402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 132/13 - 286/2013
ZD13.019907
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de M. M É T R A L
Juges:Mme Röthenbacher et M. Merz
Greffière:MmeBerberat
Cause pendante entre :
C.________, à [...], recourant,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 17 al. 1 LPGA; art. 4 al. 1 et 28 al. 2 LAI
-
2 -
E n f a i t :
A.a) C.________ (ci-après: l'assuré ou le recourant), né en [...],
originaire du Kosovo, au bénéfice d'une autorisation d'établissement
(permis C), est arrivé en Suisse en 1978. Il a travaillé du 6 mars au
31 décembre 2000 en qualité d'aide-jardinier temporaire auprès de la
commune de [...]. Il ressort du questionnaire complété par l'employeur le
6 novembre 2001 que le dernier jour travaillé était le 13 octobre 2000.
L'assuré a séjourné du 24 au 26 octobre 2000 à l'hôpital
N.________ en raison de douleurs thoraciques atypiques et de malaises
d'origine indéterminée. Dans un rapport du 27 octobre 2000 au
Dr T., les Drs J. et F., respectivement chef de
clinique et médecin assistant à la division de cardiologie de l'hôpital
N., ont exposé les éléments suivants:
"Il s'agit d'un patient de [...] ans, connu pour une cardiopathie
ischémique avec un status après angioplastie et mise en place d'un
stent au niveau de la coronaire droite en janvier 1998 suite à un
infarctus inférieur aigu (contre-indication majeure à la trombolyse
sur ulcère gastrique actif), présentant comme facteur de risque
cardio-vasculaire un tabagisme ancien, adressé en raison d'une
récidive de douleurs thoraciques atypiques survenues au repos, sans
altération électrocardiographique ou mouvement enzymatique, la
Troponine demeurant dans les normes. Au vu des antécédents de M.
C.________, qui présente par ailleurs amnestiquement un angor stade
II lors des efforts exigés par son poste d'employé de commune,
l'indication à un nouveau bilan coronarien invasif est posé. Nous
effectuons tout d'abord un bilan échocardiographique révélant un
VG [ventricule gauche] modérément dilaté, sans hypertrophie
présentant des troubles de la cinétique segmentaire dans les
régions inféro-postéro latérales, la fonction systolique globale étant
modérément abaissée avec une fraction d'éjection estimée à 40%.
La coronarographie du 25.10.00 ne met en évidence aucune lésion
significative au niveau de la coronaire gauche, la CD [coronaire
droite] dominante présentant cependant une resténose de l'ordre de
40 à 50% dans la partie distale du stent. Une mesure sélective de la
pression en aval de la sténose (FFR) n'offrant aucun argument en
faveur d'une lésion hémodynamiquement significative, nous
renonçons à une angioplastie.
Au vu de la persistance de malaises actuellement sans perte de
connaissance et précédés de prodromes, le patient ayant été
hospitalisé en février 1999 à l'hôpital [...] pour un malaise avec perte
de connaissance soulevant l'hypothèse d'une arythmie ventriculaire
survenant sur un status post infarctus inférieur, nous effectuons un
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3 -
nouveau bilan électrophysiologique au cours duquel le
déclenchement d'arythmies ventriculaires s'avère impossible, raison
pour laquelle nous renonçons à la mise en place d'un défibrillateur.
Dans ce contexte, nous organisons un complément d'investigation
par Tilt test qui sera effectué le 27.11.00 (...).
Au vu de l'importante limitation fonctionnelle présentée par M.
C.________ dans son activité professionnelle exigeante sur le plan
physique, avec notion de douleurs d'allure angineuse fréquentes,
nous proposons d'effectuer ambulatoirement une ergométrie afin
d'évaluer la capacité d'effort du patient, ce qui permettra de se
prononcer quant à l'opportunité d'une reconversion professionnelle".
Le 25 septembre 2001, l'assuré a déposé une demande de
prestations auprès de l'Office de l'assurance-invalidité pour le canton de
Vaud (ci-après: l'OAI ou l'intimé) tendant à l'octroi d'une rente en raison
d'une maladie cardiovasculaire.
Dans un rapport médical du 14 mars 2002 à l'OAI, la Dresse
D., spécialiste en médecine interne, a retenu les diagnostics ayant
des répercussions sur la capacité de travail de son patient de cardiopathie
ischémique avec infarctus inféro-postéro latéral (depuis 1998), de status
après PICA et mise en place d'un stent sur CD (depuis 1998) et d'état
anxieux dépressif avec épisodes de panique (depuis 2000). Elle a toutefois
estimé que les diagnostics de status post multiples ulcères gastriques, de
status après prostatite et urétrite aiguë, ainsi que de tabagisme chronique
n'avaient pas d'influence sur la capacité de travail de l'assuré. Elle a
attesté une incapacité de travail de 100% du 24 octobre 2000 au 7 janvier
2001, puis à 50% dès le 8 janvier 2001. Elle a qualifié l'état de santé du
patient de stationnaire et a préconisé des mesures de réadaptation
professionnelle, précisant que l'assuré était capable d'exercer une activité
sédentaire sans effort physique à raison de 4 heures par jour, taux
d'activité qui pourrait progressivement être augmenté à 100%. La Dresse
D. a annexé à son rapport divers documents dont deux courriers
des 22 août 2001 et 3 septembre 2001 du Dr V.________, médecin adjoint à
la Policlinique médicale [...], lequel a estimé qu'une activité spécifique,
n'entraînant pas de contraintes physiques et importantes, pouvait être
exercée à 50%.
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Au vu de ces éléments, l'OAI a soumis le cas à son Service
médical régional (SMR). Par avis médical du 16 octobre 2002, le
Dr R.________ a retenu que l'assuré présentait à la fois un état
anxiodépressif avec des épisodes de panique, consécutif à sa pathologie
cardiaque et des crises d'angine de poitrine malgré l'intervention de 1998
ainsi qu'une dilatation du ventricule gauche. Il a retenu que la capacité de
travail était de 50% dans une activité adaptée soit sans effort physique
important. La réadaptation pouvait débuter dès janvier 2001.
L'assuré a effectué un stage d'observation professionnelle
auprès du COPAI de [...] du 5 au 28 mai 2003. Il ressort du rapport de
stage du 24 juin 2003 que l'assuré possédait une capacité de travail
résiduelle de 50% dans une activité dépourvue de stress de production et
n'exigeant pas une grande dextérité fine. Une aide au placement semblait
être indiquée afin de favoriser son retour dans le monde économique.
Dans un rapport final du 21 octobre 2003, la division de
réadaptation de l'OAI (REA) a constaté que l'assuré s'était montré
concentré et appliqué durant le stage et qu'il avait fait preuve d'un
comportement irréprochable. Néanmoins, même s'il présentait peu de
limitations physiques apparentes, il était handicapé par une résistance
très faible au stress et à l'effort physique. La REA a retenu que l'intéressé
pouvait œuvrer en qualité de surveillant de machine, d'employé au
conditionnement, d'aide à l'atelier de production, d'employé dans une
station de lavage automatique de voitures ou d'ouvrier galvanique.
L'assuré n'étant pas prêt à se lancer dans une démarche de réinsertion
professionnelle, la REA restait à sa disposition pour une aide au
placement.
Par décision sur opposition du 19 octobre 2004 confirmant une
décision du 26 janvier 2004, l'OAI a octroyé à l'assuré une demi-rente
d'invalidité à compter du 1
er
octobre 2001 compte tenu d'un degré
d'invalidité de 54%. L'OAI a notamment retenu les éléments suivants:
"(...) est considéré comme revenu sans invalidité, le dernier revenu
obtenu avant la survenance de l’invalidité. Votre invalidité étant
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survenue en octobre 2001, soit une année après le début de votre
incapacité de travail, et qu’avant cette date vous exerciez l’activité
d’aide jardinier, c’est à juste titre que l’on a pris en compte le
revenu de cette activité dans la détermination de votre revenu sans
invalidité. Cependant comme vous avez exercé cette activité que
quelques mois, il y avait lieu de tenir également compte de l’activité
de manœuvre dans le bâtiment exercée précédemment. Il était donc
adéquat de procéder à une moyenne entre le salaire réalisable en
tant qu’aide jardinier et le salaire réalisable en tant que manoeuvre.
On peut ajouter que même si nous avions retenu uniquement
l’activité de manoeuvre pour définir le revenu sans invalidité, votre
préjudice économique aurait été de 58%, soit un peu supérieur au
préjudice retenu, sans pour autant vous donner droit à une rente
plus élevée que celle qui vous a été octroyée.
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas – comme c'est votre cas – repris
d’activité professionnelle, on peut également se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale. Selon cette méthode le
revenu d’invalide serait, dans votre cas, même plus élevé que celui
retenu dans la décision litigieuse.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2000, 4'437.-
par mois, part au 13
ème
salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4). Au
regard du large éventail d’activités simples et répétitives que
recouvrent les secteurs de la production et des services, on doit en
effet convenir qu’un certain nombre d’entre elles vous soit
accessible malgré votre atteinte à la santé (ATFA du 6.3.03 réf.
I 419/02, ATFA du 2.4.03 réf. I 339/02). Dans la mesure où pour
procéder à la comparaison des revenus, il convient de se placer au
moment de la naissance du droit à l’a rente (ATF I 665/02) il faut
indexer le revenu de l’année 2000 de 2,5% (La vie économique
6/2004 p. 91 tableau B 10.2) pour tenir compte de l’évolution des
salaires entre 2000 et 2001. Ainsi, le revenu d'invalide s’élève à
4'548.- (4’437.- x 102,5%) soit à 54'576.- par an.
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2001 (41,7%
La Vie économique 8/2004, p. 94, tableau B 9.2), ce montant doit
être porté à frs 4'741.- (frs 4'548.- X 41,7 : 40), ce qui donne un
salaire annuel de frs 56'892.-
Sur la base des divers documents médicaux au dossier, nous avons
retenu une capacité de travail exigible de 50% dans une activité
adaptée à votre état de santé, le revenu d’invalide calculé ci-dessus
doit donc être divisé par deux, pour atteindre finalement un montant
annuel de frs 28'446.-.
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, par
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exemple certaines limitations liées au handicap, à l’âge, à la
nationalité, à la catégorie de permis de séjour ou au taux
d’occupation. Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions
distinctes pour chacun des facteurs entrant en considération, mais il
convient plutôt de procéder à une évaluation globale des effets de
ces facteurs sur le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des
circonstances du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de
déduction globale supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/CC).
Dans votre cas, un abattement de 10% au maximum sur le revenu
d’invalide pourrait se justifier afin de tenir compte de votre âge, de
vos limitations fonctionnelles ainsi que de votre capacité de travail
réduite à 50%. Le revenu d’invalide ainsi calculé est donc de
25'601.- soit légèrement supérieur à celui retenu dans la décision
litigieuse.
A noter que votre revenu sans atteinte à la santé s’élèverait non pas
à frs 52'852.- comme mentionné dans la décision litigieuse mais à
frs 53'852.- si bien que votre taux d’invalidité atteint 54% et non
53%. Pour le reste, la décision du 26 janvier 2004 doit être
confirmée".
Cette décision est entrée en force.
b) Dans le cadre d'un questionnaire pour la révision de la
rente complété par l'assuré le 5 février 2007, ce dernier a indiqué que son
état de santé s'était aggravé en raison d'un nouvel infarctus.
Dans un rapport médical du 2 mai 2007 à l'OAI, la Dresse
D.________ a retenu que l'état de santé de son patient était stationnaire.
Elle a transmis un rapport du 15 août 2006 du Dr M., spécialiste en
cardiologie, lequel a mis en évidence une légère dysfonction systolique du
VG avec une FE évaluée à 40-45% et une dysfonction diastolique avec une
augmentation des fonctions de remplissage.
Par décision du 10 octobre 2008, l'OAI a considéré que le
degré d'invalidité présenté par l'assuré n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente. Dès lors, sa rente ne subissait aucune
modification.
B.Le 2 mars 2011, C. a déposé une nouvelle demande de
prestations AI tendant à l'augmentation de sa rente d'invalidité en raison
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de l'aggravation de son état de santé, précisant quant au genre de
l'atteinte: "problèmes cardiaques-ulcère-cholestérol-diabète".
Le 5 septembre 2011, l'OAI a informé l'assuré qu'il entendait
prononcer un refus d'entrer en matière sur sa nouvelle demande de rente,
l'intéressé n'ayant pas rendu vraisemblable que les conditions de fait
s'étaient modifiées de façon essentielle depuis la dernière décision.
Dans le cadre de sa contestation du 14 septembre 2011,
l'assuré a produit plusieurs documents médicaux adressés à la Dresse
D., à savoir:
-un courrier du 1
er
juillet 2011 établi par le Dr Q.,
spécialiste en médecine interne et en rhumatologie, lequel a
retenu que l'assuré présentait un syndrome lombovertébral
récurrent sans signe radiculaire irritatif ou déficitaire à insérer
dans un contexte de trouble dégénératif sous-jacent moyen;
-un rapport du 10 septembre 2010 faisant suite à un bilan
cardiovasculaire établi par le Dr H., spécialiste en
cardiologie, dans le cadre d'un examen préopératoire avant
TURP (vaporisation de la prostate au Greenlight) prévue le
15 septembre 2010. Ce médecin a retenu le diagnostic de
cardiopathie hypertensive et ischémique avec fonction
systolique du VG diminuée sur akinésie inférieure et
hypokinésie septale, préconisant une nouvelle scintigraphie
myocardique après l'intervention;
-un rapport du 3 octobre 2007 à la suite d'une scintigraphie
cardiaque.
Dans un rapport médical du 23 novembre 2011 à l'OAI, le
Dr Q. a retenu les diagnostics de lombalgies basses chroniques
sous forme d'un syndrome facettaire postérieure L5-S1 sans discopathie et
de gonalgies récurrentes d'origine indéterminée, la radiographie des
genoux étant normale, sans signe de calcification ou de troubles
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dégénératifs. Il a attesté une capacité de travail à 50% dans l'activité de
jardinier et jusqu'à 80% dans une activité adaptée.
Dans un rapport médical du 12 février 2012 à l'OAI, la Dresse
D.________ a mentionné comme diagnostics une maladie coronarienne, un
syndrome lombovertébral sans déficit neurologique en faveur d'un
syndrome facettaire L5-S1, une opération de la prostate pour
hyperthrophie en 2010, de multiples ulcères gastriques, ainsi qu'une
surinfection bronchique en mars 2012. Elle a retenu que la capacité de
travail de son patient était nulle dans l'activité habituelle et de 45% dans
une activité adaptée.
Dans un rapport du 2 février 2012 à la Dresse D., le
Dr M. a estimé que sur le plan clinique, il n'y avait pas de signe
d'insuffisance cardiaque et l'auscultation cardiaque ne révélait rien de
particulier.
Une coronographie de contrôle pratiquée le 15 février 2012 a
mis en évidence une maladie coronariennne mono tronculaire avec une
resténose borderline intra stent connue, laquelle desservait un territoire
infarci (bilan connu et inchangé depuis 1999). La fonction systolique du VG
était diminuée sur akinésie inférieure (FE 41%).
Par courrier du 20 avril 2012 à l'OAI, le Dr M.________ a
mentionné que la capacité de travail de l'assuré était totale tant dans
l'activité habituelle que dans une activité adaptée, soit excluant le port de
charges excédant 15 kg.
Par avis médical du 31 mai 2012, le Dr W.________ du SMR a,
au vu des rapports médicaux produits, pris les conclusions suivantes:
"Sur le plan cardiaque, nous suivrons l'avis du Dr M.,
spécialiste en cardiologie et, sur le plan rhumatologique, nous
suivrons l'avis du Dr Q., spécialiste en rhumatologie et donc
la capacité de travail est de 50% dans son activité de jardinier et la
capacité de travail dans une activité adaptée est de 70 à 80%.
Les limitations fonctionnelles sont:
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Pas de port de charges lourdes supérieures à 15 kg. Pas d'activité
uniquement en position assise ou uniquement en position debout.
Pas d'activité exercée principalement en marchant ou sur terrain
irrégulier. Ne pas monter sur une échelle ou un échafaudage. Ne pas
monter les escaliers.
On remarque en outre que notre assuré n'a pas travaillé depuis
2002 et est donc tout à fait déconditionné".
Dans un rapport du 9 août 2012 à l'OAI, le Dr M.________ a
qualifié l'état de son patient de stationnaire. Sur le plan de la capacité de
travail, il a estimé qu'elle était totale dans une activité de jardinier sans
port de charges excédant 15 kg, ainsi que dans une activité physiquement
facile.
Par projet de décision du 9 novembre 2012 annulant et
remplaçant celui du 5 septembre 2011, l'OAI a rejeté la demande
d'augmentation de rente présentée par l'assuré, en retenant les éléments
suivants:
"Résultat de nos constatations:
Vous êtes actuellement au bénéfice d'une demi-rente (inv. 54%)
versée depuis le 1
er
octobre 2001.
En date du 28 février 2011, vous nous signalez une aggravation de
votre état de santé.
Suite à cela, en date du 7 mars 2011, nous vous demandons de nous
fournir les éléments rendant plausible une éventuelle modification
du degré d'invalidité et de produire à votre frais un rapport médical
détaillé précisant le diagnostic, la description de l'aggravation de
votre état de santé, le nouveau degré de votre capacité de travail,
etc... Notre courrier du 7 mars est resté sans réponse de votre part.
Dès lors, un projet de refus d'entrer en matière vous a été adressé le
5 septembre 2011, contre lequel vous vous opposez, nous
fournissant par la même occasion divers rapports médicaux. La
révision de votre droit à la rente est ouverte.
Selon les renseignements médicaux en notre possession et après
analyse de votre situation par un médecin conseil du Service Médical
Régional, il ressort que les éléments apportés ne permettent pas de
prendre en compte une aggravation objective de votre état de
santé.
En effet, le Dr Q., rhumatologue, estime votre capacité de
travail de 50% dans votre activité de jardinier et de 80% dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles. Sur le plan
cardiologique, le Dr M. retient une capacité de travail de
100% dans votre activité de jardinier et dans une activité adaptée.
Selon le Dr D.________, médecine interne, votre capacité de travail
est de 0% dans votre activité de jardinier et de 45% dans une
activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
Dès lors, votre capacité de travail est toujours estimée à 50% dans
une activité adaptée à vos limitations fonctionnelles.
-
10 -
Ce degré d'invalidité donne droit à la même rente qui a été versée
jusqu'ici".
A la suite de la contestation par l'assuré du projet de décision
précité, le Dr M.________ a, par courrier du 29 novembre 2012 à l'OAI,
indiqué que "du point de vue strictement cardiologique nous attestons une
aptitude au travail à 100% pour des travaux légers (par exemple: travail
de bureau). Un travail "classique" ne reste probablement pas
envisageable".
Dans un rapport médical du 27 février 2013, le Dr P.,
spécialiste en médecine interne, a constaté une aggravation de l'état se
santé de l'assuré sans toutefois faire état des diagnostics ayant une
répercussion sur la capacité de travail de l'intéressé. Sous "constat
médical", il a évoqué une "maladie coronarienne sévère, s/p infarctus, s/p
PTCA, resténose du stent 50%" et a conclu à l'impossibilité de reprendre
un travail.
Le 12 avril 2013, le Dr M. a indiqué que la situation de
l'assuré ne s'était pas modifiée depuis son dernier rapport médical du 9
août 2012 et son attestation du 29 novembre 2012.
Par décision du 19 avril 2013 dont la motivation figure dans un
courrier séparé portant la même date, l'OAI a confirmé son projet de
décision du 9 novembre 2012.
B.Par acte du 3 mai 2013, C.________ recourt contre la décision
du 19 avril 2013 et conclut implicitement à la reconnaissance d'une
augmentation de son taux d'invalidité et par conséquent de sa rente
d'invalidité. Il critique l'évaluation de sa capacité de travail réalisée par le
Dr M.________ et demande à l'autorité de céans de s'"entretenir avec lui
afin d'être mieux informé sur mes véritables capacités de travail ainsi que
sur mon état de santé".
Dans ses observations du 30 juillet 2013, l'intimé conclut au
rejet du recours.
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11 -
Le recourant n'a pas répliqué.
E n d r o i t :
1.a) Les dispositions de la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000
sur la partie générale du droit des assurances sociales; RS 830.1)
s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin
1959 sur l'assurance-invalidité; RS 831.20]). L'art. 69 al. 1 let. a LAI
dispose qu'en dérogation aux art. 52 et 58 LPGA, les décisions des offices
AI cantonaux peuvent directement faire l'objet d'un recours devant le
tribunal des assurances du domicile de l'office concerné. Le recours doit
être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA).
En l'espèce, le recours a été interjeté en temps utile auprès du
tribunal compétent et respecte, pour le surplus, les autres conditions de
forme prévues par la loi (art. 61 let. b LPGA notamment), de sorte qu'il est
recevable.
b) La Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer (art. 93 al. 1 let. a LPA-VD [loi cantonale
vaudoise du 28 octobre 2008 sur la procédure administrative; RSV
173.36]).
2.En tant qu'autorité de recours contre des décisions prises par
des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l'objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; 125 V 413
consid. 2c ; 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
-
12 -
3.En l'espèce, le litige, relatif au droit du recourant à une rente
d'invalidité, porte sur le point de savoir si l'invalidité s'est modifiée de
façon à influencer le droit à la prestation pendant la période entre la
décision du 10 octobre 2008 et la décision litigieuse du 19 avril 2013.
a) Aux termes de l'art. 8 LPGA, est réputée invalidité
l'incapacité de gain totale ou partielle qui est présumée permanente ou de
longue durée. L'invalidité peut résulter d’une infirmité congénitale, d’une
maladie ou d’un accident (art. 4 al. 1 LAI). En vertu de l’art. 7 LPGA, est
réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou d’une partie
des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail équilibré dans
son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une atteinte à sa
santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste après les
traitements et les mesures de réadaptation exigibles.
Aux termes de l'art. 28 al. 1 LAI, l’assuré a droit à une rente
aux conditions suivantes: sa capacité de gain ou sa capacité d’accomplir
ses travaux habituels ne peut pas être rétablie, maintenue ou améliorée
par des mesures de réadaptation raisonnablement exigibles (let. a), il a
présenté une incapacité de travail (art. 6 LPGA) d’au moins 40% en
moyenne durant une année sans interruption notable (let. b) et au terme
de cette année, il est invalide (art. 8 LPGA) à 40% au moins (let. c). Selon
l'art. 28 al. 2 LAI, la rente est échelonnée selon le taux d’invalidité: un taux
de 40% au moins donne droit à un quart de rente, un taux de 50% au
moins donne droit à une demi-rente, un taux de 60% au moins donne droit
à trois quarts de rente et un taux de 70% au moins donne droit à une
rente entière.
b) Pour pouvoir fixer le degré d'invalidité, l'administration - en
cas de recours, le tribunal - se base sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d'autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l'état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
-
13 -
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 51 consid. 4; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1).
En outre, les renseignements fournis par les médecins
constituent une base importante pour apprécier la question de savoir
quelle activité peut encore être raisonnablement exigible de la part de la
personne assurée (ATF 125 V 256 consid. 4; 115 V 133 consid. 2; 114 V
310 consid. 2c; TFA I 274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2; TF I 562/06 du
25 juillet 2007 consid. 2.1).
L'assureur social, et le juge des assurances sociales en cas de
recours, doit examiner de manière objective tous les moyens de preuve,
quelle qu'en soit la provenance, puis décider si les documents à
disposition permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux.
Si les rapports médicaux sont contradictoires, il ne peut liquider l'affaire
sans apprécier l'ensemble des preuves et sans indiquer les raisons pour
lesquelles il se fonde sur une opinion médicale et non pas sur une autre.
C'est ainsi qu'il importe, pour conférer pleine valeur probante à un rapport
médical, que les points litigieux importants aient fait l'objet d'une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu'il
prenne également en considération les plaintes de la personne examinée,
qu'il ait été établi en pleine connaissance du dossier (anamnèse), que la
description du contexte médical et l'appréciation de la situation médicale
soient claires et enfin que les conclusions de l'expert soient bien motivées.
Au demeurant, l'élément déterminant, pour la valeur probante, n'est ni
l'origine du moyen de preuve, ni sa désignation comme rapport ou comme
expertise, mais bel et bien son contenu (ATF 134 V 231 consid. 5.1; 125 V
351 consid. 3a et les références citées; TF 9C_1023/2008 du 30 juin 2009
consid. 2.1.1).
Les constatations émanant de médecins consultés par l'assuré
doivent être admises avec réserve; il faut en effet tenir compte du fait
que, de par la position de confidents privilégiés que leur confère leur
mandat, les médecins traitants se trouvent dans une situation délicate
pour constater les faits dans un contexte assécurologique; les
c) Aux termes de l'art. 17 al. 1 LPGA, si le taux d'invalidité du
bénéficiaire de la rente subit une modification notable, la rente est,
d'office ou sur demande, révisée pour l'avenir, à savoir augmentée ou
réduite en conséquence, ou encore supprimée. Selon la jurisprudence,
lorsque l'administration entre en matière sur une nouvelle demande, elle
doit examiner l'affaire au fond, et vérifier que la modification du degré
d'invalidité rendue plausible par l'assuré est réellement intervenue. Elle
doit par conséquent procéder de la même manière qu'en cas de révision
au sens de l'art. 17 LPGA (ATF 130 V 71 consid. 3; TF 9C_509/2011 du
18 octobre 2011 consid. 2.1).
Tout changement important des circonstances, propre à
influencer le degré d'invalidité, donc le droit à la rente, peut donner lieu à
une révision de celle-ci au sens de l'art. 17 LPGA. Le point de savoir si un
tel changement s'est produit doit être tranché en comparant les faits tels
qu'ils se présentaient au moment de la dernière décision entrée en force
qui reposait sur un examen matériel du droit à la rente avec une
constatation des faits pertinents, une appréciation des preuves et cas
échéant – en cas d'indices d'une modification des effets économiques –
une comparaison des revenus conformes au droit, et les circonstances
régnant à l'époque de la décision litigieuse (ATF 133 V 108 consid. 5b; 125
V 368 consid. 2; 112 V 372 consid. 2b; TF 9C_431/2009 du 3 novembre
2009 consid. 2.1).
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15 -
La rente peut être révisée non seulement en cas de
modification sensible de l'état de santé, mais aussi lorsque celui-ci est
resté en soi le même, mais que ses conséquences sur la capacité de gain
ont subi un changement important (ATF 130 V 343 consid. 3.5; TF
9C_765/2009 du 29 mars 2010 consid. 2.2).
Sous cet angle, une simple appréciation différente d'un état de
fait qui, pour l'essentiel, est demeuré inchangé, n'est pas déterminante
(ATF 112 V 372 consid. 2b, 390 consid. 1b). Un motif de révision au sens
de l'art. 17 LPGA doit clairement ressortir du dossier. La réglementation
sur la révision ne saurait en effet constituer un fondement juridique à un
réexamen sans condition du droit à la rente (Michel Valterio, Droit de
l'assurance-vieillesse et survivants [AVS] et de l'assurance-invalidité [AI],
Genève/Zurich/Bâle, 2011, n° 3065, p. 833).
4.En l'occurrence, il y a lieu d'examiner si le degré d'invalidité
s'est modifié au point d'influencer le droit aux prestations, en procédant à
la comparaison des situations de fait existant au moment de la dernière
décision entrée en force qui repose sur un examen matériel du droit à la
rente, soit la décision du 10 octobre 2008 et la décision litigieuse du 19
avril 2013. Pour sa part, le recourant critique l'évaluation de sa capacité
de travail effectuée par le Dr M., estimant implicitement que son
cardiologue traitant n'a pas tenu compte de l'aggravation de son état de
santé.
a) Ainsi, par décision du 10 octobre 2008, l'intimé a considéré
que le degré d'invalidité présenté par l'assuré n'avait pas changé au point
d'influencer son droit à la rente, la Dresse D. retenant que l'état de
santé de son patient était stationnaire (rapport médical du 2 mai 2007),
alors que le Dr M.________ mettait en évidence une légère dysfonction
systolique du VG avec une FE évaluée à 40-45% et une dysfonction
diastolique avec une augmentation des fonctions de remplissage (rapport
du 15 août 2006). Cette décision confirmait la décision sur opposition du
19 octobre 2004 octroyant à l'assuré une demi-rente d'invalidité à
compter du 13 octobre 2001, compte tenu d'une dysfonction systolique
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16 -
modérée du VG avec une FE évaluée à 40-45% en présence d'une
akynésie inféro-postérieure (rapport du 22 août 2001 du Dr V.).
Finalement, le Dr R. du SMR (avis médical du 16 octobre 2002), se
fondant sur le courrier du 3 septembre 2001 du Dr V., a estimé
qu'une activité adaptée, n'entraînant pas de contraintes physiques et
importantes, pouvait être exercée à 50%, alors que la capacité de travail
était nulle dans l'activité habituelle de jardinier.
Il convient d'examiner si le recourant a présenté une
aggravation de son état de santé depuis les circonstances prévalant au
moment de la décision du 10 octobre 2008.
b) Une coronographie de contrôle pratiquée le 15 février 2012
a révélé une maladie coronariennne mono tronculaire avec une resténose
borderline intra stent connue, laquelle desservait un territoire infarci, la FE
étant diminuée sur akinésie inférieure (FE 41%). Comme l'a précisé le
Dr M. (rapport du 15 février 2012 relatif à la coronarographie
précitée), ce bilan est connu et demeure inchangé depuis 1999. Il convient
dès lors de constater que sur le plan cardiaque, l'état de santé du
recourant au fil des années est resté pour l'essentiel identique.
Concernant les multiples ulcères gastriques, ainsi que le
syndrome lombovertébral récurrent, la Dresse D.________ a attesté que ces
diagnostics n'avaient pas de répercussion sur la capacité de travail de son
patient (rapport médical du 11 février 2012), élément corroboré par le
Dr Q.________ lequel n'a mis en évidence ni signe radiculaire, irritatif ou
déficitaire. Il en est de même des genoux lesquels ne présentaient ni
calcification, ni troubles dégénératifs (rapport médical du 23 novembre
2011 du Dr Q.). Quand au diabète et au cholestérol, la Dresse
D. ne les a pas mentionnés, ce qui permet d'exclure tout caractère
invalidant.
c) Dès lors, compte tenu des conclusions convaincantes et
dûment étayées du Dr M.________ – corroborées par les avis des médecins
spécialistes versés au dossier – il y a lieu de retenir que l'état de santé du
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17 -
recourant n'a pas subi d'aggravation par rapport aux circonstances
prévalant lors de la décision du 10 octobre 2008. On s'écartera donc des
conclusions contraires du Dr P.________ (rapport du 27 février 2013) dont
l'avis, en tant que médecin traitant de l'assuré, doit être apprécié avec les
réserves d'usage. Ainsi, le diagnostic de cardiopathie hyperintensive et
ischémique dont a fait état le Dr P.________ pour justifier une péjoration de
l'état de santé de son patient a déjà été pris en compte lors de l'examen
de la situation médicale par le SMR (avis médical du 31 mai 2012). Au
demeurant, le Dr M.________ a confirmé que la situation de l'assuré ne
s'était pas modifiée depuis son dernier rapport médical du 9 août 2012 et
son attestation du 29 novembre 2012 (courrier du 12 avril 2013).
d) Sur le plan de la capacité de travail, le Dr M.________ a
conclu qu'elle était totale tant dans l'activité habituelle que dans une
activité adaptée, soit excluant le port de charges de plus de 15 kg
(courriers des 20 avril 2012, 29 novembre 2012 et 12 avril 2013). Les
conclusions du Dr M.________ ne constituent objectivement qu'une
appréciation clinique différente de la situation médicale – demeurée
inchangée – du recourant. Au vu des éléments disponibles au dossier, la
question de savoir s'il convenait d'établir rétroactivement si la capacité de
travail était réellement limitée en 2001 ou si déjà à l'époque il n'existait
pas d'atteinte à la santé à caractère invalidant, peut rester ouverte. On se
limitera à rappeler qu'à l'époque de l'octroi de la demi-rente d'invalidité, il
avait été constaté que l'assuré était handicapé par une résistance très
faible au stress et à l'effort physique (rapport final du 21 octobre 2003 de
la REA), élément sur lequel le Dr M.________ ne s'est pas prononcé.
Dans ces conditions, en l'absence d'un motif de révision, c'est
à juste titre que l'intimé n'a pas procédé à la révision de la décision
d'octroi de prestations, compte tenu également du fait que les atteintes,
nouvelles dont a fait état le recourant dans sa demande du 2 mars 2011,
n'ont pas de répercussion sur sa capacité de travail. Le recourant présente
donc toujours une capacité de travail de 50% dans une activité adaptée à
ses limitations fonctionnelles lesquelles tiennent compte du syndrome
lombovertébral.
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18 -
5.Il s'ensuit que le droit à une demi-rente à compter du 1
er
octobre 2001 doit être maintenu et qu'il n'y a pas lieu de procéder à un
complément d'instruction, le dossier étant suffisamment complet pour
permettre à la Cour de céans de statuer en pleine connaissance de cause.
6.a) Selon l’art. 69 al. 1
bis
LAI, en dérogation à l'art. 61 let. a
LPGA, la procédure de recours en matière de contestations portant sur
l'octroi ou le refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des
assurances est soumise à des frais de justice. Le montant des frais est fixé
en fonction de la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur
litigieuse, et doit se situer entre 200 et 1’000 francs.
En l’espèce, le recourant succombe et doit donc être astreint
aux frais de procédure, qu’il y a lieu de fixer à 400 francs.
b) Au vu de l’issue du litige, il n’y a pas lieu d’allouer de
dépens au recourant débouté (art. 61 let. g LPGA).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 19 avril 2013 par l'Office de l'assurance-
invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge du recourant.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.