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TRIBUNAL CANTONAL
AI 155/13 - 122/2015
ZD13.024143
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeP A S C H E , présidente
Mme Dessaux et M. Merz, juges
Greffière:MmeParel
Cause pendante entre :
J.________, à [...], recourante, représentée par Me Florence Bourqui, avocate
auprès de l'Association Intégration Handicap, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITE POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 6, 7, 8 et 16 LPGA; 28 LAI
mars 2010, le Dr P.________ a posé les diagnostics avec effet sur la
capacité de travail de cervico-brachialgies droites non déficitaires dans un
contexte de discarthrose et uncarthrose C5-C6 (M54.2) et de lombo-
sciatalgies droites non déficitaires dans un contexte de troubles statiques,
protrusions discales étagées et troubles dégénératifs postérieurs L4-L5. Un
status post-entorse grave du genou gauche traitée chirurgicalement était
sans effet sur la capacité de travail. Le rapport du Dr P.________ a pour le
surplus la teneur suivante :
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"APPRECIATION DU CAS
Lors de I’entretien, Madame J.________ nous apprend avoir repris son
travail à 50% depuis août 2009, elle travaille le vendredi et le
samedi, les deux jours où elle a le plus de monde. L’assurée travaille
seule, elle n’a pas d’employé, contacte des musiciens pour animer
les soirées. L’assurée fait la cuisine, sert, s’occupe également de la
gestion de sa petite entreprise et du recrutement des artistes. Son
travail nécessite une station debout prolongée, il n’est pas rare que
l’assurée travaille 10 heures le samedi soir.
Le parcours professionnel de l’assurée est diversifié, elle a tout
d’abord fait une formation de speakerine lorsqu’elle était à [...], puis
un certificat de capacité de cafetier-restauratrice à l’âge de 30 ans;
elle a travaillé encore par la suite comme assistante dentaire, mais
sans formation certifiée. L’assurée dit avoir eu également à travailler
comme maître d’hôtel et chef de service à l’Auberge de [...].
Madame J.________ aime son activité professionnelle actuelle, elle
sent ses limites, elle n’arrive pas à travailler au-delà de 50%.
L’assurée a comme idée de se réorienter dans un domaine
artistique, Madame J.________ dit avoir également une formation de
comédienne.
L’assurée est gênée au premier plan par une lombo-sciatalgie D
[droite] de trajet radiculaire difficile à systématiser, les douleurs
irradient d’abord selon le trajet S1 et finissent au gros orteil, c’est-à-
dire le territoire L5. Les symptômes sont quotidiens avec des
épisodes de blocages, 1 fois par mois pouvant durer 2-3 jours. Les
symptômes revêtent clairement une composante mécanique avec
des douleurs apparaissant lors de station debout prolongée, à la
marche, lorsque l’assurée se baisse. Il est difficile de retenir une
éventuelle composante inflammatoire. L’assurée annonce un
dérouillage matinal prolongé jusqu’à 3 heures, mais elle ne se
réveille pas la nuit.
Au deuxième plan, l’assurée annonce des cervico-brachialgies D de
territoire non-systématisable sur le plan radiculaire. Les symptômes
sont moins fréquents, la dérangent de l’ordre d’une semaine par
mois.
Au niveau neurologique, Madame J.________ décrit une diminution de
la sensibilité intermittente du gros orteil D, c’est-à-dire du territoire
L5 depuis 1 1/2 an.
L’assurée prend quotidiennement de l’Aulin® (anti-inflammatoire)
2x/jour, jusqu’à 4x/jour pendant les crises : elle prend 3x/jour du
Zaldiar® lorsqu’elle travaille. L’assurée est encore prise en charge
par un ostéopathe 1x/mois, elle a également eu des traitements
d’acupuncture; l’assurée a des traitements de physiothérapie en
piscine à F..
En ce qui concerne le suivi médical spécialisé, l’assurée n’a pas revu
la Dresse R.. Le médecin du centre d’antalgie à [...] n’a pas
retenu d’indication à un geste infiltratif.
L’examen clinique montre une assurée en bon état de santé général,
elle n’a pas de comportement algique spontané, si ce n’est des
transferts couché-assis légèrement ralentis par une douleur
lombaire. L’examen de médecine interne montre une fosse iliaque D
et G [gauche] sensible à la palpation, l’assurée n’a pas l’abdomen
ballonné, les bruits sont normaux, il n’y a pas d’abdomen aigu. Les
signes cliniques décrits peuvent être mis en relation avec une stase
fécale dans le côlon.
Au niveau neurologique, il n’y a pas d’amyotrophie de dénervation,
pas de troubles sensitivo moteurs tant au niveau des membres
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supérieurs qu’inférieurs. Les réflexes stylo-radiaux ne sont pas
obtenus, les réflexes bicipitaux concernant les mêmes racines sont
normo-vifs, l’assurée a une excellente force de préhension. Il n’y a
pas de sciatalgie irritative.
L’examen articulaire périphérique des membres supérieurs est sp
[sans particularité]. Les hanches sont normo mobiles, l’assurée a
une périarthrite de hanche du côté D se manifestant non seulement
par une douleur à la palpation rétro-trochantérienne, mais par une
douleur en rotation externe et en rotation interne contrariée.
Dans un status après plastie ligamentaire, le genou G est stable
avec une mobilité complète, est indolore, sans épanchement.
L’assurée a de multiples points d’insertion douloureux, nous avons
9/18 points de Smythe positifs, le nombre de points est insuffisant
pour retenir le diagnostic de fibromyalgie. Il n’y a pas d’arthrite
périphérique.
Au niveau du rachis, l’assurée a une bascule du bassin sur une
inégalité de longueur du membre inférieur D mesurée à 1,5 cm avec
les radiographies. Il n’y a pas de gibbosité en flexion du tronc. Nous
n’avons pas de troubles statiques conséquents à l’examen clinique
dans le plan sagittal. Les radiographies montrent une
horizontalisation du sacrum et une tendance à l’hyperlordose.
La mobilité de la nuque est légèrement limitée dans les rotations,
douloureuse ddc [des deux côtés]; la palpation est douloureuse du
côté D avec une augmentation de la tension musculaire. Les
éléments décrits ci-dessus nous font retenir un syndrome rachidien
léger.
Au niveau lombaire, la mobilité est complète en flexion avec un
indice de Schober de + 55 cm contre les 5 cm attendus. Cette
mobilité s’est nettement améliorée par rapport à celle décrite par la
Dresse R.________ dans sa dernière consultation (+ 2 cm);
l’extension est limitée de un tiers. Tant la flexion que l’extension est
douloureuse, ne permettant pas d’orienter vers une composante
discale ou articulaire postérieure. La palpation lombaire est surtout
douloureuse en L5 et dans une moindre mesure en L4, nous verrons
sur les radiographies que ce sont les disques L3 et L4 qui présentent
des anomalies. Le score de Waddell est négatif pour des signes de
non-organicité.
La lecture du dossier radiologique montre en 2003 au niveau
cervical une discopathie modérée en C5-C6 avec une uncarthrose, il
n’y a pas encore de discarthrose (pas de sclérose des plateaux).
L’assurée n’ayant pas eu de nouveau bilan depuis, nous complétons
les clichés. Les radiographies de la nuque du 19 février 2010
montrent une péjoration des troubles dégénératifs avec un
pincement avancé en C5-C6 et une sclérose des plateaux; le trou de
conjugaison droit correspondant est moyennement rétréci. Nous
avons vu à l’anamnèse qu’il n’y a pas de radiculalgie systématisable
et à l’examen clinique qu’il n’y a pas de déficit sensitivo-moteur.
Au niveau lombaire, les troubles dégénératifs sont peu marqués, ils
consistent en une protrusion circonférentielle en L3-L4, L4-L5 avec
une ébauche de trouble dégénératif postérieur en L4-L5. Il n’y a pas
de signes de compression radiculaire. Le pincement L4-L5 s’est
légèrement péjoré entre 2003 et 2007. Les nouvelles radiographies
de janvier 2010 ne montrent pas d’évolution des troubles
dégénératifs lombaires.
Comme décrit dans le dossier l’atteinte du rachis cervical tant
radiologique que clinique passe au premier plan, alors que l’atteinte
lombaire est peu conséquente. Nous ne pouvons exclure que les
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troubles statiques et dégénératifs lombaires agissent comme une
épine irritative et de ce fait nous retenons également des limitations
fonctionnelles d’épargne du rachis lombaire.
Limitations fonctionnelles
Rachis cervical : pas de mouvements répétés de flexion-extension,
pas d’attitude prolongée de la tête en extension, pas de travail
prolongé des bras au-delà de l’horizontale. Pas de port de charge au-
delà de 5 kg.
Rachis lombaire : pas de flexion-extension répétée, pas d’attitude en
porte-à-faux, le port de charge est davantage limité par la
problématique cervicale; pas de position statique debout au-delà de
30 mn, assise au-delà de 60 mn.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20% au
moins?
L’assurée présente des arrêts de travail répétés depuis 2005 avec
une longue maladie attestée par son médecin traitant depuis le
10.05.2009. Au vu de l’atteinte cervicale constatée, nous retenons
également cette date.
Comment le degré d’incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors?
L’incapacité de travail est restée stationnaire depuis lors avec une
exigibilité de 50% dans l’activité habituelle effectuée par l’assurée
qui n’est que partiellement adaptée. Le descriptif de son
fonctionnement professionnel le vendredi et le samedi montre que
l’assurée travaille à la limite de ses possibilités. Idéalement elle
devrait fractionner son temps de travail sur la semaine.
Concernant la capacité de travail exigible, elle est déterminée par la
tolérance du rachis cervical et dans une moindre mesure du rachis
lombaire aux contraintes mécaniques. Dans une activité adaptée
respectant toutes les limitations fonctionnelles décrites, l’exigibilité
est de 100% depuis le début de la longue maladie.
Au niveau thérapeutique, l’assurée pourrait bénéficier pour sa
périarthrite de hanche D, d’infiltrations au niveau rétro-trochantérien
D, ainsi que d’un traitement de physiothérapie ciblé (ultrasons,
étirements musculaires)."
Dans son rapport du 11 mars 2010, le Dr C.________ du SMR a
constaté que l’assurée pouvait œuvrer à 50% dans son activité habituelle
et à 100% dans une activité adaptée.
Une enquête économique pour les indépendants a été mise en
œuvre le 21 octobre 2010. Dans son rapport du 24 novembre 2010,
l’enquêteur a relevé que l’assurée était indépendante depuis 1992, avait
obtenu sa patente de cafetier-restaurateur en 1993 et exploitait depuis
2002 en entreprise individuelle le café-bar dansant "Z.________, bar à
musique", ouvert du mercredi au dimanche de 20 heures à 2 heures,
fermé en juillet-août. L’assurée travaillait seule les jours de peu
d’affluence (mercredi, jeudi et dimanche), mais disposait d’une aide pour
le week-end. De l’avis de l’enquêteur, ses comptes ne paraissaient pas
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exploitables pour déterminer son préjudice économique, dans la mesure
notamment où les indemnités journalières étaient portées en compte avec
la masse salariale sans détail et dès lors que l’intéressée recevait l’aide de
sa famille, non rémunérée. Les activités de l’assurée consistaient en des
tâches administratives, relations publiques, contacts avec les groupes et
organisations de concert, les achats, les activités du bar, la mise en place
et les nettoyages. L’enquêteur a estimé que, compte tenu du bagage
professionnel de l’assurée et de ses années d’expérience, un revenu
mensuel de l’ordre de 4'485 francs pourrait être retenu selon la
convention collective de travail (CCT), respectivement de 52'004 fr. sur la
base de l’ESS (l’Enquête suisse sur la structure des salaires). Au terme de
son rapport, l’enquêteur a proposé que le dossier de l’assurée soit
examiné par un spécialiste en réadaptation afin de déterminer les
possibilités et modalités propres à aider l’intéressée à réduire son
préjudice économique.
Le 29 mars 2011, le Dr K.________ a informé l’OAI que sa
patiente avait présenté un blocage aigu, qui avait finalement cédé après
l’administration d’un traitement conséquent le 28 mars 2011, toute
antéflexion du tronc ou inflexion latérale demeurant empêchée. Le Dr
K.________ expliquait que l'assurée avait présenté de nombreux blocages
dans l’année précédant son rapport, et craignait l’impasse thérapeutique.
Le 18 avril 2011, l’étiopathe-ostéopathe B.________ a fait état
d’affections plus chroniques depuis environ 4 ans.
L’assurée a suivi une mesure d’orientation auprès de
T., à l’issue de laquelle l’OAI lui a octroyé des mesures
professionnelles sous la forme de la prise en charge d’une formation de
base en marketing auprès de l'institut V. du 30 août au 31
décembre 2011, ainsi qu’une sensibilisation en gestion de projets culturels
auprès de l’Association O.. L’OAI a également prolongé la prise en
charge des coûts pour des entretiens de coaching auprès de T..
Par la suite, il a pris en charge des cours de création d’événements et de
manifestations pour la période du 10 janvier au 30 juin 2012.
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A l’occasion d’un entretien téléphonique du 1
er
février 2012 à
l’OAI, l’assurée a fait savoir à sa conseillère en réadaptation qu’elle
poursuivait son reclassement mais avait des douleurs importantes,
précisant conserver son activité indépendante dès lors qu’elle n’avait pas
encore trouvé de repreneur.
Par téléphone à l’OAI du 13 février 2012, le Dr K.________ a
indiqué que sa patiente était débordée, car elle devait tout faire en même
temps, à savoir la réadaptation et son activité indépendante, pour s’en
sortir professionnellement. A ses yeux, elle en faisait trop et était peut-
être au-dessus de ses possibilités.
Le 19 mars 2012, le Dr K.________ a adressé à l'OAI le rapport
suivant :
"Madame J.________ me consulte 1x par mois, pour bilan et soutien.
Elle bénéficie de multiples thérapies de type manuel, dont une partie
est payée de sa poche (ostéopathie, acupuncture, mésothérapie,
ayurvéda). Malgré ces différents traitements, elle porte à bout de
bras son restaurant de nuit qui est son gagne-pain, avec l’aide de
son fils et du personnel intermittent.
Malgré une thérapie constituée de Aulin 2x100 p/j – Zaldiar 4x1cp/j
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sus-tentorielle d’origine indéterminée, avec la précision que des anomalies
focales de la substance blanche étaient souvent mises en évidence chez
les migraineux.
Le 27 mars 2012, l’OAI a accordé à l’assurée la prise en charge
de frais de cours d’informatique de base à raison de deux heures par
semaine du 23 avril au 30 juin 2012, ainsi que de cours d’anglais à raison
d’une fois par semaine du 26 avril au 27 juillet 2012.
Par avis médical du 10 avril 2012, le Dr W.________ du SMR a
observé que le rapport du médecin traitant de l’assurée du 19 mars 2012
n’apportait aucun élément nouveau, ce médecin confirmant la capacité de
travail dans l'activité habituelle de 50%.
Selon le rapport d’IRM cervicale du 8 mai 2012 de la Dresse
Q., le bilan IRM objectivait une discopathie isolée C5-C6
caractérisée par un débord discal à large base pouvant entraîner des
cervicalgies mais sans conflit radiculaire secondaire. Il y avait également
une ébauche d’uncarthrose bilatérale en C5-C6 et seulement à droite en
C4-C5, ainsi qu’une petite cavitation centro-médicallaire de taille infra-
centimétrique en regard du disque C6-C7 qui représentait plus
probablement une ectasie localisée du canal épendymaire, sans
signification pathologique. S’agissant de l’IRM lombaire, le bilan objectivait
trois discopathies dégénératives modérées de L2-L3 à L4-L5 avec des
signes de dégénérescence plus marqués en L3-L4 et L4-L5 où l’on
observait un petit débord discal postéro-médian mais sans conflit
radiculaire secondaire.
Par téléphone du 4 juin 2012 à l’OAI, l’assurée a indiqué que la
poursuite des mesures d'ordre professionnel était très difficile pour elle.
Elle avait beaucoup de douleurs au niveau du dos, et essayait de tout
mener de front avec beaucoup de peine; un taux de 100% étant trop pour
elle vu ses douleurs, un 50% dans l’événementiel lui paraissait approprié.
Selon l'intéressée, le Dr K. entendait un 50% dans une activité
adaptée, donc dans l’événementiel.
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Dans un courrier du 5 juin 2012 à l’OAI, l’assurée a fait état
d’une péjoration de son état de santé depuis l’examen clinique du SMR.
Expliquant ne plus être en mesure d’effectuer le 50% initialement prévu
compte tenu de ses douleurs, elle a indiqué qu’elle allait mettre un terme
à son activité de tenancière de bar le 30 juin 2012.
Dans un rapport du 4 juin 2012 au Dr K., le Dr
G., spécialiste en neurochirurgie, a constaté que l’assurée
présentait toujours cliniquement des cervicalgies avec des céphalées qui
semblaient quotidiennes et entraînaient des douleurs occipitales
vraisemblablement musculaires alors que par ailleurs l’examen clinique
objectif était assez pauvre. Il n’y avait pas d’atteinte radiculaire, pas de
trouble moteur, mais une colonne cervicale un peu raide, contractée et
difficile à mobiliser. L’examen IRM mettait en évidence une très nette
discopathie dégénérative C5-C6 avec une hernie médiane et paramédiane
et une contrainte marquée sur le cordon médullaire. Y était associée une
image d’hyper signal médullaire, située un peu plus en dessous, en regard
de l’interligne sous-jacent, correspondant à une discrète dilatation de type
syringomyélique. L’IRM lombaire ne mettait par ailleurs en évidence que
des discopathies dégénératives banales sans hernie et sans indication
particulière.
Sur requête de l’OAI, le Dr K.________ lui a adressé un nouveau
rapport le 17 juin 2012. Il y a diagnostiqué avec effet sur la capacité de
travail une discopathie C5-C6 isolée avec hernie médiane et para-
médiane, un léger rétrolisthésis de C5 sur C6, une uncarthrose débutante
bilatérale C5-C6 et C4-C5 à droite, ainsi que des discopathies
dégénératives lombaires L2-L3 et L4-L5, ces affections existant toutes
depuis 2003, ainsi qu’un status après deux whiplash (en 1993 et 2007),
des migraines de longue date et des céphalées cervicogènes (depuis
2012). Depuis l’été 2010, il y avait une recrudescence de l’intensité des
lombalgies avec ou sans irritations radiculaires avec de fréquents blocages
aigus, alors que d’importantes céphalées étaient venues se greffer début
2012 sur ce tableau lombaire. Il a estimé la capacité de travail de
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11 -
l'assurée dans l'activité habituelle à 50% depuis le 16 mars 2011, en
précisant que l’assurée travaillait au-dessus de ses forces pour maintenir
le maigre revenu de son restaurant de nuit, avec, à chaque épisode aigu,
une capacité de travail de 0% pendant 3 à 4 jours. Le Dr K.________ a
estimé qu’une activité adaptée était envisageable à 50%.
Le 19 juin 2012, l’OAI a admis de prendre en charge de
nouveaux entretiens de coaching dans le cadre du reclassement de
l’assurée. Le 23 juillet 2012, l’assurée a en outre été informée de la
prolongation de la prise en charge de ses cours d’informatique et
d’anglais, à raison d’une heure par semaine.
Dans son rapport REA final du 1
er
octobre 2012, la spécialiste
en réinsertion professionnelle de l'OAI a constaté que l’assurée avait suivi
un reclassement professionnel (art. 17 LAI) pour pouvoir œuvrer dans le
domaine de l’événementiel. Elle avait ainsi suivi plusieurs cours
(marketing, création d’events et manifestations, bases d’informatique,
consolidation des bases d’anglais), un module (O.________ - sensibilisation
en gestion de projets culturels) et bénéficiait d’une large expérience
professionnelle dans ce secteur. Compte tenu de sa personnalité, de son
profil professionnel et de ses acquis (reclassement professionnel),
l’assurée était considérée comme étant à même de recouvrer sa capacité
de gain antérieure dans le domaine de l’événementiel ou dans n’importe
quelle activité simple permettant de préserver son état de santé (type
industrie légère). L’assurée pourrait prétendre à un gain d’au moins
50'500 fr. à 100% en 2012 dans l’événementiel, avec 10% de facteur de
réduction, respectivement de 48'674 fr. sur la base de l’ESS (activités
simples et répétitives dans le domaine de l'industrie légère). Selon
l’enquête pour indépendants, le revenu sans invalidité s’élevait à 52'004
francs.
Le 7 novembre 2012, l’OAI a reconnu à l’assurée le droit au
placement.
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12 -
Par projet de décision du 7 décembre 2012, l’OAI a refusé à
l’assurée le droit à une rente d’invalidité; il a retenu une capacité de
travail de 50% dans son activité habituelle et de 100% dans une activité
adaptée, avec les limitations fonctionnelles suivantes : pas de
mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude prolongée de la
tête en extension, pas de travail prolongé au-delà de l’horizontale, pas de
port de charge de plus de 5 kg. Pas de flexion-extension répétée, pas
d’attitude en porte-à-faux, pas de position statique debout au-delà de 30
minutes, assise au-delà de 60 minutes. Après comparaison du revenu
sans invalidité (par 52'004 fr.) et du revenu avec invalidité (savoir 48'674
fr. 36 sur la base de l’ESS 2010 indexée en 2012 et d’un abattement de
10%), il en résultait un préjudice économique de 3'329 fr. 64
correspondant à un degré d’invalidité de 6.40%, qui n’ouvrait pas le droit
à une rente.
Réagissant le 27 décembre 2012 à ce projet de décision,
l’assurée a fait valoir que son état de santé se dégradait de jour en jour et
qu’elle était dans l’incapacité de travailler, précisant qu’elle allait
consulter d’autres spécialistes.
Par courrier du 4 février 2013, l’OAI a imparti à l’assurée un
délai de 20 jours pour lui faire parvenir ses conclusions.
Le 11 février 2013, l’assurée a expliqué que le Dr M.________
(réd. : spécialiste en chirurgie orthopédique et de la colonne vertébrale) lui
avait confirmé que ses douleurs ne lui permettaient pas de trouver une
occupation à plein temps.
Le Dr M.________ a adressé à l’OAI le 26 février 2013 un rapport
dans lequel il a posé les diagnostics de lombalgies chroniques
partiellement invalidantes sur discopathies dégénératives L3-L4, L4-L5, de
discopathie C5-C6 grave avec sténose spinale et d’hallux valgus droit
douloureux. Ce médecin a estimé que la symptomatologie douloureuse
empêchait actuellement l’assurée d’exercer une activité professionnelle
essentiellement en position debout telle que celle qu’elle avait exercée
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13 -
jusqu’à l’année précédente (et dans laquelle sa capacité de travail était de
0%). Une amélioration partielle de la capacité de travail pourrait être
obtenue grâce à une reconversion professionnelle vers une activité de
type sédentaire, qui pourrait être exercée à un taux d’au moins 50%. Le
Dr M.________ demandait dès lors à l’OAI de bien vouloir réévaluer le
dossier de sa patiente, de reconnaître son incapacité d’exercer son
activité de base et de l’assister dans sa reconversion professionnelle.
Par avis médical du 19 mars 2013, le Dr W.________ du SMR a
relevé que les observations du Dr M.________ ne faisaient que confirmer les
conclusions du rapport SMR de mars 2010 et n’apportaient aucun élément
nouveau.
Le 16 avril 2013, l'OAI a accoré à l’assurée un placement à
l’essai auprès de la société D.________ du 1
er
avril au 30 juin 2013.
Par décision du 13 mai 2013, l’OAI a confirmé son projet du 7
décembre 2012 et a refusé à l'assurée le droit à une rente. Dans une lettre
du même jour, l’OAI a précisé que les éléments médicaux produits
n’attestaient pas de faits nouveaux, mais constituaient une appréciation
différente d’une situation similaire.
B.Par acte du 5 juin 2013, J.________ a recouru contre cette
décision auprès de la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal,
en concluant à sa réforme dans le sens de l’octroi d'une rente entière. Elle
estime que sa capacité de travail est nulle dans toute activité
professionnelle. A titre de mesures d’instruction, elle a requis la mise en
œuvre d'une expertise rhumatologique.
Désormais représentée par Me Florence Bourqui de
l'Association Intégration Handicap, la recourante a précisé que son état de
santé avait évolué défavorablement durant les six derniers mois. Elle
ajoute que, selon le Dr M.________ dans son rapport du 26 février 2013, elle
pourrait certes exercer une activité sédentaire au taux "d’au moins 50% ",
à charge pour l’OAI toutefois de réévaluer son dossier, ce qu’il n’a pas fait.
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14 -
La recourante se réfère également au rapport du Dr K.________ du 4 juillet
2013 selon lequel le traitement non chirurgical a échoué et qui suggère
des investigations médicales supplémentaires en cas de persistance des
douleurs, en vue d’une intervention chirurgicale. Avec son écriture,
l’assurée a produit les pièces suivantes :
-
une lettre du Dr M.________ du 7 février 2013 au Dr K.,
comprenant l’évaluation suivante du cas :
"La symptomatologie douloureuse dérangeant particulièrement
cette patiente est actuellement lombaire, très vraisemblablement
sur les discopathies L3-L4, L4-L5. La symptomatologie cervicale est
à mettre sur le compte de la discopathie C5-C6, aggravée par de
multiples traumatismes en coup du lapin, actuellement moins
douloureuse, vraisemblablement à la suite d’une prise en charge
physique récente. Du point de vue lombaire, Madame J. a
déjà bénéficié d’une prise en charge médicamenteuse, physique, en
physiothérapie et surtout d’un séjour stationnaire durant un mois
dans le service de réhabilitation du U._________ ainsi qu’antalgique
dans le cadre du centre antidouleurs de [...], hélas sans bénéfice,
raison pour laquelle il faut en conclure que nous nous trouvons face
à un échec du traitement non chirurgical. Je proposerais d’emblée
d’essayer de régulariser sa situation auprès de l’AI, surtout avec une
reconnaissance de son cas et une possible reconversion
professionnelle pour laquelle je reste à disposition pour remplir les
papiers. D’autre part, du point de vue thérapeutique, on pourrait
envisager d’étendre les investigations de la patiente au Centre
E.________ du Prof. S.________ avec notamment des discographies à la
recherche de la cause exacte à la base de ses douleurs et de là,
pouvoir éventuellement proposer à la patiente une prise en charge
chirurgicale, traitement qui devrait bien entendu être effectué au
U._________ en raison de sa couverture assécurologique."
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le rapport précité du 4 juillet 2013 du Dr K., selon lequel l’état de
sa patiente ne s’était pas amélioré à la suite de la fermeture de son
restaurant de nuit, l’assurée ayant présenté une intensification des
nucalgies, des lombalgies et plusieurs blocages ayant conduit à des arrêts
complets du 14 au 19 mai et du 16 au 19 juin [2013]; pour le Dr
K., la patiente supportant mal les heures face à l’ordinateur lors de
la préparation des "événements" ou les longues stations debout pendant
leur déroulement, une reconversion ne paraissait plus possible et une
demande de rente à 100% était indiquée.
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Dans sa réponse du 31 juillet 2013, l’OAI a proposé le rejet du
recours.
Le 5 septembre 2013, l’intimé a maintenu sa position, en se
référant à un avis du SMR du 28 août 2013 du Dr H., selon lequel
les "blocages" aigus mentionnés par le Dr K. dans son rapport du 4
juillet 2013 ne nécessitaient que de courtes interruptions de travail, sans
qu’il s’agisse d’atteintes invalidantes au sens de l’AI. D’autre part, le Dr
H.________ relevait que selon le rapport du Dr M.________ du 7 février 2013,
l’examen clinique était sans particularité, hormis les douleurs par
définition subjectives à la palpation rachidienne, status qui ne différait pas
de celui décrit par le Dr P.________ en 2010.
Le 2 octobre 2013, la recourante a expliqué que le Dr
M.________ ne faisait état que d’une projection dans son rapport du 26
février 2013, en précisant qu’il appartenait à l’OAI d’examiner la question
de l’activité adaptée. En outre, le Dr K.________ attestait une dégradation
de son état de santé, allant à l’encontre de la projection faite par le Dr
M.. Elle s’est en outre prévalue d’un rapport d’évaluation des
performances selon lequel on ne pouvait pas compter sur elle lorsque ses
douleurs se déclaraient, l’assurée étant décrite comme "super capable si
pas de soucis de dos". Elle en déduit que, dans la mesure où il subsiste un
doute quant à la fiabilité et à la pertinence de l’appréciation du médecin
interne à l’assureur social, une expertise judiciaire paraît incontournable.
Elle a enfin produit un rapport du 4 octobre 2013 des Drs A. et
X., respectivement chef de clinique et médecin assistant auprès
du Service de neurochirurgie du U., selon lequel au vu des
examens réalisés, un conflit radiculaire n’était pas mis en évidence, si bien
que ces médecins ne retenaient pas de critère chirurgical. L’assurée
présentait par ailleurs une discopathie arthrosique au niveau lombaire et
cervical qui pouvait être à l’origine des douleurs l’empêchant de tenir une
position continue au travail et serait adressée au Dr I._ de l'Hôpital
Y.______ pour améliorer la prise en charge antalgique.
-
16 -
Le 4 novembre 2013, l’OAI a derechef conclu au rejet du
recours, en se ralliant à une appréciation du 23 octobre 2013 du Dr
H.________, selon laquelle les pièces produites par la recourante n’étaient
pas de nature à modifier la position de l’OAI.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur
la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1) s’appliquent
à l’AI (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l'assurance-invalidité; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l'opposition n'est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions en matière
d'assurance-invalidité (cf. art. 57a et 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à
recours auprès du tribunal des assurances compétent (art. 56ss LPGA). Le
recours doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la
décision sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA). En l'espèce, le recours a été
déposé en temps utile devant le tribunal compétent. Il remplit les autres
exigences légales de forme et est par conséquent recevable (art. 61 let. b
LPGA).
b) La LPA-VD (loi cantonale vaudoise du 28 octobre 2008 sur la
procédure administrative; RSV 173.36) s'applique aux recours et
contestations par voie d'action dans le domaine des assurances sociales
(art. 2 al. 1 let. c LPA-VD). La Cour des assurances sociales du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer (art. 93 let. a LPA-VD).
2.a) En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
-
17 -
des liens étroits avec la question litigieuse (cf. ATF 125 V 413 consid. 2c;
ATF 110 V 48 consid. 4a; RCC 1985 p. 53).
b) Selon une jurisprudence constante, le juge des assurances
sociales apprécie la légalité des décisions attaquées, en règle générale,
d'après l'état de fait existant au moment de la clôture de la procédure
administrative. Les faits survenus postérieurement, et qui ont modifié
cette situation, doivent normalement faire l'objet d'une nouvelle décision
administrative (ATF 131 V 242 consid. 2.1 p. 243; 121 V 362 consid. 1b p.
366).
c) Le litige porte en l'espèce sur le droit éventuel de l’assurée à
une rente d'invalidité, en particulier sur l'évaluation de sa capacité de
travail.
3.a) Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (cf. art. 8 al. 1 LPGA et 4 al. I
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (cf. art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité. L’assuré a droit à
une rente si sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir ses travaux
habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée par des
mesures de réadaptation raisonnablement exigibles, s’il a présenté une
incapacité de travail d’au moins 40% en moyenne durant une année sans
interruption notable et si au terme de cette année, il est invalide à 40% au
-
18 -
moins (cf. art. 28 al. 1 LAI). Pour évaluer le taux d’invalidité, le revenu que
l’assuré aurait pu obtenir s’il n’était pas invalide est comparé avec celui
qu’il pourrait obtenir en exerçant l’activité qui peut raisonnablement être
exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation, sur un
marché du travail équilibré (cf. art. 16 LPGA).
b) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (cf. ATF 125 V 256 consid. 4; cf. TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les autres références citées).
En outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une
base importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut
encore être raisonnablement exigée de la part de la personne assurée (cf.
ATF 125 V 256 consid. 4, 115 V 133 consid. 2, 114 V 310 consid. 2c et 105
V 156 consid. 1; cf. TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 et TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
c) L'assureur social – et le juge des assurances sociales en cas de
recours – doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu’en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l’affaire
sans apprécier l’ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l’élément déterminant, pour la valeur probante, n’est ni
-
19 -
l’origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (cf. ATF 125 V 351 consid. 3a; cf.
TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009 consid. 2.1.1).
Il n'existe pas, dans la procédure d'octroi ou de refus de
prestations d'assurances sociales, de droit formel à une expertise menée
par un médecin externe à l'assurance. Il convient toutefois d'ordonner
une telle expertise si des doutes, même faibles, subsistent quant à la
fiabilité et à la pertinence des constatations médicales effectuées à
l'interne (ATF 135 V 465).
Quant aux rapports établis par le médecin traitant de l'assuré,
ils doivent être appréciés en tenant compte du fait que ce médecin peut
être enclin, en cas de doute, à prendre parti pour son patient, en raison de
la relation de confiance qu'ils ont nouée (cf. ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références; cf. TF 9C_94/2014 du 2 avril 2014 consid. 4.1).
4.Il n’est pas contesté que l’assurée présente des atteintes au
niveau du dos. Le Dr P.________ a du reste retenu dans son rapport du 1
er
mars 2010 les diagnostics avec effet sur la capacité de travail de cervico-
brachialgies droites non déficitaires dans un contexte de discarthrose et
uncarthrose C5-C6 et de lombosciatalgies droites non déficitaires dans un
contexte de troubles statiques, protrusions discales étagées et troubles
dégénératifs postérieurs L4-L5.
Le Dr P.________ a posé ces diagnostics après avoir fait
procéder à de nouveaux examens d’imagerie, savoir des radiographies de
la colonne lombaire, face et profil, ainsi que de la colonne cervicale, face,
profil et obliques. Pour établir son rapport, l’expert a effectué une étude
circonstanciée du dossier de l’assurée. Il s’est fondé sur des examens
complets de celle-ci, a décrit ses plaintes, son anamnèse, le contexte
médical, et a finalement posé une appréciation claire et motivée de la
situation médicale, parvenant à la conclusion que la recourante présente
une capacité de travail de 50% dans son activité habituelle, et de 100%
dans une activité adaptée à ses limitations fonctionnelles (rachis cervical :
-
20 -
pas de mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude
prolongée de la tête en extension, pas de travail prolongé des bras au-
delà de l’horizontale. Pas de port de charge au-delà de 5 kg. Rachis
lombaire : pas de flexion-extension répétée, pas d’attitude en porte-à-
faux, le port de charge est davantage limité par la problématique
cervicale; pas de position statique debout au-delà de 30 minutes, assise
au-delà de 60 minutes). Le rapport du Dr P.________ remplit donc les
réquisits jurisprudentiels permettant de se voir reconnaître pleine valeur
probante. En outre, et quoi qu’en dise la recourante, ledit rapport n’a pas
été valablement contredit : sous l’angle diagnostique en premier lieu, les
médecins consultés constatent des atteintes au niveau du rachis lombaire
et cervical. Ainsi comme le Dr P., le Dr K. a fait état dans
son rapport du 27 juillet 2009 de cervicalgies chroniques sur
cervicarthrose C5-C6 et de lombalgies chroniques sur troubles statiques et
discopathies étagées L3-L4 et L4-L5, diagnostics également posés par la
Dresse R.________ (cf. rapport du 25 juin 2007).
Si le Dr K.________ a initialement fait état d’un rendement
réduit de 30 à 40% dans l’activité habituelle de restauratrice d’un petit
établissement de nuit, et de 80% dans une activité adaptée (cf. rapport du
27 septembre 2009), il a ensuite estimé que la capacité de travail dans
l’activité habituelle s’élevait à 50% - rejoignant en cela l’appréciation du
Dr P.________ – ce taux prévalant également dans une activité adaptée (cf.
rapport du 17 juin 2012). Finalement, le Dr K.________ a indiqué dans son
rapport du 4 juillet 2013 qu’"une demande de rente à 100%" était
indiquée. Or le médecin traitant est le seul à faire état d’une péjoration au
niveau de la capacité de travail. Dite péjoration n’est au demeurant pas
objectivée par les examens mis en œuvre. En particulier, le rapport du
radiologue N.________ du 8 février 2012 atteste la présence d’une
discopathie chronique accentuée en C5-C6, déjà connue et bien mise en
évidence par le Dr P.. Quant à l’IRM cérébrale avec angio-IRM
endocrânienne de la Dresse Q. du 13 février 2012, elle a certes
mis en évidence des lésions dans la substance blanche sus-tentorielle
d’origine indéterminée; toutefois, pour la radiologue, des anomalies
focales de la substance blanche sont souvent mises en évidence chez les
-
21 -
migraineux. Selon le rapport d’IRM cervicale du 8 mai 2012, le bilan IRM a
objectivé une discopathie isolée de C5-C6, déjà connue, et une ébauche
d’une carthrose bilatérale en C5-C6 et seulement à droite en C4-C5. L’IRM
lombaire a pour sa part mis en évidence trois discopathies dégénératives
modérées en L2-L3 à L4-L5, également déjà présentes en 2010 lors de
l’examen par le Dr P.. De surcroît, de l’avis du neurologue
G. (cf. rapport du 4 juin 2012), l’IRM lombaire ne montre que des
discopathies dégénératives banales sans hernie et sans indication
particulière. Au niveau cervical, le Dr G.________ a observé que l’IRM avait
mis en évidence une très nette discopathie C5-C6 dégénérative avec une
hernie médiane et paramédiane et une contrainte marquée sur le cordon
médullaire. Toutefois l’examen clinique objectif était assez pauvre, et il n’y
avait pas d’atteinte radiculaire, ni de trouble moteur, mais une colonne
cervicale un peu raide, contractée et difficile à mobiliser. Ces observations
sont une fois encore superposables à celles du Dr P.________ : ce dernier
avait en effet déjà relevé que la mobilité de la nuque était légèrement
limitée dans les rotations et douloureuse des deux côtés.
Le Dr K.________ semble considérer que les blocages présentés
par la patiente attestent la péjoration de son état. Il a ainsi fait état le 29
mars 2011 d’un blocage aigu, qui avait finalement cédé après
l’administration d’un traitement conséquent, expliquant que sa patiente
avait, dans l’année précédent son rapport, présenté de nombreux
blocages. Or cette situation était connue du Dr P.________ lorsqu’il a
examiné la recourante : ce spécialiste a en effet relevé dans son rapport
que l’assurée présentait des épisodes de blocages, une fois par mois,
pouvant durer 2 à 3 jours. Ce que décrit à cet égard le Dr K.________ dans
son rapport du 4 juillet 2013 n’est pas différent : ce médecin met en avant
le fait que sa patiente a présenté du 14 au 19 mai et du 16 au 19 juin
[2013] des épisodes de blocages. Cela étant il y a lieu de convenir, avec le
Dr H.________ (cf. avis SMR du 28 août 2013), que les blocages mentionnés
ne nécessitent que de courtes interruptions de travail et ne constituent
dès lors pas des atteintes invalidantes au sens de l’AI. On relèvera encore
que l’activité habituelle de la recourante est partiellement inadaptée,
compte tenu de ses limitations fonctionnelles, et ne pouvait être
-
22 -
poursuivie qu’à 50%, et pour autant que la recourante fractionne son
temps de travail sur la semaine. Le DrP.________ observait bien que le
descriptif du fonctionnement professionnel de celle-ci, le vendredi et le
samedi, montrait que l’assurée travaillait à la limite de ses possibilités.
C’est du reste ce qu’a constaté le Dr K.________ le 13 février 2012, lorsqu’il
a indiqué que la patiente était peut-être "au-dessus de ses possibilités".
Il n’est ainsi pas contesté que la recourante présente des
douleurs aux niveaux lombaire et cervical, et que son activité habituelle
de tenancière de bar indépendante n’est que partiellement adaptée – et
ne l’était pas de la façon dont l’exerçait la recourante, qui concentrait ses
activités sur les vendredis et samedis. Toutefois, la recourante présente
bien une capacité de travail entière dans une activité adaptée à ses
limitations fonctionnelles (à savoir, pour le rachis cervical, pas de
mouvements répétés de flexion-extension, pas d’attitude prolongée de la
tête en extension, pas de travail prolongé au-delà de l’horizontale, pas de
port de charge de plus de 5 kg, et, pour le rachis lombaire, pas de flexion-
extension répétée, pas d’attitude en porte-à-faux, et pas de position
statique debout au-delà de 30 minutes, assise au-delà de 60 minutes).
L’appréciation du Dr M.________ du 26 février 2013 dont se prévaut la
recourante ne contredit pas ce qui précède, ce médecin estimant qu’une
activité de type sédentaire pourrait être exercée "à un taux d’au moins
50%", sans plus amples précisions. Toutefois ce médecin relève des
affections connues, savoir d’une part la discopathie C5-C6, et d’autre part
les discopathies L3-L4 et L4-L5 (cf. sa lettre du 7 février 2013). Au
demeurant, le Dr M.________ note une symptomatologie cervicale moins
douloureuse, qu’il attribue vraisemblablement à une prise en charge
physique récente. Au plan lombaire, il fait état d’un échec du traitement
non chirurgical. Les Drs A.________ et X.________ ont pour leur part estimé
qu’en l’absence de conflit radiculaire, ils ne retenaient pas de critère
chirurgical. Ces médecins sont d’avis que la discopathie aux niveaux
lombaire et cervical pourrait être à l’origine des douleurs empêchant
l’assurée de tenir une position continue au travail. Or la position statique
debout au-delà de 30 minutes et la position statique assise au-delà de 60
minutes ont été retenues par le Dr P.________ comme limitations
-
23 -
fonctionnelles au niveau du rachis lombaire et donc dûment prises en
compte.
La recourante présente donc bien une capacité de travail
complète dans une activité adaptée, sans que des éléments nouveaux
postérieurs à l’examen du Dr P.________ ne viennent attester la péjoration
dont elle se prévaut. Quant au grief selon lequel l’OAI n’aurait pas suivi le
Dr M.________ qui suggérait que son dossier soit réévalué, il ne peut être
retenu : il apparaît plutôt que ce médecin n’a pas été informé que la
recourante avait suivi un reclassement professionnel pour pouvoir œuvrer
dans le domaine de l’événementiel, ayant suivi plusieurs cours (marketing,
création d’events et manifestations, bases d’informatique, consolidation
de l’anglais) et un module (O.________ – sensibilisation en gestion de
projets culturels). La recourante soutient en outre en se référant au
rapport du Dr K.________ du 4 juillet 2013 qu’elle s’expose à une
intervention chirurgicale vu l’échec du traitement non médical. Or les Drs
A.________ et X.________ ont exclu cette éventualité en l’état (cf. rapport du
4 octobre 2013). S’agissant enfin du rapport d’évaluation des
performances dont la recourante tire argument, il ne s’agit pas d’un
rapport médical, mais d’un bref rapport de stage, qui vient au demeurant
confirmer ce qu’a relevé le Dr H.________ du SMR dans son avis du 28 août
2013 : on y lit ainsi que la recourante est "super capable" quand elle n’a
pas de soucis de dos. Or, ainsi qu’on l’a vu, les blocages ponctuels de la
recourante ont été pris en considération dans l’appréciation de sa
situation.
La recourante n’a pour le surplus pas contesté le calcul du
taux d’invalidité auquel l’intimé a procédé. Le revenu sans invalidité est
fondé sur l’enquête économique pour les indépendants mise en œuvre le
21 octobre 2010. Quant au revenu avec invalidité, il a été arrêté sur la
base de l’ESS 2010 (activités simples et répétitives dans le domaine de
l’industrie légère), indexé en 2012, avec un abattement de 10%. On
relèvera à toutes fins utiles que même un abattement de 25%, taux
maximum admis par la jurisprudence (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa),
-
24 -
n’aurait pas été propre à ouvrir le droit à la rente (52'004 fr. ./. 37'875 fr.
[50'500 fr. ./. 25 %] = 14'129 fr., soit un degré d'invalidité de 27,17%).
5.Le dossier étant complet, permettant ainsi à la Cour de céans
de statuer en pleine connaissance de cause, il n'y a pas lieu d'en
compléter l'instruction en ordonnant une expertise. La requête en ce sens
de la recourante doit ainsi être rejetée. Le juge peut en effet mettre fin à
l'instruction lorsque les preuves administrées lui ont permis de se forger
une conviction et que, procédant d'une manière non arbitraire à une
appréciation anticipée des preuves qui lui sont encore proposées, il a la
certitude qu'elles ne pourraient pas l'amener à modifier son avis (ATF 134
I 140 consid. 5.3, 131 I 153 consid. 3 et 130 II 425 consid. 2; TF
9C_748/2013 du 10 février 2014 consid. 4.2.1). Par ailleurs, comme
exposé, aucun document médical versé au dossier n'a permis de mettre
en doute l'appréciation du Dr P.________, qui a pleine valeur probante (ATF
135 V 465).
6.a) Vu ce qui précède, le recours apparaît mal fondé et doit être
rejeté, la décision querellée étant confirmée.
b) En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la procédure de recours
en matière de contestations portant sur l'octroi ou le refus de prestations
de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise à des frais
de justice ; en principe, la partie dont les conclusions sont rejetées
supporte les frais de procédure (art. 69 al. 1bis LAI et 49 al. 1 LPA-VD,
applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD). Cependant, lorsqu’une
partie a été mise au bénéfice de l’assistance judiciaire, les frais judiciaires
sont supportés par le canton (art. 122 al. 1 let a et b CPC [code de
procédure civile du 19 décembre 2008 ; RS 272], applicable par renvoi de
l’art. 18 al. 5 LPA-VD). L’octroi de l’assistance judiciaire ne libère toutefois
que provisoirement la partie qui en bénéficie, celle-ci étant en effet tenue
au remboursement des frais dès qu’elle est en mesure de le faire (art. 123
al. 1 CPC, applicable par renvoi de l’art. 18 al. 5 LPA-VD).
-
25 -
c) In casu, les frais judiciaires sont arrêtés à 400 fr. et sont mis à
la charge de la recourante, qui succombe. Toutefois, dès lors que cette
dernière est au bénéfice de l’assistance judiciaire, ces frais sont laissés
provisoirement à la charge de l’Etat. Il incombera au Service juridique et
législatif de fixer les modalités de recouvrement (art. 5 RAJ [règlement sur
l’assistance judiciaire en matière civile]; RSV 211.02.3).
Vu l’issue du litige, il n'y a pas lieu d'allouer une indemnité de
dépens (art. 61 let. g LPGA; art. 55 al. 1 LPA-VD). Il n'est pas non plus
nécessaire de fixer une indemnité dans le cadre de l'assistance judiciaire,
vu que l'octroi de celle-ci a été limité aux frais judiciaires.
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 13 mai 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs) sont
provisoirement laissés à la charge de l'Etat.
IV. La recourante, bénéficiaire de l'assistance judiciaire est, dans
la mesure de l'art. 123 al. 1 CPV applicable sur renvoi de l'art.
18 al. 5 LPA-VD, tenue au remboursement des frais de justice
mis à la charge de l'Etat.
V. Il n'est pas alloué de dépens.
La présidente : La greffière :
-
26 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédacapacité de travailion a été
approuvée à huis clos, est notifié à :
-Me Florence Bourqui, Association Intégration Handicap, à
Lausanne(pour la recurante),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud, à Vevey,
-Office fédéral des assurances sociales, à Berne,
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
La greffière :