402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 178/13 - 79/2014
ZD13.028784
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.S., à Echallens, recourante, représentée par ses parents
B.S. et C.S.________, tous deux à Echallens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
-
2 -
Art. 17 al. 2 LPGA; 42bis et 42ter al. 3 LAI; 35 al. 2, 37, 39 et 88bis
al. 2 let. a RAI
-
3 -
E n f a i t :
A.A.S.________ (ci-après: l'enfant, l'assurée ou la recourante), née
le 18 novembre 2000 à [...], représentée par ses parents, a déposé une
première demande de prestations AI pour assuré(e)s âgé(e)s de moins de
20 ans révolus le 5 janvier 2001. Il était indiqué s'agissant du genre
d'atteinte "Affection néonatale".
Dans un rapport médical du 12 février 2001, consécutif à un
séjour de l'enfant du 5 janvier 2001 au 22 janvier 2001, le Dr R.,
médecin adjoint de la division de néonatologie du CHUV, a posé les
diagnostics d'insuffisance respiratoire primaire de la prématurité, de canal
artériel persistant, de syndrome bradyapnéique du prématuré,
d'hyperbilirubinémie, d'anémie de la prématurité, d'hypoglycémie
néonatale, de suspicion d'infection néonatale, d'hypothermie et d'arythmie
cardiaque. Il indiquait qu'à son avis, l'enfant remplissait les critères des
chiffres 313, 494, 497 et 498 OIC (ordonnance concernant les infirmités
congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21). La discussion et
l'évolution du cas de l'assurée étaient décrits comme il suit:
"Durant son séjour en Néonatologie, A.S. a présenté les
problèmes suivants:
-
Prématurée de 27 semaines avec un poids minimum de 920 g le
21.11. Reprise du poids de naissance le 7.12.
-
Respiration inefficace pendant 5 min, prise au ballon difficile avec
une mauvaise entrée d'air. L'enfant est mise sous CPAP et les
besoins d'oxygène diminuent rapidement. La RX ne montre pas
d'infiltrat parenchymateux. Le diagnostic est une insuffisance
primaire de la respiration due à la prématurité. La CPAP peut être
arrêtée le 28.12.
-
Hypothermie à 35.5°C pendant le transport en Néonatologie, se
normalisant par la suite.
-
Hypoglycémie à 1.5 mmol/l à 40 min de vie, se normalisant après
augmentation des apports i.v, sans récidive.
-
Risque infectieux maternel (leucocytose à 16.9 G/l et CRP qui
s'élève à 32 mg/l). Le bilan infectieux (hémocultures et sécrétions
nasopharyngées) et les signes biologiques étant négatifs, le
Clamoxyl et la Garamycine sont interrompus après 3 jours.
-
4 -
-
Bradyapnées répétées: introduction de caféine le 19.11. Mauvaise
réponse thérapeutique en raison de la persistance d'un canal
artériel. Après traitement de celui-ci, diminution significative des
bradyapnées.
-
Hyperbilirubinémie sans incompatibilité ni hémolyse:
photothérapie pendant 24 h, stoppée le 20.11.
-
Acidose métabolique (pH 7.25, Bic 20.5 mmol/l, EB – 5.8 mmol/l,
pH urinaire à 8) mise sur le compte du canal artériel et d'une
perte urinaire de bicarbonate due à la prématurité. Normalisation
progressive de l'acidose les jours suivants, sans supplémentation.
-
Le 21.11 (J4) découverte d'un souffle systolique 2/6 au mésocarde
avec des pouls bondissants. L'US cardiaque révèle un canal
artériel. Après 3 doses d'Indocid bien tolérées, l'US cardiaque du
23.11 montre la disparition du canal. Lors de l'US cérébral de
contrôle du 19.12, le flux systolique inversé fait évoquer une
réouverture. L'US cardiaque ne permet pas d'être catégorique, il
montre un petit flux qui pourrait être un petit canal ou une
collatérale. L'examen répété le 27.12 montre l'absence de canal
artériel mais deux petites collatérales aorto-pulmonaires.
-
Anémie (Hb à 114 g/l) avec augmentation des bradyapnées.
Transfusion de 10 cc/kg de culot érythrocytaire. Par la suite,
nouvelle transfusion le 28.12 pour impossibilité de sevrage de
CPAP et Hb à 102 g/l.
-
Cloison nasale très inflammatoire en raison de la CPAP.
Amélioration après mise en place d'un masque de CPAP.
-
Premier épisode de tachycardie à 200-210/min durant 2 h,
s'amendant spontanément. A 3 semaines de vie, cet épisode peut
faire évoquer un Wolf-Parkinson-White. L'ECG est normal et, de
l'avis des cardiologues, il n'y a pas de traitement nécessaire. Pas
de nouvel épisode par la suite. Dosage de la caféine à un taux
thérapeutique.
Status à la sortie:
Poids 2120 g (P50-90), taille 42 cm (P10-50), PC 29.5 cm (P10-50).
Bon état général, bien colorée, perfusée et hydratée, FC 160/min, FR
50/min, TA 68/32/42 mmHg.
Système respiratoire: eupnéique, ampliation et auscultation
symétriques, pas de râle ausculté.
Système cardiovasculaire: pouls fémoraux normaux et symétriques,
B1 et B2 bien frappés, pas de souffle.
Système digestif: abdomen à niveau, souple sans masse palpable,
foie de consistance normale à 1 cm du RC, rate non palpable, bruits
intestinaux présents et sp.
Système urogénital: OGE sp, vessie sp.
Système nerveux: fontanelle antérieure normale, réflexes ostéo-
tendineux vifs et symétriques, réflexes archaïques sp,
comportement normal, cri normal, tonus normal.
Système ostéo-articulaire: Ortolani normal. Pas de déformation ni de
fracture.
Le reste du status est dans les normes."
-
5 -
Par communication du 10 décembre 2001, l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) a
indiqué qu'il prenait en charge les frais de traitement de l'infirmité
congénitale selon chiffre 494 OIC, du 18 novembre 2000 jusqu'à la reprise
par l'enfant d'un poids de 3000 grammes (mesures médicales au sens de
l'art. 13 LAI [loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19 juin 1959, RS
831.20]).
B.Le 22 novembre 2005, A.S., représentée par ses
parents, a déposé une nouvelle demande de prestations AI pour
assuré(e)s âgé(e)s de moins de 20 ans révolus, en indiquant s'agissant du
genre de l'atteinte "Autres troubles envahissants du développement".
Dans un rapport médical du 22 décembre 2005, le Dr
X., chef de clinique, et A.___________, psychologue assistante de
l'unité [...] du Service Universitaire de Psychiatrie de l'Enfant et de
l'Adolescent (SUPEA) ont posé le diagnostic d'autres troubles envahissants
du développement (F84.8) existant depuis août 2005. Ces spécialistes
retenaient l'existence d'une infirmité congénitale au sens du chiffre 401
OIC. Leurs observations étaient les suivantes:
"[...]
-
7 -
C.Le 15 mars 2007, l’assurée a déposé une demande d'allocation
pour personnes impotentes, précisant qu'en raison de l'impotence
résultant de son infirmité congénitale elle avait besoin depuis décembre
2004, d'une aide régulière et importante pour les actes ordinaires de la vie
"se vêtir/se dévêtir", "manger" (couper les aliments), "faire sa toilette" (se
baigner/se doucher) et "se déplacer à l'extérieur/entretenir des contacts
sociaux". Elle indiquait par ailleurs avoir besoin d'une surveillance
personnelle dans "presque toutes les activités quotidiennes" à raison de
quatre à huit heures par jour. En annexe à cette demande d'allocation,
figurait notamment la copie d'un rapport du 20 décembre 2005 établi par
l'institutrice de l'enfant attestant d'une part, de difficultés rencontrées en
classe enfantine (agressivité envers ses camarades, non-respect des
règles de vie en classe et du matériel, agitation et fatigue) et proposant
d'autre part de placer l'enfant dans un centre psychothérapeutique de jour
permettant un cadrage permanent.
Dans un rapport d’enquête du 27 juillet 2007 relatif à la
demande d'allocation pour impotent destinée aux mineurs, l'enquêtrice
G.________ a observé que l'atteinte à la santé de l'enfant (alors âgée de 6
ans) occasionnait le besoin d'une aide régulière et importante pour
accomplir les actes ordinaires de la vie suivants:
"Se vêtir:Difficulté le matin pour l'habillage.
Nécessité de négocier, refuse de
collaborer, se roule parterre, crie, ne se
laisse pas faire, veut jouer. Souvent la
maman doit se fâcher.
Aucune collaboration de la part de
A.S.________, souvent, enlève les
vêtements à mesure.
Aide totale pour l'habillage. Nécessiter de
mettre les chaussures, n'a pas le sens de
l'envers et de l'endroit. 30 min
Lors des sorties en moyenne 2x par jour, il
faut lui mettre la veste et enfiler les
chaussures, sortirait en pull et en
pantoufles. 2x 10 min = 20 min
Le soir, nécessite de lui mettre le pyjama,
joue nue dans sa chambre et ne veut pas
le mettre. 5 min
Se dévêtir:Sait enlever ses habits seule. Cependant, il
faut négocier, répéter à plusieurs reprises
-
8 -
de se déshabiller, joue ou court dans
l'appartement. Fréquemment, la maman
doit se fâcher.
Lorsqu'elle rentre, sait enlever sa veste et
enlève les chaussures, les enlève sans les
détacher.
Le matin enlève seule son pyjama, reste
nue dans la chambre. 15 min
[...]
Préparer les vêtements: Aucune notion du choix des vêtements. Ne
sait pas choisir en fonction de la saison ou
de la température extérieure. Ne distingue
pas un vêtement propre ou sale.
La maman prépare les vêtements chaque
matin. 5 min
[...]
Se coucher:Difficultés pour le coucher. A toujours des
occupations, ne veut pas se coucher.
Nécessité de négocier à plusieurs reprises,
de répéter et souvent il faut se fâcher.
A besoin de câlins pour s'endormir, c'est
un rituel, une fois endormie dort très bien
15 min (non retenu car normal au vu de
l'age) 30 min
[...]
Couper les aliments:Nécessité de lui couper les aliments
(viande, fromage, pain, peler les fruits 4x5
min). 20 min
Porter les aliments à
la bouche:Mange proprement, sait utiliser les
ustensiles depuis 6 mois. Avant mangeait
avec les mains.
Est très maladroite pour boire, renverse à
chaque fois le verre ou la tasse, la maman
doit nettoyer et changer les vêtements.
3x5 min. 15 min
[...]
Faire sa toilette:
Se laver:Nécessité de lui donner les consignes, ne
se lave pas d'elle-même.
La maman est là pour le début, lui prépare
la lavette et le savon, l'installe devant le
lavabo, lui dit ce qu'elle doit faire.
Ne reste pas à côté de A.S.________ durant
la toilette, vient contrôler après.
Se lave les dents correctement, geste
acquis depuis 6 mois. 10 min
Se coiffer:Chaque matin, A.S.________ doit être
coiffée par la maman. A les cheveux longs,
c'est à chaque fois une torture. 5 min
Se baigner/se doucher:Douche chaque soir. Doit mettre un bonnet
car est sujette aux otites, bonnet mis par
la maman car doit être mis correctement.
A une cabine de douche. A.S.________ a
-
9 -
peur d'entrer dans la douche, il faut l'aider
et la convaincre d'y entrer.
Une fois dans la douche, A.S.________ se
douche seule, la maman lui fait confiance.
Met de la mousse partout dans la douche,
aucune importance, la laisse se débrouiller.
A.S.________ tient à se doucher seule. 10
min
Aller aux toilettes:
Mettre en ordre les habits
(avant et après être allé/e
aux toilettes):A besoin d'aide pour décrocher et
recrocher le pantalon, n'y arrive pas seule.
Il faut l'aider à monter la jupe. 6x2 min. 12
min
[...]
Se déplacer à l'extérieur: Est toujours accompagnée. A.S.________ est
trop confiante, n'a aucun sens du danger.
N'a pas le sens de la circulation. Dehors, il
faut lui tenir la main car lorsqu'elle voit
quelque chose qui l'intéresse, part sans
réfléchir, il faut alors la chercher. Parle
avec tout le monde, partirait avec le 1
er
venu. Temps supplémentaire non pris
en compte pour soins intenses.
[...]
L'assuré a-t-il (elle) besoin
d'accompagnement pour
se rendre chez le médecin
ou le thérapeute:CHUV 1x par an 3h/an
Unité développement 1x par an 3h/an
CPT 1x par mois 90 min/mois
Total: 4 min/jour"
Il en résultait un total de 181 minutes (177 min. + 4 min.), soit
trois heures et une minute, correspondant au temps supplémentaire total
par jour fourni par les parents de l'enfant. Le rapport mentionnait en outre
ce qui suit :
“4.3 Indications concernant la surveillance personnelle :
4.3.1 L’assuré(e) a-t-il/elle besoin d’une surveillance personnelle
(présence d’un tiers) ?
x ouio non
x de jour o de nuit
Si oui sous quelle forme et dans quelle mesure ?
Peut rester seule dans sa chambre ¼ h maximum à condition
qu’elle soit occupée. Change très souvent d’activité, est vite
lassée.
Sans surveillance, A.S.________ est capable de couper ses
habits, de détruire ses jouets, joue avec l’eau et tout déborde.
-
10 -
La maman doit toujours avoir un œil sur elle car A.S.________
fait vite des bêtises.
Si se sent seule, appelle la maman, si ne répond pas de suite
présente, panique et se met à pleurer.”
Le 21 septembre 2007 en complément aux mesures médicales
précédemment allouées les 22 juin 2006 et 10 octobre 2006, soit une
formation scolaire spéciale et un traitement institutionnel, l'OAI a
également décidé la prise en charge des coûts du traitement de l'infirmité
congénitale selon chiffre 401 OIC sous la forme d'une psychothérapie
individuelle, du 11 juin 2007 au 30 juin 2010.
Au terme d'un projet de décision du 28 février 2008 intitulé
"Droit à une allocation d'impotence pour mineurs", l'Office AI proposait
l'octroi d'une allocation pour une impotence de degré faible à l'assurée
pour la période du 1
er
décembre 2005 (issue du délai d'attente d'une
année) jusqu'au 31 janvier 2007. De ses constatations, il résultait que
depuis décembre 2004, l'enfant avait besoin d'une aide régulière et
importante d'un tiers pour accomplir deux actes ordinaires de la vie ("se
vêtir/se dévêtir" et "manger").
A teneur d'un second projet de décision daté du même jour et
intitulé "Droit à une allocation d'impotence pour mineurs (augmentation)",
l'OAI proposait l'octroi d'une allocation pour une impotence de degré
moyen à l'assurée pour la période du 1
er
février 2007 (3 mois après ses 6
ans, article 88a al. 2 RAI [Règlement sur l'assurance-invalidité du 17
janvier 1961, RS 831.201]) jusqu'au 30 novembre 2018 (révision) ainsi que
la prise en charge d'un supplément pour soins intenses d'au moins 4
heures par jour. Selon ses constatations, l'enfant avait besoin d'une aide
régulière et importante d'un tiers pour accomplir cinq actes ordinaires de
la vie ("se vêtir/se dévêtir", "manger", "faire sa toilette", "aller aux
toilettes" et "se déplacer à l'extérieur") ainsi que d'une surveillance
personnelle et permanente. L'OAI précisait que par rapport aux enfants en
bonne santé âgés de 6 ans, le temps de soins et de surveillance lié à
l'atteinte à la santé s'élevait à au moins quatre heures par jour.
