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TRIBUNAL CANTONAL
AI 170/13 - 2/2014
ZD13.027319
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:M.Neu et Mme Röthenbacher
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
A.W., à Renens, recourante, représentée par B.W.,
également à Renens,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 3 al. 2 LPGA; 6 al. 2, 9 al. 3 et 13 LAI; 59 LAsi; 2 II al. 2 ARéf
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E n f a i t :
A.A.W.________ (ci-après: l'assurée, l'enfant ou la recourante),
née en 1997, ressortissante de la République démocratique du Congo
(RDC), en Suisse depuis le 6 mai 2010 est au bénéfice d'un permis
d'établissement «F».
Le 16 mai 2012 l'assurée, représentée par sa mère
B.W., a déposé une demande de mesures médicales pour mineurs
au sens des art. 12 et 13 LAI (loi fédérale sur l'assurance-invalidité du 19
juin 1959, RS 831.20). S'agissant du genre de l'atteinte à la santé, il y était
mentionné "OIC 323" (Anémies hémolytiques congénitales [affections des
érythrocytes, des enzymes ou de l'hémoglobine]).
Selon un "extrait du compte individuel" imprimé le 11 juillet
2012, la mère de l'assurée est affiliée et a cotisé par intervalles à l'AVS
depuis le mois de juillet 2005.
Dans un rapport médical du 20 juillet 2012 adressé à l'Office
de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après: l'OAI ou
l'intimé), la Dresse X., chef de clinique de l'Unité d'hémo-oncologie
pédiatrique au CHUV, a indiqué ce qui suit en relation avec l'état de santé
de l'enfant:
"Il s'agit d'une jeune fille suivie à la consultation d'hématologie
pédiatrique pour drépanocytose homozygote.
A l'anamnèse le dernier examen du 8 mai 2012, l'adolescente
signale une hyperhidrose et bromhidrose depuis quelques mois, au
moindre effort, qui la gênent en cours, notamment dans les relations
avec ses pairs. Dans les tous derniers mois elle a été hospitalisée
une fois à l'HEL en octobre 2011 pour pneumonie et transfusion
érythrocytaire.
Son traitement actuel comporte du Litalir 1 g/j., de l'acide folique 5
mg 1x/semaine et du Dafalgan 1g et Irfen 400 mg en réserve en cas
de crise vaso-occlusive. Ce traitement est prévu pour une durée
indéterminée, le plus longtemps possible, avec, pour le Litalir
comme exception un arrêt si un désir de grossesse est présent ce
qui n'est pas la préoccupation actuelle.
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La prise en charge pour une adolescente avec drépanocytose est
pour une longue durée, à vie puisqu'il s'agit d'une maladie chronique
nécessitant un suivi complexe multiorganique et multidisciplinaire.
Ce suivi est assuré en pédiatrie et le relais est ensuite pris par nos
collègues hématologues adultes.
L'examen clinique du mois de mai 2012 retrouve un souffle
cardiaque systolique fonctionnel sur anémie chronique, pas
d'hépatosplénomégalie, un subictère conjonctival et effectivement
une hyperhidrose focalisée au niveau des extrémités. Pour cela on
instaure un traitement par Sansudor et une consultation spécialisée
en dermatologie est programmée.
A noter que cette jeune fille est également porteuse d'une hépatite
B non active d'origine indéterminée (transfusion foeto-maternelle?
Post-transfusionnelle?)
[...]
1.1 Diagnostic:Drépanocytose homozygote
Hépatite B
1.2 [L'état de santé a-t-il une influence sur la fréquentation de
l'école ou la formation professionnelle?] oui. Depuis toujours. La
maladie entraîne un absentéisme lié aux crises vaso-occlusives, aux
hospitalisations répétées même si elles sont peu fréquentes chez
A.W., notamment grâce au traitement par hydroxyurée. La
fréquentation de l'école et plus tard de la formation professionnelle
doivent tenir compte de la fatigue chronique liée à l'anémie.
Concernant le dernier bilan neuropsychologique, il existe également
chez A.W. des difficultés exécutives et de mémoire de travail
avec des répercussions dans le quotidien de l'enfant aussi bien au
niveau scolaire qu'à la maison. Ces difficultés peuvent être mises en
lien avec le diagnostic de drépanocytose tout comme l'importance
de la fatigabilité relatée par les parents et la jeune fille. Ce bilan fait
également état d'une faiblesse de la consolidation de la trace
mnésique à moyen terme des informations apprises par A.W.________
et ces difficultés peuvent parfois être présentes chez les jeunes
drépanocytaires.
1.3 [Y'a-t-il une ou plusieurs infirmités congénitales selon l'OIC?] oui.
OIC 323.
1.4 L'état de santé est inchangé.
1.5 [Des mesures médicales sont-elles susceptibles d'améliorer de
façon importante la possibilité d'une réadaptation à la vie active
dans le futur?] Oui.
1.6 [La personne assurée a-t-elle besoin d'un traitement/d'une
thérapie?] Oui. Cf ci-dessus.
1.7 [La personne assurée a-t-elle besoin d'un appareil de traitement
ou d'un moyen auxiliaire?] Non.
Oui en comparaison avec une personne du même âge en bonne
santé, la vigilance supplémentaire doit être apportée concernant
l'activité physique, le risque d'infection, la détection rapide des
crises douloureuses. Depuis toujours.
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2.3 [Anamnèse] Idem.
2.4 [Constat médical] Idem.
2.5 Le pronostic de drépanocytose pour autant que le suivi soit
réalisé comme recommandé (consultations spécialisées
semestrielles, annuelles et si besoin par un médecin-traitant) est
satisfaisant mais incertain avec risque de complication
multiorganique dans l'avenir. L'espérance de vie moyenne est bonne
(environ 50 ans). La maladie reste une maladie grave.
2.6 [Consultations spécialisées] Cardiologie pédiatrique, radiologie
pédiatrique, neuroradiologie, neuropédiatrie, neuropsychologie,
psychologie-pédopsychiatrie, hépatologie, pneumologie pédiatrique,
infectiologie, ophtalmologie, génétique.
2.7 [Plan de traitement (Début/durée)] Cf ci-dessus.
2.8 [Avez-vous prescrit des mesures thérapeutiques à domicile?]
Non."
En réponse à la demande de renseignements complémentaires
du 25 septembre 2012 de l'experte mineurs de l'OAI, la Dresse X.________
a communiqué le 12 mars 2013, suivre l'enfant à sa consultation depuis le
30 août 2010.
Par projet de décision du 20 mars 2013 – intégralement
confirmé selon décision du 24 mai 2013 –, l'Office AI a refusé à l'assurée le
droit à l'octroi de mesures médicales. Ses constatations étaient les
suivantes:
"[...] Les ressortissants étrangers âgés de moins de 20 ans qui ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse ont droit aux
mesures de réadaptation s'ils remplissent ces conditions:
a) au moment de la survenance de l'invalidité, ils comptaient une
durée de cotisations personnelles d'un an ou avaient été domiciliés
en Suisse pendant 10 ans au moins sans interruption (art. 6 al. 2 de
la loi fédérale sur l'assurance-invalidité [LAI])
ou
b) au moment de la survenance de l'invalidité, leur père ou leur
mère comptait une durée de cotisations minimum d'une année ou
avait été domicilié en Suisse pendant 10 ans au moins sans
interruption
et, en outre,
-
ils sont nés invalides en Suisse ou
-
ils y résidaient depuis au moins un an lors de la survenance de
l'invalidité ou
-
ils ont résidé en Suisse sans interruption depuis leur naissance
(art. 9 al. 3 LAI).
-
5 -
Votre fille est entrée en Suisse le 6 mai 2010. Elle est suivie par
l'unité d'onco-hématologie du CHUV depuis le 30 août 2010.
Votre fille ne peut donc pas compter une année de domicile /
résidence immédiatement avant le moment où débute les mesures
spécialisées en Suisse. A relever qu'au vu de la nature de l'atteinte à
la santé, le besoin de traitement existait bien avant l'entrée en
Suisse.
Le fait que vous-même prouvez le versement de plus d'une année
entière de cotisations AVS n'y change rien."
B.Par acte du 19 juin 2013, A.W.________, représentée par sa
mère, a recouru devant la Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal contre la décision de refus de prestations précitée. Elle conclut
implicitement à la réforme de la décision litigieuse en ce sens qu'elle a
droit à des mesures médicales. Elle expose les arguments suivants:
"En effet, ma fille est née à l'étranger avec sa maladie congénitale le
24.11.1997 plus précisément à Kinshasa (RDC) et je vous fais
remarquer que je suis venue en Suisse le 26 février 2003 pour
raisons politiques. Par conséquent, il est tout à fait clair que je ne
pouvais pas laisser ma fille sans traitement médical avant son
arrivée en Suisse, ce qui aurait conduit, sans l'ombre d'un doute, à
sa mort prématurée. Le fait qu'elle a commencé à se faire soigner
en Afrique n'empêche pas son traitement à Lausanne, ce qui du
reste serait contraire aux valeurs universelles des droits humains.
Ma fille, à l'heure actuelle, est âgée de 15 ans et 6 mois et compte
tenu du rapport médical, elle doit être suivie jusqu'à l'âge de 40 ans.
Son traitement deviendra de plus en plus lourd et je ne serai pas en
mesure de payer régulièrement les 10 % que son assurance-maladie
ne couvre pas, d'où la nécessité d'octroi des mesures médicales.
Une lecture attentive comparative des frais médicaux de 2011 et
2012 corrobore ce que je dis précédemment.
Je vis en Suisse depuis plus de 10 ans sans interruption et mes
cotisations vont même au-delà d'une année telle qu'exigée par la loi.
Pour terminer, je voulais tout simplement dire que dans la pratique,
la plupart des juges optent pour une interprétation humaine de la loi
en tenant compte de l'intérêt supérieur de l'enfant. Or dans le cas
d'espèce, celui-ci passe par son admission aux mesures médicales."
Dans sa réponse du 3 septembre 2013, l'OAI conclut au rejet
du recours. Il est d'avis que c'est à bon droit que la décision litigieuse
refuse les mesures médicales à la recourante. Se référant à un arrêt du
Tribunal fédéral rendu le 6 décembre 2012 (ATF 139 II 1), l'intimé retient
que quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement
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bénéficierait de mesures médicales de l'AI, la recourante aurait dès lors
aussi droit à de telles mesures selon le principe d'égalité de traitement.
Dans sa duplique du 15 octobre 2013, l'Office AI s'est
déterminé comme il suit sur la dernière écriture de la recourante:
"Nous avons pris connaissance avec intérêt de la réplique de la
partie recourante du 24 septembre 2013.
Celle-ci n'apporte aucun élément nouveau, si ce n'est l'argument de
l'égalité de traitement. Afin d'y répondre, nous sollicitons
respectueusement de la Cour qu'elle requiert de Madame
B.W.________ la production de la Communication de l'assurance-
invalidité octroyant des mesures médicales à son fils C.W.. A
cet égard, nous relevons qu'en toutes hypothèses, il n'y a pas
d'égalité dans l'illégalité. Nous persistons donc à proposer le rejet du
recours."
Le 21 octobre 2013, le Juge instructeur a imparti à la mère de
la recourante un délai au 31 octobre 2013 pour produire la
communication/décision de l'Office AI octroyant des mesures médicales à
son fils, C.W..
Par ordonnance du 11 novembre 2013, le Juge instructeur a
indiqué à la mère de la recourante que son avis du 21 octobre 2013 étant
resté sans suite, elle l'invitait, dans un délai au 2 décembre 2013, à
produire le document en question. La Cour attirait en particulier l'attention
de l'intéressée sur le fait qu'à défaut, il serait statué en l'état du dossier,
conformément à l'art. 30 LPA-VD (loi cantonale sur la procédure
administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36). Aucune suite utile n'a été
donnée à cette ultime injonction.
E n d r o i t :
1.a) En vertu de l'art. 1 al. 1 LAI (loi fédérale sur l'assurance-
invalidité du 19 juin 1959, RS 831.20), les dispositions de la LPGA (loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales du 6
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octobre 2000, RS 830.1) s'appliquent à l'assurance-invalidité (art. 1a à
26bis et 28 à 70 LAI), à moins que cette loi n'y déroge expressément.
b) Interjeté dans le délai légal de trente jours dès la
notification de la décision attaquée, le recours est déposé en temps utile
(art. 60 al. 1 LPGA); en outre, il est recevable en la forme (art. 61 let. b
LPGA).
c) A teneur de ses art. 1 et 2 al. 1 let. c, la loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative (LPA-VD, RSV
173.36) s'applique au présent recours porté devant la cour de céans, cette
dernière étant compétente pour en connaître (art. 57 LPGA; art. 93 let. a
LPA-VD).
2.La contestation porte sur le droit de l’assurée à des mesures
médicales dans le cadre de l’art. 13 LAI en raison d'infirmité congénitale
(ch. 323 OIC).
a) Aux termes de l’art. 13 LAI, les assurés ont droit aux
mesures médicales nécessaires au traitement des infirmités congénitales
(art. 3 al. 2 LPGA) jusqu’à l’âge de 20 ans révolus (al. 1). Il incombe au
Conseil fédéral d’établir une liste des infirmités pour lesquelles ces
mesures sont accordées (al. 2, 1
ère
phrase). Dans l’établissement de la
liste, le Conseil fédéral pourra exclure la prise en charge du traitement
d’infirmités peu importantes (al. 2, 2
ème
phrase).
Cette liste est incluse dans l'OIC (ordonnance concernant les
infirmités congénitales du 9 décembre 1985, RS 831.232.21).
La notion d’infirmité congénitale est définie de manière
générale à l’art. 3 al. 2 LPGA ("Est réputée infirmité congénitale toute
maladie présente à la naissance accomplie de l’enfant"). La prise en
charge des traitements médicaux, dans le cadre de l’assurance-invalidité,
est définie par les prescriptions spéciales de la législation sur l’assurance-
invalidité, notamment l’ordonnance concernant les infirmités congénitales.
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Celle-ci contient donc une liste, en annexe, qui énumère les infirmités
congénitales au sens de l’art. 13 LAI (art. 1 OIC).
S’agissant du sang, de la rate et du système réticulo-
endothélial, la liste OIC mentionne les infirmités congénitales suivantes:
321.Anémies, leucopénies et thrombocytopénies du nouveau-né
322.Anémies congénitales hypoplastiques ou aplastiques, leucopénies
et thrombocytopénies congénitales
323.Anémies hémolytiques congénitales (affections des érythrocytes,
des enzymes ou de l'hémoglobine)
324.Coagulopathies et thrombocytopathies congénitales (hémophilies
et autres anomalies des facteurs de coagulation)
325.Hyperbilirubinémie du nouveau-né de causes diverses, lorsqu'une
exsanguino-transfusion a été nécessaire
326.Syndrome congénital de déficience immunitaire (IDS)
327.Angio-oedème héréditaire
329.Leucémie du nouveau-né
330.Histiocytoses (granulome éosinophilique, maladies de Hand -
Schüller - Christian et de Letterer - Siwe)
331.Polyglobulie congénitale, lorsqu'une soustraction thérapeutique de
sang (saignée) avec remplacement par du plasma a été nécessaire
333.Malformations congénitales et ectopies de la rate
b) Il résulte du rapport du 20 juillet 2012 de la Dresse
X.________ que la recourante est atteinte depuis sa naissance de
drépanocytose homozygote, ce qui n’est pas contesté par la recourante
qui allègue d’ailleurs avoir reçu des soins pour cette affection dès
l’enfance alors qu’elle vivait en Afrique.
3.a) Aux termes de l'art. 6 al. 2 LAI, les étrangers ont, sous
réserve de l’art. 9 al. 3, droit aux prestations aussi longtemps qu’ils
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conservent leur domicile et leur résidence habituelle (art. 13 LPGA) en
Suisse, mais seulement s’ils comptent, lors de la survenance de
l’invalidité, au moins une année entière de cotisations ou dix ans de
résidence ininterrompue en Suisse. Aucune prestation n’est allouée aux
proches de ces étrangers s’ils sont domiciliés hors de Suisse.
En vertu de l'art. 9 al. 3 LAI, les ressortissants étrangers âgés
de moins de 20 ans qui ont leur domicile et leur résidence habituelle (art.
13 LPGA) en Suisse ont droit aux mesures de réadaptation s'ils remplissent
eux-mêmes les conditions prévues à l'art. 6, al. 2, ou si:
a. lors de la survenance de l'invalidité, leur père ou mère compte,
s'il s'agit d'une personne étrangère, au moins une année
entière de cotisations ou dix ans de résidence ininterrompue
en Suisse; et si
b. eux-mêmes sont nés invalides en Suisse ou, lors de la
survenance de l'invalidité, résidaient en Suisse sans
interruption depuis une année au moins ou depuis leur
naissance. Sont assimilés aux enfants nés invalides en Suisse
les enfants qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en
Suisse, mais qui sont nés invalides à l'étranger, si leur mère a
résidé à l'étranger deux mois au plus immédiatement avant
leur naissance. Le Conseil fédéral décide dans quelle mesure
l'AI prend en charge les dépenses occasionnées à l'étranger
par l'invalidité.
b) Depuis l'entrée en vigueur au 1
er
octobre 1999 de la LAsi
(loi sur l'asile du 26 juin 1998, RS 142.31), le statut de réfugié en Suisse
est clairement défini à l'art. 59 LAsi. A teneur de cette dernière disposition,
quiconque a obtenu l'asile en Suisse ou y a été admis provisoirement au
titre de réfugié est considéré, à l'égard de toutes les autorités fédérales et
cantonales, comme un réfugié au sens de la LAsi et de la Convention du
28 juillet 1951 relative au statut des réfugiés (la Convention, RS 0.142.30).
Il peut ainsi se prévaloir de l’art. 2 II ARéf (Arrêté fédéral du 4 octobre
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1962 concernant le statut des réfugiés et des apatrides dans l’assurance-
vieillesse et survivants et dans l’assurance-invalidité du 4 octobre 1962,
RS 831.131.11) (ATF 139 II 1). Selon cette disposition, en tant qu'ils ont
leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse en qualité de réfugiés,
les personnes sans activité lucrative et les mineurs ont droit aux mesures
de réadaptation de l'assurance-invalidité aux mêmes conditions que les
ressortissants suisses si, immédiatement avant la survenance de
l'invalidité, ils ont résidé en Suisse pendant une année entière au moins.
Les mineurs qui ont leur domicile et leur résidence habituelle en Suisse
ont en outre droit à de telles mesures s'ils sont nés invalides en Suisse ou
y résident sans interruption depuis leur naissance.
c) En l'occurrence, titulaire d'un permis d'établissement «F»
délivré à son entrée en Suisse, la recourante bénéficie du statut d'étranger
«admis provisoirement comme réfugié» au sens de l'art. 59 LAsi. Elle peut
par conséquent se prévaloir de l'art. 2 II ARéf, spécialement de l'alinéa
second de cette dernière disposition s'agissant de son droit aux mesures
de réadaptation de l'AI. Vu que l'assurée est née à l'étranger et qu'elle y
résidait lors de la survenance de son atteinte à la santé (drépanocytose
[OIC 323]; cf. consid. 2b supra), elle ne peut donc pas compter une année
de domicile / résidence en Suisse immédiatement avant la survenance de
l'invalidité, condition énoncée à l'art. 2 II al. 2 ARéf pour lui ouvrir le droit
aux prestations réclamées en l'espèce. Les conditions d'assurance n'étant
pas remplies, c'est dès lors à bon droit que la décision attaquée refuse
l'octroi de mesures médicales pour l'infirmité congénitale ch. 323 OIC dont
souffre la recourante.
d) S'agissant pour terminer de l'allégation selon laquelle la
mère de l'assurée bénéficierait de mesures médicales pour son autre
enfant, C.W.________, force est de constater qu'invitée à deux reprises à
communiquer la décision rendue à ce propos par l'office intimé,
l'intéressée n'a donné aucune suite. Or dans le domaine des assurances
sociales, la procédure est régie par le principe inquisitoire, qui veut que les
faits pertinents de la cause soient établis d’office par le juge. Cette règle
n’est pas absolue. Sa portée est restreinte par le devoir des parties de
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collaborer à l’instruction de leur affaire. Cela comporte en partie
l’obligation d’apporter, dans la mesure où cela peut être raisonnablement
exigé, les preuves commandées par la nature du litige et des faits
invoqués, faute de quoi la partie concernée s’expose à devoir supporter
les conséquences de l’absence de preuves (ATF 130 I 180 consid. 3.2, 125
V 193 consid. 2 et les arrêts cités). Dans ces circonstances, la recourante
s’expose à devoir supporter les conséquences de l'absence de la
production par sa mère de la décision alléguée en lien avec des mesures
médicales prétendument allouées à son autre enfant C.W.________. C'est
ainsi en vain que la recourante évoque, dans sa réplique, l'égalité de
traitement en comparaison avec la situation du fils de sa mère pour
réclamer l'octroi des mesures qui lui sont refusées.
4.a) En définitive, le recours, mal fondé, doit être rejeté, ce qui
entraîne la confirmation de la décision attaquée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de
prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de la charge
liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit se
situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1 bis LAI). En l'espèce, compte tenu
de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être arrêtés à 200
fr. et mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 69 al. 1bis LAI;
art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, la recourante –
au demeurant non assistée des services d'un mandataire professionnel
pour la défense de ses intérêts – n'obtenant pas gain de cause (art. 55 al.
1 LPA-VD; cf. art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
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II. La décision rendue le 24 mai 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais de justice arrêtés à 200 fr. (deux cents francs) sont
mis à la charge de A.W..
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huit
clos, est notifié à :
-B.W. (pour A.W.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :