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TRIBUNAL CANTONAL
AI 51/13 - 208/2016
ZD13.007621
C O U R D E S A S S U R A N C E S S O C I A L E S
Composition : MmeR Ö T H E N B A C H E R , présidente
MmesDi Ferro Demierre et Pasche, juges
Greffier :M. Grob
Cause pendante entre :
G.________, à [...], recourante, représentée par Me François Tabin, avocat-
conseil à Sierre,
et
OFFICE DE L'ASSURANCE-INVALIDITÉ POUR LE CANTON DE VAUD, à
Vevey, intimé.
Art. 8 al. 1 et 16 LPGA ; 4 al. 1, 28 et 28a al. 1 LAI
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2 -
E n f a i t :
A.G.________ (ci-après : l’assurée ou la recourante), née en 1949,
a déposé le 19 octobre 2007 une demande de prestations auprès de
l’Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud (ci-après : l’OAI ou
l’intimé), invoquant une hépatite C et des arythmies cardiaques. Sur le
plan professionnel, elle indiquait être salariée d’une société, Z.________ SA,
après avoir été représentante free-lance de 1986 à 2005.
Dans un rapport du 13 septembre 2007, le Dr S.,
spécialiste en médecine interne générale et en cardiologie, s’est référé à
un rapport du Centre hospitalier X. du 25 novembre 2006, dont il
ressortait que l’assurée souffrait de palpitations en rapport avec un
bigéminisme ventriculaire.
Dans un rapport du 13 novembre 2007, le Dr P.,
spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie, a posé
le diagnostic d’hépatite C chronique depuis 2000. Il a notamment fait état
d’une fatigue chronique de l’assurée. Selon lui, l’activité exercée
jusqu’alors était encore exigible avec une diminution de rendement de 20
à 30% et toute activité de bureau était envisageable et pouvait être
exercée à raison de 6 heures par jour. Il indiquait que la motivation pour la
reprise du travail était partielle.
Selon un questionnaire rempli par l’assurée le 20 novembre
2007, celle-ci a exposé que si elle était en bonne santé, elle travaillerait à
100% dans le domaine commercial par intérêt personnel et nécessité
financière.
Dans un rapport du 30 novembre 2007, le Dr R.,
spécialiste en médecine interne générale, a posé le diagnostic d’hépatite
C résistante au traitement, chronique, légèrement active, et d’insuffisance
cardiaque-respiratoire d’effort (BBG). Il a indiqué que l’état de santé de
l’assurée était stationnaire et que l’incapacité de travail s’élevait à 80%
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3 -
dès le 18 juin 2007, après avoir été totale du 1
er
janvier 2006 au 30 juin
2006 puis de 90% jusqu’au 17 juin 2007. Selon lui, l’activité exercée
jusqu’alors n’était plus exigible et on ne pouvait exiger de l’assurée qu’elle
exerce une autre activité. Le 4 octobre 2007, ce médecin avait écrit à la
Fondation institution supplétive LPP que l’assurée souffrait d’une hépatite
C sévère qui, après quelques succès, s’était montrée résistante au
traitement spécifique administré par le gastroentérologue traitant. Il avait
relevé que des examens pratiqués au Centre hospitalier X.________ en été
2006 n’avaient démontré aucune atteinte coronarienne expliquant la
dyspnée et la fatigue de l’intéressée et qu’elle s’était littéralement
effondrée en décembre 2005 et avait été contrainte d’abandonner son
travail puis de démissionner de son poste en raison d’une fatigue extrême,
précisant qu’il ne pensait pas qu’une nouvelle augmentation de la
capacité de travail soit envisageable à court ou moyen terme.
Par lettre du 11 décembre 2007, le Dr S.________ a écrit à l’OAI
que l’assurée était « assez bien du point de vue cardiaque » et qu’elle se
plaignait d’une fatigue arrivant dans le contexte entre autres d’une
hépatite chronique.
Dans un rapport du 19 mars 2008, le Dr [...], spécialiste en
chirurgie au Service médical régional de l’assurance-invalidité (SMR), a
indiqué que la capacité de travail exigible était de 70 à 80% dans toute
activité. Il a relevé que dans le rapport à l’intention de l’OAI, le Dr
R.________ faisait état d’une hépatite C résistante aux traitements,
chronique et légèrement active alors que dans la lettre à l’institution
supplétive, il faisait état d’une hépatite C sévère. Il remarquait que le
Dr P.________ admettait une diminution de rendement de 20 à 30% en
raison d’une fatigabilité accrue.
B.L’OAI a mis en œuvre une enquête économique. Selon le
rapport y relatif du 26 juin 2009, l’assurée avait une activité de
représentante free-lance pour la société T., active dans la vente de
meubles. Dans ce cadre, elle a créé une société aux [...],Z. Ltd,
dont une succursale, Z.________ SA, a été inscrite au Registre du
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4 -
commerce (RC) en 1999 avec pour administratrice directrice, l’assurée.
Celle-ci était également titulaire d’une raison individuelle non inscrite au
RC, Q.. Par le biais de cette entité, l’intéressée plaçait des
automates à peluches dans différents lieux publics. Il ressortait également
de cette enquête que l’assurée n’avait aucune « rémunération salariale »
auprès de T., mais qu’elle touchait un pourcentage des affaires
conclues, ce qui représentait entre 80 et 90% de ses revenus. Il était aussi
précisé que la création de Z.________ lui avait donné la possibilité de
développer d’autres secteurs de vente correspondant à ses envies ou ses
centres d’intérêt, qui représentaient entre 10 et 20% de ses revenus. Dans
son activité de vente de meubles pour le compte de la société T.,
l’assurée a mentionné qu’elle travaillait à 100% et que son activité était
répartie à raison de 50% de bureau, contacts à domicile et 50% de
déplacements (visites de revendeurs, clients, ...).
Selon les certificats de salaire au dossier, l’assurée a perçu de
Z. SA un salaire annuel brut de 118'245 fr. en 2001, 2002 et 2003,
de 51’364 fr. en 2004 et de 102'182 fr. en 2005. Un extrait du compte
individuel AVS de l’intéressée du 21 novembre 2007 indiquait les mêmes
montants. L’enquête du 26 juin 2009 mentionnait que l’assurée avait
réalisé un revenu de 51'091 fr. en 2005 et identique en 2006.
Une communication interne du 23 juillet 2009 a été rédigée
comme suit par un collaborateur de l’OAI :
« Dès lors, nous pouvons considérer que l’activité de vente-
représentation (technico-commercial) est adaptée au taux moyen de
75 % (les LF [limitations fonctionnelles] mises en évidence étant
respectées). Selon enquête économique 2006, le revenu moyen peut
être estimé à Sfr. 80’970.- à 100 % (après indexation à 2007), soit
un RI [revenu d’invalide] de Sfr. 60'727.50 à 75 %. En effet,
Mme G.________ a une large expérience professionnelle dans ce
domaine avec de bons résultats de vente lorsqu’elle travaillait pour
T.________.
Compte tenu de son âge (60 ans) et de son parcours professionnel,
son activité de base demeure la meilleure solution qui soit pour
actualiser un tel revenu.
-
5 -
Nous vous laissons soumettre à nouveau la situation au service des
enquêtes pour indépendant, afin de définir clairement le RS [revenu
sans invalidité] conformément à leur rapport du 26.06.09. ».
Dans un « complément d’enquête économique –
Détermination du revenu sans atteinte (RS) » du 29 juillet 2009, il était
écrit :
«
Nous ne connaissons pas la situation comptable de l’entreprise
Z., et l’assurée ne nous a pas transmis les comptes selon
notre demande. Nous n’avons aucune idée s’agissant du résultat
comptable effectif de l’entreprise Z., et il est vrai que si des
pertes avaient été enregistrées, elles auraient dû être portées en
déduction du revenu.
Cependant, au vu de la nature de l’entreprise (Succursale d’une
entreprise étrangère) nous ne savons pas si les pertes sont
absorbées par l’entreprise étrangère et s’il nous est possible
d’exiger la production des comptes d’une telle nature juridique.
Nous vous laissons le soin d’examiner la situation avec notre service
juridique et fonction de leur réponse de solliciter ces documents par
écrit à l’assurée.
En conclusion, et sur la base des documents produits par
l’assurée, nous retiendrons comme RS le montant de
Sfr. 105'956.20. (Il n’y a pas lieu d’indexer un tel montant qui est
le fruit d’une activité indépendante selon les informations
communiquées par l’assurée). ».
Faisant suite à une demande de l’OAI, l’assurée a répondu ce
qui suit le 31 décembre 2009 :
« Suite à votre demande de pièces du 3 décembre, je suis au regret
de ne pas pouvoir vous remettre les comptabilités de Z.________ SA
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6 -
des années 1999 à 2005, au motif que je n’ai jamais été ni
actionnaire, ni propriétaire de cette société.
En tant qu’administratrice, j’ai annuellement signé les comptes
annuels établis par la fiduciaire et, par bonheur, j’en ai retrouvé des
copies pour certaines années. Je vous remets donc ci-joint ce qui est
encore en ma possession (....couvrant les années 1999 à 2003).
Depuis que j’ai cessé mes activités, je n’ai plus de documents
comptables et des comptes n’ont plus été établis à ma
connaissance.
Pour combler cette lacune, j’ai demandé à la Caisse Centrale AVS un
extrait de mon compte que je vous remets ci-joint.
L’activité essentielle de Z.________ a consisté à être agent
commercial commissionné de T.________ AG et peut-être serait-il
possible d’obtenir des listes des commissionnements permettant de
reconstituer le chiffre d’affaires de commissions T.________ ? Ce,
dans la mesure où cela peut vous être utile. ».
Une nouvelle enquête économique pour les indépendants a été
effectuée et le rapport y relatif du 7 juin 2010 se concluait ainsi :
« Le[s] données transmises par l'assurée ne sont pas exploitables
concrètement, et ne nous permettent pas de pouvoir confirmer que
le revenu de l'assurée aurait pu économiquement justifier une
rémunération telle celle qui a été déclarée à l'AVS depuis 1999.
Au vu des documents qui se sont ajoutés à ceux que nous
possédions lors de l'enquête initiale, il nous paraît que l'entreprise
Z.________ a connu une diminution de son volume d'affaires, et
qu'une rémunération telle celle qui était versées (sic) dès 2000,
n'aurait probablement pas pu se maintenir sur le long terme, et ce
en nous référant aux données comptables produites par l'assurée et
la déclaration de survenance des troubles selon les dernières
données médicales à disposition.
S'agissant de la détermination de la part d'activités déployées par
notre assurée (comparaison des champs d'activités, tableau A cf
annexe), elle s'est fondée sur les indications données par celle-ci
dans ses activités actuelles, dans le cadre des activités de
l'entreprise Q.________. Nous avons déterminé sur le tableau B, une
pondération identique, mais en retenant une diminution de l'ordre
de 25 %, ainsi qu'elle est attestée dans les pièces médicales les plus
récentes au dossier.
Nous avons complété le tableau de la précédente enquête de la
méthode extraordinaire (annexe 4) avec une pondération en relation
avec une exigibilité de 75% ainsi qu'elle a été retenue
médicalement, ceci afin de fixer le préjudice économique selon la
méthode extraordinaire selon la demande du service juridique.
Une telle approche donne un préjudice économique de 25%. ».
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7 -
En annexe à ce document, figuraient notamment les tableaux
récapitulatifs suivants, relatifs à la comparaison des champs d’activité et à
l’évaluation extraordinaire selon l’exigibilité médicale :
«
».
S’agissant de l’application de la méthode extraordinaire de
comparaison des revenus, l’enquêteur a retenu ce qui suit :
« Selon avis du service juridique, si nous devions appliquer la
méthode extraordinaire, et selon la pondération retenue lors de
l'enquête initiale, nous appliquerons un salaire statistique relevant
du TA7 2006, rubrique 26 (achat et vente de produits de base et
d'équipements), nous retiendrions le niveau 1+2, ce qui, au vu d'un
salaire mensuel de Sfr. 6566.—, soit annuellement de Sfr. 78'792.--.
Ces données sont proches des données retenues par la division
réadaptation dans sa note du 23.07.2009. L'année 2006 a été
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8 -
retenue dès lors que la survenance a été établie au printemps 2005,
selon les dernières pièces médicales à disposition. ».
C.Dans un projet de décision du 9 août 2010, l’OAI a annoncé à
l’assurée son intention de lui refuser l’octroi d’une rente invalidité au motif
que le degré d’invalidité était de 25%. La motivation de ce projet était la
suivante :
« Suite aux investigations médicales que nous avons entreprises et
après renseignements pris auprès du Dr P., il est retenu une
incapacité de travail de 20 à 30 % dans votre activité habituelle et
ceci depuis le printemps 2005.
Selon l’enquête qui a été effectuée, vous avez exercé durant la
quasi-totalité de votre carrière professionnelle, des activités liées à
la vente, notamment avec une entreprise de meuble T..
En 1999, pour des raisons administratives et fiscales, vous avez créé
la société Z.________, qui vous permet de vous consacrer à votre
ancienne activité, mais également à d’autres mandats. A la
survenance de vos problèmes de santé vous n’avez plus été en
mesure de poursuivre l’exploitation de votre activité antérieure,
raison pour laquelle vous avez été contrainte de cesser celle-ci.
D’autre part vous indiquez que vous ne vous estimez plus capable
de travailler plus de 2 demi-journées par semaine et vous ne voyez
pas comment vous pourriez trouver une activité mieux adaptée.
Pour l’évaluation de l’invalidité, le revenu du travail que la personne
invalide pourrait obtenir en exerçant l’activité qu’on peut
raisonnablement attendre d’elle est comparé au revenu qu’elle
aurait pu obtenir si elle n’était pas invalide. La perte de gain qui en
résulte détermine le degré d’invalidité en pour cent (art. 16 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA).
Cependant, il est sans importance, pour l’évaluation du degré
d’invalidité, qu’une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Les données comptables que vous nous avez remises ne nous
permettent pas de déterminer objectivement le revenu sans
invalidité de manière fiable.
Toutefois, lorsqu’il n’est pas possible de déterminer de manière
fiable les revenus à comparer le taux d’invalidité sera déterminé
selon la méthode dite extraordinaire. Le taux d’invalidité est établi
de la manière suivante.
Il faut tout d’abord effectuer une comparaison des champs
d’activités. Il convient d’établir quelles sont les activités que la
personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé,
et dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. Il y a
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9 -
également toujours lieu d’examiner dans quelle mesure il lui serait
possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des
tâches qu’elle accomplissait auparavant d’autres tâches, mieux
adaptées au handicap dont elle souffre.
Ensuite, il s’agira de pondérer les activités en appliquant à chaque
activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi
déterminer le revenu d’une personne non invalide et le revenu
d’invalide et effectuer une comparaison des revenus.
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF78'792.00
avec invaliditéCHF59'094.00
La perte de gain s’élève àCHF19'698.00= un degré
d’invalidité de 25 %
Un degré d’invalidité inférieur à 40% ne donne pas droit à une rente
d’invalidité.
Notre décision est par conséquent la suivante :
La demande est rejetée. ».
Par courriers des 21 août et 7 septembre 2010, complétés le
30 mars 2011, l’assurée, représentée par Me François Tabin, a présenté
des objections à l’encontre du projet précité. Elle était d’avis qu’il fallait se
fonder sur les rapports du Dr R., et non sur ceux du Dr P.,
pour estimer sa capacité de travail. Elle a également contesté le mode de
calcul choisi par l’OAI pour déterminer son taux d’invalidité.
Dans une attestation du 25 mars 2011, le Dr V.________,
médecin praticien traitant l’assurée depuis le 10 novembre 2010, a estimé
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10 -
que sa patiente était en incapacité de travail totale du 10 novembre 2010
au jour du certificat. Il a posé le diagnostic d’épisode dépressif sévère sans
caractéristiques psychotiques.
Le 6 juillet 2011, la Dresse [...], spécialiste en psychiatrie et
psychothérapie au SMR, a procédé à un examen clinique psychiatrique de
l’assurée. Son rapport du 27 juillet 2011 exposait notamment ce qui suit :
« DIAGNOSTICS
-avec répercussion durable sur la capacité de travail
• ÉPISODE DÉPRESSIF MOYEN AVEC SYNDROME SOMATIQUE.
F 32.11
-sans répercussion sur la capacité de travail
• AUCUN.
APPRÉCIATION DU CAS
Notre assurée, âgée de 62 ans, souffre depuis 2000 d'une hépatite C
chronique, une insuffisance respiratoire et en décembre 2005, elle
se décrit comme effondrée et obligée d'arrêter son activité
professionnelle en raison d'une importante fatigue. Le 27.11.2006, le
Dr [...], médecin adjoint au Centre hospitalier X., lui
diagnostique également un bigéminisme ventriculaire réfractaire à
un traitement de Tambocor® et Concor® 5mg/jour.
Progressivement, l'assurée développe une symptomatologie anxio-
dépressive à bas-bruit et qui ne nécessite pas de prise en charge
psychiatrique ambulatoire ou hospitalière.
Dans le cadre de la maladie d'Alzheimer de son mari qui a dû être
placé dans un EMS [établissement médico-social] à [...], de plus en
plus fatiguée, épuisée, repliée sur elle-même, l'état de l'assurée
s'aggrave en octobre 2010 et elle développe un épisode dépressif
sévère, objectivé par son médecin-traitant, le Dr V., dans
son rapport médical du 25.03.2011.
Son état nécessite pour la 1
ère
fois une prise en charge psychiatrique
ambulatoire auprès du Dr C.________, psychiatre à [...] et également
un soutien psychothérapeutique auprès de la Dresse [...], psychiatre
au Centre de psychogériatrie de la Fondation [...].
Sur la base de notre observation clinique, nous avons retenu le
diagnostic d'épisode dépressif moyen à sévère, avec syndrome
somatique qui est caractérisé par la présence des trois symptômes
typiques suivants : humeur dépressive, diminution de l'intérêt et du
plaisir, augmentation de la fatigabilité associés aux quatre autres
symptômes dépressifs suivants : diminution de l'estime de soi et de
la confiance en soi, des idées de dévalorisation, une attitude
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11 -
pessimiste, négative face à l'avenir et des troubles du sommeil.
Selon la CIM-10, un épisode dépressif moyen s'accompagne
habituellement de difficultés importantes à mener à bien les
activités professionnelles, sociales ou ménagères. Dans le cas de
notre assurée, la symptomatologie dépressive est accompagnée
d'une importante fatigue et d'un effondrement des ressources
d'adaptation aux changements, d'où un pronostic défavorable.
L'assurée a épuisé toutes ses ressources et actuellement, sa
capacité de travail exigible est de 0% dans toute activité.
Limitations fonctionnelles
Fatigue, tristesse, angoisse, repli sur soi, effondrement des
ressources d'adaptation aux changements.
Depuis quand y a-t-il une incapacité de travail de 20 % au
moins ?
L'assurée présente une incapacité de travail à 100% du 01.01.2006
au 30.06.2006. A 90% du 01.07.2006 au 17.06.2007 et à 20-30%
depuis le 18.06.2007.
Comment le degré d'incapacité de travail a-t-il évolué depuis
lors ?
Sur le plan psychiatrique, depuis octobre 2010, date de
l'aggravation de son état, l'assurée présente une incapacité de
travail à 100% dans toute activité.
En conclusion, sur le plan purement psychiatrique, l'état de l'assurée
s'aggrave en octobre 2010 et depuis lors, sa capacité de travail
exigible est de 0% dans toute activité, objectivée à l'examen
clinique de ce jour.
CAPACITÉ DE TRAVAIL EXIGIBLE
DANS L'ACTIVITÉ HABITUELLE : 0 %
DANS UNE ACTIVITÉ ADAPTÉE : 0 %
DEPUIS LE : OCTOBRE 2010, DATE DE L'AGGRAVATION DE SON
ETAT. ».
Une nouvelle analyse économique a eu lieu et le rapport de
l’enquêteur du 12 juillet 2012 se terminait comme suit :
« 2. Application de la méthode extraordinaire
L'évaluation selon la méthode ordinaire de comparaison implique ou
impose que nous disposions de tous les éléments économiques de
l'entreprise, nous permettant de manière fiable complète et
cohérente, de mesurer l'impact et le volume effectif des activités de
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12 -
l'entreprise, tant antérieurement à l'atteinte, que postérieurement à
celle-ci.
Dans les cas d'entreprises multiples, qui ventilent des recettes ou
revenus dans l'une ou l'autre société, il s'agit de pouvoir analyser les
comptes de ces sociétés, de manière à tenter de chiffrer l'incidence
ou la non incidence d'une atteinte à la santé, ou d'événements
extérieurs, susceptibles de modifier les revenus tant antérieurement
que postérieurement à l'atteinte à la santé.
(S'agissant de l'application pratique ou de la possibilité d'obtenir la
comptabilité d'une succursale on rappelle que l'assurée en tant que
directrice et administratrice, a la responsabilité des activités de la
succursale et qu'à ce titre si elle signe les comptes de la succursale,
elle en répond. On a par conséquent du mal à saisir pourquoi les
comptes de dite succursale ne peuvent nous être transmis
intégralement, ce d'autant que selon le RC, notre assurée en est
toujours l'administratrice et la directrice)
Outre donc cette interrogation relative à la non possibilité de nous
faire parvenir des comptes de sa société, il est également étonnant
de ne pas disposer des comptes Q.________ postérieurs ou de voir
inscrites, postérieurement à 2006, des cotisations AVS.
Selon les documents transmis (décomptes T.), on remarque
que les décomptes de commissions ont été adressés à l'entreprise
T. AG à Monsieur [...] jusqu'en octobre 2005. Dès décembre
2005, adressé[s] à l'attention d'une autre personne, puis, plus
d'activité c/o T..
Après interrogation du RC on remarque que de 1994 à tout le moins
mais jusqu'au 30.11.2005, [...] originaire de [...] (mari de l'assurée)
dispose d'une procuration collective à deux. On peut donc conclure
qu'il disposait d'une position importante au sein de cette entreprise.
S'agissant de la cessation de son inscription, elle coïncide avec
l'accomplissement de son 65 ème anniversaire le 5.12.2005.
On ne peut par conséquent que relever que dès cette date, les
activités avec T. cessent et que depuis lors, Q.________
devient active. On relève également qu'en janvier 2006, le fils de
l'assurée (qui travaillait avec celle-ci) crée une société simple (cf
annexe), dans laquelle il est fait mention d'activités relatives au
commerce dans le mobilier de bureau et de l'ameublement.
Pour compliquer encore quelque peu les éléments non
mentionnés, on relève que notre assurée est devenue, en
juillet 2005, gérante avec signature individuelle de la Sàrl
[...] sàrl, activité ou société dont celle-ci n'avait pas fait état
lors de notre entretien. Dès lors qu'elle est seule à disposer
de la signature, on peut attendre qu'elle soit soit salariée,
soit intéressée au bénéfice.
Sur le vu de ce qui précède, et malgré nos demandes de documents,
on peut se questionner sur la réelle volonté de nous fournir des
données concrètes économiques des activités déployées, tant
antérieurement que postérieurement à l'atteinte à la santé, de leur
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13 -
volume en proportion et des personnes qui, effectivement les ont
réalisées.
Ainsi, les derniers développements et documents obtenus nous
confortent dans l'impossibilité, de pouvoir procéder en l'état à une
comparaison des revenus, et ainsi que le précise la jurisprudence, si
trop d'éléments interfèrent et ne permettent pas une comparaison
fiable des revenus, on privilégiera l'approche de la méthode
extraordinaire.
Dans le cadre de notre enquête initiale, la pondération des champs
d'activité (moitié-moitié entre démarchage sur le terrain et travail de
bureau) avait été effectuée avec l'assurée.
Le SMR n'ayant pas modifié sa position s'agissant de la CT [capacité
de travail] depuis 2006, mais considérant qu'une aggravation en
octobre 2010 rend toute activité irréalisable, les chiffres de la
méthode extraordinaire peuvent être retenus pour chiffrer le
préjudice (25%) et une invalidité moyenne calculée pour déterminer
le droit potentiel à un quart de rente, puis à une rente entière dès
lors que dès octobre ou novembre 2010, le préjudice économique
peut être considéré comme total.
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14 -
dans l’enquête économique du 7 juin 2010. Ensuite, le juriste expliquait
qu’il convenait de procéder à un calcul de l’invalidité moyenne et qu’ainsi,
avec 73 jours à 100% et 292 jours à 25%, l’invalidité atteignait 40% en
moyenne durant une année le 12 décembre 2010. Dès lors, il fallait
reconnaître à l’assurée le droit à un quart de rente du 1
er
décembre 2010
au 28 février 2011 puis à une rente entière dès le 1
er
mars 2011.
Dans un nouveau projet de décision du 8 août 2012, l’OAI, se
fondant sur l’avis juriste précité, a informé l’assurée qu’il se proposait de
lui octroyer un quart de rente dès le 1
er
décembre 2010 puis une rente
entière dès le 1
er
mars 2011.
Dans une lettre d’accompagnement du même jour, l’OAI a
expliqué que sur le plan somatique, il s’était fondé sur les conclusions du
Dr P., spécialiste en gastroentérologie, plutôt que sur celles du Dr
R., généraliste, moins motivées et pas toujours cohérentes ; il
retenait ainsi une capacité de travail de 75% jusqu’au 30 septembre 2010
et maintenait un préjudice économique de 25%. Il a précisé que sur le plan
économique, les arguments et les pièces produites par l’assurée ne
modifiaient pas sa position. Il a expliqué que les différentes pièces
comptables et fiscales versées au dossier ne lui permettaient pas de
déterminer avec une précision suffisante l’ensemble des activités
déployées par l’intéressée ainsi que le revenu qu’elle aurait pu obtenir sur
le marché de travail si elle n’avait pas été atteinte dans sa santé. Pour ces
raisons, l’application de la méthode ordinaire de comparaison des revenus
n’était pas possible, de telle sorte que le taux d’invalidité devait être
déterminé sur la base de la méthode extraordinaire tel qu’effectué dans
l’enquête économique du 7 juin 2010. En conséquence, le taux d’invalidité
de 25% retenu dans le précédent projet de décision devait être confirmé.
Le 5 septembre 2012, l’assurée a de nouveau formulé des
objections, réclamant l’application de la méthode ordinaire de
comparaison des revenus et se prévalant de l’avis du Dr R., alors
que l’OAI s’était fondé sur celui du Dr P..
-
15 -
L’OAI lui a écrit le 19 décembre 2012 que sur le plan médical,
la principale atteinte à la santé dont elle souffrait jusqu’à l’apparition de
troubles thymiques en octobre 2010 était une hépatite C et qu’il était dès
lors évident que dans cette situation, le mieux à même de juger de la
capacité travail était le spécialiste, soit le Dr P.. Sur le plan
économique, l’OAI a rappelé que l’évaluation de l’invalidité était effectuée
dans la mesure du possible selon la méthode générale de comparaison
des revenus mais que lorsqu’il n’était pas possible de déterminer
directement de manière fiable les revenus à comparer, le taux d’invalidité
était déterminé selon la procédure extraordinaire d’évaluation. Il
remarquait qu’il résultait des enquêtes pour indépendant des 7 juin 2010
et 12 juillet 2012 que les éléments à disposition n’étaient pas suffisants
pour déterminer avec une précision suffisante l’ensemble des activités
déployées par l’assurée ainsi que le revenu qu’elle aurait pu obtenir à long
terme sur le marché du travail si elle n’avait pas été atteinte dans un
santé. Il relevait également que des éléments étrangers à l’invalidité
avaient pu avoir une influence non négligeable sur les résultats
d’exploitation, notamment s’agissant de l’influence du fils de l’intéressée,
pour lequel des salaires avaient été déclarés entre 1999 et 2004. Il en
concluait que les arguments de l’assurée n’étaient pas de nature à
remettre en question le projet de décision qui devait être intégralement
confirmé.
Le 24 janvier 2013, l’OAI a rendu une décision octroyant à
l’assurée un quart de rente d’invalidité dès le 1
er
décembre 2010, puis une
rente entière dès le 1
er
mars 2011, selon la motivation suivante :
« Résultat de nos constatations :
Par votre demande de prestations Al du 22 octobre 2007 vous avez
sollicité des prestations de notre assurance.
Suite aux investigations médicales que nous avons entreprises et
après renseignements pris auprès du Dr P., il est retenu une
incapacité de travail de 20 à 30% dans votre activité habituelle et
ceci depuis le printemps 2005.
Selon l'enquête qui a été effectuée, vous avez exercé durant la
quasi-totalité de votre carrière professionnelle, des activités liées à
la vente, notamment avec une entreprise de meuble T.________.
-
16 -
En 1999, pour des raisons administratives et fiscales, vous avez créé
la société Z.________, qui vous permet de vous consacrer à votre
ancienne activité, mais également à d'autres mandats. A la
survenance de vos problèmes de santé vous n'avez plus été en
mesure de poursuivre l'exploitation de votre activité antérieure,
raison pour laquelle vous avez été contrainte de cesser celle-ci.
D'autre part vous indiquez que vous ne vous estimez plus capable
de travailler plus de 2 demi-journées par semaine et vous ne voyez
pas comment vous pourriez trouver une activité mieux adaptée.
Pour l'évaluation de l'invalidité, le revenu du travail que la personne
invalide pourrait obtenir en exerçant l'activité qu'on peut
raisonnablement attendre d'elle est comparé au revenu qu'elle
aurait pu obtenir si elle n'était pas invalide. La perte de gain qui en
résulte détermine le degré d'invalidité en pour cent (art. 16 de la loi
fédérale sur la partie générale du droit des assurances sociales
(LPGA).
Cependant, il est sans importance, pour l'évaluation du degré
d'invalidité, qu'une activité raisonnablement exigible soit
effectivement exercée ou non.
Les données comptables que vous nous avez remises ne nous
permettent pas de déterminer objectivement le revenu sans
invalidité de manière fiable.
Toutefois, lorsqu'il n'est pas possible de déterminer de manière
fiable les revenus à comparer le taux d'invalidité sera déterminé
selon la méthode dite extraordinaire. Le taux d'invalidité est établi
de la manière suivante.
Il faut tout d'abord effectuer une comparaison des champs
d'activités. Il convient d'établir quelles sont les activités que la
personne assurée pourrait exercer avec et sans atteinte à la santé,
et dans quel laps de temps elle pourrait les accomplir. Il y a
également toujours lieu d'examiner dans quelle mesure il lui serait
possible de réduire sa perte de gain, en substituant à certaines des
tâches qu'elle accomplissait auparavant d'autres tâches, mieux
adaptées au handicap dont elle souffre.
Ensuite, il s'agira de pondérer les activités en appliquant à chaque
activité le salaire de référence usuel dans la branche. On peut ainsi
déterminer le revenu d'une personne non invalide et le revenu
d'invalide et effectuer une comparaison des revenus.
-
17 -
Revenu annuel professionnel raisonnablement exigible :
sans invaliditéCHF78'792.00
avec invaliditéCHF59'094.00
La perte de gain s’élève àCHF19'698.00= un degré
d’invalidité de 25 %
Suite à un examen clinique psychiatrique qui a été effectué auprès
du service médical régional en date du 6 juillet 2011, il ressort que
votre état de santé s'est aggravé depuis le mois d'octobre 2010 et
qu'à partir de cette date vous subissez une incapacité totale de
travail dans toute activité.
La rente octroyée à l'ouverture du droit est déterminée en fonction
du taux d'incapacité de travail pendant le délai d'attente et de
l'incapacité de gains à l'échéance de ce délai.
Durant le délai d’attente d’une année, l’incapacité de travail atteint
40 % en moyenne (292 jours à 25 % et 73 jours à 100 %) le 12
décembre 2010.
Ensuite, à partir du 1
er
mars 2011 ce quart de rente sera remplacé
par une rente entière soit après un délai de 3 mois prévu à l’article
88 a, al. 2 RAI fondé sur un taux d’invalidité de 100 %.
Notre décision est par conséquent la suivante :
Dès le 1
er
décembre 2010 vous avez droit à un quart de rente, puis à
une rente entière dès le 1
er
mars 2011. ».
D.Par acte du 22 février 2013, G.________, représentée par Me
François Tabin, a recouru contre la décision précitée auprès de la Cour des
assurances sociales du Tribunal cantonal, concluant, sous suite de frais et
dépens, à ce que l’intimé refasse ses calculs sur la base d’un revenu sans
invalidité annuel de plus de 110'000 fr., en tenant compte d’une
« invalidité médicale à 100% depuis le dépôt de la demande AI », et à la
modification des décomptes des versements rétroactifs de la rente.
Dans sa réponse du 25 avril 2013, l’intimé a conclu au rejet du
recours et à la confirmation de sa décision du 24 janvier 2013.
-
18 -
Par réplique du 26 juin 2013, la recourante a confirmé ses
conclusions.
L’intimé en a fait de même dans sa duplique du 13 août 2013.
Par courrier du 28 février 2016, le conseil de la recourante a
informé la Cour de céans, d’une part, que l’intéressée était guérie de son
hépatite et, d’autre part, qu’il avait « pu convaincre Madame [...], de la
fiduciaire [...], qui détient la comptabilité de la Société Z.________ SA, de
vous remettre une copie de cette comptabilité, laquelle atteste que cette
société était à même, sans qu’il puisse y avoir le moindre doute, de payer
les salaires convenus avec Madame G., du fait des commissions
reçues de la maison T. AG pour récompenser le succès du travail
de Madame G.________ ». La recourante écrivait encore que le revenu sans
invalidité devait être fondé sur les salaires réels qui lui avaient été versés
par Z.________ SA, salaires sur lesquels les charges sociales avaient été
payées. Elle requérait un délai pour produire des rapports médicaux ainsi
que la comptabilité de Z.________ SA.
Le 10 mars 2016, la recourante, par son conseil, a produit :
-une attestation médicale du 29 février 2016 du Dr N.,
spécialiste en médecine interne générale et en gastroentérologie,
indiquant ce qui suit :
« J'ai suivi la patiente sus-mentionnée régulièrement à ma
consultation de gastroentérologue depuis le 13 janvier 2011 jusqu'à
actuellement.
Cette patiente m'avait été adressée par son médecin traitant le Dr
R. pour suivre une hépatite C chronique sévère qui avait été
diagnostiquée en 2000. Il s'agissait d'un génotype viral Ib qui était le
plus difficile à traiter à l'époque. La biopsie au moment du diagnostic
démontrait déjà la présence d'une fibrose hépatique.
La patiente avait reçu à partir d'avril 2001 ceci pendant 12 mois un
traitement antiviral lourd par Interféron pégylé et Ribavirine. La
réponse virologique avait été complète durant le traitement mais
malheureusement 6 mois après la fin du traitement le virus est
réapparu.
-
19 -
L'évolution a été au fil des ans tout à fait classique pour une
hépatite C chronique qui tourne à la fibrose avec apparition
progressive d'une asthénie majeure qui a réduit la capacité de
travail de la patiente au point que Mme G.________ n'a pas pu
poursuivre son activité dès le début 2006.
En raison de cette grande asthénie la patiente avait eu une 2
ème
biopsie du foie en octobre 2007 qui a démontré une hépatite
chronique active avec fibrose modérée et apparition de septa
fibreux disséquant le tissu hépatique (il s'agit d'une fibrose qualifiée
F2 sur un score qui va de F0 à F4 au maximum). Lorsque j'ai pris en
charge cette patiente il y avait une asthénie importante avec une
hépatite C chronique qui continuait d'évoluer et pour laquelle nous
n'avions à cette époque aucun traitement nouveau à proposer.
La patiente était d'autre part suivie par le Dr [...], cardiologue à [...],
lequel avait demandé à un confrère de la Clinique [...] de pratiquer
une coronarographie en août 2006. Le diagnostic retenu par les
cardiologues est une extrasystolie ventriculaire idiopathique à haute
incidence (foyer arythmogène probablement au niveau de l'apex du
ventricule gauche). Cette symptomatologie cardiaque nécessitait
donc un traitement par un anti-calcique et un anti-arythmique. Enfin
l'hépatite C s'est aggravée progressivement après l'échec d'un 1
er
traitement antiviral en 2001 et a entrainé un état dépressif
réactionnel traité encore à ce jour par le Dr C.________ psychiatre à
[...].
En raison de l'aggravation hépatique nous avons décidé avec le Dr
[...], infectiologue à l'hôpital de [...], d'introduire un nouveau
traitement antiviral sous forme de trithérapie (interféron pégylé,
copegus et telaprévir) traitement qui a été effectué du 1
er
juin au 15
novembre 2012 avec éradication du virus en fin de traitement mais
récidive virale 3 mois plus tard.
Ce traitement a majoré l'asthénie profonde notamment par la
survenue d'une anémie en relation avec le traitement ce qui a
justifié des injections d'EPO [érythropoïétine].
Enfin la patiente a été effondrée d'apprendre que le virus C avait à
nouveau récidivé malgré une trithérapie.
En septembre 2013 un fibroscan (examen permettant d'évaluer la
fibrose hépatique sans recourir à une biopsie du foie) a démontré
une progression de la fibrose hépatique (stade F3 c'est-à-dire début
de destruction par la fibrose de la structure des lobules hépatiques
correspondant à une cirrhose débutante).
Finalement nous avons pu entreprendre avec le Dr [...] une 3
ème
ligne antivirale par association de Sofosbuvir et de Daclatasvir. Ce
traitement a pris fin en juillet 2015 avec une éradication du virus de
l'hépatite C en fin de traitement qui se maintient avec une dernière
recherche de virus C négative en date du 25 février 2016. Cette
valeur négative 7 mois après la fin du traitement antiviral laisse
espérer une éradication définitive du virus.
En résumé considérant simplement l'évolution de la maladie
hépatique ainsi que les informations que j'ai reçues de mes
collègues je peux attester que cette patiente s'est trouvée dans
l'incapacité de travailler au moins à partir du début de l'année 2006.
-
26 -
Dans une telle situation, l'administration s'est donc tournée vers la
détermination d'un préjudice économique selon la méthode
extraordinaire, appliquant ainsi les principes de la jurisprudence
qu'elle a explicité selon son courrier du 19.12.2012. ».
Sur la base de ces documents, l’intimé a maintenu ses
conclusions. Il a expliqué s’en tenir à l’opinion du Dr P., qui suivait
l’assurée à l’époque. Il rappelait avoir réinterrogé ce praticien et s’être
fondé sur la réponse de celui-ci du 23 octobre 2009 pour estimer la
capacité de travail depuis le printemps 2005. Du point de vue
économique, l’intimé a constaté que, selon leur spécialiste, les pièces
produites ne permettaient pas de modifier ses conclusions.
La recourante s’est déterminée le 9 juin 2016. Elle a soutenu
qu’il fallait privilégier l’appréciation des Drs N. et C.________ par
rapport à celle du Dr P.________, qu’elle qualifiait de « sommaire ».
S’agissant de l’aspect économique, elle persistait à considérer que ce
n’était pas la méthode extraordinaire qui devait s’appliquer.
E n d r o i t :
1.a) Sous réserve de dérogations expresses, les dispositions de
la LPGA (loi fédérale du 6 octobre 2000 sur la partie générale du droit des
assurances sociales ; RS 830.1) s’appliquent à l’assurance-invalidité (art. 1
al. 1 LAI [loi fédérale du 19 juin 1959 sur l’assurance-invalidité ; RS
831.20]). Les décisions sur opposition et celles contre lesquelles la voie de
l’opposition n’est pas ouverte – ce qui est le cas des décisions des offices
AI cantonaux (art. 69 al. 1 let. a LAI) – sont sujettes à recours auprès du
tribunal des assurances compétent (art. 56 al. 1 et 58 LPGA). Le recours
doit être déposé dans les trente jours suivant la notification de la décision
sujette à recours (art. 60 al. 1 LPGA) et doit contenir un exposé succinct
des faits et des motifs invoqués, ainsi que des conclusions (art. 61 let. b
LPGA).
Dans le canton de Vaud, la LPA-VD (loi cantonale vaudoise du
18 octobre 2008 sur la procédure administrative ; RSV 173.36) s’applique
-
27 -
aux recours et contestations par voie d’action dans le domaine des
assurances sociales (art. 2 al. 1 let. c LPA-VD) et prévoit la compétence de
la Cour des assurances sociales du Tribunal cantonal pour statuer (art. 93
let. a LPA-VD).
b) En l’espèce, déposé en temps utile auprès du tribunal
compétent, selon les formes prescrites par la loi, le recours est recevable.
2.a) En tant qu’autorité de recours contre des décisions prises
par des assureurs sociaux, le juge des assurances sociales ne peut, en
principe, entrer en matière – et le recourant présenter ses griefs – que sur
les points tranchés par cette décision ; de surcroît, dans le cadre de l’objet
du litige, le juge ne vérifie pas la validité de la décision attaquée dans son
ensemble, mais se borne à examiner les aspects de cette décision que le
recourant a critiqués, exception faite lorsque les points non critiqués ont
des liens étroits avec la question litigieuse (ATF 131 V 164 ; ATF 125 V 413
consid. 2c ; ATF 110 V 48 consid. 4a ; RCC 1985 p. 53).
b) Le litige porte en l’occurrence sur le droit de la recourante à
une rente entière d’invalidité depuis la fin du délai d’attente d’une année
jusqu’au mois de février 2011, dès lors qu’elle a droit à une telle rente dès
le 1
er
mars 2011 en raison de son atteinte psychique.
La recourante conteste d’abord la capacité de travail reconnue
par l’intimé. Elle lui reproche d’avoir retenu l’avis du Dr P.________ et non
celui du Dr R., son médecin généraliste. En procédure de recours,
l’intéressée se prévaut également de l’avis du Dr N. qui la suit
depuis janvier 2011 ainsi que de celui du Dr C.________.
3.Est réputée invalidité l’incapacité de gain totale ou partielle qui
est présumée permanente ou de longue durée, résultant d’une infirmité
congénitale, d’une maladie ou d’un accident (art. 8 al. 1 LPGA ; art. 4 al. 1
LAI). Est réputée incapacité de gain toute diminution de l’ensemble ou
d’une partie des possibilités de gain de l’assuré sur un marché du travail
équilibré dans son domaine d’activité, si cette diminution résulte d’une
-
28 -
atteinte à sa santé physique, mentale ou psychique et qu’elle persiste
après les traitements et les mesures de réadaptation exigibles (art. 7
LPGA). Quant à l’incapacité de travail, elle est définie par l’art. 6 LPGA
comme toute perte, totale ou partielle, de l’aptitude de l’assuré à
accomplir dans sa profession ou son domaine d’activité le travail qui peut
raisonnablement être exigé de lui, si cette perte résulte d’une atteinte à
sa santé physique, mentale ou psychique. En cas d’incapacité de travail de
longue durée, l’activité qui peut être exigée de l’assuré peut aussi relever
d’une autre profession ou d’un autre domaine d’activité.
L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
4.a) Pour pouvoir fixer le degré d’invalidité, l’administration – en
cas de recours, le tribunal – se fonde sur des documents médicaux, le cas
échéant, des documents émanant d’autres spécialistes pour prendre
position. La tâche du médecin consiste à évaluer l’état de santé de la
personne assurée et à indiquer dans quelle proportion et dans quelles
activités elle est incapable de travailler (ATF 125 V 256 consid. 4 ; TF
9C_519/2008 du 10 mars 2009 consid. 2.1 et les références citées). En
outre, les renseignements fournis par les médecins constituent une base
importante pour apprécier la question de savoir quelle activité peut encore
être raisonnablement exigible de la part de la personne assurée (ATF 125
V 256 consid. 4 ; ATF 115 V 133 consid. 2 ; ATF 114 V 310 consid. 2c ; ATF
105 V 156 consid. 1 ; TF I 562/06 du 25 juillet 2007 consid. 2.1 ; TFA I
274/05 du 21 mars 2006 consid. 1.2).
b) Selon le principe de la libre appréciation des preuves, le
juge apprécie librement les preuves médicales qu’il a recueillies, sans être
lié par des règles formelles, en procédant à une appréciation complète et
rigoureuse des preuves. Le juge doit examiner objectivement tous les
-
29 -
documents à disposition, quelle que soit leur provenance, puis décider s’ils
permettent de porter un jugement valable sur le droit litigieux. S’il existe
des avis contradictoires, il ne peut trancher l’affaire sans indiquer les
raisons pour lesquelles il se fonde sur une opinion plutôt qu’une autre. En
ce qui concerne la valeur probante d’un rapport médical, ce qui est
déterminant, c’est que les points litigieux aient fait l’objet d’une étude
circonstanciée, que le rapport se fonde sur des examens complets, qu’il
prenne également en considération les plaintes exprimées par la personne
examinée, qu’il ait été établi en pleine connaissance du dossier
(anamnèse), que la description du contexte médical et l’appréciation de la
situation médicales soient claires et enfin que les conclusions médicales
soient dûment motivées. Au demeurant, l’élément déterminant pour la
valeur probante n’est ni l’origine du moyen de preuve ni sa désignation
comme rapport ou comme expertise, mais bel et bien son contenu (ATF
125 V 351 consid. 3a ; TF 9C_104/2014 du 10 mai 2014 consid. 4.1).
Selon le Tribunal fédéral, les constatations émanant de
médecins consultés par l'assuré doivent être admises avec réserve. Il faut
en effet tenir compte du fait que, de par la position de confidents
privilégiés que leur confère leur mandat, les médecins traitants ont
généralement tendance à se prononcer en faveur de leurs patients ; il
convient dès lors en principe d'attacher plus de poids aux constatations
d'un expert qu'à celles du médecin traitant (ATF 125 V 351 consid. 3b/cc
et les références citées ; TF 8C_15/2009 du 11 janvier 2010 consid. 3.2).
5.En l’espèce, le spécialiste en gastroentérologie qui suivait alors
la recourante, le Dr P., a estimé en novembre 2007 que
l’intéressée pouvait travailler dans son activité habituelle avec une
diminution de rendement de 20 à 30%. À la même période, le Dr
R. faisait état d’une hépatite C chronique légèrement active dans
son rapport du 30 novembre 2007 alors que plus d’un mois auparavant, le
4 octobre 2007, il avait attesté d’une hépatite C sévère. Il estimait que
l’incapacité de travail était totale. Du point de vue cardiaque, le spécialiste
consulté, le Dr S.________, ne mentionnait pas d’incapacité de travail,
-
30 -
indiquant le 11 décembre 2007 que la recourante était « assez bien du
point de vue cardiaque ».
A l’instar de l’intimé, il convient de suivre l’avis du Dr
P., spécialiste en gastroentérologie, au détriment de celui du Dr
R., spécialiste en médecine interne générale et médecin traitant
de la recourante. Les conclusions du Dr P.________ satisfont aux réquisits
jurisprudentiels en matière de force probante rappelés ci-dessus et il n’y a
aucune raison de s’en écarter. En outre, compte tenu de sa spécialisation,
ce praticien est manifestement plus à même de juger de l’impact de
l’hépatite C sur la santé de la recourante. A l’inverse, l’appréciation du
Dr R.________ apparaît contradictoire dès lors qu’en l’espace de 2 mois, il
atteste d’abord d’une hépatite C sévère, puis une hépatite C légèrement
active.
Le rapport du 29 février 2016 du Dr N., également
spécialiste en gastroentérologie, ne permet pas de remettre en cause la
capacité de travail telle que définie par le Dr P.. L’appréciation du
Dr N.________ selon laquelle la recourante présente une incapacité de
travail totale depuis début 2006 n’est pas convaincante dès lors qu’elle
relève d’une évaluation rétroactive de la situation et n’est pas fondée sur
une observation personnelle puisque ce médecin ne suit l’intéressée que
depuis janvier 2011, ce qu’il relève d’ailleurs dans son rapport. En outre,
on peut s’étonner du fait qu’un rapport de ce praticien n’ait été produit
qu’en mars 2016, alors que le suivi avait débuté en janvier 2011 déjà, soit
avant la décision querellée.
Il en va de même du rapport du 4 mars 2016 du Dr C.________.
Ce praticien fait état d’une incapacité de travail totale depuis octobre
2010 pour raison psychiatrique, ce qui a déjà été reconnu par l’intimé et
n’est pas contesté. En outre, son appréciation selon laquelle l’incapacité
de travail totale « évoquée depuis 2005 par le médecin traitant [...] pour
épuisement total physique et psychique » lui paraît « conforme selon toute
vraisemblance à la vérité et a toujours été corroborée par les dires de la
-
31 -
patiente » est insuffisamment explicitée et ne résulte pas d’une
observation personnelle, de sorte qu’elle ne convainc pas.
Il y a donc lieu de retenir qu’avant d’être en incapacité de
travail totale depuis octobre 2010 en raison d’une atteinte psychiatrique,
la recourante présentait une incapacité de travail de 20 à 30%, soit en
moyenne 25%, depuis le printemps 2005 dans son activité habituelle
réputée adaptée à ses limitations fonctionnelles.
6.Les parties divergent également sur la méthode de calcul à
adopter et sur les revenus à prendre en compte dans le cadre de
l’évaluation du degré d’invalidité.
a) L'évaluation de l'invalidité peut être effectuée selon trois
méthodes, entre lesquelles il y a lieu d'opter lors du premier examen du
droit d'un assuré à des prestations, de même que lors d'une révision de
celui-ci : la méthode générale de la comparaison des revenus pour un
assuré exerçant une activité lucrative à temps complet (art. 28a al. 1 LAI
en corrélation avec l'art. 16 LPGA ; ATF 130 V 343 consid. 3.4), la méthode
spécifique pour un assuré sans activité lucrative (art. 28a al. 2 LAI ; ATF
130 V 97 consid. 3.3.1) et la méthode mixte pour un assuré exerçant une
activité lucrative à temps partiel (art. 28a al. 3 LAI ; ATF 137 V 334 consid.
3.1 ; ATF 130 V 393 ; ATF 125 V 146 ; TF 9C_514/2014 du
23 décembre 2014 consid. 4).
b) Pour la méthode générale de la comparaison des revenus, il
y a lieu de déterminer l'ampleur de la diminution des possibilités de gain
de l'assuré, en comparant le revenu qu'il aurait pu obtenir s'il n'était pas
invalide avec celui qu'il pourrait obtenir en exerçant l'activité qui peut
raisonnablement être exigée de lui après les traitements et les mesures de
réadaptation, sur un marché du travail équilibré (art. 16 LPGA). Dans ce
contexte, la comparaison des revenus s'effectue, en règle ordinaire, en
chiffrant aussi exactement que possible les montants des revenus sans et
avec invalidité et en les confrontant l'un avec l'autre, la différence
-
32 -
permettant de calculer le taux d'invalidité (ATF 130 V 343 consid. 3.4 ; ATF
128 V 29 consid. 1 ; TF 8C_708/2007 du 21 août 2008 consid. 2.1).
La méthode générale de comparaison des revenus connaît
deux sous-variantes, la méthode de comparaison en pour-cent (ATF 114 V
310 consid. 3a et les références citées) et la méthode extraordinaire de
comparaison des revenus (ATF 128 V 29 ; TF 9C_236/2009 du 7 octobre
2009 consid. 3 et 4, in SVR 2010 IV n° 11 p. 35).
La méthode extraordinaire de l’évaluation de l’invalidité doit
être appliquée lorsqu’il n’est pas possible d’établir ou d’évaluer de
manière fiable les deux revenus hypothétiques (avec et sans invalidité)
provenant d’une activité lucrative (TF 9C_1057/2009 du 20 octobre 2010
consid. 5.1 et la référence citée). Dans la mesure où ces revenus ne
peuvent être chiffrés exactement, ils doivent être estimés d'après les
éléments connus dans le cas particulier, après quoi l'on compare entre
elles les valeurs approximatives ainsi obtenues (ATF 128 V 29 consid. 1).
Dans ce contexte, on évaluera le revenu que l'assuré pourrait encore
réaliser dans une activité adaptée avant tout en fonction de la situation
concrète dans laquelle il se trouve. Si l'on ne peut déterminer ou évaluer
sûrement les deux revenus en cause, il convient de s'inspirer de la
méthode spécifique pour non actifs (art. 27 RAI [règlement du 17 janvier
1961 sur l’assurance-invalidité ; RS 831.201]), en procédant à une
comparaison des activités et en évaluant le degré d'invalidité d'après
l'incidence de la capacité de rendement amoindrie sur la situation
économique concrète (TF 8C_748/2008 du 10 juin 2009 consid. 2.1 et les
références citées).
Toutefois, lorsque l’assuré dispose encore d’une capacité de
travail dans son activité habituelle, le taux d’invalidité est identique au
taux de l’incapacité de travail (application de la méthode de la
comparaison en pour-cent ; TF 9C_888/2011 du 13 juin 2012 consid. 4.4 ;
TF 9C_137/2010 du 19 avril 2010 ; TF 9C_396/2009 du 12 février 2010
consid. 3.2 ; TF 9C_947/2008 du 29 mai 2009).
-
33 -
c) L’assuré a droit à une rente si sa capacité de gain ou sa
capacité d’accomplir ses travaux habituels ne peut pas être rétablie,
maintenue ou améliorée par des mesures de réadaptation
raisonnablement exigibles, s’il a présenté une incapacité de travail d’au
moins 40% en moyenne durant une année sans interruption notable et si
au terme de cette année, il est invalide à 40% au moins (art. 28 al. 1 LAI).
Un taux d’invalidité de 40% au moins donne droit à un quart
de rente, un taux d’invalidité de 50% au moins donne droit à une demie
rente, un taux d’invalidité de 60% au moins donne droit à trois-quarts de
rente et un taux d’invalidité de 70% au moins donne droit à une rente
entière (art. 28 al. 2 LAI).
La jurisprudence a déduit de ces dispositions légales qu'une
interaction existe en cas d'affection pathologique labile entre la naissance
du droit à la rente, d'une part, et son étendue ainsi que les bases de
calcul, d'autre part, même si des conditions différentes sont applicables.
C'est ainsi qu'une incapacité de gain d'au moins 40% due à une affection
labile n'entraîne pas la naissance d'un droit sans incapacité de travail
préalable au moins équivalente pendant l'année qui précède. A l'inverse,
une incapacité de travail d'au moins 40% pendant une année ne suffit pas
à elle seule à créer un droit, mais doit pour cela être suivie d'une
incapacité de gain au moins équivalente. Cela vaut pour tous les types de
rente que définit la loi. Le degré moyen d'incapacité de travail pendant
une année et l'incapacité de gain subsistant après la période d'attente
doivent être cumulés et atteindre le degré minimum légal ouvrant droit à
la rente (TFA I 632/05 du 25 octobre 2006 consid. 4.1 et les références
citées). Selon le ch. 2018 de la Circulaire de l’Office fédéral des
assurances sociales concernant l’invalidité et l’impotence dans
l’assurance-invalidité (CIIAI), le calcul de l’incapacité de travail moyenne et
du délai d’attente doit être effectué selon la formule « (A jours à X%
d’incapacité de travail) + (B jours à Y% d’incapacité de travail) = 365 jours
à 40% au moins d’incapacité de travail ».
-
34 -
d) En l’espèce, l’intimé a procédé à trois enquêtes
économiques pour aboutir à la conclusion qu’il n’était pas possible
d’évaluer de manière fiable les revenus de la recourante, de sorte que la
méthode extraordinaire devait s’appliquer.
Il était en particulier relevé que la recourante était dans
l’impossibilité de fournir une comptabilité claire de Z.________ SA. Après
avoir déclaré le 31 décembre 2009 ne pas pouvoir fournir l’ensemble de la
comptabilité de cette société pour les années 1999 à 2005 tout en
produisant celle des années 1999 à 2003, l’intéressée, figurant au RC
comme administratrice et directrice de Z.________ SA, a proposé dans son
recours du 22 février 2013 de produire l’ensemble de la comptabilité. Ce
n’est toutefois que le 10 mars 2016 qu’elle a produit les comptes de
Z.________ SA pour les années 2000 à 2007. Les comptes de Z.________ SA
comportent ceux de la société Q.. En outre, le dossier ne contient
pas toutes les pièces comptables et fiscales des diverses sociétés
auxquelles la recourante était liée. Certaines explications de l’intéressée
ne sont par ailleurs pas corroborées par les documents à disposition. Elle a
notamment exposé que les commissions pour son activité pour le compte
de la société T., exercée jusqu’à la fin de l’année 2005, n’étaient
touchées que deux à trois ans après l’activité déployée. Or, dans ce
contexte, on cerne mal pourquoi Z.________ SA ne générait plus de
commissions T.________ au-delà du 31 décembre 2005. L’intéressée
explique en outre que son fils n’a pas travaillé officiellement pour le
compte de la société T.________ avant l’année 2006, alors que les
documents comptables révèlent qu’entre les années 1999 et 2006, des
salaires et autres participations à des frais de véhicules ont été
comptabilisés pour celui-ci. Dans ces conditions, on ne peut que constater
que la situation économique de la recourante est floue et que les pièces
comptables ne permettent pas d’établir de manière fiable ses revenus
sans invalidité, de sorte que le choix de la méthode extraordinaire au lieu
de la méthode ordinaire se justifiait.
Cela étant, la recourante présentait, entre le printemps 2005
et le mois de septembre 2010, une incapacité de travail moyenne de 25%
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35 -
dans son activité habituelle, laquelle était réputée adaptée à ses
limitations fonctionnelles (cf. supra consid. 5). Dans ces circonstances et
conformément à la méthode de comparaison en pour-cent, son degré
d’invalidité se confond avec celui de l’incapacité de travail. Il y a donc lieu
de retenir que la recourante présentait un degré d’invalidité de 25% pour
la période considérée, ce qui correspond au degré d’invalidité calculé par
l’intimé selon la méthode extraordinaire. Son incapacité de travail totale
dans toute activité a débuté en octobre 2011, ce qui n’est pas contesté.
Conformément au calcul de l’invalidité moyenne opéré par l’intimé –
lequel, vérifié d’office, n’est pas critiquable –, c’est à bon droit que la
recourante s’est vu allouer un quart de rente du 1
er
décembre 2010 au 28
février 201, puis une rente entière dès le 1
er
mars 2011.
7.a) En définitive, le recours doit être rejeté, ce qui entraîne la
confirmation de la décision litigieuse.
b) En dérogation à l’art. 61 let. a LPGA, la procédure de
recours en matière de contestations portant sur l’octroi ou le refus de
prestations de l’AI devant le tribunal cantonal des assurances est soumise
à des frais de justice ; le montant des frais est fixé en fonction de la
charge liée à la procédure, indépendamment de la valeur litigieuse, et doit
se situer entre 200 et 1'000 fr. (art. 69 al. 1
bis
LAI).
En l’espèce, compte tenu de l’ampleur de la procédure, les
frais de justice doivent être arrêtés à 400 fr. et mis à la charge de la
recourante, qui succombe (art. 49 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des
art. 91 et 99 LPA-VD).
Enfin, au vu de l’issue du litige, la recourante ne peut pas
prétendre à l’allocation de dépens en sa faveur (art. 61 let. g LPGA ; art.
55 al. 1 LPA-VD, applicable par renvoi des art. 91 et 99 LPA-VD).
Par ces motifs,
la Cour des assurances sociales
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p r o n o n c e :
I. Le recours est rejeté.
II. La décision rendue le 24 janvier 2013 par l’Office de
l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud est confirmée.
III. Les frais judiciaires, arrêtés à 400 fr. (quatre cents francs),
sont mis à la charge de G.________.
IV. Il n’est pas alloué de dépens.
La présidente : Le greffier :
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37 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié à :
-Me François Tabin (pour G.________)
-Office de l'assurance-invalidité pour le canton de Vaud
-Office fédéral des assurances sociales
par l'envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière de
droit public devant le Tribunal fédéral au sens des art. 82 ss LTF (loi du 17
juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral (Schweizerhofquai 6, 6004
Lucerne) dans les trente jours qui suivent la présente notification (art. 100
al. 1 LTF).
Le greffier :