-
11 -
L'Office AI a intégralement confirmé la teneur de ses projets
précités, par décisions rendues le 13 mars 2008. Ces décisions sont
entrées en force.
Dans un rapport médical intermédiaire du 27 août 2008, la
Dresse Z., médecin associée et H., psychologue assistante
du SUPEA ont noté une évolution favorable de l'enfant, le pronostic étant
bon sans toutefois que les frais supplémentaires d'assistance et de
surveillance personnelle découlant du handicap ne soient modifiés.
Le 27 janvier 2009, l'OAI a décidé la prolongation de la prise en
charge des coûts du traitement de l'infirmité congénitale selon chiffre 401
OIC sous la forme de traitement avec les packs, d'entretiens de soutiens
individuels, de groupe et familiaux, pour la période du 1
er
août 2008 au 30
juin 2010.
Les 30 novembre 2010 et 8 septembre 2011, l'OAI a
également décidé la prolongation de la prise en charge des coûts du
traitement de l'infirmité congénitale selon chiffre 406 OIC sous la forme
d'une psychothérapie individuelle précédemment octroyée, ceci jusqu'au
30 juin 2013.
D.Dans le cadre d'une révision d'office du droit à la prestation
d'allocation pour impotence initiée en février 2012, les parents de l'enfant
ont complété le questionnaire idoine, le 16 mars 2012. Ils mentionnaient
que l'enfant avait besoin d'une aide régulière et importante d'un tiers pour
accomplir quatre actes ordinaires de la vie ("se vêtir/se dévêtir", "se
lever/s'asseoir/se coucher", "faire sa toilette" et "se déplacer dans
l'appartement/à l'extérieur/entretenir des contacts sociaux") ainsi que
d'une surveillance personnelle de jour quotidienne depuis novembre 2006.
Sous la rubrique "Annexes et remarques complémentaires", les parents de
l'assurée indiquaient que cette dernière était scolarisée depuis janvier
2012 jusqu'à juin 2012 en classe de développement à [...] et qu'en
fonction de ses résultats, elle resterait à [...] ou devrait retourner dans une
école spécialisée à [...].
-
12 -
Dans un rapport médical du 24 avril 2012, le Dr W.,
spécialiste en pédiatrie et médecin traitant, a posé le diagnostic de
troubles envahissants du développement (posé en 2005) avec retard
mental modéré (QI 87, selon rapport médical du 20 décembre 2012 de
B., psychologue-psychothérapeute FSP/ASP). Ce pédiatre
mentionnait le chiffre 401 OIC en précisant que l'état de santé
s'améliorait, des mesures médicales étant susceptibles d'améliorer de
façon importante la possibilité d'une réadaptation à la vie active dans le
futur. Il indiquait par ailleurs la nécessité d'une surveillance personnelle de
l'assurée depuis 2005 en raison de l'absence d'autonomie dans les gestes
quotidiens. Le Dr W.________ indiquait en outre ce qui suit:
"4.1 [...] Elle a été prise en charge par le [...] jusqu'à la fin 2011,
pour des raisons personnelles pratiques, les parents ont souhaité
qu'elle intègre l'école publique, avec soutien spécialisé ce qui s'est
réalisé depuis début 2012. A.S.________ s'est intégrée mais continue
de poser beaucoup de problèmes de comportement (oppositionnel,
autonomie) et de développement. Elle devrait bénéficier
d'ergothérapie-physiothérapie, de soutien psychothérapeutique et
de devoirs surveillés. Des réseaux avec l'école sont régulièrement
organisés. A.S.________ reste limitée dans ses capacités d'autonomie
quotidienne. [...]"
Le 14 août 2012, l'OAI a indiqué qu'au vu de la pathologie de
base de l'enfant, il était indispensable que l'assurée soit examinée par un
médecin pédopsychiatre (privé ou SUPEA) afin de justifier, le cas échéant,
le droit à l'ergothérapie annoncé. Au terme d'un second rapport médical
du 18 septembre 2012, le Dr W.________ a justifié le suivi d'une telle
mesure en raison de la persistance chez l'enfant, de difficultés dans tous
les domaines et surtout dans la gestion des tâches. De l'avis du pédiatre,
l'ergothérapie devait permettre l'acquisition de nouvelles informations par
l'enfant et instaurer un suivi de son cursus scolaire.
Dans un rapport d’enquête du 19 novembre 2012,
l'enquêtrice L.________ a observé que l'atteinte à la santé de l'enfant (alors
âgée de 12 ans) générait le besoin d'une aide régulière et importante pour
accomplir les actes ordinaires de la vie suivants:
-
13 -
"Se vêtir:Le matin, il faut donner l'impulsion et
négocier jusqu'au moment où l'acte a
démarré. Les habits sont donnés à
A.S.________ dans la main. Temps: 10
min.
La jeune fille enfile seule ses habits en
plusieurs étapes après négociation et
demande de changer ces derniers en cas
de nécessité. Un passage est nécessaire
pour rectifier la tenue vêtements de
travers etc.
L'utilisation des fermetures éclair n'est pas
acquise. Temps: 5 min.
La manipulation des boutons et la notion
endroit/envers sont maîtrisées depuis
environ 2009.
L'intéressée est indépendante pour
l'utilisation des chaussures simples et
courantes.
Le soir: l'assurée enfile seule son pyjama.
Les vêtements sont jetés sur le sol.
La maman doit les ranger. Temps: 5 min.
Pour les sorties, soit environ 4x/j. une aide
est requise pour fermer la fermeture-éclair.
La maman ne trouve pas toujours des
vestes avec boutons. Temps: 10 min.
Se dévêtir:A.S.________ enlève seule son
pyjama et ses vêtements de manière
fractionnée. Ceci après négociation qui
peuvent se prolonger certains jours.
Plusieurs passages sont nécessaires. A
l'arrivée à la maison, l'assurée enlève
seule ses vêtements et ses chaussures
sans les ranger. Temps: 15 min.
[...]
Préparer les vêtements: Les habits sont préparés par la maman, le
choix final se fait en accord avec
l'intéressée. Sans aide, cette dernière
hésite «des heures» sur le choix de
vêtements. Temps: 5 min.
[...]
Faire sa toilette
Se laver:A.S.________ gère de manière indépendante
sa toilette. Ceci sur incitation au lavabo le
matin. Idem pour les produits.
Lavage des dents 2x/jour il faut inciter
verbalement plusieurs fois l'assurée à se
laver les dents et contrôler que la consigne
soit intégrée. Cette dernière n'a pas
l'initiative ni envie d'exécuter l'acte même
si ce dernier est acquis depuis plusieurs
années. Temps: 2x5 min. = 10 min.
Idem concernant le lavage des mains (en
rentrant de l'école, après avoir été aux WC
ou avant/après les repas). Temps: 8x3
min. = 24 min.
-
14 -
Se coiffer:A.S.________ se coiffe seule une supervision
est nécessaire. L'acte n'est pas totalement
maîtrisé, certaines parties sont «oubliées».
La maman complète l'acte après
négociation. Temps: 5 min.
Se baigner/se doucher:Une aide est requise à préparer le matériel
(enlever un maximum de produit et laisser
que le strict nécessaire, l'assurée les vide
tous) couler l'eau du bain. Il faut ensuite
négocier pour que cette dernière entre
dans la baignoire (manque d'envie et de
motivation) l'intéressée préfère prendre un
bain. Temps: 10 min.
[...]
Se déplacer à l'extérieur: L'assurée sort seule autour de chez elle et
dans les environs avec un horaire précis
(les chiffres digitaux sont maîtrisés). Une
période d'apprentissage est nécessaire
pour que cette dernière puisse se déplacer
de manière autonome sur un nouveau
trajet. La durée est évaluée à environ 8
mois afin de ne pas surcharger A.S.________
avec un cumul d'informations à gérer.
Temps supplémentaire non pris en
compte pour soins intenses.
Etablir des contacts sociaux:Une supervision est nécessaire afin
de canaliser les contacts. L'intéressée est
vive, spontanée, manque de discrétion,
désinhibée et envahissante par moment,
tendance à faire confiance à diverses
personnes. La lecture simple est acquise,
l'interprétation est variable. L'écriture est
phonétique.
[...]
L'assuré a-t-il (elle) besoin
d'accompagnement pour
se rendre chez le médecin
ou le thérapeute:Les rendez-vous chez le médecin sont
considérés comme «habituels» pour un
enfant de cet âge.
Madame [...], ergothérapeute 1x/sem. La
maman l'accompagne/chercher à la gare
puis l'assurée prend le train pour 2 arrêts.
Ceci depuis 6 mois. Avant c'était la maman
qui gérait l'accompagnement. Temps: 1
min./j.
Madame B., psychologue, [...],
1x/mois, A.S. va seule à proximité
du domicile (la thérapeute téléphone à la
maman si retard). Non pris en compte
pour l'allocation pour impotent."
-
15 -
Il en résultait un total de 100 minutes (99 min. + 1 min.), soit
une heure et quarante minutes, correspondant au temps supplémentaire
total par jour fourni par les parents de l'enfant. L'enquêtrice de l'OAI notait
également que l'assurée avait besoin, depuis toujours, d'une surveillance
personnelle de jour sous la forme et dans la mesure suivante:
"Il faut superviser les quantités de nourriture (tendance à
compenser ses difficultés) met en bouche des grosses quantités
d'aliment.
A.S.________ a des réactions impulsives (jets d'objets) en cas
d'énervement.
Difficultés à gérer l'imprévu et ses difficultés ne sont pas intégrées,
tendance à minimiser.
Troubles de la mémoire et de la concentration.
Risque de fuite (un épisode avec une copine).
Supervision des fréquentations, naïveté.
La gestion de l'argent n'est pas acquise.
L'assurée reste seule à domicile des petits moments, la maman
téléphone plusieurs fois pour s'assurer que tout se passe bien.
La maman précise qu'il faut négocier tous les actes plusieurs fois et
s'assurer au final de l'intégration et de l'exécution de la consigne."
Au terme du rapport d'enquête, sous la rubrique "5.
Remarques", l’enquêtrice notait les précisions suivantes:
"5. Remarques (en particulier lors d’indications divergentes et
éventuellement réponse aux questions posées sous chiffre 1 4)
L’entretien a eu lieu avec la maman de l’assurée. Son fils aîné est
arrivé de l’école. Ce dernier avait une attitude « survoltée » il
explique que sa sœur n’était pas dans le bus. La maman est inquiète
et se demande si A.S.________ va trouver une solution (un autre bus)
l’intéressée arrive environ 15 minutes plus tard, la maman est
soulagée. Le fils est contrarié, sa mère n’a pas acheté du jus
d’orange, il part prendre son goûter dans sa chambre mécontent. La
maman explique que ce dernier a eu des tests est déclaré à haut
potentiel et hyperactif.
L'assurée suit sa scolarité dans une classe à effectif réduit (9
élèves). Son niveau scolaire est évalué à la 4
ème
année scolaire.
Cette dernière devrait être en fonction de son âge scolarisée en 6
ème
année selon la maman.
A.S.________ bénéficie d'un soutien scolaire privé qui est financé par
l'API.
La maman exprime plusieurs fois son inquiétude face à l'avenir de
sa fille et sur l'incertitude à pouvoir vivre de manière autonome."
Dans un projet de décision du 14 janvier 2013, l’OAI a informé
l’assurée de son intention de lui allouer une allocation pour impotence de
-
16 -
degré faible dès le 1
er
mai 2013 jusqu’au 30 novembre 2018, le droit au
supplément pour soins intenses étant supprimé au 30 avril 2013.
Par communication du 8 février 2013, l'Office AI a informé
l’assurée de la prise en charge des coûts du traitement d'ergothérapie
ambulatoire médicalement prescrite par le Dr W.________, en rapport avec
l'infirmité congénitale selon chiffre 405 OIC, du 18 janvier 2012 au 31
janvier 2014.
Par écritures des 28 janvier et 2 mars 2013, l’assurée a fait
valoir ses objections contre le projet de décision du 14 janvier 2013.
Par décision du 3 juin 2013, l’OAI a confirmé son projet de
décision et considéré notamment ce qui suit :
“En ce qui concerne l’acte « transferts posturaux », vous estimez
que le temps passé à négocier, à vérifier que les consignes en
question soient intégrées, les différents passages nécessaires
s’apparente à l’ « aide indirecte » et soit considérée comme telle.
Au sujet de l’acte « manger », vous faites valoir un besoin de
surveillance à chaque repas, pour limiter les quantités d’aliments
que votre fille consomme. Vous nous devez de considérer cette
surveillance comme une aide indirecte, car indispensable au
maintien d’un certain équilibre alimentaire.
L’aide est importante lorsqu’une l’assuré ne peut accomplir au
moins une fonction partielle d’un acte ordinaire, ou lorsqu’il ne peut
le faire qu’au prix d’un effort excessif ou, du fait de son état
psychique, il ne peut l’accomplir sans incitation particulière (ch.
8026 CIIAI). L’aide indirecte suppose la présence régulière d’un tiers
qui veille particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des
actes ordinaires concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de
commettre des actes dommageables, lui apportant son aide au
besoin (ch. 8030 CIIAI).
Il n’est donc pas possible de considérer que votre fille a besoin d’une
aide « importante » pour ses transferts posturaux. Il s’agit bien
plutôt de s’assurer qu’elle se lève à temps.
L’acte « manger » comprend les fonctions partielles « apporter le
repas au lit — couper des morceaux — amener la nourriture à la
bouche — réduire la nourriture en purée et prise de nourriture par
sonde ».
-
17 -
La nécessité de surveiller et limiter la quantité de nourriture ne
correspond à aucune des composantes partielles de l’acte.
Vous attirez notre attention sur le fait que A.S.________ est
complètement désécurisée et cherche à tout moment la présence de
sa mère, que Madame ne pourrait pas envisager un travail hors du
milieu familial en raison de la présence indispensable que requiert
votre fille afin d’apaiser son anxiété.
La notion de surveillance personnelle permanente doit être comprise
comme une assistance relevant de la médecine et des soins,
spécialement nécessaire en raison de l’état de santé de l’assuré.
Une telle surveillance est nécessaire par exemple lorsque ce dernier
ne peut être laissé seul toute la journée en raison de défaillances
mentales (RCC 1986 p. 512, consid. 1a avec renvois), ou lorsqu’un
tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant de brèves
interruptions, auprès de l’assuré parce qu’il ne peut être laissé seul
(RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid. 4b; cf. ch. 8020).
La nécessité d’une surveillance doit être admise s’il s’avère que
l’assuré, laissé sans surveillance mettrait en danger de façon très
probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI).
Cette exigence ne peut pas être réputée remplie. En effet, selon
l’enquête à domicile, A.S.________ est scolarisée dans une classe
ordinaire à effectif réduit; elle sort seule autour de chez elle et dans
les environs avec un horaire précis.
Le fait pour Madame de ne pouvoir envisager un travail en dehors
du cadre familial n’est pas un élément déterminant dans ce contexte
juridique.
Nous ne pouvons par conséquent que maintenir le point de vue
exprimé par notre projet de décision du 14 janvier 2013, à teneur
suivante :
« Nous avons réexaminé d’office le droit de votre enfant à
l’allocation d’impotence pour mineurs ainsi qu’au supplément pour
soins intenses.
Bases légales
Est réputé impotent celui qui, en raison de son invalidité, a besoin
de façon permanente de l’aide d’autrui ou d’une surveillance
personnelle pour accomplir des actes élémentaires de la vie
quotidienne (art. 9 de la Loi sur la partie générale du droit des
assurances sociales (LPGA)).
Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé (art. 37 RAI).
Par actes ordinaires de la vie, il faut entendre les actes suivants :
-
se vêtir / se dévêtir
-
18 -
-
se lever / s’asseoir / se coucher
-
manger
-
faire sa toilette
-
aller aux toilettes
-
se déplacer et établir des contacts
Le degré d’impotence est évalué d’après les critères suivants :
L’impotence est réputée grave lorsque la personne assurée, même
avec la remise de moyens auxiliaires, a besoin :
-
d’une aide régulière et importante d’autrui pour tous les actes
ordinaires de la vie et que son état nécessite en outre des soins
permanents ou une surveillance personnelle.
L’impotence est qualifiée de moyenne lorsque la personne assurée,
même en utilisant des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
quatre actes ordinaires de la vie ou
-
de l’aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au moins
deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente.
L’impotence est de degré faible si la personne assurée, même en
utilisant des moyens auxiliaires, a besoin :
-
de façon régulière et importante de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie ou
-
d’une surveillance personnelle permanente ou
-
de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
nécessités par l’invalidité, ou
-
d’importants services fournis de façon régulière par des tiers,
lorsqu’en raison d’une grave atteinte des organes sensoriels ou
d’une grave infirmité physique, elle ne peut entretenir des contacts
avec son entourage.
Le droit à l’allocation pour impotent prend naissance le 1er jour du
mois au cours duquel toutes les conditions de ce droit sont réalisées.
En règle générale, tel est le cas lorsque l’impotence (de degré faible
au moins) a persisté sans interruption notable pendant au moins une
année.
Un supplément pour soins intenses pour mineurs peut être accordé
pour autant que la personne assurée ne vive pas dans un home et
nécessite, en raison de son invalidité, une assistance régulière et
intense d’au moins 4 heures par jour (art. 39, al. 1, du règlement sur
l’assurance-invalidité (RAI)).
L’AI connaît trois degrés d’intensités (au moins 4 heures,
respectivement 6 heures et 8 heures par jour) ouvrant droit à des
montants distincts.
-
19 -
Le versement de l’allocation pour impotent est dû pour les journées
passées à la maison. Valent comme séjour à la maison les jours
durant lesquels la personne assurée y passe également la nuit.
Résultats de nos constatations
Au vu des renseignements figurant dans notre dossier, nous
pouvons admettre que votre enfant a besoin, en raison de son état
de santé et par rapport à un enfant valide du même âge d’un
surcroît d’aide et de soins pour accomplir trois actes ordinaires de la
vie (se dévêtir — faire sa toilette quotidienne — se déplacer à
l’extérieur/contacts sociaux).
Votre fille est devenue autonome pour manger (couper les aliments)
ainsi que pour aller au WC (remise en état des habits).
Vous relevez que votre fille nécessite un accompagnement dans
certaines activités quotidiennes (négocier tous les actes plusieurs
fois, s’assurer au final de l’intégration et de l’exécution de la
consigne) il faut la cadrer, lui rappeler le respect des règles, des
horaires.
Pour indispensable que cela soit, nous ne pouvons pas considérer
pour autant qu’il s’agisse d’une «surveillance personnelle
permanente» au sens où l’entend l’Al (s’il [s’]avère que la personne,
laissée sans surveillance, mettrait en danger, de façon très
probable, soit elle-même soit des tiers — ch. 8035 ClIAl).
Nous constatons en outre l’existence d’un surcroît de soins d’une
durée de 100 minutes par jour.
Notre décision est par conséquent la suivante:
-
Du 01.05.2013 jusqu’au 30.11.2018 (18 ans révolus - révision),
votre enfant a droit, dès le 01.05.2013, à une allocation pour une
impotence de degré faible.
-
Les conditions mises à la reconnaissance du droit au supplément
pour soins intenses ne sont plus remplies. Le droit est supprimé au
30.04.2013.
La décision du 13.03.2008 No [...] est remplacée avec effet dès le
01.05.2013 — soit le 1er jour du 2ème mois qui suit la notification de
la décision — en application de l’art. 88bis, al. 2, let a RA[I]).
Les montants journaliers correspondants sont les suivants:
Allocation pour mineur impotent
Séjour à domicile 2012 2013
-
20 -
impotence faible Fr. 15.40 Fr. 15.60
impotence moyenne Fr. 38.60 Fr. 39.00
impotence grave Fr. 61.80 Fr. 62.40
Supplément pour soins intenses
Supplément pour soins intenses à la
maison
2013
d’au moins 4 heures par jour Fr. 15.60
d’au moins 6 heures par jour Fr. 31.20
d’au moins 8 heures par jour Fr. 46.80
E.Par acte du 2 juillet 2013, A.S.________, représentée par ses
parents, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision précitée. Elle conclut à sa réforme en ce sens
qu'elle continue à bénéficier d'une allocation pour une impotence de degré
moyen ainsi qu'à la prise en charge d'un supplément pour soins intenses
tels que versés jusqu'alors. Elle soutient en substance nécessiter l'aide
régulière et importante d'un tiers pour accomplir cinq actes ordinaires de
la vie ("se vêtir/se dévêtir", "se lever/s'asseoir/se coucher", "manger",
"faire sa toilette" et "se déplacer à l'extérieur") ainsi qu'une surveillance
personnelle et permanente. S'agissant de l'acte "se lever/s'asseoir/se
coucher", la recourante estime que le temps passé à négocier et à vérifier
l'intégration des consignes ainsi que les différents passages nécessaires
jusqu'à ce que les actes soient réalisés doivent être considérés en tant
qu'un besoin d'aide indirecte. Concernant l'acte "manger", elle soutient
que l'attention permanente au cours des repas doit également être
considérée comme une aide indirecte dans la mesure où elle s'avère
indispensable pour le maintien d'un certain équilibre alimentaire ainsi que
pour prévenir des problèmes de santé. Pour les deux actes précités, la
recourante se réfère aux chiffres 8029 et 8030 CIIAI (Circulaire sur
l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-invalidité) décrivant la notion
d'aide indirecte. S'agissant pour finir du besoin d'une surveillance
personnelle de jour, elle estime qu'une telle présence lui est indispensable
afin d'apaiser son anxiété. Elle avance que sans cela, elle perd le contrôle
-
21 -
de ses facultés intellectuelles (pertes de mémoire, angoisses très fortes)
ce qui peut être très handicapant pour elle.
Dans sa réponse du 23 septembre 2013, l'Office AI conclut au
rejet du recours ainsi qu'au maintien de sa décision rendue le 3 juin 2013.
Relevant en préambule que l'acte de recours ne comporte pas d'élément
nouveau par rapport aux objections formulées le 2 mars 2013, il se
détermine en ces termes sur les points soulevés en l'espèce:
"1. Acte se lever, s'asseoir, se coucher
Le Tribunal fédéral, dans son jugement du 1
er
décembre 2008
(8C_562/2008), en se référant à un autre jugement du 6 octobre
2005 (I 72/05), a dit qu'un enfant qui doit être amené au lit et qui a
besoin de la présence physique de sa mère pour pouvoir trouver le
sommeil, nécessite l'aide régulière de tiers pour accomplir cet acte
ordinaire de la vie. Il en est autrement lorsque l'aide se limite à
demander à l'enfant qui se réveille la nuit de retourner au lit et de se
rendormir.
Ainsi, réitérer et vérifier une consigne comme en l'espèce ne
constituent pas une aide indirecte au sens des ch. 8029 et 8030
CIIAI.
-
22 -
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales, RS 830.1)
s’appliquent à l'assurance-invalidité, à moins que la LAI (loi fédérale du 19
juin 1959 sur l'assurance-invalidité, RS 831.20) n'y déroge expressément
(art. 1 al. 1 LAI).
L'art. 69 al. 1 let. a LAI dispose qu'en dérogation aux art. 52
LPGA (qui prévoit une procédure d'opposition) et 58 LPGA (qui consacre la
compétence du tribunal des assurances du canton de domicile de l'assuré
ou d'une autre partie au moment du dépôt du recours), les décisions des
offices AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant
le tribunal des assurances du domicile de l'office concerné.
b) La procédure devant le tribunal cantonal des assurances
institué par chaque canton en application de l'art. 57 LPGA est réglée par
le droit cantonal, sous réserve de l'art. 1 al. 3 PA (loi fédérale du 20
décembre 1968 sur la procédure administrative, RS 172.021) et des
exigences minimales prévues par l'art. 61 LPGA. Dans le canton de Vaud,
la procédure de recours est régie par la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
28 octobre 2008 sur la procédure administrative, RSV 173.36), qui
s'applique notamment aux recours dans le domaine des assurances
sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit à cet égard la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal (art. 93 al. 1 let. a
LPA-VD).
c) Interjeté en temps utile auprès du tribunal compétent et
satisfaisant aux autres conditions de forme prévues par la loi (art. 61 let. b
LPGA), le recours est recevable.
2.En l'espèce, est litigieuse la réduction de la prestation
d'allocation d'impotence pour mineurs de degré moyen dès le 1
er
mai
-
23 -
2013, en allocation d'impotence de degré faible ainsi que la suppression
au 30 avril 2013, du supplément alloué pour soins intenses.
a) Selon l'art. 9 LPGA, est réputée impotente toute personne
qui, en raison d’une atteinte à sa santé, a besoin de façon permanente de
l’aide d’autrui ou d’une surveillance personnelle pour accomplir des actes
élémentaires de la vie quotidienne.
Selon l'art. 42 LAI, les assurés impotents (art. 9 LPGA) qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en Suisse ont droit
à une allocation pour impotent; l’art. 42bis (disposition pour les mineurs)
est réservé (al. 1). A teneur de cette dernière disposition, les
ressortissants suisses mineurs qui n'ont pas leur domicile (art. 13, al. 1,
LPGA) en Suisse sont assimilés aux assurés en ce qui concerne l'allocation
pour impotent, à la condition qu'ils aient leur résidence habituelle (art. 13,
al. 2, LPGA) en Suisse (al. 1). Les étrangers mineurs ont également droit à
l'allocation pour impotent s'ils remplissent les conditions prévues à l'art. 9,
al. 3 (al. 2). Pour les assurés âgés de moins d'un an, le droit à l'allocation
pour impotent prend naissance dès qu'il existe une impotence d'une durée
probable de plus de douze mois (al. 3). Les mineurs n'ont droit à
l'allocation pour impotent que pour les jours qu'ils ne passent pas dans un
home ou, en dérogation à l'art. 67, al. 2, LPGA, pour les jours qu'ils ne
passent pas dans un établissement hospitalier aux frais de l'assurance
sociale (al. 4). Les mineurs n'ont pas droit à l'allocation pour impotent s'ils
ont uniquement besoin d'un accompagnement pour faire face aux
nécessités de la vie (al. 5).
Le Conseil fédéral a édicté des règles d’exécution aux art. 35
ss RAI (Règlement du 17 janvier 1961 sur l'assurance-invalidité, RS
831.201), notamment au sujet de l’évaluation de l’impotence (art. 37 RAI).
L’impotence peut, selon l’art. 37 RAI, être évaluée comme grave, moyenne
ou faible (cf. art. 42 al. 2 LAI). L’art. 37 RAI a la teneur suivante:
"1 L’impotence est grave lorsque l’assuré est entièrement impotent.
Tel est le cas s’il a besoin d’une aide régulière et importante d’autrui
pour tous les actes ordinaires de la vie et que son état nécessite, en
outre, des soins permanents ou une surveillance personnelle.
-
24 -
2 L’impotence est moyenne si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir la
plupart des actes ordinaires de la vie;
b. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, une
surveillance personnelle permanente; ou
c. d’une aide régulière et importante d’autrui pour accomplir au
moins deux actes ordinaires de la vie et nécessite, en outre, un
accompagnement durable pour faire face aux nécessités de la vie au
sens de l’art. 38.
3 L’impotence est faible si l’assuré, même avec des moyens
auxiliaires, a besoin:
a. de façon régulière et importante, de l’aide d’autrui pour accomplir
au moins deux actes ordinaires de la vie;
b. d’une surveillance personnelle permanente;
c. de façon permanente, de soins particulièrement astreignants,
exigés par l’infirmité de l’assuré;
d. de services considérables et réguliers de tiers lorsqu’en raison
d’une grave atteinte des organes sensoriels ou d’une grave infirmité
corporelle, il ne peut entretenir des contacts sociaux avec son
entourage que grâce à eux; ou
e. d’un accompagnement durable pour faire face aux nécessités de
la vie au sens de l’art. 38.
4 Dans le cas des mineurs, seul est pris en considération le surcroît
d’aide et de surveillance que le mineur handicapé nécessite par
rapport à un mineur du même âge et en bonne santé."
b) Selon une jurisprudence constante (ATF 127 V 94
consid. 3c, 125 V 297 consid. 4a et les références citées; TF 9C_168/2011
du 27 décembre 2011, consid. 2.1), les actes élémentaires de la vie
quotidienne au sens de l'art. 9 LPGA comprennent les six actes ordinaires
suivants :
-
se vêtir et se dévêtir ;
-
se lever, s'asseoir, se coucher ;
-
manger (apporter le repas au lit, couper des morceaux, amener la
nourriture à la bouche, réduire la nourriture en purée et prise de
nourriture par sonde) ;
-
faire sa toilette (soins du corps) ;
-
aller aux toilettes ;
-
se déplacer à l'intérieur ou à l'extérieur, et établir des contacts.
Lorsque ces actes ordinaires comprennent plusieurs fonctions
partielles, il n’est pas nécessaire que l’assuré ait besoin d’assistance pour
toutes ou la plupart de ces fonctions partielles; il suffit bien plutôt qu’il soit
-
25 -
dépendant de l’aide directe ou indirecte d’un tiers, donnée régulièrement
et dans une mesure importante, pour une seule de ces fonctions partielles
(ATF 117 V 146 consid. 3b; TF 9C_839/2009 du 4 juin 2010, consid. 3.3 et
les références citées; VSI 1996 p. 182 consid. 3c).
L’aide est réputée régulière lorsque la personne assurée en a
besoin ou pourrait en avoir besoin chaque jour; c’est par exemple le cas
lors de crises se produisant parfois seulement tous les deux ou trois jours
mais pouvant aussi survenir brusquement chaque jour ou même plusieurs
fois par jour (Circulaire sur l'invalidité et l'impotence dans l'assurance-
invalidité [(ci-après : CIIAI], valable au 1
er
janvier 2013, ch. 8025 ; RCC
1986 p. 510).
L’aide est réputée importante notamment lorsque la personne
assurée ne peut pas accomplir au moins une fonction partielle d’un acte
ordinaire de la vie, qu’elle ne peut le faire qu’au prix d’un effort excessif
ou d’une manière inhabituelle (CIIAI, ch. 8026 ; VSI 1996 p. 182 ; RCC
1981 p. 364 ; RCC 1979 p. 272). Toutefois, si certains actes sont rendus
plus difficiles ou même ralentis par l’infirmité, cela ne suffit pas à justifier
l’existence d’un cas d'impotence (TFA I 294/2000 du 15 décembre 2000,
consid. 4f, et les références citées ; CIIAI, ch. 8013). En outre, en vertu de
l'obligation générale de réduire le dommage, la personne assurée est
tenue de prendre les mesures appropriées que l'on peut raisonnablement
attendre d'elle en vue du maintien ou du recouvrement de son
indépendance (vêtements adaptés, moyens auxiliaires, etc.) ; si elle omet
de le faire, on ne pourra tenir compte de l'aide dont elle a alors besoin
dans le cadre de l'évaluation de l'impotence (CIIAI, ch. 8085).
Il y a aide directe de tiers lorsque l’assuré n’est pas ou n’est
que partiellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie (ch. 8028 CIIAI).
Il y a aide indirecte de tiers lorsque l’assuré est
fonctionnellement en mesure d’accomplir lui-même les actes ordinaires de
la vie mais ne le ferait pas, qu’imparfaitement ou à contretemps s’il était
-
26 -
livré à lui-même (ch. 8029 CIIAI). L’aide indirecte, qui concerne
essentiellement les personnes affectées d’un handicap psychique ou
mental, suppose la présence régulière d’un tiers qui veille
particulièrement sur l’assuré lors de l’accomplissement des actes
ordinaires de la vie concernés, l’enjoignant à agir, l’empêchant de
commettre des actes dommageables et lui apportant son aide au besoin.
Elle doit cependant être distinguée de l’accompagnement pour faire face
aux nécessités de la vie (ch. 8030 CIIAI). Une aide indirecte de tiers peut
en outre être nécessaire dans le cas de handicapés physiques. Il en va
ainsi de l’assuré qui est certes fonctionnellement en mesure d’accomplir
lui-même les actes ordinaires de la vie mais qui a toutefois besoin d’une
surveillance personnelle – et pas seulement générale – pour en effectuer
certains (par ex. en raison d’un risque d’étouffement en mangeant, d’un
risque de noyade dans le bain, d’un risque de blessures en cas de chute
dans la douche ou lors d’un déplacement [ch. 8031 CIIAI]).
c) Aux termes de l'art. 42ter al. 3 LAI, l'allocation versée aux
mineurs impotents qui, en plus, ont besoin de soins intenses est
augmentée d'un supplément pour soins intenses; celui-ci n'est pas
accordé lors d'un séjour dans un home. Le montant mensuel de ce
supplément s'élève à 60 % du montant maximum de la rente vieillesse au
sens de l'art. 34, al. 3 et 5, LAVS (loi fédérale sur l'assurance-vieillesse et
survivants du 20 décembre 1946, RS 831.10), lorsque le besoin de soins
découlant de l'invalidité est de 8 heures par jour au moins, à 40 % de ce
montant maximum, lorsque le besoin est de 6 heures par jour au moins, et
à 20 % de ce montant maximum lorsque le besoin est de 4 heures par jour
au moins. Le supplément est calculé par jour. Le Conseil fédéral règle les
modalités.
Selon l'art. 39 RAI, chez les mineurs, sont réputés soins
intenses au sens de l'art. 42ter, al. 3, LAI, les soins qui nécessitent, en
raison d'une atteinte à la santé, un surcroît d'aide d'au moins quatre
heures en moyenne durant la journée (al. 1). N'est pris en considération
dans le cadre des soins intenses, que le surcroît de temps apporté au
traitement et aux soins de base tel qu'il existe par rapport à un mineur du
-
27 -
même âge et en bonne santé. N'est pas pris en considération le temps
consacré aux mesures médicales ordonnées par un médecin et appliquées
par du personnel paramédical ni le temps consacré aux mesures
pédagogiques thérapeutiques (al. 2). Lorsque qu'un mineur, en raison
d'une atteinte à la santé, a besoin en plus d'une surveillance permanente,
celle-ci correspond à un surcroît d'aide de deux heures. Une surveillance
particulièrement intense liée à l'atteinte à la santé est équivalente à
quatre heures (al. 3).
d) Selon l'art. 17 al. 2 LPGA, toute prestation durable accordée
en vertu d’une décision entrée en force est, d’office ou sur demande,
augmentée ou réduite en conséquence, ou encore supprimée si les
circonstances dont dépendait son octroi changent notablement. Selon la
jurisprudence, cette disposition est notamment applicable pour les
allocations pour impotent (TF 9C_653/2012 du 4 février 2013, consid. 4 et
9C_168/2011 du 27 décembre 2011, consid. 2.2).
Selon l'art. 35 al. 2 RAI, lorsque, par la suite, le degré
d’impotence subit une modification importante, les art. 87 à 88
bis
sont
applicables. Le droit à l’allocation s’éteint à la fin du mois au cours duquel
l’une des autres conditions de ce droit n’est plus remplie ou au cours
duquel le bénéficiaire du droit est décédé.
D'après l'art. 88a al. 1 RAI, si la capacité de gain ou la capacité
d’accomplir les travaux habituels de l’assuré s’améliore ou que son
impotence ou encore le besoin de soins ou le besoin d’aide découlant de
son invalidité s’atténue, ce changement n’est déterminant pour la
suppression de tout ou partie du droit aux prestations qu’à partir du
moment où on peut s’attendre à ce que l’amélioration constatée se
maintienne durant une assez longue période. Il en va de même lorsqu’un
tel changement déterminant a duré trois mois déjà, sans interruption
notable et sans qu’une complication prochaine soit à craindre.
Selon l'art. 88bis al. 2 let. a RAI, la diminution ou la
suppression de la rente, de l’allocation pour impotent ou de la contribution
-
28 -
d’assistance prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui
suit la notification de la décision.
3.a) S'agissant en premier lieu de l'acte "se lever/s'asseoir/se
coucher", selon le ch. 8015 CIIAI, il y a impotence lorsqu'il est impossible à
la personne assurée de se lever, de s'asseoir ou de se coucher sans l'aide
d'un tiers.
Si lors de l'enquête réalisée en juillet 2007, il a été observé des
difficultés pour le coucher de l'assurée justifiant un besoin d'aide régulière
et importante d'autrui à raison de trente minutes par jour, tel n'est plus le
cas à l'occasion de l'enquête réalisée en novembre 2012, l'enquêtrice
L.________ ne retenant plus aucun besoin d'aide pour l'accomplissement de
cet acte ordinaire de la vie. Contrairement à ce qu'avance la recourante,
on ne saurait assimiler le temps passé à négocier/vérifier l'intégration des
consignes ainsi que les divers passages nécessaires à la réalisation des
actes se lever/s'asseoir/se coucher à une aide indirecte de tiers au sens
des ch. 8029 ss CIIAI. Ainsi que le relève à raison l'intimé dans sa réponse,
le Tribunal fédéral a eu l'occasion de préciser que l'aide qui se limite à
demander à l'enfant qui se réveille durant la nuit de retourner au lit pour
se rendormir n'est pas constitutif d'une aide régulière de tiers pour
accomplir cet acte ordinaire, contrairement au cas de l'enfant devant être
amené au lit et dont la présence physique de la mère est nécessaire à son
sommeil (cf. TF 8C_562/2008 du 1
er
décembre 2008, consid. 8.2 et son
renvoi aux développements figurant à l'arrêt TFA I 72/2005 du 6 octobre
2005, consid. 3.1). On relève par ailleurs que dans ses rapports médicaux
des 24 avril et 14 août 2012, le pédiatre (Dr W.________) ne fait aucune
allusion à de telles difficultés. C'est par conséquent à raison que l'intimé
retient dans sa décision, l'absence de besoin d'une aide régulière et
importante d'un tiers pour accomplir l'acte "se lever/s'asseoir/se coucher".
b) Concernant ensuite l'acte "manger", il y a impotence
lorsque l'assuré ne peut pas se nourrir avec des aliments préparés
normalement sans l'aide d'autrui (TF 8C_728/2010 du 28 janvier 2011,
consid. 2.4). Un régime alimentaire (par ex. dans le cas de diabétiques) ne
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29 -
justifie pas un cas d'impotence. En revanche, il y a impotence lorsque
l'assuré peut certes manger seul mais ne peut pas couper ses aliments lui-
même, lorsqu'il ne peut manger que des aliments réduits en purée ou
encore lorsqu'il ne peut les porter à sa bouche qu'avec ses doigts (ch.
8018 CIIAI).
Lors de l'enquête réalisée en juillet 2007, il a été observé des
difficultés pour l'acte manger (couper les aliments et les porter à la
bouche) justifiant un besoin d'aide régulière et importante d'autrui à
raison de trente-cinq minutes par jour. Pareille constatation ne ressort plus
à l'occasion de l'enquête réalisée en novembre 2012, l'enquêtrice
L.________ retenant aucun besoin d'aide pour l'accomplissement de cet
acte ordinaire de la vie. Contrairement à ce que soutient la recourante, la
surveillance durant les repas pour s'assurer qu'elle ne mange pas trop ne
rentre pas dans la définition de l'impotence pour l'acte en question au
sens du ch. 8018 CIIAI précité. Cela étant, c'est à juste titre que l'intimé
retient dans sa décision l'absence de besoin d'une aide régulière et
importante d'un tiers pour accomplir l'acte "manger".
c) S'agissant pour terminer de la notion de surveillance
personnelle et permanente, elle ne se rapporte pas aux actes ordinaires
de la vie mais doit au contraire être comprise comme une assistance
relevant de la médecine et des soins, spécialement nécessaire en raison
de l'état de santé de l'assuré. Une telle surveillance est nécessaire par
exemple lorsque ce dernier ne peut être laissé seul toute la journée en
raison de défaillances mentales (RCC 1986 p. 512, consid. 1a avec
renvois), ou lorsqu'un tiers doit être présent toute la journée, sauf pendant
de brèves interruptions, auprès de l'assuré parce qu'il ne peut être laissé
seul (RCC 1989 p. 190, consid. 3b, 1980 p. 64, consid. 4b; cf. ch. 8020).
Pour qu'elle puisse fonder un droit, la surveillance personnelle doit
présenter un certain degré d'intensité. Il ne suffit pas que l'assuré séjourne
dans une institution spécialisée et se trouve sous une surveillance
générale de cette institution. La question de savoir si une aide ou
surveillance personnelle permanente est nécessaire doit être tranchée de
manière objective selon l'état de l'assuré (TF 9C_608/2007 du 31 janvier
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30 -
2008, consid. 2). En principe, peu importe l'environnement dans lequel
celui-ci se trouve. En évaluant l'impotence, on ne saurait faire aucune
différence selon que l'assuré vit dans sa famille, en logement privé ou
dans un foyer. La nécessité d'une surveillance doit être admise s'il s'avère
que l'assuré, laissé sans surveillance, mettrait en danger de façon très
probable soit lui-même soit des tiers (ch. 8035 CIIAI). Pour les mineurs,
une surveillance permanente peut ouvrir le droit à un supplément pour
soins intenses (ch. 8039 CIIAI).
En l'occurrence, lors de l'enquête réalisée en juillet 2007, il
avait été admis que par rapport aux enfants en bonne santé âgés de 6
ans, l'assurée nécessitait une surveillance personnelle et permanente d’au
moins quatre heures par jour, l’enquêtrice ayant indiqué que sans
surveillance, A.S.________ était capable de couper ses habits, de détruire
ses jouets, joue avec l'eau et tout déborde, sa mère devant toujours avoir
un œil sur elle car elle faisait vite des bêtises. Elle mentionnait aussi que si
l’enfant se sentait seule, elle appelait sa mère et que si elle ne répondait
pas tout de suite, elle était prise de panique et se mettait à pleurer. Elle ne
pouvait rester seule dans sa chambre qu’un quart d’heure maximum et à
condition qu’elle soit occupée. Elle ne pouvait se déplacer seule à
l’extérieur.
En novembre 2012, l’enquêtrice estimait certes que l’assurée
nécessitait toujours une telle surveillance. Toutefois, il n’y a plus de
description d’un comportement hyperactif, l’assurée pouvant rester seule
de petits moments à la maison moyennant plusieurs appels téléphoniques
de sa maman afin de s’assurer que tout se passe bien. L’assurée a intégré
l’école publique, comme indiqué dans le questionnaire du 16 mars 2012.
Elle sort seule autour de chez elle et dans les environs avec un horaire
précis et prend seule le train depuis six mois pour se rendre à sa séance
hebdomadaire d’ergothérapie, sa mère l’amenant à la gare et allant l’y
rechercher. Elle se rend également seule chez la psychologue qui habite
non loin de son domicile. Elle semble en outre rentrer parfois en tout cas
seule de l’école puisque le jour où l’enquêtrice était à son domicile, le
frère de l’assurée a déclaré que celle-ci n’était pas dans le bus, ce qui a
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31 -
inquiété sa mère, qui se demandait si A.S.________ allait trouver une
solution, soit un autre bus, celle-ci étant finalement arrivée environ 15
minutes plus tard.
Ces faits démontrent que la recourante peut non seulement
rester seule chez elle mais qu’elle est également autonome pour plusieurs
déplacements habituels à l’extérieur. Le risque de mise en danger très
probable soit de l’enfant lui-même soit des tiers au sens du ch. 8035 CIIAI
n’est ainsi pas réalisé de sorte que la nécessité d’une surveillance ne peut
être admise.
La recourante n’a dès lors plus droit à la prise en charge d’un
supplément pour soins intenses.
d) En conclusion, depuis novembre 2012, date du rapport
d’enquête, la recourante est autonome pour l’acte de manger et celui de
se lever/s’asseoir et se coucher, ce qui lui ouvre le droit à une allocation
pour impotent de degré faible. Depuis cette date, elle n’a plus droit non
plus à la prise en charge d’un supplément pour soins intenses.
L’amélioration a ainsi duré plus de trois mois lorsque la
décision litigieuse a été rendue le 3 juin 2013 conformément à l’art. 88a
al. 1 RAI.
En application de l’art. 88bis al. 2 let. a RAI, cette modification
prend effet au plus tôt le premier jour du deuxième mois qui suit la
notification de la décision, soit dès le 1
er
août 2013 et non le 1
er
mai 2013
comme l’a retenu l’OAI.
4.a) Il résulte de ce qui précède que le recours doit être très
partiellement admis, la décision attaquée du 3 juin 2013 étant réformée
en ce sens que la recourante a droit à l'octroi d'une allocation pour une
impotence de degré faible pour la période du 1
er
août 2013 au 30
novembre 2018 (18 ans révolus – révision). Son droit au supplément pour
soins intenses étant supprimé avec effet au 31 juillet 2013.
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32 -
b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, dès lors que la
recourante n’a pas eu recours aux services d’un mandataire professionnel
pour la défense de ses intérêts (art. 61 let. g LPGA ; art. 55 LPA-VD).
c) Au vu des circonstances, le présent arrêt doit être rendu
sans frais.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est partiellement admis.
II. La décision rendue le 3 juin 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est réformée en ce sens que
la recourante a droit à l'octroi d'une allocation pour une
impotence de degré faible pour la période du 1
er
août 2013 au
30 novembre 2018. Son droit au supplément pour soins
intenses est supprimé avec effet au 31 juillet 2013.
III. L’arrêt est rendu sans frais ni dépens.
Le président : Le greffier :
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33 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-B.S.________ et C.S.________ (pour A.S.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :