des bras.
Au plan radiologique, l’étude des images sur plus des 10 ans écoulés
entre 2001 et 2012 montre un discret trouble statique, non
significatif, avec des courbures lordotiques bien marquées, assorties
d’une discrète scoliose, et de discrètes atteintes dégénératives
spondylodiscarthrosiques, sans signes congestifs à l’IRM lombaire de
2003, et sans signe évolutif sur les clichés de la Dre C.________ de
2010 et 2012. Il s’agit d’une atteinte commune, bénigne, fréquente
dans la population.
Le diagnostic d’un rachis ne permettant plus que la position couchée
établi par le Dr V.________ en 2003, sur une atteinte rachidienne
active ne s’est pas confirmé.
Je rejoins les évaluations sur ce point de mes autres collègues :
- Dre H.________ : troubles dégénératifs débutants (2001)
- Dr X.________ : dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques
et posturaux et dégénératifs qu’il détaille (protrusion paramédiane
gauche L3-L4, et arthropathies postérieures L4-S1, 2004)
- Dr Z.________ : troubles statiques et dégénératifs étagés (2008)
- Dr [...], scintigraphie, 2008 : pas de captation pathologique du dos
(2008)
- Dr K.________, essentiellement des hypoextensibilités musculaires
au rachis c’est-à-dire des muscles un peu court (2009)
- Dr G.________ : dorso-lombalgies chroniques sur troubles statiques
et posturaux depuis 2000 (2012)
La pathologie rachidienne de Mme S.________ reste bénigne, sans
évolution d’un trouble neurologique radiculaire ou myélopathique (M
54.9) et permettait dès fin 2002 - début 2003 la réadaptation
proposée par le Dr F.________ dans les limitations fonctionnelles
admises par le SMR et qui restent d’actualité.
- Le trouble douloureux chronique irréductible
C’est un élément difficile à analyser sur la base d’un examen
clinique unique d’expertise car cela fait appel à des éléments
subjectifs, sans traduction objective, se basant sur de l’allodynie
c’est-à-dire sur des douleurs déclenchées par des stimuli
normalement indolores, pouvant varier selon les circonstances et les
émotions et sans étiologie objective définie.
J’ai disposé de documents très complets qui m’ont permis une
analyse de la situation médicale rétroactive sur plus d’une dizaine
d’années avec des examens de spécialistes très détaillés.
Dans le dossier, le diagnostic reposant sur ces éléments d’allodynie
faisant appel à une modification du seuil à la douleur est
inconstamment relaté.
Le premier à mentionner une fibromyalgie est le Dr T., un
des précédents médecins traitants, en 2002. Il décrit des « douleurs
articulaires généralisées, suspicion non confirmée de fibromyalgie,
existant depuis 1998 ». La Dre H. n’avait en effet pas
confirmé la fibromyalgie.
- 26 -
L’expert V.________ parle en 2003 de « traitements de physiothérapie
et d’acupuncture associé à un traitement régulateur du seuil à la
douleur, de tricycliques ». Il n’en débat pas dans les conclusions de
l’expertise.
Le Dr X.________ évoque la non-réponse thérapeutique aux
infiltrations facettaires alors qu’il incriminait l’arthrose postérieure à
l’origine des douleurs rachidiennes, si bien qu’il ne sait plus très bien
à quoi incriminer les douleurs (avril 2004). Il parle d’éléments «
intrinqués » avec une réinsertion professionnelle dans une activité «
intellectuelle » qui ne lui paraît pas indiquée. Je n’ai pas trouvé dans
la partie administrative à quoi faire référence pour cette activité «
intellectuelle » qui aurait été proposée et qui inquiétait Mme. Peut-
être fait-il référence à ce que nous trouvons dans un entretien de
Mme à l’OAI où l’on mentionne que « Mme souhaiterait avoir un
travail intéressant, idéalement une formation complète, validée »
alors qu’on lui avait refusé la formation de fleuriste.
Mme m’a en effet parlé de ses espoirs déçus pour une profession
qu’elle souhaitait vivement mais qu’on lui refusait, précisant qu’à
l’AI [on] lui a dit qu’elle n’avait « pas les compétences » ce qui l’a
déprimée. Le Dr X.________ n’avait visiblement pas à disposition
l’ensemble des éléments dont je dispose. Il a relevé des éléments
d’anxiété chez sa patiente à ce moment-là et que cette réadaptation
l’inquiétait. Cela donnait des éléments intrinqués avec les douleurs.
Cette intrication des douleurs et d’événements environnementaux
est aussi soulevée par la Dre L.________ actuelle rhumatologue
traitant, depuis 2009 « [...] il s’agit d’une patiente souffrant de
douleurs chroniques [...] J’ai constaté au cours de ces dernières
années plusieurs périodes d’exacerbation douloureuse qui sont
concomitantes à des situations émotionnellement difficiles ».
En 2005, je note lors d’un entretien ultérieur d’un de vos
collaborateurs avec l’assurée que « Mme doit attendre plusieurs
jours avant de pouvoir faire sa vaisselle, trop de douleurs, douleurs
constantes ». Les diagnostics médicaux ne viennent pas corroborer
de tels empêchements, pas plus qu’en 2003, celui de devoir rester
constamment couchée.
Pour le Dr Z.________, les atteintes somatiques objectives étaient
sévères, il ne tient nullement compte d’éléments allodyniques en
- Il « protège » Mme par la reconnaissance de limitations
fonctionnelles extrêmement strictes, toujours d’actualité.
Le Dr K.________ relate la bonne fonctionnalité de Mme qui «
déambule normalement sans boiterie particulière » et retient des
sensibilités musculaires mais sans net élément de fibromyalgie
(2009).
L’expert G.________ en 2012 évoque les critères d’une fibromyalgie
qu’il a consciencieusement recherchés et qui sont tous présents. En
présence d’une lombalgie chronique, il retient le diagnostic
différentiel d’un trouble somatoforme et suggère la recherche d’une
comorbidité psychiatrique, tout comme le médecin traitant le
suggère.
Actuellement comme le Dr T.________ entre 1998 et 2001, comme
l’expert G.________ en 2012, j’ai relevé des éléments allodyniques
dans les douleurs diffuses de Mme, indépendamment de sa
gonarthrose. Ils répondent aux critères de la fibromyalgie que ce soit
- 27 -
les critères de 1990 (ne tenant compte que des points d’insertion et
de la localisation des douleurs) mais aussi des critères de 2010
intégrant les symptômes fonctionnels à distance de l’appareil
locomoteur. Mais il existe aussi des points contrôles positifs et des
éléments discordants dans les allégations de la patiente, dépassant
le cadre d’une simple fibromyalgie.
Mme dénonce, tout comme lors de l’expertise du Dr V.________
certains éléments qui la rapprochent d’un état grabataire, elle
dénonce un indice subjectif d’handicap du genou atteignant, tout
comme en 2001, le stade chirurgical de Lequesne mais elle n’a
toujours pas eu besoin d’être opérée et est restée agile sur ses
jambes en dépit de sa gonarthrose et de l’amyotrophie bien connue
de son membre inférieur droit.
Il existe des éléments de discordances avec des symptômes et des
signes de Waddell ainsi que des signes d’amplification selon
Matheson (détaillés en fin d’expertise).
J’identifie un très haut score de kinésiophobie selon Tampa (détaillé
en fin d’expertise) qui m’apparaît à l’origine de l’évocation du haut
état d’handicap qu’elle annonce et qui peut avoir influencé certains
médecins dans leur appréciation s’ils ont donné la priorité aux
éléments subjectifs des plaintes sans tenir compte des aptitudes
restantes, somme toute bien meilleures que ce que Mme annonce et
qui s’appuient sur la confrontation radio-clinique d’une évolution de
plus de 10 ans somme toute favorable, comme l’atteste la Dre
L.________ qui la suit depuis 2009 quant à elle.
Nous en avons débattu de tous ces éléments lors de notre
discussion consensuelle avec l’experte psychiatre.
- Les éléments de médecine interne générale
Mme présente un excès pondéral. Cet excès pondéral ne se
complique pas d’un syndrome métabolique à l’heure actuelle. Il est
stable au fil des années, il ne s’est pas aggravé.
Mme signale ronfler beaucoup, ce qui dérange le sommeil de sa fille
vivant dans le même appartement. Sa fille le lui a signalé mais n’a
pas noté d’apnée. Je l’ai encouragée à en parler à son médecin
traitant afin d’investiguer ce ronflement, de s’assurer qu’il ne
s’associe pas un syndrome d’apnée du sommeil, ou un syndrome
des jambes impatientes, ces syndromes étant accessibles à des
prises en charges thérapeutiques. Ces diagnostics n’atteignant pas
des seuils incapacitants au long cours, ces investigations sortent du
champ d’exploration de la présente expertise.
Mme se plaint aussi d’occasionnelles palpitations. Un bilan cardiaque
vu son âge, son excès pondéral m’apparaît indiqué.
Elle relate un état ménopausé, non substitué. Je n’ai pas noté de
carence alimentaire en produits laitiers, Mme sort régulièrement
notamment lorsqu’il fait du soleil. Elle est suivie par une
rhumatologue qui n’a pas identifié de risque pour une ostéoporose.
Elle n’a pas d’anamnèse de fracture. Sa petite taille est connue et
stable. Je n’ai pas organisé d’examen complémentaire dans ce sens.
Le status variqueux qui prédomine au membre inférieur droit pose
un diagnostic différentiel car il est « suspendu » autour de la
gonarthrose. Je n’ai pas mis en évidence de gradient thermique qui
-
28 -
suggérerait un shunt artério-veineux qui se serait installé, ni
d’oedème distal ou asymétrique qui orienterait pour un syndrome
post-thrombotique ou un blocage proximal. Il n’est pas signalé dans
les autres rapports d’expertises antérieures de manière spécifique.
Je suggère un bilan angiologique à la Dre L.________ si elle l’estime
évolutif.
J’ai noté une hypoesthésie très localisée en région médiodorsale
(D1-D4) sans autre élément neurologique que je suggère à ma
collègue de vérifier avant d’entreprendre d’autres examens
spécialisés (IRM dorsale). Il était difficile de faire préciser à
l’expertisée s’il s’agissait d’une hypoesthésie ou d’une zone
d’allodynie, Mme ayant eu quelques réponses contradictoires.
Diagnostic
Gonarthrose prédominant à droite
Trouble statique et dégénératif du rachis cervico-dorso-lombaire
sans conflit radiculaire ni médullaire
Affaissement de la voûte plantaire avec surcharge de l’arrière-pied
Excès pondéral assorti d’un déconditionnement prédominant au
niveau axial
Trouble digestif fonctionnel
Ronflement anamnestique
Status variqueux du membre inférieur droit
Status après section de l’aileron rotulien externe à droite et
arthroscopie du genou gauche
Status après hystérectomie, appendicectomie
Capacité de travail
Mme ne peut plus travailler comme aide en boulangerie depuis
février 2002. Depuis fin 2002 - janvier 2003 au plus tard, une
activité adaptée, à 50% était exigible selon les limitations
fonctionnelles reconnues, au plan somatique. La situation est stable
depuis lors sur ce plan.
Perspective thérapeutique et pronostic
Comme le soulignait déjà le Dr T., précédent médecin
traitant entre 1998 et 2002, un état douloureux diffus s’ajoute à la
problématique dégénérative mécanique de la gonarthrose avec des
éléments d’allodynie et de kinésiophobie qui transparaissent dans le
dossier et qui ont été relevés lors de l’expertise du Dr G. en
2012 également.
Ces éléments en interférence avec des difficultés sociales ont été
dûment discutés en travail de synthèse avec l’experte psychiatre. »
Au plan psychiatrique, les expertes ont relevé ce qui suit :
-
29 -
« L’expertisée, d’origine tunisienne, âgée de 56 ans, divorcée à 2
reprises, mère d’une fille, grand-mère d’un petit-fils âgé de 18 mois,
est sans formation professionnelle. Dès l’âge de 32 ans (1990),
Madame vit en Suisse.
Dès 1995, l’expertisée travaille à plein temps comme vendeuse et
aide boulangère, au rayon de la pâtisserie, à la [...] de [...] et dans la
fabrication chez L.SA.
Dès 2002, suite à des gonalgies et à des lombalgies, Madame est en
arrêt de travail puis elle émarge d’une demi-rente AI pour des
raisons somatiques. Dans le cadre de douleurs, Madame présente
des symptômes dépressifs réactionnels. Un suivi psychiatrique
ponctuel est mis en place, rapidement cessé par Madame. Hormis
un traitement d’amitriptyline à petites doses (dans le but d’élever le
seuil à la douleur et non à dose antidépressive), Madame n’a pas
reçu d’antidépresseur dans le but de traiter des symptômes
dépressifs ou anxieux. Ceci infirme un trouble dépressif ou anxieux
sévère (diagnostic relevé par le Dr X. dans son rapport
d’avril 2004). Un traitement de Temesta® Expidet 1 mg a été
prescrit mais la prise est très occasionnelle (de même pour
l’inducteur de sommeil) ; ceci infirme à nouveau un trouble anxieux
sévère tel que l’affirmait le Dr X..
Aucun autre antécédent psychopathologique n’est mis en évidence.
L’anamnèse n’est pas marquée par des carences affectives, un
éloignement familial précoce ou des maltraitances en répétition.
Majeure, Madame se marie à 2 reprises puis elle divorce en raison
de problèmes d’alcool et de violences de ses conjoints.
A l’examen clinique de ce jour, Madame ne présente pas de
fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur. Son discours est
cohérent. Elle est parfaitement orientée aux 4 modes.
L’attention, la concentration et la mémoire sont dans les normes.
Malgré les allégations de Madame, aucun élément floride de la
lignée dépressive n’est objectivé. La plainte essentielle consiste en
douleurs, non entièrement expliquées sur le plan physique. Ces
algies s’accompagnent de conflits psychosociaux conséquents et
d’une certaine détresse émotionnelle permettant de retenir, selon la
définition de la CIM-10, le diagnostic de syndrome douloureux
somatoforme persistant.
La recherche pour une anxiété généralisée, des attaques de
panique, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif
bipolaire, une psychose, une dépression ou un trouble de
personnalité, est négative.
Le syndrome douloureux somatoforme persistant ne
s’accompagne pas d’une comorbidité psychiatrique d’acuité
et de durée sévère. Comme relevé par la Dresse L., les
douleurs s’exacerbent lors de situations émotionnelle difficiles, sans
toutefois que l’on puisse retenir, selon la définition de la CIM-10, un
diagnostic de dépression ou d’anxiété sévère durant plusieurs mois.
L’expertisée ne présente pas de perte d’intégration sociale dans
toutes les manifestations de la vie. Madame a des contacts sociaux
quotidiennement. L’expertisée vit avec sa fille et son petit-fils qu’elle
va régulièrement chercher à la garderie.
-
30 -
Madame s’occupe quotidiennement des tâches ménagères.
Des intérêts sont maintenus (télévision, émissions sportives, jeux et
téléjournal).
Des bénéfices secondaires sont présents avec mobilisation de
l’entourage et évitement d’un rôle à jouer.
Au vu du fonctionnement au quotidien de l’expertisée, Madame est
manifestement en mesure de surmonter ses douleurs.
De même, le fonctionnement dans le quotidien traduit la persistance
de certaines ressources psychiques.
On ne peut parler d’échec des traitements vu l’absence de
changement de psychotrope. Dans le but d’élever le seuil à la
douleur, l’amitryptiline pourrait être remplacée par de la duloxétine
(Cymbalta®), substance entraînant peu d’effets secondaires et
agissant conjointement sur la douleur et la thymie.
Toutefois, le pronostic paraît mauvais quant à la reprise d’une
activité professionnelle, ceci essentiellement pour des raisons
sociales.
5.2 DISCUSSION CONSENSUELLE ENTRE LES EXPERTS
Mme ne peut plus travailler comme aide en boulangerie depuis
février 2002. Depuis fin 2002 - janvier 2003 au plus tard, une
activité adaptée, à 50% était exigible selon les limitations
fonctionnelles reconnues, au plan somatique. La situation est stable
depuis lors sur ce plan.
La capacité de travail est entière sur le plan psychiatrique et l’a
toujours été ».
Les expertes ont enfin apporté les réponses suivantes aux
questions qui leur étaient posées :
« D. INFLUENCES SUR LA CAPACITE DE TRAVAIL
- Limitations (qualitative et quantitatives) en relation avec
les troubles constatés
Au plan physique
Travail léger (charges inférieures à 5 kg) principalement sédentaire,
avec alternance de position aux 2h, sans travail en zone basse (pour
éviter les génuflexions) sans déplacement sur terrain accidenté, sol
instable, échelle, escabeau, sans travail en zone haute, nécessitant
une élévation des membres supérieurs au-delà de 100° d’abduction,
ou sollicitant la ceinture scapulaire.
Au plan psychique et mental
Pas de limitation objectivée.
Au plan social
Pas de limitation mise en évidence.
- Influence des troubles sur l’activité exercée jusqu’ici
2.1 Comment agissent ces troubles sur l’activité exercée
jusqu’ici ?
Au plan physique
IT totale comme aide boulangère.
Au pIan psychique
Le syndrome douloureux somatoforme persistant n’a pas d’influence
sur la capacité de travail.
2.2 Description précise de la capacité résiduelle de travail
Au plan physique
50% dans un travail adapté.
Au plan psychique
La capacité de travail est entière.
2.3 L’activité exercée jusqu’ici est-elle encore exigible ? Si
oui, dans quelle mesure (par jour) ?
Au plan physique
Non.
Au plan psychique
Oui, en plein.
2.4 Y a-t-il une diminution du rendement ? Si oui dans quelle
mesure ?
Au plan physique
Plus de rendement exigible dans l’ancienne activité.
Au plan psychique
Non.
2.5 Depuis quand, au point de vue médical, y a-t-il une
incapacité de travail de 20% au moins ?
Au plan physique
1998 environ cf. ITT déjà débutés pour ce problème par Dr T.________
à cette période
Au plan psychique
Pas d’incapacité de travail.
2.6 Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué
depuis lors ?
Au plan phvsique
Depuis son licenciement d’un poste exercé de nombreuses années,
ce qui visiblement l’a beaucoup peinée, Mme n’a plus retravaillé.
Au plan psychique
Pas d’incapacité de travail.
- En raison de ses troubles psychiques, l’assurée est-elle
capable de s’adapter à son environnement professionnel ?
- 32 -
Au plan psychique
L’expertisée peut s’adapter à un environnement professionnel.
E. INFLUENCE SUR LA READAPTATION PROFESSIONNELLE
- Des mesures de réadaptation professionnelle sont-elles
envisageables ?
Si oui, prière d’indiquer un plan de réadaptation qui tienne
compte des critères suivants :
- La possibilité de s’habituer à un rythme de travail
- L’aptitude à s’intégrer dans le tissu social
- La mobilisation des ressources existantes
Si non, pour quelle raisons ?
Au plan physique
Il existe une telle kinésiophobie, Mme met en avant de tels
handicaps bien que non objectivables, toute mesure paraît vouée à
l’échec. Elle décrit elle-même avoir été blessée par la non-
compréhension de l’AI au début où l’on parlait de réadaptation car
elle pensait pouvoir se convertir dans une profession qui lui plaise,
comme celle de fleuriste, ce qui visiblement ne lui a pas été accordé
d’une part parce que cela n’apparaissait pas adapté à ses limitations
fonctionnelles, d’autre part cela n’était pas compatible avec sa
formation à ce que nous avons compris.
Au plan psychique
La capacité de travail est entière ; toutefois, Madame s’estime dans
l’impossibilité d’exercer une activité, même à temps partiel ; ceci
vouera toutes mesures de réadaptation à l’échec.
- Peut-on améliorer la capacité de travail au poste occupé
jusqu’à présent ?
Au plan physique
Question sans objet, a été licenciée et ce travail est contre-indiqué.
Au plan psychique
Question sans objet.
2.1 Si oui, par quelles mesures ? (p.ex. des mesures
médicales, moyens auxiliaires, adaptation du poste de
travail)
Au plan physique
Idem.
Au plan psychique
Question sans objet.
2.2 A votre avis, quelle sera l’influence de ces mesures sur la
capacité de travail ?
- 33 -
Au plan physique
Cf. idem au point E.1.
Au plan psychique
Question sans objet.
- D’autres activités sont-elles exigibles de la part de
l’assurée ?
3.1 Si oui, à quels critères médicaux le lieu de travail doit-il
satisfaire, et de quoi faut-il tenir compte dans le cadre d’une
autre activité ?
Au plan physique
Cf. limitations sous point D.1.
Au plan psychique
Oui ; pas de mesure dont on doit tenir compte.
3.2 Dans quelle mesure l’activité adaptée à l’invalidité peut-
elle être exercée (p.ex. heures par jour) ?
Au plan physique
A 50% au moins depuis fin 2002 - janvier 2003
Au plan psychique
A 100% (idem que dans l’activité habituelle)
3.3 Y a-t-il une diminution du rendement? Si oui, dans quelle
mesure ?
Au plan physique
Non.
Au plan psychique
Pas de diminution de rendement.
3.4 Si plus aucune autre activité n’est possible, quelles en
sont les raisons ?
Au plan physique
Questions sans objet.
Au plan psychique
Question sans objet. »
b) Dans ses déterminations du 8 juillet 2014 sur le rapport
d’expertise, l’OAI a relevé qu’il n’y avait pas de différences fondamentales
dans les limitations fonctionnelles présentées par la recourante examinées
dans le rapport du D.________ du 5 juillet 2012 et celui du W.________ du 19
juin 2014. Il retenait toutefois que le W.________ avait souligné
l’impossibilité d’effectuer des travaux nécessitant une élévation des
membres supérieurs ou sollicitant la ceinture scapulaire, ce qui toutefois
- 34 -
ne modifiait pas le calcul du préjudice économique effectué dans la
décision litigieuse. Il maintenait également sa position quant au taux
d’abattement retenu dans la décision querellée.
Le 17 novembre 2014, la recourante a indiqué ne pas avoir
d’observation supplémentaire à formuler.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA s'appliquent à l'assurance-
invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité ; RS 831.20) ne déroge expressément à la LPGA (art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA,
les décisions des offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet
d'un recours devant le tribunal des assurances du domicile de l'office
concerné.
Dans le canton de Vaud, la procédure de recours est régie par
la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure
administrative ; RSV 173.36), qui s'applique notamment aux recours dans
le domaine des assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à
cet égard la compétence de la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD).
b) En l'espèce, le recours a été interjeté dans le délai légal
de trente jours dès la notification régulière de la décision attaquée (art. 60
al. 1 LPGA). Il satisfait en outre aux autres conditions légales (art. 61 let. b
LPGA), de sorte qu’il est recevable.
2.Le litige porte sur le point de savoir si la recourante peut
prétendre à une rente d’invalidité supérieure à une demi-rente,
singulièrement sur l’atteinte à la santé et son incidence sur la capacité de
travail et de gain.
- 35 -
3.a) L’art. 8 LPGA définit l’invalidité comme l’incapacité de gain
totale ou partielle qui est présumée permanente ou de longue durée.
L’invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une maladie ou
d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 al. 1 LPGA, est réputée
incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie des
possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans son
domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa santé
physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les traitements
et les mesures de réadaptation exigibles. En cas d’incapacité de travail de
longue durée dans la profession ou le domaine d’activité d’un assuré,
l’activité qui peut être exigée de lui peut aussi relever d’une autre
profession ou d’un autre domaine d’activité (art. 6 LPGA). Ces dispositions,
tant dans leur teneur en vigueur du 1
er
janvier au 31 décembre 2003 (RO
2002 p. 3372 sv.) que dans celles en vigueur depuis le 1
er
janvier 2004
(RO 2003 p. 3854), reprennent matériellement les dispositions de la LAI
qui régissaient la matière jusqu’à l’entrée en vigueur de la LPGA, le 1
er
janvier 2003 (ATF 130 V 343 consid. 3). Dans le même sens, l’art. 7 aI. 2
LPGA, entré en vigueur le 1
er
janvier 2008, n’a pas modifié les notions
d’incapacité de travail, d’incapacité de gain ni d’invalidité (cf. ATF 135 V
215 consid. 7). Sur le fond, la définition de l’invalidité est restée la même.
b) Selon l'art. 28 al. 1 LAI, dans sa teneur antérieure au 1
er
janvier 2004, l'assuré a droit à un quart de rente s'il est invalide à 40% au
moins, à une demi-rente s'il est invalide à 50% au moins et à une rente
entière s'il est invalide à 66 2/3 % au moins. Depuis le 1
er
janvier 2004, un
degré d'invalidité de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un
degré d'invalidité de 50% au moins donne droit à une demi-rente, un
degré d'invalidité de 60% au moins donne droit à un trois-quarts de rente
et un degré d'invalidité de 70% au moins donne droit à une rente entière
(cf. art. 28 al. 1 LAI dans sa teneur du 1
er
janvier 2004 au 31 décembre
2007, actuellement art. 28 al. 2 LAI).
c) Le juge apprécie librement les preuves, en procédant à une
appréciation complète et rigoureuse de celles-ci (art. 61 let. c LPGA). Dans
le domaine médical, le juge doit ainsi examiner de manière objective tous
-
36 -
les moyens de preuve, quelle qu'en soit la provenance, avant de décider si
les documents à disposition permettent de porter un jugement valable sur
le droit litigieux (TF 9C_168/2007 du 8 janvier 2008 consid. 4.2). Si les
rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut trancher l'affaire sans
apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale plutôt que sur une autre.
De jurisprudence constante, pour conférer pleine valeur probante à un
rapport médical, les points litigieux importants doivent avoir fait l'objet
d'une étude circonstanciée. Il faut encore que le rapport se fonde sur des
examens complets, qu'il prenne en considération les plaintes de la
personne examinée, qu'il ait été établi en pleine connaissance de
l'anamnèse, que la description du contexte médical et l'appréciation de la
situation médicale soient claires, et enfin que les conclusions de l'expert
soient bien motivées. Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur
probante, n’est ni l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme
rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231
consid. 5.1, 125 V 351 consid. 3a et les références ; TF 9C_1023/2008 du
30 juin 2009 consid. 2.1.1).
La jurisprudence attache une présomption d'objectivité aux
expertises confiées par l'administration à des médecins spécialistes
externes, ainsi qu'aux expertises judiciaires pour résoudre un cas litigieux.
En principe, le juge ne s'écarte pas sans motifs impératifs des conclusions
d'une expertise médicale judiciaire, la tâche de l'expert étant précisément
de mettre ses connaissances spéciales à la disposition de la justice afin de
l'éclairer sur les aspects médicaux d'un état de fait donné (ATF 125 V 351
consid. 3b/aa ; TF 9C_298/2009 du 3 février 2010 consid. 2.2).
Selon la Haute Cour, les constatations émanant de médecins
consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut en effet
tenir compte du fait que, de par la position de confidents privilégiés que
leur confère leur mandat, les médecins traitants ont généralement
tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il convient dès lors
en principe d'attacher plus de poids aux constatations d'un expert qu'à
-
37 -
celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 c. 3b/cc et les références ; TF
8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
4.Dans un premier moyen, la recourante se plaint d’un manque
de motivation de la décision litigieuse, au motif que l’intimé n’indiquerait
pas pour quelles raisons il a retenu une capacité de travail de 50% dans
une activité adaptée.
On rappellera qu’au terme de l'art. 49 al. 3 LPGA, l'assureur
doit motiver ses décisions si elles ne font pas entièrement droit aux
demandes des parties. Cette obligation a été déduite par la jurisprudence
du droit d'être entendu, garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101), afin que le
destinataire de la décision puisse la comprendre, la contester utilement s'il
y a lieu et que l'instance de recours soit en mesure, si elle est saisie,
d'exercer pleinement son contrôle. Pour répondre à ces exigences, le juge,
respectivement l'administration, doit mentionner, au moins brièvement,
les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels il a fondé sa décision, de manière
à ce que l'intéressé puisse se rendre compte de la portée de celle-ci et
l'attaquer en connaissance de cause. Il n'a toutefois pas l'obligation
d'exposer et de discuter tous les faits, moyens de preuve et griefs
invoqués par les parties, mais peut au contraire se limiter à l'examen des
questions décisives pour l'issue du litige (ATF 134 I 83 consid. 4.1 et les
arrêts cités).
Le grief tiré du défaut de motivation de la décision n’est pas
fondé en l'espèce, dans la mesure où l’OAI a alloué une demi-rente à la
recourante à la suite de l’expertise du D.. Certes, il n’en est pas
directement fait mention dans la décision litigieuse et l’intimé s’est mépris
annonçant une capacité résiduelle de 40% dès le 1
er
juin 2002, erreur qui
reste cependant sans conséquence puisque l’intimé a pris en compte une
capacité résiduelle de 50% – tel que cela ressort de l’expertise du
D. – pour le calcul du revenu d’invalide. Cela étant, la recourante
s’est vue adresser un projet de décision le 26 mars 2013, au sujet duquel
elle aurait pu faire valoir des observations si elle l’estimait insuffisamment
-
38 -
motivé, possibilité dont elle n’a pas fait usage. Au demeurant, la
recourante n’a pas fait valoir dans ses écritures qu’elle aurait méconnu la
portée de la décision litigieuse, décision qu’elle a d’ailleurs été en mesure
d’attaquer en connaissance de cause dans son acte de recours et ses
déterminations ultérieures.
5.Dans un autre moyen, la recourante relève que son incapacité
de travail est totale, et qu’elle souffre en plus d’une aggravation de ses
problèmes psychologiques.
a) En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que la
recourante présente une incapacité de travail totale dès le 11 novembre
2001 dans l’activité habituelle d’aide boulangère en raison de ses
atteintes physiques et des limitations fonctionnelles qui en découlent. Au
vu des pièces au dossier, le Tribunal de céans ne peut que suivre cette
analyse.
Reste en revanche litigieuse la capacité de travail résiduelle de
la recourante dans une activité adaptée. A cet égard, l’intimé a estimé que
l’intéressée présentait une capacité de travail de 50% dans une activité
adaptée sur la base de l’expertise rhumatologique du D.________ du 30
mars 2012. Le Dr G.________ qui a procédé à l’expertise a expliqué que
« l’intervention d’un psychiatre était nécessaire pour le diagnostic de
troubles somatoformes et la recherche d’une comorbidité psychiatrique
qui pourrait modifier les conclusions ». Cette piste n’a toutefois pas été
suivie par l’OAI qui a rendu sa décision le 7 juin 2013 sans autre mesure
d’instruction, hormis un rapport SMR du Dr P., non psychiatre, qui
constatait l’absence de comorbidité psychiatrique sévère. En cours de
procédure, la recourante a produit un rapport du 14 août 2013 de la
Dresse C., rhumatologue, laquelle préconisait, dans le cadre d’une
problématique de somatisation, une évaluation psychiatrique de sa
patiente. Le Tribunal de céans a considéré, après examen du dossier, qu’il
n’était pas suffisamment renseigné sur l’état de santé de la recourante et
qu’une nouvelle évaluation médicale complète se justifiait, raison pour
-
39 -
laquelle il a mis en œuvre une expertise judicaire bidisciplinaire
(rhumatologique et psychiatrique) auprès du W..
L’expertise bidisciplinaire du 7 avril 2014 réalisée par les
Dresses M., médecin généraliste et rhumatologue, et O.,
psychiatre, satisfait aux critères de la jurisprudence pour se voir
reconnaître une pleine valeur probante, et emporter la conviction (cf.
supra consid. 3c). En effet, se référant de manière systématique au
dossier médical, les expertes ont procédé à l’anamnèse utile, relevé les
plaintes alléguées par la recourante et les réponses ponctuellement
données à celles-ci. Elles ont ensuite procédé, dans chacune des deux
problématiques médicales spéciales, aux examens et observations
cliniques nécessaires. Elles ont également pris en compte l’évolution de
l’état de santé de la recourante. La description du contexte médical est
claire et fouillée et l’appréciation du cas par chaque spécialiste l’est tout
autant. Les conclusions de chaque volet de l’expertise sont dûment
motivées, fondées sur des observations cliniques dûment consignées et
après discussion entre les expertes.
Partant, le présent litige doit être tranché à la lumière des
considérations et des conclusions de l’expertise judiciaire bidisciplinaire
précitée.
b) Au plan somatique, la Dresse M. a posé comme seul
diagnostic ayant une répercussion sur la capacité de travail de la
recourante celui de gonarthrose prédominante à droite. Elle a retenu que
depuis fin 2002 – janvier 2003 au plus tard, il pouvait être exigé de la
recourante l’exercice d’une activité principalement sédentaire à 50%
moyennant le respect de certaines limitations fonctionnelles, à savoir un
travail léger permettant l’alternance de position aux deux heures, mais
sans port de charges au-delà de 5 kg, de travail en zone basse (pour éviter
les génuflexions), de déplacement sur terrain accidenté, sol instable,
échelle ou escabeau, sans travail en zone haute qui nécessiterait une
élévation des membres supérieurs au-delà de 100° d’abduction, ou qui
solliciterait la ceinture scapulaire. La Dresse M.________ a estimé que la
-
40 -
situation radiologique de la gonarthrose gauche était stable et qu’il n’y
avait pas d’évolution significative par rapport aux examens médicaux
précédents. L’intervention réalisée en 2002 avait permis une étape de
stabilisation, ce genou n’ayant pas présenté de poussées congestives
nécessitant des ponctions ni d’autres mesures depuis lors. Par ailleurs,
l’expertisée marchait d’un pas vif, ne boitait pas, compensait très bien
l’amyotrophie du membre inférieur droit et fléchissait le genou à plus de
90° aisément.
L’experte a observé, s’agissant des douleurs au dos de la
recourante, que l’étude des images radiologiques sur plus de dix ans entre
2001 et 2012 montrait un discret trouble statique, non significatif, avec
des courbures lordotiques bien marquées, assorties d’une discrète scoliose
et de discrètes atteintes dégénératives spondylodiscarthrosiques, sans
signes congestifs à l’IRM lombaire de 2003, et sans signe évolutif par
rapport aux clichés de la Dresse C.________ de 2010 et 2012. Selon la
Dresse M., cette atteinte restait bénigne, sans évolution d’un
trouble neurologique radiculaire ou myélopathique. Ainsi, moyennant le
respect des limitations fonctionnelles précitées, le trouble statique et
dégénératif du rachis cervico-dorso-lombaire n’empêchait pas la
réadaptation proposée. Ces constatations rejoignent au demeurant celles
effectuées par le Dr F. en novembre 2002, par le Dr J.________ du
SMR en 2004 et par le Dr G.________ en 2012.
Concernant la problématique de somatisation, l’experte a noté
lors de l’examen médical des éléments allodyniques dans les douleurs
diffuses de la recourante, qui répondaient aux critères de la fibromyalgie,
précisant qu’il existait aussi des points de contrôles positifs et des
éléments discordants dans les allégations de l’expertisée, dépassant le
cadre d’une simple fibromyalgie. Dans le même sens, le Dr T.________
suspectait déjà une problématique de somatisation sous la forme d’une
fibromyalgie en 2002, qui n’avait toutefois pas été confirmée par la Dresse
H.. En 2009, la Dresse C. mentionnait également une
composante de somatisation qu’il convenait d’évaluer par un psychiatre.
En 2012, l’expert G.________ proposait à son tour la recherche d’une
-
41 -
comorbidité psychiatrique sous cet angle. Ces éléments seront discutés ci-
après (cf. infra consid. 5c).
L’appréciation de la situation par la Dresse M.________ emporte
la conviction du tribunal. Elle a dûment expliqué les raisons pour
lesquelles elle se distançait des avis des Drs V., X. et
Z., qui ne sont pas de nature à remettre en cause les
constatations qui précédent. Comme elle l’a relevé à juste titre, on ne voit
pas pour quels motifs le Dr V. (cf. rapport du 2 avril 2003) a conclu
à un état grabataire justifiant que la recourante ne pouvait travailler que
couchée. Il n’a pas tenu compte de ses capacités résiduelles, se fiant
davantage aux doléances annoncées. La recourante elle-même a du reste
admis ne pas passer ses journées couchée. Déjouait en outre le pronostic
que faisait le Dr V.________ en 2003, le fait que l’évolution soit demeurée
stable chez une patiente qui restait agile avec une atteinte rachidienne
bénigne. S’agissant du rapport du Dr X.________ du 14 avril 2004, lequel
retenait une incapacité de travail totale dans toute activité, il intriquait les
facteurs environnementaux qui interféraient avec les douleurs
chroniques, alors que ceux-ci sortent du champ strictement médical.
Finalement, le Dr Z.________ retenait une situation similaire et une capacité
résiduelle identique de 50% dans une activité adaptée avec toutefois des
limitations fonctionnelles plus importantes, visiblement pour éviter une
dégradation progressive de l’état de santé de la recourante.
Compte tenu de ce qui précède, il convient de retenir que la
recourante présente, d’un point de vue somatique, une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité adaptée depuis fin 2002 – janvier
c) Au plan psychiatrique, la Dresse O.________ a posé le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux présent depuis 2002. Dès
lors, il sied d’apprécier l’éventuelle influence de l’atteinte à la santé
psychique sur la capacité de travail de la recourante à la lumière des
principes jurisprudentiels énoncés ci-après.
-
42 -
aa) La jurisprudence a dégagé au cours de ces dernières
années un certain nombre de principes et de critères normatifs pour
permettre d’apprécier – sur les plans médical et juridique – le caractère
invalidant de syndromes sans pathogenèse ni étiologie claires et sans
constat de déficit organique, tels que le trouble somatoforme douloureux
(TF 9C_49/2013 du 2 juillet 2013 consid. 4.1), la fibromyalgie (ATF 132 V
65), le syndrome de fatigue chronique ou de neurasthénie (TF I 70/07 du
14 avril 2008), l’anesthésie dissociative et les atteintes sensorielles (TF I
9/07 du 9 février 2007 consid. 4, in SVR 2007 IV no 45 p. 149) ou encore
les troubles moteurs dissociatifs (TF 9C_903/2007 du 30 avril 2008 consid.
3.4). Selon la jurisprudence, de tels syndromes n’entraînent pas, en règle
générale, une limitation de longue durée de la capacité de travail pouvant
conduire à une invalidité (ATF 130 V 352). Il existe une présomption que
ces syndromes ou leurs effets peuvent être surmontés par un effort de
volonté raisonnablement exigible (ATF 131 V 49 consid. 1.2). Le Tribunal
fédéral a toutefois reconnu qu’il existe des facteurs déterminés qui, par
leur intensité et leur constance, rendent la personne concernée incapable
de fournir cet effort de volonté, et a établi des critères permettant
d’apprécier le caractère invalidant de ces syndromes. A cet égard, on
retiendra, au premier plan, la présence d’une comorbidité psychiatrique
importante par sa gravité, son acuité et sa durée. Parmi les autres critères
déterminants, doivent être considérés comme pertinents, un processus
maladif s’étendant sur plusieurs années sans rémission durable
(symptomatologie inchangée ou progressive), des affections corporelles
chroniques, une perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations
de la vie et l’échec de traitements ambulatoires ou stationnaires
conformes aux règles de l’art (même avec différents types de traitement),
cela en dépit de l’attitude coopérative de la personne assurée. En
présence d’une comorbidité psychiatrique, il sera également tenu compte
de l’existence d’un état psychique cristallisé résultant d’un processus
défectueux de résolution du conflit, mais apportant un soulagement du
point de vue psychique (profit primaire tiré de la maladie, fuite dans la
maladie) (ATF 130 V 352).
-
43 -
Plus ces critères se manifestent et imprègnent les
constatations médicales, moins on admettra l’exigibilité d’un effort de
volonté (Ulrich MEYER-BLASER, Der Rechtsbegriff der Arbeitsunfähigkeit
und seine Bedeutung in der Sozialversicherung, in Schmerz und
Arbeitsunfähigkeit, St Gall 2003, p. 77). En revanche, d’autres
circonstances constituent plutôt des indices du caractère exigible d’un tel
effort. Parmi elles figurent la divergence entre les douleurs décrites et le
comportement observé, l’allégation de symptômes intenses dont les
caractéristiques demeurent vagues, l’absence de demande de soins, les
grandes divergences entre les informations fournies par le patient et celles
ressortant de l’anamnèse, le fait que des plaintes très démonstratives
laissent l’expert insensible ainsi que l’allégation de lourds handicaps
malgré un environnement psychosocial intact (ATF 131 V 49 consid. 1.2).
bb) A l’examen médical, l’experte a relevé que la recourante
ne présentait pas de fatigabilité ou de ralentissement psychomoteur et
qu’elle était parfaitement orientée aux quatre modes. Par ailleurs, aucun
élément floride de la lignée dépressive n’a été objectivé. La plainte
essentielle consistait en douleurs, non entièrement expliquées sur le plan
physique. Ces algies s’accompagnent de conflits psychosociaux
conséquents et d’une certaine détresse émotionnelle justifiant le
diagnostic de trouble somatoforme douloureux. Pour le reste, l’experte a
indiqué que la recherche pour une anxiété généralisée, des attaques de
panique, un état de stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire,
une psychose, une dépression ou un trouble de personnalité était
négative. La recourante ne présente ainsi aucune comorbidité
psychiatrique. La Dresse O.________ a noté que l’expertisée ne subit pas de
perte d’intégration sociale dans toutes les manifestations de la vie,
puisqu’elle a des contacts sociaux quotidiennement, notamment avec sa
fille et son petit-fils qu’elle va régulièrement chercher à la garderie. Elle
s’occupe en outre quotidiennement des tâches ménagères et des intérêts
étaient maintenus. Des bénéfices secondaires sont présents avec la
mobilisation de l’entourage et l’évitement d’un rôle à jouer. Aucun échec
de traitement n’est à constater vu l’absence de changement de
psychotrope, l’amitryptiline pouvant être remplacée par de la duloxétine,
-
44 -
substance entraînant peu d’effets secondaires et agissant conjointement
sur la douleur et la thymie. Compte tenu des circonstances, la
Dresse O.________ conclut que la recourante dispose des ressources
nécessaires pour surmonter ses douleurs, de sorte que le trouble
somatoforme douloureux n’est pas invalidant. A cet égard, les
constatations du D.________ en 2012 sont concordantes.
Enfin, il y a lieu de noter qu’aucun autre document médical au
dossier ne permet d’attester le contraire. L’avis isolé du Dr X.________ (cf.
rapport du 14 avril 2004) qui retenait des troubles anxiogènes sévères
invalidants n’est pas susceptible de remettre en cause les conclusions de
la Dresse O.________. En effet, il n’est pas spécialiste en psychiatrie, alors
que la reconnaissance de l'existence d'une atteinte à la santé psychique
suppose précisément la présence d'un diagnostic émanant d'un psychiatre
(cf. ATF 130 V 396 consid. 5.3 et consid. 6).
Il y a dès lors lieu de suivre les conclusions de l’expertise, à
savoir que la recourante présente une capacité de travail entière d’un
point de vue psychiatrique.
6.Finalement, il convient d’examiner le calcul du préjudice subi
par la recourante. En effet, cette dernière conteste l’abattement de 10%
effectué sur le revenu d’invalide, estimant qu’il aurait dû s’élever à 20% à
tout le moins compte tenu notamment de son âge, de sa nationalité, de
son absence de formation, de sa fibromyalgie et de son incapacité de
travail totale dans son activité habituelle.
a) A teneur de l’art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d’invalidité,
le revenu que l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est
comparé avec celui qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré.
Le revenu hypothétique de la personne valide se détermine,
en règle générale, en établissant au degré de la vraisemblance
-
45 -
prépondérante le revenu qu'elle aurait effectivement réalisé si elle était en
bonne santé au moment déterminant. Le revenu sans invalidité doit être
évalué de la manière la plus concrète possible, c'est pourquoi il se déduit
en principe du salaire réalisé en dernier lieu par l'assuré avant l'atteinte à
la santé, en tenant compte de l'évolution des salaires jusqu'au moment de
la naissance du droit à la rente (ATF 134 V 322 consid. 4.1, 129 V 222
consid. 4.3.1 ; TF 9C_651/2008 du 9 octobre 2009 consid. 6.1).
Pour établir le revenu que l’assuré pourrait réaliser malgré les
atteintes à la santé dont il souffre (revenu d’invalide), la jurisprudence
admet de se référer, à certaines conditions, aux données statistiques de
l’Enquête suisse sur la structure des salaires (ci-après : ESS), publiées par
l’Office fédéral de la statistique, lorsque l’assuré n’a pas repris d’activité
lucrative dans une profession adaptée. En l’absence de formation
professionnelle dans une telle activité, il convient de se référer au revenu
mensuel brut (valeur centrale) pour une activité simple et répétitive dans
l’économie privée, tous secteurs confondus (RAMA 2001 no U 439 p. 347).
Les salaires bruts standardisés mentionnés dans I’ESS correspondent à
une semaine de travail de 40 heures par semaine et il convient de les
adapter à la durée du travail hebdomadaire moyenne dans les entreprises
pour l’année prise en considération. Par ailleurs, l’assuré peut, selon sa
situation personnelle, voir ses perspectives salariales être réduites par des
facteurs tels que l’âge, le handicap, les années de services, la nationalité,
la catégorie d’autorisation de séjour ou le taux d’occupation. Une
évaluation globale des effets de ces circonstances sur le revenu d’invalide
est nécessaire. La jurisprudence admet de procéder à une déduction de
25% au maximum pour en tenir compte (ATF 126 V 75).
b) A juste titre, l’intimé a considéré que, sans atteinte à la
santé, la recourante aurait pu réaliser, en 2002, un revenu de 52'780
francs (cf. questionnaire pour l’employeur du 15 octobre 2002). S’agissant
du revenu d’invalide, l’intimé s’est référé à l’ESS 2002 (TA1, niveau de
qualification 4), publiée par l’Office fédérale de la statistique. Il a procédé
aux adaptations nécessaires pour tenir compte de la durée hebdomadaire
-
46 -
moyenne dans les entreprises, ainsi que de la capacité résiduelle de la
recourante.
En ce qui concerne l’abattement de 10% retenu par l’intimé
sur le revenu d’invalide, il tient compte de manière appropriée des effets
que l’âge de la recourante (44 ans lors du dépôt de la demande de rente
en 2002), sa nationalité tunisienne, son permis C, son entrée en Suisse
depuis 1990, son activité professionnelle de 1996 à 2002 auprès de
L.________SA et la nature de ses limitations fonctionnelles, peuvent avoir
concrètement sur ses perspectives salariales dans le cadre d’une activité
simple, légère et ne nécessitant pas de formation particulière,
essentiellement sédentaire avec une capacité de travail de 50%. Les
limitations fonctionnelles, – soit l’alternance de position aux 2 heures, sans
port de charges au-delà de 5 kg, de travail en zone basse (pour éviter les
génuflexions), de déplacement sur terrain accidenté, sol instable, échelle
ou escabeau, sans travail en zone haute qui nécessiterait une élévation
des membres supérieurs au-delà de 100° d’abduction, ou qui solliciterait
la ceinture scapulaire – ne présentent pas de spécificités telles qu’il y
aurait lieu d’en tenir particulièrement compte au titre de la déduction sur
le salaire statistique. Cette valeur statistique est suffisamment
représentative de ce que la recourante serait en mesure de réaliser en
tant qu’invalide dès lors qu’elle recouvre un large éventail d’activités
variées et non qualifiées, n’impliquant pas de formation particulière et
compatibles avec des limitations fonctionnelles peu contraignantes.
Ainsi, vérifiée d’office, la comparaison des revenus (revenu
avec invalidité de 21'504 fr. 70 et sans invalidité de 52'780 fr.) n’est pas
critiquable et le taux d'invalidité ainsi obtenu (59,25%, arrondi à 59%)
ouvre le droit à une demi-rente dès novembre 2002, compte tenu du délai
de carence d’une année (art. 28 LAI).
7.a) Vu ce qui précède, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce
qui entraîne la confirmation de la décision litigieuse.
-
47 -
b) La recourante n’obtenant pas gain de cause, elle ne peut
pas prétendre à des dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA) et
supportera les frais de justice (art. 69 al. 1
bis
LAI), arrêtés à 400 francs.
Toutefois, dès lors qu’elle est au bénéfice de l'assistance judiciaire, ces
frais sont laissés provisoirement à la charge du canton (art. 122 al. 1 let. b
CPC [code de procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272] applicable
par renvoi de l'art. 18 al. 5 LPA-VD). Il incombe au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de remboursement (art. 5 RAJ [règlement
du 7 décembre 2010 sur l'assistance judicaire en matière civile ; RSV
211.02.3]), en tenant compte des montants éventuellement payés à titre
de franchise ou d’acomptes depuis le début de la procédure.
c) Le montant de l’indemnité au défenseur d’office doit être
fixé eu égard aux opérations nécessaires pour la conduite du procès et en
considération de l'importance de la cause, de ses difficultés, de l'ampleur
du travail et du temps consacré par le conseil juridique commis d'office
(art. 2 RAJ).
En l’espèce, Me Bischof a produit une liste de ses opérations le
23 décembre 2014, laquelle a été contrôlée au regard de la procédure et
rentre globalement dans le cadre du bon accomplissement du mandat, de
sorte qu'elle doit être arrêtée à 7h58 de prestations d’avocat et 5h10 de
prestations d’avocat-stagiaire, soit un montant d’honoraires s’élevant à
1'434 fr. au tarif d’avocat (7h58 x 180 fr.) et 568 fr. 35 pour l’avocat-
stagiaire (5h10 x 110 fr.). Il convient d’y ajouter la TVA à 8%, soit 2'162 fr.
55 au total (2'002 fr. 35 + 160 fr. 20). Au demeurant, l'avocat d'office a
droit au remboursement de tous les débours qui s'inscrivent
raisonnablement dans l'exécution de sa tâche (ATF 122 I 1). En
l’occurrence, c’est un montant forfaitaire de 103 fr. 60 fr., TVA à 8% en
sus (8 fr. 30), qui doit être reconnu à ce titre. Le montant total de
l'indemnité de Me Bischof s'élève donc à 2'274 fr. 45.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
-
48 -
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 7 juin 2013 par l’Office de l’assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont laissés à la charge de l’Etat.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
V. L'indemnité d'office de Me Diego Bischof, conseil de la
recourante, est arrêtée à 2'274 fr. 45 (deux mille deux cent
septante-quatre francs et quarante-cinq centimes), débours et
TVA compris.
VI. La bénéficiaire de l’assistance judiciaire est, dans la mesure de
l’art. 123 CPC applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD,
tenue au remboursement des frais judiciaires et de l’indemnité
du conseil d’office mis à la charge de l’Etat.
La présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me Diego Bischof (pour S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales,
par l'envoi de photocopies.
-
49 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :