402
TRIBUNAL CANTONAL
AI 85/13 - 264/2013
ZD13.012701
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Présidence de MmeT H A L M A N N
Juges:MmesPasche et Dessaux
Greffier :M. Germond
Cause pendante entre :
B.________, à Oron-la-Ville, recourant, représenté par DAS Protection
Juridique SA, à Lausanne,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 16 LPGA
-
2 -
E n f a i t :
Par arrêt du 26 avril 2012 (CASSO AI 77/10 – 213/2012), la
cour de céans a retenu les faits suivants:
"A. Le 13 juillet 2000, B.________ (ci-après: l'assuré ou le
recourant), né en 1954, a déposé une demande de prestations Al. Il était
employé depuis 1978 comme chauffeur de camion/aide-mécanicien dans
l’entreprise G.________ aux [...], puis dans l’entreprise C.________
principalement en qualité d’affûteur. Dans un questionnaire pour
l’employeur du 20 septembre 2000, La Poste suisse indique que l’assuré
travaille dans cette entreprise depuis le 1
er
juin 1990 en qualité de
conducteur d’automobiles et que son salaire serait en 2000 de 70’509
francs.
Selon la déclaration d’accident adressée le 8 mai 1984 à la
CNA, le 5 mai 1984, en essayant une motocyclette pour le compte d’un
copain, l’assuré a perdu la maîtrise du véhicule et a été projeté sur la
route. Cet accident lui a entraîné plusieurs lésions traumatiques
(notamment, luxation de l’épaule droite avec fracture du trochiter, plaie
frontale droite, contusion du flanc gauche, lésions dentaires). Par décision
du 20 août 1985, la CNA a alloué à l’assuré une rente d’invalidité de 15 %
dès le 1
er
décembre 1984 ainsi qu’une indemnité pour atteinte à l’intégrité
de 15 % (8’352 fr.), chacune des deux prestations ayant été réduites de
20 % selon l’art. 37 al. 3 LAA (loi fédérale sur l'assurance-accidents du 20
mars 1981, RS 832.20).
Le 18 novembre 1987, dans le cadre d’une rechute prise en
charge par la CNA, l’assuré s’est soumis à une intervention chirurgicale
consistant en l’ablation d’une cicatrice chéloïdienne post-traumatique au
niveau du coude droit.
La CNA a décidé de maintenir la rente à son taux actuel, selon
lettres des 29 septembre 1988 et 10 novembre 1989.
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3 -
L'assuré a été examiné le 25 mars 1992 par le Dr Z.,
médecin d’arrondissement de la CNA dans le cadre d’une procédure de
révision. Celui-ci a conclu que la situation sur le plan médical était
nettement plus favorable que lors de l’examen du 27 mars 1985 et que s’il
subsistait des séquelles douloureuses, elles avaient été largement
indemnisées par l’octroi d’une IPAI (indemnité pour atteinte à l’intégrité)
qui se fondait sur des constatations beaucoup plus défavorables.
Par décision du 21 avril 1992, la CNA a supprimé la rente dès
le 1
er
mai 1992 au motif que, malgré les séquelles de l’accident, la
capacité de gain n’était plus influencée dans une mesure susceptible
d’être prise en considération.
Par décision sur opposition du 23 juillet 1992, la CNA a rejeté
l’opposition. Elle a considéré notamment ce qui suit:
“En résumé, il convient de récapituler que la CNA reconnaît
certaines suites accidentelles durables. Pour cette raison, elle avait à
l’époque versé à l’assuré une indemnité pour atteinte à l’intégrité.
Cela est une compensation schématisée en dédommagement d’un
préjudice immatériel qui n’est pas susceptible d’amélioration. La
rente d’invalidité, qui avait également été accordée, ne pourrait
cependant être maintenue uniquement si les suites des blessures
continuaient à entraîner une diminution de la capacité de gain
pertinente en droit. Pour les raisons qui ont été expliquées, cela
n’est plus le cas. La suppression de la rente s’avère correcte, raison
pour laquelle l’opposition ne peut être acceptée.”
Le 4 mars 1998, l’employeur de l’assuré a annoncé à la CNA
une rechute, celui-ci en déchargeant des bérots d’un camion le 6 janvier
1998, ayant soudainement ressenti une douleur à l’épaule droite au quai
des autos.
Le 30 mars 1998, le Dr M., spécialiste FMH en chirurgie
orthopédique et traumatologie, indique ce qui suit:
“Le patient susnommé est venu à ma consultation le 4 mars 1998
pour consultation concernant des douleurs importantes et une
impotence fonctionnelle marquée au niveau de son épaule droite.
-
4 -
Je ne reviendrai pas sur les antécédents du problème concernant
cette épaule qui sont contenues dans le rapport du Dr Z.,
dernièrement en 1992. La symptomatologie actuelle s’est établie
suite à un fort étirement en déchargeant des colis avec un “béreau”
au début janvier 1998.
Lors de l’examen du 4 mars 1998, la mobilisation de l’épaule droite
était très limitée et la palpation au niveau de l’insertion des tendons
de la coiffe des rotateurs très sensible. Après médication des AINS
(Brufen 400 mg 3/jour) et du repos entre-temps. On constate une
nette amélioration autant concernant les symptômes algiques qu’au
niveau de la mobilisation de l’épaule droite. Cependant, le patient
n’est toujours pas capable de retenir son bras en abduction et la
rotation externe de son épaule est pratiquement complètement
bloquée. L’examen par IRM effectué le 23 mars 1998 démontre un
net pincement de l’espace sous-acromial et hypertrophie
arthrosique de l’articulation acromio-claviculaire pouvant augmenter
et contribuer au conflit sous-acromial.
L’état actuel de l’épaule droite ne permet pas au patient une reprise
de l’activité professionnelle. Il a refusé un traitement par infiltration
locale de la bourse séreuse sous-acromiale, ceci à titre de test pour
une acromioplastie.
Bien que le pronostic de ce cas, en particulier concernant la capacité
de travail, ne semble pas être très favorable, je pense qu’une
acromioplastie et un débridement des tendons de la coiffe des
rotateurs suivis par une rééducation musculaire appropriée devront
permettre au patient la poursuite de son activité professionnelle
encore pendant quelque temps.”
Il résulte d’un protocole opératoire du 23 avril 1998 que le
diagnostic de status après contusion de l’épaule droite avec premièrement
arthrose de l’articulation acromioclaviculaire et deuxièmement
tendopathie de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite a été posé. Le Dr
M. a pratiqué une arthroplastie de l’articulation acromio-
claviculaire (résection de la portion claviculaire et excision du disque
articulaire) et une acromioplastie et résection de la bourse séreuse sous-
acromiale et réinsertion d’une rupture partielle du tendon sus-épineux.
Le 4 septembre 1998, le Dr Z.________ indique notamment ce
qui suit:
“ANTECEDENTS D’APRES LES ACTES DU DOSSIER
Je rappelle que ce patient de 44 ans, chauffeur,-livreur à la Poste,
droitier, avait été victime d’un accident de moto le 5.5.1984 qui
s’était soldé notamment par une luxation erecta de l’épaule droite
avec fracture du trochiter.
-
5 -
L’évolution avait été défavorable, conduisant à une limitation
fonctionnelle de cette articulation. Une rente de 15%, assortie d’une
indemnisation pour atteinte à l’intégrité du même montant avait été
allouée à l’assuré dès le 1.12.1984.
Cette rente avait cependant été supprimée en 1992, le patient ne
subissant plus de préjudice économique et l’état de son épaule
s’étant par ailleurs nettement amélioré en terme de mobilité. Au
début de cette année, le patient s’est réannoncé. Il a consulté le Dr
M.________ en raison de la recrudescence d’omalgies droites
survenues après avoir déchargé des bérots d’un camion le 6.1.1998.
Un examen IRM le 23.3.98 a montré un pincement de l’espace sous-
acromial et une arthrose de l’articulation acromio-claviculaire.
Bien que le patient ait refusé une infiltration-test de la bourse
séreuse sous-acromiale, le Dr M.________ a fait une acromio-plastie le
23.4.1998.
L’évolution serait favorable mais, pour le moment, une reprise du
travail n’a pas été fixée.
Le patient est convoqué à l’agence pour faire le bilan de la situation.
[...]
APPRECIATION:
Je ne reviendrai pas sur les antécédents de ce patient que j’ai
résumés plus haut. Actuellement, à 4 mois de l’intervention, la
situation me semble favorable.
L’épaule droite est souple mais elle reste douloureuse en abduction
au passage de l’horizontale. Les signes du conflit sont encore
légèrement positifs. La mise sous tension du sus-épineux est un peu
sensible mais il n’y a pas d’insuffisance de la coiffe.
Le patient a pratiquement récupéré les amplitudes relevées en
Trouble somatoforme douloureux persistant
Rachialgies chroniques avec pseudo-sciatalgies bilatérales
Troubles dégénératifs rachidiens modérés
Omarthrose droite
Status après acromio-plastie et suture de la coiffe des
rotateurs le 23 avril 1998
APPRECIATION DU CAS
M. B.________ est un patient de 49 ans, souffrant de douleurs
chroniques de son épaule droite, dans un contexte de status après
acromio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs du tendon du
sus-épineux le 23 avril 1998, ainsi que de rachialgies prenant la
colonne cervicale, dorsale et lombaire, ces dernières étant
accompagnées d’irradiations douloureuses prenant la globalité des
membres inférieurs sur un trajet postérieur et externe, compliquées
de paresthésies ressenties comme des fourmillements sur le même
territoire. Tous les traitements conservateurs tentés jusqu’à ce jour,
tant hospitalier qu’ambulatoire, ou interventionnistes, tels des
infiltrations péridurales et facettaires, n’ont pas permis d’améliorer
la symptomatologie, qui selon le patient, soit pour son épaule ou
pour son rachis n’a fait que s’aggraver jusqu’au jour de l’expertise.
Du point de vue professionnel, il est à l’arrêt de travail à 100 %
depuis le 28 janvier 2002 (le certificat du 18 février 2003, du Dr M.
M.________ adressé à l’OAl mentionnant à 100 % du 14 novembre au
3 décembre 2001, puis à 100% dès le 1
er
février 2002), de son
activité professionnelle de chauffeur à la poste, travail imposant la
conduite d’un camion, le chargement et le déchargement de colis
postaux allant jusqu’à 25kg, de façon répétitive.
L’examen clinique actuel révèle une altération douloureuse de la
mobilité de son épaule droite tant passive qu’active, le patient
opposant une opposition active aux manoeuvres en raison des
douleurs que ces dernières lui provoquent, avec des radiographies
révélant la présence d’une omarthrose. D’un point de vue rachidien,
on note une attitude scoliotique, une diminution de la mobilité
tronculaire avec, à la palpation segmentaire, des douleurs
musculaires et des zones insertionnelles concordantes au niveau des
crêtes iliaques et des muscles fessiers.
Le bilan radiologique complété par une IRM réalisée au mois d’août
2002, révèle la présence de discopathies pluri-étagées, prédominant
en L1-L2, mais surtout en L5-S1, médiane, sans hernie discale ou
canal lombaire étroit visualisé, tandis que les radiographies de la
colonne lombaire face et profil révèlent une altération dégénérative
de la charnière lombo-sacrée, une diminution de l’espace inter-
somatique et une spondylarthrose postérieure correspondante
modérée. Les radiographies de la colonne cervicale révèlent des
troubles dégénératifs discrets correspondant à son âge, sous la
forme d’une ostéophytose antérieure de C3 et une uncarthrose de
C7.
Malgré tout ni les examens radiologiques ni le status ne permettent
d’expliquer la globalité des symptômes dont souffre l’assuré, leurs
-
14 -
intensités et leurs retentissements sur son quotidien. La présence de
signe de non-organicités au status nous oriente vers un trouble
somatoforme douloureux persistant, diagnostic déjà évoqué par le
Dr R., qui l'avait examiné en mars 2002, et les médecins du
service de rhumatologie du CHUV qui avaient examiné le patient en
date du 5 avril 2002.
Du point de vue rhumatologique, sa capacité de travail dans sa
profession actuelle de chauffeur à la poste est nulle, cette dernière
tenant compte de son rendement. Dans une activité excluant les
travaux lourds, le port de charge répétitif supérieur à 15 kg, les
mouvements du rachis en porte-à-faux, les mobilisations répétitives
du membre supérieur droit au-dessus de la tête et la possibilité
d’alterner la position assise ou debout, sa capacité de travail est
entière. Compte tenu de son âge et de sa volonté, même si aucun
projet concret n’est évoqué par le patient, une réhabilitation
professionnelle tenant compte de ses limitations fonctionnelles
devrait être tentée, ce que le patient réclame au sein même de la
poste, mais que les instances dirigeantes de cette institution
semblent lui refuser.
Du point de vue thérapeutique, je n’ai pas de proposition particulière
à évoquer, les différentes prises en charge tant ambulatoire
qu’universitaire, n’ayant pas apporté d’amélioration des symptômes,
voire même s’aggraver, selon le patient.
Dans le contexte de son trouble somatoforme, il me paraît essentiel
d’éviter des examens invasifs ou des gestes interventionnistes, sans
tenir compte de cette entité et sans modification clinique évoquant
une affection articulaire différente.
Par ailleurs, il serait bon qu’un seul praticien puisse centraliser les
informations médicales et coordonner les différentes attitudes
thérapeutiques, ce qui n’a malheureusement pas été le cas jusqu’à
présent, M. B. s’étant lui-même adressé à divers
spécialistes. Il a trouvé en la personne du Dr X., il y a
environ 2 mois, son médecin généraliste, avec qui il devrait discuter
les différentes prises en charges futures décidées à son encontre.”
L’expert estime dès lors que la capacité de travail est nulle
dans son activité professionnelle antérieure de chauffeur poids lourd à la
poste, ceci en tenant compte de son rendement, la capacité de travail
ayant subi une réduction selon le certificat du 18 février 2003 du Dr
M. de 100 % du 14 novembre au 3 décembre 2001, puis de 100 %
dès le 1
er
février 2002. L’expert préconise un reclassement professionnel
et mentionne que l’assuré est actuellement extrêmement désireux de
retrouver une activité professionnelle correspondant à ses limitations
fonctionnelles, ce qui pourrait être fait par l’entremise d’une évaluation de
ses possibilités professionnelles. Dans une telle activité, sa capacité de
travail est entière selon l’expert. Son pronostic est réservé compte tenu de
l’importance de la symptomatologie douloureuse et du retentissement
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15 -
qu’il aurait sur le quotidien de l’assuré et de son trouble somatoforme
douloureux.
Dans un avis médical du 26 mai 2003, la Dresse E.__________
du SMR (Service médical régional AI) retient une capacité de travail depuis
février 2002 inférieure à 30 % dans l’activité habituelle et de 100 % dans
une activité adaptée.
Le 25 juillet 2003, l’employeur de l’assuré a résilié son contrat
de travail avec effet au 29 février 2004.
Le 31 juillet 2003, le Dr M.________ a écrit à l’OAI ce qui suit:
"Sur demande du patient, nous vous adressons ce courrier en
certifiant qu’il est en traitement pour un status après arthroplastie
par résection de l’articulation acromioarticulaire droite et
acromioplastie au niveau de la même épaule pour une tendinopathie
des coiffes des rotateurs. Actuellement on constate une
symptomatologie algique progressive au niveau de cette épaule et
le patient devrait être dispensé de porter ou soulever des objets de
plus de 5 kg lors de son activité professionnelle.”
Dans un rapport du 7 août 2003, le Dr L.________, FMH en
médecine physique et réadaptation, spécialiste de la colonne vertébrale,
pose les diagnostics de lombosciatalgies chroniques dans un contexte de
discopathie dégénérative des deux derniers étages sans conflit
discoradiculaire, de cervicoscapulalgies à composante tensionnelle et de
status après suture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.
Il estime totale l’incapacité de travail dans l’activité habituelle
depuis février 2002, l’état de santé de l’assuré étant stationnaire et des
mesures professionnelles étant indiquées dès que possible. Il estime que
l’on peut exiger de l’assuré qu’il exerce une autre activité dans la vente ou
la surveillance de chaîne de montage. Quant au genre d’activités
envisageables il mentionne des activités offrant des alternances de
posture avec des ports de charges inférieurs à 8 kg. Il est d’avis qu’une
mise en situation devrait être considérée dans le cas présent car ces
appréciations de rentabilité sont purement arbitraires. Une appréciation
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16 -
théorique de la capacité exigible dans un Centre spécialisé lui paraîtrait
souhaitable. Il mentionne en outre ce qui suit:
“5. Constatations objectives
Le bassin est équilibré, les épaules sont à niveau bien qu’il existe un
enroulement des épaules. Surélévation de l’épaule G de 112 cm.
Index de Forestier démontre plutôt un dos plat, avec une flèche
occipitale de 8, en T6 de 10. Apex de courbure en T6. La
déambulation se fait sans boiterie. Insuffisance de stabilisation de la
sangle abdominale. Présence d’une cicatrice chéloïdienne à la face
antérieure du moignon de l’épaule. Déroulement lombaire
harmonieux avec un Schober à 10-14, une DDS de 15cm. Le
mouvement est conduit avec une rupture du rythme lombopelvien
avec survenue d’une cassure au niveau L3-L4. La colonne cervicale
rotation gauche/droite est à 80-0-80 avec une distance menton —
sternum de 1 et 19 cm. Les inclinaisons latérales cervicales restent
libres. Mobilité des épaules est dysharmonieuse avec une
abduction/adduction à G 180-0-30, à D 110-0-30, dans le plan
sagittal à G 180-0-40, côté controlatéral 150-0-30. La rotation
externe est à 40° avec un pouce en D12 à D, le pouce parvient à
D10 à G.
La palpation segmentaire démontre une absence de cellulalgie. La
musculature est souple, mais sensibilité lors de la sollicitation
postéro-antérieure de l’étage L5-S1 avec une zone réflexogène
concordante au niveau de l’éventail fessier à G. Absence d’anomalie
dans l’extensibilité et dans la tonicité du muscle tenseur du fascia
tata et pyramidal. Perte de compensation C7-C3 à D avec sensibilité
des angulaires de l’omoplate. Souffrance également en C6-C7 en
unilatéral G et souffrance également en sous-occipital.
Ml de même longueur, normo-axés avec mobilité de la hanche à
140-0-10 avec une rotation externe/interne de 40-0-20. Les genoux
sont secs et stables, strictement indolores. Pieds respectés.
L’abdomen est globuleux mais symétrique, souple et sans
organomégalie. Pas de défense ni de détente. La manoeuvre jambe
tendue peut être portée à 80°. Rétro-Lasègue négatif ne dépassant
pas la verticalité ddc se traduisant par une douleur exacerbée au
niveau lombaire inférieur. Les réflexes achilléens et rotuliens sont
présents, vifs et symétriques. Pas d’altération de la sensibilité ou de
la motricité. Les points de Valleix sont négatifs.
-
19 -
l’épaule, surtout au-dessus de l’horizontale. La problématique
lombaire vient quelque peu à l’arrière-plan, générant toutefois un
inconfort positionnel progressif dans le temps, et contre-indiquant
toute activité nécessitant les mouvements de flexion et de rotation
répétée du tronc. Dès lors, l’éventail d’activités possibles se
restreint fortement, se réduisant quasiment à une activité
monomanuelle. On peut statuer, du moins d’un point de vue
théorique, sur une capacité de travail de 100 % sur la mi-journée, à
un poste de surveillance, permettant dès lors l’économie d’utilisation
des membres supérieurs, et l’absence de rendement exigé. Cette
activité deviendrait elle aussi problématique sur la journée entière,
en raison des positions assises soutenues inhérentes à ce type de
travail.”
Dans un rapport intermédiaire du 17 septembre 2004, la
division administrative de l’OAI indique ce qui suit:
“A la lecture du rapport COPAl du 03.06.2004, nous avons été
surpris de constater que le taux de capacité de travail escompté
dans un emploi adapté (admis initialement à 100 % selon rapport
SMR du 26.05.2003) se trouvait être définitivement diminué de 50%
après accomplissement du stage d’évaluation professionnelle (du
19.04.04 au 14.05.04). Les arguments développés par les
intervenants du COPAl s’articulent notamment autour de la
problématique comportementale et anxiogène mise en évidence par
notre assuré. D’autre part, nous avons de la peine à cautionner le
fait que M. B.________ puisse être décrit comme mono-manuel à
considérer les documents médicaux établis préalablement à la mise
en place de cette mesure d’évaluation professionnelle. On relèvera
notamment que le rapport du Dr L.________ (document du
07.08.2003) faisait figurer des limitations fonctionnelles qui ne
correspondent aucunement à un tel statut.
Pour le cas où le taux de capacité de travail serait définitivement
admis à 50 %, on aboutirait très certainement sur le constat d’un
préjudice économique important qui placerait notre assuré dans une
situation de rentier Al à 100 % (après analyse comparative entre
gain hypothétique et gain d’invalide). En effet, en tenant compte des
barèmes de rémunération généralement appliqués pour les
professions citées en référence dans le rapport COPAl du 03.06.2004
(contrôle et surveillance de production, gérant ou caissier en station
multiservices), nous serions en présence d’un revenu annuel moyen
de Fr. 48’750.- (selon source interne « emplois REA 2004 » et listing
DPT/SUVA/AI), soit Fr. 24’375.- à 50%. En tablant sur un gain
hypothétique de 74’916.- (après indexation du revenu annuel de
2000 — Fr. 70’509.-), nous serions ainsi en présence d’un préjudice
économique supérieur à 67%.
C’est dire que la question de l’exigibilité se doit d’être clarifiée.
Pour rappel
Capacité de travail de 100 % dans un emploi adapté selon rapport
SMR du 26.05.2003.
Capacité de travail dans un emploi adapté d’au moins 50 % selon
rapport du Dr L.________.
-
20 -
Les investigations médicales se doivent-elles d’être considérées
sous l’angle psychiatrique ?
(comme suggéré par le médecin du SMR). C’est dans ce sens, et au
vu des conclusions du COPAl que nous vous suggérons d’orienter
nos démarches.”
Dans un avis médical du 9 novembre 2004, la Dresse
E.________, du SMR, remarque que, malgré le fait que les observateurs
du COPAl (notamment la Dresse H.) parlent d’attitude passive,
d’un assuré constamment sur la retenue et démonstratif, cette praticienne
conclut à une capacité de travail de 100 % sur la mi-journée, en se
demandant si elle avait pris en compte la demi-rente accordée par la
caisse de pension de la Confédération. Elle a décidé d’adresser un mandat
pour courte expertise intermédiaire au Dr P. et de convoquer
l’assuré pour un examen psychiatrique au SMR.
La Dresse I._______, psychiatre FMH du SMR, a examiné
l’assuré le 10 janvier 2005. Il résulte de son rapport du 14 janvier 2005
notamment ce qui suit:
"DIAGNOSTIC
-
avec répercussion sur la capacité de travail:
AUCUN DIAGNOSTIC PSYCHIATRIQUE.
APPRECIATION DU CAS
II s’agit d’un assuré suisse, âgé de 51 ans, qui souffre de douleurs
lombaires en barre avec irradiation le long de la face postérieure de
la cuisse, accompagnées de fourmillements qui intéresse la plante
du pied avec sensations fréquentes de douleurs transfixiantes à ce
niveau, à la retraite anticipée à 50 % du 01.11.2003.
Dans le rapport médical du 18.02.2003, le Dr M., spécialiste
FMH chirurgie orthopédique et traumatologie, pose le diagnostic de
lombalgies récidivantes sur discopathies et arthrose postérieure L1-
L2 et L5-S1, tendinopathie de la coiffe des rotateurs des épaules
ddc, et il évalue une incapacité de travail à 100 % du 14.11.2001 au
03.12.2001 et du 01.02.2002 à ce jour. Le Dr P., FMH
rhumatologie et médecine interne et médecine du sport, dans
l’expertise médicale du 02.05.2003, retient le diagnostic de trouble
somatoforme douloureux persistant, rachialgies chroniques avec
pseudo-sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs rachidiens
modérés, omarthrose D, status après acromio-plastie et suture de la
coiffe des rotateurs le 23.04.1998, et il évalue une capacité de
travail exigible nulle dans son activité professionnelle antérieure de
chauffeur poids-lourds à la Poste. L’expert propose un reclassement
-
21 -
professionnel en décrivant l’assuré extrêmement désireux de
retrouver une activité professionnelle correspondant à ses
limitations fonctionnelles somatiques.
Notre examen clinique psychiatrique n’a pas montré de dépression
majeure, de décompensation psychotique, d’anxiété généralisée, de
trouble phobique, de trouble de la personnalité morbide, de
syndrome douloureux somatoforme persistant, de perturbation de
l’environnement psychosocial, ni de limitation fonctionnelle
psychiatrique. Dès lors nous n’avons pas retenu d’incapacité de
travail justifiable du point de vue médicojuridique.
En l’absence d’un véritable sentiment de détresse qui fait partie du
syndrome douloureux somatoforme persistant, nous n’avons pas
retenu ce diagnostic. L’assuré est peu démonstratif et dans un
discours logorrhéique, il met en avant ses plaintes somatiques sans
attirer notre empathie. Il consulte toutefois peu son médecin
rhumatologue et garde néanmoins un fonctionnement social normal.
Compte tenu des difficultés en matière de preuve à établir
l’existence de douleurs, les simples plaintes subjectives de l’assuré
ne suffisent pas pour justifier une invalidité. Par conséquent, nous ne
sommes pas d’accord avec le diagnostic psychiatrique de syndrome
douloureux somatoforme persistant posé par le médecin
rhumatologue.
Sur la base d’un examen clinique psychiatrique dans les limites de la
norme, l’assuré ne souffre d’aucune pathologie psychiatrique
invalidante et sa capacité de travail exigible est entière.
Les limitations fonctionnelles
II n’y a pas de limitation fonctionnelle psychiatrique.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ? Pas d’incapacité de travail sur le plan psychiatrique.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ? Idem.
Concernant la capacité de travail exigible, sur le plan
psychiatrique l’assuré présente une capacité de travail exigible à
100 % dans toute activité.
CAPACITE DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L’ACTIVITÉ HABITUELLE: 100 %.
DANS UNE ACTIVITE ADAPTEE: 100 %.”
Dans son rapport d’expertise du 7 mars 2005, le Dr P.________
indique ce qui suit:
"DIAGNOSTICS
-
22 -
Rachialgies chroniques compliquées de pseudo-sciatalgies
bilatérales
Troubles dégénératifs rachidiens modérés
Omarthrose droite
Status après arcomio-plastie et suture de la coiffe des rotateurs le
23 avril 1998
APPRECIATION DU CAS
M. B.________ est un assuré de 51 ans, souffrant de rachialgies
chroniques prédominantes à la colonne cervicale et lombaire, ces
dernières irradiant dans la globalité des membres inférieurs
principalement du côté gauche, algies accompagnées de
paresthésies ressenties comme des fourmillements, de même
qu’une altération de la force et des pseudo-lâchages du membre
inférieur gauche. Au-delà de ses lombalgies, il souffre d’une
limitation douloureuse de son épaule droite chronique dans un
contexte d’un status après acromio-plastie et suture de la coiffe des
rotateurs pratiquées le 23 avril 1998.
Depuis mon expertise du 29 avril 2003, le patient a donc été adressé
auprès du Dr J., neurochirurgien FMH, qui sur la base de
nouvelles investigations n’aurait pas jugé opportun d’intervenir sur
son rachis, la prise en charge étant dès lors assumée auprès du Dr
L., de l’Unité Rachis de la clinique [...] sous la forme de
physiothérapie, la prise d’antalgique et d’anti-inflammatoires de
même que des infiltrations rachidiennes, sans que ce traitement
n’ait permis d’améliorer les symptômes, ces derniers n’ayant eu de
cesse, selon l’assuré, de s’aggraver tant en intensité qu’en
fréquence jusqu’au jour de l’expertise.
L’assuré signale une aggravation continue de la limitation
douloureuse de son épaule droite, altération douloureuse
accompagnée de paresthésies ressenties comme des fourmillements
et une diminution de la force du membre supérieur droit survenue
depuis son stage à l’Al réalisé en avril 2004, et lors duquel on lui a
imposé des mouvements répétitifs minutieux avec la main droite.
L’examen clinique révèle une altération de la mobilité active de son
épaule droite, amplitudes articulaires majorées passivement avec
l’aide de l’examinateur, de même qu’une altération douloureuse de
la mobilité rachidienne, difficilement reproductible. L’examen
clinique reste à nouveau difficile d’interprétation, compte tenu de
nombreux signes de surcharges fonctionnels venant parasiter
l’examen soit une exagération de la réponse verbale, une projection
non-anatomique de la douleur, une opposition active à certaines
mobilisations, des sursauts et des retraits non-concordants, une
hypoesthésie du membre supérieur droit et du membre inférieur
gauche sans respect radiculaire, une altération de la force de
préhension de la main droite sans amyotrophie constatée, une
distance doigts-sol de 48cm, la distance doigts-orteils, l’assuré assis
sur la table d’examen les jambes tendues est de 15cm.
Les radiographies de la colonne lombaire face et profil pratiquées ce
jour restent superposables à celles réalisées le 5 août 2002.
Force est de constater que ni les radiographies ni l’examen clinique
ne permettent d’expliquer la globalité des symptômes dont souffre
Par projet de décision du 12 octobre 2006, l’OAI a informé le
recourant de son intention de rejeter la demande de rente, notamment
pour les motifs suivants:
“Suite à des problèmes de santé, vous avez déposé une demande
de prestations Al. Après analyse médicale de votre situation, il
ressort que dans votre activité de chauffeur PL auprès de la Poste
votre capacité de travail est d’environ 30 %, ceci depuis le 1er
février 2002. Toutefois, dans une activité adaptée, sans port de
charges répétitif de plus de 15kg, sans mouvements en porte-à-
faux, ni de mouvements répétitifs du membre supérieur droit au-
-
29 -
Le 23.04.1998, il est opéré. L’évolution est dans un premier temps
favorable avec reprise du travail à 50 % dès novembre 1998, puis à
100 % dès mai 1999. L’opérateur relevait comme limitation, un port
de charges n’excédant pas 10 kilos et avait averti l’employeur.
Dès le 30.12.1999, l’expertisé est à nouveau en arrêt de travail de
50 % car l’évolution est défavorable avec persistance de douleurs à
l’épaule droite.
Le 29.06.2000, M. B.________ requiert une orientation
professionnelle, un reclassement dans une nouvelle profession et
une rééducation dans la même profession. Divers contacts ont lieu
avec le service de réadaptation de l’OAI puis l’expertisé ne donne
plus de nouvelles.
Du 14.11.2001 au 03.12.2001, M. B.________ est en incapacité totale
de travail puis à nouveau dès le 01.02.2002.
SeIon les médecins orthopédistes de la SUVA et l’expert
rhumatologue, le travail de chauffeur de camion à la Poste, avec
port de charges, est contre-indiqué mais une pleine capacité dans
une activité adaptée est reconnue.
Après diverses recherches pour un poste allégé, l’employeur
constate l’impossibilité d’une activité adaptée pour l’expertisé,
raison pour laquelle M. B.________ est mis en préretraite dès le
01.11.2003 et son contrat de travail, résilié au 29.02.2004.
Du 19.04.2004 au 14.05.2004, M. B.________ effectue un stage au
COPAl d’ [...]. Les conclusions sont celles d’une capacité de travail
entière avec un rendement diminué de moitié dans une activité
adaptée.
Le 10.01.2005, après examen de l’expertisé, la Dresse I.,
psychiatre au SMR, ne retient pas de diagnostic psychiatrique et
considère la capacité de travail entière.
Le 07.03.2005, le Dr P.____, FMH rhumatologie et médecine
interne, retient les diagnostics de rachialgies chroniques
compliquées de pseudo sciatalgies bilatérales, troubles dégénératifs
rachidiens modérés, omarthrose droite et status après
acromioplastie et suture de la coiffe des rotateurs le 23.04.1998.
L’activité comme chauffeur poids lourds est nulle mais entière dans
une activité adaptée.
Le 09.06.2005, l’examen final du Dr B.N., FMH chirurgie
orthopédique à la SUVA retient une pleine capacité de travail dans
une activité adaptée avec les limitations déjà décrites auparavant.
Une incapacité de gain de 20% est reconnue dès le 01.06.2005 avec
des prestations de rente diminuées de 20%.
Le 10.10.2005, l’expertisé via la DAS fait opposition à cette décision;
celle-ci est rejetée par la SUVA.
Le 12.10.2006, l’Office Al rend un projet de décision avec refus de
rente. La DAS fait opposition.
Le 14.03.2008, un jugement du Tribunal Cantonal des Assurances
Sociales admet le recours et requiert un complément d’instruction.
M. B._____, selon ses dires, aurait fait différentes offres auprès
d’employeurs mais sans succès, ce qu’il attribue à son âge.
-
30 -
Depuis le 1er février 2002, l’expertisé n’a plus exercé d’activité
professionnelle.
L’anamnèse de l’expertisé ne révèle aucun traumatisme majeur au
long de son existence, tels maltraitances répétées ou placements en
foyer.
Cependant, l’expertisé pensait travailler à la Poste jusqu’à l’âge de
63 ans et obtenir une promotion comme chef de quai. Ses espoirs
ont été déçus suite à l’atteinte de l’épaule droite et à sa mise à la
retraite anticipée.
D’autre part, M. B.________ estime injuste sa mise à la retraite alors
que parallèlement on l’estime capable de travailler dans un emploi
qu’il lui appartient de trouver.
Sur le plan psychopathologique, M. B.________ n’a pas présenté
d’antécédents particuliers jusqu’à sa mise en préretraite en
novembre 2003.
Par la suite, l’expertisé développe un trouble de l’adaptation de
courte durée. Ceci motive l’introduction d’un traitement
antidépresseur de Fluoxétine (Fluctine 20 mg), dans le but
d’améliorer la thymie et d’élever le seuil de la douleur.
Sous traitement, selon les dires de l’expertisé, sa thymie se stabilise
et son irritabilité cesse. Au vu de cette amélioration, M. B.________
cesse le traitement de Fluoxétine début 2008. Environ 2 mois plus
tard, constatant une recrudescence de l’irritabilité et des sautes
d’humeur, l’expertisé reprend son traitement de Fluoxétine avec
succès.
Lors de l’examen, la thymie est neutre, Monsieur B.________ ne
présente pas d’épisode dépressif, de troubles anxieux, de phobie,
d’attaque de panique, de symptômes compatibles avec un état de
stress post-traumatique, un trouble affectif bipolaire ou une
psychose.
Monsieur est agréable dans le contact et souriant. Aucune détresse
psychique, ni conflit majeur émotionnel n’est objectivé, raison pour
laquelle le diagnostic de syndrome douloureux somatoforme
persistant ne peut être retenu, malgré les douleurs alléguées par M.
B..
L’intelligence est globalement dans les normes et je ne relève aucun
trouble de la cognition. Le discours de l’expertisé est cohérent,
adéquat et sans trouble de la pensée.
M. B. ne présente pas de trouble de la personnalité
susceptible de se répercuter négativement sur son quotidien.
M. B.________ maintient une sociabilité avec sa famille et avec des
amis, avec lesquels il a du plaisir à avoir des activités communes
(rencontres, grillades, piscine).
Dans ses loisirs, l’expertisé apprécie bricoler et fait volontiers des
réparations dans son domicile. M. B.________ s’occupe également, en
partie, de certaines tâches ménagères.
En conclusion, mon status clinique est superposable à celui décrit
par la Dresse I._________ dans son rapport du 10.01.2005.
-
31 -
Au vu de l’absence de trouble psychiatrique, la capacité de travail et
le rendement sont entiers.
Toutefois, le pronostic quant à la reprise d’une activité
professionnelle paraît mauvais, en raison de l’âge de l‘expertisé et
de l’économie du marché; ces éléments sortent du champ médical.”
Par projet de décision du 19 juin 2009, l’OAI a informé l’assuré
de son intention de rejeter la demande.
Dans un avis médical du 26 octobre 2009, le Dr F.________ du
SMR mentionne ce qui suit:
“Le courrier de la DAS [...] conteste les conclusions de l’expertise du
Dr P.________ relatives à la capacité de travail de l’expertisé, aux
motifs:
-
32 -
Par décision du 21 janvier 2010, l’OAI a rejeté la demande de
rente en considérant ce qui suit:
"Atteint dans votre santé, vous présentez depuis le 1er février 2002
une incapacité de travail dans votre activité de chauffeur poids-lourd
exercée auprès de la Poste.
Vous conservez cependant une pleine capacité de travail dans une
activité adaptée aux limitations fonctionnelles édictées sur le plan
médical, à savoir ; absence de port de charges répétitifs de plus de
15 kg, absence de mouvements en porte-à-faux et de mouvements
répétitifs du membre supérieur droit au-dessus de la tête, possibilité
d’alterner les positions assis - debout.
Conformément au jugement du Tribunal cantonal des assurances
sociales, nous avons complété l’étude de votre dossier par la mise
en oeuvre d’une expertise psychiatrique auprès de la
Dresse???..
Il ressort du rapport d’expertise du 7 juin 2008 que vous ne
présentez aucune atteinte à la santé psychiatrique. Sur le plan
psychiatrique, une pleine capacité de travail sans diminution de
rendement est raisonnablement exigible.
L’expertise de la Dresse???. se base sur des examens
complets, prend en compte les plaintes exprimées et décrit
clairement le contexte médical. Ses conclusions sont claires,
exemptes de contradictions et dûment motivées. Cette expertise a
dès lors pleine valeur probante.
Ainsi, force est de constater que vous conservez une pleine capacité
de travail dans une activité adaptée aux limitations fonctionnelles
précitées.
Par conséquent, afin de déterminer votre préjudice économique, et
de ce fait le degré d’invalidité, présenté à l’échéance du délai de
carence d'une année, soit au 1er février 2003, le revenu que vous
auriez pu obtenir en poursuivant votre activité de chauffeur poids-
lourd, à savoir CHF 80’874.25, est comparé aux gains résultant de
l’exercice, à plein temps, d’une activité lucrative adaptée;
Selon la jurisprudence constante du Tribunal fédéral des assurances
(TFA), lorsque l’assuré n’a pas — comme c’est votre cas — repris
d’activité professionnelle, on peut se référer aux données
statistiques, telles qu’elles résultent des enquêtes sur la structure
des salaires de l’Office fédéral de la statistique, pour estimer le
revenu d’invalide (ATF 126 V 76 consid. 3b/aa et bb). On se réfère
alors à la statistique des salaires bruts standardisés, en se fondant
toujours sur la médiane ou valeur centrale.
En l’occurrence, le salaire de référence est celui auquel peuvent
prétendre les hommes effectuant des activités simples et répétitives
dans le secteur privé (production et services), soit en 2002 (année
d’ouverture du droit à la rente, ATF 128 V 174 consid. 4a), CHF
-
33 -
4'557.00 par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse
sur la structure des salaires 2002, TA1; niveau de qualification 4).
Comme les salaires bruts standardisés tiennent compte d’un horaire
de travail de quarante heures, soit une durée hebdomadaire
inférieure à la moyenne usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7
heures ; La Vie économique, 11-2005, p.86, tableau B 9.2), ce
montant doit être porté à CHF 4’750.67 (CHF 4’557.00 x 41,7 : 40),
ce qui donne un salaire annuel de CHF 57'008.07.
Après adaptation de ce chiffre à l’évolution des salaires nominaux de
2002 à 2003 (+ 1.40 % ; La Vie économique, 11-2005, p.87, tableau
B 10.2), on obtient un revenu annuel de Fr. 57’806.18 (année du
début de l’aptitude à la réadaptation, ATF 128 V 174 consid. 4a).
Le montant ainsi obtenu doit, le cas échéant, encore être réduit en
fonction des empêchements propres à la personne de l’assuré, à
savoir les limitations liées au handicap, l’âge, les années de service,
la nationalité / catégorie de permis de séjour et le taux d’occupation.
Il n’y a toutefois pas lieu d’opérer des déductions distinctes pour
chacun des facteurs entrant en considération, mais il convient plutôt
de procéder à une évaluation globale des effets de ces facteurs sur
le revenu d’invalide, compte tenu de l’ensemble des circonstances
du cas concret. La jurisprudence n’admet pas de déduction globale
supérieure à 25% (ATF 126 V 80 consid.5b/cc).
Compte tenu des limitations fonctionnelles présentées, un
abattement de 10 % sur le revenu d’invalide est justifié.
Le revenu annuel d’invalide s’élève ainsi à CHF 52’025.56.
Votre degré d’invalidité découle du calcul suivant:
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible:
sans invaliditéCHF 80’874.25
avec invaliditéCHF 52’025.55
La perte de gain s’élève àCHF 28'848.69 = un degré
d’invalidité de 36 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40 % ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Des mesures d’ordre professionnelles auraient pu être envisagées.
Cependant, il ressort du dossier que vous vous estimez incapable de
travailler à un taux supérieur de 50 % vous ne remplissez dès lors
manifestement pas la condition de la capacité subjective de
réadaptation. Le droit à des mesures professionnelles n’est donc pas
ouvert.
Il convient de préciser qu’il appartient à tout assuré de faire tout ce
qui dépend de lui pour atténuer au mieux les conséquences de son
infirmité, en mettant en valeur sa capacité résiduelle de travail « fût-
ce au prix d’efforts même importants ». Ce n’est pas l’activité que
l’assuré consent à accomplir qui est décisive, mais celle que l’on
peut raisonnablement exiger de lui dans une situation médicale
donnée. Si l’assuré n’exerce pas l’activité exigible selon
l’appréciation médicale le taux de son invalidité sera fixé en égard à
cette activité, même s’il ne l’exerce pas; procéder autrement
-
34 -
reviendrait à assurer la simple perte de gain, quelle qu’en soit la
cause (commodité personnelle, raisons familiales, conjoncture
économique, voire le manque de bonne volonté) (RCC 1978, 65;
1970, 162).”
C. Par acte du 24 février 2010, B.________ a recouru contre cette
décision du 21 janvier 2010 en concluant, avec dépens, à son annulation,
le recourant ayant droit à une rente Al d’au moins 40 %.
Le recourant allègue en substance ne pas contester les
conclusions de la Dresse???.________ dès lors qu’il n’a jamais prétendu
souffrir de quelconques problèmes psychiques. En revanche, il conteste la
valeur probante de l’expertise du Dr P.. Il soutient d’une part que
celui-ci concluait à un trouble somatoforme douloureux, lequel n’a pas été
retenu par la Dresse???. et qu’il ne pouvait ignorer les conclusions
du Centre de la douleur de la Clinique de [...] quant à l’origine de ses
douleurs. Il ajoute que le Dr P.________ a relevé à chaque fois une
discordance entre les plaintes et les constatations objectives et ne
mentionne plus de trouble somatoforme dans sa seconde expertise sans
explication, affirmant que la situation est inchangée depuis son rapport
établi en 2003 alors que quelques jours plus tard l’IRM effectuée par le Dr
S.________ a constaté une aggravation de l’état de santé du recourant.
Celui-ci estime en conséquence que les conclusions du Dr P.________ quant
au caractère inchangé de son état de santé sont contredites par des
éléments objectifs. Il ajoute que cette aggravation a été constatée par la
CNA puisque la rente a été portée à 42 % dès le 1er juin 2005, le service
médical de la poste l’ayant fixée à 50 % et le médecin consultant du
COPAl au taux d’incapacité de travail de 50 %. ll en déduit que l’opinion du
Dr P., également contraire à celle du Dr L., est erronée et
isolée. Il estime que pour ce motif déjà la décision doit être annulée et une
capacité de travail limitée à 50 % admise. En se fondant sur les calculs
effectués par l’OAl il soutient qu’un taux d’invalidité de 67 % devrait être
reconnu. Il prend en effet en compte un revenu sans invalidité de 80’874
fr. 25 et un revenu avec invalidité de 28’903 fr. 09 réduit à 26’012 fr. 78
compte tenu d’un abattement de 10%, le préjudice économique étant de
54’861 fr. 47 savoir 67 %. Il estime en outre que l’OAI a violé son devoir de
neutralité et d’objectivité. Il allègue en effet, en se référant au rapport de
-
35 -
l’OAI du 17 septembre 2004, que l’auteur de celui-ci - en s’étonnant des
conclusions du COPAl et en attirant l’attention sur le risque de voir le
préjudice économique être supérieur à 67 % avec une incapacité de travail
de 50 % - poussait à croire que l’office Al ne souhaitait pas qu’une
incapacité de travail de 50 % soit reconnue au recourant. Il soutient que
c’est à tort que l’OAI estime qu’il ne remplit pas la condition de capacité
subjective de réadaptation, relevant que l’expertise du Dr P.________
mentionne que les mesures de reconversion professionnelle se sont
révélées être un échec sans que la problématique relative aux causes de
cet échec ne soit abordée. Il allègue qu’ainsi, l’OAI omet de prendre en
compte les constatations de la Dresse???.________ selon laquelle si une
réadaptation s’avérait nécessaire sur le plan somatique il pourrait
mobiliser ses ressources et être apte à s’intégrer dans un tissu social ou
encore celles du COPAl qui a renoncé aux mesures dès lors que seule une
activité de contrôle ou de surveillance s’avérait adéquate. Il estime enfin
que l’OAI a violé l’art. 16 LPGA (loi fédérale sur la partie générale du droit
des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1), un abattement de
10 % étant insuffisant et que compte tenu de l’âge et du handicap du
recourant, un abattement de 20 % devrait être admis.
Dans sa réponse du 12 avril 2010, l’OAl a conclu au rejet du
recours. Il relève que le recourant a été examiné à deux reprises dans le
cadre d’expertises rhumatologiques par le Dr P.________ et que les deux
expertises de ce praticien bénéficient d’une pleine valeur probante,
l’expert se fondant sur une anamnèse complète et souscrivant aux
réquisits de la jurisprudence. Il estime que le fait que l’expert retient de sa
première expertise un trouble somatoforme douloureux ne discrédite pas
celle-ci, qu’il s’agit d’ailleurs d’un diagnostic psychiatrique et que seules
ses constatations fondées sur l’appareil ostéoarticulaire sont décisives. Il
ajoute que les clichés radiologiques, telle l’IRM du 17 mars 2005,
permettent d’objectiver des atteintes et de poser des diagnostics mais non
de remplacer les constatations cliniques, lesquelles sont décisives pour
définir la capacité de travail et les limitations fonctionnelles. Il mentionne
que l’expert dans sa seconde expertise rapporte un status ostéoarticulaire
détaillé. Il ajoute que dans son rapport du 7 août 2003 le Dr L.________ fait
-
36 -
état des mêmes constatations et que le fait constaté au COPAl, à savoir
que le recourant n’utilise pas son bras droit dominant, n’est médicalement
justifié ni par le Dr L.________ ni par le Dr P.. Il ajoute que la Dresse
H. ne fait état d’aucun élément objectif qui n’aurait pas été pris en
compte par le Dr P.________. En ce qui concerne le taux d’abattement de
10 %, il estime que seul peut être pris en compte en l’espèce le facteur lié
aux limitations fonctionnelles et que même si l’on retenait une réduction
de 15 % qui apparaît comme étant le maximum envisageable, le droit à la
rente ne serait pas ouvert dès lors que le taux d’invalidité serait inférieur à
40 %.
Les parties ont maintenu leurs conclusions dans leurs écritures
ultérieures.
En cours de procédure, le dossier de la CNA a été produit.
Il en résulte notamment les pièces suivantes:
-
huit descriptions de postes à savoir: DPT no 1641 (employé surveillant de
parking) le salaire minimum maximum et moyen étant de 43’900 fr.; DPT
no 5825 (conducteur de palans) pour un salaire minimum de 45'600 fr.,
maximum de 49’200 fr. et moyen de 47’400 fr.; DPT no 8396 (cariste de
production) pour un salaire minimum de 42’900 fr., salaire maximum de
46’800 fr. et le salaire moyen de 44’105 fr; DPT no 1370 (employé de
production, approvisionnement machine) pour salaire minimum de 45’500
fr, maximum de 48’100 fr. et moyen de 46’801 fr.; DPT no 3487 (employé
d’exploitation; contrôle embouteillages) pour un salaire maximum,
minimum et moyen de 44’408 fr; DPT no 8191 (employé de production)
pour un salaire minimum de 45’500 fr, maximum de 52’000 fr. et moyen
de 48’505 fr.; DPT no 5790 (facturiste-caissier) pour un salaire minimum
de 45’600 fr, maximum de 49'800 fr. et moyen de 47’500 fr; DPT no 8299
(coursier) pour un salaire minimum de 45'625 fr, maximum de 50’000 fr.
et moyen de 47’813 francs.
-
37 -
-
une attestation du 14 juillet 2005 attestant que les activités décrites par
ces DPT sont pleinement réalisables par l’assuré, soit sans restrictions
physiques ou d’horaire, compte tenu des seules suites de l’accident.
-
une lettre du 30 septembre 2005 de La Poste mentionnant que "le salaire
annuel en 2005 s’élève à 80’467 francs.”"
Concernant la capacité de travail du recourant, la Cour, se
fondant sur l’expertise de la Dresse???.________ a considéré qu’il n’y avait
pas de trouble psychiatrique.
Sur le plan somatique, elle s’est fondée sur les rapports
d’expertise du Dr P., et a retenu dès février 2002 une capacité de
travail nulle dans l’activité professionnelle antérieure de chauffeur poids
lourds mais entière dans une activité professionnelle légère, excluant les
travaux lourds, les ports de charges supérieurs à 15 kg, les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux, la possibilité d’alterner la position
assise et debout, excluant les mouvements répétitifs et de force du
membre supérieur droit principalement au-dessus de la tête.
En ce qui concerne l’évaluation de l’invalidité du recourant, la
Cour a considéré que le taux retenu par la CNA, fondé sur un calcul
retenant comme salaire sans invalidité les DPT, n’apparaissait pas
critiquable, la perte de gain s’élevant dès lors à 42 %.
En conséquence, la Cour a admis le recours et réformé la
décision attaquée en ce sens qu’un quart de rente est alloué à B.
dès le 1
er
février 2003, l’OAl devant lui verser des dépens arrêtés à 2’500
francs.
D. Par arrêt du 18 mars 2013 (9C_813/2012), le TF a en
substance considéré que les organes de l’assurance-invalidité et ceux de
l’assurance-accidents étaient tenus de procéder dans chaque cas et de
manière indépendante à l’évaluation de l’invalidité, l’OAl étant ainsi fondé
à procéder à sa propre évaluation de l’invalidité de l’intimé et l’autorité de
-
38 -
recours devant examiner la légalité de la décision administrative afin de
déterminer si l’évaluation de l’invalidité avait été réalisée de façon
conforme au droit.
Dans sa détermination du 22 avril 2013, l’OAl a soutenu que
son évaluation de l’invalidité du recourant à 36 % était conforme au droit
et devait être retenue.
Dans sa détermination du 3 juillet 2013, le recourant a déclaré
maintenir ses conclusions en ce sens qu'il a droit à une rente AI d'au
moins 40 %.
E n d r o i t :
1.La seule question à examiner est celle de l'évaluation de
l'invalidité par l'OAI.
2.Le droit applicable est déterminé par les règles en vigueur au
moment où les faits juridiquement déterminants se sont produits, étant
précisé que le juge n’a pas à prendre en considération les modifications du
droit ou de l’état de fait postérieures à la date déterminante de la décision
litigieuse (ATF 129 V 1 consid. 1.2).
Par conséquent, le droit à une rente de l’assurance-invalidité
doit être examiné après le 1
er
janvier 2003, respectivement le 1
er
janvier
2004, en fonction des normes de la LPGA (loi fédérale sur la partie
générale du droit des assurances sociales du 6 octobre 2000, RS 830.1) et
des modifications de la LAI (loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-
invalidité, RS 831.20) consécutives à la 4
e
révision de cette loi, en vigueur
jusqu’au 31 décembre 2007 (ATF 130 V 455; voir également ATF 130 V
329). A partir du 1
er
janvier 2008 est entrée en vigueur la 5
e
révision de la
LAI, dont les normes sont applicables dans leur teneur consécutive à cette
modification législative.
-
39 -
Selon l'art. 16 LPGA, pour évaluer le taux d'invalidité, le revenu
que l'assuré aurait pu obtenir s'il n'était pas invalide est comparé avec
celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut raisonnablement
être exigée de lui après les traitements et les mesures de réadaptation,
sur un marché du travail équilibré. La comparaison des revenus s'effectue,
en règle ordinaire, en chiffrant aussi exactement que possible les
montants de ces deux revenus et en les confrontant l'un avec l'autre, la
différence permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343
consid. 3.4 et 128 V 29 consid. 1; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008,
consid. 2.1).
a) Le revenu sans invalidité doit être déterminé en établissant
au degré de la vraisemblance prépondérante ce que l'assuré aurait
effectivement pu réaliser au moment déterminant s'il était en bonne santé
(ATF 134 V 322 consid. 4.1; TF 9C_501/2009 du 12 mai 2010, consid. 5.2).
Il doit être évalué de la manière la plus concrète possible (ATF 129 V 222
consid. 4.3.1; TF 9C_409/2009 du 11 décembre 2009, consid. 3.1; TF I
1034/2006 du 6 décembre 2007, consid. 3.3.2.1).
En l'espèce, l'incapacité de travail a débuté en février 2002, de
sorte que l'année de référence est 2003 en application de l'art. 29 al. 1
aLAI (dans sa teneur en vigueur jusqu'au 31 décembre 2007 [FF 2005 p.
4322], correspondant à l'actuel art. 28 al. 1 lit. b LAI). L'OAI s'est fondé sur
la lettre du 2 septembre 2005 de l'employeur du recourant pour retenir un
revenu annuel en 2003, année d'ouverture du droit à la rente, de 80'874
fr. 25 ([salaire de base: 5'090 fr. 25 x 13 = 66'173 fr. 25] + [allocation
marché du travail: 400 fr. x 12 = 4'800 fr.] + [allocation pour charges
d'assistance: 526 fr. x 12 = 6'312 fr.] + [allocation pour chauffeurs de
poids lourds: 200 fr. x 12 = 2'400 fr.] + [allocation pour travail de nuit:
205 heures x 5 fr. 80 = 1'189 fr.]). L'employeur a ajouté que les vacances
étaient comprises dans ces montants.
Le montant de 80'874 fr. 25, tel que retenu par l'OAI, doit être
confirmé au titre de revenu sans invalidité.
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40 -
b) aa) Le revenu d'invalide doit être évalué avant tout en
fonction de la situation professionnelle concrète de la personne assurée.
Lorsque l'activité exercée après la survenance de l'atteinte à la santé
repose sur des rapports de travail particulièrement stables, qu'elle met
pleinement en valeur la capacité de travail résiduelle exigible et que le
gain obtenu correspond au travail effectivement fourni et ne contient pas
d'éléments de salaire social, c'est le revenu effectivement réalisé qui doit
être pris en compte pour fixer le revenu d'invalide. En l'absence, comme
en l'espèce, d'un revenu effectivement réalisé – soit lorsque la personne
assurée, après la survenance de l'atteinte à la santé, n'a pas repris
d'activité lucrative ou alors aucune activité normalement exigible –, le
revenu d'invalide peut être évalué sur les données salariales résultant des
descriptions de postes de travail établies par la CNA ou, comme en
l'espèce, sur la base de salaires fondés sur les données statistiques
résultant de l'Enquête suisse sur la structure des salaires (ESS) (ATF 135 V
297 consid. 5.2 et 129 V 472 consid. 4.2.1; TF 9C_900/2009 du 27 avril
2010, consid. 3.3). On se réfère alors à la statistique des salaires bruts
standardisés, en se fondant toujours sur la médiane ou valeur centrale
(ATF 124 V 321 consid. 3b/bb; TF I 7/2006 du 12 janvier 2007, consid. 5.2;
VSI 1999 p. 182).
En l'occurrence, le salaire de référence est celui auquel
peuvent prétendre les hommes effectuant des activités simples et
répétitives dans le secteur privé (production et services), soit en 2002,
4'557 fr. par mois, part au 13ème salaire comprise (Enquête suisse sur la
structure des salaires 2002, TA 1; niveau de qualification 4). Comme les
salaires bruts standardisés tiennent compte d'un horaire de travail de
quarante heures, soit une durée hebdomadaire inférieure à la moyenne
usuelle dans les entreprises en 2002 (41,7 heures; La Vie économique, 6-
2009, p. 86, tableau B 9.2), le revenu mensuel s'élève à 4'750 fr. 67 (4'557
fr. x 41,7 / 40), ce qui donne un salaire annuel de 57'008 fr. 07, soit après
adaptation de ce chiffre à l'évolution des salaires nominaux de 2002 à
2003 (+ 1.4 %; La Vie économique, 10-2009, p. 91, tableau B 10.2), on
obtient un revenu annuel de 57'806 fr. 18.
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41 -
bb) Le montant résultant des statistiques peut faire l'objet
d'une réduction. L'OAI a procédé à un abattement de 10 % en indiquant
dans la décision attaquée que seules étaient prises en compte les
limitations fonctionnelles du recourant.
Le recourant estime ce taux insuffisant. Il soutient que compte
tenu de son âge et de son handicap un abattement de 20 % devrait être
admis.
La mesure de cette réduction dépend de l'ensemble des
circonstances personnelles et professionnelles du cas particulier
(limitations liées au handicap, âge, années de service,
nationalité/catégorie d'autorisation de séjour et taux d'occupation) et
résulte d'une évaluation dans les limites du pouvoir d'appréciation. Une
déduction globale maximum de 25 % sur le salaire statistique permet de
tenir compte des différents éléments qui peuvent influencer le revenu
d'une activité lucrative (ATF 126 V 75 consid. 5b/aa-cc). De jurisprudence
constante, le Tribunal fédéral considère que la nature des limitations
fonctionnelles présentées par une personne assurée peut constituer un
facteur susceptible d'influer sur ses perspectives salariales (ATF 126 V 75
consid. 5a/bb et les références citées; voir également TF I 848/2005 du 29
novembre 2006, consid. 5.3.3). Il est notoire que les personnes atteintes
dans leur santé, qui présentent des limitations même pour accomplir des
activités légères, sont désavantagées sur le plan de la rémunération par
rapport aux travailleurs jouissant d'une pleine capacité de travail et
pouvant être engagés comme tels; ces personnes doivent généralement
compter sur des salaires inférieurs à la moyenne (ATF 124 V 321 consid.
3b/bb).
Le pouvoir d'examen de l'autorité judiciaire de première
instance n'est pas limité dans ce contexte à la violation du droit (y compris
l'excès ou l'abus de pouvoir d'appréciation), mais s'étend également à
l'opportunité de la décision administrative. En ce qui concerne
l'opportunité de la décision en cause, l'examen porte sur le point de savoir
si une autre solution que celle que l'autorité, dans un cas concret, a
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42 -
adoptée dans le cadre de son pouvoir d'appréciation et en respectant les
principes généraux du droit, n'aurait pas été plus judicieuse quant à son
résultat. Ainsi, la juridiction cantonale, lorsqu'elle examine l'usage qu'a fait
l'administration de son pouvoir d'appréciation pour fixer l'étendue de
l'abattement sur le revenu d'invalide, doit porter son attention sur les
différentes solutions qui s'offraient à l'organe de l'exécution de
l'assurance-invalidité et voir si un abattement plus ou moins élevé, mais
limité à 25 % serait mieux approprié et s'imposerait pour un motif
pertinent, sans toutefois substituer sa propre appréciation à celle de
l'administration (ATF 137 V 71 consid. 5.2).
Le recourant, ne peut plus exercer son ancienne activité mais
sa capacité de travail est entière dans une activité excluant les travaux
lourds, les ports de charges supérieures à 15 kg, les mouvements
répétitifs du rachis en porte-à-faux, les mouvements répétitifs et de force
du membre supérieur droit principalement au-dessus de la tête alors qu'il
est droitier. Une telle activité doit en outre permettre d'alterner les
positions assise et debout. Compte tenu de l’ensemble des limitations
fonctionnelles du recourant, le taux de 10% retenu par l’OAI apparaît
justifié.
S’agissant de son âge, le recourant était âgé de 54 ans en
2008 lors de la dernière expertise effectuée. Or cet âge est largement en
dessous du seuil à partir duquel le Tribunal fédéral parle d’un âge avancé
où l’exercice d’une nouvelle activité adaptée ne peut plus
raisonnablement être exigée compte tenu des années de travail restant
avant la retraite (TF 9C_918/2008 du 28 mai 2009, consid. 4.2.2,
9C_437/2008 du 19 mars 2009, consid. 4 et 9C_612/2007 du 14 juillet
2008, consid. 5.1).
Le salaire avec invalidité s’élève en conséquence à 52'025 fr.
56, le taux d’invalidité étant dès lors de 35.67% ([{80'874 fr. 25 – 52'025
fr. 56} x 100] / 80'874 fr. 25) comme l’a retenu l’OAI.
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43 -
Même si l’on considérait que le critère de l’âge conservait son
importance et constituait un facteur non négligeable susceptible d’avoir
une influence sur les perspectives salariales du recourant, cela ne
modifierait pas l’issue du litige. En effet, le taux d’abattement pourrait
être augmenté au maximum à 15%.
Le taux d’invalidité serait alors de 39.24% ([{80'874 fr. 25 –
49'135 fr. 26} x 100] / 80'874 fr. 25).
En conséquence, même si l'on retient une réduction de 15 %,
le droit à la rente n'est pas ouvert au recourant, le taux d'invalidité étant
inférieur à 40 %.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, mal fondé, doit être
rejeté, ce qui entraîne la confirmation de la décision rendue le 21 janvier
2010 par l'OAI.
Il reste à statuer sur les frais et dépens (art. 91 LPA-VD [loi sur
la procédure administrative du 28 octobre 2008, RSV 173.36], applicable
par renvoi de l'art. 99 LPA-VD). En dérogation à l'art. 61 let. a LPGA, la
procédure de recours en matière de contestations portant sur l'octroi ou le
refus de prestations de l'AI devant le tribunal cantonal des assurances est
soumise à des frais de justice; le montant des frais est fixé en fonction de
la charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et
doit se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1bis LAI). En l'espèce,
compte tenu de l'ampleur de la procédure, les frais de justice doivent être
arrêtés à 400 fr. et être mis à la charge du recourant qui succombe (art.
69 al. 1bis LAI; art. 49 al. 1 LPA-VD). Il n'y a pas lieu d'allouer de dépens, le
recourant n'obtenant pas gain de cause (cf. art. 61 let. g LPGA; art. 55 al.
1 LPA-VD).
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Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 21 janvier 2010 par l'Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Un émolument de justice de 400 fr. (quatre cents francs), est
mis à la charge du recourant.
IV. Il n'est pas alloué de dépens.
Le président : Le greffier :
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Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-DAS Protection Juridique SA (pour B.________),
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud,
-Office fédéral des assurances sociales (OFAS),
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral, RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :